Sachverhalt
pertinents, ou s'il retient.comme établis, sans recourir à des mesures proba- toires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (BERTOSSA/GAILLARD/. GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 192 LPC). Néanmoins, l'appréciation anticipée des preuves autorise le juge à re- fuser d'administrer une preuve s'il est convaincu que le moyen proposé, à sup- poser même qu'il soit reconnu comme fondé, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit.,
n. 3 ad art. 196 LPC). 3.1 Par un premier moyen,' les appelantes ont fait grief au premier juge d'avoir procédé à une appréciation juridique erronée des faits pour avoir méconnu que B n'aurait pas été atteinte d'une maladie grave en raison du choc émotionnel qu'elle avait subi'à la suite des événements survenus à New York le 11 septembre 2001. Ce faisant, le Tribunal avait mal interprété les CGA de)(3.2 A titre liminaire, il faut relever que la cause de l'annulation du voyage à l'origine du litige ne réside ni dans la personne de X ni dans celle de sa fille et qu'elle ne concerne en rien la Suisse et l'Egypte.
- 12 - En effet, il résulte des conseils donné par le Département fédéral des affaires étrangères sur Internet en date du 24 septembre 2002 que, depuis les attentats de 1997, il n'y avait plus eu d'attaques perpétrées contre des tou- ristes en Egypte, les autorités ayant pris de nombreuses dispositions en vue d'assurer la . sécurité des visiteurs étrangers et que . les voyages en Egypte n'étaient pas déconseillés, moyennant la prise de quelques mesures de précau-
• tion. D'autre part, l'abandon du voyage a eu pour origines la nationalité américaine des autres participantes au périple prévu en Egypte, le drame étant survenu à New York le 11 septembre 2001 à là suite d'actes terroristes, les conséquences que cet événement a eues pour B, ainsi que les craintes d'attentat dont pourraient être victimes des citoyens américains, notamment dans un pays arabe. 3.3 D'après l'état de fait retenu par le premier juge et les allégués de X et Z, il faut déterminer s'il a été considéré à bon droit
- que la situation décrite ci-dessus n'était pas due à des troubles politiques et à la maladie grave de l'une des participantes au voyage et
- qu'il ne s'agissait pas d'une annulation d'une personne qui avait conclu le même arrangement que le bénéficiaire et sans laquelle ce dernier ne pouvait raisonnablement entreprendre le voyage. 3.3.1 Selon les indications données le 20 décembre 2002 par l'Association Suisse d'Assurances, est considéré comme terrorisme, en matière d'assurances de dommage, tout acte de violence ou toute menace de violence perpétrée pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L'acte de violence ou la menace de violence est de nature à ré- pandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'Etat.
- 13 - Toujours selon lesdites précisions, les troubles civils ne sont pas recouverts par la notion de terrorisme. En effet, sont réputés tels les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses occasionnés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rues, ainsi que les pillages causés en relation avec de tels troubles. Une telle interprétation est logique et peut être considérée comme étant conforme aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 2.2. Il en résulte que des, attentats.ou menaces d'attentats terroristes ne sont pas à eux seuls constitutifs de troubles politiques, même s'ils peuvent éventuellement en être à l'origine par leurs . conséquences . dans la mesure où ils seraient peut-être susceptibles de provoquer de graves désordres dans les pays victimes d'attentats répétés. Quoi . qu'il en soit, il ne résulte nullement des faits retenus et des allégués des appelantes qu'une telle éventualité serait à retenir dans le cas' particUlier, l'Égypte n'ayant pas été en proie à l'époque du voyage projeté à des troubles politiques nécessitant une intervention du Département fédéral des affaires étrangères déconseillant tout voyage dans ce pays. 3.3.2 En définitive, entrait seul en considération l'art. 2.1.7 CGA; il se posait donc la question d'une maladie grave dans la personne de B et celle de savoir si, raisonnablement, les autres participantes'améri- caines ou les appelantes ne pouvaient entreprendre seules le voyage projeté du 19 au 28 septembre 2001. 3.3.2.1 Or, force est de constater que l'offre de preuve présentée par X et Z ne renferme aucune précision ou document d'ordre médical ou allégué avec diagnostic permettant de conclure à l'existence d'une .maladie grave dont aurait été atteinte B et qui l'aurait empêchée d'effectuer un voyage. Il en est de'même quant aux motifs pour lesquels les autres partici- pantes ne pouvaient effectuer leur voyage sans la présence de B
- 14 - En particulier, il ne figure dans l'offre de preuve des appelantes aucun allégué permettant de discerner en quoi'il ne pouvait être raisonnable- ment exigé d'elles qu'elles partent en définitive seules à destination de l'Egypte. Ainsi, ces lacunes dans l'allégation des faits rendaient vain le recours à des mesures probatoires et ne permettaient pas de recourir, dans le sens rappelé ci-dessus sous consid. 2.2, à une interprétation utile de l'art. 2.1.7 des conditions générales delle >, faute de données de fait suffi- santes permettant une appréciation en toute connaissance de cause. 3.3.2.2 Enfin, il appert que les six participantes au voyage annulé' constituaient un groupement de personnes et il parait douteux que la défection de l'une d'elles aurait permis aux appelantes de se prévaloir de l'art. 2.1.7 CGA dont l'application est exclue en présence d'un voyage de groupe. Cette question peut en .définitive demeurer indécise, la preuve d'un dommage n'ayant pas été rapportée (voir ci-dessous sous consid. 5).
4. Quant au grief selon lequel le jugement attaqué ne serait pas mo- tivé, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. (aujourd'hui; l'art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation pour l'auto- rité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit à même d'exercer son contrôle. A cette fin, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il en est autrement si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les questions pertinentes (ATF du 31 janvier 1996 publié in SJ 1996 p. 363 consid. 2c p. 368 et les arrêts cités). En d'autres termes, il est loisible à l'autorité de limiter, à l'appui de sa décision, son examen aux points pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b
p. 103).
- 15 - Dans le cas particulier, il est manifeste que le jugement déféré, bien que bref, satisfait à ces exigences, étant donné qu'il indique clairement pour quels motifs la demande formulée par X et Z est considérée comme dépourvue de fondement, autre étant la question de savoir si les raisons invoquées par le premier juge sont fondées ou non. 5.X et Z ont encore reproché au Tribunal d'avoir retenu qu'il y avait incertitude du point de vue de la quotité du dommage subi par elles. D'après l'état de fait qui précède, il n'a été soumis au premier juge ni facture ni justificatif attestant un paiement du prix du voyage par X et Z D'autre part, en l'absence de tout fait offert en preuve figurant dans la demande et indiquant pour quel motif X et Z n'auraient' pas été remboursées de leurs frais contrairement . aux autres participantes du voyage, force serait de constater que le dommage subi ne pouvait de toute ma- nière être considéré, au stade de la première instance, comme étant établi au regard des exigences rappelées ci-dessus sous consid. 2.3, les documents versés au débat en appel n'ayant pas été soumis au premier juge. Dès lors, l'appréciation faite par le Tribunal, qui a recouru.à l'em- ploi du mode conditionnel relativement au dommage, était conforme à la réalité qui lui était présentée. Ainsi, même s'il avait été possible d'admettre qu'il y avait matière à intervention de y, le premier juge ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi, le préjudice invoqué n'étant pas prouvé.
6. En conséquence, la décision attaquée n'est entachée d'aucune viola- tion de la loi. 'Les appelantes qui succombent. prendront les dépens d'appel à leur charge. Ceux-ci ne comprendront pas d'indemnité de procédure pour le motif que l'intimée plaide en personne et qu'elle n'a pas de frais de conseil à assumer
- 16 - (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GtJYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC; ATF 110 la 1 consid. 6).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 au 28 septembre 2001. 3.3.2.1 Or, force est de constater que l'offre de preuve présentée par X et Z ne renferme aucune précision ou document d'ordre médical ou allégué avec diagnostic permettant de conclure à l'existence d'une .maladie grave dont aurait été atteinte B et qui l'aurait empêchée d'effectuer un voyage. Il en est de'même quant aux motifs pour lesquels les autres partici- pantes ne pouvaient effectuer leur voyage sans la présence de B
- 14 - En particulier, il ne figure dans l'offre de preuve des appelantes aucun allégué permettant de discerner en quoi'il ne pouvait être raisonnable- ment exigé d'elles qu'elles partent en définitive seules à destination de l'Egypte. Ainsi, ces lacunes dans l'allégation des faits rendaient vain le recours à des mesures probatoires et ne permettaient pas de recourir, dans le sens rappelé ci-dessus sous consid. 2.2, à une interprétation utile de l'art. 2.1.7 des conditions générales delle >, faute de données de fait suffi- santes permettant une appréciation en toute connaissance de cause. 3.3.2.2 Enfin, il appert que les six participantes au voyage annulé' constituaient un groupement de personnes et il parait douteux que la défection de l'une d'elles aurait permis aux appelantes de se prévaloir de l'art. 2.1.7 CGA dont l'application est exclue en présence d'un voyage de groupe. Cette question peut en .définitive demeurer indécise, la preuve d'un dommage n'ayant pas été rapportée (voir ci-dessous sous consid. 5).
4. Quant au grief selon lequel le jugement attaqué ne serait pas mo- tivé, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. (aujourd'hui; l'art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation pour l'auto- rité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit à même d'exercer son contrôle. A cette fin, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il en est autrement si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les questions pertinentes (ATF du 31 janvier 1996 publié in SJ 1996 p. 363 consid. 2c p. 368 et les arrêts cités). En d'autres termes, il est loisible à l'autorité de limiter, à l'appui de sa décision, son examen aux points pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b
p. 103).
- 15 - Dans le cas particulier, il est manifeste que le jugement déféré, bien que bref, satisfait à ces exigences, étant donné qu'il indique clairement pour quels motifs la demande formulée par X et Z est considérée comme dépourvue de fondement, autre étant la question de savoir si les raisons invoquées par le premier juge sont fondées ou non. 5.X et Z ont encore reproché au Tribunal d'avoir retenu qu'il y avait incertitude du point de vue de la quotité du dommage subi par elles. D'après l'état de fait qui précède, il n'a été soumis au premier juge ni facture ni justificatif attestant un paiement du prix du voyage par X et Z D'autre part, en l'absence de tout fait offert en preuve figurant dans la demande et indiquant pour quel motif X et Z n'auraient' pas été remboursées de leurs frais contrairement . aux autres participantes du voyage, force serait de constater que le dommage subi ne pouvait de toute ma- nière être considéré, au stade de la première instance, comme étant établi au regard des exigences rappelées ci-dessus sous consid. 2.3, les documents versés au débat en appel n'ayant pas été soumis au premier juge. Dès lors, l'appréciation faite par le Tribunal, qui a recouru.à l'em- ploi du mode conditionnel relativement au dommage, était conforme à la réalité qui lui était présentée. Ainsi, même s'il avait été possible d'admettre qu'il y avait matière à intervention de y, le premier juge ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi, le préjudice invoqué n'étant pas prouvé.
6. En conséquence, la décision attaquée n'est entachée d'aucune viola- tion de la loi. 'Les appelantes qui succombent. prendront les dépens d'appel à leur charge. Ceux-ci ne comprendront pas d'indemnité de procédure pour le motif que l'intimée plaide en personne et qu'elle n'a pas de frais de conseil à assumer
- 16 - (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GtJYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC; ATF 110 la 1 consid. 6).
Dispositiv
- Rejette l'appel interjeté par X et Z contre le jugement JTPI/6326/2003 rendu le 14 mai 2003 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25709/2002-11. Condamne solidairement X et Z aux dépens d'appel. Siégeant : M. Jean Ruffieux, président; M. Jean-Pierre Pagan et M. Richard . Barbey,. juges; Mme Nathalie Deschamps, greffière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. C/25709/2002 ACJC/1389/03 Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre 'AUDIENCE DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2003 COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3
1) Madame X
2) Madame Z appelantes d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2003, comparant toutes deux par Me Michael Anders, avocat, Boulevard Jacques-Dalcroze 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, d'une part, et Y Aâ7úRAL SA, intimée, comparant pi personne, d'autre part,
-2 -
- EN FAIT - A. X et sa fille, Z, respectivement domiciliées à Bernex (Genève) et à Carouge (Genève), ont bénéficié auprès de Y Assurances SA (ci-après :)(), d'une couverture d'assurance "L valable du 15 .mai 2001 au 14 mai 2003 pour l'Europe quant à la première et du 28 avril 2001 au 27 avril 2003 pour le monde entier relativement à la seconde. Etaiént notamment assurés les frais d'annulation d'un voyage conclu par le bénéficiaire pour son propre usage ou celui d'un autre bénéficiaire, pour autant que cette annulation intervienne avant le départ de Suisse en par- ticulier'pour cause de : .
- "maladie grave, blessúres graves dues â un accident, disparition ou décès d'un bénéficiaire, d'un proche ou du remplaçant à la place de travail" (art. 2.1.1 CGA),
- "troubles politiques, grèves, sinistres dus aux forces de la nature, épidémies, rendant impossible le voyage au lieu de destination" . (art. 2.1.6 CGA),
- "annulation du voyage d'une personne qui a conclu le même arrange- ment que le bénéficiaire et sans laquelle ce dernier ne peut raison- nablement entreprendre le voyage, pour l'une des raisons précitées. Ceci ne s'applique pas au voyages de groupe"(art. 2.1.7 CGA). A teneur de l'art. 1.3 CGA, les bénéficiaires du L sont no- tamment le titulaire et les membres de sa famille qui vivent en commun avec lui, soit le conjoint ou la personne qui en tient lieu, les enfants et les per- sonnes à charge. B. X et Z ont prévu d'effectuer un voyage en Egypte du 19 au 28 septembre 2001 avec quatre de leurs amies de nationalité américaine, domiciliées aux États-Unis.
- 3 - Il s'agissait de B, V, P et E. X et Z ont réservé un
• vol Genève/Le Caire (arri- vée le 19 septembre 2001) et retour; leurs amies un vol New-York/Le Caire (arrivée le 18 septembre 2001) et retour. Toutes devaient se retrouver au Caire pour effectuer un périple organisé en Égypte, réservé et commandé auprès d'une agence de voyages américaine par l'une des participantes américaines. C. Au lendemain de la destruction du World Trade Center de New York par un attentat terroriste le 11 septembre 2001, les amies américaines de X et Z (dont l'une aurait pendant quelques heures craint, heureusement à tort, que son fils figurait au nombre des victimes), peut-être alarmées par des mises en • garde des autorités américaines contre les risques d'attentats auxquels s'exposeraient les citoyens américains voyageant à l'étranger, ont décidé d'annuler leur voyage en Égypte. D. Pout leur part, X et Z ont également décidé de ne plus se rendre en Égypte. Le 17 septembre 2001, X et Z ont obtenu de la compagnie d'aviation concernée le remboursement du prix de leurs billets d'avion Genève-Le Caire, à concurrence de 1'338 fr. Le 29 septembre 2001, X et Z ont soumis au Y une déclaration de sinistre en sollicitant sans succès le remboursement de 5'084 fr. 50 pour chacune d'elles, s'agissant des frais d'annulation de leur arrangement de voyage. D'après les pièces annexées à la déclaration de sinistre,: les frais d'annulation représentaient ainsi 10'169 fr. ou 5'778 US$ au cours de l'époque (1,76); cette seconde somme concernait le prix payé par l'une des amies améri- caines de X et Z pour l'achat -de six billets d'avion New-York/Le Caire et retour. A teneur d'un .affidavit daté du 26 septembre 2001 et émanant de l'agence de voyages américaine W Travel Ltd, les frais d'annulation du voyage organisé en Égypte à charge de X et Z raient élevés exactement au même montant. se se-
- 4 - E. Par actes déposés en vue de conciliation le 5 novembre 2002 X et Z ont intenté action en paiement à l'encon- tre de y à qui chacune d'elles a réclamé 5'084 fr. 50 plus intérêts de 5 % dès le'29 septembre 2001, dépens à la charge de la défenderesse. Les demandes comportaient une offre de preuve, X et Z alléguant : "... 3. Le 11 septembre 2001 eurent lieu les attentats aériens sur New York et Washington DC, ainsi que l'attentat déjoué à Somerset, Pennsylvanie. SB, fils de B . employé de la société de courtage M -Lynch, dont les bureaux se trouvaient juste à côté des tours dites "jumelles" ("Twin Towers"), a échappé de justesse à la mort ce jour-là. En effet SB se rendait à son travail et se trouvait au pied des tours lors de l'impact du second appareil. En courant, il a pu éviter les débris qui tómbaient autour de lui.
4. Le 12 septembre 2001, le Département d'Etat.américain publie notam- ment sur Internet une mise en garde à l'attention des citoyens américains contre les risques liés à un voyage à l'étranger. Dans ce document, ledit département rappelle notamment aux citoyens américains qu'ils pourraient constituer la cible d'attaques à l'étranger. Cette mise en garde du gouvernement des États-Unis a été renouvelée en date du 28 septembre 2001.
5. Compte . tenu de la vague d'effroi qui a suivi les attentats terro- ristes du 11 septembre 2001, de la destination des voyageuses dans un pays islamique, l'Egypte, déjà tóuchée par des attentats dans le passé (cf. l'attentat de Louxor où nombre de Suisses ont péri) et de ladite mise en garde, toutes les participantes du voyage décident de l'annu- ler immédiatement. Le 13 septembre Mme g annule le voyage en Egypte pour elle-même et sa fille V Madame p et Mme E
-5- feront de même de leur côté. Les participantes américaines obtiendront le remboursement intégral des sommes versées à cet effet.
• 6. I1 convient en outre de préciser qùe Mme B n'était médicalement pas en état d'entreprendre de voyage en raison du traumatisme généré chez elle par les attentats du 11 septembre 2001. En effet, durant de longues heures, Mme Brewer a cru qúe sbn fils SB y avait trouvé la mort..." En revanche, les deux offres de preuve étaient muettes sur la nature et la quotité des frais d'annulation. De même, elles ne renfermaient aucune précision sur lé motif pour lequel les demanderesses, contrairement aux autres participantes, n'auraient pas été remboursées par l'agence américaine à la- ^,aiic c ' âf ant adressées leurs amies américaines. Relativement au préjudice, il a été produit une attestation émanant de la société W Travel Ltd à Wilton (Connecticut; États-Unis) et datée du 26 septembre 2001. Il en découle que les participantes au voyage prévu ont annulé celui-ci le 18 septembre 2001 et que le coût total du voyage pour X et Z était de 5'778 US$. F. Les deux causes ont été introduites le 6 février 2003 et elles ont été jointes, d'accord entre les parties. "En comparution personnelle, les demanderesses ont précisé avoir annulé leur voyage à la suite de la décision prise pax B et fonder leur prétention sur les art. 2.1 ch. 1, 6 et 7 des CGA du N(. La défenderesse a rappelé que l'Égypte ne constituait pas un pays à destination déconseillée et, à sa connaissance, il n'y avait pas eu de vols d'avions annulés à destination de cet Etat. G. Y a conclu au déboutement des demanderesses avec suite de dépens.
- 6 - H. Selon jugement du 14 mai 2003, communiqué par plis recommandés datés du 23 mai 2003, le Tribunal de première instance a débouté X et Z de toutes leurs conclusions, dépens à leur charge. En substance, le premier juge a considéré :
- que la destruction des deux tours du World Trade Centrer à New York, quand bien même assimilerait -on cet attentat à des troubles poli- tiques au sens de l'art. 2.1.6 CGA, n'avait en rien rendu impossible le voyage au lieu de destination, soit l'Égypte,
- que les traumatisme, choc ou vague d'effroi ayant saisi les parti- cipantes américaines au voyage envisagé, dont celle qui avait craint le décès de son fils, ne pouvaient être assimilés à une maladie grave selon l'art. 2.1.1 CGA,
- qu'enfin, on pouvait raisonnablement exiger des demanderésses,en conformité avec l'art. 2.1.7 CGA qu'elles entreprennent seules leur voyage. I. Le 25 juin 2003, X et Z ont appelé de cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de leurs conclusions de première instance avec suite de dépens. A l'appui de leur appel, les intéressées ont notamment versé au débat :
- une nouvelle attestation émanant de la firme W Travel Ltd, datée du 19 mars 2003 et indiquant que le coût total de leur voyage était de 5'778 US$ et qu'elles n'avaient pas été remboursées pour le motif qu'elles n'avaient pas souscrit d'assurance à cette fin en l'absence d'une résidence aux États-Unis,
- un chèque de 5'628 US$ émis le 27 juin 2001 par le Dr S et A à l'ordre de ladite agence et
- 7 -
- une lettre provenant de N, datée du 26 juin 2001 et précisant qüe ce chèque concernait X et Z Le 20 août 2003, y a sollicité la confirmation du jugement entre- pris, dépens à la charge des appelantes. La cause a été plaidée le 24 octobre 2003 par le conseil de X et Z et il a persisté. dans ses conclusions. L'intimée a renoncé à plaider. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure nécessaire.
- SN . DROIT - 1.1 L'appel a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi. 1.2 En procédure civile genevoise, les conclusions prises par deux parties différentes ne s'additionnent pas (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 13 ad art. 50 LPC). Ainsi, il faut considérer que, dans le cas particulier, la valeur li- tigieuse pour chacune des deux demanderesses est de 5'084 fr. 50 en capital, soit un montant inférieur-à 8'000 fr. En conséquence, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort à teneur de l'art. 22 al. 1 LOJ et l'appel n'en est possible que dans les limites de l'art. 292 al. 1 lettre c LPC, soit polir-violation de la loi. 1.3 Aux termes de cette dernière disposition, il faut donc que le ju- gement déféré consacre une violation de la loi, l'appréciation juridique erro- née des faits étant assimilée à une telle violation.
Dans cette perspective, la Cour est liée par les faits que le premier juge a retenus, sauf si l'appréciation de ce dernier est arbitraire ou formel- lement contredite par les pièces ou les témoignages recueillis. La juridiction d'appel ne peut donc substituer sa propre approche des faits à celle qui a été admise en première instance. La Cour s'en tient aux violations.alléguées et, en principe, la présentation de nouveaux moyens de preuve et a-fortiori . de nou- veaux allégués est prohibée. Il n'en va autrement que si l'ordre public est en cause ou qu'il s'agit de faits dont les tribunaux doivent connaître d'office, d'une condition de recevabilité de l'appel, de la violation de règles de pro- cédure ou d'organisation judiciaire ou encore d'une procédure de mainlevée d'opposition à un commandement de payer, le créancier étant autorisé à produire de nouvelles pièces au stade de l'appel pour répondre à un argument inopiné du débiteur soulevé en première instance et n'ayant pu alors être réfuté (BERTOSSA/GAILLARD/GÙYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC et les réfé- rences citées). Aucune de ces exceptions n'étant réalisée en l'espèce, il n'est pas possible de prendre en considération présentement les nouvelles pièces pro- duites par X et Z au stade de l'appel. relativement à leur préjudice, ces documents n'ayant pas été soumis au premier juge. Du point de vue de l'appréciation juridique erronée d'un point de fait, celle-ci correspond à la notion d'arbitraire telle qu'elle a été définie par le Tribunal fédéral. Il faut dès lors que l'appréciation des faits soit non seulement contestable, mais encore qu'elle soit manifestement insoutenable, en contradiction formelle avec les preuves recueillies et qu'elle aboutisse•à un résultat causal, exerçant une influence déterminante sur le dispositif_de la décision attaquée (BERTOSSA/.GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 292-LPC).
• En revanche, dans les limites des moyens qui lui sont présentés, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi in SJ 1995 p. 521 ss, not. p. 523, 525, 531 et 532).
- 9 - 1.4 En application de ces principes, la Cour s'est référée pour l'es- sentiel sous lettres A à D à l'état de fait dressé par lé Tribunal. 2.1 Les prétentions à l'origine du présent litige doivent être consi- dérées comme relevant d'une assurance de dommages destinée à couvrir un sinis- tre ayant provoqué un perte patrimoniale consistant dans le prix d'un voyage payé en pure perte pour ne pas avoir été finalement effectué (cf. OLIVIER CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, p. 334 ad art. 48 LCA). 2.2 En vue de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjecti- ve, en recherchant la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective ou s'il constate que l'un des contractants n'a . pas compris la réelle volonté exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et de- vaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion. D'après la jurispru- dence, il sied de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la Eindeutigkeitsregel). Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que, même en présence d'un texte clair, on ne peut exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Finalement et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute quant à leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les conditions générales rédigées d'avance, doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem; Unklarheitsregel). L'art. 33 in fine LCA, qui prévoit que les
- 1 0 - clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation. Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle puisse être appliquée, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la si- gnification à donner à une déclaration. Encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (.zweideutig) et qu'il soit-impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF du 17 septembre 2002 publié in SJ 2003 I P. 315 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 Celui qui intente action contre l'assureur doit satisfaire aux principes généraux du fardeau et de l'administration de la preuve découlant de l'art. 8 CC (CARRE, op. cit., p. 282 ad art. 39 LCA). En application des art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre incombe à l'assuré (SJ 1995 p. 130 consid. 2). Il appartient donc à celui qui sollicite l'intervention de l'assureur de prouver que les conditions .de la responsabilité de ce dernier sont réalisées in concreto. En particulier, la preuve du dommage est, d'une manière générale, à la charge de l'ayant droit. Celui-ci doit notamment procurer à l'assureur les renseignements portant sur l'importance du préjudice (CARRE, op. cit., p. 282 et 283 ad art. 39 LCA). La preúve d'un sinistre est parfois impossible à rapporter de façon stricte. Dans une telle hypothèse, le juge devra se contenter d'une preuve par vraisemblance. Il s'agit là d'un tempérament de la stricte répartition du far- deau de la preuve. Ainsi, le juge du fait, lequel apprécie librement les preu- ves, sera autorisé à admettre qu'un fait s'est•produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (SJ 1995 p. 130 consid. 2 et les références citées; JdT 1998 I 759 n. 57). En revanche, si l'assureur fait naître certains doutes quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, des preuves plus solides qu'une simple vraisemblance devront être rapportées par l'assuré (JdT 1998 I 759 n. 57).
2.4 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit donc le fardeau de la preuve en l'absence d'une disposi- tion spéciale contraire et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées. Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une apprécia- tion anticipée des preuves. L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut for- ger sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a et les arrêts cités). L'art. 192 LPC se rapporté au droit à la preuve, principe fondamental de la procédure, et confère le droit aux parties de'rapporter, par les moyens légaux, la preuve des faits (contestés) qu'elles ont allégués régulièrement et . qui sont pertinents pour trancher le litige; de même, elles ont le droit de faire rapporter la preuve contraire des faits allégués par leur adversaire. Ainsi, si le juge du fait omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient.comme établis, sans recourir à des mesures proba- toires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (BERTOSSA/GAILLARD/. GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 192 LPC). Néanmoins, l'appréciation anticipée des preuves autorise le juge à re- fuser d'administrer une preuve s'il est convaincu que le moyen proposé, à sup- poser même qu'il soit reconnu comme fondé, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit.,
n. 3 ad art. 196 LPC). 3.1 Par un premier moyen,' les appelantes ont fait grief au premier juge d'avoir procédé à une appréciation juridique erronée des faits pour avoir méconnu que B n'aurait pas été atteinte d'une maladie grave en raison du choc émotionnel qu'elle avait subi'à la suite des événements survenus à New York le 11 septembre 2001. Ce faisant, le Tribunal avait mal interprété les CGA de)(3.2 A titre liminaire, il faut relever que la cause de l'annulation du voyage à l'origine du litige ne réside ni dans la personne de X ni dans celle de sa fille et qu'elle ne concerne en rien la Suisse et l'Egypte.
- 12 - En effet, il résulte des conseils donné par le Département fédéral des affaires étrangères sur Internet en date du 24 septembre 2002 que, depuis les attentats de 1997, il n'y avait plus eu d'attaques perpétrées contre des tou- ristes en Egypte, les autorités ayant pris de nombreuses dispositions en vue d'assurer la . sécurité des visiteurs étrangers et que . les voyages en Egypte n'étaient pas déconseillés, moyennant la prise de quelques mesures de précau-
• tion. D'autre part, l'abandon du voyage a eu pour origines la nationalité américaine des autres participantes au périple prévu en Egypte, le drame étant survenu à New York le 11 septembre 2001 à là suite d'actes terroristes, les conséquences que cet événement a eues pour B, ainsi que les craintes d'attentat dont pourraient être victimes des citoyens américains, notamment dans un pays arabe. 3.3 D'après l'état de fait retenu par le premier juge et les allégués de X et Z, il faut déterminer s'il a été considéré à bon droit
- que la situation décrite ci-dessus n'était pas due à des troubles politiques et à la maladie grave de l'une des participantes au voyage et
- qu'il ne s'agissait pas d'une annulation d'une personne qui avait conclu le même arrangement que le bénéficiaire et sans laquelle ce dernier ne pouvait raisonnablement entreprendre le voyage. 3.3.1 Selon les indications données le 20 décembre 2002 par l'Association Suisse d'Assurances, est considéré comme terrorisme, en matière d'assurances de dommage, tout acte de violence ou toute menace de violence perpétrée pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L'acte de violence ou la menace de violence est de nature à ré- pandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'Etat.
- 13 - Toujours selon lesdites précisions, les troubles civils ne sont pas recouverts par la notion de terrorisme. En effet, sont réputés tels les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses occasionnés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rues, ainsi que les pillages causés en relation avec de tels troubles. Une telle interprétation est logique et peut être considérée comme étant conforme aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 2.2. Il en résulte que des, attentats.ou menaces d'attentats terroristes ne sont pas à eux seuls constitutifs de troubles politiques, même s'ils peuvent éventuellement en être à l'origine par leurs . conséquences . dans la mesure où ils seraient peut-être susceptibles de provoquer de graves désordres dans les pays victimes d'attentats répétés. Quoi . qu'il en soit, il ne résulte nullement des faits retenus et des allégués des appelantes qu'une telle éventualité serait à retenir dans le cas' particUlier, l'Égypte n'ayant pas été en proie à l'époque du voyage projeté à des troubles politiques nécessitant une intervention du Département fédéral des affaires étrangères déconseillant tout voyage dans ce pays. 3.3.2 En définitive, entrait seul en considération l'art. 2.1.7 CGA; il se posait donc la question d'une maladie grave dans la personne de B et celle de savoir si, raisonnablement, les autres participantes'améri- caines ou les appelantes ne pouvaient entreprendre seules le voyage projeté du 19 au 28 septembre 2001. 3.3.2.1 Or, force est de constater que l'offre de preuve présentée par X et Z ne renferme aucune précision ou document d'ordre médical ou allégué avec diagnostic permettant de conclure à l'existence d'une .maladie grave dont aurait été atteinte B et qui l'aurait empêchée d'effectuer un voyage. Il en est de'même quant aux motifs pour lesquels les autres partici- pantes ne pouvaient effectuer leur voyage sans la présence de B
- 14 - En particulier, il ne figure dans l'offre de preuve des appelantes aucun allégué permettant de discerner en quoi'il ne pouvait être raisonnable- ment exigé d'elles qu'elles partent en définitive seules à destination de l'Egypte. Ainsi, ces lacunes dans l'allégation des faits rendaient vain le recours à des mesures probatoires et ne permettaient pas de recourir, dans le sens rappelé ci-dessus sous consid. 2.2, à une interprétation utile de l'art. 2.1.7 des conditions générales delle >, faute de données de fait suffi- santes permettant une appréciation en toute connaissance de cause. 3.3.2.2 Enfin, il appert que les six participantes au voyage annulé' constituaient un groupement de personnes et il parait douteux que la défection de l'une d'elles aurait permis aux appelantes de se prévaloir de l'art. 2.1.7 CGA dont l'application est exclue en présence d'un voyage de groupe. Cette question peut en .définitive demeurer indécise, la preuve d'un dommage n'ayant pas été rapportée (voir ci-dessous sous consid. 5).
4. Quant au grief selon lequel le jugement attaqué ne serait pas mo- tivé, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. (aujourd'hui; l'art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation pour l'auto- rité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit à même d'exercer son contrôle. A cette fin, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il en est autrement si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les questions pertinentes (ATF du 31 janvier 1996 publié in SJ 1996 p. 363 consid. 2c p. 368 et les arrêts cités). En d'autres termes, il est loisible à l'autorité de limiter, à l'appui de sa décision, son examen aux points pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b
p. 103).
- 15 - Dans le cas particulier, il est manifeste que le jugement déféré, bien que bref, satisfait à ces exigences, étant donné qu'il indique clairement pour quels motifs la demande formulée par X et Z est considérée comme dépourvue de fondement, autre étant la question de savoir si les raisons invoquées par le premier juge sont fondées ou non. 5.X et Z ont encore reproché au Tribunal d'avoir retenu qu'il y avait incertitude du point de vue de la quotité du dommage subi par elles. D'après l'état de fait qui précède, il n'a été soumis au premier juge ni facture ni justificatif attestant un paiement du prix du voyage par X et Z D'autre part, en l'absence de tout fait offert en preuve figurant dans la demande et indiquant pour quel motif X et Z n'auraient' pas été remboursées de leurs frais contrairement . aux autres participantes du voyage, force serait de constater que le dommage subi ne pouvait de toute ma- nière être considéré, au stade de la première instance, comme étant établi au regard des exigences rappelées ci-dessus sous consid. 2.3, les documents versés au débat en appel n'ayant pas été soumis au premier juge. Dès lors, l'appréciation faite par le Tribunal, qui a recouru.à l'em- ploi du mode conditionnel relativement au dommage, était conforme à la réalité qui lui était présentée. Ainsi, même s'il avait été possible d'admettre qu'il y avait matière à intervention de y, le premier juge ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi, le préjudice invoqué n'étant pas prouvé.
6. En conséquence, la décision attaquée n'est entachée d'aucune viola- tion de la loi. 'Les appelantes qui succombent. prendront les dépens d'appel à leur charge. Ceux-ci ne comprendront pas d'indemnité de procédure pour le motif que l'intimée plaide en personne et qu'elle n'a pas de frais de conseil à assumer
- 16 - (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GtJYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC; ATF 110 la 1 consid. 6). Par ces motifs La Cour Rejette l'appel interjeté par X et Z contre le jugement JTPI/6326/2003 rendu le 14 mai 2003 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25709/2002-11. Condamne solidairement X et Z aux dépens d'appel. Siégeant : M. Jean Ruffieux, président; M. Jean-Pierre Pagan et M. Richard . Barbey,. juges; Mme Nathalie Deschamps, greffière.