Sachverhalt
propres à justifier sa prétention {ATF 118 II 447 consid. 3, Sd 1993 p. 173; cf. 127 III 268 consid 2b, SJ 2001 I p. 477; 126 III 278 consid. 7b}. Comme toute prescription, celle de l'art 46 LCA peut être interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 Co) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées par l'art. 135 ch. 2 Ca (cf. ATF 118 II 447 consid. 4c p. 458). En première instance, l'assuré s'est référé au rapport d'expertise établi le 5 janvier 1995 et en appel à celui établi le 5 août 1996. L'invalidi -té, au moins partielle, existait ainsi en 1996 pour des raisons à la fois phy- siques et psychiatriques. L'appelant ne présente aujourd'hui aucun fait nouveau propre à laisser croire que l'invalidité n'existait pas en 1996. Le seul élé- ment proposé est l'indication selon laquelle il a terminé, en juin 2002, sa Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du
j -6- réadaptation professionnelle et que la SUVA doit encore se prononcer sur une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité. En conséquence, l'invalidité du demandeur était acquise en août 1996, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès ce moment pour arriver à échéance le 5 août 1998, soit bien avant le 21 mars 2000, date à laquelle l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription pur autant qu'elle ne fût pas déjà acquise. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé dans le sens des consi- dérants.
4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel dans lesquels est comprise une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de parti -cipation aux honoraires de l'avocat de l'asureur.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel dans lesquels est comprise une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de parti -cipation aux honoraires de l'avocat de l'asureur.
Dispositiv
- Confirme le jugement JTPI/11478/2001 rendu le 25 septembre 2001 par le Tribunal de première instance dans le cause C/32163/2000-7. Condamne X aux dépens d'appel qui comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de Y Assurances SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean-Pierre Pagan, président; M. Richard Barbey et M. Jean Ruffieux, juges; Mme Fatina Schaerer, greffier. Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recom mandés du
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
AUDIENCE DU VENDREDI 17 JANVIER 2003 r COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 Réf. C/32163/2000 ACJC/48/03 Chambre Civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre Monsieur X appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2001, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Y ASSURANCES SA, intimée, comparant par Me Stéphane Felder, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part, Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2002. Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du
j -2- 1?nr warm - A. Y Assurances SA (ci-après : Y), assurance-accidents de caisses-maladies suisses, couvre les risques d'invalidité et de décès de X dans le cadre d'une assurance complémentaire contre les accidents contractée auprès de H Assurances, devenue Z Assurances SA (ci-après : Z). Les conditions générales d'assurance appli- cables prévoient que si l'accident entraîne dans les cinq ans à dater de l'ac- cident une invalidité probablement permanente, Y paie, en cas d'invalidité partielle, le capital assuré en proportion du degré d'invalidité (échelle des invalidités par membre); tout accident qui pourrait obliger Solida au paiement de prestations doit être annoncé à Z sans délai. B. Le 24 mars 1993, X a été victime d'un accident de la circulation routière qui lui a causé des lésions corporelles, notamment au niveau de la colonne cervicale. 11 a repris son travail à 100% le 22 avril 1993, mais a ressenti à nouveau des douleurs cervicales dès l'été 1993. Un rapport d'expertise neuro-psychologique établi le 5 janvier 1995 à la requête de la SUVA a évalué l'atteinte à l'intégrité de l'assuré à 10% con- sécutive à une encéphalopathie post-traumatique minime. Selon un autre rapport concernant les troubles psychosomatiques, établi le 5 août 1996 également à la demande de la SUVA, l'expert relève, au stade de la discussion, que X souffre de troubles (état de stress post-traumatique compliqué d'un trouble panique) qui ont une conséquence négative sur ses capacités de fonc- tionnement psychosocial; il estime que l'intensité des symptômes provoque un handicap d'au moins 50% de ses capacités professionnelles. Dans ses réponses aux questions posées, l'expert évalue l'incapacité de travail à 50% et émet un pronostic réservé, indiquant que "ce type de trouble peut évoluer la plupart du temps vers une incapacité totale de travail". Un traitement pourrait stabiliser la situation et permettre éventuellement une amélioration des capacités de tra -vail; sous traitement, environ 30% des cas s'améliorent. C. Le 29 février 1998, X a annoncé à Z 1'acci- dent dont il avait été victime le 24 mars 1993 et l'a informée de ce qu'il sui- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du
1 -3- vait au centre ORIPH de Morges des cours de réadaptation professionnelle. Les 18 juin et 17 juillet 1999, Z a fait savoir, avant de trans- mettre le dossier à Y, que le délai pour faire valoir un droit aux pres- tations était échu, dès lorse l'invalidité allé uée n'avait ' qu g pas ete f^xee dans les cinq ans à dater de l'accident. Par courrier du 21 mars 2000, Y a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 24 mars 2001 pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise le 21 mars 2001. Le 6 juillet 2000, elle a pris position sur la demande de prestations réclamées par X; elle s'est notamment prévalue de la prescription du droit à l'indemnité, en exposant que la constatation de l'atteinte à l'intégrité de l'assuré avait été définitivement établie par le rapport d'expertise du 5 janvier 1995. Par courrier du 18 juillet 2000, Y a maintenu sa position, tout en indiquant que si la prescription n'était pas acquise, la prestation d'assu- rance s'élèverait à 17'500 fr. (soit 17,5% de la somme assurée de 100'000 fr.), eu égard d'une part à une limitation de fonction au niveau de la colonne cervi -cale estimée à 7,5% et d'autre part à des troubles neurologiques résiduels es- tinnésà10ó. D. Le 20 décembre 2000, X a actionné Z et Y, prises solidairement, en paiement de 17'500 fr. plus intérêts. Par jugement du 25 septembre 2001, le Tribunal de première instance, retenant que la prescription était acquise dès le mois de janvier 1997, a dé- bouté le demandeur de ses conclusions. I1 a condamné X aux dé- pens comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participa- tion aux honoraires de l'avocat de Y La Cour de justice a annulé ce jugement par arrêt du 22 mars 2002 et condamné Y à payer au demandeur la somme de 17'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2000. Statuant en réforme par arrêt du 18 juillet 2002, le Tribunal fédéral Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du
-4- a admis le recours de Y et renvoyé la cause à la Cour de Justice pour nou- velle décision dans le sens des considérants. Les éléments de fait contenus dans l'arrêt attaqué, qui n'indiquait pas quand le délai de prescription avait commencé à courir, ne permettaient pas de contrôler la conformité de cet arrêt au droit fédéral. S'il devait s'avérer qu'aucun élément nouveau n'était apparu entre le mois d'août 1996 et la demande en paiement du 20 décembre 2000, l'in- validité du demandeur devait être considérée comme acquise dès le mois d'août
1996. Le Tribunal fédéral a mis à la charge de X un émolument judiciaire de 1'200 fr. et une indemnité de l'200 fr. à verser à Solida à titre de dépens. E. Le 13 septembre 2002, la cause a été réintroduite devant la Cour de Justice et ajournée, après échange d'écritures, au 25 novembre 2002 pour qu'il soit plaidé sur le fond. Pour X, la prescription n'était pas acquise à 1a date du dépôt de la demande le 20 décembre 2000. Il a en effet achevé, au mois de juin 2002, la formation de dessinateur en génie civil et en béton armé entre -prise au titre de mesure de reclasement profesionel de l'asurance invali -dité et, au ter novembre 202, la SUVA ne s'était pas encore prononcée sur un éventuel droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 11 considère dès lors que, le 21 mars 2000, lorsque l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription, cette dernière n'avait pas encore commencé à courir, la SUVA n'ayant pris aucune décision quant à l'indemnité pour atteinte à son intégrité. X conclut ainsi à la condamnation de Y à lui verser 17'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2000. Y propose la confirmation du jugement du Tribunal de première instance, avec suite de dépens d'appel. L'assurance relève que le demandeur a fondé son action sur le rapport d'expertise établi le 5 janvier 1995 et qu'il n'a produit celui établi le 5 août 1996 qu'en procédure d'appel. L'action était ainsi prescrite respectivement le 5 janvier 1997 et le S août 1998. Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du t
1 -5- 1 La recevabilité de l'appel a déjà été admise lors de la première décision, qui n'a.pas été réformée sur ce point (art. 296 et 300 LPC).
2. A la suite de l'arrêt de renvoi, la cause a été remise d'office au rôle de la Cour de Justice en application de l'art 319 LPC. En vertu de l'art 66 al. 1 in fine LCLT, l'autorité cantonale â la- quelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV consid. 1
p. 74) et par les constations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui {ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278; ATF n.p. 5P 9412002 du 13 mai 2002}.
3. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter du fait d'où naît l'obligation. Selon la jurisprudence, le délai de prescription institué par cette disposition ne court pas, pour la prestation payable en cas d'invalidité, dés le jour de l'accident, mais dès que l'invalidité de l'assuré est acquise; peu importe en revanche le moment oú celui-ci a eu connaissance de son invali -dité, l'art. 46 al. 1 LCA n'exigeant pas la conaisance par l'asuré des faits propres à justifier sa prétention {ATF 118 II 447 consid. 3, Sd 1993 p. 173; cf. 127 III 268 consid 2b, SJ 2001 I p. 477; 126 III 278 consid. 7b}. Comme toute prescription, celle de l'art 46 LCA peut être interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 Co) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées par l'art. 135 ch. 2 Ca (cf. ATF 118 II 447 consid. 4c p. 458). En première instance, l'assuré s'est référé au rapport d'expertise établi le 5 janvier 1995 et en appel à celui établi le 5 août 1996. L'invalidi -té, au moins partielle, existait ainsi en 1996 pour des raisons à la fois phy- siques et psychiatriques. L'appelant ne présente aujourd'hui aucun fait nouveau propre à laisser croire que l'invalidité n'existait pas en 1996. Le seul élé- ment proposé est l'indication selon laquelle il a terminé, en juin 2002, sa Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du
j -6- réadaptation professionnelle et que la SUVA doit encore se prononcer sur une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité. En conséquence, l'invalidité du demandeur était acquise en août 1996, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès ce moment pour arriver à échéance le 5 août 1998, soit bien avant le 21 mars 2000, date à laquelle l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription pur autant qu'elle ne fût pas déjà acquise. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé dans le sens des consi- dérants.
4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel dans lesquels est comprise une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de parti -cipation aux honoraires de l'avocat de l'asureur. Par ces motifs La Cour Confirme le jugement JTPI/11478/2001 rendu le 25 septembre 2001 par le Tribunal de première instance dans le cause C/32163/2000-7. Condamne X aux dépens d'appel qui comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de Y Assurances SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean-Pierre Pagan, président; M. Richard Barbey et M. Jean Ruffieux, juges; Mme Fatina Schaerer, greffier. Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recom mandés du