Sachverhalt
établie par BRASSERIE X SA (pièces 7 déf.). CJ20995f2003
-6/I5- Par courrier du 23 juillet 2002, Y répondit à CGA que ses inspecteurs n'avaient trouvé aucune trace d'effraction lors de leur visite des lieux, de sorte que le sinistre n'était pas couvert par la police d'assurance. Elle ne pouvait dès lors intervenir pour indemniser BRASSERIE X SA (pièces 8 déf. et 20 dem.). Le 24 juillet 2002, le commissariat de police enregistra la plainte pénale contre inconnu de BRASSERIE X SA pour vol par effraction et dommages à la propriété (pièce 9 déf). Celle-ci faisait suite au dépôt d'une formule de plainte à la Police judiciaire le 16 juillet 2002 (pièce 7 dem.). Dans son rapport du 25 octobre 2002 à l'attention du Parquet, la Police judiciaire précisa que son service technique n'avait relevé aucune trace d'effraction sur les portes, mis à part de légers dégâts sur la porte en bois du cellier no 3, dégâts «qui ne sont pas déterminants quant à une éventuelle effraction». Elle qualifia donc le vol de l «vol par introduction furtive», retenant le mode opératoire suivant : «introduction aVec clés puis accès dans les celliers avec clés ou indéterminés, puis vol de bouteilles en vidant les caisses et en les remettant en place». Elle précisa que BRASSERIE X SA ne portait aucun soupçon sur son personnel, en qui elle avait entière confiance (pièce 9 dem.). La police conclut finalement que le ou les auteurs, qui n'avaient pas été identifiés, devaient probablement être en possession d'une clé donnant accès à la cave et aux celliers et/ou d'une ancienne clé SI (pièce 9 dem., p. 4). Après réception de ce rapport, Y confirma sa prise de position du 23 juillet 2002 dans un courrier motivé du 23 décembre 2002 adressé au conseil de BRASSERIE X SA (pièce 22 dem.). BRASSERIE : X SA procéda à trois inventaires successifs des stocks, le dernier datant de fin décembre 2002 et arrêtant le nombre total et définitif de bouteilles volées à 1'858, soit 154 caisses de 12 bouteilles et une caisse de 10 bouteilles de Mouton-Rothschild 1995 (pièce 12 dem.). F. Par acte du 22 septembre 2003, BRASSERIE X SA assigna Y devant le Tribunal de première instance en paiement de 451'636 fr., correspondant selon elle à la valeur de rachat des bouteilles volées, et de 12'696 fr. 75, à titre de remboursement des frais encourus pour les mesures de sécurité provisoires qui se décomposent comme suit : - Fr. Location du système d'alarme T 1'681,-- Facture DE pour surveillance du 29.5 au 3.6.2002 3'873,60 Facture DE pour surveillance du 3.6 au 9.6.2002 4734,40 G2099512003
-7/15- Facture DE pour intervention du 16.6.2002 129,10 Facture serrurerie JU 190,10 Facture serrurerie JU 2'087,75 Le 11 mars 2004, Y conclut au déboutement de la demanderesse,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 Vol par effraction ?
a) L'appelante soutient et offre de prouver par des enquêtes que le vol en cause a été commis au moyen d'une ancienne clé SI obtenue illicitement. Il s'agirait là d'une situation intermédiaire qui ne correspond ni à un vol simple, ni à un vol par effraction au sens littéral, et qui doit donc être tranchée à la lumière de l'art. 33 LCA, du principe de la bonne foi et des règles d'interprétation. Dans la mesure oâ la loi rend obligatoire l'accès des bâtiments genevois au moyen d'une clé SI et où le preneur d'assurance n'a aucune maîtrise sur l'obtention et l'utilisation illicites de ce passe, celui-ci ne saurait être assimilé à une «clé régulière» au sens de l'art. 1 ch. 2 let. a CGA, qui correspond à la clé de l'assuré, soit celle sur laquelle ce dernier a une maîtrise. Le vol commis au moyen d'une clé SI est un vol qualifié, soit un risque que les parties ont voulu couvrir, puisque l'assurance n'entend exclure que les cas dans lesquels l'assuré a fait preuve de négligence en ne protégeant pas son bien ou les clés d'accès à son bien. •
b) En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles générales d'interprétation sont complétées par l'art. 33 LCA, selon lequel l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. En dépit de sa formulation trop étroite, cette disposition trouve application non seulement lorsque certains événements sont exclus de la couverture, mais aussi lorsque le risque assuré est défini de manière restrictive (MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, p. 247; SPIRO/GASS, Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl ?, in BJM 1992 p. 113ss, spéc. p. 117). Une clause limitative de couverture doit être interprétée restrictivement, mais elle peut être rédigée en termes généraux, sans qu'il soit nécessaire d'énumérer tous les cas d'exclusion, pourvu que la catégorie des événements exclus soit décrite de G2o995noo3
- 12/15 - façon suffisamment précise pour qu'il ne subsiste aucun doute sur l'étendue du risque assuré, compte tenu du contexte (ATF 118 II 342 = JdT 1996 I 128). Il suffit également que l'exclusion ressorte et découle sans équivoque de la disposition contractuelle qui définit de manière positive le risque assuré (TF, RBA XIII no 113). L'art. 33 LCA concrétise dans ce domaine particulier le principe général qui veut qu'en matière de contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance par l'un des cocontractants, les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées. Cette disposition ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d'interpréter le contrat et décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n'apparaît pas si limpide qu'il puisse être résolu sans le moindre examen ni la moindre réflexion. Une disposition contractuelle ne sera interprétée en défaveur de l'assureur que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (SJ 1996 p. 626-627 et références citées). Il ne faut pas considérer une clause d'exclusion comme confuse ou équivoque du siimp-le fait qu'elle contient une notion rendant nécessaire une interprétation en cas d'application (TF, RBA XIII no 113). Conformément aux art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre, plus précisément de la survenance d'un vol par effraction couvert par le contrat d'assurance, est à la charge de l'ayant droit (TC VS, RBA XIV no 57). Pour admettre qu'il y a eu vol avec effraction, une preuve stricte n'est pas requise, la jurisprudence se contentant d'une grande vraisemblance des circonstances du sinistre prétendues par l'ayant droit (OG NW, RBA X no 12). L'assuré doit prouver les circonstances dont il résulte que le risque couvert s'est réalisé, et il ne peut se contenter d'établir une simple possibilité (JdT 1997 I 812; CI GE, RBA XVIII no 46). Ainsi, le preneur d'assurance qui prétend simplement que le dommage est dû à une cause déterminée ne prouve pas son affirmation lorsque le dommage aurait pu être causé tout aussi vraisemblablement par d'autres facteurs (RBA XIV no 58). Le simple fait que la version de l'ayant droit soit possible n'est pas suffisante (Tcomm ZH, RBA VI no 150).
c) Le premier juge a interprété largement le terme «clés régulières» pour qu'il recouvre tout type de clés. Il n'a ainsi pas fait de distinction entre les clés de l'assuré et les clés SI, sur lesquelles ce dernier n'a pas de maîtrise, et a considéré que, même si ce passe avait été obtenu illicitement, comme le soutient l'appelante, le sinistre ne serait néanmoins pas couvert. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.
- 13/15 - En effet, le risque que les parties ont voulu assurer n'était pas le vol simple, soit celui qui consiste à s'emparer d'un objet librement accessible, mais bien plutôt un vol qualifié, où l'auteur doit vaincre un obstacle, une résistance pour accéder à son objectif. Les CGA ont défini le vol par effraction de manière stricte. Même si l'auteur pénètre dans le local assuré au moyen d'une clé régulière ou d'un code, donc sans fracturer de porte, encore faut-il, pour que le sinistre soit couvert, que le moyen d'accès ait été obtenu par un vol par effraction ou un détroussement. Comme l'a justement relevé le premier juge, en limitant le mode d'appropriation des clés à ces deux hypothèses, l'assurance voulait clairement exclure les cas où l'auteur aurait trouvé les clés ou aurait utilisé des clés à lui confiées par le légitime propriétaire ou par un tiers (recel) ou encore se les serait appropriées au moyen d'un vol simple. En défmitive et comme le soutient l'appelante, le contrat voulait exclure les cas où l'assuré a fait preuve de négligence en ne protégeant pas son bien ou les clés d'accès à son bien. Il en résulte que les clés SI, sur lesquelles l'assuré n'a pas de maîtrise, ne sauraient être assimilées à des «clés régulières» au sens de l'art. 1 ch. 2 let. a CGA.
d) Il est ainsi vraisemblable que les parties n'ont pas envisagé l'hypothèse d'un vol commis au moyen d'une clé SI dans leur contrat d'assurance, lequel présente donc une lacune qu'il convient de combler. Pour combler une lacune d'un contrat, le juge doit rechercher la volonté hypothétique des parties selon les règles de la bonne foi, soit comment elles auraient agi pour régler la question litigieuse vu l'ensemble des circonstances (ATF 88 II 498; ATF 90 II 235). L'objet du litige concerne ici la définition de l'étendue du risque assuré par le contrat. Il convient donc de rechercher quel risque précis les parties ont voulu couvrir dans leur contrat d'assurance. Pour déterminer l'objet du contrat, il faut se référer au but poursuivi lors de sa conclusion (Tciv. BS RBA III no 178). En l'espèce, comme indiqué plus haut, les parties ont voulu assurer un vol qualifié. Les CGA ont défini de manière stricte le risque couvert lorsque le vol est commis au moyen de clés régulières : le moyen d'accès doit avoir été obtenu par un vol par effraction ou un détroussement. Une telle condition ne peut toutefois s'appliquer mutatis mutandis au cas d'un vol commis au moyen d'une clé SI. En effet, un assuré n'aurait vraisemblablement pas accepté pareille condition, alors qu'il n'a aucune maîtrise sur l'obtention et/ou l'utilisation des clés SI. Cl2099512003
- 14/15 - Il découle de ce qui précède que, pour envisager l'hypothèse d'un vol commis au moyen d'une clé SI, le contrat aurait dû être complété par exemple de la manière suivante : «est assimilé à un vol par effraction, le vol commis au moyen de clés d'accès officiel aux locaux imposées par la loi (par ex.: clé SI) en tant que l'auteur se les est appropriées sans droit». Ces considérations interviennent toutefois sous réserve d'éventuelles discussions entre les parties au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat, éléments sur lesquels l'instruction mérite d'être complétée par l'audition des parties. Il n'en reste pas moins qu'en l'état, l'appelante n'a pas prouvé, ni rendu très vraisemblable que l'auteur a pénétré dans le local grâce â une ancienne clé SI obtenue illicitement. A cet égard, l'enquête de police ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle n'a pas réussi à déterminer avec précision comment l'auteur s'était introduit dans les celliers. Elle n'a au contraire exclu aucune piste et il est toujours envisageable que le vol ait été commis par un (ancien) employé de BRASSERIE X SA. L'introduction dans la cave au moyen d'une ancienne clé SI n'est donc qu'une hypothèse parmi d'autres, toutes aussi vraisemblables, ce qui n'est pas suffisant, au regard de la jurisprudence précitée, pour admettre un tel modus operandi. Dans la mesure toutefois où l'appelante offre de prouver que le vol commis au moyen d'une ancienne clé SI est une hypothèse plus vraisemblable que les autres, le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il ouvre des enquêtes sur ce point et sur les circonstances entourant la conclusion ou le renouvellement du contrat, en particulier sur le fait de savoir si les parties ont envisagé ou discuté le cas des clés SI.
E. 6 Les frais de sécurité provisoires et de chaniement des serrures La police d'assurance conclue assure les frais de sécurité provisoires pour un montant maximum de 20'000 fr. sous déduction d'une franchise de 500 fr. Les conditions particulières d'assurance ainsi que les a rt. 8 et 17 CGA précisent toutefois que cette couverture n'est donnée que pour les frais occasionnés par un dommage/événement assuré. La cause étant renvoyée au premier Juge, la solution pour ce poste du dommage doit être réservée, en attendant le résultat des enquêtes.
E. 7 L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d' appel. G20995í2003
- 15/15 -
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par BRASSERIE X SA contre le jugement JTPI/5259/2004 rendu le 29 avril 2004 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20995/2003-4. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Condamne Y ASSURANCES S.A. aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront ime indemnité de procédure de 2'000 fr. â titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Martine HEYER, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : La greffière : Martine HEYER Nathalie DESCHAMPS G209952003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20995/2003 ACJC/ ]41 oS ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile taillant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 18 MARS 2005 Entre BRASSERIE X SA, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2004, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Y ASSURANCES, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, bld des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le
-2/15- EN FAIT A. BRASSERIE X SA a pour but l'exploitation d'une brasserie-restaurant J est propriétaire de la société ainsi que président du conseil d'administration avec signature individuelle (pièce 1 dé£). Depuis le 1er août 1997, BRASSERIE X SA loue un local en sous-sol de plus de 220 m2, sis à l'angle de la rue xxx et de la rue YYY , afin d'y entreposer des bouteilles de vins (pièces 2, 7 et 9 dem.). Le local comporte un couloir desservant dix celliers fermés chacun par une porte, en bois ou en métal, munie d'une serrure (pièce 9 dem., p. 3). L'accès principal à cette cave s'effectue par une porte en bois donnant sur la rue Saint-Léger, suivie d'une autre porte en acier. Ces deux portes, toujours fermées, sont chacune munies d'une serrure à double cylindre, l'un normal et l'autre pouvant être ouvert au moyen d'une ancienne clé des Services industriels (ci-après «SI»), chaque cylindre pouvant i actionnerindépendamment i + ..,^^ttt e pVUdaiia ainsi aVL1V1Al1G+r le pêne dormant. En vertu de la législation cantonale, les clés SI, également appelées «clés de service», sont principalement détenues par les SI, les pompiers, la police et les entreprises d'ambulance (art. 105E du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses). Ce passe leur permet d'accéder en tout temps à l'intérieur des immeubles genevois, décrits à l'art. 105A du règlement précité, en cas d'urgence ou simplement pour relever les compteurs de consommation d'eau, de gaz et d'électricité. Un autre accès à la cave est possible par l'entrée de l'immeuble au xxx qui abrite le Cercle de la Terrasse et divers locataires. Une fois dans le hall d'entrée de l'immeuble, il faut franchir une porte et suivre un escalier jusqu'à une autre porte métallique, équipée elle aussi d'une serrure SI, qui barre l'accès à la cave louée par l'appelante (pièce 9 dem., p. 9). BRASSERIE X ' SA détenait cinq clés identiques, permettant chacune d'ouvrir les différentes aortes donnant accès à la cave ainsi que les portes des celliers. J , G , directeur, W , directeur adjoint, et D caviste, possédaient chacun une clé, tandis que la cinquième demeurait dans le bureau de la direction (pièce 9 dem.). B. Le 1' octobre 2000, BRASSERIE X SA a renouvelé sa police d'assurance de commerce, conclue avec Y ASSURANCES SA (ci-après, «Y .»), jusqu'au 31 décembre 2005. Cette police, portant le no 000 , couvre les risques suivants : l'incendie (rubriques 1 à 5), les pertes d'exploitation en cas d'incendie (rubrique 6), le vol avec effraction et le Cl2099512007
- 3/15 - détroussement (rubriques 7 et 8), ainsi que les dégâts d'eau (rubriques 9 et 10). Les lieux assurés comprennent les trois dépôts de vin de BRASSERIE LIPP SA, notamment celui de la rue Saint-Léger 14 (lieu A). Pour le risque «vol avec effraction et détroussement», sont assurés, avec une franchise de 500 fr. par sinistre, les marchandises et installations, valeur à neuf au premier risque, pour une somme maximum de 300'000 fr., ainsi que les frais de changement de serrures et de sécurité provisoire pour un montant de 20'000 fr. Concernant ces derniers frais, les conditions particulières d'assurance prévoient que ne sont pris en compte que Ies <frais effectifs occasionnés par un dommage assuré pour la surveillance, les portes et verrous de sécurité ainsi que pour les vitres de sûreté et autres systèmes de sécurité de ce genre» (pièce 1 dem). La police d'assurance renvoie également aux conditions imprimées annexées, soit aux conditions générales de l'assurance de choses des entreprises commerciales, édition 01.87 (ci-après «CGA», pièce 4 dem.). C. L'art. 1 ch. 2 CGA définit le vol avec effraction et le détroussement comme suit :
a) Vol avec effraction, c.-à-d., vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble. Est assimilé à un vol avec effraction, le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, en tant que l'auteur se les est appropriés a la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement.
b) Détroussement, c.-à-d., vol commis par des actes ou menaces de violence contre le preneur d'assurance, ses employés et les membres de sa famille faisant ménage commun avec lui, de même que tout vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident. L'art. 2 CGA spécifie que, dans l'assurance contre le vol, les frais de changement de serrures ne sont assurés qu'en vertu d'une convention particulière. L'art. 3 CGA exclut de l'assurance contre le vol cales dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d'assurance ou qu'il avait engagées, pendant que les fonctions de ces dernières leur ont donné l'occasion d'accéder aux locaux d'assurance». A teneur de l'art. 8 CGA, «les frais en vue de restreindre le dommage sont également remboursés. Dans la mesure oú ces frais et l'indemnité dépassent C12099512003
-4/15- ensemble la somme d'assurance, ils ne sont remboursés que s'il s'agit de dépenses ordonnées par la Y "». Lorsqu'un événement assuré survient, l'art. 17.4 CGA oblige le preneur d'assurance â faire tout son possible, pendant et après le sinistre, «pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux ordres donnés par la Y ». En cas de vol en particulier, ce dernier doit <prendre de son mieux et selon les instructions de la police ou de la Y toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés» (art. 17.7 CGA). Selon l'art. 21 CGA, sont déterminants pour calculer l'indemnité pour les frais de changement de serrures, <des frais occasionnés pour le changement ou le remplacement de clés et de serrures aux lieux d'assurance désignés dans la police et aux safes de banques loués par le preneur d'assurance, lorsque les clés sont volées lors d'un vol avec effraction ou d'un détroussement assurés». L'art. 22 CGA précise enfin que dans l'assurance au premier risque, «le dommage est réparé jusqu'à concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous- assurance éventuelle». D. Le 27 mai 2002, D , caviste, fut intrigué par la présence de caisses vides, placées au fond de la cave de la rue Saint-Léger, dans un tunnel sans issue difficile d'accès. Le lendemain, il constata que des caisses de vin avaient été ouvertes â l'aide de tournevis, vidées de leur contenu, puis refermées et remises en place sous des caisses pleines, afin de masquer le vol. Avisés sur le champ, les responsables de BRASSERIE X ' SA se rendirent sur place pour tenter d'évaluer sommairement l'ampleur du vol. Ils avisèrent en outre Y ainsi que la police, qui procéda aussitôt aux premières investigations et constatations d'usage. Selon un premier inventaire approximatif, le vol portait sur plusieurs centaines de bouteilles de grands crus de Bordeaux. Pensant que le vol avait été perpétré en plusieurs fois, les responsables de BRASSERIE X SA, en accord avec la police, ont décidé de ne pas changer immédiatement les serrures et d'exercer une surveillance, dans l'espoir de surprendre les voleurs s'ils revenaient sur les lieux. Dans la nuit du 28 au 29 mai, le personnel de BRASSERIE X SA effectua quelques rondes aux alentours du local, mesure qui n'empêcha pas la commission d'un nouveau vol, constaté le lendemain, soit le 29 mai. Des caisses, entreposées dans le cellier no 7 et pleines la veille, ont ainsi été retrouvées vidées de leurs 020995/V103
-5/15- bouteilles. BRASSERIE X SA informa, le jour même, la police et 'Y de ce nouvel incident. Le 29 mai, la police mit en place une surveillance pendant 24 heures, qui ne donna aucun résultat. Puis, une société de gardiennage, DE , prit la relève, sur mandat de BRASSERIE X SA, en déléguant un agent sur place jusqu'au 2 juin (pièce 9 dem., p. 4 ; pièce 14 dem.). La surveillance n'ayant donné aucun résultat, BRASSERIE X SA fit installer, le 7 juin 2002, par la société T un système d'alarme discrète relié à la centrale de DE (pièce 9 dem.. p. 4; pièce 13 dem.). Le 16 juin 2002, peu avant minuit, l'alarme se déclencha, entraînant ainsi l'intervention immédiate de DE: et de la police, qui arrivèrent cependant trop tard pour intercepter le ou les voleurs, lesquels avaient constaté la présence du système d'alarme (pièce 11 dem., rapport de DE pièce 16 dem.). Au début du mois de juillet 2002, BRASSERIE X SA mandata l'entreprise JU pour poser de nouveaux cylindres sur les portes et placer un verrou v t.....a poser u^ nouveaux ^. sur les rvi ^^. place sur la porte d'accès des caves dans l'immeuble 4, rue Eynard (pièces 6 déf., 17 et 18 dem.). BRASSERIE X SA allègue avoir régulièrement informé Y ., dès le 29 mai 2002, de toutes les démarches entreprises (pièce 11 dem., chronologie des faits). E. Par courrier du 10 juin 2002, CGA, Conseils et Gestion en Assurances SA, courtier de BRASSERIE X SA, confirma à Y la survenance du vol et l'informa de la prise de mesures de sécurité provisoires par le client, soit la surveillance du site par une agence de sécurité (pièce 2 déf.). Le 26 juin 2002, BRASSERIE X SA écrivit directement à Y pour l'informer des mesures de sécurité qu'elle avait prises et lui indiquer qu'elle allait procéder à un inventaire pour déterminer précisément le dommage (pièces 3 déf. et 19 dem.). Le 3 juillet 2002, une visite des lieux fut organisée en présence de représentants de BRASSERIE X SA et de Y . Ces derniers ne constatèrent toutefois aucune trace d'effraction sur aucune des portes d'accès aux caves. Le 10 juillet 2002, CGA adressa à Y une déclaration de sinistre, faisant état d'un vol par effraction, portant sur 1200 à 1500 bouteilles de vin de premier cru, le préjudice pouvant ainsi être évalué entre 200'000 et 300'000 fr. Cette déclaration était notamment accompagnée d'une chronologie des faits établie par BRASSERIE X SA (pièces 7 déf.). CJ20995f2003
-6/I5- Par courrier du 23 juillet 2002, Y répondit à CGA que ses inspecteurs n'avaient trouvé aucune trace d'effraction lors de leur visite des lieux, de sorte que le sinistre n'était pas couvert par la police d'assurance. Elle ne pouvait dès lors intervenir pour indemniser BRASSERIE X SA (pièces 8 déf. et 20 dem.). Le 24 juillet 2002, le commissariat de police enregistra la plainte pénale contre inconnu de BRASSERIE X SA pour vol par effraction et dommages à la propriété (pièce 9 déf). Celle-ci faisait suite au dépôt d'une formule de plainte à la Police judiciaire le 16 juillet 2002 (pièce 7 dem.). Dans son rapport du 25 octobre 2002 à l'attention du Parquet, la Police judiciaire précisa que son service technique n'avait relevé aucune trace d'effraction sur les portes, mis à part de légers dégâts sur la porte en bois du cellier no 3, dégâts «qui ne sont pas déterminants quant à une éventuelle effraction». Elle qualifia donc le vol de l «vol par introduction furtive», retenant le mode opératoire suivant : «introduction aVec clés puis accès dans les celliers avec clés ou indéterminés, puis vol de bouteilles en vidant les caisses et en les remettant en place». Elle précisa que BRASSERIE X SA ne portait aucun soupçon sur son personnel, en qui elle avait entière confiance (pièce 9 dem.). La police conclut finalement que le ou les auteurs, qui n'avaient pas été identifiés, devaient probablement être en possession d'une clé donnant accès à la cave et aux celliers et/ou d'une ancienne clé SI (pièce 9 dem., p. 4). Après réception de ce rapport, Y confirma sa prise de position du 23 juillet 2002 dans un courrier motivé du 23 décembre 2002 adressé au conseil de BRASSERIE X SA (pièce 22 dem.). BRASSERIE : X SA procéda à trois inventaires successifs des stocks, le dernier datant de fin décembre 2002 et arrêtant le nombre total et définitif de bouteilles volées à 1'858, soit 154 caisses de 12 bouteilles et une caisse de 10 bouteilles de Mouton-Rothschild 1995 (pièce 12 dem.). F. Par acte du 22 septembre 2003, BRASSERIE X SA assigna Y devant le Tribunal de première instance en paiement de 451'636 fr., correspondant selon elle à la valeur de rachat des bouteilles volées, et de 12'696 fr. 75, à titre de remboursement des frais encourus pour les mesures de sécurité provisoires qui se décomposent comme suit : - Fr. Location du système d'alarme T 1'681,-- Facture DE pour surveillance du 29.5 au 3.6.2002 3'873,60 Facture DE pour surveillance du 3.6 au 9.6.2002 4734,40 G2099512003
-7/15- Facture DE pour intervention du 16.6.2002 129,10 Facture serrurerie JU 190,10 Facture serrurerie JU 2'087,75 Le 11 mars 2004, Y conclut au déboutement de la demanderesse, considérant que le sinistre n'était pas couvert par le contrat.. Par jugement du 29 avril 2004 et sans avoir procédé à des enquêtes, le Tribunal débouta la demanderesse, avec suite de dépens, de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité de 451'636 fr., considérant que le vol en cause n'entrait pas dans la définition des risques couverts par le contrat d'assurance. En premier lieu, les caisses ne pouvaient être qualifiées de «meubles» au sens de l'art. 1 ch. 2 let. a CGA. Par ailleurs, même si le vol avait été commis au moyen d'une ancienne clé SI, la demanderesse n'avait pas prouvé que celle-ci avait été obtenue au moyen d'un vol par effraction ou d'un détroussement. Le Tribunal condamna toutefois Y à payer à la demanderesse 9'919 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2003, date de dépôt de la demande. En effet, sur la base de l'art. 17.2 CGA, Y devait prendre en charge les frais engagés par la demanderesse pour les mesures de sécurité provisoires, sous déduction d'une franchise de 500 fr., et à l'exclusion des frais de serrurier, que la demanderesse aurait assumés dans tous les cas dans son propre intérêt. G. Par acte du 17 juin 2004, BRASSERIE X SA appelle de ce jugement. Elle conclut préalablement à ce que la présente procédure soit suspendue, en application de l'art. 107 LPC, dans l'attente de l'issue pénale, compte tenu d'éléments nouveaux communiqués à la police et susceptibles de 'permettre l'arrestation du ou des voleurs. Principalement, elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation dudit jugement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 451'636 fr. et 12'696 fr. 75, avec intérêts à 5% dés la date de dépôt de la demande, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction. En substance, l'appelante admet que les parties ont voulu couvrir, dans leur contrat d'assurance, un vol qualifié - et non simplement un vol simple. Elle reproche au Tribunal de n'avoir pas ouvert d'enquêtes et offre de prouver, par la suspension de la procédure et l'audition de témoins, que le vol en cause a été commis au moyen d'une ancienne clé SI obtenue illicitement. Il s'agirait d'une situation intermédiaire qui ne correspond ni à un vol simple, ni à un vol par effraction au sens littéral, et qui doit donc être tranchée à la lumière de l'art. 33 LCA et . des règles d'interprétation. Dans la mesure où la loi rend obligatoire l'accès des bâtiments au moyen d'une clé SI et où le preneur d'assurance n'a aucune maîtrise sur l'utilisation illicite de ce passe, celui-ci ne saurait être assimilé à une «clé régulière» au sens de l'art. 1 ch. 2 let. a CGA. En tout état de cause, une effraction a été commise par fracturation d'un meuble au sens de la disposition précitée. L'appelante critique à cet égard l'interprétation et la C/20995/2003
-8/15- définition du «meuble» retenues par le Tribunal. Elle reproche encore au premier juge d'avoir exclu de son calcul les frais de serrurier, puisqu'à l'époque des faits, l'appelante ne pouvait exclure que le voleur ait utilisé une clé régulière pour accéder aux caves. L' appelante offre enfin de prouver la réalité et la quotité de son dommage. Dans sa réponse du 14 septembre 2004, Y conclut au déboutement de BRASSERIE X SA. Elle s'oppose à la demande de suspension, dans la mesure où l'appelante ne donne aucune information sur les prétendus éléments nouveaux en possession de la police, de sorte qu'il n'y a pas de motifs suffisants de suspension. Vu l'objet même du litige, à savoir l'étendue du risque assuré, Y estime inutile d'ouvrir des enquêtes. Pour le surplus, elle conteste catégoriquement l'interprétation des CGA développée par l'appelante et persiste ä soutenir que le sinistre n'est pas couvert par la police d'assurance. Y forme également appel incident contre ce jugement, s'agissant uniquement des frais de sécurité provisoires mis à sa charge. Elle conclut ainsi à l'annulation du ch.1 du dispositif du jugement et à ce que l'appelante soit déboutée de toutes ses conclusions sur ce point. Elle fait valoir que, selon les CGA, les frais précités ne sont couverts que si le risque assuré - vol avec effraction et détroussement - s'est réalisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, le fait que Y ait été informée des mesures prises n'implique pas son accord implicite à celles-ci, ni un engagement de sa part à couvrir lesdits frais. Cette dernière ne conteste toutefois pas la réalité et le montant des frais engagés. Dans sa réponse à l'appel incident du 25 octobre 2004, BRASSERIE X SA conclut au déboutement de Y .. Elle relève que si la Cour admet que le vol doit être couvert par l'assurance, les frais relatifs aux mesures de sécurité provisoires devront également être pris en charge. Par ailleurs, même si la Cour devait suivre le premier juge, les frais précités seraient néanmoins dus, en vertu de l'art. 17 CGA, dans la mesure où Y a donné son accord aux mesures prises, ce que BRASSERIE X SA offre de prouver par des enquêtes. Elle reprend pour le surplus l'argumentation développée par le Tribunal à ce sujet. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 janvier 2005, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments des parties seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-dessous. EN DROIT
1. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 296, 298 et 300 LPC). G20995/2003
-9/15- Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ) ; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. L'appelante conclut préalablement ä la suspension de la présente procédure, en application de l'art. 107 LPC, compte tenu de prétendus éléments nouveaux en possession de la police. La suspension de l'art. 107 LPC est fondée sur des motifs d'opportunité. Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Dans le but d'éviter des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge devra se montrer strict dans l'appréciation des «motifs suffisants» aptes à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (SJ 1994 p. 549). Dans le doute, le juge usera de son pouvoir d'appréciation en favorisant le principe de célérité et en refusant la suspension (SJ 1995 p. 740) (BERTOSSA/GAILLARD/GUYE T /SCHM DT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 1 et 2 ad art. 107 LPC). Les art. 126, 186 et 192 LPC contiennent des principes essentiels sur le droit à l'apport des preuves, qui résulte certes directement de la législation fédérale (art. 8 CC), mais dont les modalités sont réglées par la procédure cantonale (ATF 101 la 102 = JdT 1977 I 111; ATF 9811113 = JdT 1973 I 172; ATF 97 Il 216 = JdT 1972 I 466; ATF 97 Il 339 = JdT 1972 I 636). Il résulte de l'art. 126 LPC, qui traite spécifiquement du fardeau de l'allégation, que la partie qui allègue un fait doit se plier avant tout aux exigences de précision (SJ 1974 p. 120; 1976 p. 100), lesquelles sont dictées non seulement par la nécessité de déterminer de manière sire le contenu de l'allégué et l'objet de la preuve à rapporter, mais aussi par celle de permettre à l'adversaire l'apport de la preuve contraire (BERTOSSA/- GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 1 et 2 ad art. 126 LPC). En l'espèce, l'appelante ne donne aucune information sur les prétendus éléments nouveaux en possession de la police, ni ne produit de pièce à l'appui de sa requête. Elle n'allègue pas non plus que ces éléments viendraient à donner des indications sur le modus operandi adopté par le ou les auteurs. Vu le manque de précision de ses allégués et la jurisprudence précitée, sa requête sera écartée. 3. Les parties sont liées par le contrat d'assurance qu'elles ont renouvelé le Ier octobre 2000, dont font partie intégrante les conditions générales de l'assurance de choses des entreprises commerciales, édition janvier 1987 (CGA), ce qui n'est du reste pas contesté. G20995/2003
- 10/15 - Le contrat d'assurance est en outre régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et par le code des obligations (CO) pour tout ce qui n'est pas réglé par la loi précitée (art. 100 al. 1 LCA).
4. Fracturation d'un meuble ? L'appelante soutient -que pour s'emparer des bouteilles de vin, le voleur a ouvert les caisses en bois, dans lesquelles elles se trouvaient, au moyen d'un tournevis puisque les caisses étaient clouées. L'auteur aurait ainsi fracturé des <meubles» au sens de l'art. 1 ch. 2 let. a CGA, de sorte que le sinistre serait couvert. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues. Les conditions générales font alors parties intégrantes du contrat et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés être employés dans leur sens habituel, et non dans leur sens juridique ou technique. En revanche, lorsque les parties ont convenu de donner â certains mots un sens déterminé, cette définition l'emporte sur le sens habituel (S7 . 1996 p. 625- 626 et références citées). Les conditions générales ne définissent pas ce qu'il faut entendre par «meuble». Or, il résulte des règles d'interprétation énoncées plus haut que lorsque les parties n'ont pas défini le terme litigieux, ce qui est le cas en l'espèce, le mot utilisé est censé être employé dans son sens habituel, et non dans son sens juridique ou technique. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la définition courante du mot «meuble», telle qu'elle résulte du dictionnaire, à savoir «le nom générique des objets mobiles de formes rigides qui concourent à l'aménagement d'une habitation, de locaux» (Le petit Robert, Paris, éd. 1997). Une caisse de vin ne correspond manifestement pas à cette définition, puisqu'elle ne sert pas à garnir un local, mais bien plutôt à permettre le transport de son contenu en le protégeant : elle n'est qu'un emballage. C'est le lieu de relever que tout emballage est altéré lors de son ouverture, laquelle ne constitue pas une effraction : pour ouvrir sa caisse de vins, le légitime propriétaire n'a d'autre choix que de la fracturer. C'est notamment là que réside la différence entre une caisse de vins et une armoire par exemple. Alors que le moyen usuel d'ouvrir une armoire est d'utiliser une clé, une caisse de vins ne peut être ouverte, même par son légitime propriétaire, qu'en la fracturant. En outre, une armoire permet à son propriétaire de protéger certains objets ou documents contre un vol en les mettant sous clés, alors qu'une caisse – ou un autre emballage - n'a traditionnellement pas pour but d'empêcher une telle infraction, mais sert uniquement à protéger et faciliter le transport de son contenu. G20995l2003
Comme indiqué plus haut, le risque que les parties ont voulu couvrir est celui du vol par effraction, dans lequel l'auteur doit vaincre un obstacle, une résistance pour réaliser l'infraction. Or, les caisses de vin ne constituaient pas un obstacle pour le voleur, qui pouvait les emporter aisément avec leur contenu, ce qu'il semble du reste avoir fait quelques fois. Comme l'a justement relevé le premier juge, si l'on devait admettre la thèse de l'appelante, on aboutirait à cet étonnant résultat que seules les caisses fracturées et laissées dans la cave seraient assurées, au contraire des vins que le voleur a emportés avec leurs caisses. C'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté l'argument de l'appelante sur ce point. 5. Vol par effraction ?
a) L'appelante soutient et offre de prouver par des enquêtes que le vol en cause a été commis au moyen d'une ancienne clé SI obtenue illicitement. Il s'agirait là d'une situation intermédiaire qui ne correspond ni à un vol simple, ni à un vol par effraction au sens littéral, et qui doit donc être tranchée à la lumière de l'art. 33 LCA, du principe de la bonne foi et des règles d'interprétation. Dans la mesure oâ la loi rend obligatoire l'accès des bâtiments genevois au moyen d'une clé SI et où le preneur d'assurance n'a aucune maîtrise sur l'obtention et l'utilisation illicites de ce passe, celui-ci ne saurait être assimilé à une «clé régulière» au sens de l'art. 1 ch. 2 let. a CGA, qui correspond à la clé de l'assuré, soit celle sur laquelle ce dernier a une maîtrise. Le vol commis au moyen d'une clé SI est un vol qualifié, soit un risque que les parties ont voulu couvrir, puisque l'assurance n'entend exclure que les cas dans lesquels l'assuré a fait preuve de négligence en ne protégeant pas son bien ou les clés d'accès à son bien. •
b) En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles générales d'interprétation sont complétées par l'art. 33 LCA, selon lequel l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. En dépit de sa formulation trop étroite, cette disposition trouve application non seulement lorsque certains événements sont exclus de la couverture, mais aussi lorsque le risque assuré est défini de manière restrictive (MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, p. 247; SPIRO/GASS, Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl ?, in BJM 1992 p. 113ss, spéc. p. 117). Une clause limitative de couverture doit être interprétée restrictivement, mais elle peut être rédigée en termes généraux, sans qu'il soit nécessaire d'énumérer tous les cas d'exclusion, pourvu que la catégorie des événements exclus soit décrite de G2o995noo3
- 12/15 - façon suffisamment précise pour qu'il ne subsiste aucun doute sur l'étendue du risque assuré, compte tenu du contexte (ATF 118 II 342 = JdT 1996 I 128). Il suffit également que l'exclusion ressorte et découle sans équivoque de la disposition contractuelle qui définit de manière positive le risque assuré (TF, RBA XIII no 113). L'art. 33 LCA concrétise dans ce domaine particulier le principe général qui veut qu'en matière de contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance par l'un des cocontractants, les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées. Cette disposition ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d'interpréter le contrat et décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n'apparaît pas si limpide qu'il puisse être résolu sans le moindre examen ni la moindre réflexion. Une disposition contractuelle ne sera interprétée en défaveur de l'assureur que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (SJ 1996 p. 626-627 et références citées). Il ne faut pas considérer une clause d'exclusion comme confuse ou équivoque du siimp-le fait qu'elle contient une notion rendant nécessaire une interprétation en cas d'application (TF, RBA XIII no 113). Conformément aux art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre, plus précisément de la survenance d'un vol par effraction couvert par le contrat d'assurance, est à la charge de l'ayant droit (TC VS, RBA XIV no 57). Pour admettre qu'il y a eu vol avec effraction, une preuve stricte n'est pas requise, la jurisprudence se contentant d'une grande vraisemblance des circonstances du sinistre prétendues par l'ayant droit (OG NW, RBA X no 12). L'assuré doit prouver les circonstances dont il résulte que le risque couvert s'est réalisé, et il ne peut se contenter d'établir une simple possibilité (JdT 1997 I 812; CI GE, RBA XVIII no 46). Ainsi, le preneur d'assurance qui prétend simplement que le dommage est dû à une cause déterminée ne prouve pas son affirmation lorsque le dommage aurait pu être causé tout aussi vraisemblablement par d'autres facteurs (RBA XIV no 58). Le simple fait que la version de l'ayant droit soit possible n'est pas suffisante (Tcomm ZH, RBA VI no 150).
c) Le premier juge a interprété largement le terme «clés régulières» pour qu'il recouvre tout type de clés. Il n'a ainsi pas fait de distinction entre les clés de l'assuré et les clés SI, sur lesquelles ce dernier n'a pas de maîtrise, et a considéré que, même si ce passe avait été obtenu illicitement, comme le soutient l'appelante, le sinistre ne serait néanmoins pas couvert. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.
- 13/15 - En effet, le risque que les parties ont voulu assurer n'était pas le vol simple, soit celui qui consiste à s'emparer d'un objet librement accessible, mais bien plutôt un vol qualifié, où l'auteur doit vaincre un obstacle, une résistance pour accéder à son objectif. Les CGA ont défini le vol par effraction de manière stricte. Même si l'auteur pénètre dans le local assuré au moyen d'une clé régulière ou d'un code, donc sans fracturer de porte, encore faut-il, pour que le sinistre soit couvert, que le moyen d'accès ait été obtenu par un vol par effraction ou un détroussement. Comme l'a justement relevé le premier juge, en limitant le mode d'appropriation des clés à ces deux hypothèses, l'assurance voulait clairement exclure les cas où l'auteur aurait trouvé les clés ou aurait utilisé des clés à lui confiées par le légitime propriétaire ou par un tiers (recel) ou encore se les serait appropriées au moyen d'un vol simple. En défmitive et comme le soutient l'appelante, le contrat voulait exclure les cas où l'assuré a fait preuve de négligence en ne protégeant pas son bien ou les clés d'accès à son bien. Il en résulte que les clés SI, sur lesquelles l'assuré n'a pas de maîtrise, ne sauraient être assimilées à des «clés régulières» au sens de l'art. 1 ch. 2 let. a CGA.
d) Il est ainsi vraisemblable que les parties n'ont pas envisagé l'hypothèse d'un vol commis au moyen d'une clé SI dans leur contrat d'assurance, lequel présente donc une lacune qu'il convient de combler. Pour combler une lacune d'un contrat, le juge doit rechercher la volonté hypothétique des parties selon les règles de la bonne foi, soit comment elles auraient agi pour régler la question litigieuse vu l'ensemble des circonstances (ATF 88 II 498; ATF 90 II 235). L'objet du litige concerne ici la définition de l'étendue du risque assuré par le contrat. Il convient donc de rechercher quel risque précis les parties ont voulu couvrir dans leur contrat d'assurance. Pour déterminer l'objet du contrat, il faut se référer au but poursuivi lors de sa conclusion (Tciv. BS RBA III no 178). En l'espèce, comme indiqué plus haut, les parties ont voulu assurer un vol qualifié. Les CGA ont défini de manière stricte le risque couvert lorsque le vol est commis au moyen de clés régulières : le moyen d'accès doit avoir été obtenu par un vol par effraction ou un détroussement. Une telle condition ne peut toutefois s'appliquer mutatis mutandis au cas d'un vol commis au moyen d'une clé SI. En effet, un assuré n'aurait vraisemblablement pas accepté pareille condition, alors qu'il n'a aucune maîtrise sur l'obtention et/ou l'utilisation des clés SI. Cl2099512003
- 14/15 - Il découle de ce qui précède que, pour envisager l'hypothèse d'un vol commis au moyen d'une clé SI, le contrat aurait dû être complété par exemple de la manière suivante : «est assimilé à un vol par effraction, le vol commis au moyen de clés d'accès officiel aux locaux imposées par la loi (par ex.: clé SI) en tant que l'auteur se les est appropriées sans droit». Ces considérations interviennent toutefois sous réserve d'éventuelles discussions entre les parties au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat, éléments sur lesquels l'instruction mérite d'être complétée par l'audition des parties. Il n'en reste pas moins qu'en l'état, l'appelante n'a pas prouvé, ni rendu très vraisemblable que l'auteur a pénétré dans le local grâce â une ancienne clé SI obtenue illicitement. A cet égard, l'enquête de police ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle n'a pas réussi à déterminer avec précision comment l'auteur s'était introduit dans les celliers. Elle n'a au contraire exclu aucune piste et il est toujours envisageable que le vol ait été commis par un (ancien) employé de BRASSERIE X SA. L'introduction dans la cave au moyen d'une ancienne clé SI n'est donc qu'une hypothèse parmi d'autres, toutes aussi vraisemblables, ce qui n'est pas suffisant, au regard de la jurisprudence précitée, pour admettre un tel modus operandi. Dans la mesure toutefois où l'appelante offre de prouver que le vol commis au moyen d'une ancienne clé SI est une hypothèse plus vraisemblable que les autres, le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il ouvre des enquêtes sur ce point et sur les circonstances entourant la conclusion ou le renouvellement du contrat, en particulier sur le fait de savoir si les parties ont envisagé ou discuté le cas des clés SI. 6. Les frais de sécurité provisoires et de chaniement des serrures La police d'assurance conclue assure les frais de sécurité provisoires pour un montant maximum de 20'000 fr. sous déduction d'une franchise de 500 fr. Les conditions particulières d'assurance ainsi que les a rt. 8 et 17 CGA précisent toutefois que cette couverture n'est donnée que pour les frais occasionnés par un dommage/événement assuré. La cause étant renvoyée au premier Juge, la solution pour ce poste du dommage doit être réservée, en attendant le résultat des enquêtes. 7. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d' appel. G20995í2003
- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA COUR: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par BRASSERIE X SA contre le jugement JTPI/5259/2004 rendu le 29 avril 2004 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20995/2003-4. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Condamne Y ASSURANCES S.A. aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront ime indemnité de procédure de 2'000 fr. â titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Martine HEYER, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : La greffière : Martine HEYER Nathalie DESCHAMPS G209952003