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20040611_f_ge_o_01

11. Juni 2004 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-06-11 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 Réf. C/14118/2002 ACJC/C1-jC-!G lfl^ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE PJ 30 AUDIENCE DU VENDREDI 11 JUIN 2004 Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre Monsieur X appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2003, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Y ASSURANCE, société suisse d'assurance, représentée par sa direction régionale de Genève, intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part, Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés, le 5 JUIN 2004 42.00.00.0001

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- EN FAIT - A. X et sont voisins. et Z sont des amis de longue date Le 11 juin 2000, X et son épouse se sont rendus chez les époux Z , aui les avaient invités à dîner. X avait tait signe à son chat "Caramel" de les y suivre. Ce chat, doté'd'un très bon caractère, d'un naturel calme et placide, connaissait bien les époux Z et venait fréquemment dormir chez eux. Les hôtes et leurs invités étaient assis dans le salon, la . porte-fené- tre ouverte, lorsqu'un autre chat du quartier nommé "Chaussette" est apparu à la fenêtre, s'est introduit à l'intérieur de la maison, faisant face au chat "Caramel", qui a manifesté un fort mécontentement, hérissant son poil et mon- trant des signes manifestes de colère contre cet autre chat, avec lequel il est en "mauvais termes". Z , craignant le pire pour les chats et sa maison, sachant que les chats du quartier se battent volontiers, a avancé sa main gauche vers "Caramel", de sorte à s'interposer entre eux et à calmer "Caramel". Ce dernier l'a alors mordu à la quatrième phalange de l'annulaire gauche et donné un coup de griffe dans une veine de la main (témoin (Z et déclaration X ). Z . a dû subir une intervention chirurgicale de la main à la suite de l'infection de sa blessure et a été en incapacité totale de pra- tiquer comme médecin dentiste indépendant du 12 au 26 juin 2000. Il a repris son travail à mi-temps du 26 au 30 juin 2000, puis à plein temps dès le 3 juil- let 2000. Z a indiqué traiter un à deux patients en urgence par jour, avoir reporté les rendez-vous pris par ses patients lors de son incapaci:. té de travail et n'avoir pas travaillé davantage pour compenser les jours d'inactivité. B. Le 11 juillet 2000, X a annoncé le sinistre à son assureur en responsabilité civile, la y Assurance Société Suisse d'Assurances (ci-après : la Y ou l'Assurance). PJ 30

- 3 - Par lettre du 21 novembre 2000, Z a avisé . la Y "qu'il évaluait son préjudice à 22'972 fr., calculé au pro rata (12,5 jours d'incapacité) du bénéfice net réalisé en 1999 pour 200 jours travaillés. Par réponse du 18 décembre 2000, la Y a adressé à Z une proposition de règlement portant sur une indemnisation de 19'213 fr. 60, sous déduction d'un jour férié, le lundi de Pentecôte (12 juin 2000), des frais économisés évalués forfaitairement à 10% et d'une faute conco- mitante de 20%, soit une indemnisation nette de 13'833 fr. 80. Le 29 novembre 2001, Z , par l'intermédiaire de son con- seil, a porté son préjudice à 33'753 fr. en calculant sa perte de revenu au pro rata du bénéfice net 2000, augmenté des frais généraux, des intérêts et des ho- noraires d'avocat. Puis, par courrier du 3 mai 2002, il a porté son dommage à 43'483 fr. 70, calculant celui-ci au pro rata du chiffre d'affaires réalisé en 2000. Le 21 mai 2002, la Y a contesté l'étendue du préjudice allé- gué par Z et a offert de lui allouer 27'000 fr. pour solde de tout compte (25'000 fr. de perte d'exploitation + 2'000 fr. de participation aux honoraires), proposition assortie d'un délai de validité jusqu'au 31 mai 2002. Z a décliné.celle-ci. C. Le 10 juin 2002, X a assigné la y par devant le Tribunal de première instance en paiement de 43'483 fr. 70 plus inté- rêts, montant réduit à 38'980 fr. 75 en cours d'instance, plus 2'000 fr. d'ho- noraires d'avocat avant procès. En cours de procédure, X a affirmé avoir dédommagé Z à concurrence de 43'000 fr., montant réduit à 38'980 fr. 75 et réglé par acomptes mensuels de l'ordre de 1'500 fr. à 2'500 fr. jusqu'à fin

2002. Z a confirmé le fait (témoin Z ) . Toutefois, cette indemnité n'a pas été comptabilisée dans les revenus de son cabinet (témoin Perdrisat, comptable). PJ 30

- Q - La y a conclu au déboutement. D. Par jugement du 6 novembre 2003, le Tribunal a rejeté la demande, avec suite de dépens. Pour fonder sa décision, le premier juge a retenu que X avait la qualité pour agir en tant que cocontractant de la Winterthur et qu'il était appauvri à la suite du dédommagement versé à son ami. L'action n'était pas prescrite, parce que X avait admis sa responsabili- té, versé des acomptes au lésé et mené des pourparlers avec l'Assurance jus- qu'au 31 mai 2002. Toutefois, la y n'était pas tenue à intervenir, la responsabilité civile de X n'étant pas engagée en l'absence de violation du devoir de diligence lui incombant. E. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 janvier 2004, X appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions de première instance. .La Y s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'ap- pel et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plai- doirie du 4 mai 2004, .au terme de laquelle la Cour a retenu l'affaire à juger. Leur argumentation juridique sera examinée ci-après dans la mesure né- cessaire.

- EN DROIT -

1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). PJ 30 Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué

- 5 - en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ, 291 LPC, SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. L'appelant fait valoir que l'intimée avait, au cours des pourpar- lers menés avec le lésé, admis la responsabilité civile de son assuré et que seule demeurait litigieuse la question de l'étendue du dommage. L'intimée répond que ses offres transactionnelles, faute d'accepta- tion, sont dépourvues d'effet juridique. Selon l'article 187 LPC, l'aveu d'un fait es: extrajudiciaire ou judi- ciaire. L'aveu ne peut porter que sur un fait; il ne saurait porter sur une question relevant du droit (BERTOSSA/GAILLARD/GtYET/SCFíMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 187 LPC). En l'occurrence, en partant du principe que la responsabilité de son assuré était engagée, l'intimée s'est déterminée sur une question de droit, raison pour laquelle ce point ne peut pas être assimilé à un aveu et . retenu en sa défaveur. Ce grief n'est dès lors pas fondé.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir occulté le fait.que le chat "Caramel" avait été momentanément affecté par l'irruption intempestive du chat "Chaussette" et soutient que sa responsabilité de détenteur d'animal est engagée pour n'avoir pas fait en sorte d'éviter l'approche du chat "Chaussette". L'intimée conteste la responsabilité de son assuré. Selon l'article Al al. 1 CGA, l'Assurance garantit les personnes assu- rées contre les prétentions en dommages-intérêts formulées contre elles en ver- tu de dispositions légales de responsabilité civile pour cause de mort, blessu- res ou autres atteintes à la santé de personnes (art. Al al. 1 CGA). Elle cou- vre leur responsabilité en qualité de détenteur (art. Al al. 2 CGA), PJ 30

- 6 - En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'at- tention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 56 al. 1 CO). Cette responsabilité est indépendante de toute faute; elle suppose néanmoins une violation objective du devoir de diligence incombant, au déten- teur. Celui-ci ne peut être amené à répondre du fait de son animal que si l'on parvient à la conclusion, à la suite d'une analyse purement objective, qu'il n'a pas déployé toute la diligence commandée par les circonstances. Il faut donc pouvoir indiquer ce qu'il devait faire ou ne pas faire. La diligence due se détermine au regard de l'ensemble des circonstances concrètes. Ainsi, on peut exiger davantage d'un détenteur qui a déjà connu un précédent. Si aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n'a été transgressée, il faut encore se demander si le détenteur a respecté les principes généraux de la . prudence. En cas de doute quant à la réalité des faits invoqués par lui pour se libérer, il ne saurait être exonéré de sa responsabilité (ATF 126 III 14 = SJ 2000 p. 262). Cela implique que le détenteur doit imaginer raisonnablement toutes les possibilités de dommage et agisse en conséquence. Il doit prendre des mesu- res quant à la garde et à la surveillance de l'animal, qui dépendent du genre et du comportement de l'animal, de la manière de l'utiliser et de la façon dont il est en contact avec l'environnement. S'il s'agit d'un animal domestique fa- milier, de bon caractère et dénué de mauvaises habitudes, on exigera moins de prudence que pour un animal teigneux et facilement effrayable ou qui a manifes- té sa dangerosité. Il faut en particulier tenir compte des expériences anté- rieures vécues avec l'animal (RFJ/FZR/1990 p. 34). S'agissant plus particulièrement des chats, la preuve libératoire du détenteur est admise en général en raison de leur nature vagabonde et indépen- dante. Ainsi, le détenteur d'un chat paisible n'a pas été reconnu responsable des blessures qu'il avait infligées à une voisine, qui s'occupait de lúi en l'absence de son maître, et qu'elle avait voulu saisir pour le rentrer (SJ 1938

p. 93). Telle est la solution retenue dans une autre espèce où le détenteur PJ 30

- 7 - d'un chat ne répondait pas des suites d'une collision entre deux véhicules dont il était à l'origine en traversant la chaussée (JdT 1962 I 430/431 no 42). En revanche, cette responsabilité a été retenue contre un détenteur qui n'avait pas mis sa chatte et sa portée en lieu sûr, alors que celle-ci avait agressé une cliente venue avec son chien (SJZ 1949 347 no 165). En l'occurrence, l'appelant est détenteur d'un chat, qui a infligé une blessure grave à la main gauche de Z , ce qui l'a empêché d'exer- cer sa profession de dentiste pendant 11,5 jours et lui a causé a priori un dommage, que l'appelant a limité à la prise en charge de la perte de gain. Préalablement à la question de l'étendue du dommage, il convient de déterminer si l'appelant encourt une responsabilité. L'appelant ne conteste pas, à l'instar du premier juge, qu'aucun re- proche ne peut lui être adressé d'avoir introduit son chat chez les époux Z , dans la mesure où celui-ci, doté d'un très bon caractère, y était le bienvenu et passait fréquemment ses nuits chez ces derniers. En revanche, il considère devoir répondre pour avoir omis de prendre les mesures afin d'éviter l'approche du chat "Chaussette". Or, l'appelant ne dit pas en quoi auraient pu consister ces mesures. L'appelant savait que son chat était en mauvais termes avec le chat "Chaussette" et Z connaissait l'inclinaison des chats du quar- tier à se battre volontiers. Néanmoins, tous deux étaient sereins quant au com- portement du chat "Caramel", ce d'autant plus qu'il n'existait aucun antécédent pouvant faire douter de sa tranquillité et amener l'appelant à adopter des pré- cautions, respectivement à prendre des mesures afin d'éviter que son chat n'aperçoive son congénère et nuise à autrui. Ainsi, le soir du 11 juin 2000, l'appelant n'avait aucune raison d'enfermer son chat dans une pièce de la villa Z ., de le tenir en laisse; de restreindre son territoire à un périmètre précis, ce qui aurait d'ailleurs été vain, voire de recommander à son ami de fermer les fenêtres, la porte-fenêtre et les rideaux en sorte d'éviter toute irruption intempestive du chat "Chaussette", qu'il n'avait pas lieu de prévoir. Il n'avait pas davantage à mettre son ami en garde, "Caramel" étant un animal PJ 3D

- 8 - de compagnie dont la docilité, jusqu'à ce soir-là, était avérée. Enfin, l'effet de surprise créé par la réaction du chat "Caramel" couplée à la spontanéité de l'intervention risquée de Z n'ont laissé aucune latitude à l'ap- pelant pour réagir et empêcher le dommage de se produire. Ainsi, le premier juge a, avec raison, considéré que l'appelant n'avait pas engagé sa responsabilité civile à l'égard du lésé, vu l'absence de violation de son devoir de diligence. Par voie fe conséquence, l'intimée n'est pas tenue de relever son as- suré de sa responsabilité, qui a, le cas échéant, assumé une obligation morale et non pas légale envers son ami. Ce grief n'est dès lors pas fondé.

4. L'appelant fait .encore valoir que sa condamnation aux dépens de première instance est contraire à l'esprit de l'article 176 LPC, dans la mesure di l'intimée avait laissé croire que le litige serait circonscrit à l'étendue du dommage. Selon l'article 176 LPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe (al. 1). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (al. 2). Le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et soeurs, alliés aux mêmes degrés et asso- ciés, ainsi que lorsque l'équité le commande (al. 3). En l'occurrence, l'appelant a été débouté de toutes ses conclusions en première instance et c'est à tort .qu'il soutenait que l'intimée ne pouvait plus remettre en cause les conditions de la responsabilité civile de son assuré, conformément .à ce qui a été exposé ci-dessus sous chiffre no 2 des considé- rants. Dans ces conditions, sa condamnation aux dépens de première instance est justifiée. PJ 30 Ce grief n'est . pas fondé.

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5. Il résulte de ce qui précède que l'appel est rejeté et que le juge- ment entrepris est confirmé. Vu l'issue du litige, il se justifie de condamner l'appelant, qui suc- combe, aux dépens, qui comprennent une indemnité de procédure de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 176 al. 1, 181, 184, 308, 313 LPC). P a r c e s motifs L a Cour: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par x contre le jugement JTPI/12852/03 rendu le 6 novembre 2003 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14118/2002-4. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 4'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de la Y Assurance Société Suisse d'Assurances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Louis Peila, président; M. Stéphane Geiger et Mme Marguerite Jacot-des-Combes, juges; M. Jean-Daniel Pauli, greffier. PJ 30