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20020412_f_ju_o_01

12. April 2002 Jura Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2002-04-12 · Français CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 4 applicables". Le législateur ne s'est pas expliqué sur la suppression de la mention expresse de la responsabilité du chasseur pour les auxiliaires et les chiens. Cependant, la jurisprudence et les auteurs admettent que lorsque le dommage est provoqué par un chien utilisé pour chasser, cette disposition, instituant une responsabilité causale plus stricte, prend le pas, en sa qualité de lex specialis, sur l'article 56 CO. L'article 56 CO institue une responsabilité objective simple du détenteur d'animal, en cas de défaut de diligence; l'article 15 LChP consacre une responsabilité objective aggravée du chasseur, sans disculpation possible (RVS 2001, n. 3, p. 285 et citations; Isabel Sieber, Die Haftpflicht fir Jagdschaden, Thèse, Zurich, 1998, p. 26, 94ss) • iv e f. Dès lors que l'article 15 LChP est une lex specialis et elle l'rmporte sur l'article 56 CO, il convient d'examiner si les conditions de cette disposition sont remplies. Le défendeur est chasseur et c'est à l'issue d'une action de chasse, un jour où la chasse était chien f rentré. On if reprocher un chien de ne pas ouverte, que son c1u^+LL n'est pas 1L.11L1 V. Vll ne saurait a u avoir chien de ne pas de montre à la patte et de ne pas rentrer à l'heure. Quant au chasseur propriétaire du chien, il est évident qu'il ne peut pas le tenir en laisse pour chasser. On doit donc attendre de lui qu'il le recherche selon l'usage, c'est-à-dire en l'appelant, en cornant, en laissant sur place un objet ayant son odeur et en revenant à plusieurs reprises voir s'il retrouve son chien. En l'espèce, X a parfaitement respecté ces règles de prudence. Si son chien, qui n'était pas 1, e la yy plus tard un dommage, doit il GLall pas 1G111^.rG de lil tillasse, a commis un jour ^iùs t^úu uii uuuuua^c, ce dommage doit être considéré comme étant la suite d'une action de chasse. Dès lors, X répond en qualité de chasseur du dommage causé en application de la loi sur la chasse uniquement et non pas en vertu d'un acte illicite. Il est admis comme établi que le chien de chasse errant est allé se jeter sous la voiture de X en occasionnant des déprédations au véhicule. Le dommage et le lien de causalité sont donc réalisés.

E. 4.1 L'article 56 CO précise qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention CflmmanrhP pnr les .elrcor/Qtn-races lui Crie ça diligence n'eut pn. empèse/hé le dnmmaae de P. produire. Il s'agit là d'une responsabilité indépendante de toute faute mais qui suppose une violation objective du devoir de diligence incombant à l'intéressé. C'est une responsabilité causale ou objective simple qui résulte d'un manquement. Le détenteur ne peut être amené à répondre du fait de son animal que si on parvient à la conclusion, à la suite d'une analyse purement objective, qu'il n'a pas déployé toute la diligence commandée par les circonstances (SJ 2000, 262; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997, p. 531).

E. 4.2 La loi sur la chasse et la protection des oiseaux du 13 juin 1925 prévoyait â l'article 13 que le chasseur était responsable du préjudice causé, même sans sa faute; il répondait du fait des auxiliaires et des chiens qu'il employait. Cette loi a été abrogée et remplacée par la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) qui prévoit à l'article 15 : "celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu'il cause. Pour le reste, les dispositions du Code des obligations sur les actes illicites sont 61

E. 4.3 L'article 58 LCR institue une responsabilité causale aggravée du détenteur du véhicule à raison du risque (art. 58 LCR). La circulation du véhicule à moteur crée des dangers spéciaux qui proviennent essentiellement de son autopropulsion rapide et des phénomènes qui en résultent. C'est ce qu'on appelle le risque inhérent (Bussy/Rusconi, CSCR, Commentaire, Lausanne, 1996, ad a rt. 58 LCR, rem 1.5; Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 1999, n° 124). 62 .;,,,.% .:

s Il découle de cette règle que l'automobiliste qui a embouti le chien, même s'il n'a commis aucune faute, répond du dommage causé en vertu de la responsabilité causale objective aggravée du détenteur du véhicule (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 60 LCR, rem 2.7). Au cas particulier, il n'est pas contesté que l'automobiliste X a happé le chien de Y qui est mort à la suite de ses blessures. Le lien de causalité entre l'emploi du véhicule et la mort du chien est dès lors établi.

E. 4.4 On se trouve ainsi en présence d'un conflit de responsabilités puisque d'une part, le chasseur Y répond du dommage causé par son chien à la voiture de X dans le cadre d'une action de chasse et que d'autre part, X répond du dommage causé à M. Frésard puisqu'il a tué son chien avec sa voiture en mouvement. Comme on l'a déjà vu précédemment, la responsabilité découlant de l'article 15 al. 1 LChP est une rPÇnnnçbilit• nbje^.tive aggravée en vert,,, di„ • ••• e (ÇiPhar, np. cit., p, 41, 46 et 491, Quant à la responsabilité de l'automobiliste, il s'agit là aussi d'une responsabilité objective aggravée en vertu du risque créé (Henri Deschenaux, Pierre Tercier, La responsabilité civile, Berne, 1982, p. 43). Lorsqu'il y a rencontre entre deux responsabilités objectives aggravées, on commence par comparer les risques qui se sont concrètement réalisât ce qui donne une première clé de t+ risques aitaa ov svasa concrètement réalisés, ce .3..a donne une première clé répartition. Ensuite, on corrige cette répartition en faisant intervenir, s'il y a lieu, la ou les fautes additionnelles (Deschenaux, Tercier, op. cit., p. 253ss et notamment n° 43; Roland Brehm, op. cit., n° 267ss, 346ss). La jurisprudence a également précisé qu'en cas de concours entre une responsabilité causale ordinaire (art. 56 CO) et celle qui est fondée sur le risque créé (art. 58 LCR), et lorsqu'une faute ne peut être relevée ni d'un côté ni de l'autre, une part plus importante du dommage doit être supportée par le détenteur du véhicule automobile (ATF 85 H 243 : JT 1960 I 409; Scyboz et Gilliéron, CC et CO annotés, Lausanne 1999, ad a rt. 51 CO, p. 46, rem 3; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 59 LCR, rem 3.3; ad art. 61 LCR, rem 3.5). Dans un tel cas de responsabilité sans faute du détenteur du véhicule et du détenteur d'animal, la doctrine propose en général un partage à raison de 2/3 à la charge du détenteur du véhicule à moteur et 1/3 à celle du détenteur d'animal (Roland Brehm, op. cit., n° 445). Dans le cas qui nous occupe, au contraire de la jurisprudence et de la doctrine citées, nous sommes en b3 I

E. 6 présence de deux responsabilités objectives aggravées. Dans ces circonstances, on doit aussi tenir compte que le chien de chasse errant livré à son sort représente un risque d'accident aussi important que la voiture qui circule correctement sur la chaussée. Le chien courant représente une masse certaine. Se déplaçant sans égard à la circulation, il peut créer des situations très dangereuses. Errant sans but ou poursuivant un gibier, il peut se jeter sur la route brusquement sans que l'automobiliste puisse le voir. Enfin, la loi a pris en considération ce risque puisqu'elle en a déduit une responsabilité objective aggravée indépendante de toute faute, donc comparable à celle en matière de véhicule. Le risque représenté par le chien de chasse errant est comparable à celui de la voiture en mouvement. On peut dès lors appliquer, par analogie, le partage par moitié de la responsabilité de chacun des détenteurs lorsqu'aucun n'a commis de faute et que les risques inhérents sont comparables (Bussy/Rusconi, op. cit., ad a rt. 60 LCR, rem 2.6 et 2.7; ad art. 61 LCR, rem 1.2a; Roland Brehm, op. cit., n° 561 ss). Ainsi, en appréciant équitablement les facteurs de responsabilité et l'ensemble des circonstances, le juge estime qu'un partage par moitié des r•ennnenhilitA pQt in tA

5. L'article 62 LCR précise que le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites. 5.1. Le demandeur, automobiliste détenteur, réclame d'une part la réparation de sa voiture, d'autre part i domm ane indemnité. de dépréciation pour son véhicule °Vnaag4 et enfin iwne •••'V 111V.V1111111V de dépréciation ^1V11 IJ41 son ``37 indemnité pour perte de jouissance de la voiture pendant la durée d'immobilisation nécessaire pour la réparation. Les frais de réparation sont une part du dommage (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62, rem. 2.3). Le montant de la réparation de Frs 10'436,14 est établi par les documents déposés et par le témoignage de H . Ce montant n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Une indemnité pour dépréciation est également due puisqu'il s'agit d'une perte de valeur technique ou commerciale (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62 LCR, rem. 2.3 ch. 2b). En l'espèce, le demandeur fait valoir une attestation de M. Hêche qui fixe à Frs 3'800,-- cette dépréciation. H a confirmé cette attestation sous la foi du témoignage. Dans ces circonstances, et dans la mesure où H connaissait bien cette voiture, il n'y a pas de motif de s'écarter de ce montant pour fixer la diminution de valeur due au titre de la dépréciation. Cette partie du dommage doit être fixée ainsi à Frs 3'800,--. ó4

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E. 7 Enfin, le demandeur réclame une indemnité pour immobilisation, c'est-à-dire pour la privation de l'usage du véhicule durant le temps normal de la réparation. Lorsque l'automobiliste ne loue pas une nouvelle voiture, on admet un montant de l'ordre de Frs 20,-- par jour, à titre d'indemnisation de la perte de jouissance (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62 LCR, rem. 2.3). H a confirmé que la voiture avait été immobilisée pour la réparation environ trois semaines. Dès lors, la réclamation de 20 jours à Frs 20,-- est admissible. C'est ainsi un dommage total de Frs 14'636,10 qui a été causé à X et Y devra l'indemniser à raison de la moitié, par Frs 7'318,05. 5.2. De son côté, Y a perdu son chien qui a été tué par le demandeur dans cet accident; il a subi ainsi un dommage qu'il oppose en compensation au demandeur (art. 120 CO). Au cas particulier, le dommage causé correspond à la valeur du chien au moment de l'accident. Cet animal a été acheté à l'âge de trois mois pour Frs 700,--. Lors de l'accident, cet animal avait environ 1 an et demi et selon l'appréciation du garde-chasse Ludwig, il pouvait avoir une valeur de Frs 1'000,-- à Frs 1'200,--. En équité, le juge peut estimer la valeur de l'animal à Frs 1'100,--. Au vu du partage de responsabilité par moitié dont on a ^a i ^. Y droit indemnité de 550,-- de rt de M Bouduban. pa"iw haut, ^ a uroi^ a une ue Frs uti, la part ua. M uvüuübaai. 5.3. En conclusion, le défendeur y devra verser au demandeur X . Frs 6'768,05 (Frs 7'318,05 - Frs 550,—). Ce montant en capital doit porter intérêts dès la date du dommage, à savoir dès le 22 octobre 2000 (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62 LCR, rem. 2.6, ad art. 64 LCR, rem. 3.2).

6. Selon l'article 57 Cpcj, la partie qui succombe sera en règle générale condamnée au remboursement intégral des dépens de son adversaire, mais si la partie gagnante avait réclamé plus qu'elle n'obtient ou si le jugement au fond est en quelque point favorable à l'adversaire, le juge peut, suivant les circonstances, compenser les frais en totalité ou en partie. En l'espèce, le montant obtenu par X est inférieur à ce qu'il réclamait et supérieur à ce qu'offrait y Le montant adjugé par le juge se situe environ à mi-

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E. 8 chemin entre la réclamation du demandeur et l'offre du défendeur. Dans ces circonstances, il se justifie absolument de compenser les dépens et de partager les frais par moitié entre parties.

7. Le Code de procédure civile précise à l'art. 203 que dans les affaires relevant de la compétence du Juge civil, seul le dispositif est communiqué aux parties. Cependant, si comme en l'espèce la motivation est rédigée, il serait incohérent de la part du Juge de ne pas la communiquer aux parties; elles comprendront d'autant mieux son jugement s'il est accompagné des considérants. Cependant, cette communication des motifs a une incidence sur le départ du délai de motivation de 14 jours (art. 347 al. 4 Cpcj). Ainsi, pour éviter toute confusion, il se justifie d'indiquer que les deux délais différents appui — dc 1 V "cïlU^ rcl[L. 346 C -•t.' et dc iüÙtlValloü de 14 oüïJ rait. .^i4'r ai. A Cî. wuxvút J t FJ -1 J ^ N :Ìl ÇíèÇ 1a nntifiratinn !ín pYPÇent jngement.

Dispositiv
  1. Le Juge condamne le défendeur, Y , à payer au demandeur, X , la somme de Frs 6'768,05 avec intérêts â 5 % dès le 22 octobre 2000; fixe à Frs 735,-- les frais judiciaires qui absorbent l'avance effectuée par le demandeur à qui le défendeur devra lui en rembourser la moitié par Frs 367,50; compense les dépens entre parties; e civil i f Pierre Lachat ^^,••,:I is-greffière ,ri^^4/111111111►'41..~ --------^-•. ^^■v.^s • ^. Mary me o 967 ordonne la notification aux parties et à l'intervenante du dispositif du jugement (a rt. 203 i.f. Cpcj) et de la motivation du jugement (art. 347 al. 3 Cpjc); informe les parties que le délai d'appel est de 10 jours (a rt. 246 al. 2 Cpjc) et le délai de motivation de 14 jours (art. 347 al. 4 Cpjc) à compter dès la présente notification. Porrentruy, le 12 avril 2002/mc A notifier : - aux parties par leur mandataire; - à l'intervenante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE JUGE CIVIL Palais de Justice, 2900 Porrentruy 2 / Téléphone 032 465 33 79 — Télécopie 032 465 33 51 59 Jugement du 12 avril 2002 dans l'affaire civile liée entre X représenté en justice par Me Claude Brügger, avocat à Delémont, partie demanderesse, et Y- représenté en justice par Me Pierre Boillat, avocat à Delémont, parti Artie défnnrieresse e 4.l.11ll.1 .00. Z Assurances, par M. Jean-Paul Grunenwald, 2800 Delémont, intervenante aux côtés de la partie défenderesse En fait

1. Par requête du 10 octobre 2001, X, par l'intermédiaire de Me Claude Brügger, avocat à Delémont, a introduit une requête à fin de citation (art. 293 Cpcj) dirigée contre Y tendant au constat de la responsabilité de Philippe Frésard en tant que propriétaire d'animal dans l'accident du 22 octobre 2000 et à condamner le défendeur à payer à X la somme de Frs 10'436,10 plus intérêts à 5 % dès l'accident, sou.. suite des irais et dépens. Aux débats, X a confirmé ses conclusions et Y débouté des conclusions de la demande. a conclu au

2. It ressort des déclarations des parties et des pièces déposées les éléments de fait suivants :

Au cours de la journée du samedi 21 octobre 2000, Y 2 a chassé en 6 0 compagnie de son chien sur la commune de Boécourt. A la fermeture de la chasse à 18.00 heures, le chien n'est pas revenu vers son maître, malgré de nombreux appels par corne de chasse. Y a laissé sur place une couverture avec son odeur et est rentré à la maison. En cours de soirée, il est retourné sur place, mais son chien n'était toujours pas revenu. Le lendemain, dimanche 22 octobre 2000, il s'est rendu une nouvelle fois à l'endroit où son chien avait disparu et malgré ses appels à la corne, l'animal n'est pas revenu. Le dimanche soir, vers 21.30 heures, Y a appris que son chien avait été retrouvé mort au bord de la route du Bois de Robe, entre Develier et Les Rangiers. Il est allé le récupérer. Jusque-là, Y n'avait reçu aucune annonce officielle de la mort de son chien ni de la part des deux automobilistes, ni de la part du garde-chasse. Le chien de chasse errant de Y a dû s'aventurer sur la route où il a été happé par deux véhicules. Le garde-chasse L, appelé sur place, a pu constater la présence de poils devant et sous les véhicules dent celui de X X a fait réparer sa voiture et le prix de cette réparation ressortant du rapport d'expertise et de la facture H, du 8 novembre 2000, est de Frs 10'436,10. Ni l'assureur RC en matière de chasse de Y, ni l'assureur RC privé qui couvre le détenteur d'animal, n'ont voulu intervenir dans cette affaire. Y a ainsi dénoncé le litige à la M Suisse Assurances, qui assure M. Frésard en RC en sa qualité de chasseur, et la compagnie d'assurances L aux côtés de Y, ass ureur RC; pert âonnelle de Y, a agi en qu alité d'intervena^ t De l'audition de M. H, garagiste, il est ressorti qu'un véhicule accidenté est déprécié et qu'en l'occurrence, pour la voiture de X, c'est une dépréciation de l'ordre de Frs 3'000,-- à Frs 4'000,-- qui doit être prise en considération. M. Rêche a cependant signé une attestation le 20 mars 2002 fixant la dépréciation après l'accident du véhicule de X à Frs 3'800,--. X n'a toutefois pas déposé le décompte de reprise de sa voiture à la suite de l'achat d'une nouvelle voiture auprès du garage de M. Hêche. De l'audition de L,, garde-chasse, il est ressorti qu'il est courant qu'un chien ne rentre pas à la fin d'une journée de chasse et qu'il faille attendre deux ou trois jours pour voir l'animal réapparaître. Dans ces cas-là, il est évident que le propriétaire doit entreprendre des recherches. L i par ailleurs précisé qu'un chien de chasse prenait de la valeur dans la mesure où, en grandissant et en prenant de l'expérience, il

3 devenait bon chasseur. Il a ajouté que si ce chien chassait bien, à l'âge d'un an et demi, il valait peut-être Frs 1'000,-- à Frs 1'200,--.

3. A l'issue des débats, Me Claude Brügger, pour X, a réclamé la somme de Frs 10'977,10 plus intérêts à 5 % dès le 22 octobre 2000 (Frs 10'436,10 de frais de réparation + Frs 3'800,-- de frais de dépréciation + Frs 400,-- de frais de perte de jouissance, sous déduction de 25 % au titre du risque inhérent), sous suite des frais et dépens. Me Pierre Boillat, pour Y, sous offre de verser au demandeur Frs 5'000,-- plus intérêts à 5 % dès le 22 octobre 2000 (la moitié de la réparation + la moitié de la valeur du chien = Frs 4'718,05 arrondi à Frs 5'000,-- pour tenir compte d'une très éventuelle dépréciation), a conclu au débouté des conclusions de la demande, sous suite des frais, dépens à charge du demandeur. En droit

4. Plusieurs dispositions sur la responsabilité peuvent entrer en ligne de compte. 4.1. L'article 56 CO précise qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention CflmmanrhP pnr les .elrcor/Qtn-races lui Crie ça diligence n'eut pn. empèse/hé le dnmmaae de P. produire. Il s'agit là d'une responsabilité indépendante de toute faute mais qui suppose une violation objective du devoir de diligence incombant à l'intéressé. C'est une responsabilité causale ou objective simple qui résulte d'un manquement. Le détenteur ne peut être amené à répondre du fait de son animal que si on parvient à la conclusion, à la suite d'une analyse purement objective, qu'il n'a pas déployé toute la diligence commandée par les circonstances (SJ 2000, 262; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997, p. 531). 4.2. La loi sur la chasse et la protection des oiseaux du 13 juin 1925 prévoyait â l'article 13 que le chasseur était responsable du préjudice causé, même sans sa faute; il répondait du fait des auxiliaires et des chiens qu'il employait. Cette loi a été abrogée et remplacée par la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) qui prévoit à l'article 15 : "celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu'il cause. Pour le reste, les dispositions du Code des obligations sur les actes illicites sont 61

4 applicables". Le législateur ne s'est pas expliqué sur la suppression de la mention expresse de la responsabilité du chasseur pour les auxiliaires et les chiens. Cependant, la jurisprudence et les auteurs admettent que lorsque le dommage est provoqué par un chien utilisé pour chasser, cette disposition, instituant une responsabilité causale plus stricte, prend le pas, en sa qualité de lex specialis, sur l'article 56 CO. L'article 56 CO institue une responsabilité objective simple du détenteur d'animal, en cas de défaut de diligence; l'article 15 LChP consacre une responsabilité objective aggravée du chasseur, sans disculpation possible (RVS 2001, n. 3, p. 285 et citations; Isabel Sieber, Die Haftpflicht fir Jagdschaden, Thèse, Zurich, 1998, p. 26, 94ss) • iv e f. Dès lors que l'article 15 LChP est une lex specialis et elle l'rmporte sur l'article 56 CO, il convient d'examiner si les conditions de cette disposition sont remplies. Le défendeur est chasseur et c'est à l'issue d'une action de chasse, un jour où la chasse était chien f rentré. On if reprocher un chien de ne pas ouverte, que son c1u^+LL n'est pas 1L.11L1 V. Vll ne saurait a u avoir chien de ne pas de montre à la patte et de ne pas rentrer à l'heure. Quant au chasseur propriétaire du chien, il est évident qu'il ne peut pas le tenir en laisse pour chasser. On doit donc attendre de lui qu'il le recherche selon l'usage, c'est-à-dire en l'appelant, en cornant, en laissant sur place un objet ayant son odeur et en revenant à plusieurs reprises voir s'il retrouve son chien. En l'espèce, X a parfaitement respecté ces règles de prudence. Si son chien, qui n'était pas 1, e la yy plus tard un dommage, doit il GLall pas 1G111^.rG de lil tillasse, a commis un jour ^iùs t^úu uii uuuuua^c, ce dommage doit être considéré comme étant la suite d'une action de chasse. Dès lors, X répond en qualité de chasseur du dommage causé en application de la loi sur la chasse uniquement et non pas en vertu d'un acte illicite. Il est admis comme établi que le chien de chasse errant est allé se jeter sous la voiture de X en occasionnant des déprédations au véhicule. Le dommage et le lien de causalité sont donc réalisés. 4.3. L'article 58 LCR institue une responsabilité causale aggravée du détenteur du véhicule à raison du risque (art. 58 LCR). La circulation du véhicule à moteur crée des dangers spéciaux qui proviennent essentiellement de son autopropulsion rapide et des phénomènes qui en résultent. C'est ce qu'on appelle le risque inhérent (Bussy/Rusconi, CSCR, Commentaire, Lausanne, 1996, ad a rt. 58 LCR, rem 1.5; Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 1999, n° 124). 62 .;,,,.% .:

s Il découle de cette règle que l'automobiliste qui a embouti le chien, même s'il n'a commis aucune faute, répond du dommage causé en vertu de la responsabilité causale objective aggravée du détenteur du véhicule (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 60 LCR, rem 2.7). Au cas particulier, il n'est pas contesté que l'automobiliste X a happé le chien de Y qui est mort à la suite de ses blessures. Le lien de causalité entre l'emploi du véhicule et la mort du chien est dès lors établi. 4.4. On se trouve ainsi en présence d'un conflit de responsabilités puisque d'une part, le chasseur Y répond du dommage causé par son chien à la voiture de X dans le cadre d'une action de chasse et que d'autre part, X répond du dommage causé à M. Frésard puisqu'il a tué son chien avec sa voiture en mouvement. Comme on l'a déjà vu précédemment, la responsabilité découlant de l'article 15 al. 1 LChP est une rPÇnnnçbilit• nbje^.tive aggravée en vert,,, di„ • ••• e (ÇiPhar, np. cit., p, 41, 46 et 491, Quant à la responsabilité de l'automobiliste, il s'agit là aussi d'une responsabilité objective aggravée en vertu du risque créé (Henri Deschenaux, Pierre Tercier, La responsabilité civile, Berne, 1982, p. 43). Lorsqu'il y a rencontre entre deux responsabilités objectives aggravées, on commence par comparer les risques qui se sont concrètement réalisât ce qui donne une première clé de t+ risques aitaa ov svasa concrètement réalisés, ce .3..a donne une première clé répartition. Ensuite, on corrige cette répartition en faisant intervenir, s'il y a lieu, la ou les fautes additionnelles (Deschenaux, Tercier, op. cit., p. 253ss et notamment n° 43; Roland Brehm, op. cit., n° 267ss, 346ss). La jurisprudence a également précisé qu'en cas de concours entre une responsabilité causale ordinaire (art. 56 CO) et celle qui est fondée sur le risque créé (art. 58 LCR), et lorsqu'une faute ne peut être relevée ni d'un côté ni de l'autre, une part plus importante du dommage doit être supportée par le détenteur du véhicule automobile (ATF 85 H 243 : JT 1960 I 409; Scyboz et Gilliéron, CC et CO annotés, Lausanne 1999, ad a rt. 51 CO, p. 46, rem 3; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 59 LCR, rem 3.3; ad art. 61 LCR, rem 3.5). Dans un tel cas de responsabilité sans faute du détenteur du véhicule et du détenteur d'animal, la doctrine propose en général un partage à raison de 2/3 à la charge du détenteur du véhicule à moteur et 1/3 à celle du détenteur d'animal (Roland Brehm, op. cit., n° 445). Dans le cas qui nous occupe, au contraire de la jurisprudence et de la doctrine citées, nous sommes en b3 I

6 présence de deux responsabilités objectives aggravées. Dans ces circonstances, on doit aussi tenir compte que le chien de chasse errant livré à son sort représente un risque d'accident aussi important que la voiture qui circule correctement sur la chaussée. Le chien courant représente une masse certaine. Se déplaçant sans égard à la circulation, il peut créer des situations très dangereuses. Errant sans but ou poursuivant un gibier, il peut se jeter sur la route brusquement sans que l'automobiliste puisse le voir. Enfin, la loi a pris en considération ce risque puisqu'elle en a déduit une responsabilité objective aggravée indépendante de toute faute, donc comparable à celle en matière de véhicule. Le risque représenté par le chien de chasse errant est comparable à celui de la voiture en mouvement. On peut dès lors appliquer, par analogie, le partage par moitié de la responsabilité de chacun des détenteurs lorsqu'aucun n'a commis de faute et que les risques inhérents sont comparables (Bussy/Rusconi, op. cit., ad a rt. 60 LCR, rem 2.6 et 2.7; ad art. 61 LCR, rem 1.2a; Roland Brehm, op. cit., n° 561 ss). Ainsi, en appréciant équitablement les facteurs de responsabilité et l'ensemble des circonstances, le juge estime qu'un partage par moitié des r•ennnenhilitA pQt in tA

5. L'article 62 LCR précise que le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites. 5.1. Le demandeur, automobiliste détenteur, réclame d'une part la réparation de sa voiture, d'autre part i domm ane indemnité. de dépréciation pour son véhicule °Vnaag4 et enfin iwne •••'V 111V.V1111111V de dépréciation ^1V11 IJ41 son ``37 indemnité pour perte de jouissance de la voiture pendant la durée d'immobilisation nécessaire pour la réparation. Les frais de réparation sont une part du dommage (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62, rem. 2.3). Le montant de la réparation de Frs 10'436,14 est établi par les documents déposés et par le témoignage de H . Ce montant n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Une indemnité pour dépréciation est également due puisqu'il s'agit d'une perte de valeur technique ou commerciale (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62 LCR, rem. 2.3 ch. 2b). En l'espèce, le demandeur fait valoir une attestation de M. Hêche qui fixe à Frs 3'800,-- cette dépréciation. H a confirmé cette attestation sous la foi du témoignage. Dans ces circonstances, et dans la mesure où H connaissait bien cette voiture, il n'y a pas de motif de s'écarter de ce montant pour fixer la diminution de valeur due au titre de la dépréciation. Cette partie du dommage doit être fixée ainsi à Frs 3'800,--. ó4

65 7 Enfin, le demandeur réclame une indemnité pour immobilisation, c'est-à-dire pour la privation de l'usage du véhicule durant le temps normal de la réparation. Lorsque l'automobiliste ne loue pas une nouvelle voiture, on admet un montant de l'ordre de Frs 20,-- par jour, à titre d'indemnisation de la perte de jouissance (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62 LCR, rem. 2.3). H a confirmé que la voiture avait été immobilisée pour la réparation environ trois semaines. Dès lors, la réclamation de 20 jours à Frs 20,-- est admissible. C'est ainsi un dommage total de Frs 14'636,10 qui a été causé à X et Y devra l'indemniser à raison de la moitié, par Frs 7'318,05. 5.2. De son côté, Y a perdu son chien qui a été tué par le demandeur dans cet accident; il a subi ainsi un dommage qu'il oppose en compensation au demandeur (art. 120 CO). Au cas particulier, le dommage causé correspond à la valeur du chien au moment de l'accident. Cet animal a été acheté à l'âge de trois mois pour Frs 700,--. Lors de l'accident, cet animal avait environ 1 an et demi et selon l'appréciation du garde-chasse Ludwig, il pouvait avoir une valeur de Frs 1'000,-- à Frs 1'200,--. En équité, le juge peut estimer la valeur de l'animal à Frs 1'100,--. Au vu du partage de responsabilité par moitié dont on a ^a i ^. Y droit indemnité de 550,-- de rt de M Bouduban. pa"iw haut, ^ a uroi^ a une ue Frs uti, la part ua. M uvüuübaai. 5.3. En conclusion, le défendeur y devra verser au demandeur X . Frs 6'768,05 (Frs 7'318,05 - Frs 550,—). Ce montant en capital doit porter intérêts dès la date du dommage, à savoir dès le 22 octobre 2000 (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 62 LCR, rem. 2.6, ad art. 64 LCR, rem. 3.2).

6. Selon l'article 57 Cpcj, la partie qui succombe sera en règle générale condamnée au remboursement intégral des dépens de son adversaire, mais si la partie gagnante avait réclamé plus qu'elle n'obtient ou si le jugement au fond est en quelque point favorable à l'adversaire, le juge peut, suivant les circonstances, compenser les frais en totalité ou en partie. En l'espèce, le montant obtenu par X est inférieur à ce qu'il réclamait et supérieur à ce qu'offrait y Le montant adjugé par le juge se situe environ à mi-

66 8 chemin entre la réclamation du demandeur et l'offre du défendeur. Dans ces circonstances, il se justifie absolument de compenser les dépens et de partager les frais par moitié entre parties.

7. Le Code de procédure civile précise à l'art. 203 que dans les affaires relevant de la compétence du Juge civil, seul le dispositif est communiqué aux parties. Cependant, si comme en l'espèce la motivation est rédigée, il serait incohérent de la part du Juge de ne pas la communiquer aux parties; elles comprendront d'autant mieux son jugement s'il est accompagné des considérants. Cependant, cette communication des motifs a une incidence sur le départ du délai de motivation de 14 jours (art. 347 al. 4 Cpcj). Ainsi, pour éviter toute confusion, il se justifie d'indiquer que les deux délais différents appui — dc 1 V "cïlU^ rcl[L. 346 C -•t.' et dc iüÙtlValloü de 14 oüïJ rait. .^i4'r ai. A Cî. wuxvút J t FJ -1 J ^ N :Ìl ÇíèÇ 1a nntifiratinn !ín pYPÇent jngement. Par ces motifs Le Juge condamne le défendeur, Y, à payer au demandeur, X, la somme de Frs 6'768,05 avec intérêts â 5 % dès le 22 octobre 2000; fixe à Frs 735,-- les frais judiciaires qui absorbent l'avance effectuée par le demandeur à qui le défendeur devra lui en rembourser la moitié par Frs 367,50; compense les dépens entre parties;

e civil i f Pierre Lachat ^^,••,:I is-greffière,ri^^4/111111111►'41..~ --------^-•. ^^■v.^s • ^. Mary me o 967 ordonne la notification aux parties et à l'intervenante du dispositif du jugement (a rt. 203 i.f. Cpcj) et de la motivation du jugement (art. 347 al. 3 Cpjc); informe les parties que le délai d'appel est de 10 jours (a rt. 246 al. 2 Cpjc) et le délai de motivation de 14 jours (art. 347 al. 4 Cpjc) à compter dès la présente notification. Porrentruy, le 12 avril 2002/mc A notifier :

- aux parties par leur mandataire;

- à l'intervenante.