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20040216_f_vd_o_01

16. Februar 2004 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-02-16 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 novembre 2002 et portant sur la situation au 8 juillet 2001, indiquant une somme totale de 131'400 francs. B. Par acte du 16 décembre 2002, X a conclu, avec dépens, à ce que le Tribunal des assurances annule la décision ci-dessus et ordonne aux Retraites Populaires de lui verser la somme de 301'594 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 18 juillet 2001. Elle â en outre requis la production par l'assureur de différents documents ainsi que la vérification, par le Bureau fédéral des assurances, de calculs effectués par celui-là. Dans leur réponse du 28- mai 2003, les Retraites Populaires ont conclu au rejet de cet acte et à la confirmation de leur décision sur réclamation. Elles opposent en outre l'exception de prescription. 10300

7 L'assurée, dans sa réplique du 2 juillet 2003, et l'assurance, dans sa duplique du 12 septembre 2003, ont chacune maintenu leurs conclusions respectives. La première s'oppose expressément à l'exception. de prescription. Ont été notamment produites par la défenderesse ses Conditions générales des assurances de rente viagère différée donnant droit à la déduction des primes selon le règlement du Conseil d`Etat du 28 janvier 1987, édition

1987. Selon leur article 6, en cas de décès du preneur d'assurance, deviennent bénéficiaires, pour le remboursement .du capital réservé, entre autres les descendants directs. C. Par lettre du 6 janvier 2004, l'autorité de céans a informé les parties qu'elle envisageait de trancher, par jugement sur partie, la question préjudicielle de la prescription des conclusions de la demande. Par courrier de son conseil du 9 janvier 2004, X a accepté cette proposition, et les Retraites Populaires se sont déterminées le 26 janvier 2004. En droit:

1. La compétence du Tribunal des assurances découle du droit cantonal, à savoir de l'article 21 de la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires (RSV 9.9; RALV 1989 p. 387; ci-après : LRP). Le tribunal de céans retient que lès voies de droit internes à l'établissement et les délais prévus à cet effet dans la loi ont été respectés dans le cas d'espèce; le recours a été interjeté en temps utile (cf. a rt. 20 et 21 LRP; TAss VD, Annick P. c. les Retraites Populaires, PP 4/98 — 4112000). L'acte déposé par X le 16 décembre 2002 est ainsi en tout état de cause recevable. 10300

8

2. a) La demanderesse fonde sa demande principalement sur l'absence de pièce de la défenderesse concernant la police de son père et justifiant le versement de la somme de 77'545 fr. 90; elle allègue en outre n'avoir découvert qu'en 2000, ensuite d'un contrôle banal des archives de son père dans le cadre du litige concernant l'âge terme, différents documents selon lesquels son père devait être titulaire sur sa police d'un montant plus important que celui qui a été transféré en 1991 sur sa propre police. A l'appui de sa prétention, la demanderesse soutient ce qui suit : en 1988, lé capital réservé de V s'élevait à 116'742 fr., selon détermination de la défenderesse adressée le 29 août 2001 à l'Ombudsmann de l'assurance privée pour toute la Suisse; puisque la rente est passée de 3'647 francs 60 à 11'442 fr. 20 en 1988, le capital réservé aurait augmenté dans la même proportion pour atteindre le montant de 366'209 francs; en 1991, un montant de 77'545 fr. 90 a été versé sur sa police no xxx; par soustraction, elle en conclut qu'elle a été privée en 1991 d'un capital de 288'663 fr. 10; pour calculer son dommage au moment de l'annulation de la police n° xxx en 2001, il faut selon elle prendre en compte sur ce capital un taux d'intérêts de 5 % pendant dix ans, de sorte que l'on aboutirait à la somme de 432'994 fr. 65; les Retraites Populaires ayant payé un montant de 131'400 fr. en date du

E. 18 juillet 2001, la sommé de 301'594 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 18 juillet 2001, lui serait encore due.

b) A l'encontre de cette argumentation, les Retraites Populaires font valoir notamment que V a opté pour un abandon progressif du capital inhérent à sa police au 1 er janvier 1988, c'est-à-dire qu'à son décès, elles rembourseraient la totalité du capital réservé sous déduction des rentes versées, de sorte que le capital initial de 116'742 fr. au 1er janvier 1988 s'est monté à 76'337 fr. 30 au moment du décès de son assuré. L'assureur soutient que la hausse de la pension versée à Louis Fleury, qui est passée de 3'647 francs 60 par an en 1987 à 11'442 fr. 20 par an en 1988, est due, pour l'essentiel, à l'abandon progressif du capital réservé de 116'742 fr. au 1 er janvier 1988. 10300

La défenderesse reconnaît toutefois ne pas être en mesure de produire la pièce par laquelle V aurait opté pour cet abandon progressif du capital inhérent à sa police.

c) Pour sa part, la demanderesse soutient, en bref, que l'accroissement de la rente serait bien plutôt dû, pour l'essentiel, à un versement supplémentaire important effectué par le défunt, qui serait à l'origine de l'augmentation alléguée du capital réservé.

3. Selon l'article 76 alinéa t er LCA, le preneur d'assurance a le droit, sans recourir à une forme spéciale, de désigner un tiers comme bénéfiçiaire, pour tout ou partie du droit qui découle de l'assurance, et cela sans l'assentiment de l'assureur, voire sans lui communiquer sa déclaration de volonté. La clause bénéficiaire est un acte de disposition particulier, une attribution spécifique du droit des. assurances de personnes. Elle est en principe toujours révocable par un autre acte de disposition, conformément à l'article 77 alinéa ter LCA, qui prévoit que le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance, au contraire de la cession de créance ou de la stipulation ordinaire pour autrui (art. 112 al. 2 et 3 CO). Elle crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance attribuée (art. 78 LCA), soit un droit originaire, qui naît dès la désignation et qui constitue un titre indépendant de la qualité éventuelle d'héritier. Le décès du preneur d'assurance ne donne ainsi par naissance au droit; il en est, avec la survie du bénéficiaire, une condition suspensive. Aussi bien le bénéficiaire peut-il, à l'échéance, réclamer son dû directement à l'assureur; la prétention d'assurance est dans son patrimoine dès la désignation; au décès du preneur, elle ne passe donc pas d'abord dans la succession : le bénéficiaire acquiert jure proprio, non pas jure hereditatis (ATF 112 II 157, c. la, JT 1987 198, et les références citées). Ces principes s'appliquent dans le cas présent, la clause bénéficiaire du 22 mars 1990 apparaissant avoir valablement été signée par V en faveur de sa fille, sans révocation ultérieure. 10300

- z o -

4. a) Le délai de l'article 18, 1 e`e phrase, LRP, qui prévoit que les créances des Retraites Populaires et des assurés se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant naissance à l'obligation, respectivement le délai de l'article 46 alinéa 1 eß, lève phrase, LCA, selon lequel les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation, sont de prescription, et non de péremption (cf. Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée — L'échéance du contrat d'assurance et la prescription de l'article 46 alinéa 1 LCA, thèse, Fribourg 1994, pp. 207 s.). La défenderesse soulève l'exception de prescription à l'encontre de la créance qui constitue l'objet des conclusions de la demande (cf. l'art. 142 CO, a contrario). Son admission conduirait au rejet des prétentions de la demanderesse et rendrait ainsi superflus toute. autre mesure d'instruction ou demanderesse u..uv tout autre considérant de droit dans cette cause. Un jugement préjudiciel sur partie, portant uniquement sur la prescription, se justifie donc (cf. ATF 89 Il 26, rés. au JT 1963 1626).

b) Denise Midouni=Fleur, conteste avoir reçu les lettres des Retraites Populaires des 30 octobre 1991 et 14 avril 1992 ainsi que des décomptes annuels mentionnant l'état de son compte et prétend n'avoir eu connaissance du courrier du 30 octobre 1991 qu'en 2000, ensuite de la visite de son ancien avocat dans les bureaux de l'assurance. Certes, il n'est pas établi, au sens d'une preuve stricte, qu'elle ait reçu ces documents. Il apparaît toutefois invraisemblable qu'elle n'ait pas reçu à tout le moins la lettre des Retraites Populaires du 14 avril 1992, lui indiquant que la somme de 7T545 fr. 90 lui avait été transférée. Il ressort en outre de ce courrier qu'un entretien a eu lieu le 13 avril 1992 entre les Retraites Populaires et son mari, ce que confirme du reste une note interne de la caisse datée du même jour, mentionnant expressément le montant de 77'545 fr. 90. lI découle au surplus de la lettre que l'assurée a adressée le 24 mai 1999 à son ancien conseil qu'elle connaissait parfaitement, avant 2000, l'existence et le montant des prestations qui avaient été versées sur sa police à la suite du décès de son 10300

père, ainsi que l'augmentation de rente indiquée dans la lettre de la caisse du 30 octobre 1991. Enfin, il convient de déduire de la lettre de la demanderesse du 1 er juillet 1992 et de celle de la défenderesse du 15 juillet 1992 que la première savait qu'une rente devait lui être versée; dans ces conditions, on voit mal comment elle aurait pu ne pas avoir connaissance à cette époque de l'existence d'un transfert d'argent de fa police de son père sur la sienne propre; elle aurait à tout le moins pu et dû demander à l'assureur à combien il se chiffrait. Il y a lieu de conclure de ce qui précède qu'à tout le moins au 17 avril 1992, soit trois jours après la date de la lettre du 14 avril 1992, X était au courant du versement de 77'545 fr. 90.

c) L'article 46 LCA est applicable à toutes les créances qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, ont leur source dans un engagement résultant d'assurance, mais il est inapplicable aux créances dont l'origine est hors contrat (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, édition annotée, Lausanne 2000, ad art. 46 LCA, p. 322). L'un des principaux cas d'application de cette disposition consiste dans la créance de l'ayant droit tendant à l'octroi d'une prestation d'assurance (Graber, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (WG), Bâle – Genève -- Munich 2001, n, 3 ad a rt . 46 LCA, p. 735). Pour ce qui est du dies a quo prévu par cette norme, la prescription court dès que les conditions objectives de la réclamation sont réunies, sans égard au moment où l'ayant droit prend connaissance des éléments fondant sa prétention (Carré, op. cit., ad art. 46 LCA, p. 324; Graber, op. cit., n. 5 ad a rt . 46 LCA, pp. 735 s.; cf. également ATF 118 II 447, JT 1993 1 745). Dans l'assurance-accidents, la prescription des prétentions du bénéficiaire ne commence à courir, en cas de décès, que dès la date de celui-ci, qui correspond à l'avènement d'une condition qui concrétise le droit d'être indemnisé et est indispensable à la naissance des prétentions (ATF 100 II 42,

c. 2, SJ 1974 p. 617). 10300

- 12 -

d) La demanderesse fait valoir en l'espèce une créance tendant à l'octroi d'une prestation d'assurance, de sorte que l'article 46 LCA est applicable au présent litige. Quant au dies a quo, il s'agit, au vu de la jurisprudence précitée, notamment celle relative à l'assurance-accidents appliquée par analogie à l'assurance litigieuse, du jour du décès de V, qui constitúe une condition indispensable à la naissance du droit de X aux prestations résultant de la police d'assurance de son père. A partir de cette date, elle pouvait invoquer des créances éventuelles relatives à des montants supplémentaires qui lui auraient été dus et qui auraient résulté de versements opérés par V sur sa police n ° 000. Le fait qu'elle n'aurait appris que plus tard – ce qui n'est du reste pas établi – d'éventuelles lacunes dans la gestion de cette police par les Retraites Populaires ainsi que l'existence d'éventuels versements supplémentaires opérés par son père n'y change rien, étant donné que seules les conditions objectives de la prétention, non la prise de connaissance des faits par l'intéressée, doivent être prises en considération. En conséquence, le délai de deux ans fixé par l'article 46 alinéa 1 er LCA a couru, sans interruption, du 8 août 1991 au 8 août 1993, toute créance relative à des prétentions résultant de montants transférés de la police n° 000 sur la police n° xxx étant ainsi prescrite à cette date. Une telle créance serait au demeurant également prescrite si l'on prenait pour point de départ le 17 avril 1992, date à laquelle la demanderesse a en tout état de cause eu connaissance du montant qui avait été transféré sur son compte et des rentes qui devaient lui être versées ensuite du décès de son père.

e) Par surabondance, même si le délai général de dix ans prévu par l'article 127 CO était appliqué au cas présent, à partir du 17 avril 1992, la créance réclamée parX serait de toute façon prescrite. En effet, c'est dans sa lettre signature adressée à la défenderesse le 8 octobre 2002, soit plus de dix ans après le 17 avril 1992, que la demanderesse a pour la première fois formellement réclamé une somme supérieure à celle qui lui a 10300

- 13 - été versée le 18 juillet 2001. Si l'on considérait que le fait de ne pas transférer à la demanderesse des montants versés par son père dont les Retraites Populaires se seraient prétendument enrichies constitue un enrichissement illégitime au sens de l'article 62 CO, sa créance auraient en tout état de cause également été prescrite, et ce dix ans après le décès de Louis Fleury, soit au 8 août 2001, conformément à l'article 67 alinéa 1er CO.

5. En définitive, la créance invoquée étant prescrite, les conclusions de la demande sont mal fondées et doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les conditions nécessaires à l'admission de la prétention de la demanderesse.

Dispositiv
  1. des assurances prononce: Les conclusions de la demande déposée le 16 décembre 2002 par la demanderesse X contre la défenderesse les Retraites Populaires sont rejetées. Le greffier : Du 3 0 SEP. 2004 Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties par envoi sous pli recommandé avec accusé de réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal 10300 - 14 - cantonal_ dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr., il est loisible aux parties d'interjeter un recours en réforme au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir : a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant .de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste. une constatation contraire de la juridiction inférieure; b. L'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut être présenté de conclusions nouvelles; c. Les motifs à l'appui des conclusions.. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. ll ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal; d. Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur une inadvertance, l'indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la contredit; 10300 - 15 - e. Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJF). (art. 43 ss OJF, spec. art. 46, 54 et 55). Le jugement est également communiqué à l'Office fédéral des assurances privées (art. 47 al. 4 LSA). Le greffier : ns 10300
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL PP 4/03 – 35/2004 TRIBUNAL DES ASSURANCES Présidence de M. COTT I E R, président Membres : MM. Battistolo, vice-président, et Ritter, juge Greffier : M. Pagan, greffier-substitut Jugement du 16 février 2004 dans la cause X, représentée par l'avocat Basile Schwab, à La Chaux-de-Fonds (NE), demanderesse, contre LES RETRAITES POPULAIRES, à Lausanne, défenderesse. Art. 46, 76, 77 et 78 LCA, 1 8 LRP et 127 CO. 10300

2 En fait: A. X, née en 1946, est la fille unique de V, né en 1908. Ce dernier avait été assuré par son père auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires peu après sa naissance. Cette police, n° 000, de Sème pilier B vaudois, avait pour objet la constitution d'une pension de retraite différée dès que l'assuré aurait atteint l'âge de soixante ans révolus, avec capital réservé. Indépendamment de cette dernière couverture, V, preneur d'assurance, a affilié sa fille à la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires pour une couverture similaire différée dès les cinquante-cinq ans de l'assurée, également avec capital réservé; cette police portait d'emblée le n° XXX . L'épouse de V est décédée le 22 décembre 1987. Le 22 mars 1990, V a adressé la lettre suivante aux Retraites Populaires : "Je me. réfère à la police citée en marge (ré d, n° 000), et vous prie de prendre note du fait qu'en cas de décès, le solde du capital disponible devra être versé intégralement sur la police no xxx ' de ma fille Mme x, née le 9 juillet 1946. Le capital en question devra être comptabilisé à fonds perdus, afin de lui permettre d'obtenir les prestations-maximales. Je précise que je suis veuf et que je n'ai qu'un seul enfant." V est décédé le 8 août 1991. Par lettre du 30 octobre 1991, les Retraites Populaires ont écrit ce qui suit à X "Nous avons appris avec regret le décès de V ', votre père. Dès lors, nous vous informons que, pour annuler sa police précitée (réd.: n° 000), nous devons vous rembourser une somme de fr. 77'545.90, représentant :

- les versements effectués à capital réservé après déduction des rentes 10300

3 versées et compte tenu des bonifications accordées par notre Institution fr. 76'337.30

- le solde de rente pour la période du 1eß juillet au 8 août 1991 fr. 1'208.60 Total fr. 77'545.90 Conformément à la stipulation bénéficiaire signée le 22 mars 1990 par V nous vous informons que ce montant sera réinvesti à fonds perdus, c'est-à-dire sans restitution à vos ayants droit lors de votre décès, sur votre. police no xxx . Ce capital vous donne droit à une augmentation de rente de fr. 5'404.– par année. A la suite de cette opération, votre police précitée se présente de la manière suivante :

- rente annuelle acquise dès l'âge de 55 ans

- capital réservé remboursable au décès fr. 5'564.-- fr. 1'202.-- Nous précisons que ce réinvestissement ne sera pas soumis à l'impôt spécial frappant les prestations en capital, étant donné qu'il a été effectué sur votre police d'assurance." Le 14 avril 1992, les Retraites Populaires ont fait parvenir le courrier suivant à l'intéressée : "Pour faire suite à notre entretien téléphonique du 13 courant avec votre mari, nous vous communiquons volontiers les renseignements désirés. A la suite du décès de V, votre père, nous vous confirmons que, selon la stipulationI bénéficiait e établie le 22 mars 1990 et signée par V, la somme de fr. 77'545.90 inhérente à sa police no 00o a été transférée sur votre police no XXX . Or, ce montant devait être comptabilisé à fonds perdus, c'est-à-dire sans restitution à vos ayants droit lors de votre décès. Cette opération a été effectuée le 30 octobre 1991. Nous vous remettons, en annexe, un extrait de compte rectificatif tenant compte de ce transfert_ Par ailleurs, nous vous confirmons qu'il ne vous est pas possible de disposer de ce capital en espèces." Par lettre de son ancien conseil du ter juillet 1992, X, qui envisageait de s'établir définitivement à l'étranger, a demandé aux Retraites Populaires, concernant "le versement de la rente prévue dans le cadré de la police no xxx '", de "lui faire savoir si, et à quelles conditions, la rente pourrait être remplacée par le versement d'un capital unique, cas échéant en [lui] adressant une proposition à ce sujet". 10300

4 La caisse lui a répondu le 15 juillet 1992 que la rente pouvait lui être servie à l'étranger dès l'âge terme de 55 ans et que le 9 juillet 2001, l'assurée pourrait lui demander, si elle demeurait à l'étranger, la restitution d'un capital en lieu et place de la rente. Le 4 juin 1999, l'ancien avocat de X, faisant suite au courrier que cette dernière lui avait adressé le 24 mai 1999 et qui réclamait l'annulation de sa police et "le remboursement de ce qui [lui] est dû", soit le "capital jusqu'au 8 août 1991 sfr. 77'545.90" et "l'augmentation de rente de sfr. 5'404.- par année depuis août 1991 – mai 1999", a demandé aux Retraites Populaires si elle pouvait procéder au rachat de sa police n° xxx avant le 9 juillet 2001, ce qu'elles ont refusé dans leur lettre du 22 juin 1999, indiquant que les rentes pourraient être converties en un capital de 131'400 francs au 9 juillet 2001 pour autant qu'elle soit toujours domiciliée à l'étranger. Après plusieurs échanges de courriers portant sur la question du versement du capital de la police avant l'échéance du 9 juillet 2001, X a, par lettre recommandée de son avocat du 17 novembre 2000, mis les Retraites Populaires en demeure de lui verser la somme de 136'897 francs 30 (135'502 fr. 30 + 1'395 fr.), avec intérêt à 5 % dès le 9 juillet 1999, et a "réservé tous ses droits". Elle a notamment contesté le fait – mentionné par l'assurance dans une lettre du 7 septembre 1999 – que son père aurait abandonné progressivement le capital inhérent à sa police n° 000 1 er janvier 1988 et. a invité la caisse à lui indiquer la somme réellement versée et le détail de son calcul. Dans sa réponse du 8 décembre 2000 (courrier recommandé), l'assurance a maintenu sa position de ne convertir les rentes en capital qu'au 9 juillet 2001. Eile a en outre confirmé que V avait opté pour un abandon progressif du capital inhérent à sa police au 1 eß janvier 1988, c'est-à- dire qu'à son décès, elle devait rembourser à son assurée la totalité du capital réservé sous déduction . des rentes verséés, lui rappelant au surplus que "la somme versée sur la police de Mme X de Fr. 77'545.90 en 1991 [comprenait] le solde du capital réservé de la police de V, à savoir au 10300

Fr. 76'337.30, ainsi que le solde de rente revenant à V, à savoir Fr. 1'208.60". Par fax du 13 décembre 2000, les Retraites Populaires ont transmis au conseil de leur assurée un relevé des pensions versées à son père. Le même jour, soit le 13 décembre 2000, le conseil de X a, par lettre recommandée, indiqué à l'assureur que la présente valait réclamation contre sa position du 8 décembre 2000 et lui a proposé la suspension de la procédure de réclamation au profit de la transmission du litige aux offices de l'Ombudsmann de l'assurance privée à Lausanne, Me C . Dans sa réponse du 8 janvier 2001, les Retraites Populaires ont accepté cette proposition et précisé qu'à réception de l'avis de l'Ombudsmann, le Conseil d'administration rendrait une décision, au sens de l'article 20 de la loi sur les Retraites Populaires (ci-après : LRP), susceptible le cas échéant de recours au Tribunal des assurances. Le 18 juillet 2001, X représentant la valeur de rachat de la police n° xxx opération après laquelle ladite police a été annulée. a reçu 131'400 francs, des Retraites Populaires, Le 26 juillet 2001, Me C a rendu un rapport à l'intention de l'Ombudsmann de l'assurance privée pour toute la Suisse à Zurich, Lili H, portant exclusivement sur le montant de la rente (réd. : il s'agit plutôt du capital) qui est servie à l'assurée et proposant d'interpeller la direction des Retraites Populaires pour nouvelle détermination, ce en raison de lacunes dans leur dossier. L'Ombudsmann s'interrogeait notamment si la prise de position de l'assureur à intervenir pourrait être considérée comme une décision sur réclamation, malgré la suspension de la procédure de réclamation. Dans une lettre adressée le 30 juillet 2001, H a repris l'avis de Me C Dans leur détermination adressée le 29 août 2001 à l'Ombudsmann de l'assurance privée pour toute la Suisse, les Retraites Populaires ont exposé qu'elle ne reviendraient pas sur le montant de 131'400 fr. versé à leur assurée 10300

6 le 18 juillet 2001 et que l'avis de l'Ombudsmann serait soumis au Conseil d'administration, "lequel rendra une décision susceptible de recours auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud". L'assureur faisait aussi état d'une probable prescription, conformément à l'article 46•LCA. Par lettre signature de son conseil du 8 octobre 2002 valant selon elle réclamation au sens de l'article 20 LRP, X, estimant que le litige demeurait entier concernant les prestations qui devaient lui être versées et dans l'attente d'une décision susceptible de recours, a requis de l'assureur qu'il établisse un décompte concernant le montant de 131'400 francs versé le 17 juillet 2001 (réd.: il s'agit plutôt du 18 juillet 2001) pour l'annulation de sa police et qu'il lui verse le montant de 301'594 fr. 65, avec intérêt à 5 % dés le 17 juillet 2001. Par écriture du 19 novembre 2002 intitulée décision sur réclamation au sens de l'article 20 LRP, le Conseil d'administration des Retraites Populaires a rejeté la prétention de X en paiement de 301'594 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 18 juillet 2001 ou de toute autre somme. L'assureur a opposé l'exception. de prescription en sus de moyens de fond, considérant que la créance de son assurée était prescrite, en vertu de l'article 46 L Ç'A, ceux ans après le décès de son père. A cette écriture était annexé un certificat daté du 14 novembre 2002 et portant sur la situation au 8 juillet 2001, indiquant une somme totale de 131'400 francs. B. Par acte du 16 décembre 2002, X a conclu, avec dépens, à ce que le Tribunal des assurances annule la décision ci-dessus et ordonne aux Retraites Populaires de lui verser la somme de 301'594 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 18 juillet 2001. Elle â en outre requis la production par l'assureur de différents documents ainsi que la vérification, par le Bureau fédéral des assurances, de calculs effectués par celui-là. Dans leur réponse du 28- mai 2003, les Retraites Populaires ont conclu au rejet de cet acte et à la confirmation de leur décision sur réclamation. Elles opposent en outre l'exception de prescription. 10300

7 L'assurée, dans sa réplique du 2 juillet 2003, et l'assurance, dans sa duplique du 12 septembre 2003, ont chacune maintenu leurs conclusions respectives. La première s'oppose expressément à l'exception. de prescription. Ont été notamment produites par la défenderesse ses Conditions générales des assurances de rente viagère différée donnant droit à la déduction des primes selon le règlement du Conseil d`Etat du 28 janvier 1987, édition

1987. Selon leur article 6, en cas de décès du preneur d'assurance, deviennent bénéficiaires, pour le remboursement .du capital réservé, entre autres les descendants directs. C. Par lettre du 6 janvier 2004, l'autorité de céans a informé les parties qu'elle envisageait de trancher, par jugement sur partie, la question préjudicielle de la prescription des conclusions de la demande. Par courrier de son conseil du 9 janvier 2004, X a accepté cette proposition, et les Retraites Populaires se sont déterminées le 26 janvier 2004. En droit:

1. La compétence du Tribunal des assurances découle du droit cantonal, à savoir de l'article 21 de la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires (RSV 9.9; RALV 1989 p. 387; ci-après : LRP). Le tribunal de céans retient que lès voies de droit internes à l'établissement et les délais prévus à cet effet dans la loi ont été respectés dans le cas d'espèce; le recours a été interjeté en temps utile (cf. a rt. 20 et 21 LRP; TAss VD, Annick P. c. les Retraites Populaires, PP 4/98 — 4112000). L'acte déposé par X le 16 décembre 2002 est ainsi en tout état de cause recevable. 10300

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2. a) La demanderesse fonde sa demande principalement sur l'absence de pièce de la défenderesse concernant la police de son père et justifiant le versement de la somme de 77'545 fr. 90; elle allègue en outre n'avoir découvert qu'en 2000, ensuite d'un contrôle banal des archives de son père dans le cadre du litige concernant l'âge terme, différents documents selon lesquels son père devait être titulaire sur sa police d'un montant plus important que celui qui a été transféré en 1991 sur sa propre police. A l'appui de sa prétention, la demanderesse soutient ce qui suit : en 1988, lé capital réservé de V s'élevait à 116'742 fr., selon détermination de la défenderesse adressée le 29 août 2001 à l'Ombudsmann de l'assurance privée pour toute la Suisse; puisque la rente est passée de 3'647 francs 60 à 11'442 fr. 20 en 1988, le capital réservé aurait augmenté dans la même proportion pour atteindre le montant de 366'209 francs; en 1991, un montant de 77'545 fr. 90 a été versé sur sa police no xxx; par soustraction, elle en conclut qu'elle a été privée en 1991 d'un capital de 288'663 fr. 10; pour calculer son dommage au moment de l'annulation de la police n° xxx en 2001, il faut selon elle prendre en compte sur ce capital un taux d'intérêts de 5 % pendant dix ans, de sorte que l'on aboutirait à la somme de 432'994 fr. 65; les Retraites Populaires ayant payé un montant de 131'400 fr. en date du 18 juillet 2001, la sommé de 301'594 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 18 juillet 2001, lui serait encore due.

b) A l'encontre de cette argumentation, les Retraites Populaires font valoir notamment que V a opté pour un abandon progressif du capital inhérent à sa police au 1 er janvier 1988, c'est-à-dire qu'à son décès, elles rembourseraient la totalité du capital réservé sous déduction des rentes versées, de sorte que le capital initial de 116'742 fr. au 1er janvier 1988 s'est monté à 76'337 fr. 30 au moment du décès de son assuré. L'assureur soutient que la hausse de la pension versée à Louis Fleury, qui est passée de 3'647 francs 60 par an en 1987 à 11'442 fr. 20 par an en 1988, est due, pour l'essentiel, à l'abandon progressif du capital réservé de 116'742 fr. au 1 er janvier 1988. 10300

La défenderesse reconnaît toutefois ne pas être en mesure de produire la pièce par laquelle V aurait opté pour cet abandon progressif du capital inhérent à sa police.

c) Pour sa part, la demanderesse soutient, en bref, que l'accroissement de la rente serait bien plutôt dû, pour l'essentiel, à un versement supplémentaire important effectué par le défunt, qui serait à l'origine de l'augmentation alléguée du capital réservé.

3. Selon l'article 76 alinéa t er LCA, le preneur d'assurance a le droit, sans recourir à une forme spéciale, de désigner un tiers comme bénéfiçiaire, pour tout ou partie du droit qui découle de l'assurance, et cela sans l'assentiment de l'assureur, voire sans lui communiquer sa déclaration de volonté. La clause bénéficiaire est un acte de disposition particulier, une attribution spécifique du droit des. assurances de personnes. Elle est en principe toujours révocable par un autre acte de disposition, conformément à l'article 77 alinéa ter LCA, qui prévoit que le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance, au contraire de la cession de créance ou de la stipulation ordinaire pour autrui (art. 112 al. 2 et 3 CO). Elle crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance attribuée (art. 78 LCA), soit un droit originaire, qui naît dès la désignation et qui constitue un titre indépendant de la qualité éventuelle d'héritier. Le décès du preneur d'assurance ne donne ainsi par naissance au droit; il en est, avec la survie du bénéficiaire, une condition suspensive. Aussi bien le bénéficiaire peut-il, à l'échéance, réclamer son dû directement à l'assureur; la prétention d'assurance est dans son patrimoine dès la désignation; au décès du preneur, elle ne passe donc pas d'abord dans la succession : le bénéficiaire acquiert jure proprio, non pas jure hereditatis (ATF 112 II 157, c. la, JT 1987 198, et les références citées). Ces principes s'appliquent dans le cas présent, la clause bénéficiaire du 22 mars 1990 apparaissant avoir valablement été signée par V en faveur de sa fille, sans révocation ultérieure. 10300

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4. a) Le délai de l'article 18, 1 e`e phrase, LRP, qui prévoit que les créances des Retraites Populaires et des assurés se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant naissance à l'obligation, respectivement le délai de l'article 46 alinéa 1 eß, lève phrase, LCA, selon lequel les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation, sont de prescription, et non de péremption (cf. Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée — L'échéance du contrat d'assurance et la prescription de l'article 46 alinéa 1 LCA, thèse, Fribourg 1994, pp. 207 s.). La défenderesse soulève l'exception de prescription à l'encontre de la créance qui constitue l'objet des conclusions de la demande (cf. l'art. 142 CO, a contrario). Son admission conduirait au rejet des prétentions de la demanderesse et rendrait ainsi superflus toute. autre mesure d'instruction ou demanderesse u..uv tout autre considérant de droit dans cette cause. Un jugement préjudiciel sur partie, portant uniquement sur la prescription, se justifie donc (cf. ATF 89 Il 26, rés. au JT 1963 1626).

b) Denise Midouni=Fleur, conteste avoir reçu les lettres des Retraites Populaires des 30 octobre 1991 et 14 avril 1992 ainsi que des décomptes annuels mentionnant l'état de son compte et prétend n'avoir eu connaissance du courrier du 30 octobre 1991 qu'en 2000, ensuite de la visite de son ancien avocat dans les bureaux de l'assurance. Certes, il n'est pas établi, au sens d'une preuve stricte, qu'elle ait reçu ces documents. Il apparaît toutefois invraisemblable qu'elle n'ait pas reçu à tout le moins la lettre des Retraites Populaires du 14 avril 1992, lui indiquant que la somme de 7T545 fr. 90 lui avait été transférée. Il ressort en outre de ce courrier qu'un entretien a eu lieu le 13 avril 1992 entre les Retraites Populaires et son mari, ce que confirme du reste une note interne de la caisse datée du même jour, mentionnant expressément le montant de 77'545 fr. 90. lI découle au surplus de la lettre que l'assurée a adressée le 24 mai 1999 à son ancien conseil qu'elle connaissait parfaitement, avant 2000, l'existence et le montant des prestations qui avaient été versées sur sa police à la suite du décès de son 10300

père, ainsi que l'augmentation de rente indiquée dans la lettre de la caisse du 30 octobre 1991. Enfin, il convient de déduire de la lettre de la demanderesse du 1 er juillet 1992 et de celle de la défenderesse du 15 juillet 1992 que la première savait qu'une rente devait lui être versée; dans ces conditions, on voit mal comment elle aurait pu ne pas avoir connaissance à cette époque de l'existence d'un transfert d'argent de fa police de son père sur la sienne propre; elle aurait à tout le moins pu et dû demander à l'assureur à combien il se chiffrait. Il y a lieu de conclure de ce qui précède qu'à tout le moins au 17 avril 1992, soit trois jours après la date de la lettre du 14 avril 1992, X était au courant du versement de 77'545 fr. 90.

c) L'article 46 LCA est applicable à toutes les créances qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, ont leur source dans un engagement résultant d'assurance, mais il est inapplicable aux créances dont l'origine est hors contrat (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, édition annotée, Lausanne 2000, ad art. 46 LCA, p. 322). L'un des principaux cas d'application de cette disposition consiste dans la créance de l'ayant droit tendant à l'octroi d'une prestation d'assurance (Graber, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (WG), Bâle – Genève -- Munich 2001, n, 3 ad a rt . 46 LCA, p. 735). Pour ce qui est du dies a quo prévu par cette norme, la prescription court dès que les conditions objectives de la réclamation sont réunies, sans égard au moment où l'ayant droit prend connaissance des éléments fondant sa prétention (Carré, op. cit., ad art. 46 LCA, p. 324; Graber, op. cit., n. 5 ad a rt . 46 LCA, pp. 735 s.; cf. également ATF 118 II 447, JT 1993 1 745). Dans l'assurance-accidents, la prescription des prétentions du bénéficiaire ne commence à courir, en cas de décès, que dès la date de celui-ci, qui correspond à l'avènement d'une condition qui concrétise le droit d'être indemnisé et est indispensable à la naissance des prétentions (ATF 100 II 42,

c. 2, SJ 1974 p. 617). 10300

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d) La demanderesse fait valoir en l'espèce une créance tendant à l'octroi d'une prestation d'assurance, de sorte que l'article 46 LCA est applicable au présent litige. Quant au dies a quo, il s'agit, au vu de la jurisprudence précitée, notamment celle relative à l'assurance-accidents appliquée par analogie à l'assurance litigieuse, du jour du décès de V, qui constitúe une condition indispensable à la naissance du droit de X aux prestations résultant de la police d'assurance de son père. A partir de cette date, elle pouvait invoquer des créances éventuelles relatives à des montants supplémentaires qui lui auraient été dus et qui auraient résulté de versements opérés par V sur sa police n ° 000. Le fait qu'elle n'aurait appris que plus tard – ce qui n'est du reste pas établi – d'éventuelles lacunes dans la gestion de cette police par les Retraites Populaires ainsi que l'existence d'éventuels versements supplémentaires opérés par son père n'y change rien, étant donné que seules les conditions objectives de la prétention, non la prise de connaissance des faits par l'intéressée, doivent être prises en considération. En conséquence, le délai de deux ans fixé par l'article 46 alinéa 1 er LCA a couru, sans interruption, du 8 août 1991 au 8 août 1993, toute créance relative à des prétentions résultant de montants transférés de la police n° 000 sur la police n° xxx étant ainsi prescrite à cette date. Une telle créance serait au demeurant également prescrite si l'on prenait pour point de départ le 17 avril 1992, date à laquelle la demanderesse a en tout état de cause eu connaissance du montant qui avait été transféré sur son compte et des rentes qui devaient lui être versées ensuite du décès de son père.

e) Par surabondance, même si le délai général de dix ans prévu par l'article 127 CO était appliqué au cas présent, à partir du 17 avril 1992, la créance réclamée parX serait de toute façon prescrite. En effet, c'est dans sa lettre signature adressée à la défenderesse le 8 octobre 2002, soit plus de dix ans après le 17 avril 1992, que la demanderesse a pour la première fois formellement réclamé une somme supérieure à celle qui lui a 10300

- 13 - été versée le 18 juillet 2001. Si l'on considérait que le fait de ne pas transférer à la demanderesse des montants versés par son père dont les Retraites Populaires se seraient prétendument enrichies constitue un enrichissement illégitime au sens de l'article 62 CO, sa créance auraient en tout état de cause également été prescrite, et ce dix ans après le décès de Louis Fleury, soit au 8 août 2001, conformément à l'article 67 alinéa 1er CO.

5. En définitive, la créance invoquée étant prescrite, les conclusions de la demande sont mal fondées et doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les conditions nécessaires à l'admission de la prétention de la demanderesse. Par ces motifs, le Tribunal des assurances prononce: Les conclusions de la demande déposée le 16 décembre 2002 par la demanderesse X contre la défenderesse les Retraites Populaires sont rejetées. Le greffier : Du 3 0 SEP. 2004 Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties par envoi sous pli recommandé avec accusé de réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal 10300

- 14 - cantonal_ dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr., il est loisible aux parties d'interjeter un recours en réforme au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir : a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant .de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste. une constatation contraire de la juridiction inférieure; b. L'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut être présenté de conclusions nouvelles; c. Les motifs à l'appui des conclusions.. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. ll ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal; d. Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur une inadvertance, l'indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la contredit; 10300

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e. Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJF). (art. 43 ss OJF, spec. art. 46, 54 et 55). Le jugement est également communiqué à l'Office fédéral des assurances privées (art. 47 al. 4 LSA). Le greffier : ns 10300