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20031125_f_vd_u_00

25. November 2003 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2003-11-25 · Français CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 des dispositions des CG pour l'assurance de l'inventaire de ménage régissant l'assurance vol, ainsi que par l'art. 31 des dispositions des CG communes à tous les genres d'assurance, qui l'emportent sur l'art. 38 LCA. Dans le cas particulier, la demanderesse a rempli le 8 juin 2001 l'avis de sinistre informant la défenderesse du vol des bijoux pour lesquels elle réclame une prestation d'assurance, après avoir fait part téléphoniquement le 2 mai 2001 à une employée de la défenderesse de la disparition d'une bague. La défenderesse a reçu l'avis de sinistre en date du le 13 juin 2001. Au vu de cet avis, le sinistre annoncé par la demanderesse a eu lieu entre le 25 avril et le ter mai 2001. Il ressort en outre de l'instruction que la demanderesse n'a pas déposé de plainte pénale en relation avec ces faits, mais qu'elle a signalé à la gendarmerie d'Aigle le 17 mai 2001 une introduction clandestine dans son appartement, à une date indéterminée remontant à plus d'un mois, ainsi que la disparition à cette occasion d'une bague et d'un collier de valeur. Des lors qu'elle n'a pas déposé une plainte pénale, la demanderesse n'a pas respecté l'incombance de requête d'ouverture d'une enquête officielle. En ne respectant pas ce devoir, elle a restreint les possibilités pour la défenderesse de s'assurer de la vraisemblance du sinistre annoncé. Par ailleurs, il apparaît qu'un certain délai s'est écoulé entre le moment où la demanderesse a constaté le sinistre, soit entre le 17 avril et le 1éf mai 2001, et celui où elle l'a annoncé à la défenderesse. Ce laps de temps laisse à supposer que l'avis de sinistre donné à la défenderesse par X est tardif. La question n'a toutefois pas à être tranchée, la demanderesse n'ayant en outre pas apporté la preuve du sinistre. Ainsi, s'agissant de la preuve du sinistre, la jurisprudence a établi qu'en matière d'assurance, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est objectivement fondée (JT 1987 1 812n ° 51) . Selon cet arrêt, l'ayant droit doit

donc prouver l'existence du contrat ainsi que la réalisation du risque assuré. Cependant, l'arrêt précise que dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe, en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée, mais qu'il suffit pour rassuré d'établir la haute vraisemblance du fait qu'il allègue, selon les critères suivants: "Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut plus de que de simples allégations. La simple prédominance d'une thèse sur l'autre ne suffit pas. Par ailleurs, l'ayant droit est tenu de fournir des explications cohérentes. En principe, il convient d'examiner, au vu des circonstances de la cause, quelle est la thèse la plus vraisemblable. Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la probabilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable. Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit n'est pas en mesure de rapporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il existe des indices précis de l'existence du vol. Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'évènement assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités. Lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre." La preuve de la haute vraisemblance est en particulier fréquemment admise en matière de vol (JT 1995 t 714). La jurisprudence en matière de vol (Olivier Carré, op. cit., ad art. 39 LCA p. 286 et références citées) contient en particulier les éléments suivants : "Une grande vraisemblance est requise s'agissant du vol avec effraction. Le dépôt immédiat d'une plainte pénale, auprès de la police, est un indice de la réalité du vol, de même que des traces sur la façade attestées par des agents verbalisateurs. A contrario, l'absence d'une enquête pénale affaiblit la thèse du preneur alléguant un vol de bijoux à son domicile, sans toutefois pouvoir en préciser ni les circonstances exactes et la date, ni indiquer les personnes qui seraient, parmi celles venues dans l'appartement, plus particulièrement susceptibles d'être soupçonnées, car des constatations sur les lieux auraient peut-être pu être faites par les policiers. La simple possibilité d'un vol, sans indices particuliers, est insuffisante. En cas de doute persistants sur la réalité d'un vol, les exigences de la vraisemblance sont renforcées." En l'espèce, force est de constater que la demanderesse n'a pas mis en exergue l'existence d'indices précis à mêmes de rendre vraisemblable la réalité du vol annoncé à la défenderesse. En effet, la demanderesse n'a pas

donné de précisions sur les circonstances du vol, qu'elle n'a par ailleurs pas pu dater avec précision, ses déclarations à cet égard étant contradictoires. En effet, selon l'extrait du journal de poste de la gendarmerie d'Aigle, la demanderesse leur a indiqué que le vol avait été perpétré à son domicile à une date indéterminée mais avant le 17 avril 2001. Dans l'avis de sinistre qu'elle a remis à la défenderesse, elle indique toutefois que le vol a eu lieu entre le 25 avril et le 1' mai 2001. La demanderesse n'a relevé comme traces du vol allégué que le désordre qu'elle a constaté dans les tiroirs de la commode de sa chambre à coucher. Comme elle n'a pas déposé de plainte pénale, ces indices n'ont pas pu être constatés de manière objective, dans le cadre d'une investigation pénale. En outre, la demanderesse a laissé s'écouler un délai entre quinze jours et un mois avant d'annoncer ce vol à la police, alors que le dépôt immédiat d'une plainte pénale auprès de la police est un indice de la réalité du vol, selon la jurisprudience susmentionnée. Par ailleurs, la demanderesse n'a indiqué aucun suspect susceptible de s'être introduit clandestinement dans son appartement. En l'absence d'éléments permettant d'imputer le désordre constaté par la demanderesse dans sa chambre à coucher à un tiers, il apparaît également probable que les bijoux annoncés comme volés soient seulement égarés. La demanderesse n'a ainsi pas davantage apporté d'éléments probants de la matérialité d'un vol simple, en l'absence d'indices réels d'effraction. Au vu de ces éléments, la demanderesse a échoué a établir la haute vraisemblance de la survenance de l'évènement assuré. En conséquence, la responsabilité contractuelle de Y n'est pas engagée. En définitive, l'action de X doit être rejetée. Hl.- Les frais de justice seront mis à la charge des parties. La défenderesse qui obtient gain de cause a droit à l'allocation de dépens (art. 92 CPC), qu'il convient d'arrêter, la motivation du jugement ayant été requise, à 3'410 fr.,savoir:

,LePrésident: A ^ ^ M Pcatfgt

a) 2'100 fr., plus N A, comme participation aux honoraires de son conseil; t:

b) 210 fr., plus TVA, pour les débours de celui-ci.

c) 1'100 fr. en remboursement de ses frais de justice.

Dispositiv
  1. : Rend le dispositif notifié aux parties le 25 novembre 2003. Du 2 6 JAN. 2004 Les motifs du jugement rendu le 25 novembre 2003 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix _jours dés la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. e gr Jer • A-- ' Ta ek/(-- Michel Guenot Copie camée conforme. r
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CANTON DE VAUD TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS Case postale Rue du Simplon 22 1800 Vevey 1 2003/035 PP02.014825 JUGEMENT rendu par le PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL le 25 novembre 2003 dans la cause X c/ Y Assurances Réclamation pécuniaire MOTIVATION

* *x Audience de jugement : 19 novembre 2003 Président : M. Marc PELLET Greffier : F. Grec, subst. Téléphone 021 923 12 50 Fax 021 923 12 82 CCP I&-209-6

EN FAIT: 1. X, demanderesse, est une personne alerte octogénaire. Elle est domiciliée depuis plusieurs années à la route du G, dans un immeuble de plain-pied dont elle est propriétaire. En particulier, l'accès à la chambre à coucher est très facile, puisque celle-ci se trouve au rez-de-chaussée. La demanderesse a l'habitude de se rendre au jardin, voire chez un locataire, sans fermer à clé la porte de son appartement. 2. Le 29 janvier 2001, la demanderesse a conclu avec La Générale de Z. Compagnie d'assurances, à Berne, un contrat d'assurance vol, glaces et assistance ménage. l'objet assuré étant le mobilier de ménage à la valeur à neuf, au lieu d'assurance sis à la route du G, selon la police n° XXX. Dite police fait en particulier état d'une somme d'assurance mobilier à hauteur de 70'000 fr. et d'une somme d'assurance frais à hauteur de 7'000 francs. En outre, la police précise que l'assurance vol comprend en particulier le vol par effraction et le détroussement, les bijoux étant également assurés jusqu'à 20'000 francs, ainsi que le vol simple au domicile, y compris les bijoux à concurrence du même montant qu'en cas de vol par effraction et détroussement. Par ailleurs, la police d'assurance de la demanderesse prévoit une franchise de 200 francs. Ce contrat d'assurance précise en particulier que les conditions générales (ci-après : CG) pour l'assurance de l'inventaire de ménage – CM99 (05.99) font partie intégrante de cette police. L'art. 161 des CG stipule que le preneur d'assurance et tenu d'observer la diligence nécessaire et de prendre en particulier les mesures commandées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques couverts. Les CG prévoient sous chiffre 322 que l'ayant droit doit prouver l'existence et l'importance du dommage. Le calcul du dommage est défini à l'art. 33 des CG.

L'art 3 des dispositions des CG pour l'assurance de l'inventaire de ménage régissant l'assurance vol définit les obligations et droits de l'assuré en cas de sinistre comme il suit: "En cas de sinistre, l'ayant droit doit: 311 aviser immédiatement la police, demander l'ouverture d'une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou modifier les traces du délit sans le consentement de la police; 312 informer la "Z" sans tarder si les choses volées sont retrouvées, ou s'il a des nouvelles à leur sujet; 313 rembourser (déduction faite d'un montant pour une moins-value éventuelle) l'indemnité qui lui aura été versée pour des objets retrouvés ultérieurement ou mettre ces objets à la disposition de la "Z". Par ailleurs, l'art. 4 des dispositions des CG régissant l'assurance vol précise qu'en complément à ces dispositions, les dispositions des CG pour l'assurance de l'inventaire du ménage, édition mai 1999, sont applicables. En particulier, l'art. 31 du document auquel il est renvoyé concerne l'annonce du JÌÌII LIe, UUIlt le contenu est le suivant: "31 En cas de sinistre, l'ayant droit doit: 3111 aviser immédiatement la "Z"; 3112 donner par écrit tout renseignement permettant de justifier ses prétentions, permettre de faire toute enquête utile à cet effet et. sur demande. dresser un inventaire des choses existant avant et après le sinistre et de celles qui ont été touchées par le dommage, en indiquant leur valeur; 3113 faire tout son possible pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage à cet effet, se conformer aux éventuelles directives de la "Z". En outre, l'art. 1 des dispositions des CG pour l'assurance de l'inventaire de ménage régissant l'assurance vol définit l'étendue de la couverture. Plus précisément, l'art. 11 relatif aux risques et dommages assurés contient notamment les lignes suivantes: "Sont assurés les dommages à l'inventaire du ménage prouvés par des traces, par témoins ou d'une autre manière probante,. causés par: 111• vol avec effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble; 112 détroussement, c'est-à-dire vol commis par des actes ou menaces de violence contre les personnes assurées ou travaillant dans le ménage, de

même que tout vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident. Ne sont pas considérés comme détroussement, le vol à la tire ainsi que le vol par ruse (escamotage); 113 vol simple, à savoir vol qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement. La perte ou l'égarement d'objets ne sont pas considérés comme vol simple. Le vol dans des véhicules fermés à clé est considéré comme vol simple (...)". Les CG contiennent en outre une règle de for à l'article 17, prévoyant que la "Z" peut être actionnée par le preneur d'assurance ou l'ayant droit à son domicile suisse, au siège de la "Z" ou au lieu de la chose assurée, s'il se trouve en Suisse. 3. X possède de nombreux bijoux qu'elle dépose régulièrement dans un grand coffre qui se trouve dans la chambre à coucher. Le témoin C, fille de la demanderesse. a déclaré à l'audience que cette dernière a reçu en cadeau de la part de son mari, dont elle est la veuve depuis 1996, notamment une bague en or avec un diamant ainsi qu'un collier en or. Elle a dit se souvenir avoir vu sa mère porter ces bijoux lors d'une réunion de famille. La fille de la demanderesse a encore précisé que cette dernière a l'habitude de ranger ses bijoux. qu'elle porte régulièrement, dans un coffre situé dans son appartement. La demanderesse s'est toutefois souvenue qu'elle n'avait pas rangé les bijoux susmentionnés dans ce coffre à l'issue de la réunion de famille. 4. Selon les témoins D et N, respectivement inspecteur des sinistres et employée d'assurance auprès de la défenderesse, le 30 avril 2001, X a pris contact téléphoniquement avec l'agence à Genève de sa compagnie d'assurance, afin de signaler des dégâts d'eau dans sa maison. Ces témoins ont encore précisé que la demanderesse a déclaré à cette occasion qu'elle jetterait le solde des objets endommagés au plus tard le 6

mai 2001, si elle n'était pas dédommagée entre temps sur la base de sa police d'assurance-bâtiment. Le témoin N lui alors recommandé vivement de conserver les objets restant, et de patienter jusqu'à la prise de position de l'assureur. 5. Le 2 mai 2001, N a rappelé la demanderesse pour l'informer qu'elle ne bénéficiait pas d'une assurance-choses permettant d'envisager un dédommagement pour d'éventuels dégâts d'eau, mais qu'elle avait uniquement contracté une assurance vol, bris de glace et assistance- ménage. Ce témoin a encore rapporté qu'au cours de la discussion, la demanderesse lui a annoncé la prétendue disparition d'une bague. 6. Le 16 mai 2001, Y, "Z" et V ont adressé une lettre à leur clientèle, afin de l'informer que dès le début 2002. Y (Suisse), la "Z" et V seraient présentes sous un nom unique, à savoir "Y Assurance". 7. La gendarmerie d'Aigle a établi le 19 juillet 2001 un extrait de l'inscription de leur journal de poste du 17 mai 2001, dont le contenu est le suivant: "Mme X, Rte du G, signale une introduction clandestine dans son appartement. à une date indéterminée datant de plus d'un mois, probablement lorsqu'elle se trouvait au jardin et sa porte d'entrée non verrouillée. A cette occasion, une bague et un collier de valeur ont disparu. N'est pas en mesure de donner le prix de ces bijoux, achetés à la Bijouterie L, à Martigny". 8. Par courrier du 8 juin 2001 adressé à la Z Assurance, à Genève, la demanderesse a notamment remis un avis de sinistre, portant sur un vol survenu dans l'appartement sis rue du G, entre le 25 avril et le 1°` mai 2001. Elle y indique avoir annoncé le sinistre à la fin avril 2001 auprès du poste de police de Bex et Aigle. Elle a en outre répondu par des points d'interrogation aux questions de savoir comment le sinistre s'était produit et de quelle façon le voleur était parvenu à ouvrir les locaux ou les meubles. A la question "existe-t-il des traces? (...)", elle a évoqué un "désordre dans les tiroirs". Au titre "bris de glace", elle a mentionné le double d'une facture en annexe, de 414 francs. Enfin, elle a mentionné au titre de la "nomenclature des dommages",

un collier estimé à 2'600 fr. ainsi qu'une bague avec solitaire estimée à 6'000 francs. La demanderesse a envoyé à son assurance une seconde correspondance, accompagnée de deux pièces en annexe, daté du 18 juin 2001, qui contient en particulier les lignes suivantes: "Selon votre demande du 14 courant, je vous envoie l'original du certificat concernant la bague, une photo où je porte le collier et la bague en question ainsi que la montre qui font l'objet du complément d'inventaire que nous avons fait dernièrement. (...) En ce qui concerne la date exacte du vol, je ne peux pas l'indiquer. C'est entre le 24 avril 2001 et la date à laquelle j'ai fait la déposition à la gendarmerie. Quant à la circonstance, j'ai constaté que ma chambre était en désordre, alors je me suis souvenue que mes bijoux étaient seulement déposés sur le coffre. En vérifiant, j'ai pu constater leur dis parition, ainsi que celle d'un petit porte-monnaie qui se trouvait dans le tiroir des mouchoirs. Quant au collier. c'est le dernier bijou que j'avais reçu de mon époux. (...)". 9. Par lettre du 20 juin 2001 adressée à l'Office d'information pénale de l'Est vaudois, l'employée de la défenderesse N a sollicité l'envoi d'une copie du rapport de police établi à la suite du vol simple de divers bijoux survenu le 24 avril 2001 au domicile et au préjudice de la demanderesse, selon rapport de police de Bex et Aigle. L'Office lui a répondu qu'aucune plainte n'était enregistrée sous ce nom et il est établi que X n'a jamais déposé formellement plainte pénale. 10. Le témoin D a déclaré s'être rendu le 16 octobre 2001 au domicile à Bex de la demanderesse, pour examiner le bien- fondé des prétentions, en sa qualité de membre cadre de l'inspectorat des Sinistres de Y Assurance SA. Il ressort des déclarations du témoins que, lors de cette entrevue, la demanderesse lui a expliqué qu'elle louait à des particuliers plusieurs studios annexés à sa propre habitation et que, malgré son âge, elle s'occupait

entièrement seule de l'entretien de la maison et des studios, comme de l'encaissement des loyers. Le témoin a déclaré que la demanderesse lui a également fait part qu'elle souffrait de troubles de mémoire de temps à autre. En outre, toujours selon D, la demanderesse lui a expliqué qu'en voulant prendre un jour un mouchoir dans la commode de la chambre à coucher, elle a constaté un grand désordre dans celui-ci, comme dans le tiroir immédiatement inférieur. Se rappelant qu'elle avait déposé ses bijoux sous les mouchoirs, la demanderesse a alors immédiatement constaté la disparition d'une bague et d'un collier. 11. Par courrier du 4 décembre 2001 adressé à la demanderesse, la Z Assurances s'est déterminée comme il suit sur le sinistre n° XXX : "Nous avons étudié avec beaucoup d'attention votre dossier et vous rappelons que la preuve de la réalisation des risques assurés ainsi que le bien fondé de la prétention incombe à l'assuré. Dans le cas d'espèce nous relevons des imprécisions qui ne nous permettent pas d'établir d'une manière concluante la vraisemblance du dommage et de l'existence de l'événement. Dans un tel contexte, nous ne pouvons intervenir en votre faveur dans cette affaire. (...)." 12. La demanderesse a envoyé à la Z Assurances un courrier du 10 décembre 2001, qui contient en particulier les allégations suivantes: "Je vous informe par la présente que j'ai pris rendez-vous avec ma défense juridique, et je pense que vous payerez plus que les cinq mille francs que j'ai accepté (sic) pour liquidation à l'amiable." 13. Par courrier du 10 avril 2002, Y Assurances, a offert à la demanderesse la somme de 4'000 fr. pour liquider le cas à l'amiable, et ce sans reconnaissance d'une obligation quelconque de sa part.

14. Le 24 mai 2002, Marcel L, L Horlogerie-Bijouterie à Martigny, a établi à l'intention de la demanderesse une attestation pour assurance, aux termes de laquelle il a certifié avoir vendu à Monsieur X, pour Noël 1995, le collier suivant:

- "Un collier or jaune et gris 750, maille fantaisie, en chute, fermoir mousqueton, longueur 45cm, largeur 15mm-12mm, demi-massif, poids 45gr, au prix de 2'620 francs". En outre, ce document contient l'estimation de la valeur de remplacement de la bague suivante, au cours du jour:

- "Une bague or jaune 750, corps classic. avec châton 6 griffes serti d'un diamant, taille brillant, 0,62ct top wesselton Sit, au prix de 6'270 francs". Entendu comme témoin a l'audience de jugement, L a déclaré avoir procédé à l'estimation de la bague en se fondant sur le certificat établi par G B + Cie SA Lausanne le 23 décembre 1980. Celui-ci, contient, en anglais, les caractéristiques d'un brillant rond portant les dimensions de 5,34 — 5.37 x 3,43 millimètres approximativement, avec un poids précis de 0.61 carats. Le témoin a encore précisé que la valeur des bijoux à laquelle il a abouti correspond à la valeur à neuf de ceux-ci, au cours du jour de l'estimation. 15. Par demande déposée le 22 octobre 2002 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de Y, X, représentée par Me Romano Buob, avocat à Vevey, a conclu avec dépens à ce qu'il soit prononcé que la défenderesse est la débitrice de la demanderesse et lui doit prompt paiement de la somme de 8'690 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 eß juillet 2001, subsidiairement au montant que justice dira. Par réponse du 19 février 2003. la défenderesse, représentée par Me Paul Marville, avocat à Lausanne, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rejeter purement et simplement les conclusions de la demande du 22 octobre 2002.

Par déterminations du 16 mai 2003, la demanderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la réponse. 16. Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues lors de l'audience de jugement du 19 novembre 2003. Par jugement du 25 novembre 2003, le Président de céans a rendu le dispositif suivant: 1. Rejette les conclusions prises par X à l'encontre de Y; II. Dit que les frais de justice sont arrêtés à 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) pour la demanderesse et à 1'100 fr. (mille cent francs) pour la défenderesse; 1111: Dit que si aucune demande de motivation du présent jugement I I GJL présentée dans le UGIQI légal, les frais prévus sous chiffre 11.- ci-dessus sont réduits à 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs) pour la demanderesse et à 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs) pour la défenderesse; IV.- Dit que la demanderesse est le débitrice de la défenderesse de la somme de 3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs) à titre de dépens, savoir: a) conseil; b) c)

- 2'100 fr., plus TVA, comme participation aux honoraires de son

- 210 fr., plus NA, pour les débours de celui-ci.

- 1'100 fr. en remboursement de ses frais de justice; V.- Dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n'est présentée dans le délai légal, les dépens prévus sous chiffre IV.- ci-dessus sont réduits à 3'245 fr. (trois mille deux cent quarante-cinq francs) pour la demanderesse; VI: Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le conseil de la demanderesse a déposé une demande de motivation le 4 décembre 2003. *x***,********

- l0 - EN DROIT : La demande de motivation est formulée en temps utile. I- La demanderesse, preneur d'assurance, et la défenderesse, assureur, sont liés par un contrat d'assurance privée qui comprend l'assurance vol, l'assurance bris de glaces et "l'Assistance ménage", portant sur le mobilier de ménage sis au domicile de la demanderesse à Bex. La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement de la somme d'argent correspondant à la valeur de remplacement d'une bague avec diamant et d'un collier en or, en invoquant l'assurance vol. Il convient dès lors d'examiner si la demanderesse a droit aux prestations d'assurance qu'elle réclame, au regard des dispositions particulières de la police, qui renvoient aux conditions générales d'assurance, qui priment à leur tour les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA), dans la mesure où ces dernières ne sont pas absolument ou relativement impératives. U.- L'art 38 LCA détermine les incombances de l'ayant droit en cas de sinistre. Ainsi, selon l'alinéa premier de cette disposition, en cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis a l'assureur; le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit. L'al. 2 de cette disposition précise que si, par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. Le but de la règle posée à l'art. 38 al. 1 LCA est de donner à l'assureur la possibilité d'établir les faits (déroulement des faits et fixation du dommage), car il est bien évident, notamment, que les souvenirs s'estompent avec le temps (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, édition annotée, Lausanne 2000, ad art. 38 LCA p. 276 et les références citées). Ainsi, il doit pouvoir constater le lieu et le genre de sinistre. La jurisprudence précise

également qu'il doit être en mesure d'établir immédiatement les circonstances du sinistre, et d'empêcher que les faits en soient rendus plus difficiles à établir. En l'occurrence, les incombances de l'ayant droit sont régies l'art. 3 des dispositions des CG pour l'assurance de l'inventaire de ménage régissant l'assurance vol, ainsi que par l'art. 31 des dispositions des CG communes à tous les genres d'assurance, qui l'emportent sur l'art. 38 LCA. Dans le cas particulier, la demanderesse a rempli le 8 juin 2001 l'avis de sinistre informant la défenderesse du vol des bijoux pour lesquels elle réclame une prestation d'assurance, après avoir fait part téléphoniquement le 2 mai 2001 à une employée de la défenderesse de la disparition d'une bague. La défenderesse a reçu l'avis de sinistre en date du le 13 juin 2001. Au vu de cet avis, le sinistre annoncé par la demanderesse a eu lieu entre le 25 avril et le ter mai 2001. Il ressort en outre de l'instruction que la demanderesse n'a pas déposé de plainte pénale en relation avec ces faits, mais qu'elle a signalé à la gendarmerie d'Aigle le 17 mai 2001 une introduction clandestine dans son appartement, à une date indéterminée remontant à plus d'un mois, ainsi que la disparition à cette occasion d'une bague et d'un collier de valeur. Des lors qu'elle n'a pas déposé une plainte pénale, la demanderesse n'a pas respecté l'incombance de requête d'ouverture d'une enquête officielle. En ne respectant pas ce devoir, elle a restreint les possibilités pour la défenderesse de s'assurer de la vraisemblance du sinistre annoncé. Par ailleurs, il apparaît qu'un certain délai s'est écoulé entre le moment où la demanderesse a constaté le sinistre, soit entre le 17 avril et le 1éf mai 2001, et celui où elle l'a annoncé à la défenderesse. Ce laps de temps laisse à supposer que l'avis de sinistre donné à la défenderesse par X est tardif. La question n'a toutefois pas à être tranchée, la demanderesse n'ayant en outre pas apporté la preuve du sinistre. Ainsi, s'agissant de la preuve du sinistre, la jurisprudence a établi qu'en matière d'assurance, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est objectivement fondée (JT 1987 1 812n ° 51) . Selon cet arrêt, l'ayant droit doit

donc prouver l'existence du contrat ainsi que la réalisation du risque assuré. Cependant, l'arrêt précise que dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe, en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée, mais qu'il suffit pour rassuré d'établir la haute vraisemblance du fait qu'il allègue, selon les critères suivants: "Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut plus de que de simples allégations. La simple prédominance d'une thèse sur l'autre ne suffit pas. Par ailleurs, l'ayant droit est tenu de fournir des explications cohérentes. En principe, il convient d'examiner, au vu des circonstances de la cause, quelle est la thèse la plus vraisemblable. Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la probabilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable. Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit n'est pas en mesure de rapporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il existe des indices précis de l'existence du vol. Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'évènement assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités. Lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre." La preuve de la haute vraisemblance est en particulier fréquemment admise en matière de vol (JT 1995 t 714). La jurisprudence en matière de vol (Olivier Carré, op. cit., ad art. 39 LCA p. 286 et références citées) contient en particulier les éléments suivants : "Une grande vraisemblance est requise s'agissant du vol avec effraction. Le dépôt immédiat d'une plainte pénale, auprès de la police, est un indice de la réalité du vol, de même que des traces sur la façade attestées par des agents verbalisateurs. A contrario, l'absence d'une enquête pénale affaiblit la thèse du preneur alléguant un vol de bijoux à son domicile, sans toutefois pouvoir en préciser ni les circonstances exactes et la date, ni indiquer les personnes qui seraient, parmi celles venues dans l'appartement, plus particulièrement susceptibles d'être soupçonnées, car des constatations sur les lieux auraient peut-être pu être faites par les policiers. La simple possibilité d'un vol, sans indices particuliers, est insuffisante. En cas de doute persistants sur la réalité d'un vol, les exigences de la vraisemblance sont renforcées." En l'espèce, force est de constater que la demanderesse n'a pas mis en exergue l'existence d'indices précis à mêmes de rendre vraisemblable la réalité du vol annoncé à la défenderesse. En effet, la demanderesse n'a pas

donné de précisions sur les circonstances du vol, qu'elle n'a par ailleurs pas pu dater avec précision, ses déclarations à cet égard étant contradictoires. En effet, selon l'extrait du journal de poste de la gendarmerie d'Aigle, la demanderesse leur a indiqué que le vol avait été perpétré à son domicile à une date indéterminée mais avant le 17 avril 2001. Dans l'avis de sinistre qu'elle a remis à la défenderesse, elle indique toutefois que le vol a eu lieu entre le 25 avril et le 1' mai 2001. La demanderesse n'a relevé comme traces du vol allégué que le désordre qu'elle a constaté dans les tiroirs de la commode de sa chambre à coucher. Comme elle n'a pas déposé de plainte pénale, ces indices n'ont pas pu être constatés de manière objective, dans le cadre d'une investigation pénale. En outre, la demanderesse a laissé s'écouler un délai entre quinze jours et un mois avant d'annoncer ce vol à la police, alors que le dépôt immédiat d'une plainte pénale auprès de la police est un indice de la réalité du vol, selon la jurisprudience susmentionnée. Par ailleurs, la demanderesse n'a indiqué aucun suspect susceptible de s'être introduit clandestinement dans son appartement. En l'absence d'éléments permettant d'imputer le désordre constaté par la demanderesse dans sa chambre à coucher à un tiers, il apparaît également probable que les bijoux annoncés comme volés soient seulement égarés. La demanderesse n'a ainsi pas davantage apporté d'éléments probants de la matérialité d'un vol simple, en l'absence d'indices réels d'effraction. Au vu de ces éléments, la demanderesse a échoué a établir la haute vraisemblance de la survenance de l'évènement assuré. En conséquence, la responsabilité contractuelle de Y n'est pas engagée. En définitive, l'action de X doit être rejetée. Hl.- Les frais de justice seront mis à la charge des parties. La défenderesse qui obtient gain de cause a droit à l'allocation de dépens (art. 92 CPC), qu'il convient d'arrêter, la motivation du jugement ayant été requise, à 3'410 fr.,savoir:

,LePrésident: A ^ ^ M Pcatfgt

a) 2'100 fr., plus N A, comme participation aux honoraires de son conseil; t:

b) 210 fr., plus TVA, pour les débours de celui-ci.

c) 1'100 fr. en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, le Président : Rend le dispositif notifié aux parties le 25 novembre 2003.

Du 2 6 JAN. 2004 Les motifs du jugement rendu le 25 novembre 2003 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix _jours dés la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. e gr Jer • A-- ' Ta ek/(-- Michel Guenot Copie camée conforme. r