Dispositiv
- , statuant contradictoirement : I.-- DIT que la défenderesse, Y ASSURANCES SA, est débitrice de la demanderesse, X SA, des montants de: - fr. 15'428.85 (quinze mille quatre cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 12 juin 2001, - fr. 1'700.- (mille sept cents francs), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 13 février 2004, - fr. 12'182.30 (douze mille cent huitante-deux francs et trente centimes), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 12 novembre 2004; II.-- ARRÊTE les frais de procédure à fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) pour la demanderesse et à fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) pour la défenderesse; III.-- DIT que la défenderesse, Y ASSURANCES SA, est débitrice de la demanderesse, X SA, d'un montant de fr. 7'800.- (sept mille huit cents francs) à titre de dépens; - 28 - IV.- REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. Le Président : Le greffier : P. Bruttin Y. Schumacher, sbt Du 11 septembre 2006 Des copies des motifs du jugement rendu le 24 octobre 2005 sont notifiés aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix l'ours dès la notification de la présente motivation, en déposant au greffe du Tribunal d'arrondissement un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles en sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier : Schumacher, sbt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA COTE Route de St-Cergue 38 1260 Nyon J U G E M E N T rendu par le P R É S I D E N T D U T R I B U N A L D E L ' A R R O N D I S S E M E N T D E L A C Ô T E le 20 octobre 2005 dans la cause en réclamation pécuniaire X SA, dont le conseil est Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne contre Y ASSURANCES SA, dont le conseil est Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne (MOTIVATION) Audience du 20 octobre 2005 Présidence de M. P. Bruttin, président Greffier : M. Y. Schumacher, greffier substitut
2 Statuant immédiatement à huis clos, le Président retient ce qui suit : EN FAIT : 1.
a) X SA, demanderesse, est assurée en responsabilité civile d'entreprise auprès de Y ASSURANCES SA, défenderesse, selon la police d'assurance n° XXX, libellée notamment comme suit: Risque assuré Montage de coffrages et d'échafaudages Lieu de l'entreprise assurée YYY Garantie globale pour l'ensemble des dommages corporels et matériels., Franchise (voir également art. 10 des CGA et art. 7 des CC) fr. 5'000'000.- fr. 1'000.-- pour des dommages matériels Base de calcul de prime 14.89 0/00 des salaires Rabais de salaires 5 % pour autant que la somme annuelle des salaires AVS atteigne au moins fr. 250'000.- Prime annuelle provisoire fr. 5'704.60 Timbre fédéral 5 % fr. 285.20 Total fr. 5'989.80
3
b) Les Conditions générales pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise, édition 1995, de la défenderesse sont libellées notamment comme suit: Art. 1 Objet de l'assurance
a) L'assurance couvre la responsabilité fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par l'entreprise désignée dans la police, du fait de: - mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (lésions corporelles); - destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels).
(...) Art. 9 Prestations de la Compagnie 1 La Compagnie rembourse à l'assuré le montant de l'indemnité qu'il doit verser au lésé. En outre, elle assume sa défense contre les prétentions injustifiées (protection juridique)." 2 Les prestations compensatoires de la Compagnie sont limitées par événement à la somme garantie par le contrat au moment où le dommage a été causé ou au moment de la cause première des faits ayant entraîné les mesures de prévention des dommages et comprennent les éventuels intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocat, de justice, d'arbitrage et de médiation, les dépens alloués à la partie adverse ainsi que les frais de prévention des dommages assurés. 3 L'ensemble des dommages et mesures de prévention des dommages, assurés et dus à la même cause (par exemple plusieurs dommages causés par le même défaut d'un produit), est considéré comme un seul et même événement, indépendamment du nombre de lésés. 4 L'obligation pour la Compagnie de servir des prestations ainsi que la limite des prestations compensatoires sont
- 4 - déterminées par les conditions générales en vigueur au moment où le dommage a été causé ou au moment de la cause première des faits ayant.entraîné les mesures de dommages. Si la cause du dommage s'étend période, le moment déterminant est celui où la cause initiale du dommage a pris naissance. prévention des sur une longue 5 Pour l'ensemble des dommages et des frais causés durant une période d'assurance entières ou pendant de prévention de 5 années contractuelle des dommages une durée plus brève, les prestations de la Compagnie sont limitées au triple de la Un nouveau délai commence garantie par événement. à courir à l'expiration de la somme durée contractuelle convenue, lors d'une modification de la somme garantie ou lors existant par un nouveau. du remplacement du contrat
c) L'Office fédéral des assurances privées n'a pas accordé à la défenderesse l'agrément pour l'exploitation de la branche d'assurance 17, protection juridique, au sens de l'Annexe 1 de l'Ordonnance sur l'assurance dommages (RS 961.711).
2. a) Dans le cadre de travaux qui lui ont été confiés par C SA, la demanderesse s'est vue notammént confier l'installation d'une toiture provisoire "lourde". Ces travaux étaient destinés à permettre la réfection de la chaufferie et du local d'électricité basse tension du bâtiment. Le 10 juillet 2000, alors que les travaux de réfection étaient en cours, un fort orage s'est produit de sorte que de l'eau a traversé la toiture provisoire installée par la demanderesse. Cette infiltration d'eau a causé un dommage chiffré par C SA à fr. 16'428.85.
b) Pour ses divers travaux, la demanderesse a adressé à C SA plusieurs factures, dont la dernière, datée du 22 décembre 2000, s'élevait à fr. 50'240.20 hors taxes. Ces factures, contresignées par les architectes de C SA, étaient stipulées payables dans un délai de 30 jours, au-delà duquel un intérêt de retard de 1% mensuel était facturé. Par courrier du 4 décembre 2000, C SA a annoncé à la demanderesse que faute par la défenderesse d'avoir revu sa position concernant sa
- 5 - responsabilité dans l'inondation du 10 juillet 2000, elle se voyait contrainte d'imputer les frais du sinistre directement de sa facture finale. C SA, justificatifs à l'appui, a ainsi déduit du prix versé à la demanderesse pour l'exécution de ses travaux un montant total de fr. 16'428.85.
c) Le 25 avril 2003, la demanderesse a déposé une demande en paiement d'un montant de fr. 16'444.-, avec intérêts à 12% l'an dès le 22 décembre 2000, contre C SA, devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève. La demanderesse n'a pas été attaquée en justice par C SA.
d) Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée au paiement de dépens par fr. 1'700.-. Aux termes de cette décision, la responsabilité de la demanderesse dans la survenance du sinistre a été reconnue et le montant du dommage subi par C SA, par fr. 16'428.85, confirmé. 3.
a) Avant l'ouverture de la procédure devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, la défenderesse a été interpellée par le conseiller en assurances de la demanderesse, B SA. Le 12 juin 2001, la défenderesse a envoyé à B SA un courrier libellé notamment comme suit: Sur le fond de l'affaire, s'il y a injustice, ce n'est nullement le fait de Y Assurances SA. Nous avons déjà très longuement débattu du problème avec Mr X et lui avons expliqué que, selon nous, l'architecte n'était pas en droit de retenir un quelconque montant sur sa facture, vu que la responsabilité de X dans le sinistre n'est absolument pas prouvée. A notre sens, il conviendrait q u e M r X e n t r e p r e n n e u n e a c t i o n c o n t r e l'architecte pour obtenir le paiement intégral de sa facture. En effet, le procédé employé par l'architecte O nous paraît « un peu trop facile ».
6 Lors d'une réunion qui s'est tenue le 13 octobre 2000 au C en présence de divers représentants de C, de deux experts, d'Inspecteurs de la W et de la Z ainsi que nous-mêmes, il avait été décidé que l'architecte O devait m'adresser certains documents relatifs à la preuve du dommage (factures, motifs du refus de la W d'intervenir, etc.), ce qu'il n'a jamais fait et nous attendons toujours. Le vrai problème dans cette affaire est le suivant : les deux assureurs >;
2) X SA n'a pas été « invitée sous peine de déchéance » à ouvrir action contre C, cela lui a seulement été suggéré pour tenter de régler son problème. De toute façon, Y Assurances SA n'a jamais déclaré qu'elle prendrait en charge les frais de la procédure ni vos honoraires -
3) Nous avons toujours affirmé que, si un tribunal reconnaissait la responsabilité de X, nous prendrions en charge le sinistre. Cela est aujourd'hui fait, puisque vous avez entre les mains une convention d'indemnisation de 15.428,85 F depuis le 7 avril 2004,
4) Vous n'avez pas été mandaté par Y Assurances SA et, à ce titre, nous refusons la prise en charge de vos honoraires (et, à ce propos, nous ne parlons même pas de l'attitude et du ton inacceptables que vous avez adoptés tout au long de cette affaire). Si nous avions voulu prendre en charge des honoraires d'avocat, ce qui n'était de toute façon pas le cas ici, nous l'aurions choisi parmi nos auxiliaires habituels.
- 20 - Par conséquent, nous vous engageons à nous retourner la convention d'indemnisation dûment régularisée, afin d'en terminer. 9. Le 12 octobre 2004, le conseil genevois de la demanderesse a envoyé à sa mandante une note d'honoraires de son activité à cette date. Cette note d'honoraires fait apparaître notamment un montant total de fr. 12'182.30, composé d'honoraires par fr. 9'925.-, de débours exonérés de la TVA par fr. 1'503.- (correspondants aux dépens fixés par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève par jugement du 12 février 2004) et d'un total TVA à 7.6 % sur fr. 9'925.- par fr. 754.30, pour 27.1 heures au total. 10.
a) X SA a ouvert action par demande du 30 novembre 2004, parvenue le lendemain au greffe de céans, adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Elle a pris, avec dépens, la conclusion suivante: I.- Y Assurances SA est la débitrice de X SA et lui doit immédiat paiement des montants suivants:
- Fr.
- Fr. l'700.-
- Fr. l'503.- 12'182.30 avec intérêt à 5 % du 1er janvier 2001; 5 % du 13 février 2004; 5 % du 6 mai 2003; à 5 % du 12 novembre 2004. 15'428.85 avec intérêt avec intérêt à avec intérêt à
- Fr.
b) Y Assurances SA a déposé une réponse du 4 avril 2005, parvenue le lendemain au greffe de céans, adressée au Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Aux termes de son écriture, elle a offert à la demanderesse de payer la somme de fr. 15'428.85, valeur échue, et, au bénéfice de cette offre, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 30 novembre 2004.
c) Par déterminations du 12 avril 2005, parvenues le lendemain au greffe de céans, la demanderesse a maintenu les conclusions prises dans sa demande du 30 novembre 2004. 11. Lors de l'audience préliminaire du 20 juin 2005, les parties ont admis que la cause soit jugée par le Président siégeant seul. 12.
a) Aux termes de la demande, X SA allègue que la défenderesse
-21 - est sa débitrice de :
- fr. 16'428.85, sous déduction de fr. 1'000.- de franchise, avec intérêt à 5 % du 1 er janvier 2001, à titre de d'indemnité du préjudice;
- fr. 1'700.- avec intérêt à 5 % du 13 février 2004, à titre de dépens dus selon jugement du Tribunal de première instance genevois du 12 février 2004;
- fr. 1'503.- avec intérêt à 5 % du 6 mai 2003, à titre de frais de justice dus selon jugement du Tribunal de première instance genevois du 12 février 2004;
- fr. 12'182.30 avec intérêt à 5 % du 12 novembre 2004, à titre d'honoraires de Me R. Sur interpellation du Président, la demanderesse a admis que le poste de fr. 1'503.-, dû à titre de frais de justice, était déjà retenu dans celui de fr. 12'182.30, dû à titre d'honoraires de Me R, de sorte qu'il ne fallait pas le retenir deux fois.
b) Aux termes de la réponse, la défenderesse a offert de payer à la demanderesse la somme de fr. 15'428.85. 13.
a) La demanderesse considère que la procédure et les diverses écritures déposées devant le Tribunal de première instance de Genève ainsi que le jugement rendu démontrent clairement sa responsabilité et l'obligation d'indemniser de la défenderesse. Selon elle, c'est manifestement sur instructions de la défenderesse qu'elle a dû entreprendre et poursuivre sans désemparer le procès conduit en première instance de sorte que la défenderesse doit assumer l'entier du dommage et des frais découlant de dite procédure. La demanderesse conteste l'argument qui consiste à dire que la défenderesse n'est qu'une protection juridique passive et que la protection juridique ne s'applique que lorsqu'il y a un procès intenté contre l'assuré. Selon elle, cette position ne tient pas compte du fait que refuser une réduction de facture et ouvrir action contre cette réduction constitue une position défensive. Elle ne tient pas compte non plus du fait qu'en application de l'article 70 LCA, lorsque l'ayant droit a dû faire des frais pour limiter le dommage sans que cela fut manifestement inopportun, l'assureur est tenu de les lui rembourser, même si les mesures prises ont été sans succès ou si ces frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.
b) La défenderesse considère qu'elle n'est pas une assurance de protection juridique au sens de l'Ordonnance sur l'assurance de la protection juridique du 18 novembre 1992 (ci-après: l'ordonnance), soit une assurance qui consiste à assumer,
- 22 - contre une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnées par des affaires juridiques ou fournir des services dans de telles affaires. Elle ajoute qu'elle n'est pas au bénéfice d'un agrément du Département fédéral de justice et police pour exercer l'assurance de protection juridique au sens de l'ordonnance et qu'elle n'est pas organisée comme une assurance de protection juridique le serait conformément à l'ordonnance. Elle relève également que, dans le cadre de l'article 9 alinéa 1 des Conditions générales d'assurance pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise (ci-après: CGA), elle n'offre pas le libre choix du mandataire exigé par l'ordonnance. Selon elle, les parties n'ont à aucun moment signé un contrat d'assurance de protection juridique. Par conséquent, elle considère que la demanderesse n'est pas légitimée à lui réclamer le paiement d'honoraires d'avocat dans le cadre du procès en réclamation pécuniaire qu'elle a ouvert contre C SA, dans lequel elle a assumé un rôle actif, pas plus que les frais de justice et les dépens découlant de cette action judiciaire. Elle ajoute que la demanderesse n'a pas dû se défendre contre des prestations injustifiées au sens de l'article 9 alinéa 1 CGA. Par surabondance, pour autant qu'elle ait à fournir des prestations de protection juridique, elle invoque l'exception de prescription à l'égard des prétentions de la demanderesse. En effet, selon elle, la prescription court, en matière de protection juridiqué, dès le commencement du litige. Or le besoin éventuel d'assistance juridique serait apparu en juillet 2000 déjà, lors de la réalisation du risque. Elle considère finalement qu'aucun intérêt n'est dû sur le montant de fr. 15'428.85 puisqu'il a déjà été offert par courrier du 7 avril 2004, avant l'ouverture de l'action. EN DROIT: I. Aux termes de l'article 1 lettre a des Conditions générales (CGA) pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise, la défenderesse couvre la responsabilité fondée sur le dispositions légales en matière de responsabilité civile encouru par la demanderesse du fait notamment de destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels). Par courrier du 7 avril 2004, la défenderesse a admis que l'ouvrage mis en place par la demanderesse constituait bien une toiture lourde et le principe de la prise en
- 23 - charge du sinistre à hauteur de fr. 15'428.85, correspondant au montant du dommage infligé à C SA, compte tenu de la déduction de la franchise de fr. 1'000.- prévue aux termes de la police d'assurance n° XXX. II. S'agissant de la question de savoir si la défenderesse est une protection juridique au sens de l'Ordonnance sur l'assurance protection juridique du 18 novembre 1992 et de celle de savoir si elle doit fournir des prestations de protection juridique, il y a lieu de relever que ces questions ne sont pas pertinentes. En effet, il s'agit manifestement d'un cas d'application de la responsabilité contractuelle des articles 97 et suivants du Code des obligations. Ainsi, l'exception de prescription soulevée par la défenderesse doit être écartée. En effet, selon la conception traditionnelle, toute action en réparation du dommage est soumise à la prescription décennale de l'article 127 CO (TERCIER, Le droit des obligations, 20 édition, Schulthess, n° 966). III. Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). L'article 103 . alinéa 1 CO prévoit également que le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). La responsabilité contractuelle suppose la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO) : la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), une faute du débiteur, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage. A l'exception de la faute qui est présumée, le fardeau de la preuve des trois autres conditions incombe au créancier (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Berne 1997, p. 704).
a) En l'espèce, la demanderesse soutient que la défenderesse n'a pas correctement exécuté son obligation de rembourser le dommage couvert par le contrat d'assurance.
- 24 - Aux termes de l'article 41 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (ci- après: LCA), la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (al. 1). Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'assureur ou constatée par un jugement définitif (al. 2). De telles clauses sont aussi nulles, quand bien même elles seraient soumises à la condition que l'assureur ne refuse pas sans fondement la prétention d'indemnisation ou n'ait pas agi en vain en justice. Lé délai d'exigibilité de quatre semaines permet à l'assureur de vérifier le bien-fondé de la prétention de l'assuré (KUHN, MÜLLER-STUDER, ECKERT, Privatversicherungsrecht, 2ème édition, Zürich 2002, pp. 109-191). En l'espèce, la demanderesse a rapidement communiqué à la défenderesse les informations concernant le sinistre à l'origine du litige, ce qui a notamment donné lieu à la réunion du 13 octobre 2000, évoquée dans la correspondance de la défenderesse du 12 juin 2001 à B SA. Il faut dès lors retenir que la créance de la demanderesse reconnue par la défenderesse et correspondant au sinistre subi par C SA était exigible au plus tard au mois de novembre 2000. Aux termes de l'article 102 alinéa 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. En l'occurrence, il ressort d'un courrier du 12 juin 2001 de la défenderesse que la demanderesse a, par l'intermédiaire de son conseiller en assurance, exigé le paiement de sa créance par courrier du 6 juin 2001. La défenderesse était dès lors tenue de s'exécuter dès cette période, ce qu'elle n'a pas fait. La première condition de responsabilité, afférant à la violation de l'obligation de la défenderesse est ainsi réalisée.
b) Conformément aux articles 97 alinéa 1, 103 alinéa 2 et 106 alinéa 1 CO, la faute du débiteur en demeure est présumée. Il lui incombe ainsi de démontrer le cas échéant qu'aucune faute ne peut lui être imputée. La défenderesse soutient à cet égard que son refus de payer était motivé par un doute quant au bien-fondé de la prétention . de la demanderesse. Cette circonstance ne constitue pourtant pas un motif de disculpation quant à l'inexécution d'une obligation exigible. En effet, la contestation, ou plus généralement la persuasion de ne pas être débiteur, ne sauraient constituer un motif valable de ne pas honorer une obligation établie selon le droit objectif. La doctrine considère en effet que la demeure du débiteur n'est pas fautive en cas d'erreur de droit excusable, soit en cas d'ignorance sans négligence (art. 3 al. 2 CC) quant à l'existence
- 25 - de l'obligation ou à son échéance, à condition que cette ignorance ne soit pas fautive ou subséquente à l'exigibilité de la créance (THÉVENOZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Genève/Bâle/Munich 2003, art. 103 CON 11, avec réf.; idem, art. 106 CO N 5). En l'espèce, il faut relever que l'article 41 alinéa 1 LCA prévoit explicitement un délai de vérification du bien fondé de la prétention en faveur de l'assureur, à la suite de l'avis de sinistre effectué par l'assuré. Dans ces conditions, la défenderesse ne saurait objecter l'ignorance de son obligation, faute de quoi le délai de quatre semaines prévu par la loi serait vidé de sens. En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'inexécution de la prétention initiale de la demanderesse est fautive.
c) Le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt à l'exécution régulière et complète du contrat. Sauf motif de réduction de l'indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi (THÉVENOZ, op. cit., ad art. 97 CO N 33). En l'espèce, le dommage de la demanderesse est constitué par le montant de fr. 15'428.85 dû en exécution du contrat d'assurance et par les montants qu'elle a engagés afin d'obtenir l'exécution de ce contrat, soit fr. 1'700.- de dépens dus selon jugement du 12 février 2004 et fr. 12'182.30 d'hònoraires de son conseil genevois.
d) Il doit exister un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice. Ce lien doit être qualifié; on dit qu'il doit être "adéquat" (TERCIER, Le droit des obligations, 2e édition, Schulthess, n° 937ss). Un événement ne constitue une cause adéquate que si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il était en soi propre à produire un effet du genre de celui qui s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d'une manière générale, provoquée ou favorisée par cet événement (SCYBOZ & GILLIÉRON, CC et CO annotés, Editions Payot Lausanne, ad art. 41 CO, p. 37, et références citées: ATF 112 II 439, JT 1987 1 392). En subordonnant l'éventuelle exécution de sa prestation à l'ouverture par la demanderesse d'une action en justice contre C SA, notamment par courriers des 12 juin 2001 et 23 septembre 2002, la défenderesse a contraint la demanderesse à assumer les frais habituellement liés à une procédure judiciaire, soit les honoraires d'avocat, les frais de justice et les dépens. D'après le cours ordinaire des
- 26 - choses et l'expérience de la vie, la défenderesse devait s'attendre à ce que son comportement génère de tels frais à la charge de la demanderesse. Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies de sorte que la défenderesse est tenue de l'obligation de réparer le préjudice qu'elle a causé. IV. Il appartient au créancier d'établir ce préjudice (TERCIER, op. cit., n° 961 ss).
a) Le montant de fr. 15'428.85 de dommage subi par C SA et dû à titre d'exécution du contrat d'assurance après déduction de la franchise par fr. 1'000.- est établi par jugement du Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 12 février 2004 et n'est au surplus pas contesté par la défenderesse. Ce montant est dû avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juin 2001, date à partir de laquelle la défenderesse a subordonné pour la première fois l'exécution éventuelle de sa prestation à l'ouverture d'une action en justice par la demanderesse contre C SA.
b) Le montant engagé par la demanderesse afin d'obtenir l'exécution du contrat de fr. 1'700.- de dépens a été fixé par jugement du Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 12 février 2004 de sorte qu'il est établi. Ce montant est du avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 février 2004, lendemain de la date du jugement du Tribunal de première instance genèvois.
c) Le montant de fr. 12'182.30 réclamé à titre d'honoraires du conseil genevois de la demanderesse ressort d'une note d'honoraires détaillée qu'il a établi à l'attention de son mandant le 12 octobre 2004. Cette note d'honoraires fait état notamment d'un montant de fr. 9'925.- d'honoraires, plus TVA à 7.6 % à hauteur de fr. 754.30, pour 27.1 heures au total et de fr. 1'503.- de frais de justice. La défenderesse estime que les honoraires du conseil genevois de la demanderesse sont disproportionnés et trop élevés par rapport à la valeur litigieuse de l'affaire sans toutefois étayer une quelconque argumentation. Après examen sommaire de la note d'honoraires du 12 octobre 2004 et au vu de la complexité de l'affaire, de la durée de l'intervention du conseil et des moyens déployés, telles que les multiples courriers envoyés à la défenderesse et la procédure soutenue devant le tribunal genevois, il convient d'admettre que le nombre d'heures
- 27 - investies par le conseil et le tarif horaire appliqué (environ fr. 366.- de l'heure) n'apparaissent pas excessifs, de sorte que ce montant doit être admis. Ce montant est ainsi dû avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2004, soit 30 jours après l'établissement de la note d'honoraires du conseil genevois. V. Les frais de procédure sont arrêtés à fr. 2'500.- pour chacune des parties. VI. La demanderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 CPC), qu'il convient d'arrêter à fr. 7'800.-, savoir :
a) fr. 5'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b) fr. 300.- pour les débours de celui-ci;
c) fr. 2'500.- en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, le Président, statuant contradictoirement : I.-- DIT que la défenderesse, Y ASSURANCES SA, est débitrice de la demanderesse, X SA, des montants de:
- fr. 15'428.85 (quinze mille quatre cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 12 juin 2001,
- fr. 1'700.- (mille sept cents francs), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 13 février 2004,
- fr. 12'182.30 (douze mille cent huitante-deux francs et trente centimes), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 12 novembre 2004; II.-- ARRÊTE les frais de procédure à fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) pour la demanderesse et à fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) pour la défenderesse; III.-- DIT que la défenderesse, Y ASSURANCES SA, est débitrice de la demanderesse, X SA, d'un montant de fr. 7'800.- (sept mille huit cents francs) à titre de dépens;
- 28 - IV.- REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. Le Président : Le greffier : P. Bruttin Y. Schumacher, sbt Du 11 septembre 2006 Des copies des motifs du jugement rendu le 24 octobre 2005 sont notifiés aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix l'ours dès la notification de la présente motivation, en déposant au greffe du Tribunal d'arrondissement un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles en sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier : Schumacher, sbt