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20041227_f_vd_o_01

27. Dezember 2004 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-12-27 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 attendu que selon l'article 54 alinéa 1eß lettre c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré, que l'article 49 LPGA prévoit que l'assureur doit rendre par écrit des décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; . attendu que la couverture ici en cause n'est pas soumise à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après : LAMaI), qu'il s'agit d'une assurance complémentaire au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal, qu'elle relève, dès lors, du droit des assurances privées, soit de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA), qu'il en résulte que les caisses-maladie ne sont plus, dans ce domaine, des organes administratifs susceptibles de rendre des décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, qu'en conséquence, c'est par la voie de l'action que les assurés doivent agir pour contester les prises de position des caisses-maladie relatives aux assurances complémentaires; attendu que X était assurée auprès de la caisse au titre d'une assurance selon la loi sur le contrat d'assurance, que le courrier du 8 septembre 2004 ne constitue nullement une décision conformément à l'article 49 LPGA à Iaquelle pourrait être accordé un éventuel effet suspensif, 10301

E. 4 que, dès lors, faute de décision ou de décision sur opposition préalable, la requête d'effet suspensif est irrecevable; attendu que la caisse a repris le versement de ses prestations, qu'ainsi même si la requête d'effet suspensif avait été recevable, elle serait devenue sans objet; attendu que la défenderesse a conclu à l'allocation d'une indemnité de dépens, qu'en règle générale les dépens suivent le sort de la cause au fond, que cependant dans les procédures d'action de droit administratif, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en principe, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit public, que dans le cas particulier, la caisse agit en qualité d'organisme chargé de tâche de droit public (ATF 128 V 133 cons. bb, 126 V ' 1 50 cons. 4a, 118 V 169 cons. 7 et les références), qu'aucun dépens ne saurait ainsi lui être alloué.

Dispositiv
  1. du Tribunal des assurances prononce: I. La requête d'effet suspensif est irrecevable. La présidente : La greffière : 10301 5 Du 26 MAI 200S Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties par envoi sous pli recommandé avec accusé de réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Si. d'après leurs conclusions, les droits contestés en instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr., il est loisible aux parties d'interjeter un recours en réforme au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir : a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas détermine, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure; b. L'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans fa procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut être présenté de conclusions nouvelles; c. Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal; 10301 PH:O+:OC "PiE OERT!FIÈE CONFORME A L'ORIGINAL ri. Le greffier : fb 6 d. Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur une inadvertance, l'indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la contredit; e. Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJF). (art. 43 ss OJF, spéc. a rt. 46, 54 et 55). Le jugement est également communiqué à l'Office fédéral des assurances privées (art. 47 al. 4 LSA). La greffière : 10301
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL AM 88/04 inc. —12/2005 TRIBUNAL DES ASSURANCES PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ASSURANCES Présidence de Mme M AIR E, juge Greffier : Mme Di Ferro, greffière-substitut Jugement incident du 27 décembre 2004 dans is cause X demanderesse, contre Y Assurance-maladie S. A. (ci-après : la caisse), défenderesse. Art. 54 aI. 1 litt. c LPGA 10301

- ^ - Vu la police d'assurance indemnité journalière perte de gain maladie conclue par X auprès de la caisse selon la loi sur le contrat d'assurance, vu le courrier du 8 septembre 2004 par lequel la caisse a informé X qu'au vu des renseignements recueillis auprès du Dr M spécialiste en psychiatrie, une capacité de travail de 50% pouvait lui être reconnue dès le 15 septembre 2004 et une reprise de l'activité professionnelle à 100% être effective dès le 15 octobre 2004, vu la demande du 15 septembre 2004 adressée au Tribunal administratif, qui l'a transmise au Tribunal des assurances comme objet de sa t en péc n le X conclut la poursuite du versement

compétence, dans laquelle X 1.rV{ IVlul à iâ ^vl.u^ au^ic du des indemnités journalières, en demandant que l'effet suspensif soit accordé à son recours, vu la lettre du 4 octobre 2004, par laquelle X a indiqué que son médecin traitant, le Dr V à Coppet et le Dr B psychiatre à

qu'elle venait de consulter, contestaient la reprise de l'activité professionnelle et allaient faire parvenir à la caisse de nouveaux rapports, vu l'écrit du 30 novembre 2004, par lequel la caisse a informé la demanderesse qu'elle reprenait la prise en charge de son arrêt de travail à 100% dès le 1 er octobre 2004 pour une période de dix semaines et que son dossier serait réexaminé en temps voulu, vu les déterminations de la caisse sur l'effet suspensif qui conclut, avec dépens, à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif et subsidiairement à son rejet, vu les pièces du dossier; 10301

3 attendu que selon l'article 54 alinéa 1eß lettre c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré, que l'article 49 LPGA prévoit que l'assureur doit rendre par écrit des décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; . attendu que la couverture ici en cause n'est pas soumise à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après : LAMaI), qu'il s'agit d'une assurance complémentaire au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal, qu'elle relève, dès lors, du droit des assurances privées, soit de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA), qu'il en résulte que les caisses-maladie ne sont plus, dans ce domaine, des organes administratifs susceptibles de rendre des décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, qu'en conséquence, c'est par la voie de l'action que les assurés doivent agir pour contester les prises de position des caisses-maladie relatives aux assurances complémentaires; attendu que X était assurée auprès de la caisse au titre d'une assurance selon la loi sur le contrat d'assurance, que le courrier du 8 septembre 2004 ne constitue nullement une décision conformément à l'article 49 LPGA à Iaquelle pourrait être accordé un éventuel effet suspensif, 10301

4 que, dès lors, faute de décision ou de décision sur opposition préalable, la requête d'effet suspensif est irrecevable; attendu que la caisse a repris le versement de ses prestations, qu'ainsi même si la requête d'effet suspensif avait été recevable, elle serait devenue sans objet; attendu que la défenderesse a conclu à l'allocation d'une indemnité de dépens, qu'en règle générale les dépens suivent le sort de la cause au fond, que cependant dans les procédures d'action de droit administratif, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en principe, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit public, que dans le cas particulier, la caisse agit en qualité d'organisme chargé de tâche de droit public (ATF 128 V 133 cons. bb, 126 V ' 1 50 cons. 4a, 118 V 169 cons. 7 et les références), qu'aucun dépens ne saurait ainsi lui être alloué. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal des assurances prononce: I. La requête d'effet suspensif est irrecevable. La présidente : La greffière : 10301

5 Du 26 MAI 200S Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties par envoi sous pli recommandé avec accusé de réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Si. d'après leurs conclusions, les droits contestés en instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr., il est loisible aux parties d'interjeter un recours en réforme au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir : a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas détermine, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure; b. L'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans fa procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut être présenté de conclusions nouvelles; c. Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal; 10301

PH:O+:OC "PiE OERT!FIÈE CONFORME A L'ORIGINAL ri. Le greffier : fb 6 d. Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur une inadvertance, l'indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la contredit; e. Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJF). (art. 43 ss OJF, spéc. a rt. 46, 54 et 55). Le jugement est également communiqué à l'Office fédéral des assurances privées (art. 47 al. 4 LSA). La greffière : 10301