Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La loi du 17 mai 1999 modifiant le Code de procédure civile du 14 dé- cembre 1966 est entrée en vigueur le 1 er octobre 2000. Ce sont les nouvelles dispositions relatives au recours qui sont applicables, le jugement de première instance ayant été rendu après cette dernière date (art. 641c CPC).
E. 2 a) Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement, les voies des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (a rt. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes.
b) En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme du juge- ment, subsidiairement à l'annulation de ce dernier.
E. 3 a) L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau- doise, éd. 2002, n. 2 ad a rt. 465 CPC).
b) En l'occurrence, la recourante n'énonce aucun grief en nullité. Son recours est dès lors irrecevable sous cet angle.
E. 4 Saisi d'un recours en réforme dirigé contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée (a rt. 336 lift. b CPC), le Tri- bunal cantonal revoit la cause librement en fait et en droit sur la base du dossier de première instance, sans réadministration des preuves (a rt. 452 al. 1 ter et 2 CPC; Ch. rec., L c. A, 19 octobre 2001, qui procède à l'interprétation systématique de l'art. 452 en relation avec les a rt. 453 et 454 CPC). Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office 14432
le jugement (art. 456a aL 2 CPC), que si, au vu des éléments du dossier, il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et cela à condition que les preuves figurant au dossier ne per- mettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'ins- truction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal n'ordonne que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, il annule d'office le jugement. En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux preuves administrées, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction complémentaire.
E. 5 La recourante conteste devoir à l'intimée la quote-part déterminée par les premiers juges. Elle estime qu'à défaut de relations contractuelles directes, délictuelles, ou de toute autre obligation légale permettant à l'intimée de lui réclamer ledit montant, aucune solidarité n'existe entre les deux compagnies d'assurance. aa) Selon l'article 53 LCA, lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (double assurance), le preneur est tenu d'en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit (al. 1 er). En l'espèce, l'existence d'une double assurance n'est pas contestée : les deux contrats ont été conclus au profit de la même personne; ils couvrent le même risque (réclamations et litiges); ils portent sur des sommes assurées dont 14432
-
E. 10 le total dépasse la valeur d'assurance; les contrats étaient en outre en vigueur au moment de la survenance du sinistre et de ses conséquences. Sur ce dernier point, il convient de relever que la notion de double assurance implique que les contrats litigieux aient couru simultanément au moment du sinistre; la date de conclusion du deuxième contrat importe peu à cet égard (RoellílJaeger, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsver- trag, n. 2 ad art. 71 LCA; Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1967, p. 326; Boll, Commentaire bâlois, LCA, 2001, n. 4 ad a rt. 71 LCA). ab) Si le preneur d'assurance omet intentionnellement de procéder à l'avis de l'article 53 LCA, ou s'il a conclu la double assurance dans l'intention de se procurer un profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat (al. 2). Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue (al. 3). Toutefois, si le preneur, tout en étant de bonne foi, annonce la double assu- rance tardivement ou omet de l'annoncer, les assureurs restent tenus à leurs prestations et les différents contrats demeurent en vigueur. La bonne foi suppose que la double assurance ait pris naissance sans que le preneur en ait connaissance ou, s'il connaissait la double assurance, sans intention dolosive de sa part (Ch. Boll in HonsellNoat/Schnvder. Kommentar zum schweizeri- schen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle 2001,
n. 5 et 19 ad art. 53, pp. 795-796 et 799; Ostertag/Hiestand, Versicherungs- vertrag, Zurich 1928, n. 4 ad art. 71 LCA; Maurer, Schweizerisches Privat- versicherungsrecht, 3ème éd., Berne 1995, p. 405). En l'espèce, il n'est pas établi que V ait omis d'annoncer la double assurance dans un but dolosif. En effet, l'intéressé, agriculteur de son état, pouvait ignorer que son affiliation à la FRV entraînait son affiliation à la X 'Assurance. ba) Enfin, s'il y a double assurance, chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par lui et le montant total des sommes assurées (art. 71 al. 1 er LCA). 14432
Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les autres assureurs sont tenus, sous réserve des dispositions de l'article 70 alinéa 2 LCA, pour la part qui incombe à l'assureur insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme assurée par chacun d'eux. La prétention de l'ayant droit contre l'assureur insolvable passe aux assureurs qui acquittent l'indemnité (art. 71 al. 2 LCA). bb) En l'espèce, contrairement à l'avis des premiers juges, la X Assurance n'a pas à répondre des prestations fournies par l'intimée à l'assuré, dans la proportion de la somme assurée par ses soins et le montant total des sommes assurées. En effet, l'article 71 LCA réglemente uniquement la quote-part des droits (fassi ranre rii preneiIr à I'ennontrA de chacune des çmmpagnies_ Hormis l'exception d'insolvabilité, il ne prévoit rien, s'agissant des droits d'une com- pagnie d'assurances à l'encontre d'une autre compagnie. Faute de relations contractuelles directes, délictuelles, ou de toute autre obligation légale permet- tant à l'assureur ayant réglé plus que sa part de rechercher l'autre assureur, aucune solidarité n'existe entre les intéressés. Le seul "recours" dont dispose l'assureur pour, le cas échéant, récupére r le surplus réglé, est de s'adresser à l'assuré en formulant une prétention en enrichissement illégitime (Roelli/ Jaeger, op. cit., n. 10 ad art. 71 LCA; Koenig, op. cit., p. 326; Ostertag/Hiestand, op. cit.,
n. 4 ad art. 71 LCA; Kaufmann, La double assurance, thèse Lausanne, 1923, pp. 61-62). 6. Dès lors, dans la mesure où Orion n'a droit à aucune prestation de la part de X Assurance, le recours est admis et le dispositif du jugement réformé, en ce sens que la demande est rejetée (I), les conclusions libératoires de la défenderesse sont admises (Il) et la demanderesse doit à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (Ill); le jugement est confirmé pour le surplus. H432
- 12 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 561 fr. (art. 232 al. 1 er du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, Y a droit à des dépens de deuxième instance de 1'061 fr. (art. 91 et 92 al. 1er CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce :
i. Le recours est admis. Il. Le jugement est réformé aux chiffres I, il et IV de son dispositif comme il suit : I. La demande est rejetée. Il. Les conclusions libératoires de la défenderesse sont admises. IV. La demanderesse est la débitrice de la défenderesse de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. Ill. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 561 fr. (cinq cent soixante et un francs). IV. L'intimée Y Compagnie de Protection Juridique SA doit verser à la recourante X Assurance de Protection Juridique SA la somme de 1'061 fr. (mille soixante et un francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président : Le greffier : ficigthl - 14432
-
E. 13 Du 3 juillet 2002 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 1 0 ivOV 200 2 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Paul Marville, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, case postale 234, à 1001 Lausanne (pour X Protection Juridique SA),
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de is Gare 10, case postale 246, à 1001 Lausanne (pour Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA), par l'envoi de photocopies. Le greffier : du - 7 JAN, 2003 Définitif et exécutoire L'atte^^; le greffier du Tribunal cantonal: tg 14432
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL 345 CHAMBRE DES RECOURS Séance du 3 juillet 2002 rI^SIU^IIGC de ÌVÌ. V !'^1 R V t1 L, vÌlie-préS ÌdeJIL Juges : M. Rognon et M. Piotet, juge suppléant Greffier : Mme Bourckholzer, greffier-substitut Art. 53, 71 LCA; 451 ch. 2, 452 ai. 1 ter et 2, 641c CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par X D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE SA, défenderesse, à Montreux, contre le juge- ment rendu le 18 décembre 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec Y COMPAGNIE D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE SA, demanderesse, à Bâle. Délibérant en audience publique, la cour voit : 14432
En fait : A. Par jugement du 18 décembre 2001, le Tribunal civil de l'arrondisse- ment de l'Est vaudois a partiellement admis la demande d'Y Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (ci-après : y) (I), dit que la défenderesse X Assurance de Protection Juridique FRV SA (ci- après : X Assurance) doit à la demanderesse le montant de 26'181 fr. 80, avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 30 janvier 2001 (II), fixé les frais et dépens (Ill et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement retient notamment les faits suivants : 1. La demanderesse Y exploite une assurance de protection juridique. La défenderesse X 'Assurance a pour but de "participer à la défense des intérêts professionnels de l'agriculture et de la viticulture en assurant la protection juridique des chefs d'exploitation agricole et viticole". Les conditions générales de X 'Assurance comprennent notamment les dispositions suivantes : "(..)
4. Exclusions La protection juridique n'est pas accordée (•)
- en cas de consultation d'un mandataire ou d'engagement d'une procédure sans accord préalable de la Société (cf. ch. 9). 14432
3
5. Frais pris en charge La Société prend à sa charge, jusqu'à concurrence de Fr. 100'000.- par cas, les frais résultant des démarches amiables et judiciaires effectuées dans l'intérêt de l'assuré, à l'exclusion des amendes et des dépens alloués à la partie adverse, au cas où l'assuré perd son procès. Les frais de justice ne sont remboursés que dans la mesure où la Société est intervenue pour défendre l'assuré. (..).
6. Participation L'assuré doit s'acquitter d'une participation de 20 % sur les honoraires d'avocat, d'agent d'affaires et d'expert. Le montant de cette participation est de Fr. 250.- au minimum. (..). A T__!1______t _f__ _ ^. Traitement des cas La Société exerce prioritairement une activité d'information juridique. Il est indispensable que l'agriculteur ou le viticulteur s'adresse à la Société dès qu'une difficulté d'ordre juridique apparaît, et favorise ainsi la prévention des litiges. Si le litige ne peut être évité, la Société s'efforce de le régler à l'amiable. En cas d'échec, ou lorsqu'elle l'estime justifié, la Société engage une procédure judiciaire. Dans ce cas, l'assuré a le libre choix de l'avocat parmi les membres de l'Ordre des avocats vaudois, ou de l'agent d'affaires autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud. L'assuré s'engage à renseigner la Société sur l'évolu- tion du dossier et à délier son mandataire du secret professionnel. La Société ne couvre ni les frais des procédures engagées, ni les hono- raires des mandataires consultés sans son accord préalable. 2. Le 3 octobre 1984, V, agriculteur à Vallamand, a été victime d'un grave accident de la circulation causé par D A la suite de cet accident, V a subi de multiples opéra- tions, longues et douloureuses, qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail à des degrés divers. V a été mis au bénéfice d'une rente 14432
d'invalidité, tout d'abord complète, puis partielle; son handicap a entraîné la restructuration du domaine agricole familial, dont en particulier l'abandon de l'élevage du bétail. En outre, V a dû cesser d'exercer une activité accessoire de chauffeur poids lourds. 3. Par jugement du 5 août 1986, le Tribunal correctionnel du district de Payerne a libéré D, au bénéfice du doute, de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence. 4. Par demande du 21 août 1992, V a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal d'une action en dommages et intérêts contre La Z Suisse, assureur en responsabilité civile de D . Dans le cadre du procès, V entendait notamment capitaliser une perte supposée de revenus agricoles pour l'année 1991, perte qui résultait de la réorientation de son exploitation. La Z Suisse a versé à V deux acomptes d'un montant total de 182'040 fr., le premier avant l'ouverture de l'action, le second en cours de procédure. Par jugement du 27 avril 1999, la Cour civile a rejeté les prétentions de V (I), arrêté à 22'216 fr. 40 les frais de justice mis à sa charge (II) et condamné celui-ci à verser à la partie adverse des dépens d'un montant de 43'428 fr. 30 (Ill). A l'appui de sa décision, la Cour civile a considéré que V n'avait pas établi l'existence d'une perte de gain indemnisable - passée ou future - consécutive à l'accident, ni le bien-fondé de ses autres prétentions (atteinte à l'avenir économique, pertes de gains accessoires, dommage consé- cutif à la dispense du service militaire et du service pompier, frais futurs de cures thermales). En revanche, elle a admis un dédommagement pour les postes suivants, sous déduction des montants déjà versés par La Z Suisse : 14432
5 investissements en machines rendus nécessaires par le handicap physique 82'500 fr. frais de déplacements et indemnités versées aux conducteurs 8'500 fr. frais dentaires futurs 1'600 fr. indemnité pour tort moral, réduite de 5 % pour faute grave (défaut de port de la ceinture de sécurité) 23'750 fr. Total 116'350 fr. Par arrêt du 28 septembre 2000, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours interjetés par V, a confirmé le jugement de la Cour civile, mis un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge de V et condamné ce dernier à verser à La Z Suisse des dépens d'un montant de 10'000 francs. 5. V étant assuré en protection juridique "circulation" auprès de la demanderesse, cette dernière a payé tous les frais inhérents à ses préten- tions en justice. Selon les pièces fournies, le montant total de ces frais s'est élevé à 145'064 fr. 60. 6. Dans le courant du printemps 1992, la demanderesse aurait appris que V était également affilié à la défenderesse. Après l'avoir informée de la situation, y a demandé à la X Assurance, par courrier du 26 mai 1992, de prendre en charge la moitié des frais et honoraires déjà versés à V Par lettre du 10 juin 1992, la défenderesse a refusé d'entrer en matière. Elle a notamment expliqué qu'elle n'avait pas été avisée du sinistre et que ses conditions générales excluaient la prise en charge de procédures engagées sans son accord préalable. Elle ajoutait en outre que, lorsqu'un dossier lui était communiqué, elle en assumait seule la couverture, afin de pouvoir opérer un 14432
6 contrôle optimal de l'affaire et de s'assurer du respect des principes régissant son activité. La demanderesse a relancé à plusieurs reprises la défenderesse. Cette dernière a persisté dans son refus. Dans son courrier du 21 janvier 1994, elle déclarait en particulier : Vous devez comprendre que l'organisme de défense professionnel qui a créé notre société a une conception bien précise de la protection juridique et tient absolument à ce que nous respections la ligne suivie jusqu'ici. (..) Ce n'est que lorsque les circonstances ou la législation nous y contraignent que nous mandatons avocats OU agents cfaffaireS pour défendre les intérêts de nos assurés. Même dans cette hypothèse, nous accordons une importance toute particulière au choix du mandataire et tenons à suivre en permanence le dossier ainsi confié. Les parties ont encore échangé divers courriers, sans parvenir à un accord. Par lettre du 23 novembre 2000, la demanderesse a informé la défen- deresse que le coût final des prestations versées s'élevait à 144'024 fr. 50 (recte : 145'064 fr. 60). Les conditions générales d'assurance excluant la prise en charge des dépens, la demanderesse réclamait la somme de 35'624 fr. 50, soit : Honoraires d'avocats 52'168 fr. 40 Frais judiciaires, expertises 32'862 fr. 80 Total 89'061 fr.20 dont la moitié 44'530 fr. 60 dont à déduire 20 % à la charge de l'assuré 8'906 fr. 10 Montant dû 35'624 fr. 50 14432
7 Par courrier du 7 décembre 2000, la défenderesse a opposé une fin de non-recevoir, invoquant le coût exorbitant des prestations versées. 7. Par demande du 30 janvier 2001, Orion a ouvert action devant le Tribu- nal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en paiement par la défenderesse de la somme de 35'624 fr. 50 avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 janvier 2001. Dans sa réponse du 14 mai 2001, La X Assurance a conclu au rejet de cette demande, avec dépens. 8. En droit, les premiers juges ont estimé se trouver en présence d'un cas de double assurance, V étant assuré contre le même risque par les deux parties. Considérant qu'il n'était pas établi queV avait agi dans un but dolosif en omettant d'aviser ses assureurs de cette surassurance, ils ont jugé que la défenderesse devait répondre des prestations fournies à l'assuré dans la proportion existant entre la somme assurée par ses soins et le montant total des sommes assurées (art. 71 LCA). Les conditions générales de la défenderesse excluant toute prise en charge des dépens, le montant total des sommes assurées par la demanderesse et la défenderesse s'élevant en outre à 250'000 et 100'000 fr., les premiers juges ont consi- déré que la participation de la défenderesse devait s'élever à 26'181 fr. 80 (145'064 fr. - 53'428 fr. 30 = 91'636 fr. 30 : 35 x 10), somme portant intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 janvier 2001. B. Par acte déposé le 11 février 2002, la X Assurance a interjeté recours contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme, en ce sens qu'elle doit être libérée de tout paiement, et subsidiairement à la nullité du jugement. Par mémoire du 12 mars 2002, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. 14432
8 Par mémoire du 5 juin 2002, Y a conclu au rejet du recours, avec dépens. En droit : 1. La loi du 17 mai 1999 modifiant le Code de procédure civile du 14 dé- cembre 1966 est entrée en vigueur le 1 er octobre 2000. Ce sont les nouvelles dispositions relatives au recours qui sont applicables, le jugement de première instance ayant été rendu après cette dernière date (art. 641c CPC). 2.
a) Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement, les voies des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (a rt. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes.
b) En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme du juge- ment, subsidiairement à l'annulation de ce dernier. 3.
a) L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau- doise, éd. 2002, n. 2 ad a rt. 465 CPC).
b) En l'occurrence, la recourante n'énonce aucun grief en nullité. Son recours est dès lors irrecevable sous cet angle. 4. Saisi d'un recours en réforme dirigé contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée (a rt. 336 lift. b CPC), le Tri- bunal cantonal revoit la cause librement en fait et en droit sur la base du dossier de première instance, sans réadministration des preuves (a rt. 452 al. 1 ter et 2 CPC; Ch. rec., L c. A, 19 octobre 2001, qui procède à l'interprétation systématique de l'art. 452 en relation avec les a rt. 453 et 454 CPC). Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office 14432
le jugement (art. 456a aL 2 CPC), que si, au vu des éléments du dossier, il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et cela à condition que les preuves figurant au dossier ne per- mettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'ins- truction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal n'ordonne que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, il annule d'office le jugement. En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux preuves administrées, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction complémentaire.
5. La recourante conteste devoir à l'intimée la quote-part déterminée par les premiers juges. Elle estime qu'à défaut de relations contractuelles directes, délictuelles, ou de toute autre obligation légale permettant à l'intimée de lui réclamer ledit montant, aucune solidarité n'existe entre les deux compagnies d'assurance. aa) Selon l'article 53 LCA, lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (double assurance), le preneur est tenu d'en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit (al. 1 er). En l'espèce, l'existence d'une double assurance n'est pas contestée : les deux contrats ont été conclus au profit de la même personne; ils couvrent le même risque (réclamations et litiges); ils portent sur des sommes assurées dont 14432
- 10 - le total dépasse la valeur d'assurance; les contrats étaient en outre en vigueur au moment de la survenance du sinistre et de ses conséquences. Sur ce dernier point, il convient de relever que la notion de double assurance implique que les contrats litigieux aient couru simultanément au moment du sinistre; la date de conclusion du deuxième contrat importe peu à cet égard (RoellílJaeger, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsver- trag, n. 2 ad art. 71 LCA; Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1967, p. 326; Boll, Commentaire bâlois, LCA, 2001, n. 4 ad a rt. 71 LCA). ab) Si le preneur d'assurance omet intentionnellement de procéder à l'avis de l'article 53 LCA, ou s'il a conclu la double assurance dans l'intention de se procurer un profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat (al. 2). Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue (al. 3). Toutefois, si le preneur, tout en étant de bonne foi, annonce la double assu- rance tardivement ou omet de l'annoncer, les assureurs restent tenus à leurs prestations et les différents contrats demeurent en vigueur. La bonne foi suppose que la double assurance ait pris naissance sans que le preneur en ait connaissance ou, s'il connaissait la double assurance, sans intention dolosive de sa part (Ch. Boll in HonsellNoat/Schnvder. Kommentar zum schweizeri- schen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle 2001,
n. 5 et 19 ad art. 53, pp. 795-796 et 799; Ostertag/Hiestand, Versicherungs- vertrag, Zurich 1928, n. 4 ad art. 71 LCA; Maurer, Schweizerisches Privat- versicherungsrecht, 3ème éd., Berne 1995, p. 405). En l'espèce, il n'est pas établi que V ait omis d'annoncer la double assurance dans un but dolosif. En effet, l'intéressé, agriculteur de son état, pouvait ignorer que son affiliation à la FRV entraînait son affiliation à la X 'Assurance. ba) Enfin, s'il y a double assurance, chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par lui et le montant total des sommes assurées (art. 71 al. 1 er LCA). 14432
Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les autres assureurs sont tenus, sous réserve des dispositions de l'article 70 alinéa 2 LCA, pour la part qui incombe à l'assureur insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme assurée par chacun d'eux. La prétention de l'ayant droit contre l'assureur insolvable passe aux assureurs qui acquittent l'indemnité (art. 71 al. 2 LCA). bb) En l'espèce, contrairement à l'avis des premiers juges, la X Assurance n'a pas à répondre des prestations fournies par l'intimée à l'assuré, dans la proportion de la somme assurée par ses soins et le montant total des sommes assurées. En effet, l'article 71 LCA réglemente uniquement la quote-part des droits (fassi ranre rii preneiIr à I'ennontrA de chacune des çmmpagnies_ Hormis l'exception d'insolvabilité, il ne prévoit rien, s'agissant des droits d'une com- pagnie d'assurances à l'encontre d'une autre compagnie. Faute de relations contractuelles directes, délictuelles, ou de toute autre obligation légale permet- tant à l'assureur ayant réglé plus que sa part de rechercher l'autre assureur, aucune solidarité n'existe entre les intéressés. Le seul "recours" dont dispose l'assureur pour, le cas échéant, récupére r le surplus réglé, est de s'adresser à l'assuré en formulant une prétention en enrichissement illégitime (Roelli/ Jaeger, op. cit., n. 10 ad art. 71 LCA; Koenig, op. cit., p. 326; Ostertag/Hiestand, op. cit.,
n. 4 ad art. 71 LCA; Kaufmann, La double assurance, thèse Lausanne, 1923, pp. 61-62). 6. Dès lors, dans la mesure où Orion n'a droit à aucune prestation de la part de X Assurance, le recours est admis et le dispositif du jugement réformé, en ce sens que la demande est rejetée (I), les conclusions libératoires de la défenderesse sont admises (Il) et la demanderesse doit à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (Ill); le jugement est confirmé pour le surplus. H432
- 12 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 561 fr. (art. 232 al. 1 er du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, Y a droit à des dépens de deuxième instance de 1'061 fr. (art. 91 et 92 al. 1er CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce :
i. Le recours est admis. Il. Le jugement est réformé aux chiffres I, il et IV de son dispositif comme il suit : I. La demande est rejetée. Il. Les conclusions libératoires de la défenderesse sont admises. IV. La demanderesse est la débitrice de la défenderesse de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. Ill. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 561 fr. (cinq cent soixante et un francs). IV. L'intimée Y Compagnie de Protection Juridique SA doit verser à la recourante X Assurance de Protection Juridique SA la somme de 1'061 fr. (mille soixante et un francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président : Le greffier : ficigthl - 14432
- 13 - Du 3 juillet 2002 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 1 0 ivOV 200 2 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Paul Marville, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, case postale 234, à 1001 Lausanne (pour X Protection Juridique SA),
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de is Gare 10, case postale 246, à 1001 Lausanne (pour Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA), par l'envoi de photocopies. Le greffier : du - 7 JAN, 2003 Définitif et exécutoire L'atte^^; le greffier du Tribunal cantonal: tg 14432