Sachverhalt
importants pour l'appréciation du risque et qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle
7 prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, la loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéance, selon les renseignements qui lui avaient été fournis par des personnes qualifiées. La loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence de pareils faits; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui rie peuvent. fias lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur. La jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en la matière. Il ne faut en effet admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence, ne serait-ce déjà qu'eu égard aux rigueurs de la loi, critiquées en doctrine (RJN 2001 p.125 et jurisprudence citée). •
3. En l'occurrence, il est manifeste que la demanderesse n'a pas répondu de façon complète à la question portant sur le fait de savoir si elle avait déjà subi des dommages concernant les branches d'assurances proposées. Elle a tu l'existence de l'incendie du 10 octobre 1999, événement autrement plus important pour l'appréciation du risque à couvrir – ce qui ne pouvait raisonnablement lui échapper – que le coup de foudre du 5 juillet précédent. Certes, le cas n'était pas encore définitivement réglé avec la Z, mais celle-ci avait nécessairement déjà reçu un avis de sinistre en bonne et due forme de la demanderesse, puisque l'assurance a versé un premier acompte pratiquement au moment où la proposition du 1er novembre 1999 était signée. Ainsi, si l'indemnisation par la Z n'était pas définitivement acquise lors de la signature de la proposition du 1 e` novembre 1999 (objet d'une question complémentaire de la formule de proposition), l'existence même d'un dommage et son étendue (au moins approximative) étaient parfaitement connues de la demanderesse, qui ne pouvait donc de bonne foi s'abstenir de le mentionner en réponse à la première question de la défenderesse. La demanderesse avait d'autant plus l'obligation de mentionner l'existence de l'incendie du
8 mois d'octobre qu'elle a pris la précaution de joindre à sa proposition – sorte de pièce justificative devant confirmer l'exactitude de ses dires – l'original de la lettre de résiliation de la Z . Or, écrite le 28 septembre 1999, soit avant la survenance de l'incendie du mois d'octobre, celle-ci ne pouvait se référer qu'à un état de fait incomplet, qui s'est modifié par la suite. La demanderesse ne pouvait de bonne foi laisser la défenderesse dans l'ignorance de cette modification. Au demeurant, la demanderesse a réitéré ses déclarations incomplètes le 4 avril 2000, alors que la question de l'indemnisation de l'incendie par la Z devait être réglée. Elle en a fait de même une fàis encore le 15 décembre 2000, mentionnant alors deux nouveaux sinistres de modeste importance survenus depuis lors (et indemnisés par la défenderesse), mais en taisant toujours . l'important sinistre d'octobre 1999. Il est sans doute vrai que, le l novembre 1999, jour de la signature de la première proposition auprès de la défenderesse, les traces du sinistre du mois précédent étaient encore bien visibles. Cela ne dispensait pas pour autant la demanderesse de répondre de façon complète et conforme à la vérité au questionnaire de la formule de proposition. Le fait qu'elle en aurait été dissuadée par B – fait surprenant mais qui pourrait être exact (voir D.28) – n'est pas opposable à la défenderesse. Selon la jdrisprudence du Tribunal fédéral en effet, n'est pas imputable à l'assureur la connaissance de faits importants pour l'appréciation du risque qu'a un simple agent a
' a^..... /ATC Gf+ dA^]Mftf)^I C` •14^)t7^V^tl m n -I-, 4^ II ^ff1A iT ^o7•f I ^ act,^uisiteur Úu 1 IOyvtriâtGUi (K ri f Jt./. :YJlGVV 1, JVf . ^ VL!<. v, r, ^! ./v 11 LtJT, J 1 I.J1 G 1 1 34; JT 1996 I 738). Or, il est établi que B n'était pas un agent stipulateur: il n'avait reçu aucune procuration de la défenderesse, ne signait rien qui l'aurait engagée et n'avait aucun pouvoir de modaliser les conditions générales d'une police d'assurance (D.28). Son comportement ou ses conseils, au moment de la signature de la proposition, ne sont donc pas opposables à la défenderesse et ne dispensait pas la demanderesse de répondre complètement aux questions qui lui étaient posées.
4. L'assureur qui entend invoquer la réticence du preneur d'assurance pour se départir du contrat peut le faire dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art.6 LCA). En l'occurrence, la défenderesse a appris pour la première fois l'existence de l'incendie le 30 janvier 2001, lorsque son inspecteur des sinistres s'est entretenu avec un représentant de la demanderesse. Bien que cette dernière ait prétendu que l'inspecteur des sinistres aurait été renseigné de façon complète à cette occasion, elle n'en rapporte pas la preuve, la défenderesse prétendant au contraire qu'elle n'aurait reçu que des information vagues et imprécises ce jour-là. Au demeurant, le délai de quatre
9 semaines commence à courir lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant à la réticence et non pas dès ses premiers soupçons (Carré, LCA annotée, Lausanne 2000, p.148 ad art.6 et nombreuses références). En l'espèce, la défenderesse s'est adressée sans tarder, soit le 5 février suivant, à la Z dont elle a reçu les renseignements utiles le 22 février 2001. Le délai de quatre semaines a commencé à courir dès ce moment-là. Il a donc été respecté puisque la réticence a été invoquée le 9 mars 2001. 5. Le cas de réticence étant avéré et régulièrement invoqué, la défenderesse n'est pas liée par le contrat (art.6 LCA). Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les circonstances dans lesquelles serait survenu le vol du 2 janvier 2001. De surcroît, la demanderesse doit être condamnée à rembourser à la défenderesse les prestations de 8'000 francs qu'elle admet avoir reçues de la défenderesse pou deux sinistres survenus en mai et septembre 20n0 (vnir déterminations de la demanderesse sur l'allégué 33 de la réponse; LCA annotée, p.151- 152 ad art.6 et les références). La défenderesse ayant fixé unilatéralement l'échéance pour le remboursement au 14 avril 2001, il lui appartenait encore d'interpeller la demanderesse pour que celle-ci soit en demeure (art.102 CO), ce qu'elle a fait en lui faisant notifier un commandement de payer le 4 juillet 2001. L'intérêt à 5 % l'an est ainsi dû dès le 5 juillet 2001. La mainlevée définitive de l'opposition de la demanderesse dans la poursuite 20108887 doit en conséquence être prononcée à concurrence des montants alloués ci-dessus. 6. La demanderesse succombe entièrement, alors que la défenderesse l'emporte quasi intégralement, de sorte que la première supportera les frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA Ile COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse 8'000 francs plus intérêts à
- 10 - 5% dès le 5 juillet 2001. 3. Prononce la mainlevée définitive de Popposition formée par la demanderesse dans fa poursuite 20108887 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz concurrence de 8'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 2001. 4. Arrête les frais de la cause à 3'760 francs avancés comme suit:
- Frais avancés par la demanderesse
- Frais avancés par la défenderesse Total Fr. 3'715.— Fr. 45.— Fr. 3'760.— et les met à la charge de la demanderesse. 5. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse 5'000 francs de dépens. Neuchâtel, le 26 mai 2004 A I I AleNRA rt= I A Ile COUR 1'I% IPI Lt E -k Le greffier L'un des juges r • :. •
Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour
l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, la loi institue un critère objectif
(indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois,
pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier,
notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du
proposant. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait
donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la
connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéance, selon les renseignements qui
lui avaient été fournis par des personnes qualifiées. La loi fédérale sur le contrat
d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui
tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille
des renseignements sur l'existence de pareils faits; le proposant remplit l'obligation qui lui
est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui
rie peuvent. fias lui échapper s'il réfléchit
sérieusement aux questions posées.
Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le
proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de
l'assureur. La jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en la matière. Il ne faut en
effet admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence, ne serait-ce
déjà qu'eu égard aux rigueurs de la loi, critiquées en doctrine (RJN 2001 p.125 et
jurisprudence citée).
•
3. En l'occurrence, il est manifeste que la demanderesse n'a pas répondu de
façon complète à la question portant sur le fait de savoir si elle avait déjà subi des
dommages concernant les branches d'assurances proposées. Elle a tu l'existence de
l'incendie du 10 octobre 1999, événement autrement plus important pour l'appréciation du
risque à couvrir – ce qui ne pouvait raisonnablement lui échapper – que le coup de foudre
du 5 juillet précédent. Certes, le cas n'était pas encore définitivement réglé avec la
Z, mais celle-ci avait nécessairement déjà reçu un avis de sinistre en bonne et
due forme de la demanderesse, puisque l'assurance a versé un premier acompte
pratiquement au moment où la proposition du 1er novembre 1999 était signée. Ainsi, si
l'indemnisation par la Z n'était pas définitivement acquise lors de la signature de la
proposition du 1 e` novembre 1999 (objet d'une question complémentaire de la formule de
proposition), l'existence même d'un dommage et son étendue (au moins approximative)
étaient parfaitement connues de la demanderesse, qui ne pouvait donc de bonne foi
s'abstenir de le mentionner en réponse à la première question de la défenderesse. La
demanderesse avait d'autant plus l'obligation de mentionner l'existence de l'incendie du
E. 8 mois d'octobre qu'elle a pris la précaution de joindre à sa proposition – sorte de pièce justificative devant confirmer l'exactitude de ses dires – l'original de la lettre de résiliation de la Z . Or, écrite le 28 septembre 1999, soit avant la survenance de l'incendie du mois d'octobre, celle-ci ne pouvait se référer qu'à un état de fait incomplet, qui s'est modifié par la suite. La demanderesse ne pouvait de bonne foi laisser la défenderesse dans l'ignorance de cette modification. Au demeurant, la demanderesse a réitéré ses déclarations incomplètes le 4 avril 2000, alors que la question de l'indemnisation de l'incendie par la Z devait être réglée. Elle en a fait de même une fàis encore le 15 décembre 2000, mentionnant alors deux nouveaux sinistres de modeste importance survenus depuis lors (et indemnisés par la défenderesse), mais en taisant toujours . l'important sinistre d'octobre 1999. Il est sans doute vrai que, le l novembre 1999, jour de la signature de la première proposition auprès de la défenderesse, les traces du sinistre du mois précédent étaient encore bien visibles. Cela ne dispensait pas pour autant la demanderesse de répondre de façon complète et conforme à la vérité au questionnaire de la formule de proposition. Le fait qu'elle en aurait été dissuadée par B – fait surprenant mais qui pourrait être exact (voir D.28) – n'est pas opposable à la défenderesse. Selon la jdrisprudence du Tribunal fédéral en effet, n'est pas imputable à l'assureur la connaissance de faits importants pour l'appréciation du risque qu'a un simple agent a
' a^..... /ATC Gf+ dA^]Mftf)^I C` •14^)t7^V^tl m n -I-, 4^ II ^ff1A iT ^o7•f I ^ act,^uisiteur Úu 1 IOyvtriâtGUi (K ri f Jt./. :YJlGVV 1, JVf . ^ VL!<. v, r, ^! ./v 11 LtJT, J 1 I.J1 G 1 1 34; JT 1996 I 738). Or, il est établi que B n'était pas un agent stipulateur: il n'avait reçu aucune procuration de la défenderesse, ne signait rien qui l'aurait engagée et n'avait aucun pouvoir de modaliser les conditions générales d'une police d'assurance (D.28). Son comportement ou ses conseils, au moment de la signature de la proposition, ne sont donc pas opposables à la défenderesse et ne dispensait pas la demanderesse de répondre complètement aux questions qui lui étaient posées.
4. L'assureur qui entend invoquer la réticence du preneur d'assurance pour se départir du contrat peut le faire dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art.6 LCA). En l'occurrence, la défenderesse a appris pour la première fois l'existence de l'incendie le 30 janvier 2001, lorsque son inspecteur des sinistres s'est entretenu avec un représentant de la demanderesse. Bien que cette dernière ait prétendu que l'inspecteur des sinistres aurait été renseigné de façon complète à cette occasion, elle n'en rapporte pas la preuve, la défenderesse prétendant au contraire qu'elle n'aurait reçu que des information vagues et imprécises ce jour-là. Au demeurant, le délai de quatre
E. 9 semaines commence à courir lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant à la réticence et non pas dès ses premiers soupçons (Carré, LCA annotée, Lausanne 2000, p.148 ad art.6 et nombreuses références). En l'espèce, la défenderesse s'est adressée sans tarder, soit le 5 février suivant, à la Z dont elle a reçu les renseignements utiles le 22 février 2001. Le délai de quatre semaines a commencé à courir dès ce moment-là. Il a donc été respecté puisque la réticence a été invoquée le 9 mars 2001. 5. Le cas de réticence étant avéré et régulièrement invoqué, la défenderesse n'est pas liée par le contrat (art.6 LCA). Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les circonstances dans lesquelles serait survenu le vol du 2 janvier 2001. De surcroît, la demanderesse doit être condamnée à rembourser à la défenderesse les prestations de 8'000 francs qu'elle admet avoir reçues de la défenderesse pou deux sinistres survenus en mai et septembre 20n0 (vnir déterminations de la demanderesse sur l'allégué 33 de la réponse; LCA annotée, p.151- 152 ad art.6 et les références). La défenderesse ayant fixé unilatéralement l'échéance pour le remboursement au 14 avril 2001, il lui appartenait encore d'interpeller la demanderesse pour que celle-ci soit en demeure (art.102 CO), ce qu'elle a fait en lui faisant notifier un commandement de payer le 4 juillet 2001. L'intérêt à 5 % l'an est ainsi dû dès le 5 juillet 2001. La mainlevée définitive de l'opposition de la demanderesse dans la poursuite 20108887 doit en conséquence être prononcée à concurrence des montants alloués ci-dessus. 6. La demanderesse succombe entièrement, alors que la défenderesse l'emporte quasi intégralement, de sorte que la première supportera les frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA Ile COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse 8'000 francs plus intérêts à
- 10 - 5% dès le 5 juillet 2001. 3. Prononce la mainlevée définitive de Popposition formée par la demanderesse dans fa poursuite 20108887 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz concurrence de 8'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 2001. 4. Arrête les frais de la cause à 3'760 francs avancés comme suit:
- Frais avancés par la demanderesse
- Frais avancés par la défenderesse Total Fr. 3'715.— Fr. 45.— Fr. 3'760.— et les met à la charge de la demanderesse. 5. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse 5'000 francs de dépens. Neuchâtel, le 26 mai 2004 A I I AleNRA rt= I A Ile COUR 1'I% IPI Lt E -k Le greffier L'un des juges r • :. •
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL TRIBUNAL CANTONAL Réf. : CC.2002.1O-CC2/dhp-cab COURS CIVILES Ile COUR CIVILE ******************** Présidente : Mme Geneviève Joly Juges : M. François Delachaux M. • Niels Sörensen Greffier : M. Dominique Deschenaux JUGEMENT RENDU PAR VOIE DE CIRCULATION LE 26 MAI 2004 dans la cause entre X & CIE, à La Chaux-de-Fonds, représentée par Me Renaud Gfeller, avocat, La Chaux-de-Fonds et Y ASSURANCES, à Genève, représentée par Me Benoît Ribaux, avocat, Neuchâtel
-2 Vu le dossier, d'où résultent les faits suivants : A. X & Cie, demanderesse (ci-après X) est une société en nom collectif dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Elle a pour objet l'exploitation d'un atelier d'héliographie. J et C en sont les associés et disposent chacun de la signature individuelle. X a été assurée – assurance choses pour entreprise -- dès le 1 e septembre 1997 auprès de la Z Suisse Société d'Assurances contre les risques d'incendie, dommages naturels, dégâts d'eau, vol avec effraction ou détroussement, bris de glaces et pertes de produits (police No VVVV). La Z est intervenue à la suite de différents sinistres: trois bris de glaces entre 1996 (?) et 1998, deux bris de glaces survenus le premier le 25 avril 1999 et le deuxième le 24 septembre 1999, ainsi que pour un incendie dù à un coup de foudre, le 5 juillet 1999. L'ensemble des prestations versées par la Z s'est élevé à un peu plus de 8'500 francs (0.6/15). Le 28 septembre 1999, invoquant le sinistre dû au coup de foudre, la Z a résilié le contrat pour le 31 octobre 1999. Le 10 octobre 1999, un incendie vraisemblablement d'origine criminelle a ravagé les locaux de X . L'auteur de l'incendie n'a pas pu être découvert (D.3/9). a. Le Z ef novembre 1999, J, pour le compte de l'entreprise X, a signé un formulaire de proposition d'assurance "M(" préétabli par Y Assurances Générales, défenderesse (ci-après Y), visant à couvrir l'inventaire de l'entreprise contre les risques d'incendie, de vol par effraction, de dégâts d'eau, de bris de glaces et de pertes d'exploitation. Etait également comprise une assurance responsabilité civile d'entreprise. A la question, figurant sur le formulaire: "Avez-vous déjà subi des dommages concernant les branches proposées ?", le demandeur proposant a répondu "Oui" en donnant, à l'endroit prévu à cet effet, les précisions suivantes: "05.07.99 POL No VVVV ". A la question: "Les branches étaient-elles assurées auparavant auprès d'une autre compagnie ?", le proposant a répondu "Oui". A la question: "Par qui a été résilié l'assurance ?", le proposant a répondu "Par la compagnie" et à la question: "Pour quelle raison a-t-elle été résiliée ?", le proposant a répondu "Coup
3 de foudre du 05.07.99". Le demandeur a joint à sa proposition la lettre du 28 septembre 1999 par laquelle la Z avait résilié la police VVVV Une première police YYYYY a été établie sur la base de cette proposition, les effets de l'assurance débutant le 1er novembre 1999 pour se terminer le 1 er novembre 2004. Le 4 avril 2000, une nouvelle proposition d'assurance a été signée dans le but d'exclure la couverture en responsabilité civile d'entreprise. A la question portant sur l'existence de dommages antérieurs, le proposant a répondu "Oui" en donnant les mêmes précisions que dans la première proposition. A la question de l'existence d'une assurance antérieure, le proposant a répondu "Oui" sans autre précision. H n'a rien indiqué sur l'origine et les causes de sa résiliation. Une nouvelle police a été établie le 20 avril 2000, avec effet du 1 e janvier 2000 au 1 e` novembre 2005. Le 15 décembre 2000, le demandeur a signé une troisième proposition, pour inclure à nouveau la couverture de la responsabilité civile d'entreprise. A la question portant sur l'existence de dommages antérieurs, il a répondu "Oui" en donnant les précisions suivantes: "1999/2000 I/B.Glace Y ". Un avis de sinistre suite à un coup de foudre survenu le 12 mai 2000 (0.6/10) et un avis de sinistre portant sur le bris d'une enseigne lumineuse, en date du 15 septembre 2000 (D.6/11), avaient effectivement été adressés à la défenderesse. A la question portant sur l'existence d'une compagnie d'assurance antérieure, le proposant a répondu non. Une troisième proposition d'assurance a été délivrée le 22 -décembre 2000 à la demanderesse, avec effet dès le 15 décembre 2000 et jusqu'au 1 er novembre 2005. c. Le 3 janvier 2001, F (vraisemblablement la fille de J) a déposé plainte pénale contre inconnu, un vol par- effraction étant survenu -la veille dans les locaux de X, au cours duquel ont été emportés un serveur couleur Fiery C Color Pass V80 ainsi que plusieurs cartouches pour imprimante. Le serveur Canon Fiery, valant 89'000 francs, faisait l'objet d'un contrat de leasing conclu pour quarante-huit mois le 29 septembre 1998 avec C SA. Le 15 janvier 2001, X a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la défenderesse, pour lui annoncer le vol du 2 janvier 2001, pour un dommage estimé à 120'000 francs (D.6/12). Marc Rüttimann, inspecteur de sinistres pour le compte de la défendresse, a rencontré J sur les lieux du sinistre le 30 janvier 2001. Au
4- cours de la conversation, il a été question d'un sinistre incendie ayant eu lieu quelque temps auparavant et ayant nécessité la réfection de la peinture des locaux (D.29), Le 5 février 2001, 1Y a interpellé la Z, ancien assureur de X (D.6/14). Le 20 février 2001, la Z a adressé à Y la liste des sinistres pour lesquels elle avait dû intervenir (D.6/15). Parmi ceux-ci figure l'incendie du 10 octobre 1999 qui avait été indemnisé par la Z à hauteur de 136'000 francs. Par lettre du 9 mars 2001 (D.3114), Y a signifié à X, qu'en application des articles 4 et 6 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA), elle se . prévalait d'un cas de réticence et résolvait le contrat d'assurance avec effet à sa date d'entrée en vigueur, le 1 8` novembre 1999. En outre, elle lui réclamait le montant des indemnités versées pour les sinistres du 15 mai et du 10 octobre 2000, par 8'000 francs, payables avant le 14 avril 2001. Le 28 mars 2001, X, qui avait consulté un mandataire, a contesté le cas de réticence et invité Y à régler le cas dans les trente jours. Le 30 mars 2001, Y a répondu qu'elle confirmait sa position et sa demande de remboursement de 8'000 francs. Le 4 juillet 2001, Y a fait notifier un commandement de payer 8'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 14 avril 2001 à X, qui a formé opposition totale le même jour. Le 7 février 2002, X et C Suisse SA ont conclu une convention de règlement qui mettait un terme 'anticipé au contrat de leasing du 29 septembre 1998 (D.15). Dans un avenant, signé le 4 octobre 2002, C Suisse SA a rétrocédé à X . tous droits éventuels qu'elle aurait conservés à l'encontre des assurances se rapportant notamment au serveur Color Pass V80, en particulier à la suite du vol survenu le 2 janvier 2001 (D.20). D. . Par demande déposée le 20 décembre 2001, X a ouvert action contre Y devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, concluant à la nullité de la résiliation du contrat d'assurance et, après modification (voir D.31 et le procès-verbal d'audience du 11 juin 2003), au paiement de 80'700 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 janvier 2001. En bref, la demanderesse fait valoir que les représentants de la défenderesse ont été avisés en tout cas à deux reprises de l'existence de l'incendie du 10 octobre 1999, dont les conséquences étaient parfaitement visibles lorsque le représentant
5 de la défenderesse s'est rendu dans les locaux de la demanderesse en vue de conclure le contrat d'assurance en cause. C'est le représentant de la défenderesse qui a indiqué à celui de la demanderesse qu'il convenait, en réponse aux questions qui lui étaient posées, de ne mentionner que le dernier sinistre effectivement réglé par le précédent assureur, à l'exclusion des éventuels sinistres en cours de règlement. De surcroît, l'avis de résiliation de l'assurance du 9 mars 2001 a été notifié tardivement à la demanderesse, puisque la défenderesse a été informée de l'existence du sinistre d'octobre 1999 le 30 janvier 2001 déjà, lors de la rencontre entre R et le. représentant de la demanderesse. Dans sa réponse du 28 mars 2002, la défenderesse soutient que tous les représentants de la demanderesse ont caché, lors de l'établissement des différentes propositions d'assurances, l'existence du sinistre du 10 octobre 1999, en sorte que certaines réponses données au questionnaire de la proposition d'assurance sont contraires à la vérité. Il y a donc eu réticence de la part de la demanderesse et la défenderesse s'en est prévalue à temps. Au demeurant, la réalité du vol du serveur C, appareil très spécifique, est douteuse. La défenderesse conclut en conséquence au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de la demanderesse à lui rembourser les indemnités pour sinistres qu'elle lui a versées en mai 2000 (coup de foudre) et en septembre 2000 (bris d'une enseigne), par 8'000 francs au total. La mainlevée définitive de l'opposition formée par la demanderesse dans la poursuite 20108887 doit enfin être prononcée. Les parties n'ont pas modifié leur position dans leur deuxième tour d'écritures, se limitant à ajouter quelques détails à leurs premières allégations. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse soutient que, quoi que puisse en penser la défenderesse, la thèse du vol du serveur Canon est bien la cause la plus hautement vraisemblable de sa disparition. Elle s'emploie ensuite à démontrer l'absence d'une réticence de sa part, qui aurait quoi qu'il en soit été invoquée tardivement par la défenderesse. Enfin, elle affirme que sur la base des documents de la maison C, la valeur du serveur de même marque à indemniser est bien de 80'700 francs. Pour sa part, la défenderesse soutient que la demanderesse, lorsqu'elle a rempli la proposition d'assurance du 1' novembre 1999 puis celle du 4 avril 2000, a sciemment occulté l'existence d'un fait dont l'importance pour l'appréciation du risque à couvrir ne pouvait lui échapper. La réticence est ainsi patente et elle a été invoquée à temps. Ce que savait ou aurait pu savoir l'agent d'assurance B lorsque les propositions d'assurances ont été remplies, n'est pas opposable à la défenderesse qui,
6 quant à elle, ignorait tout du sinistre d'octobre 1999 et des autres sinistres précédents, non mentionnés dans la proposition. Enfin, la défenderesse soutient que les circonstances de la disparition du serveur C restent douteuses, qu'il appartenait en conséquence à la demanderesse de prouver la haute vraisemblance du vol, preuve qu'elle n'a pas rapportée. CQNSIDERANT 1. La valeur litigieuse, égale à 80'700 francs en capital, fonde la compétence de l'une des Cours civiles. La rétrocession par C Suisse SA de tous les droits éventuels qu'elle aurait détenus à l'encontre des assurances en relation avec le vol du serveur du 2 janvier 2001 à la demanderesse fonde également la qualité pour agir de X et la titularité en ëa fn,gai ir rla €a rr4nnre invnrrl ria --J_,-. 2. Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, selon un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions Sont - t ..,.1_.ßa.. r.... l..•J.. t desquels I... •t cconvenues.^7UUL réputés importants les IdILJ au sujet l'assureur â pose par écrit des questions précises, non équivoques. Les faits en question sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque à couvrir; il ne s'agit pas seulement de facteurs de risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence de facteurs de risque. Si, lors de la conclusion du contrat, le proposant a déclaré inexactement ou omis de déclarer un fait important pour l'appréciation du risque, qu'il devait connaître et au sujet duquel il avait été interrogé de façon non équivoque, l'assureur est en droit, selon l'article 6 LCA, de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (ATF 116 Il 339, 118 Il 336 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque et qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle
7 prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, la loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéance, selon les renseignements qui lui avaient été fournis par des personnes qualifiées. La loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence de pareils faits; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui rie peuvent. fias lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur. La jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en la matière. Il ne faut en effet admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence, ne serait-ce déjà qu'eu égard aux rigueurs de la loi, critiquées en doctrine (RJN 2001 p.125 et jurisprudence citée). •
3. En l'occurrence, il est manifeste que la demanderesse n'a pas répondu de façon complète à la question portant sur le fait de savoir si elle avait déjà subi des dommages concernant les branches d'assurances proposées. Elle a tu l'existence de l'incendie du 10 octobre 1999, événement autrement plus important pour l'appréciation du risque à couvrir – ce qui ne pouvait raisonnablement lui échapper – que le coup de foudre du 5 juillet précédent. Certes, le cas n'était pas encore définitivement réglé avec la Z, mais celle-ci avait nécessairement déjà reçu un avis de sinistre en bonne et due forme de la demanderesse, puisque l'assurance a versé un premier acompte pratiquement au moment où la proposition du 1er novembre 1999 était signée. Ainsi, si l'indemnisation par la Z n'était pas définitivement acquise lors de la signature de la proposition du 1 e` novembre 1999 (objet d'une question complémentaire de la formule de proposition), l'existence même d'un dommage et son étendue (au moins approximative) étaient parfaitement connues de la demanderesse, qui ne pouvait donc de bonne foi s'abstenir de le mentionner en réponse à la première question de la défenderesse. La demanderesse avait d'autant plus l'obligation de mentionner l'existence de l'incendie du
8 mois d'octobre qu'elle a pris la précaution de joindre à sa proposition – sorte de pièce justificative devant confirmer l'exactitude de ses dires – l'original de la lettre de résiliation de la Z . Or, écrite le 28 septembre 1999, soit avant la survenance de l'incendie du mois d'octobre, celle-ci ne pouvait se référer qu'à un état de fait incomplet, qui s'est modifié par la suite. La demanderesse ne pouvait de bonne foi laisser la défenderesse dans l'ignorance de cette modification. Au demeurant, la demanderesse a réitéré ses déclarations incomplètes le 4 avril 2000, alors que la question de l'indemnisation de l'incendie par la Z devait être réglée. Elle en a fait de même une fàis encore le 15 décembre 2000, mentionnant alors deux nouveaux sinistres de modeste importance survenus depuis lors (et indemnisés par la défenderesse), mais en taisant toujours . l'important sinistre d'octobre 1999. Il est sans doute vrai que, le l novembre 1999, jour de la signature de la première proposition auprès de la défenderesse, les traces du sinistre du mois précédent étaient encore bien visibles. Cela ne dispensait pas pour autant la demanderesse de répondre de façon complète et conforme à la vérité au questionnaire de la formule de proposition. Le fait qu'elle en aurait été dissuadée par B – fait surprenant mais qui pourrait être exact (voir D.28) – n'est pas opposable à la défenderesse. Selon la jdrisprudence du Tribunal fédéral en effet, n'est pas imputable à l'assureur la connaissance de faits importants pour l'appréciation du risque qu'a un simple agent a
' a^..... /ATC Gf+ dA^]Mftf)^I C` •14^)t7^V^tl m n -I-, 4^ II ^ff1A iT ^o7•f I ^ act,^uisiteur Úu 1 IOyvtriâtGUi (K ri f Jt./. :YJlGVV 1, JVf . ^ VL!<. v, r, ^! ./v 11 LtJT, J 1 I.J1 G 1 1 34; JT 1996 I 738). Or, il est établi que B n'était pas un agent stipulateur: il n'avait reçu aucune procuration de la défenderesse, ne signait rien qui l'aurait engagée et n'avait aucun pouvoir de modaliser les conditions générales d'une police d'assurance (D.28). Son comportement ou ses conseils, au moment de la signature de la proposition, ne sont donc pas opposables à la défenderesse et ne dispensait pas la demanderesse de répondre complètement aux questions qui lui étaient posées.
4. L'assureur qui entend invoquer la réticence du preneur d'assurance pour se départir du contrat peut le faire dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art.6 LCA). En l'occurrence, la défenderesse a appris pour la première fois l'existence de l'incendie le 30 janvier 2001, lorsque son inspecteur des sinistres s'est entretenu avec un représentant de la demanderesse. Bien que cette dernière ait prétendu que l'inspecteur des sinistres aurait été renseigné de façon complète à cette occasion, elle n'en rapporte pas la preuve, la défenderesse prétendant au contraire qu'elle n'aurait reçu que des information vagues et imprécises ce jour-là. Au demeurant, le délai de quatre
9 semaines commence à courir lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant à la réticence et non pas dès ses premiers soupçons (Carré, LCA annotée, Lausanne 2000, p.148 ad art.6 et nombreuses références). En l'espèce, la défenderesse s'est adressée sans tarder, soit le 5 février suivant, à la Z dont elle a reçu les renseignements utiles le 22 février 2001. Le délai de quatre semaines a commencé à courir dès ce moment-là. Il a donc été respecté puisque la réticence a été invoquée le 9 mars 2001. 5. Le cas de réticence étant avéré et régulièrement invoqué, la défenderesse n'est pas liée par le contrat (art.6 LCA). Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les circonstances dans lesquelles serait survenu le vol du 2 janvier 2001. De surcroît, la demanderesse doit être condamnée à rembourser à la défenderesse les prestations de 8'000 francs qu'elle admet avoir reçues de la défenderesse pou deux sinistres survenus en mai et septembre 20n0 (vnir déterminations de la demanderesse sur l'allégué 33 de la réponse; LCA annotée, p.151- 152 ad art.6 et les références). La défenderesse ayant fixé unilatéralement l'échéance pour le remboursement au 14 avril 2001, il lui appartenait encore d'interpeller la demanderesse pour que celle-ci soit en demeure (art.102 CO), ce qu'elle a fait en lui faisant notifier un commandement de payer le 4 juillet 2001. L'intérêt à 5 % l'an est ainsi dû dès le 5 juillet 2001. La mainlevée définitive de l'opposition de la demanderesse dans la poursuite 20108887 doit en conséquence être prononcée à concurrence des montants alloués ci-dessus. 6. La demanderesse succombe entièrement, alors que la défenderesse l'emporte quasi intégralement, de sorte que la première supportera les frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA Ile COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse 8'000 francs plus intérêts à
- 10 - 5% dès le 5 juillet 2001. 3. Prononce la mainlevée définitive de Popposition formée par la demanderesse dans fa poursuite 20108887 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz concurrence de 8'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 2001. 4. Arrête les frais de la cause à 3'760 francs avancés comme suit:
- Frais avancés par la demanderesse
- Frais avancés par la défenderesse Total Fr. 3'715.— Fr. 45.— Fr. 3'760.— et les met à la charge de la demanderesse. 5. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse 5'000 francs de dépens. Neuchâtel, le 26 mai 2004 A I I AleNRA rt= I A Ile COUR 1'I% IPI Lt E -k Le greffier L'un des juges r • :. •