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20041026_f_ge_o_00

26. Oktober 2004 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-10-26 · Français CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le ter août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 .de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.

b. Le Tribunal administratif fonctionnant en qualité de Tribunal cantonal des assurances au sens de l'article 86 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMaI – RS 832.10) était ainsi compétent pour connaître des contestations ayant trait aux assurances complémentaires lorsqu'elles sont pratiquées par un assureur social, tel que défini à l'article12 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMaI – RS 832.10) (art. a56C let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05; art. a 37 al. 2 de la loi d'application de la LAMaI du 29 mai 1997 – J 3 05; ATA/230/2000 et,/860/2003

- 5/7 - ATA/239/2000 du 11 .avril 2000). L'assuré doit saisir directement l'autorité judiciaire, par la voie d'une action qui doit être intentée dans les deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation qui dérive du contrat d'assurance (art. 46 al. 2, l éCe phrase LCA), ce délai pouvant être interrompu selon les• règles générales du-droit privé. Le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (art. 47 al. 2 in fine de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées du 23 juin 1978 — LSA — RS 961.01). c. En l'espèce, déposée en temps utile devant la juridiction compétente, la demande est recevable.

E. 2 Il convient de déterminer, si la défenderesse doit ou ' non verser à X des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie du l e` juillet an 26 août 2002 au titre de l'assurance collective, voire de l'assurance individuelle, selon un contrat conclu en application de la LCA.

E. 3 Pour trancher cette question, le tribunal de céans doit examiner à titre préjudiciel la validité de i'acàord passé entre le demandeur et P S.A. le 13 juin 2002, mettant un terme au 30 juin 2002 au contrat de travail qui les liait alors. P S.A. savait que le demandeur avait été victime d'un accident professionnel le 10 juin 2002. Le 13 juin 2002, le demandeur était toujours en incapacité complète de travail.

E. 4 L'accord signé ce jour-ci constatant que leur collaboration cesserait le 30 juin 2002 est donc nul. Au vu du déroulement des faits, tels qu'ils ont été relatés ci- dessus, force est d'admettre que X n'a pas voulu résilier son contrat de travail; son employeur l'y a incité et s'est ensuite prévalu de son accord alors que l'intéressé ne pouvait saisir la portée et les conséquences de sa signature. Il était à ce moment sous le coup d'une erreur essentielle au sens des articles 23 et 24 CO : Le délai d'un mois prévu à l'article 336 c litt b CO n'a pas été respecté. Le délai de congé est ainsi prolongé jusqu'au prochain terme, (art..336 c al. 2 et 3 CO), soit en l'espèce le 31 juillet 2002:

E. 5 Jusqu'à cette date, le demandeur est resté assuré auprès de la Y par le biais du contrat collectif (art. 1 chiffre 1.1 des conditions générales, édition 1999). 11 disposait .ensuite d'un délai de 30 jours au plus pour demander son passage dans l'assurance individuelle (art. 13 ch. 1 desdites conditions générales), ce qu'il a fait par la plume du service social de la Ville de Genève le 15 août 2002, sans recevoir de réponse.

E. 6 La Y ne póuvait refuser d'accepter le demandeur. PJ i A186012003

PJ11 ^ 6/7 - Il en résulte qu'elle devait le considérer comme assuré individuel dès le 1' août 2002. La défenderesse devra ainsi verser à X des indemnités journalières au titre du contrat collectif, du l eL au 31 juillet 2002 puis comme assuré individuel du l e` au 25 août 2002; pour cette dernière période toutefois, ces indemnités devront être imputées des cotisations .dont le demandeur aurait dû s'acquitter et tenir compte d'un éventuel délai d'attente; elles seront augmentées d'un, intérêt à 5 % dès le l er février 2003.

E. 7 Le demandeur obtenant entièrement gain de cause se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 1'500.-. Il ne sera pas perçu d'émolument vu la nature du litige.

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF ä la forme : déclare recevable la . demande interjetée le 19 mai 2003 par Monsieur X contre Y sociale suisse ; au fond : l'admet ; condamne la défenderesse à verser à Monsieur X des indemnités journalières du 1 er juillet au 25 août 2002, au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- au demandeur à charge de :Y sociale suisse ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du demandeur ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; A1860/2003 Nov. 71104 Genève, .7-- la gr-êfiftire : . . i gols N./Meta . • / / - 7/7 - PJ 1 i" communique le présent arrêt à Forum Santé, soit pour lui, Me Romolo Moto, mandataire du demandeur, à y Sociale Suisse ainsi qu'à l'office fédéral des assurances privées. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, juges Au nom du Tribunal Administratif : vice-présìdente etgei • f Ock_ . C. Del Del Gaudio-Sìegrist L: Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. la greffière-juriste: A/860/2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POI 104e(u: lilt POUVOIR JUDICIAIRE A/860/2003-ASSIT ATA/844/2004' h ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Du 26 octobre 2004 lère section dans la cause

• Monsieur X représenté par Forum Santé, soit pour lui, Me Romolo Molo, avocat contre Y SOCIALE SUISSE

- 2/7 - EN FAIT Monsieur X (ci-après : X), domicilié à Meyrin, a signé le 28 juin 2001 un contrat de travail avec P S.A. et il a été engagé dès le 2 juillet 2001 comme déménageur. Son salaire mensuel s'élevait à CI-IF 4'150.- y compris les indemnités de déplacement et les primes de qualité. 2. Le 10 juin 2002, X a été victime "d'un accident professionnel car il est tombé d'une échelle. Dès cette date, il s'est trouvé en incapacité complète de travail. 3. Le 13 juin 2002, X et son employeur ont signé un accord selon lequel X, ayant exprimé le souhait de cesser son activité de déménageur pour des raisons personnelles, la collaboration des parties prendrait fm au 30 juin

2002. Le compte de 1-' empli éy é serait .soldé à cette date. Selon le rapport médical initial LAA, établi par les Docteurs B et H. de la Permanence médico-chirurgicale de *Chantepoulet S.A., X avait une capacité complète de travail dès le 27 juin 2002, le traitement relatif à son accident étant terminé. 5. Cependant, du 27 juin au 28 juillet 2002, X s'est à nouveau trouvé en incapacité complète de travail, selon le certificat médical établi le 27 juin 2002 par le Docteur G, médecin-adjoint au département dé psychiatrie à Belle-Idée, sans autre précision.;Cette incapacité a été prolongée du 29 juillet au 18 août et du 19 août au 15 septembre par le même service. 6. X a reçu des indemnités journalières de sa caisse de chômage jusqu'au 24 septembre 2002, puis la caisse a transféré son dossier « aux PCM ». A partir du 16 septembre 2002, l'assuré a recouvré une capacité de travail de 50%. Il a donc reçu des indemnités versées pour moitié par les PCM et pour le reste par la caisse de chômage, et cela jusqu'au 3 décembre 2002. Depuis le 4 décembre 2002, date à laquelle X a retrouvé une capacité complète de travail, il a été indemnisé à 100% par la caisse de chômage. 7. Alors qu'il était employé par P SA., X bénéficiait d'une assurance perte de gain à 80% dans le cadre d'un contrat collectif, conclu selon la loi fédérale sur• le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA — RS 221.229.1) par P S.A. avec la Y sociale suisse assurances (ci-après : y). Le délai d'attente pour le personnel d'exploitation était de 7 jours, selon la police. 1.: A/860í2003

-3/7= 8. Par lettre recommandée du 23 décembre 2002, le Forum Santé représentant X a mis en demeure la Y de verser d'ici au 31 janvier prochain les prestations assurées. L'avocat du Forum Santé exposait que les rapports de travail n'avaient pas:pris fin au 30 juin 2002 malgré l'accord signé entre P S.A. et X puisque cette cessation des rapports de travail avait eu lieu en temps inopportun, X étant alors en incapacité complète de travail. Référence était faite à une demande en ce sens présentée le 15 août 2002 par le service social de la Ville de Genève au nom de X La Y était priée d'examiner la possibilité d'affilier l'intéressé à titre individuel. En effet, X avait accepté de manière erronée, le 13 juin 2002 pour le 30 juin 2002, la résiliation des rapports de travail sans que le délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois ne soit respecté. 9. Le 26 février 2003, la Y a répondu au Forum Santé que X avait exprimé le souhait de quitter de son propre gré P S.A. au 30 juin 2002. A cette date, l'assuré avait été :informé de la possibilité de transfert en assurance. .individuelle dans un délai de 30 jours, ainsi que l'attestait le document qu'il avait signé le 30 juin 2002 sur lequel était reproduit l'article 13 des conditions générales. d'assurance de l'assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA dans sa teneur au ler janvier 1999. X n'avait pas respecté le délai de 30 jours et la y ne pouvait intervenir rétroactivement. 10. Le Forum Santé a répondu le 10 mars 2003 qu'au moment où il avait accepté une fin anticipée .des rapports de 'travail et omis d'effectuer le passage en assurance individuelle, X n'avait pas pleine conscience de ce qu'il faisait de sorte que l'accord trouvé avec son employeur le 13 juin 2002 pourrait être invalidé pour erreur essentielle et vice de la volonté. Le versement des prestations était à nouveau requis de la Y à titre transactionnel du 27 juin au 25 août 2002, pour solde de tout compte. 11. La Y a refusé le 25 mars 2003 de verser des indemnités journalières à l'intéressé pour la période précitée.

12. - Par acte posté le 19 mai 2003, le Forum Santé a introduit une demande en paiement auprès du Tribunal administratif, fonctionnant alors comme tribunal cantonal des assurances, contre la Y, de siège à Lucerne. il a conclu à la condamnation de cette dernière au versement des indemnités journalières pour perte de . gain du 1' juillet au 26 août 2002, soit au versement de CHF 6'640.- avec intérêts • à 5% des le 1' février 2003. Il sollicitait également une indemnité de procédure. • PJ 11 N860/2003

PJ 11 '

- 4/7 - La convention passée entre X et P S.A. était nulle, pour les raisons exposées ci-dessus. Les rapports de travail avaient ainsi pris fin au plus tôt au 31 juillet 2002. La demande de passage dans l'assurance individuelle faite le 15 août 2002 par le service social de la Ville de Genève n'était donc pas tardive. 13. La Y a conclu au rejet de la demande. Le contiat de travail avait pris fin le 30 juin 2002. A cette date, X avait été informé de son droit de passage dans l'assurance individuelle, comme l'attestait sa signature sur le document rempli par P S.A.. X : n'avait pas fait en temps utile la demande de passage dans l'assurance individuelle sans se prévaloir d'une éventuelle absence de discernement due à des troubles psychiques. Il n'avait ainsi pas droit aux indemnités journalières qu'il réclamait. Si par impossible, le tribunal estimait que de telles indemnités devaient être versées, celles-ci devraient être calculées en tenant compte du délai d'attente de 7 jours et du salaire déclare pal l'employeur. De plus, la caisse a dépose .Vn do,.i..'.

14. • A la requête du juge délégué, Forum Santé a précisé le 28 juin 2004 què l'employeur savait le 13 juin 2002 que le demandeur avait été victime d'un accident professionnel le 10 juin 2002. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. a. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le ter août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 .de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.

b. Le Tribunal administratif fonctionnant en qualité de Tribunal cantonal des assurances au sens de l'article 86 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMaI – RS 832.10) était ainsi compétent pour connaître des contestations ayant trait aux assurances complémentaires lorsqu'elles sont pratiquées par un assureur social, tel que défini à l'article12 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMaI – RS 832.10) (art. a56C let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05; art. a 37 al. 2 de la loi d'application de la LAMaI du 29 mai 1997 – J 3 05; ATA/230/2000 et,/860/2003

- 5/7 - ATA/239/2000 du 11 .avril 2000). L'assuré doit saisir directement l'autorité judiciaire, par la voie d'une action qui doit être intentée dans les deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation qui dérive du contrat d'assurance (art. 46 al. 2, l éCe phrase LCA), ce délai pouvant être interrompu selon les• règles générales du-droit privé. Le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (art. 47 al. 2 in fine de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées du 23 juin 1978 — LSA — RS 961.01). c. En l'espèce, déposée en temps utile devant la juridiction compétente, la demande est recevable. 2. Il convient de déterminer, si la défenderesse doit ou ' non verser à X des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie du l e` juillet an 26 août 2002 au titre de l'assurance collective, voire de l'assurance individuelle, selon un contrat conclu en application de la LCA. 3. Pour trancher cette question, le tribunal de céans doit examiner à titre préjudiciel la validité de i'acàord passé entre le demandeur et P S.A. le 13 juin 2002, mettant un terme au 30 juin 2002 au contrat de travail qui les liait alors. P S.A. savait que le demandeur avait été victime d'un accident professionnel le 10 juin 2002. Le 13 juin 2002, le demandeur était toujours en incapacité complète de travail. 4. L'accord signé ce jour-ci constatant que leur collaboration cesserait le 30 juin 2002 est donc nul. Au vu du déroulement des faits, tels qu'ils ont été relatés ci- dessus, force est d'admettre que X n'a pas voulu résilier son contrat de travail; son employeur l'y a incité et s'est ensuite prévalu de son accord alors que l'intéressé ne pouvait saisir la portée et les conséquences de sa signature. Il était à ce moment sous le coup d'une erreur essentielle au sens des articles 23 et 24 CO : Le délai d'un mois prévu à l'article 336 c litt b CO n'a pas été respecté. Le délai de congé est ainsi prolongé jusqu'au prochain terme, (art..336 c al. 2 et 3 CO), soit en l'espèce le 31 juillet 2002: 5. Jusqu'à cette date, le demandeur est resté assuré auprès de la Y par le biais du contrat collectif (art. 1 chiffre 1.1 des conditions générales, édition 1999). 11 disposait .ensuite d'un délai de 30 jours au plus pour demander son passage dans l'assurance individuelle (art. 13 ch. 1 desdites conditions générales), ce qu'il a fait par la plume du service social de la Ville de Genève le 15 août 2002, sans recevoir de réponse. 6. La Y ne póuvait refuser d'accepter le demandeur. PJ i A186012003

PJ11 ^ 6/7 - Il en résulte qu'elle devait le considérer comme assuré individuel dès le 1' août 2002. La défenderesse devra ainsi verser à X des indemnités journalières au titre du contrat collectif, du l eL au 31 juillet 2002 puis comme assuré individuel du l e` au 25 août 2002; pour cette dernière période toutefois, ces indemnités devront être imputées des cotisations .dont le demandeur aurait dû s'acquitter et tenir compte d'un éventuel délai d'attente; elles seront augmentées d'un, intérêt à 5 % dès le l er février 2003. 7. Le demandeur obtenant entièrement gain de cause se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 1'500.-. Il ne sera pas perçu d'émolument vu la nature du litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ä la forme : déclare recevable la . demande interjetée le 19 mai 2003 par Monsieur X contre Y sociale suisse; au fond : l'admet; condamne la défenderesse à verser à Monsieur X des indemnités journalières du 1 er juillet au 25 août 2002, au sens des considérants; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- au demandeur à charge de :Y sociale suisse; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du demandeur ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; A1860/2003

Nov. 71104 Genève, .7-- la gr-êfiftire : . . i gols N./Meta . • / /

- 7/7 - PJ 1 i" communique le présent arrêt à Forum Santé, soit pour lui, Me Romolo Moto, mandataire du demandeur, à y Sociale Suisse ainsi qu'à l'office fédéral des assurances privées. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, juges Au nom du Tribunal Administratif : vice-présìdente etgei • f Ock_ . C. Del Del Gaudio-Sìegrist L: Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. la greffière-juriste: A/860/2003