Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La demanderesse x et la défenderesse Z Société Suisse d'Assurances Zurich, actuellement Y Société d'Assurances, étaient liées par un contrat d'assurance dont le numéro de police est le xxxx, couvrant en casco complète et en responsabilité civile un véhicule Mercedes-Benz portant la plaque d'immatriculation VD YYYY E et acquis par la demanderesse le 28 mars 1994.
E. 2 a) Le dimanche 7 mai 1995, ce véhicule a été entièrement détruit dans un accident survenu à Eclépens dans le canton de Vaud. ll était alors conduit par E, époux de la demanderesse, qui était sous l'emprise de l'alcool (soit à tout le moins 1,53 g.0100 trois heures après l'accident). L'accident a consisté en une collision frontale avec une Opel Rekord Caravan occupée par R l'accident. E et son épouse, l'un et l'autre blessés dans . a été seul dénoncé pour avoir provoque l'ac •ident. Si ce dernier a admis son ivresse au volant, il a toujours contesté être responsable de l'accident. Par lettre du 21 juin 1995 adressée à l'assurance de protection juridique de la demanderesse, la défenderesse l'informait de ce qui suit : « Par la présente, nous vous informons que le taux de la faute grave a été fixé à 25% par notre compagnie, vu le taux d'alcoolémie de Monsieur E . Au vu de la gravité des blessures subies par R et le montant que nous serons appelés à réclamer à notre assuré commun, il nous est impossible de procéder à l'indemnisation du véhicule de Monsieur E En effet, afin de limiter quelque peu notre réclamation future, nous conservons les règlements découlant de la couverture casco compléte à titre d'acompte. » Par lettre du 6 septembre 1996, le conseil de la demanderesse informait la défenderesse qu'E contestait sa responsabilité dans
-3- l'accident et la priait de suspendre tout décision jusqu'à droit connu sur l'action pénale. Par réponse du 11 septembre 1996 au conseil de la demanderesse, la défenderesse s'est déclarée surprise qu'E puisse contester sa responsabilité dans la survenance de cet accident et déclarait avoir versé des acomptes pour les blessures subies par R; elle concluait sa correspondance en ces termes : « Nous vous prions de bien vouloir nous tenir informés de l'évolution pénale de ce dossier, de manière à ce que nous puissions, en connaissance de cause, nous prononcer définitivement sur la question de la responsabilité ». Le 17 septembre 1996, le conseil de la demanderesse répondait à la défenderesse que si, à la lecture du rapport de police, la responsabilité d'E était vraisemblable, ce dernier contestait la pertinence de certains indices de fait à la base de ce rapport. Ledit conseil réitérait sa demande quant à la suspension de toute décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal et concluait en demandant à la défenderesse de lui faire parvenir copie des contrats complets liant les parties. Répondant à cette correspondance le 7 octobre 1996, la défenderesse invitait le conseil de la demanderesse à la tenir informée de l'évolution et de l'issue pénale au vu des contestations d E et lui demandait de lui indiquer comment sa cliente entendait s'acquitter du montant du recours pour faute grave. Deux jours plus tard, le conseil de la demanderesse relevait l'attitude paradoxale de la défenderesse qui souhaitait être informée de l'issue pénale tout en demandant à son assurée de commencer à régler les conséquences de sa faute grave. Par réponse du 9 décembre 1996, la défenderesse précisait qu'elle ne voyait aucune contradiction dans ces éléments et s'expliquait en ces termes :
- 4 - « Même si nous attendons de connaître l'issue pénale pour porter une appréciation définitive sur la question des responsabilités au plan civil, il n'en reste pas moins que la responsabilité de votre mandant est engagée dans une part suffisamment importante pour que ce dernier nous fasse parvenir d'ores et déjà des acomptes importants par rapport au recours que nous avons formulé. » Le 12 décembre 1996, le conseil de la demanderesse confirmait qu'il n'entrerait pas en matière sur le recours invoqué par la défenderesse tant que la responsabilité d'E ne serait pas établie. Le 5 février 1997, la défenderesse exprimait son désaccord avec cette position tout en s'inquiétant de l'évolution pénale. Deux jours plus tard, le conseil de la demanderesse répondait qu'il demeurait possible que la responsabilité exclusive d'E soit engagée, mais qu'il était prématuré de prendre une décision définitive.
b) Par jugement du 21 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de Cossonay a condamné E pour conduite en état d'ivresse, le libérant du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence. Avant ce jugement, le casier judiciaire d'E était vierge et les renseignements de police le concernant ne comportaient rien de négatif. Le 27 janvier 1998, le conseil de la demanderesse informait la défenderesse de la condamnation d'E pour conduite en était d'ivresse et de son acquittement pour le surplus. il demandait alors à la défenderesse de ne pas grever la police de responsabilité civile concernée, soit de rembourser le surplus de primes payées depuis l'accident, et de lui faire parvenir tous documents permettant de fixer les prestations en casco complète. La défenderesse n'a jamais répondu à cette dernière lettre, ni fourni les documents réclamés, malgré plusieurs rappels du conseil de la demanderesse datés des 17 février, 5 mars et 24 mars 1998.
- 5 - Dans le courrier du 5 mars 1998, le conseil de la demanderesse réclamait outre le remboursement du véhicule accidenté, le remboursement d'un tapis de voiture valant 112 fr., d'une couverture polaire de 750 fr., d'un jeans Levis de 98 fr., d'un jeans Diesel de 109 fr., d'un T-shirt valant 49 fr., et d'une paire de baskets de 129 francs. Enfin, sous pli recommandé du 24 mars 1998, le conseil de la demanderesse adressait à la défenderesse la confirmation que le jugement pénal était exécutoire.
E. 3 a) Selon la police d'assurance en cause et les conditions générales, le véhicule détruit doit être remboursé à sa valeur vénale majorée (cf. chiffre C19.1 CGA), sous déduction d'une franchise de 500 francs. Dite valeur vénale majorée correspond, dès lors que le véhicule a été acquis le 28 mars 1994 et détruit le 7 mai 1995, à 94% du prix catalogue, accessoires assurés inclus (cf. chiffre C19.1 CGA). La demanderesse a également produit la facture du 28 mars 1994 relative à l'achat du véhicule. Le prix catalogue de celui-ci correspond à 37'800 francs. A cela s'ajoutent des accessoires valant au total 7'710 francs. La valeur vénale du véhicule accidenté correspond ainsi à 45'510 fr. (37'800 fr. + 7710 fr.). En l'espèce, la valeur vénale majorée du véhicule accidenté correspond à 94% de 45'510 fr., soit 42779 fr. 40. La défenderesse, par le biais de son expert, a admis quant à elle une valeur de 43'350 fr., sous déduction de 500 fr. de franchise, soit 42'850 francs.
b) La demanderesse soutient en outre que le véhicule était pourvu d'un spolier valant 750 francs. Selon les conditions générales de la police d'assurance, les équipements ou accessoires fixés au véhicule sont également assurés (cf. chiffres C2 et C3 CGA).
-6- D'après le témoin P, fille de la demanderesse, le véhicule était bel et bien muni d'un spoiler d'une valeur de 700 à 800 francs. Eu égard au lien de filiation entre ce témoin et la demanderesse, la Cour ne prendra en considération cette déposition que dans la mesure ou d'autres éléments du dossier confirment son témoignage, à moins qu'il ne s'agisse .de faits d'une portée tout à fait générale, sans incidence sur la solution du litige. En l'occurrence, la demanderesse a également produit une photographie démontrant que le véhicule accidenté était effectivement muni d'un spoiler. La Cour retiendra donc en définitive que le véhicule était équipé d'un spoiler valant 750 francs.
c) La demanderesse allègue, en outre, que des effets personnels valant au total 2'101 fr. ont été détruits dans l'accident. Elle énumère un tapis de voiture à 112 fr., un jeans Levis à 98 fr., un jeans Diesel à 109 fr., un T- shirt à 49 fr., une paire de baskets à 129 fr., une paire de lunettes acquise le 19 janvier 1995 à 658 fr., et une montre acquise le 14 août 1994 à 946 fr. (correspondant à 110'000 escudos portugais). Selon la police d'assurance et les conditions générales, les effets personnels endommagés sont couverts de manière forfaitaire à concurrence de 2'000 fr. (cf. chiffre C10 CGA). Entendue sur cette question, le témoin P a déclaré qu'un tapis de voiture côté conducteur, la montre et les lunettes de son père ainsi que des vêtements appartenant à son père et à son passager ont été détruits dans l'accident, mais elle n'a pu préciser la valeur de ces objets. Dans la mesure où aucun autre élément du dossier ne confirme la valeur et la destruction des dits objets, la Cour n'admettra pas ces éléments du dommage.
- 7 - Depuis l'accident, dès lors que la défenderesse est intervenue en faveur de la demanderesse, elle a grevé les primes RC et casco de cette dernière.
E. 4 La défenderesse invoque contre les prétentions de la demanderesse liées à l'assurance casco la compensation avec son droit de recours d'assureur en responsabilité civile. Il est admis que l'ivresse constitue une faute grave qui peut autoriser une assurance RC à se retourner contre son assuré à raison des prestations versées au lésé. La défenderesse soutient avoir réglé 219'915 fr.60 au titre de la responsabilité civile à la victime R et à l'assureur LAA de ce dernier. La Cour ne retiendra pas cet élément dans la mesure où la pièce 100 produite par la défenderesse, intitulée « Récapitulation paiements » ne permet pas d'établir précisément les destinataires des versements ni la cause des paiements invoqués.
E. 5 En cours d'instance, une expertise a été confiée à B du Bureau Commun d'Expertise SA, à Carouge/Genève, De son rapport, déposé le 14 janvier 2000, i1 résulte en bref ce qui suit :
a) Chargé de répondre à la question de savoir si E a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son alcoolémie, l'expert répond que le taux d'alcoolémie constaté était nettement supérieur au maximum autorisé, que l'alcoolémie du conducteur a certainement joué un râle important dans la perte de maîtrise du véhicule, mais qu'il lui est toutefois impossible d'affirmer qu'il s'agit là de la seule cause de cette perte de maîtrise.
b) Au sujet du lieu du point de choc, l'expert commence par rappeler les variations du premier expert M nommé en cours d'enquête.
-8- ll estime que tous les calculs n'étaient fondés que sur des hypothèses hasardeuses et que les données relevées sur place par la police comportent trop d'imprécisions pour permettre d'obtenir une reconstitution crédible de l'accident. Sans tenir compte des traces mentionnées dans le rapport de police, l'expert a ensuite fait appel au logiciel informatique V pour déterminer la position du point de choc la plus logique, localisation qui se fait en respectant le principe physique de la conservation de l'énergie cynétique. Il estime les vitesses au moment du choc pour E entre 65,7 et 79,5 km/h et pour R entre 43,7 et 53,4 km/h. Bien qu'on ne puisse déterminer la position du choc qu'avec une précision relative, il apparaît certain que ce point de choc est bien situé sur la voie de circulation du véhicule de R, et que cette voiture n'a pas empiété sur la voie de la Mercedes conduite par E
c) Le point de choc se situant nettement sur la voie de circulation de R, l'expert précise qu'il est indéniable qu'E a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a été déporté à gauche, dans un virage à droite, Il ne peut cependant pas se prononcer sur l'importance du taux d'alcoolémie relevé sur E dans le déclenchement de cette perte de maîtrise.
E. 6 Un second expert judiciaire a été nommé en la personne de l'ingénieur A, à Muralto, qui a déposé son rapport le 31 janvier
2001. Ses conclusions sont en substance les suivantes :
a) Deux secondes avant le choc, la Mercedes d'E s'est trouvée sur la voie de circulation du conducteur R
b) Le choc a eu lieu au centre de la chaussée, les roues antérieures gauches de chaque voiture se trouvant pratiquement sur la ligne de sécurité.
c) Provenant de la Sarraz, la Mercedes roulait à une vitesse estimée entre 81 km/h et 90 km/h; au moment critique, soit lorsque R a aperçu la Mercedes pilotée par E, celle-ci se trouvait sur la voie de gauche; E a corrigé sa trajectoire et s'est rabattu sur sa droite
-9 - en freinage; la collision s'est produite lorsque les roues gauches de (a Mercedes atteignaient la ligne de sécurité. Venant d'Eclépens, l'Opel de R roulait à une vitesse comprise entre 60 km/h et 66 km/h; au moment critique, R a vu la Mercedes d'E sur sa propre voie de circulation et a réagi en freinant et en se rabattant sur sa gauche, ce qui a amené l'Opel de R vers le milieu de la route où il y a eu collision. L'expert relève que si R n'avait pas réagi et avait continué à rouler au centre de sa propre voie, il n'y aurait pas eu collision. Il ajoute que la vitesse des deux véhicules, au moment critique, était supérieure à la vitesse prescrite, la vitesse de la Mercedes conduite par E pouvant créer des difficultés à la maîtrise du véhicule au moment d'aborder le virage à l'entrée du village.
E. 7 D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
E. 8 Par demande du 20 avril 1998, X a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse Z Société Suisse d'Assurances Zurich (actuellement Y Suisse Société ri'Assurances) de la somme d_e 49'350 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mai 1995. E a cédé ses propres droits contre la défenderesse à son épouse, la demanderesse, afin que celle-ci puisse les faire valoir dans la présente cause. Par réponse du 14 juillet 1998, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse. A l'audience préliminaire du 18 janvier 1999, la demanderesse a renoncé à réclamer 4'500 fr., correspondant à la péjoration des primes d'assurance casco et responsabilité civile, réduisant ainsi ses conclusions à 44'850 francs. Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
En dro i t:
a) La demanderesse réclame à la défenderesse la réparation du dommage qu'elle a subi à la suite de l'accident du 7 mai 1995. Elle conclut au paiement de la contre-valeur du véhicule accidenté, avec son équipement complet, pour le montant admis par l'expert de la défenderesse, soit 42'850 fr., ainsi qu'au remboursement de ses effets personnels, par 2'000 francs. La demanderesse ayant renoncé en cours de procédure au remboursement de la péjoration de ses primes RC et casco, c'est un montant total de 44'850 fr. qu'elle réclame finalement.
b) La défenderesse, en sa qualité d'assureur RC et casco, ne conteste pas le principe d'une prétention de la demanderesse à raison de l'assurance casco complète, mais elle invoque son droit de recours d'assureur en responsabilité civile pour faute grave, en raison de l'état d'ivresse d'.E, conducteur du véhicule assuré. Elle oppose ainsi en compensation à la créance de la demanderesse une réduction de ses prestations de 25% sur le montant de 219'915 fr.60 versé aux lésés Reift, soit un montant arrondi à 50'000 franc, Cette compensation étant possible, se pose alors la question de savoir si la défenderesse peut exercer son recours contre la demanderesse, assurée et en principe détentrice, à raison d'une faute qu'aurait commise le conducteur, son mari E (cf. Bussy/Rusconi, n. 3.9 ad art. 65 LCR). II. a) Si par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (a rt. 58 al. 1 er LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 LCR).
b) L'assureur RC automobile dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance. Ce droit est réglé par l'article 65 alinéa 3 LCR qui
-11- réserve la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, et plus précisément son article 14. L'article 14 alinéa 3 LCA stipule que si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. La qualité de détenteur, définie par l'article 78 de l'Ordonnance régl ant I'arimi.sirnn rive p,.regr,rti.s af des véhinules à la t'irrnlafinn rntttière (OAC) (RS 741.31), se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. Une Go-détention peut également se présenter et notamment au sein d'une communauté familiale, soit lorsque les deux conjoints utilisent. le V I îicüle (cf. Úussy/ RUs,oiii, n. 2.2 â ..íe., ad art. 58 LCR, R. Brehm, La responsabilité civile automobile, p.19 ss. 29-30; ATF 117 Il 609 ss, spéc. p. 613-614).
c) En l'espèce, il est établi que la demanderesse est le preneur d'assurance et que le permis de circulation est également à son nom. Le seul fait que la facture d'achat de la Mercedes soit au nom de son mari, le conducteur, n'est pas suffisant pour que la Cour civile s'écarte du principe selon lequel le preneur d'assurance est le détenteur du véhicule. La distinction entre détenteur et conducteur revêt une importance capitale puisque l'assureur ne saurait recourir contre le détenteur en raison d'une faute grave du conducteur, hormis les conditions particulières de l'article 14 alinéa 3 LCA (Bussy/Rusconi n. 3.5 ad art. 65 LCR, citant l'ATF Muggier 91 Il 226, JT 1996 I 49; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerichen Strassenverkehrsrechts, n. 1694 ss., spéc. n. 1699, R. Brehm,
- 12 - Le contrat d'assurance RC, n. 654 as, spéc. n. 657, et Oftinger/Stark, Schweizeriches Haftpflichtrecht, n. 226-7). En l'occurrence, il n'est pas non plus établi que le conducteur faisait ménage commun avec la demanderesse, ni même qu'il utilisait régulièrement le véhicule et à ses frais, de sorte qu'il en serait le détenteur de fait. De plus, la détentrice du véhicule n'a pas elle-même commis une faute grave et les deux conditions cumulatives de l'article 14 alinéa 3 LCA ne sont à l'évidence pas remplies. Dès lors, on doit retenir que la demanderesse était détentrice et son mari seulement conducteur, de sorte que la défenderesse ne saurait opposer en compensation les prestations qu'elle a effectuées en faveur des lésés R . Ill. Pour le surplus, on notera égaiement que pour pouvoir exercer son droit de recours pour faute grave contre son assurée, l'assureur doit non seulement prouver les faits permettant de conclure à une faute grave, mais aussi le dommage et les montants alloués au lésé. L'assureur a la possibilité de dédommager le lésé sur la base d'un jugement, mais celui-ci n'est pas nécessaire. il peut aussi procéder à un règlement à l'amiable avec le lésé, le preneur d'assurance ou l'assuré dans l'action récursoire n'étant fondé à contester la transaction que si « elle a été conclue à son préjudice » (Bussy/Rusconi, n. 3.6 ad art. 65 LCR; R. Brehm, Le contrat d'assurance RC, n. 673-4). En d'autres termes, il incombait à la défenderesse de prouver qu'elle avait indemnisé les lésés R en ayant réellement l'obligation de le faire à concurrence du montant qu'elle affirme avoir effectivement payé. Or, la défenderesse n'a pas réussi à apporter la preuve du dommage. En effet, la Cour ignore quels versements l'assurance a effectués aux lésés R :. La seule pièce produite par la défenderesse (pièce 100) n'est pas suffisante pour établir d'une part que l'assureur a indemnisé les lésés, d'autre part qu'elle avait l'obligation de le faire.
- 13 - Compte tenu de ce qui précède, même en admettant une faute grave du conducteur sur la base des expertises qui laissent toutes deux apparaître du' E circulait peu avant l'accident sur la voie réservée au véhicule du lésé R à une vitesse excessive, probablement en raison de son taux d'alcoolémie, et tout en admettant une légère faute concurrente du lésé R qui a dévié de sa trajectoire, ce qui justifierait un recours de 25%, il convient d'admettre les conclusions de la demanderesse et rejeter celles, opposées en compensation, de la défenderesse. IV. Il reste à déterminer le dommage exact de la demanderesse.
a) Il est établi que la voiture de la demanderesse a été entièrement démolie dans l'accident du 7 mai 1995. Pour le véhicule et son équipement, la Cour retiendra le prix catalogue, accessoires compris, sans déduire le rabais spécial obtenu, soit 45'510 fr., majoré du spoiler valant 750 fr. et enfin diminué de la franchise de 500 fr. (cf. chiffres C19.1 et C24.2 CGA). Ceci équivaut ainsi à un montant de 45'760 francs. Compte tenu du temps d'utilisation du véhicule de la demanderesse (assurance du 14.04.1994 et accident du 07.05.1995) et des chiffres 19.1 et 24.1 des CGA, seul le 94% de cette valeur doit être pris en en te C'est ainsi la somme de 43'n14 fr. 40 (valet ir vénale majorée) qui doit être admise. La demanderesse ayant échoué dans la preuve de la valeur et de la destruction dans l'accident des effets personnels réclamés en remboursement à la défenderesse, le montant forfaitaire de 2'000 fr. prévu par les CGA ne sera pas ajouté au dommage subi par la demanderesse.
b) La demanderesse réclame en dernier lieu des intérêts à 5% à compter du 7 mai 1995, date de l'accident. Aucune mise en demeure, au sens de l'article 104 alinéa 1 er CO, n'ayant eu lieu avant le dépôt de la demande, les intérêts n'ont commencé à courir que le lendemain de la notification de cette écriture, soit dès le 29 avril 1998, au taux légal de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
e • refEier : ^. R. Esposito, ah
- 14- V. En définitive, la demande doit être admise à concurrence de 43'014 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 1998. Obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 32'145 fr., savoir : a) 7'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 350 fr. pour les débours de celui-ci; c) 24'785 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs. la Cour civile, statuant à huis clos, prononce: I. La défenderesse Y riPmanriArpsst^ X Société d'Assurances doit payer à la la somme rie 43'014 fr. 40 (q, tarante trois mille quatorze francs et quarante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 1998. Il. Les frais de justice sont arrêtés à 24'785 fr. (vingt-quatre mille sept cent huitante-cinq francs) pour la demanderesse et à 7'360 fr. (sept mille trois cent soixante francs) pour la défenderesse.
111. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 32'135 francs (trente-deux mille cent trente-cinq francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
R. Esposito, ah
- 15 - Du k nRs 2063 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 juillet 2002, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées. i Y^ ^^ `^' E Í' ^'.t1 S frtt.^ ^r,Q, :.,, ^ - _ r. ^>^t ^^S rt,i`''.5 CONFORME é'5^^..-,,,rrzi.. Le.. tz`Ckli,:: : _scA ^^ ^::^1'i.. t1 j R ^^ • ^ 4 ^,t%/....^ti,^,'_'^; .' .4t
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL CO98.002001 I 45/2002/i=J O COUR CIVILE Audience de jugement du 26 juin 2002 Présidence de M. CREUX, président
• Juges : M. Jomini et Mme Rouleau Greffier : Mme Esposito, ad hoc Cause pendante entre: X (Me Ph. Rossy) et Y (Me P.-D. Schupp) SOCIETE D'ASSURANCES
-2-
- Du même jour – Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : En fait: 1. La demanderesse x et la défenderesse Z Société Suisse d'Assurances Zurich, actuellement Y Société d'Assurances, étaient liées par un contrat d'assurance dont le numéro de police est le xxxx, couvrant en casco complète et en responsabilité civile un véhicule Mercedes-Benz portant la plaque d'immatriculation VD YYYY E et acquis par la demanderesse le 28 mars 1994. 2.
a) Le dimanche 7 mai 1995, ce véhicule a été entièrement détruit dans un accident survenu à Eclépens dans le canton de Vaud. ll était alors conduit par E, époux de la demanderesse, qui était sous l'emprise de l'alcool (soit à tout le moins 1,53 g.0100 trois heures après l'accident). L'accident a consisté en une collision frontale avec une Opel Rekord Caravan occupée par R l'accident. E et son épouse, l'un et l'autre blessés dans . a été seul dénoncé pour avoir provoque l'ac •ident. Si ce dernier a admis son ivresse au volant, il a toujours contesté être responsable de l'accident. Par lettre du 21 juin 1995 adressée à l'assurance de protection juridique de la demanderesse, la défenderesse l'informait de ce qui suit : « Par la présente, nous vous informons que le taux de la faute grave a été fixé à 25% par notre compagnie, vu le taux d'alcoolémie de Monsieur E . Au vu de la gravité des blessures subies par R et le montant que nous serons appelés à réclamer à notre assuré commun, il nous est impossible de procéder à l'indemnisation du véhicule de Monsieur E En effet, afin de limiter quelque peu notre réclamation future, nous conservons les règlements découlant de la couverture casco compléte à titre d'acompte. » Par lettre du 6 septembre 1996, le conseil de la demanderesse informait la défenderesse qu'E contestait sa responsabilité dans
-3- l'accident et la priait de suspendre tout décision jusqu'à droit connu sur l'action pénale. Par réponse du 11 septembre 1996 au conseil de la demanderesse, la défenderesse s'est déclarée surprise qu'E puisse contester sa responsabilité dans la survenance de cet accident et déclarait avoir versé des acomptes pour les blessures subies par R; elle concluait sa correspondance en ces termes : « Nous vous prions de bien vouloir nous tenir informés de l'évolution pénale de ce dossier, de manière à ce que nous puissions, en connaissance de cause, nous prononcer définitivement sur la question de la responsabilité ». Le 17 septembre 1996, le conseil de la demanderesse répondait à la défenderesse que si, à la lecture du rapport de police, la responsabilité d'E était vraisemblable, ce dernier contestait la pertinence de certains indices de fait à la base de ce rapport. Ledit conseil réitérait sa demande quant à la suspension de toute décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal et concluait en demandant à la défenderesse de lui faire parvenir copie des contrats complets liant les parties. Répondant à cette correspondance le 7 octobre 1996, la défenderesse invitait le conseil de la demanderesse à la tenir informée de l'évolution et de l'issue pénale au vu des contestations d E et lui demandait de lui indiquer comment sa cliente entendait s'acquitter du montant du recours pour faute grave. Deux jours plus tard, le conseil de la demanderesse relevait l'attitude paradoxale de la défenderesse qui souhaitait être informée de l'issue pénale tout en demandant à son assurée de commencer à régler les conséquences de sa faute grave. Par réponse du 9 décembre 1996, la défenderesse précisait qu'elle ne voyait aucune contradiction dans ces éléments et s'expliquait en ces termes :
- 4 - « Même si nous attendons de connaître l'issue pénale pour porter une appréciation définitive sur la question des responsabilités au plan civil, il n'en reste pas moins que la responsabilité de votre mandant est engagée dans une part suffisamment importante pour que ce dernier nous fasse parvenir d'ores et déjà des acomptes importants par rapport au recours que nous avons formulé. » Le 12 décembre 1996, le conseil de la demanderesse confirmait qu'il n'entrerait pas en matière sur le recours invoqué par la défenderesse tant que la responsabilité d'E ne serait pas établie. Le 5 février 1997, la défenderesse exprimait son désaccord avec cette position tout en s'inquiétant de l'évolution pénale. Deux jours plus tard, le conseil de la demanderesse répondait qu'il demeurait possible que la responsabilité exclusive d'E soit engagée, mais qu'il était prématuré de prendre une décision définitive.
b) Par jugement du 21 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de Cossonay a condamné E pour conduite en état d'ivresse, le libérant du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence. Avant ce jugement, le casier judiciaire d'E était vierge et les renseignements de police le concernant ne comportaient rien de négatif. Le 27 janvier 1998, le conseil de la demanderesse informait la défenderesse de la condamnation d'E pour conduite en était d'ivresse et de son acquittement pour le surplus. il demandait alors à la défenderesse de ne pas grever la police de responsabilité civile concernée, soit de rembourser le surplus de primes payées depuis l'accident, et de lui faire parvenir tous documents permettant de fixer les prestations en casco complète. La défenderesse n'a jamais répondu à cette dernière lettre, ni fourni les documents réclamés, malgré plusieurs rappels du conseil de la demanderesse datés des 17 février, 5 mars et 24 mars 1998.
- 5 - Dans le courrier du 5 mars 1998, le conseil de la demanderesse réclamait outre le remboursement du véhicule accidenté, le remboursement d'un tapis de voiture valant 112 fr., d'une couverture polaire de 750 fr., d'un jeans Levis de 98 fr., d'un jeans Diesel de 109 fr., d'un T-shirt valant 49 fr., et d'une paire de baskets de 129 francs. Enfin, sous pli recommandé du 24 mars 1998, le conseil de la demanderesse adressait à la défenderesse la confirmation que le jugement pénal était exécutoire.
3. a) Selon la police d'assurance en cause et les conditions générales, le véhicule détruit doit être remboursé à sa valeur vénale majorée (cf. chiffre C19.1 CGA), sous déduction d'une franchise de 500 francs. Dite valeur vénale majorée correspond, dès lors que le véhicule a été acquis le 28 mars 1994 et détruit le 7 mai 1995, à 94% du prix catalogue, accessoires assurés inclus (cf. chiffre C19.1 CGA). La demanderesse a également produit la facture du 28 mars 1994 relative à l'achat du véhicule. Le prix catalogue de celui-ci correspond à 37'800 francs. A cela s'ajoutent des accessoires valant au total 7'710 francs. La valeur vénale du véhicule accidenté correspond ainsi à 45'510 fr. (37'800 fr. + 7710 fr.). En l'espèce, la valeur vénale majorée du véhicule accidenté correspond à 94% de 45'510 fr., soit 42779 fr. 40. La défenderesse, par le biais de son expert, a admis quant à elle une valeur de 43'350 fr., sous déduction de 500 fr. de franchise, soit 42'850 francs.
b) La demanderesse soutient en outre que le véhicule était pourvu d'un spolier valant 750 francs. Selon les conditions générales de la police d'assurance, les équipements ou accessoires fixés au véhicule sont également assurés (cf. chiffres C2 et C3 CGA).
-6- D'après le témoin P, fille de la demanderesse, le véhicule était bel et bien muni d'un spoiler d'une valeur de 700 à 800 francs. Eu égard au lien de filiation entre ce témoin et la demanderesse, la Cour ne prendra en considération cette déposition que dans la mesure ou d'autres éléments du dossier confirment son témoignage, à moins qu'il ne s'agisse .de faits d'une portée tout à fait générale, sans incidence sur la solution du litige. En l'occurrence, la demanderesse a également produit une photographie démontrant que le véhicule accidenté était effectivement muni d'un spoiler. La Cour retiendra donc en définitive que le véhicule était équipé d'un spoiler valant 750 francs.
c) La demanderesse allègue, en outre, que des effets personnels valant au total 2'101 fr. ont été détruits dans l'accident. Elle énumère un tapis de voiture à 112 fr., un jeans Levis à 98 fr., un jeans Diesel à 109 fr., un T- shirt à 49 fr., une paire de baskets à 129 fr., une paire de lunettes acquise le 19 janvier 1995 à 658 fr., et une montre acquise le 14 août 1994 à 946 fr. (correspondant à 110'000 escudos portugais). Selon la police d'assurance et les conditions générales, les effets personnels endommagés sont couverts de manière forfaitaire à concurrence de 2'000 fr. (cf. chiffre C10 CGA). Entendue sur cette question, le témoin P a déclaré qu'un tapis de voiture côté conducteur, la montre et les lunettes de son père ainsi que des vêtements appartenant à son père et à son passager ont été détruits dans l'accident, mais elle n'a pu préciser la valeur de ces objets. Dans la mesure où aucun autre élément du dossier ne confirme la valeur et la destruction des dits objets, la Cour n'admettra pas ces éléments du dommage.
- 7 - Depuis l'accident, dès lors que la défenderesse est intervenue en faveur de la demanderesse, elle a grevé les primes RC et casco de cette dernière. 4. La défenderesse invoque contre les prétentions de la demanderesse liées à l'assurance casco la compensation avec son droit de recours d'assureur en responsabilité civile. Il est admis que l'ivresse constitue une faute grave qui peut autoriser une assurance RC à se retourner contre son assuré à raison des prestations versées au lésé. La défenderesse soutient avoir réglé 219'915 fr.60 au titre de la responsabilité civile à la victime R et à l'assureur LAA de ce dernier. La Cour ne retiendra pas cet élément dans la mesure où la pièce 100 produite par la défenderesse, intitulée « Récapitulation paiements » ne permet pas d'établir précisément les destinataires des versements ni la cause des paiements invoqués. 5. En cours d'instance, une expertise a été confiée à B du Bureau Commun d'Expertise SA, à Carouge/Genève, De son rapport, déposé le 14 janvier 2000, i1 résulte en bref ce qui suit :
a) Chargé de répondre à la question de savoir si E a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son alcoolémie, l'expert répond que le taux d'alcoolémie constaté était nettement supérieur au maximum autorisé, que l'alcoolémie du conducteur a certainement joué un râle important dans la perte de maîtrise du véhicule, mais qu'il lui est toutefois impossible d'affirmer qu'il s'agit là de la seule cause de cette perte de maîtrise.
b) Au sujet du lieu du point de choc, l'expert commence par rappeler les variations du premier expert M nommé en cours d'enquête.
-8- ll estime que tous les calculs n'étaient fondés que sur des hypothèses hasardeuses et que les données relevées sur place par la police comportent trop d'imprécisions pour permettre d'obtenir une reconstitution crédible de l'accident. Sans tenir compte des traces mentionnées dans le rapport de police, l'expert a ensuite fait appel au logiciel informatique V pour déterminer la position du point de choc la plus logique, localisation qui se fait en respectant le principe physique de la conservation de l'énergie cynétique. Il estime les vitesses au moment du choc pour E entre 65,7 et 79,5 km/h et pour R entre 43,7 et 53,4 km/h. Bien qu'on ne puisse déterminer la position du choc qu'avec une précision relative, il apparaît certain que ce point de choc est bien situé sur la voie de circulation du véhicule de R, et que cette voiture n'a pas empiété sur la voie de la Mercedes conduite par E
c) Le point de choc se situant nettement sur la voie de circulation de R, l'expert précise qu'il est indéniable qu'E a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a été déporté à gauche, dans un virage à droite, Il ne peut cependant pas se prononcer sur l'importance du taux d'alcoolémie relevé sur E dans le déclenchement de cette perte de maîtrise. 6. Un second expert judiciaire a été nommé en la personne de l'ingénieur A, à Muralto, qui a déposé son rapport le 31 janvier
2001. Ses conclusions sont en substance les suivantes :
a) Deux secondes avant le choc, la Mercedes d'E s'est trouvée sur la voie de circulation du conducteur R
b) Le choc a eu lieu au centre de la chaussée, les roues antérieures gauches de chaque voiture se trouvant pratiquement sur la ligne de sécurité.
c) Provenant de la Sarraz, la Mercedes roulait à une vitesse estimée entre 81 km/h et 90 km/h; au moment critique, soit lorsque R a aperçu la Mercedes pilotée par E, celle-ci se trouvait sur la voie de gauche; E a corrigé sa trajectoire et s'est rabattu sur sa droite
-9 - en freinage; la collision s'est produite lorsque les roues gauches de (a Mercedes atteignaient la ligne de sécurité. Venant d'Eclépens, l'Opel de R roulait à une vitesse comprise entre 60 km/h et 66 km/h; au moment critique, R a vu la Mercedes d'E sur sa propre voie de circulation et a réagi en freinant et en se rabattant sur sa gauche, ce qui a amené l'Opel de R vers le milieu de la route où il y a eu collision. L'expert relève que si R n'avait pas réagi et avait continué à rouler au centre de sa propre voie, il n'y aurait pas eu collision. Il ajoute que la vitesse des deux véhicules, au moment critique, était supérieure à la vitesse prescrite, la vitesse de la Mercedes conduite par E pouvant créer des difficultés à la maîtrise du véhicule au moment d'aborder le virage à l'entrée du village. 7. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 8. Par demande du 20 avril 1998, X a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse Z Société Suisse d'Assurances Zurich (actuellement Y Suisse Société ri'Assurances) de la somme d_e 49'350 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mai 1995. E a cédé ses propres droits contre la défenderesse à son épouse, la demanderesse, afin que celle-ci puisse les faire valoir dans la présente cause. Par réponse du 14 juillet 1998, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse. A l'audience préliminaire du 18 janvier 1999, la demanderesse a renoncé à réclamer 4'500 fr., correspondant à la péjoration des primes d'assurance casco et responsabilité civile, réduisant ainsi ses conclusions à 44'850 francs. Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
En dro i t:
a) La demanderesse réclame à la défenderesse la réparation du dommage qu'elle a subi à la suite de l'accident du 7 mai 1995. Elle conclut au paiement de la contre-valeur du véhicule accidenté, avec son équipement complet, pour le montant admis par l'expert de la défenderesse, soit 42'850 fr., ainsi qu'au remboursement de ses effets personnels, par 2'000 francs. La demanderesse ayant renoncé en cours de procédure au remboursement de la péjoration de ses primes RC et casco, c'est un montant total de 44'850 fr. qu'elle réclame finalement.
b) La défenderesse, en sa qualité d'assureur RC et casco, ne conteste pas le principe d'une prétention de la demanderesse à raison de l'assurance casco complète, mais elle invoque son droit de recours d'assureur en responsabilité civile pour faute grave, en raison de l'état d'ivresse d'.E, conducteur du véhicule assuré. Elle oppose ainsi en compensation à la créance de la demanderesse une réduction de ses prestations de 25% sur le montant de 219'915 fr.60 versé aux lésés Reift, soit un montant arrondi à 50'000 franc, Cette compensation étant possible, se pose alors la question de savoir si la défenderesse peut exercer son recours contre la demanderesse, assurée et en principe détentrice, à raison d'une faute qu'aurait commise le conducteur, son mari E (cf. Bussy/Rusconi, n. 3.9 ad art. 65 LCR). II. a) Si par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (a rt. 58 al. 1 er LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 LCR).
b) L'assureur RC automobile dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance. Ce droit est réglé par l'article 65 alinéa 3 LCR qui
-11- réserve la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, et plus précisément son article 14. L'article 14 alinéa 3 LCA stipule que si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. La qualité de détenteur, définie par l'article 78 de l'Ordonnance régl ant I'arimi.sirnn rive p,.regr,rti.s af des véhinules à la t'irrnlafinn rntttière (OAC) (RS 741.31), se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. Une Go-détention peut également se présenter et notamment au sein d'une communauté familiale, soit lorsque les deux conjoints utilisent. le V I îicüle (cf. Úussy/ RUs,oiii, n. 2.2 â ..íe., ad art. 58 LCR, R. Brehm, La responsabilité civile automobile, p.19 ss. 29-30; ATF 117 Il 609 ss, spéc. p. 613-614).
c) En l'espèce, il est établi que la demanderesse est le preneur d'assurance et que le permis de circulation est également à son nom. Le seul fait que la facture d'achat de la Mercedes soit au nom de son mari, le conducteur, n'est pas suffisant pour que la Cour civile s'écarte du principe selon lequel le preneur d'assurance est le détenteur du véhicule. La distinction entre détenteur et conducteur revêt une importance capitale puisque l'assureur ne saurait recourir contre le détenteur en raison d'une faute grave du conducteur, hormis les conditions particulières de l'article 14 alinéa 3 LCA (Bussy/Rusconi n. 3.5 ad art. 65 LCR, citant l'ATF Muggier 91 Il 226, JT 1996 I 49; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerichen Strassenverkehrsrechts, n. 1694 ss., spéc. n. 1699, R. Brehm,
- 12 - Le contrat d'assurance RC, n. 654 as, spéc. n. 657, et Oftinger/Stark, Schweizeriches Haftpflichtrecht, n. 226-7). En l'occurrence, il n'est pas non plus établi que le conducteur faisait ménage commun avec la demanderesse, ni même qu'il utilisait régulièrement le véhicule et à ses frais, de sorte qu'il en serait le détenteur de fait. De plus, la détentrice du véhicule n'a pas elle-même commis une faute grave et les deux conditions cumulatives de l'article 14 alinéa 3 LCA ne sont à l'évidence pas remplies. Dès lors, on doit retenir que la demanderesse était détentrice et son mari seulement conducteur, de sorte que la défenderesse ne saurait opposer en compensation les prestations qu'elle a effectuées en faveur des lésés R . Ill. Pour le surplus, on notera égaiement que pour pouvoir exercer son droit de recours pour faute grave contre son assurée, l'assureur doit non seulement prouver les faits permettant de conclure à une faute grave, mais aussi le dommage et les montants alloués au lésé. L'assureur a la possibilité de dédommager le lésé sur la base d'un jugement, mais celui-ci n'est pas nécessaire. il peut aussi procéder à un règlement à l'amiable avec le lésé, le preneur d'assurance ou l'assuré dans l'action récursoire n'étant fondé à contester la transaction que si « elle a été conclue à son préjudice » (Bussy/Rusconi, n. 3.6 ad art. 65 LCR; R. Brehm, Le contrat d'assurance RC, n. 673-4). En d'autres termes, il incombait à la défenderesse de prouver qu'elle avait indemnisé les lésés R en ayant réellement l'obligation de le faire à concurrence du montant qu'elle affirme avoir effectivement payé. Or, la défenderesse n'a pas réussi à apporter la preuve du dommage. En effet, la Cour ignore quels versements l'assurance a effectués aux lésés R :. La seule pièce produite par la défenderesse (pièce 100) n'est pas suffisante pour établir d'une part que l'assureur a indemnisé les lésés, d'autre part qu'elle avait l'obligation de le faire.
- 13 - Compte tenu de ce qui précède, même en admettant une faute grave du conducteur sur la base des expertises qui laissent toutes deux apparaître du' E circulait peu avant l'accident sur la voie réservée au véhicule du lésé R à une vitesse excessive, probablement en raison de son taux d'alcoolémie, et tout en admettant une légère faute concurrente du lésé R qui a dévié de sa trajectoire, ce qui justifierait un recours de 25%, il convient d'admettre les conclusions de la demanderesse et rejeter celles, opposées en compensation, de la défenderesse. IV. Il reste à déterminer le dommage exact de la demanderesse.
a) Il est établi que la voiture de la demanderesse a été entièrement démolie dans l'accident du 7 mai 1995. Pour le véhicule et son équipement, la Cour retiendra le prix catalogue, accessoires compris, sans déduire le rabais spécial obtenu, soit 45'510 fr., majoré du spoiler valant 750 fr. et enfin diminué de la franchise de 500 fr. (cf. chiffres C19.1 et C24.2 CGA). Ceci équivaut ainsi à un montant de 45'760 francs. Compte tenu du temps d'utilisation du véhicule de la demanderesse (assurance du 14.04.1994 et accident du 07.05.1995) et des chiffres 19.1 et 24.1 des CGA, seul le 94% de cette valeur doit être pris en en te C'est ainsi la somme de 43'n14 fr. 40 (valet ir vénale majorée) qui doit être admise. La demanderesse ayant échoué dans la preuve de la valeur et de la destruction dans l'accident des effets personnels réclamés en remboursement à la défenderesse, le montant forfaitaire de 2'000 fr. prévu par les CGA ne sera pas ajouté au dommage subi par la demanderesse.
b) La demanderesse réclame en dernier lieu des intérêts à 5% à compter du 7 mai 1995, date de l'accident. Aucune mise en demeure, au sens de l'article 104 alinéa 1 er CO, n'ayant eu lieu avant le dépôt de la demande, les intérêts n'ont commencé à courir que le lendemain de la notification de cette écriture, soit dès le 29 avril 1998, au taux légal de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
e • refEier : ^. R. Esposito, ah
- 14- V. En définitive, la demande doit être admise à concurrence de 43'014 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 1998. Obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 32'145 fr., savoir : a) 7'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 350 fr. pour les débours de celui-ci; c) 24'785 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs. la Cour civile, statuant à huis clos, prononce: I. La défenderesse Y riPmanriArpsst^ X Société d'Assurances doit payer à la la somme rie 43'014 fr. 40 (q, tarante trois mille quatorze francs et quarante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 1998. Il. Les frais de justice sont arrêtés à 24'785 fr. (vingt-quatre mille sept cent huitante-cinq francs) pour la demanderesse et à 7'360 fr. (sept mille trois cent soixante francs) pour la défenderesse.
111. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 32'135 francs (trente-deux mille cent trente-cinq francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
R. Esposito, ah
- 15 - Du k nRs 2063 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 juillet 2002, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées. i Y^ ^^ `^' E Í' ^'.t1 S frtt.^ ^r,Q, :.,, ^ - _ r. ^>^t ^^S rt,i`''.5 CONFORME é'5^^..-,,,rrzi.. Le.. tz`Ckli,:: : _scA ^^ ^::^1'i.. t1 j R ^^ • ^ 4 ^,t%/....^ti,^,'_'^; .' .4t