Sachverhalt
importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement eux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui, en tenant compte des circonstances du cas particulier, notamment de ses qualités telles que son intelligence, sa formation et son expérience (ATF 118 II 333 consid. 2b; RBA XVI no 6; XV no 73). Il faut ainsi juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation : la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 110 II 333 consid. 313 et les références). Celui qui laisse en blanc tout ou partie d'un formulaire de proposition, et le signe en laissant le soin à l'agent de le remplir, doit s'attendre à ce que celui-ci procède au remplissage du questionnaire de façon erronée, sur l'une ou l'autre question, et il doit en supporter les conséquences (RJJ 1994 p. 357; RBA XVI no 7, XIV no 12, XII no 15 citées in CARRÉ, op. cit., p. 130). Le proposant doit être considéré avoir répondu lui-même aux questions du formulaire, que les réponses aient été inscrites de sa main ou de celle de l'agent (RBA VI no 51). La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (ATF 72 Il 124, JdT 1946 I 622; RBA X no 11, IV no 148). Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande réserve l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 Il 338 consid. 1 d; 101 I 339 consid. 2b, JdT 1976 I 627; RBA XIII no 6). 2.2. En l'espèce, lorsqu'il a rempli le questionnaire soumis par son courtier en assurance le 12 novembre 2002, l'intimé a coché la case «non» à la question suivante : « vous-même, les conducteurs habituels de vos véhicules ou des personnes faisant ménage commun avec vous avez déjà été l'objet dans les cinq C/21759/2003
dernières années de réclamation d'indemnités comme détenteur ou conducteur ?». Cette question est claire et ne prête pas à interprétation. D'ailleurs, l'intimé ne prétend pas le contraire. Or, il est établi qu'alors qu'il était assuré pour le risque responsabilité civile auprès de l'A , l'intimé a eu un accident de scooter survenu le 31 mai 2002 provoqué par son inattention et par le fait qu'il circulait sur une voie réservée aux bus. Certes, ce n'est que le 8 juillet 2003 que l'A a dédommagé le lésé d'une somme de 2'587 fr. pour le compte de l'intimé, soit sept mois après que celui-ci a signé la proposition d'assurance litigieuse à l'attention de l'appelante. Il ressort toutefois des pièces nouvelles produites par l'annelante à l'appui de son appel, que, par courrier daté du 2 juillet 2002, l'A a informé l'intimé du fait que sa «responsabilité est totalement engagée et qu'[elle] envisagjeJ de régler le préjudice de la partie adverse, sauf avis contraire de fia] part jd' 0 7 dans les huit jours». Or, il est évident que l'A n'aurait pas envisagé de régler le préjudice du tiers lésé, si celui-ci ne lui avait rien réclamé. Il ressort donc bien de ce courrier que l'intimé avait été l'objet de réclamations d'indemnités dans le cadre de l'accident dans lequel il avait été impliqué. La réponse négative de l'intimé à la question, qui lui a été posée en novembre 2002, de savoir s'il avait déjà fait l'objet dans les cinq dernières années de réclamations d'indemnités comme détenteur ou conducteur est, dès lors, bien contraire à la vérité. A cet égard, l'intimé ne peut pas invoquer sa bonne foi et son ignorance, puisque le fait non déclaré était récent et qu'à réception du courrier de l'A du 2 juillet 2002, il savait, ou du moins aurait dû comprendre, que le tiers lésé avait réclamé des indemnités à son assurance. Par ailleurs, l'intimé n'est pas sérieux lorsqu'il soutient que son courtier en assurance n'a pas suffisamment attiré son attention sur les questions précises qui lui étaient posées dans la proposition d'assurance. En effet, sa profession de vendeur de voitures suffit à démontrer qu'il n'a pas besoin d'un courtier en assurances pour connaître parfaitement le contenu et la portée d'une proposition d'assurance de véhicule à moteur. Enfin, si vraiment il a signé la proposition sans lire les réponses prétendument cochées par son courtier, comme il l'affirme, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. 021759!2003
- 12/16 - 2.3. Pour déterminer s'il y a réticence, il faut également se demander si le fait en question est de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. En l'occurrence, la question à laquelle l'intimé a répondu de manière inexacte est une question écrite, claire et non équivoque, de sorte qu'elle est présumée d'importance pour l'assurance. De plus, selon la jurisprudence, les questions touchant aux accidents et condamnations antérieurs sont manifestement importantes pour l'assureur responsabilité civile pour détenteur d'un véhicule automobile afin d'apprécier le risque (RBA XII no 13; XIV no 4). Il s'agit en effet de questions en rapport direct avec le risque à couvrir. Dans le cas d'espèce, la question de la proposition portait effectivement sur d'éventuels accidents antérieurs, puisqu'elle portait sur les éventuelles demandes d'indemnités adressées au preneur d'assurance dans le cadre d'un accident de la circulation. Aussi, la Cour de céans estime, contrairement au premier juge, qu'il aurait été important pour l'appelante de savoir que, lorsqu'il a signé la proposition d'assurance, l'intimé avait été responsable d'un accident de la circulation dans l'année qui a précédé, alors qu'il circulait au volant de son deux-roues. Cet événement était de nature à influer sur la décision de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. En effet, LA Y était en droit de penser qu'une personne qui a violé les règles de la circulation routière et qui a fait preuve d'inattention a tendance à se montrer peu prudente. L'intimé soutient, pour tenter de renverser la présomption relative aux questions écrites, que ce fait antérieur était sans importance pour l'assurance parce que le montant des indemnités qui avaient été versées au lésé était insignifiant. Ainsi, il prétend que, même au courant de cet événement, l'appelante aurait admis sa proposition, et aux mêmes conditions. Toutefois, la preuve de cet allégué n'est pas rapportée et il ne résulte d'aucun élément du dossier que, si LA Y avait été au courant de ce fait, elle aurait pris en considération le montant desdites indemnités, lors de sa décision de conclure ou non un contrat d'assurance avec O 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l'intimé a commis une réticence. Dès lors qu'une réticence doit être admise de ce chef, il n'est plus nécessaire d'examiner si la réponse à la question des condamnations à annoncer (question «1.2») constitue aussi une réticence. 021759/2003
- 13/16- L'appelante s'est, par ailleurs, valablement départie du contrat d'assurance relatif à la MERCEDES SL 500 de l'intimé par lettre du 10 décembre 2003, soit dans le délai de quatre semaines suivant le moment où elle a eu connaissance de la réticence. L'appelante n'est ainsi, conformément aux termes de l'art. 6 LCA, plus liée par le contrat. Cela signifie qu'elle peut refuser de couvrir le sinistre. 2.5. Ce qui précède conduit à l'annulation du jugement sur demande principale. ll est, par conséquent, superflu d'examiner les problèmes de la réalité du sinistre, de l'existence d'une éventuelle prétention frauduleuse et du devoir de collaboration de l'intimé.
3. Sur demande reconventionnelle, LA Y conclut à ce qu' O soit Condamné à lui verser, vu l'existence de la réticence, les frais du transporteur BO en 3'900 fr. et les frais de l'expert L l'614 fr. 3.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LCA, en cas de résiliation unilatérale du contrat, notamment pour cause de réticence, l'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours au moment de la résiliation. L'assureur est, en outre, fondé à refuser toute prestation pour le sinistre à l'occasion duquel, par hypothèse, la réticence a été découverte, mais aussi à exiger le remboursement, avec intérêts, de toutes les prestations antérieurement versées : il s'agit en effet de prestations indues. La prétention de l'assureur en restitution de prestations déjà fournies se fonde juridiquement sur les dispositions réglementant l'enrichissement illégitime, au sens des a rt. 62 ss CO (NEF, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Commentaire bâlois, 2001, n. 31 ad art. 6 LCA p. 142; VIRET, op. cit., p. 103). Selon l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu . d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO). Les conditions d'application de l'art. 62 CO sont au nombre de quatre : un enrichissement du débiteur, un appauvrissement du créancier, la connexité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre, et enfm l'absence de cause légitime à l'enrichissement du débiteur. L'enrichissement illégitime peut correspondre aussi bien à un damnum cessans (économie de dépenses que le débiteur aurait dû normalement supporter) qu'à un lucrum emergens (bénéfice réel) (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, en G2175912003
- 14/16 - 2ème éd., Berne 1997, p. 584; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 1, 2 e éd., Zurich 1982, p. 201). 3.2. En l'espèce, il ne ressort ni des pièces produites, ni des écritures de l'appelante que, si le contrat d'assurance n'avait jamais été conclu, les factures présentées par LA Y auraient normalement dû être supportées par l'intimé et que, partant, celui-ci a fait l'économie desdites dépenses. Au contraire, il apparaît que l'appelante a mandaté unilatéralement l'expert L , et ce pour les besoins de la présente cause, puisque c'est par téléfax du 29 octobre 2003 qu'elle lui a demandé de déterminer la valeur vénale du véhicule de l'intimé, soit après avoir reçu copie de la demande en paiement de l'intimé, en vue de conciliation. En outre, LA Y n'a pas engagé ces frais en vertu d'une obligation du contrat d'assurance dont elle s'est départi ex tune. En effet, à teneur de l'art. C6 des CGA annexées audit contrat, il est prévu qu'à défaut d'entente entre les parties sur la ,valeur vénale du véhicule assuré, celles-ci doivent appliquer les tables et directives de l'ASEAT. Le recours a un expert mandaté unilatéralement par l'assurance n'est, dès lors, pas prévu. Enfin, l'appelante n'établit pas avoir été appauvrie, puisqu'elle ne produit aucun justificatif prouvant le paiement de la facture que l'expert lui a adressée. En l'absence d'une telle preuve, elle ne peut prétendre à une diminution de son patrimoine de ce chef. En conséquence, les conditions de l'art. 62 CO ne sont pas réalisées, de sorte que rien ne justifie que les honoraires de l'expert L soient mis à la charge de l'intimé. L'appelante réclame également le remboursement des honoraires du transporteur BOBBA mandaté en juin 2003 pour le rapatriement du véhicule. Certes, l'art. C4 des CGA prévoit que LA Y prend à sa charge, à titre de prestation en cas de sinistre, les frais de rapatriement du véhicule en Suisse en cas de sinistre assuré survenant à l'étranger. Le contrat ayant été résilié avec effet ex tune, l'assuré devrait ainsi restituer à l'assurance les frais de rapatriement engagés par celle-ci en exécution du contrat qui n'existe plus. Toutefois, force est de constater que la facture du transporteur BO - qui semble avoir été réglée par l'appelante, de sorte que la condition de l'appauvrissement est réalisée - ne correspond pas à des frais de rapatriement du véhicule, mais à des frais du déplacement que le transporteur a effectué vainement de Suisse en Espagne, puis d'Espagne en Suisse. En effet, il ressort des explications de l'appelante que le transporteur est revenu en Suisse sans la voiture, parce qu'il n'avait pas en sa possession tous les documents exigés par les autorités espagnoles pour reprendre le véhicule. Le transporteur ne détenait qu'une procuration en langue française d' O et une copie de la plainte pénale concernant le vol. Ce n'est qu'ultérieurement que LA C/21759/2Ûû3
- 15/16 - Y a tenté de se procurer auprès de l'intimé une procuration en langue espagnole, telle qu'exigée par les autorités espagnoles. Or, si l'assurance avait pris les mesures élémentaires commandées par les circonstances avant d'envoyer un transporteur en Espagne, à savoir si elle s'était renseignée au sujet des documents exigés par les autorités de ce pays pour le retrait d'un véhicule volé, elle aurait facilement fait l'économie de cette dépense inutile, dont elle réclame le remboursement à l'intimé aujourd'hui. Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer le paiement de cette facture comme une prestation versée par l'assurance en exécution de l'art. C4 CGA. A cet égard, l'intimé n'a donc pas non plus fait l'économie d'une dépense qu'il aurait dû supporter, si bien qu'il ne s'est pas enrichi illégitimement au sens de l'art. 62 CO. 3.3. Le jugement entrepris sera donc confirmé, en tant qu'il a statué sur la demande reconventionnelle, l'appelante étant à cet égard déboutée de toutes ses conclusions.
4. L'intime, qui succombe sur demande principale, sera condamné au paiement des dépens de première et deuxième instance sur ladite demande. Quant à l'appelante, elle est déboutée des ses conclusions d'appel sur demande reconventionnelle, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement des dépens de deuxième instance sur demande reconventionnelle. Cí2175912003
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC), compte tenu de la suspension durant la période de Pâques (art. 30 al. 1 litt, b LPC). Toutefois, LA Y réclame pour la première fois en appel, sur demande reconventionnelle, un montant de 1'640 fr. à titre de remboursement des frais d'expert alors que ce chef de conclusions s'élevait à 1'614 fr. en première instance. La part de cette conclusion qui dépasse la somme réclamée en première instance est irrecevable, l'art. 312 LPC prévoyant que la Cour de céans ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges, sauf dans certains cas qui ne sont pas réalisés en l'espèce (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/- SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, no 5 ad art. 312 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). La Cour de justice a toujours considéré qu'une partie, en appel ordinaire, pouvait produire des pièces qu'elle n'avait pas soumises au premier juge, sans égard au fait qu'à l'époque où la contestation était pendante devant ce magistrat, la partie détenait ou non ces pièces, question des dépens réservée. La Cour a déduit cette règle du principe posé par l'art. 308 al. 2 LPC, permettant à une partie d'employer en appel des pièces, exceptions ou moyens décisifs non produits devant le premier juge (SJ 1931 p. 540; 1946 p. 445 cité in BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 9 ad. art. 312 LPC). Les pièces nouvelles seront donc admises au dossier.
E. 2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont conclu en novembre 2002 un contrat d'assurance de véhicules à moteur relatif à la MERCEDES SL 500 de l'intimé, sur la base d'une proposition signée par celui-ci le 12 novembre 2002, qui a pris effet le 4 novembre 2002, et dont la prime annuelle était de 3'922 fr. 60 depuis le lei janvier 2003.
E. 2.1 L'art. 4 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) prescrit, comme règle générale aux déclarations obligatoires lors de la conclusion d'un contrat, que le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour C72175912003
-9/16- l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. L'art. 6 LCA réserve à l'assureur le droit de résoudre le contrat si l'assuré omet de déclarer ou déclare inexactement, lors de la conclusion du contrat, un fait important que le proposant ou la personne à assurer connaissait ou devait connaître (ATF 116 II 338 consid. lc; 108 II 143 consid 1, JdT 1984 I 250). Peu importe que la violation de l'obligation de déclarer ait été fautive ou non (ATF 109 II 60, JdT 1985 I 654; RBA XI no 16). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre le fait caché ou inexactement déclaré et le sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 5C,149/2000 du 30 octobre 2000 consid. 3a; ATF 92 Il 342 consid. 4; VIRET, Droit des assurances privées, Zurich 1991, p. 102; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 255/256). L'assureur peut alors se départir du contrat dans le délai de quatre semaines ä partir du moment oit il a eu connaissance de la réticence. L'assureur n'est alors pas lié par le contrat, celui-ci étant même réputé n'avoir jamais existé (RBA XII no 11; V no 7). T la a (ATF 116 ii La résolutionpeut intervenir après ld survenance du s]]]]afre lnll 116 II consid. 2a et les références). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA), l'art. 4 al. 3 LCA instaurant une présomption réfragable en faveur des faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 al. 2 et 3 LCA). Le proposant a la faculté de renverser cette présomption en établissant que, en réalité, il s'agit d'une question portant sur un ou des faits ne jouant pas de rôle pour l'acceptation du risque et que l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions, s'il avait connu les faits non déclarés (ATF 99 II 67 consid. 4e, JdT 1973 1572; ATF 92 II 342 consid. 5). Les faits à déclarer sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur sur son étendue; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs du risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence de tels facteurs (ATF 118 II 333 consid. 2a et les arrêts cités). Les sinistres antérieurs sont un élément essentiel pour l'assureur afin d'apprécier le risque (cf. MAURER, op. cit., n. 437 p. 214; VIRET, op. cit., p. 97). D'après la jurisprudence en matière d'assurance automobile, les questions touchant aux accidents et condamnations antérieurs sont importantes dans un contrat d'assurance responsabilité civile pour détenteur d'un véhicule à moteur, même s'il s'agit d'amendes (RBA XIV no 4, XII no 13, XIV no 8 citées in CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance annotée, Lausanne 2000, p. 139; RBA IX no 22). Selon la jurisprudence, il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique â l'assureur, en réponse G21759/2003
- 10/16 - aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui; cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement eux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui, en tenant compte des circonstances du cas particulier, notamment de ses qualités telles que son intelligence, sa formation et son expérience (ATF 118 II 333 consid. 2b; RBA XVI no 6; XV no 73). Il faut ainsi juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation : la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 110 II 333 consid. 313 et les références). Celui qui laisse en blanc tout ou partie d'un formulaire de proposition, et le signe en laissant le soin à l'agent de le remplir, doit s'attendre à ce que celui-ci procède au remplissage du questionnaire de façon erronée, sur l'une ou l'autre question, et il doit en supporter les conséquences (RJJ 1994 p. 357; RBA XVI no 7, XIV no 12, XII no 15 citées in CARRÉ, op. cit., p. 130). Le proposant doit être considéré avoir répondu lui-même aux questions du formulaire, que les réponses aient été inscrites de sa main ou de celle de l'agent (RBA VI no 51). La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (ATF 72 Il 124, JdT 1946 I 622; RBA X no 11, IV no 148). Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande réserve l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 Il 338 consid. 1 d; 101 I 339 consid. 2b, JdT 1976 I 627; RBA XIII no 6).
E. 2.2 En l'espèce, lorsqu'il a rempli le questionnaire soumis par son courtier en assurance le 12 novembre 2002, l'intimé a coché la case «non» à la question suivante : « vous-même, les conducteurs habituels de vos véhicules ou des personnes faisant ménage commun avec vous avez déjà été l'objet dans les cinq C/21759/2003
dernières années de réclamation d'indemnités comme détenteur ou conducteur ?». Cette question est claire et ne prête pas à interprétation. D'ailleurs, l'intimé ne prétend pas le contraire. Or, il est établi qu'alors qu'il était assuré pour le risque responsabilité civile auprès de l'A , l'intimé a eu un accident de scooter survenu le 31 mai 2002 provoqué par son inattention et par le fait qu'il circulait sur une voie réservée aux bus. Certes, ce n'est que le 8 juillet 2003 que l'A a dédommagé le lésé d'une somme de 2'587 fr. pour le compte de l'intimé, soit sept mois après que celui-ci a signé la proposition d'assurance litigieuse à l'attention de l'appelante. Il ressort toutefois des pièces nouvelles produites par l'annelante à l'appui de son appel, que, par courrier daté du 2 juillet 2002, l'A a informé l'intimé du fait que sa «responsabilité est totalement engagée et qu'[elle] envisagjeJ de régler le préjudice de la partie adverse, sauf avis contraire de fia] part jd' 0
E. 2.3 Pour déterminer s'il y a réticence, il faut également se demander si le fait en question est de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. En l'occurrence, la question à laquelle l'intimé a répondu de manière inexacte est une question écrite, claire et non équivoque, de sorte qu'elle est présumée d'importance pour l'assurance. De plus, selon la jurisprudence, les questions touchant aux accidents et condamnations antérieurs sont manifestement importantes pour l'assureur responsabilité civile pour détenteur d'un véhicule automobile afin d'apprécier le risque (RBA XII no 13; XIV no 4). Il s'agit en effet de questions en rapport direct avec le risque à couvrir. Dans le cas d'espèce, la question de la proposition portait effectivement sur d'éventuels accidents antérieurs, puisqu'elle portait sur les éventuelles demandes d'indemnités adressées au preneur d'assurance dans le cadre d'un accident de la circulation. Aussi, la Cour de céans estime, contrairement au premier juge, qu'il aurait été important pour l'appelante de savoir que, lorsqu'il a signé la proposition d'assurance, l'intimé avait été responsable d'un accident de la circulation dans l'année qui a précédé, alors qu'il circulait au volant de son deux-roues. Cet événement était de nature à influer sur la décision de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. En effet, LA Y était en droit de penser qu'une personne qui a violé les règles de la circulation routière et qui a fait preuve d'inattention a tendance à se montrer peu prudente. L'intimé soutient, pour tenter de renverser la présomption relative aux questions écrites, que ce fait antérieur était sans importance pour l'assurance parce que le montant des indemnités qui avaient été versées au lésé était insignifiant. Ainsi, il prétend que, même au courant de cet événement, l'appelante aurait admis sa proposition, et aux mêmes conditions. Toutefois, la preuve de cet allégué n'est pas rapportée et il ne résulte d'aucun élément du dossier que, si LA Y avait été au courant de ce fait, elle aurait pris en considération le montant desdites indemnités, lors de sa décision de conclure ou non un contrat d'assurance avec O
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l'intimé a commis une réticence. Dès lors qu'une réticence doit être admise de ce chef, il n'est plus nécessaire d'examiner si la réponse à la question des condamnations à annoncer (question «1.2») constitue aussi une réticence. 021759/2003
- 13/16- L'appelante s'est, par ailleurs, valablement départie du contrat d'assurance relatif à la MERCEDES SL 500 de l'intimé par lettre du 10 décembre 2003, soit dans le délai de quatre semaines suivant le moment où elle a eu connaissance de la réticence. L'appelante n'est ainsi, conformément aux termes de l'art. 6 LCA, plus liée par le contrat. Cela signifie qu'elle peut refuser de couvrir le sinistre.
E. 2.5 Ce qui précède conduit à l'annulation du jugement sur demande principale. ll est, par conséquent, superflu d'examiner les problèmes de la réalité du sinistre, de l'existence d'une éventuelle prétention frauduleuse et du devoir de collaboration de l'intimé.
3. Sur demande reconventionnelle, LA Y conclut à ce qu' O soit Condamné à lui verser, vu l'existence de la réticence, les frais du transporteur BO en 3'900 fr. et les frais de l'expert L l'614 fr. 3.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LCA, en cas de résiliation unilatérale du contrat, notamment pour cause de réticence, l'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours au moment de la résiliation. L'assureur est, en outre, fondé à refuser toute prestation pour le sinistre à l'occasion duquel, par hypothèse, la réticence a été découverte, mais aussi à exiger le remboursement, avec intérêts, de toutes les prestations antérieurement versées : il s'agit en effet de prestations indues. La prétention de l'assureur en restitution de prestations déjà fournies se fonde juridiquement sur les dispositions réglementant l'enrichissement illégitime, au sens des a rt. 62 ss CO (NEF, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Commentaire bâlois, 2001, n. 31 ad art. 6 LCA p. 142; VIRET, op. cit., p. 103). Selon l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu . d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO). Les conditions d'application de l'art. 62 CO sont au nombre de quatre : un enrichissement du débiteur, un appauvrissement du créancier, la connexité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre, et enfm l'absence de cause légitime à l'enrichissement du débiteur. L'enrichissement illégitime peut correspondre aussi bien à un damnum cessans (économie de dépenses que le débiteur aurait dû normalement supporter) qu'à un lucrum emergens (bénéfice réel) (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, en G2175912003
- 14/16 - 2ème éd., Berne 1997, p. 584; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 1, 2 e éd., Zurich 1982, p. 201). 3.2. En l'espèce, il ne ressort ni des pièces produites, ni des écritures de l'appelante que, si le contrat d'assurance n'avait jamais été conclu, les factures présentées par LA Y auraient normalement dû être supportées par l'intimé et que, partant, celui-ci a fait l'économie desdites dépenses. Au contraire, il apparaît que l'appelante a mandaté unilatéralement l'expert L , et ce pour les besoins de la présente cause, puisque c'est par téléfax du 29 octobre 2003 qu'elle lui a demandé de déterminer la valeur vénale du véhicule de l'intimé, soit après avoir reçu copie de la demande en paiement de l'intimé, en vue de conciliation. En outre, LA Y n'a pas engagé ces frais en vertu d'une obligation du contrat d'assurance dont elle s'est départi ex tune. En effet, à teneur de l'art. C6 des CGA annexées audit contrat, il est prévu qu'à défaut d'entente entre les parties sur la ,valeur vénale du véhicule assuré, celles-ci doivent appliquer les tables et directives de l'ASEAT. Le recours a un expert mandaté unilatéralement par l'assurance n'est, dès lors, pas prévu. Enfin, l'appelante n'établit pas avoir été appauvrie, puisqu'elle ne produit aucun justificatif prouvant le paiement de la facture que l'expert lui a adressée. En l'absence d'une telle preuve, elle ne peut prétendre à une diminution de son patrimoine de ce chef. En conséquence, les conditions de l'art. 62 CO ne sont pas réalisées, de sorte que rien ne justifie que les honoraires de l'expert L soient mis à la charge de l'intimé. L'appelante réclame également le remboursement des honoraires du transporteur BOBBA mandaté en juin 2003 pour le rapatriement du véhicule. Certes, l'art. C4 des CGA prévoit que LA Y prend à sa charge, à titre de prestation en cas de sinistre, les frais de rapatriement du véhicule en Suisse en cas de sinistre assuré survenant à l'étranger. Le contrat ayant été résilié avec effet ex tune, l'assuré devrait ainsi restituer à l'assurance les frais de rapatriement engagés par celle-ci en exécution du contrat qui n'existe plus. Toutefois, force est de constater que la facture du transporteur BO - qui semble avoir été réglée par l'appelante, de sorte que la condition de l'appauvrissement est réalisée - ne correspond pas à des frais de rapatriement du véhicule, mais à des frais du déplacement que le transporteur a effectué vainement de Suisse en Espagne, puis d'Espagne en Suisse. En effet, il ressort des explications de l'appelante que le transporteur est revenu en Suisse sans la voiture, parce qu'il n'avait pas en sa possession tous les documents exigés par les autorités espagnoles pour reprendre le véhicule. Le transporteur ne détenait qu'une procuration en langue française d' O et une copie de la plainte pénale concernant le vol. Ce n'est qu'ultérieurement que LA C/21759/2Ûû3
- 15/16 - Y a tenté de se procurer auprès de l'intimé une procuration en langue espagnole, telle qu'exigée par les autorités espagnoles. Or, si l'assurance avait pris les mesures élémentaires commandées par les circonstances avant d'envoyer un transporteur en Espagne, à savoir si elle s'était renseignée au sujet des documents exigés par les autorités de ce pays pour le retrait d'un véhicule volé, elle aurait facilement fait l'économie de cette dépense inutile, dont elle réclame le remboursement à l'intimé aujourd'hui. Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer le paiement de cette facture comme une prestation versée par l'assurance en exécution de l'art. C4 CGA. A cet égard, l'intimé n'a donc pas non plus fait l'économie d'une dépense qu'il aurait dû supporter, si bien qu'il ne s'est pas enrichi illégitimement au sens de l'art. 62 CO. 3.3. Le jugement entrepris sera donc confirmé, en tant qu'il a statué sur la demande reconventionnelle, l'appelante étant à cet égard déboutée de toutes ses conclusions.
4. L'intime, qui succombe sur demande principale, sera condamné au paiement des dépens de première et deuxième instance sur ladite demande. Quant à l'appelante, elle est déboutée des ses conclusions d'appel sur demande reconventionnelle, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement des dépens de deuxième instance sur demande reconventionnelle. Cí2175912003
E. 7 dans les huit jours». Or, il est évident que l'A n'aurait pas envisagé de régler le préjudice du tiers lésé, si celui-ci ne lui avait rien réclamé. Il ressort donc bien de ce courrier que l'intimé avait été l'objet de réclamations d'indemnités dans le cadre de l'accident dans lequel il avait été impliqué. La réponse négative de l'intimé à la question, qui lui a été posée en novembre 2002, de savoir s'il avait déjà fait l'objet dans les cinq dernières années de réclamations d'indemnités comme détenteur ou conducteur est, dès lors, bien contraire à la vérité. A cet égard, l'intimé ne peut pas invoquer sa bonne foi et son ignorance, puisque le fait non déclaré était récent et qu'à réception du courrier de l'A du 2 juillet 2002, il savait, ou du moins aurait dû comprendre, que le tiers lésé avait réclamé des indemnités à son assurance. Par ailleurs, l'intimé n'est pas sérieux lorsqu'il soutient que son courtier en assurance n'a pas suffisamment attiré son attention sur les questions précises qui lui étaient posées dans la proposition d'assurance. En effet, sa profession de vendeur de voitures suffit à démontrer qu'il n'a pas besoin d'un courtier en assurances pour connaître parfaitement le contenu et la portée d'une proposition d'assurance de véhicule à moteur. Enfin, si vraiment il a signé la proposition sans lire les réponses prétendument cochées par son courtier, comme il l'affirme, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. 021759!2003
- 12/16 -
Dispositiv
- : A la forme Déclare irrecevable l'appel interjeté par LA Y ASSURANCES contre le jugement JTPU2996/2005 rendu le 3 mars 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21759/2003-2, en tant que ses conclusions outrepassent celles prises en première instance. Le déclare recevable pour le surplus. Au fond : Confirme ce jugement sur demande reconventionnelle et Pannule dans les chiffres 1, 2, et 3 de son dispositif sur demande principale. Statuant à nouveau sur ces points : Déboute O de toutes ses conclusions. Condamne O aux dépens de première instance et d'appel sur demande principale, lesquels comprennent une unique indemnité de procédure de 20'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de LA Y ASSURANCES. Condamne LA y ASSURANCES aux dépens d'appel sur demande reconventionnelle, lesquels comprennent une équitable indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d' O Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sié2eant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : La greffière : Jean RUFFIEUX Nathalie DESCHAMPS G21759/2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
POT. LIEC RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21759/2003 ACJC/1355/2005 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile tuant par voie de procédure ordinaire °`' AUDIENCE DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005 Entre LA Y ASSURANCES, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2005, comparant par . Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur O comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.11.2005.
-2/16- EN FAIT A. O est vendeur de voitures, employé du GARAGE D SA (ci-après : «GARAGE D ») à Genève. En novembre 2002, il a fait l'acquisition, auprès dudit garage, d'un véhicule MERCEDES-BENZ modèle SL 500, no de châssis WDB XXX pour un montant de 120'000 fr. ou de 135'000 fr., les parties étant en litige sur ce point (pce 5 déf.). B. Souhaitant assurer son nouveau véhicule, O a signé, en date du 12 novembre 2002, une proposition d'assurance datée du 4 novembre 2002, de LA y ASSURANCES (ci-après : «LA Y »), dont le siège social est à Lausanne. Cette proposition prévoyait une prise d'effet du contrat d'assurance (police no YYY ) au 4 novembre 2002, une couverture des risques responsabilité civile, avec un système de «bonus/malus», et «casco» partielle, ce dernier poste couvrant nota^ -nellt les dormnages consécutifs a1. vol (selon valeur vénale), à hauteur de 170'000 fr., et une prime annuelle de 2'176 fr. 30 (pce 1 déf.). Dans le cadre de cette proposition, O a répondu «non» aux trois seules questions qui lui étaient posées, dont le libellé est le suivant : «Assurances et risques antérieurs
1. Vous-même, les conducteurs habituels de vos véhicules ou des personnes faisant ménage commun avec vous avez déjà été l'objet dans les cinq dernières années : 1.1. de réclamation d'indemnités comme détenteur ou conducteur ?, Si oui, quand, pour quel motif et pour quel .montant ? 1.2. de condamnations pénales en relation avec l'utilisation d'un véhicule à moteur ? Si oui, quand et pour quel motif ? 1.3. d'un retrait de permis de conduire ? Si oui, quand et pour quel motif ?». La proposition d'assurance mettait en garde le signataire contre les conséquences de l'inexactitude de ses déclarations et précisait la portée de l'art. 6 LCA (pce 1 déf.). Selon l'art. C4 des conditions générales d'assurance de 2001 (CGA) (pce 2 dem.) annexées au contrat d'assurance (pce 1 déf.), LA Y prend également à sa charge, jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans la police, les dépenses C./21759/2003
- 3/16 - spéciales, soit notamment, en cas de sinistre assuré survenant à l'étranger, les frais de rapatriement du véhicule en Suisse. L'art. C6 CGA prévoit qu'il y a dommage total lorsqu'un véhicule volé n'est pas retrouvé dans les trente jours (n. 2). Dans un tel cas, l'indemnisation se fait à la valeur vénale, lorsque l'assuré est au bénéfice d'une «casco» partielle (n. 3). A défaut d'entente sur cette valeur vénale, il y a lieu d'appliquer les tables et directives de l'Association suisse des experts automobiles (ASEAI) (n. 4). L'art. D11.4 lift. c CGA précise qu'en cas de vol, si le véhicule n'est retrouvé qu'après trente jours, il devient propriété de LAY Enfin, à teneur de l'article D15 CGA, LA Y reconnaît comme for de juridiction son siège social, de même que le domicile de l'assuré ou de l'ayant droit. C. Le 1' janvier 2003, la police no 7.307.012 a été modifiée (fin de plaques interchangeables), en ce sens que la prime annuelle a été augmentée en 3 1922 fr. 60, la couverture responsabilité civile ne comprenant plus le système du «bonus/malus» (pce 1 dem.; mémoire réponse déf , p. 2). D. A la fin du mois de mars 2003, 0 en dépôt-vente au GARAGE B exploité par T (pv du 7.09.2004, p. 4). a placé son véhicule à Genève, La MERCEDES a ainsi été exposée devant le garage précité, en bordure de la route de Meyrin, entre deux autres véhicules, derrière un petit muret d'environ quinze centimètres de haut (pv du 7.09.2004, p. 5). E. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2003, le véhicule d' p a été volé. Ce dernier a porté plainte le jour même auprès de la Gendarmerie de Blandonnet (pce 2 dem.). 0 a annoncé le vol de son véhicule à LA Y par avis de sinistre du 14 avril 2003, puis a envoyé un questionnaire complémentaire et la carte grise annulée en date du 6 mai 2003 (pce 10 dem.). L'enquête de police, menée notamment par l'inspecteur de police judiciaire G , a permis de retrouver la MERCEDES SL 500, cinquante jours après le vol, à savoir le 31 mai 2003, au port d'Almeira, en Espagne, oú elle était prête à être embarquée en direction du Maroc. C/21759/2003
-4/16- F. En juin 2003, BO , transporteur, a été mandaté par LA y pour le rapatriement du véhicule. Il bénéficiait, pour ce faire, d'une procuration en langue française d'. O ainsi que d'une copie de la plainte pénale concernant le vol de la voiture. Toutefois, ces documents ont été jugés insuffisants par les autorités espagnoles, qui ont refusé de remettre le véhicule au transporteur (allégué 17 déf.). Celui-ci est, dès lors, revenu en Suisse sans la MERCEDES et le 30 juin 2003, il a envoyé à l'assurance une facture correspondant à ses frais de déplacement, d'un montant de 3900 fr. Sur la copie de ladite facture, produite par LA Y , figure la mention manuscrite «payé le 24.07.03» (pce 9 déf.). G. Par lettres des 2 et 18 septembre 2003, 0 a mis LA Y en demeure de lui verser la somme de 135'000 fr. à titre de règlement du sinistre, correspondant au prix payé pour l'achat de son véhicule (pces 8 et 9 dem.). H. En date du 30 septembre 2003, LA y a informé O que, selon elle, des doutes subsistaient quant aux circonstances de la disparition du véhicule, la thèse du vol ne pouvant d'emblée être retenue. Faute de preuve stricte à cet égard, elle devait procéder elle-même aux mesures d'instruction nécessaires pour éclaircir les faits. Pour ce faire, l'inspection du véhicule par leur expert après son rapatriement d'Espagne était indispensable. Elle demandait donc à O de lui signer une procuration en langue espagnole, document requis par les autorités espagnoles pour le retrait du véhicule. Au terme .de son courrier, elle indiquait à O qu'elle ne l'indemniserait que si la thèse du vol devait s'avérer fondée (pce 10 dem.). O a refusé de signer ce document, estimant ne plus être propriétaire du véhicule en vertu de l'art. Dl1 CGA (pce 10 déf.). I. Par acte déposé le 10 octobre 2003 en conciliation par devant le Tribunal de première instance, O a ouvert action en paiement à l'encontre de LA Y ASSURANCES, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 139'656 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2003. Il a soutenu que toutes les conditions prévues dans le contrat et les conditions générales étaient remplies, de sorte que l'assurance était tenue de lui verser la somme précitée, qui correspondait â la valeur vénale de son véhicule au jour du vol selon l'évaluation «Eurotax» du 8 mai 2003. J. Par lettre du 20 octobre 2003, le greffe du Tribunal de première instance a fait parvenir une copie de ladite demande en paiement à LA Y et a convoqué celle-ci à une audience de conciliation fixée au 3 novembre 2003. Ct2175912003
-5/16- Par téléfax du 29 octobre 2003, LA Y demandait à L expert automobile, membre de l'ASEAI, de procéder à une estimation de la valeur vénale de la MERCEDES d' O . Selon courrier daté du 17 novembre 2003, l'expert a estimé à 115'000 fr. la valeur vénale du véhicule au moment du sinistre (pee 7 déf.). La note d'honoraires de L , envoyée le 10 décembre 2003 à LAY , s'est élevée à P614 fr. (pee 8 déf.). K. En date du 8 décembre 2003, LA Y a appris qu' O était propriétaire d'un deux roues assuré auprès de l'A ASSURANCES SA (ci-après : «A »). Celle-ci a informé LA y avoir réglé, dans le cadre de ce contrat, en date du 8 juillet 2003, un cas de responsabilité civile à la suite d'un accident survenu le 31 mai 2002, versant ainsi une somme de T587 fr. en faveur du lésé (pee 11 déf.). Par lettre signature du 10 décembre 2003, LA Y a avisé O qu'elle avait découvert que la réponse de celui-ci à la question «l.l.» de la proposition d'assurance du 4 novembre 2002 n'était pas conforme à la réalité et avait faussé son appréciation du risque et le taux des primes du contrat. Il y avait donc eu réticence, de sorte qu'elle ne se considérait pas liée par le contrat d' assurance et la police était annulée avec effet rétroactif. Cela valait également pour les autres véhicules couverts ultérieurement. En outre, elle réclamait à O le remboursement de la somme de 5'569 fr. 70 correspondant aux montants qu'elle avait déboursés dans le cadre du sinistre relatif à sa MERCEDES SL 500 (pces 12 et 13 déf.). L. Dans son mémoire de réponse du 2 mars 2004, LA Y a conclu au déboutement de sa partie adverse, alléguant qu'elle s'était départie du contrat d'assurance le 10 décembre 2003, en raison d'une réticence commise par le demandeur au sujet d'un accident de scooter survenu le 31 mai 2002 pour lequel l'A avait dû verser une somme de 2'S 87 fr. au lésé. LA Y ne s'estimait, par conséquent, plus liée par le contrat d'assurance, de sorte qu'elle contestait devoir quoi que ce soit au demandeur. LA Y a invoqué, à titre subsidiaire, que les circonstances du vol étaient douteuses, et que, dans la mesure où le vol n'avait pas été démontré par O celui-ci n'avait droit à aucune indemnité. Enfin, ce dernier avait aussi violé son devoir de collaboration. Elle a, par ailleurs, formé une demande reconventionnelle, concluant à ce que le demandeur soit condamné à lui rembourser les honoraires de l'expert L (soit P614 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2003), ainsi qu'une somme de 3'900 fr. avec intérêts dès le 17 juillet 2003, soit la facture du transporteur c)2I 759)2003
-6/16- BO , à titre de paiement des frais occasionnés par l'instruction du dossier d'assurance, qui devaient lui être remboursés en raison de la réticence. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle, O a persisté dans les termes de sa demande principale et a conclu au déboutement de LA Y sur demande reconventionnelle. Il a contesté avoir commis un acte de réticence. M. Lors des enquêtes devant le Tribunal, O a expliqué qu'il n'avait pas voulu cacher l'accident de scooter à LA y , affirmant que c'était son courtier en assurances qui avait rempli les cases (cp du 4.05.2004 p. 2). G , courtier en assurance, a indiqué avoir rempli le formulaire d'assurance pour la MERCEDES SL 500 avec le demandeur, sans que ce dernier ne lui ait signalé un sinistre relatif à un accident de scooter (pv du 13.12.2004 p • 9). Quant au représentant de LA Y il a répété que sa compagnie refusait d'indemniser son assuré, en raison de la réticence de celui-ci et parce que les circonstances du vol étaient douteuses. L'assurance contestait en effet qu'il y et eu vol et suspectait son assuré, sans toutefois avoir déposé plainte pénale à son encontre (cp du 4.05.2004). N. Par jugement du 3 mars 2005, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné LA Y ; à verser à O la somme de 115'040 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2003 (ch. 1), ainsi qu'aux dépens (ch. 2), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté LA Y de toutes ses conclusions (ch. 4), l'a condamnée aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 500 fr. (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu, sur demande principale, que la réponse négative du demandeur à la question litigieuse ne devait pas être considérée comme une réticence, dès lors que le dossier démontrait que l'ALPINA n'avait réglé le sinistre lié à l'accident de scooter que le 8 juillet 2003, soit huit mois après que O avait rempli la proposition d'assurance à l'attention de LA Y . Or, la question portait non pas sur le fait de savoir si l'assuré avait été impliqué dans un accident de la circulation, mais sur celui de savoir si des réclamations d'indemnités avaient été foiiuulées à son encontre. Au demeurant, le fait non déclaré n'était pas de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, dans la mesure où l'accident de scooter était de peu d'importance, compte tenu du montant des indemnités payées au lésé, alors que le contrat d'assurance portant sur la MERCEDES était d'une certaine importance, au vu de la valeur vénale du C/21759/2003
-7/16- véhicule et de la prime. Enfin, le Tribunal estimait que la thèse du vol avait été établie, que l'assuré avait rempli la totalité de ses incombances imposées par la LCA et que la valeur vénale du véhicule à retenir était celle établie par l'expert L , membre de l'ASEAI. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a retenu que rien ne justifiait de mettre les frais de l'expert à la charge d' O , puisque LA Y l'avait mandaté unilatéralement. S'agissant des frais du transporteur, LA Y devait les assumer en vertu de l'art. C4 CGA. O. Par acte déposé le 15 avril 2005 au greffe de la Cour de justice, LA Y appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle reprend, pour le surplus, ses conclusions de première instance, sous réserve de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de sa partie adverse à la somme de 1'614 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2003, qu'elle chiffre en appel à 1'640 fr. avec intérêts, le tout avec suite de dépens. Elle explique qu'à réception du jugement incriminé, elle a demandé à la société ASSURANCES, qui avait repris l'A entre- temps, de pouvoir consulter le dossier relatif à l'accident de scooter dans lequel Q avait été impliqué. Elle a ainsi produit des pièces nouvelles issues dudit dossier, à savoir le rapport d'accident établi le 17 juin 2002, dont il ressort qu' Q circulait ce jour-là sur une voie du bus au volant de son scooter et qu'inattentif, il avait heurté l'arrière d'une voiture, qui était en train d'effectuer un virage. Son inattention et l'utilisation abusive d'une voie réservée aux bus étaient constitutives de contravention à divers articles de la LCR (pce 17 app.). LA y a aussi produit la copie d'un courrier daté du 2 juillet 2002, par lequel l'A informe O du fait que sa «responsabilité est totalement engagée et qu'[elle] envisage] de régler le préjudice de la partie adverse, sauf avis contraire de [la] part e J dans les huit jours» (pce 19 app.). L'appelante déduit .de ces pièces que l'intimé savait déjà, en juillet 2002, soit bien avant de signer la proposition d'assurance à son attention, qu'il était responsable de l'accident survenu le 31 mai 2002 et qu'il faisait l'objet d'une contravention et de prétentions civiles de la part d'un tiers. Par conséquent, l'intimé avait commis une réticence non seulement au sujet de la question «1.1» mais également en ce qui concernait la question «1.2» de la proposition d'assurance, puisqu'il avait été mis à l'amende en raison de diverses contraventions à la LCR. LA y considère, par ailleurs, que, d'après la jurisprudence, ces faits sont importants pour l'appréciation du risque. Sur demande reconventionnelle, l'appelante demande la restitution des prestations effectuées en raison de l'existence du contrat d'assurance, dès lors que celui-ci avait été résilié ex tune. L'intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. G2175912003
-8/16- EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC), compte tenu de la suspension durant la période de Pâques (art. 30 al. 1 litt, b LPC). Toutefois, LA Y réclame pour la première fois en appel, sur demande reconventionnelle, un montant de 1'640 fr. à titre de remboursement des frais d'expert alors que ce chef de conclusions s'élevait à 1'614 fr. en première instance. La part de cette conclusion qui dépasse la somme réclamée en première instance est irrecevable, l'art. 312 LPC prévoyant que la Cour de céans ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges, sauf dans certains cas qui ne sont pas réalisés en l'espèce (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/- SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, no 5 ad art. 312 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). La Cour de justice a toujours considéré qu'une partie, en appel ordinaire, pouvait produire des pièces qu'elle n'avait pas soumises au premier juge, sans égard au fait qu'à l'époque où la contestation était pendante devant ce magistrat, la partie détenait ou non ces pièces, question des dépens réservée. La Cour a déduit cette règle du principe posé par l'art. 308 al. 2 LPC, permettant à une partie d'employer en appel des pièces, exceptions ou moyens décisifs non produits devant le premier juge (SJ 1931 p. 540; 1946 p. 445 cité in BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 9 ad. art. 312 LPC). Les pièces nouvelles seront donc admises au dossier. 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont conclu en novembre 2002 un contrat d'assurance de véhicules à moteur relatif à la MERCEDES SL 500 de l'intimé, sur la base d'une proposition signée par celui-ci le 12 novembre 2002, qui a pris effet le 4 novembre 2002, et dont la prime annuelle était de 3'922 fr. 60 depuis le lei janvier 2003. 2.1. L'art. 4 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) prescrit, comme règle générale aux déclarations obligatoires lors de la conclusion d'un contrat, que le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour C72175912003
-9/16- l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. L'art. 6 LCA réserve à l'assureur le droit de résoudre le contrat si l'assuré omet de déclarer ou déclare inexactement, lors de la conclusion du contrat, un fait important que le proposant ou la personne à assurer connaissait ou devait connaître (ATF 116 II 338 consid. lc; 108 II 143 consid 1, JdT 1984 I 250). Peu importe que la violation de l'obligation de déclarer ait été fautive ou non (ATF 109 II 60, JdT 1985 I 654; RBA XI no 16). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre le fait caché ou inexactement déclaré et le sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 5C,149/2000 du 30 octobre 2000 consid. 3a; ATF 92 Il 342 consid. 4; VIRET, Droit des assurances privées, Zurich 1991, p. 102; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 255/256). L'assureur peut alors se départir du contrat dans le délai de quatre semaines ä partir du moment oit il a eu connaissance de la réticence. L'assureur n'est alors pas lié par le contrat, celui-ci étant même réputé n'avoir jamais existé (RBA XII no 11; V no 7). T la a (ATF 116 ii La résolutionpeut intervenir après ld survenance du s]]]]afre lnll 116 II consid. 2a et les références). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA), l'art. 4 al. 3 LCA instaurant une présomption réfragable en faveur des faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 al. 2 et 3 LCA). Le proposant a la faculté de renverser cette présomption en établissant que, en réalité, il s'agit d'une question portant sur un ou des faits ne jouant pas de rôle pour l'acceptation du risque et que l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions, s'il avait connu les faits non déclarés (ATF 99 II 67 consid. 4e, JdT 1973 1572; ATF 92 II 342 consid. 5). Les faits à déclarer sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur sur son étendue; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs du risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence de tels facteurs (ATF 118 II 333 consid. 2a et les arrêts cités). Les sinistres antérieurs sont un élément essentiel pour l'assureur afin d'apprécier le risque (cf. MAURER, op. cit., n. 437 p. 214; VIRET, op. cit., p. 97). D'après la jurisprudence en matière d'assurance automobile, les questions touchant aux accidents et condamnations antérieurs sont importantes dans un contrat d'assurance responsabilité civile pour détenteur d'un véhicule à moteur, même s'il s'agit d'amendes (RBA XIV no 4, XII no 13, XIV no 8 citées in CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance annotée, Lausanne 2000, p. 139; RBA IX no 22). Selon la jurisprudence, il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique â l'assureur, en réponse G21759/2003
- 10/16 - aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui; cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement eux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui, en tenant compte des circonstances du cas particulier, notamment de ses qualités telles que son intelligence, sa formation et son expérience (ATF 118 II 333 consid. 2b; RBA XVI no 6; XV no 73). Il faut ainsi juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation : la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 110 II 333 consid. 313 et les références). Celui qui laisse en blanc tout ou partie d'un formulaire de proposition, et le signe en laissant le soin à l'agent de le remplir, doit s'attendre à ce que celui-ci procède au remplissage du questionnaire de façon erronée, sur l'une ou l'autre question, et il doit en supporter les conséquences (RJJ 1994 p. 357; RBA XVI no 7, XIV no 12, XII no 15 citées in CARRÉ, op. cit., p. 130). Le proposant doit être considéré avoir répondu lui-même aux questions du formulaire, que les réponses aient été inscrites de sa main ou de celle de l'agent (RBA VI no 51). La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (ATF 72 Il 124, JdT 1946 I 622; RBA X no 11, IV no 148). Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande réserve l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 Il 338 consid. 1 d; 101 I 339 consid. 2b, JdT 1976 I 627; RBA XIII no 6). 2.2. En l'espèce, lorsqu'il a rempli le questionnaire soumis par son courtier en assurance le 12 novembre 2002, l'intimé a coché la case «non» à la question suivante : « vous-même, les conducteurs habituels de vos véhicules ou des personnes faisant ménage commun avec vous avez déjà été l'objet dans les cinq C/21759/2003
dernières années de réclamation d'indemnités comme détenteur ou conducteur ?». Cette question est claire et ne prête pas à interprétation. D'ailleurs, l'intimé ne prétend pas le contraire. Or, il est établi qu'alors qu'il était assuré pour le risque responsabilité civile auprès de l'A , l'intimé a eu un accident de scooter survenu le 31 mai 2002 provoqué par son inattention et par le fait qu'il circulait sur une voie réservée aux bus. Certes, ce n'est que le 8 juillet 2003 que l'A a dédommagé le lésé d'une somme de 2'587 fr. pour le compte de l'intimé, soit sept mois après que celui-ci a signé la proposition d'assurance litigieuse à l'attention de l'appelante. Il ressort toutefois des pièces nouvelles produites par l'annelante à l'appui de son appel, que, par courrier daté du 2 juillet 2002, l'A a informé l'intimé du fait que sa «responsabilité est totalement engagée et qu'[elle] envisagjeJ de régler le préjudice de la partie adverse, sauf avis contraire de fia] part jd' 0 7 dans les huit jours». Or, il est évident que l'A n'aurait pas envisagé de régler le préjudice du tiers lésé, si celui-ci ne lui avait rien réclamé. Il ressort donc bien de ce courrier que l'intimé avait été l'objet de réclamations d'indemnités dans le cadre de l'accident dans lequel il avait été impliqué. La réponse négative de l'intimé à la question, qui lui a été posée en novembre 2002, de savoir s'il avait déjà fait l'objet dans les cinq dernières années de réclamations d'indemnités comme détenteur ou conducteur est, dès lors, bien contraire à la vérité. A cet égard, l'intimé ne peut pas invoquer sa bonne foi et son ignorance, puisque le fait non déclaré était récent et qu'à réception du courrier de l'A du 2 juillet 2002, il savait, ou du moins aurait dû comprendre, que le tiers lésé avait réclamé des indemnités à son assurance. Par ailleurs, l'intimé n'est pas sérieux lorsqu'il soutient que son courtier en assurance n'a pas suffisamment attiré son attention sur les questions précises qui lui étaient posées dans la proposition d'assurance. En effet, sa profession de vendeur de voitures suffit à démontrer qu'il n'a pas besoin d'un courtier en assurances pour connaître parfaitement le contenu et la portée d'une proposition d'assurance de véhicule à moteur. Enfin, si vraiment il a signé la proposition sans lire les réponses prétendument cochées par son courtier, comme il l'affirme, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. 021759!2003
- 12/16 - 2.3. Pour déterminer s'il y a réticence, il faut également se demander si le fait en question est de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. En l'occurrence, la question à laquelle l'intimé a répondu de manière inexacte est une question écrite, claire et non équivoque, de sorte qu'elle est présumée d'importance pour l'assurance. De plus, selon la jurisprudence, les questions touchant aux accidents et condamnations antérieurs sont manifestement importantes pour l'assureur responsabilité civile pour détenteur d'un véhicule automobile afin d'apprécier le risque (RBA XII no 13; XIV no 4). Il s'agit en effet de questions en rapport direct avec le risque à couvrir. Dans le cas d'espèce, la question de la proposition portait effectivement sur d'éventuels accidents antérieurs, puisqu'elle portait sur les éventuelles demandes d'indemnités adressées au preneur d'assurance dans le cadre d'un accident de la circulation. Aussi, la Cour de céans estime, contrairement au premier juge, qu'il aurait été important pour l'appelante de savoir que, lorsqu'il a signé la proposition d'assurance, l'intimé avait été responsable d'un accident de la circulation dans l'année qui a précédé, alors qu'il circulait au volant de son deux-roues. Cet événement était de nature à influer sur la décision de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. En effet, LA Y était en droit de penser qu'une personne qui a violé les règles de la circulation routière et qui a fait preuve d'inattention a tendance à se montrer peu prudente. L'intimé soutient, pour tenter de renverser la présomption relative aux questions écrites, que ce fait antérieur était sans importance pour l'assurance parce que le montant des indemnités qui avaient été versées au lésé était insignifiant. Ainsi, il prétend que, même au courant de cet événement, l'appelante aurait admis sa proposition, et aux mêmes conditions. Toutefois, la preuve de cet allégué n'est pas rapportée et il ne résulte d'aucun élément du dossier que, si LA Y avait été au courant de ce fait, elle aurait pris en considération le montant desdites indemnités, lors de sa décision de conclure ou non un contrat d'assurance avec O 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l'intimé a commis une réticence. Dès lors qu'une réticence doit être admise de ce chef, il n'est plus nécessaire d'examiner si la réponse à la question des condamnations à annoncer (question «1.2») constitue aussi une réticence. 021759/2003
- 13/16- L'appelante s'est, par ailleurs, valablement départie du contrat d'assurance relatif à la MERCEDES SL 500 de l'intimé par lettre du 10 décembre 2003, soit dans le délai de quatre semaines suivant le moment où elle a eu connaissance de la réticence. L'appelante n'est ainsi, conformément aux termes de l'art. 6 LCA, plus liée par le contrat. Cela signifie qu'elle peut refuser de couvrir le sinistre. 2.5. Ce qui précède conduit à l'annulation du jugement sur demande principale. ll est, par conséquent, superflu d'examiner les problèmes de la réalité du sinistre, de l'existence d'une éventuelle prétention frauduleuse et du devoir de collaboration de l'intimé.
3. Sur demande reconventionnelle, LA Y conclut à ce qu' O soit Condamné à lui verser, vu l'existence de la réticence, les frais du transporteur BO en 3'900 fr. et les frais de l'expert L l'614 fr. 3.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LCA, en cas de résiliation unilatérale du contrat, notamment pour cause de réticence, l'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours au moment de la résiliation. L'assureur est, en outre, fondé à refuser toute prestation pour le sinistre à l'occasion duquel, par hypothèse, la réticence a été découverte, mais aussi à exiger le remboursement, avec intérêts, de toutes les prestations antérieurement versées : il s'agit en effet de prestations indues. La prétention de l'assureur en restitution de prestations déjà fournies se fonde juridiquement sur les dispositions réglementant l'enrichissement illégitime, au sens des a rt. 62 ss CO (NEF, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Commentaire bâlois, 2001, n. 31 ad art. 6 LCA p. 142; VIRET, op. cit., p. 103). Selon l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu . d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO). Les conditions d'application de l'art. 62 CO sont au nombre de quatre : un enrichissement du débiteur, un appauvrissement du créancier, la connexité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre, et enfm l'absence de cause légitime à l'enrichissement du débiteur. L'enrichissement illégitime peut correspondre aussi bien à un damnum cessans (économie de dépenses que le débiteur aurait dû normalement supporter) qu'à un lucrum emergens (bénéfice réel) (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, en G2175912003
- 14/16 - 2ème éd., Berne 1997, p. 584; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 1, 2 e éd., Zurich 1982, p. 201). 3.2. En l'espèce, il ne ressort ni des pièces produites, ni des écritures de l'appelante que, si le contrat d'assurance n'avait jamais été conclu, les factures présentées par LA Y auraient normalement dû être supportées par l'intimé et que, partant, celui-ci a fait l'économie desdites dépenses. Au contraire, il apparaît que l'appelante a mandaté unilatéralement l'expert L , et ce pour les besoins de la présente cause, puisque c'est par téléfax du 29 octobre 2003 qu'elle lui a demandé de déterminer la valeur vénale du véhicule de l'intimé, soit après avoir reçu copie de la demande en paiement de l'intimé, en vue de conciliation. En outre, LA Y n'a pas engagé ces frais en vertu d'une obligation du contrat d'assurance dont elle s'est départi ex tune. En effet, à teneur de l'art. C6 des CGA annexées audit contrat, il est prévu qu'à défaut d'entente entre les parties sur la ,valeur vénale du véhicule assuré, celles-ci doivent appliquer les tables et directives de l'ASEAT. Le recours a un expert mandaté unilatéralement par l'assurance n'est, dès lors, pas prévu. Enfin, l'appelante n'établit pas avoir été appauvrie, puisqu'elle ne produit aucun justificatif prouvant le paiement de la facture que l'expert lui a adressée. En l'absence d'une telle preuve, elle ne peut prétendre à une diminution de son patrimoine de ce chef. En conséquence, les conditions de l'art. 62 CO ne sont pas réalisées, de sorte que rien ne justifie que les honoraires de l'expert L soient mis à la charge de l'intimé. L'appelante réclame également le remboursement des honoraires du transporteur BOBBA mandaté en juin 2003 pour le rapatriement du véhicule. Certes, l'art. C4 des CGA prévoit que LA Y prend à sa charge, à titre de prestation en cas de sinistre, les frais de rapatriement du véhicule en Suisse en cas de sinistre assuré survenant à l'étranger. Le contrat ayant été résilié avec effet ex tune, l'assuré devrait ainsi restituer à l'assurance les frais de rapatriement engagés par celle-ci en exécution du contrat qui n'existe plus. Toutefois, force est de constater que la facture du transporteur BO - qui semble avoir été réglée par l'appelante, de sorte que la condition de l'appauvrissement est réalisée - ne correspond pas à des frais de rapatriement du véhicule, mais à des frais du déplacement que le transporteur a effectué vainement de Suisse en Espagne, puis d'Espagne en Suisse. En effet, il ressort des explications de l'appelante que le transporteur est revenu en Suisse sans la voiture, parce qu'il n'avait pas en sa possession tous les documents exigés par les autorités espagnoles pour reprendre le véhicule. Le transporteur ne détenait qu'une procuration en langue française d' O et une copie de la plainte pénale concernant le vol. Ce n'est qu'ultérieurement que LA C/21759/2Ûû3
- 15/16 - Y a tenté de se procurer auprès de l'intimé une procuration en langue espagnole, telle qu'exigée par les autorités espagnoles. Or, si l'assurance avait pris les mesures élémentaires commandées par les circonstances avant d'envoyer un transporteur en Espagne, à savoir si elle s'était renseignée au sujet des documents exigés par les autorités de ce pays pour le retrait d'un véhicule volé, elle aurait facilement fait l'économie de cette dépense inutile, dont elle réclame le remboursement à l'intimé aujourd'hui. Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer le paiement de cette facture comme une prestation versée par l'assurance en exécution de l'art. C4 CGA. A cet égard, l'intimé n'a donc pas non plus fait l'économie d'une dépense qu'il aurait dû supporter, si bien qu'il ne s'est pas enrichi illégitimement au sens de l'art. 62 CO. 3.3. Le jugement entrepris sera donc confirmé, en tant qu'il a statué sur la demande reconventionnelle, l'appelante étant à cet égard déboutée de toutes ses conclusions.
4. L'intime, qui succombe sur demande principale, sera condamné au paiement des dépens de première et deuxième instance sur ladite demande. Quant à l'appelante, elle est déboutée des ses conclusions d'appel sur demande reconventionnelle, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement des dépens de deuxième instance sur demande reconventionnelle. Cí2175912003
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme Déclare irrecevable l'appel interjeté par LA Y ASSURANCES contre le jugement JTPU2996/2005 rendu le 3 mars 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21759/2003-2, en tant que ses conclusions outrepassent celles prises en première instance. Le déclare recevable pour le surplus. Au fond : Confirme ce jugement sur demande reconventionnelle et Pannule dans les chiffres 1, 2, et 3 de son dispositif sur demande principale. Statuant à nouveau sur ces points : Déboute O de toutes ses conclusions. Condamne O aux dépens de première instance et d'appel sur demande principale, lesquels comprennent une unique indemnité de procédure de 20'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de LA Y ASSURANCES. Condamne LA y ASSURANCES aux dépens d'appel sur demande reconventionnelle, lesquels comprennent une équitable indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d' O Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sié2eant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : La greffière : Jean RUFFIEUX Nathalie DESCHAMPS G21759/2003