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20050509_f_vd_o_01

09. Mai 2005 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2005-05-09 · Français CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Abstraction faite du régime transitoire de l'article 102 alinéa 2 LAMaI, qui n'est pas en cause ici, les assurances complémentaires sont soumises au droit privé, soit à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci- après : LCA), en vertu de l'article 12 alinéa 3 LAMal. Le Canton de Vaud a néanmoins confié au Tribunal des assurances le contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (décret .dû . Grand Conseil du 20 mai 1996 (RALV 1996 p. 119; FAO 1996 p. 1956]), ce que ne contredit aucune norme de droit fédéral (ATF 125 III 461, JT 2000 1 124).

b) La présente demande en matière d'assurance-maladie . complémentaire est recevable. L'autorité compétente pour juger du principal (le capital) l'est aussi pour connaître de l'accessoire (les intérêts).

E. 2 a) Les articles 102 et 104 du Code des obligations (ci-après : CO) s'appliquent en assurances privées, conformément au renvoi prévu par l'article 100 alinéa 1er LCA. . b) Selon l'article 102 alinéa 1er CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. On nomme interpellation, sommation ou mise en demeure, tout acte par lequel le créancier réclame l'exécution. Le débiteur est constitué en

_4 demeure dés la première réclamation que lui adresse le créancier .à l'effet d'obtenir la prestation qu'inclut l'obligation (voir Engel, Traité des obligations en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berne 1997, pp. 685 et 686). L'interpellation est une manifestation de volonté sujette à réception. Elle doit émaner du créancier ou d'un représentant autorisé et non d'un gérant d'affaires sans mandat. Si les parties au rapport d'obligation ne sont pas en contact direct, la déclaration de volonté est parfaite dès qu'elle parvient au destinataire, même si celui-ci n'en prend pas immédiatement connaissance. Le moment déterminant n'est donc pas celui de rémission, de l'expédition ou de la perception, mais bien celui de la réception, soit le moment où la déclaration parvient dans la sphère personnelle du destinataire de sorte qu'il ne tient plus qu'à celui-ci d'en prendre connaissance. La demeure intervient, en principe, immédiatement dès réception de l'interpellation par le débiteur ou par l'un de ses représentants autorisés (Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure, Revue valaisanne de jurisprudence 1990, p. 351 ss.).

c) En vertu de l'article 104 alinéa ter CO, le débiteur qui est en demeure dans le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. En cas de demeure par interpellation, l'intérêt moratoire commence à courir, en application analogique de l'article 77 alinéa 1 er CO, dès le lendemain

• du jour où l'interpellation•est parvenue au débiteur. 11 cesse de courir lorsque le débiteur n'est plus en demeure, parce qu'il a payé sa dette ou consigné à bon droit le montant de, par exemple (Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure, op. cit., p. 369).

E. 3 En l'espèce, la défenderesse fait valoir que le demandeur aurait tacitement renoncé aux intérêts, vu la longueur de la procédure et le fait qu'il a été assisté d'un conseil professionnel. Elle ne plaide pas que le refus des intérêts participerait de la force de chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2004..

E. 4 a) En premier lieu, il convient de relever qu'une créance qui n'a pas fait l'objet de conclusions en justice ne peut être affectée par fa force de chose jugée attachée à .un jugement statuant sur l'existence d'une autre créance, celle- là fût-elle même l'accessoire de celle-ci. En effet, si un jugement condamne un débiteur au paiement de la dette principale sans régler la question de l'intérêt moratoire, le créancier est fondé à réclamer celui-ci dans fe cadre d'un autre procès (voir Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure,. op. cit., p. 353).

b) L'argumentation dont excipe la défenderesse, selon laquelle le demandeur aurait tacitement renoncé aux intérêts, ne peut davantage être retenue. En effet, la présente action n'a pas trait à des intérêts conventionnels, mais à des intérêts moratoires, lesquels sont en principe la conséquence légale de la demeure, procédant' d'une interpellation. En l'espèce, la défenderesse a été mise en demeure la première fois, de l'aveu du demandeur, par. l'action en justice ouverte le 5 octobre 2001. Une action judiciaire en paiement constitue en effet une interpellation valable au sens de l'article 102 alinéa 1 er CO (voir Engel, Traité des obligations en droit suisse, op. cit., p. 686). En renonçant à interpeller l'assureur auparavant, l'assuré a renoncé aux intérêts courus pour la période antérieure à la réception de l'acte introductif d'instance par sa partie adverse. La demande a été adressée à la défenderesse le 21 novembre 2001, acte réputé reçu le vendredi 23 novembre suivant. En conséquence, la défenderesse doit être réputée en demeuré dès ce jour, les intérêts étant dès lors- dus au taux légal prévu par l'article 104 alinéa 1 er CO dès le lendemain de cette même date (cf. Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure, op. cit., p. 369).

c) Il s'ensuit que la demande doit être admise dans cette mesure.

-b-

E. 5 a) Aux termes de l'article 26 bis ab initio LTA, seul applicable en matière d'assurance-maladie complémentaire, des dépens peuvent être alloués à la partie qui obtient gain de cause.

b) En l'espèce, le demandeur ne saurait toutefois prétendre à des dépens bien qu'il obtienne gain de cause sur le principe. -En effet, la systématique légale est de n'allouer des dépens que pour les opérations nécessaires du conseil. Ainsi, l'article 92 alinéa 3 du Code de procédure civile (CPC), applicable par analogie à la présente cause, prévoit que lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Sur la base de cette disposition, la jurisprudence considère que l'ouverture de plusieurs actions partielles permet de priver de dépens la partie victorieuse (JdT 1990 III 11). Or, dans le cas présent, si les conclusions initiales en capital du demandeur avaient été assorties d'un intérêt moratoire, leur adjudication n'aurait pas impliqué une augmentation des dépens alloués à la charge de la partie ayant succombé. La défenderesse n'a donc pas à pâtir de l'omission du conseil du demandeur, laquelle est à l'origine d'opérations totalement injustifiées, à savoir l'ouverture d'une nouvelle instance.

E. 6 La valeur litigieuse étant inférieure à 8'0Q0 francs, la cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme jugé unique (art. 11 LTA).

Dispositiv
  1. du Tribunal des assurances prononce : I. La défenderesse Y • A ssurances, est débitrice du demandeur X d'un intérêt Le greffier : Le président : - 7 - - de 5 % l'an dès le 24 novembre 2001 sur la somme de 14'905 fr. 60 (quatorze mille neuf cent cinq francs soixante). - Il. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Du i 3 JUIL 2005 Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties • par envoi sous pli recommandé avec accusé de -réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en instance cantonale 'atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr., il est loisible aux parties d'interjeter un recours en réforme au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Outre la désignation de - la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir : - 8 - a.Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure; b.Llindication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il né peut être présenté de conclusions nouvelles; c.Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal; d.Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur !„ne inadvertance l'indication exactee rie cette constatation et la nièce ,du dossier qui la contredit; e. Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJF). (art. 43 ss OJF, spéc. art. 46, 54 et 55). Le jugement est également communiqué à l'Office fédéral des assurances privées (art. 47 al. 4 LSA). Le greffier : PHOTOCOPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL p Le greffier: X^` ^, ^V ''`yr .i^rï^ 43gf_ ^.'^ ^ C? ^s ns
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CANTON DE VAUD • TRIBUNAL CANTONAL AMC 4105 –1412005 TRIBUNAL DES ASSURANCES PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ASSURANCES Présidence de M. R I T T E R, juge Greffier : M. SteinmX Jugement du 9 mai 2005 dans la cause X !, demandeur, représenté par l'avocat Philippe Nordmann, audit lieu, contre Y ASSURANCES (ci-après : la y ou l'assureur), à Lausanne, défenderesse. . Art. 102, 104 CO

- 2 - En fait: A. X, né le 26 juillet 1936, a été assuré depuis le 18 janvier 1980 auprès de l'assureur au titre d'un contrat collectif qui garantissait une indemnité journalière de 100 % du salaire assuré dès et y compris le 15ème jour d'incapacité de travail en cas de maladie, pour une durée de 730 jours dans une période de 900 jours. Y ayant mis fin à ses prestations dix mois après le début de l'incapacité de travail de l'assuré, celui-ci a saisi le. Tribunal des assurances du canton de Vaud, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Nordmann, en concluant au versement par l'assureur de la somme de 23'564 fr. sans intérêts, par demande du 5 octobre 2001. Par jugement du 4 décembre 2003, l'autorité de céans a rejeté la demande de X Suite au recours de droit administratif interjeté par l'assuré auprès du Tribunal fédéral des assurances, celui-ci a; par arrêt du 21 mai 2004, annulé le jugement du 4 décembre 2003 et renvoyé la cause à l'instance cantonale afin qu'elle complète l'état de fait et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. • En date du 24 octobre 2004, l'autorité de céans a rendu un second jugement, aux termes duquel l'assureur a été reconnu débiteur de l'assuré d'un capital de 14'905 fr. 60, valeur échue. Ce jugement est entré en force. B. X agissant toujours par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Nordmann, a déposé une nouvelle demande auprès du Tribunal des assurances, datée du 8 mars 2005, par laquelle il conclut, avec dépens, ä l'allocation par l'assureur d'un intérêt à 5 % l'an, dès le 5 octobre 2001, sur le montant de 14'905 fr. 60. Le recourant relève qu'il a omis de prendre des conclusions en intérêts dans sa demande initiale du 5 octobre

- 3 -

2001. Il fait en outre valoir que Passureur ne saurait se prévaloir de la force de chose jugée dont bénéficie le jugement du 24 octobre 2004. Dans sa réponse du 20 avril 2005, Y a conclu au rejet des conclusions de la demande. La défenderesse a fait valoir que le demandeur a tacitement renoncé aux intérêts, dés lors que son conseil n'a jamais formulé de conclusions tendant à leur octroi au cours de la procédure ayant abouti au jugement du 24 octobre 2004. En droit : 1.

a) Abstraction faite du régime transitoire de l'article 102 alinéa 2 LAMaI, qui n'est pas en cause ici, les assurances complémentaires sont soumises au droit privé, soit à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci- après : LCA), en vertu de l'article 12 alinéa 3 LAMal. Le Canton de Vaud a néanmoins confié au Tribunal des assurances le contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (décret .dû . Grand Conseil du 20 mai 1996 (RALV 1996 p. 119; FAO 1996 p. 1956]), ce que ne contredit aucune norme de droit fédéral (ATF 125 III 461, JT 2000 1 124).

b) La présente demande en matière d'assurance-maladie . complémentaire est recevable. L'autorité compétente pour juger du principal (le capital) l'est aussi pour connaître de l'accessoire (les intérêts). 2.

a) Les articles 102 et 104 du Code des obligations (ci-après : CO) s'appliquent en assurances privées, conformément au renvoi prévu par l'article 100 alinéa 1er LCA. . b) Selon l'article 102 alinéa 1er CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. On nomme interpellation, sommation ou mise en demeure, tout acte par lequel le créancier réclame l'exécution. Le débiteur est constitué en

_4 demeure dés la première réclamation que lui adresse le créancier .à l'effet d'obtenir la prestation qu'inclut l'obligation (voir Engel, Traité des obligations en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berne 1997, pp. 685 et 686). L'interpellation est une manifestation de volonté sujette à réception. Elle doit émaner du créancier ou d'un représentant autorisé et non d'un gérant d'affaires sans mandat. Si les parties au rapport d'obligation ne sont pas en contact direct, la déclaration de volonté est parfaite dès qu'elle parvient au destinataire, même si celui-ci n'en prend pas immédiatement connaissance. Le moment déterminant n'est donc pas celui de rémission, de l'expédition ou de la perception, mais bien celui de la réception, soit le moment où la déclaration parvient dans la sphère personnelle du destinataire de sorte qu'il ne tient plus qu'à celui-ci d'en prendre connaissance. La demeure intervient, en principe, immédiatement dès réception de l'interpellation par le débiteur ou par l'un de ses représentants autorisés (Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure, Revue valaisanne de jurisprudence 1990, p. 351 ss.).

c) En vertu de l'article 104 alinéa ter CO, le débiteur qui est en demeure dans le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. En cas de demeure par interpellation, l'intérêt moratoire commence à courir, en application analogique de l'article 77 alinéa 1 er CO, dès le lendemain

• du jour où l'interpellation•est parvenue au débiteur. 11 cesse de courir lorsque le débiteur n'est plus en demeure, parce qu'il a payé sa dette ou consigné à bon droit le montant de, par exemple (Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure, op. cit., p. 369).

3. En l'espèce, la défenderesse fait valoir que le demandeur aurait tacitement renoncé aux intérêts, vu la longueur de la procédure et le fait qu'il a été assisté d'un conseil professionnel. Elle ne plaide pas que le refus des intérêts participerait de la force de chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2004..

4. a) En premier lieu, il convient de relever qu'une créance qui n'a pas fait l'objet de conclusions en justice ne peut être affectée par fa force de chose jugée attachée à .un jugement statuant sur l'existence d'une autre créance, celle- là fût-elle même l'accessoire de celle-ci. En effet, si un jugement condamne un débiteur au paiement de la dette principale sans régler la question de l'intérêt moratoire, le créancier est fondé à réclamer celui-ci dans fe cadre d'un autre procès (voir Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure,. op. cit., p. 353).

b) L'argumentation dont excipe la défenderesse, selon laquelle le demandeur aurait tacitement renoncé aux intérêts, ne peut davantage être retenue. En effet, la présente action n'a pas trait à des intérêts conventionnels, mais à des intérêts moratoires, lesquels sont en principe la conséquence légale de la demeure, procédant' d'une interpellation. En l'espèce, la défenderesse a été mise en demeure la première fois, de l'aveu du demandeur, par. l'action en justice ouverte le 5 octobre 2001. Une action judiciaire en paiement constitue en effet une interpellation valable au sens de l'article 102 alinéa 1 er CO (voir Engel, Traité des obligations en droit suisse, op. cit., p. 686). En renonçant à interpeller l'assureur auparavant, l'assuré a renoncé aux intérêts courus pour la période antérieure à la réception de l'acte introductif d'instance par sa partie adverse. La demande a été adressée à la défenderesse le 21 novembre 2001, acte réputé reçu le vendredi 23 novembre suivant. En conséquence, la défenderesse doit être réputée en demeuré dès ce jour, les intérêts étant dès lors- dus au taux légal prévu par l'article 104 alinéa 1 er CO dès le lendemain de cette même date (cf. Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la demeure, op. cit., p. 369).

c) Il s'ensuit que la demande doit être admise dans cette mesure.

-b- 5.

a) Aux termes de l'article 26 bis ab initio LTA, seul applicable en matière d'assurance-maladie complémentaire, des dépens peuvent être alloués à la partie qui obtient gain de cause.

b) En l'espèce, le demandeur ne saurait toutefois prétendre à des dépens bien qu'il obtienne gain de cause sur le principe. -En effet, la systématique légale est de n'allouer des dépens que pour les opérations nécessaires du conseil. Ainsi, l'article 92 alinéa 3 du Code de procédure civile (CPC), applicable par analogie à la présente cause, prévoit que lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Sur la base de cette disposition, la jurisprudence considère que l'ouverture de plusieurs actions partielles permet de priver de dépens la partie victorieuse (JdT 1990 III 11). Or, dans le cas présent, si les conclusions initiales en capital du demandeur avaient été assorties d'un intérêt moratoire, leur adjudication n'aurait pas impliqué une augmentation des dépens alloués à la charge de la partie ayant succombé. La défenderesse n'a donc pas à pâtir de l'omission du conseil du demandeur, laquelle est à l'origine d'opérations totalement injustifiées, à savoir l'ouverture d'une nouvelle instance. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 8'0Q0 francs, la cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme jugé unique (art. 11 LTA). Par ces motifs, Le Président du Tribunal des assurances prononce : I. La défenderesse Y

• A ssurances, est débitrice du demandeur X d'un intérêt

Le greffier : Le président :

- 7 -

- de 5 % l'an dès le 24 novembre 2001 sur la somme de 14'905 fr. 60 (quatorze mille neuf cent cinq francs soixante).

- Il. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Du i 3 JUIL 2005 Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties • par envoi sous pli recommandé avec accusé de -réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en instance cantonale 'atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr., il est loisible aux parties d'interjeter un recours en réforme au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Outre la désignation de - la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir :

- 8 - a.Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure; b.Llindication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il né peut être présenté de conclusions nouvelles; c.Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal; d.Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur !„ne inadvertance l'indication exactee rie cette constatation et la nièce,du dossier qui la contredit;

e. Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJF). (art. 43 ss OJF, spéc. art. 46, 54 et 55). Le jugement est également communiqué à l'Office fédéral des assurances privées (art. 47 al. 4 LSA). Le greffier : PHOTOCOPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL p Le greffier: X^` ^, ^V ''`yr .i^rï^ 43gf_ ^.'^ ^ C? ^s ns