Sachverhalt
probants permettant de faire échec aux moyens de preuve de l'assurée. D. A l'encontre de cette décision, la compagnie d'assurance fait valoir que le vol n'a pas été prouvé, en particulier, l'attitude de l'assurée et les circonstances entourant la survenance du prétendu sinistre sont toujours troublantes. En effet, il est démontré qu'au moment où le concierge lui annonce la disparition du véhicule de la place de parc habituelle, l'assurée ne s'est pas rendue sur le parking, mais'est remontée à son appartement pour prétendument prendre les clés du véhicule, comportement pour le moins curieux. D'autre part, les clés du véhicule ont prétendument été égarées par la suite.
• Enfin, l'assurée a fait des déclaration mensongères - à tout le moins très exagérées - relativement à la valeur du véhicule disparu, ce qui doit conduire à la résiliation du contrat d'assurance, ou, à tout le moins, à une réduction de l'indemnité de procédure. E. Devant la Cour l'assurée fait valoir, par son avocat, qu'elle a été décontenancée par la remarque du concierge, qu'elle a effectivement perdu les clés après s'être rendue au poste de police pour déposer plainte et que la valeur réclamée 'à l'assurance était celle qui lui avait été indiquée par D, agissant comme démarcheur de la compagnie d'assurance. Elle se déclare en conséquence satisfaite du montant alloué par le premier juge, dont elle demande la confirmation du jugement.
- EN DROIT -
1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC), compte tenu de la suspension des délais durant les féries judiciaires d'été (art. 30 al. 1 let. b LPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22'al. 1 LOJ), de sorte que l'appel est ordinaire.
- 8 -
2. Conformément aux art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre' incombe à l'assuré. Ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, cette preuve est parfois impossible à rapporter de façon stricte. Dans une telle hypothèse, le juge devra se contenter d'une preuve par vraisemblance (Maurer, Schweize- risches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS 569a,1999,
p. 3 et 5). Selon la jurisprudence, il s'agit-là d'un tempérament de la stricte répartition du fardeau de la preuve (ATF 90 Il 227, consid. 3a, rés in JT 1965 I p. 34). Ainsi le juge du fait, lequel apprécie librement les preuves, sera autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt précité, consid. 3a in'fine et la référence; cf. également SJ 1983 p. 225 ss, spéc. consid. 3b p. 234). D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305; 120'II 393 consid. 4b; cf. également Hans Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversi- cherungsrecht, RSA 26 p. 306 ss, spéc. 309). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a à ce titre pas lieu d'exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à une autre, le juge devant se borner à retenir l'hypothèse apparaissant la plus vraisembla- ble selon l'expérience générale (ATF 90 II 227, consid. 2b; cf. dans ce sens également RBA XV no 105 p. 567 ss; RBA XVI no 47 p. 285 ss). Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de recourir à la notion de "haute vraisemblance" de la thèse de l'assuré par rapport à celle de l'assurance ou encore d'exiger la preuve absolue de la thèse de l'assuré lorsque l'assureur peut démontrer une ce de thèse;. o o n e procéder Lunes vraisemblance u,. sa propre cette façon de pro r n'est qu'une hypothèse retenue par la doctrine récente qui s'exprime comme suit . "Ainsi, le Tribunal fédéral a parfois exigé, semble-t-il, la preuve absolue dès que l'assureur a émis des doutes quant au caractère accident de la lésion."(R. Brehm, L'assurance privée contre les accidents, Editions Stämpfli 2001, n. 172, 2ème phrase).
- 9 -
3. Selon l'art. 40 LCA, l'assureur peut .se délier du contrat si l'ayant droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. L'application de l'art. 40 LCA implique la réalisation de deux conditions, l'une objective, à savoir l'inexactitude des faits présentés à l'assureur par l'ayant droit, et l'autre subjective, à savoir des déclarations faites consciemment par l'ayant droit en vue d'obtenir une indemnité plus élevée. Il incombe à l'assureur de faire la preuve de l'intention frauduleuse qui devra être appréciée avec une certaine rigueur (B. Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 143). Le fait que des expertises concluent à un dommage très inférieur à celui prétendu par le preneur d'assurance lors de sa déclaration de sinistre, pas plus que l'écart entre le dommage déclaré et. le dommage prouvé, ni une différence, même considérable, existant entre les prétentions de l'assuré et le dommage retenu par le juge ne permettent pas à eux seuls de conclure à une prétention frauduleuse (RBA III no 69; RBA IX no 79). A teneur de l'art. 39 al. 1 LCA, l'ayant droit doit lui fournir, à la demande de l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. L'assuré n'a ainsi que le devoir de fournir des renseignements sur les données qu'il connaît, soit un devoir de collaboration vis-à-vis de l'assureur (SJ 1980 565; A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 382 ss).
4. Qu'en est-il en l'occurrence ?
a) La compagnie d'assurance fait valoir les incohérences de)((aller prendre les clés plutôt que de se rendre immédiatement sur le parking, .perdre les clés dans des circonstances non élucidables), pour convaincre la Cour de l'inexistence du sinistre allégué.
- 10 - Force est cependant de constater que la chronologie des événements, telle que rappelée, démontre, a satisfaction de droit, la réalité du vol dont X a été victime, la non représentation des clés ne pouvant, en l'espèce, fonder une décision de déboutement puisqu'à l'heure actuelle le véhicule n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas été démontré que c'était l'assurée qui avait commandité cette opération, ou l'avait favorisée. Il sera rappelé que la preuve du vol d'un véhicule doit être consi- dérée comme apportée lorsqu'il est établi que le véhicule volé a été garé un moment donné à un certain endroit, qu'il ne s'y trouvait plus lors d'un contrôle ultérieur et que la relation des faits par l'assuré ne laisse raisonnablement planer aucun doute. Pour qu'il y ait des prétentions fraudu- leuses, il faut que les faits dissimulés ou inexactement déclarés par l'assuré se rapportent au sinistre lui-même (RBA XIX no 90). b} L'assureur se prévaut des chiffres indiqués dans l'avis de sinistre (15'000 fr. pour le véhicule et 15'000 fr. pour l'aménagement intérieur), mis en regard du résultat des enquêtes (10'000 fr. pour le véhicule et environ 8'000 fr. pour l'aménagement intérieur) pour résilier le contrat en application de l'art. 40 LCA. Si l'on doit retenir que la sonate indiquée par l'assurée est objectivement inexacte, encore faut-il démontrer la volonté frauduleuse de l'assurée. A . cet égard, il sera rappelé à l'appelante -que la proposition d'assurance remplie par D concernait deux véhicules avec plaque minéralogique interchangeable (Daihatsu et- Dodge), mais une seule assurance RC-automobile, le Dodge n'étant assuré qu'en casco partielle. La valeur indiquée dans la "feuille complémentaire à la proposition véhicule automobile" relativement au Dodge, est la suivante : -- prix du catalogue : 40'000 fr.
- accessoires : 10'000 fr. Quant à la rubrique "valeur sur le marché du véhicule", elle ne contient aucune indication. Il faut donc conclure que le prix du véhicule en l'état devait être déterminé par appréciation (ou expertise). Il est certain que l'assurée s'est montrée maximaliste dans l'avis de sinistre, mais l'assurance savait (ou du moins était à même de- savoir) que ces
prétentions étaient exagérées (notamment au vu de la date de première mise en circulation du véhicule : 17 juillet 1978!) et pouvaient facilement être écartées (élément de fait figurant sur la proposition d'assurance et sur le permis de circulation), de sorte qu'à l'avis de la Cour, on ne peut pas retenir que l'assurance était en droit de résilier le contrat. La présente espèce se distingue nettement du précédent évoqué par l'appelante (cause C/13225/1999-ACJC/1315/2001), dans lequel il a été mis en évidence que la déclaration de l'assurée était sciemment fausse, ce dont l'assureur ne pouvait pas se rendre compte au moment de l'avis de sinistre et n'avait pu en prendre connaissance que fortuitement, par témoignage indirect, les traces et vestiges ayant disparu.
c) Par contre, le dernier grief de l'assurance s'avère fondé. Compte tenu de l'exagération de ses prétentions judiciaires, X • doit se voir opposer, à son préjudice, l'art. 176 al. 2 LPC (réduction des dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause). En première instance, il lui a été alloué 3'853 fr. (100 fr. pour la conciliation, 1'753 fr. pour la mise au rôle, 2'000 fr. d'indemnité de procédure). 11 est conforme à l'équité de réduire de 1'500 fr. l'indemnité de procédure allouée en première instance, de sorte que la décision querellée sera modifiée sur ce point.
5. S'agissant des dépens d'appel, la compagnie d'assurance n'obtient gain de cause que pour une petite partie de ses conclusions. Elle gardera donc à sa charge les deux-tiers des dépens de mise au- rôle (1'250 fr. au total) 'ets'acquittera d'une indemnité de procédure réduite à 500 fr., X étant condamnée au paiement du tiers des frais de mise au rôle soit 416 fr. 66 arrondis à 416 fr. 65. Dans un but de clarté, le dispositif entrepris sera totalement reformulé, bien que la décision querellée soit, substantiellement, confirmée.
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC), compte tenu de la suspension des délais durant les féries judiciaires d'été (art. 30 al. 1 let. b LPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22'al. 1 LOJ), de sorte que l'appel est ordinaire.
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E. 2 Conformément aux art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre' incombe à l'assuré. Ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, cette preuve est parfois impossible à rapporter de façon stricte. Dans une telle hypothèse, le juge devra se contenter d'une preuve par vraisemblance (Maurer, Schweize- risches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS 569a,1999,
p. 3 et 5). Selon la jurisprudence, il s'agit-là d'un tempérament de la stricte répartition du fardeau de la preuve (ATF 90 Il 227, consid. 3a, rés in JT 1965 I p. 34). Ainsi le juge du fait, lequel apprécie librement les preuves, sera autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt précité, consid. 3a in'fine et la référence; cf. également SJ 1983 p. 225 ss, spéc. consid. 3b p. 234). D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305; 120'II 393 consid. 4b; cf. également Hans Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversi- cherungsrecht, RSA 26 p. 306 ss, spéc. 309). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a à ce titre pas lieu d'exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à une autre, le juge devant se borner à retenir l'hypothèse apparaissant la plus vraisembla- ble selon l'expérience générale (ATF 90 II 227, consid. 2b; cf. dans ce sens également RBA XV no 105 p. 567 ss; RBA XVI no 47 p. 285 ss). Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de recourir à la notion de "haute vraisemblance" de la thèse de l'assuré par rapport à celle de l'assurance ou encore d'exiger la preuve absolue de la thèse de l'assuré lorsque l'assureur peut démontrer une ce de thèse;. o o n e procéder Lunes vraisemblance u,. sa propre cette façon de pro r n'est qu'une hypothèse retenue par la doctrine récente qui s'exprime comme suit . "Ainsi, le Tribunal fédéral a parfois exigé, semble-t-il, la preuve absolue dès que l'assureur a émis des doutes quant au caractère accident de la lésion."(R. Brehm, L'assurance privée contre les accidents, Editions Stämpfli 2001, n. 172, 2ème phrase).
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E. 3 Selon l'art. 40 LCA, l'assureur peut .se délier du contrat si l'ayant droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. L'application de l'art. 40 LCA implique la réalisation de deux conditions, l'une objective, à savoir l'inexactitude des faits présentés à l'assureur par l'ayant droit, et l'autre subjective, à savoir des déclarations faites consciemment par l'ayant droit en vue d'obtenir une indemnité plus élevée. Il incombe à l'assureur de faire la preuve de l'intention frauduleuse qui devra être appréciée avec une certaine rigueur (B. Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 143). Le fait que des expertises concluent à un dommage très inférieur à celui prétendu par le preneur d'assurance lors de sa déclaration de sinistre, pas plus que l'écart entre le dommage déclaré et. le dommage prouvé, ni une différence, même considérable, existant entre les prétentions de l'assuré et le dommage retenu par le juge ne permettent pas à eux seuls de conclure à une prétention frauduleuse (RBA III no 69; RBA IX no 79). A teneur de l'art. 39 al. 1 LCA, l'ayant droit doit lui fournir, à la demande de l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. L'assuré n'a ainsi que le devoir de fournir des renseignements sur les données qu'il connaît, soit un devoir de collaboration vis-à-vis de l'assureur (SJ 1980 565; A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 382 ss).
E. 4 Qu'en est-il en l'occurrence ?
a) La compagnie d'assurance fait valoir les incohérences de)((aller prendre les clés plutôt que de se rendre immédiatement sur le parking, .perdre les clés dans des circonstances non élucidables), pour convaincre la Cour de l'inexistence du sinistre allégué.
- 10 - Force est cependant de constater que la chronologie des événements, telle que rappelée, démontre, a satisfaction de droit, la réalité du vol dont X a été victime, la non représentation des clés ne pouvant, en l'espèce, fonder une décision de déboutement puisqu'à l'heure actuelle le véhicule n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas été démontré que c'était l'assurée qui avait commandité cette opération, ou l'avait favorisée. Il sera rappelé que la preuve du vol d'un véhicule doit être consi- dérée comme apportée lorsqu'il est établi que le véhicule volé a été garé un moment donné à un certain endroit, qu'il ne s'y trouvait plus lors d'un contrôle ultérieur et que la relation des faits par l'assuré ne laisse raisonnablement planer aucun doute. Pour qu'il y ait des prétentions fraudu- leuses, il faut que les faits dissimulés ou inexactement déclarés par l'assuré se rapportent au sinistre lui-même (RBA XIX no 90). b} L'assureur se prévaut des chiffres indiqués dans l'avis de sinistre (15'000 fr. pour le véhicule et 15'000 fr. pour l'aménagement intérieur), mis en regard du résultat des enquêtes (10'000 fr. pour le véhicule et environ 8'000 fr. pour l'aménagement intérieur) pour résilier le contrat en application de l'art. 40 LCA. Si l'on doit retenir que la sonate indiquée par l'assurée est objectivement inexacte, encore faut-il démontrer la volonté frauduleuse de l'assurée. A . cet égard, il sera rappelé à l'appelante -que la proposition d'assurance remplie par D concernait deux véhicules avec plaque minéralogique interchangeable (Daihatsu et- Dodge), mais une seule assurance RC-automobile, le Dodge n'étant assuré qu'en casco partielle. La valeur indiquée dans la "feuille complémentaire à la proposition véhicule automobile" relativement au Dodge, est la suivante : -- prix du catalogue : 40'000 fr.
- accessoires : 10'000 fr. Quant à la rubrique "valeur sur le marché du véhicule", elle ne contient aucune indication. Il faut donc conclure que le prix du véhicule en l'état devait être déterminé par appréciation (ou expertise). Il est certain que l'assurée s'est montrée maximaliste dans l'avis de sinistre, mais l'assurance savait (ou du moins était à même de- savoir) que ces
prétentions étaient exagérées (notamment au vu de la date de première mise en circulation du véhicule : 17 juillet 1978!) et pouvaient facilement être écartées (élément de fait figurant sur la proposition d'assurance et sur le permis de circulation), de sorte qu'à l'avis de la Cour, on ne peut pas retenir que l'assurance était en droit de résilier le contrat. La présente espèce se distingue nettement du précédent évoqué par l'appelante (cause C/13225/1999-ACJC/1315/2001), dans lequel il a été mis en évidence que la déclaration de l'assurée était sciemment fausse, ce dont l'assureur ne pouvait pas se rendre compte au moment de l'avis de sinistre et n'avait pu en prendre connaissance que fortuitement, par témoignage indirect, les traces et vestiges ayant disparu.
c) Par contre, le dernier grief de l'assurance s'avère fondé. Compte tenu de l'exagération de ses prétentions judiciaires, X • doit se voir opposer, à son préjudice, l'art. 176 al. 2 LPC (réduction des dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause). En première instance, il lui a été alloué 3'853 fr. (100 fr. pour la conciliation, 1'753 fr. pour la mise au rôle, 2'000 fr. d'indemnité de procédure). 11 est conforme à l'équité de réduire de 1'500 fr. l'indemnité de procédure allouée en première instance, de sorte que la décision querellée sera modifiée sur ce point.
E. 5 S'agissant des dépens d'appel, la compagnie d'assurance n'obtient gain de cause que pour une petite partie de ses conclusions. Elle gardera donc à sa charge les deux-tiers des dépens de mise au- rôle (1'250 fr. au total) 'ets'acquittera d'une indemnité de procédure réduite à 500 fr., X étant condamnée au paiement du tiers des frais de mise au rôle soit 416 fr. 66 arrondis à 416 fr. 65. Dans un but de clarté, le dispositif entrepris sera totalement reformulé, bien que la décision querellée soit, substantiellement, confirmée.
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Dispositiv
- Condamne la Y Assurances à payer à X la sommé de 14'380 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le.15 juillet 1999. • 2. Condamne la Y Assurances au paiement des dépens de première instance taxés en totalité à 2'353 fr., dans lesquels sont déjà compris une indemnité de procédure de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X
- Condamne X au paiement de 466 fr. 65 correspondant au tiers des dépens d'appel de la Y Assurances.
- Condamne la Y Assurances au paiement d'une indemnité de procédure de seconde instance fixée à 500 fr. en faveur de X valant participation aux honoraires de son avocat.
- Laisse le surplus des dépens de seconde instance à charge de la Y Assurances.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Stéphane Geiger, président; Monsieur Jean Ruffieux et Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 11.1409w) sVa AUDIENCE DU VENDREDI 22 FEVRIER 2002 POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Réf. C/32910/1999 ACJC/ (?-+72002- Entre Y ASSURANCES, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2001, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, bld des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame X intimée, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand'Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part, Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du 26.2. Zoo Z . 42.00.00-0001
- 2 -
- FAIT - A. Par mémoire déposé le 14 août 2001 au greffe, la Y Assurances appelle d'un jugement notifié le 15 juin 2001, qui la condamne à payer à X la somme de 14'380 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 1999, ainsi qu'aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. L'appelante prie la Cour de mettre cette décision à néant et de rejeter l'action en paiement introduite par)‹; subsidiairement, de diminuer de moitié les frais mis à sa charge. L'intimée conclut à la confirmation de la décision querellée. B. La Cour tient les faits suivants pour établis : a acquis un . i iobilhoine de marque Dodge, no F34 BJ XXX ., qu'elle a immatriculé à Genève le 18 novembre 1997. Le prix convenu avec le vendeur, aujourd'hui décédé, avait été fixé à 11'000 fr., toutefois elle n'a payé que 10'000 fr. Pour acquitter ce montant, elle a contracté un emprunt de 10'533 fr. 90 auprès du C Genève le 19 septembre 1997. Ce véhicule avait été mis pour la première fois en circulation en 1978. Au jour de l'acquisiticin, il n'était pas aménagé intérieurement et présentait un relativement mauvais état, tant du point de vue de l'isolation que des systèmes mécanique et électrique. Le but poursuivi par :K, par ailleurs bénéficiaire d'une rente de veuve, était de travailler comme indépendante en exploitant un bar itinérant. Celui-ci devait occuper toute une remorque tractée par le mobilhome, lui-même aménagé de telle sorte qu'elle puisse y séjourner avec ses filles. Dans ce but, X a intégralement aménagé l'intérieur du véhicule. P à Eysins/Vaud lui a cédé, fin 1997, le mobilier d'une caravane endommagée, pour le prix de 1'500 fr., ainsi que divers objets d'occasion, dont un appareil de chauffage, pour la somme de 1'850 fr.
3 En outre, elle a payé à plusieurs reprises des montants indéterminés pour l'achat du 'matériel-et la main d'oeuvre nécessaire au démontage du mobilier; à ce titre elle dit avoir versé au total une somme de 4'500 fr. à P, ce que ce dernier réfute. Le 18 mars 1999, celui-ci a établi, à la demande deX, un devis pour un montant total de 4'500 fr. libellé comme suit: "Mobilier complet comprenant : tables, coussins, armoires, frigo, chauffage". Il s'agit d'un document attestant, selon p, la valeur à neuf dii matériel vendu, selon les prix d'usine. F, B et A sont intervenus à titre bénévole pour l'installation du mobilhome. Le matériel était fourni par X ou remboursé par ses soins sur présentation des tickets de caisse. Il s'est agi, en sus du mobilier et du matériel acquis auprès de P, d'un store extérieur (500 fr.), de l'installation électrique, notamment d'un tableau spécial pour caravane, pour un . montant approximatif de 2'500 fr., d'un radiateur électrique d'appoint (200 fr.) et d'une pompe à eau pour environ 300 fr. Enfin, des réparations mécaniques ont été effectuées. Une nouvelle batterie a été payée 286 fr. et d'autres pièces ont été changées oú réparées pour un montant de 840 fr., soit au total 1'126 fr. Vers la fin de 1997, p, courtier indépendant, a été sollicité par X pour assurer le véhicule une fois les travaux de réparation et d'aménagement terminés. La valeur à neuf du mobilhome a été évaluée à 40'000 fr. sur la base du prix catalogue aux Etats-Unis d'un véhicule neuf non aménagé . intérieurement. Une somme de 10'000 fr. a été ajoutée, compre- nant tant le matériel que les heures de travail nécessaires à l'aménagement intérieur. C'est donc pour un montant s'élevant à 50'000 fr. au total que le mobilhome, entièrement remis en état et aménagé, a été assuré. Suivant la proposition établie par D, agent démar- cheur, la y Assurances a établi une police d'assurance en couverture responsabilité civile (RC), occupants et casco partielle "sans supplément pour valeur vénale" avec effet au 6 avril 1998.
- 4 - Au début de janvier 1999, X a contacté V garagiste. Elle lui a notamment demandé s'il l'autorisait à occuper l'une de ses places de parc avec ce véhicule qu'elle utilisait peu souvent à cette époque. En effet, le concierge de l'immeuble s'était.plaint auprès d'elle de la présence encombrante de ce véhicule de grande dimension, sur une place réservée aux visiteurs. V n'a pas pu accéder à sa requête. Le lundi 25 janvier 1999, un appel anonyme parvenait au poste de police de Blandonnex, annonçant qu'un véhicule Dodge habitable allait probable- ment être volé. Une surveillance a été mise sur pied par les service de police. Le mardi 26 janvier 1999, X s'est rendue dans son mobil- home toujours parqué sur l'une des places prévues pour les visiteurs de son immeuble. Le samedi 30 janvier 1999 vers midi, Un policier a relevé la présence du mobilhome sur la même place de parc que les jours précédents. Le lundi ler février 1999, E, concierge, a croisé X et lui a demandé si elle avait enfin trouvé une nouvelle place pour parquer son véhicule puisqu'il ne l'avait plus vu depuis le week-end. X • a manifesté une intense surprise en apprenant la disparition de son véhicule. En effet, bien que son emplacement était situé devant l'immeuble, il n'était pas visible depuis l'entrée qu'elle devait utiliser lorsqu'elle rentrait chez elle à pied; elle est allée chercher les clés du véhicule, puis elle a retrouvé E sur le parking pour constater la disparition du mobilhome. Elle s'est ensuite rendue au poste de police le plus proche pour déposer plainte pour vol. Le véhicule en question n'a jamais été retrouvé. X a été entendue par la police les 26 février (et 24 août 1999), dans le cadre de l'information pénale ouverte après l'appel anonyme. Le 6 mars 1999, X déclarait le vol de son mobilhome à la Y Assurances. Elle a indiqué un montant de 15'000 fr. pour la valeur de son véhicule, auquel elle a encore ajouté 15'000 fr. pour l'aménagement intérieur. .
5 Lors de l'achat du véhicule, elle avait reçu une clé de contact, une clé pour chaque portière avant et deux clés pour l'arrière du véhicule. Aucune copie de ses clés n'a été faite. X poste de police. dit avoir égaré ces clés après après s'être rendue au Le 26 avril 1999, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance a . estimé la valeur vénale du véhicule aménagé à 9'000 fr. en se fondant sur la police d'assurance et sur le catalogue des prix. Le 9 juin 1999, l'assurée,. après avoir retrouvé le document, adressait à la compagnie d'assurance copie de la quittance établie par feu le vendeur lors de l'achat du mobilhome, datée du 17 octobre 1997, attestant un prix de vente de 11'000 fr. Par courrier recommandé du 13 juillet 1999, la Y Assurances a déclaré faire application de l'art. 40 LCA et résilié le contrat d'assurance avec effet rétroactif à son entrée en vigueur au motif que X avait émis des prétentions frauduleuses. Elle aurait déclaré par écrit et à deux reprises avoir acquis son véhicule non aménagé pour le prix de 15'000 fr., alors que le prix dudit véhicule non aménagé avait en réalité été fixé à 11'004 fr., dont 10'000 fr. ont été effectivement versés. En outre, le matériel acquis chez P n'aurait jamais coûté 4'500 fr. Enfin, les clés du véhicule n'avaient toujours pas été fournies. Le 15 juillet 1999, X mettait la compagnie d'assurance en demeure de lui verser le montant pour lequel elle était assurée. Par courrier du 2 août 1999, la Y Assurances indiqua qu'elle refusait d'entrer en matière. A la requête de la compagnie d'assurance, X a encore été entendue par la police le 9 octobre 2000. La procédure s'est achevée par une ordonnance de classement du 2 novembre 2000, les éléments du dossier pénal étant trop faibles pour soutenir une accusation d'escroquerie à l'assurance.
6 Entre-temps, soit le 23 décembre 1999, X avait déposé une demande dirigée contre la y Assurances, concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le ler février 1999, demande à laquelle la compagnie d'assurance s'est opposée. C'est cette demande qui a abouti à la décision présentement querellée, dont le dispositif est rappelé en tête. C. Pour rendre cette décision, le Tribunal a, en substance, considéré que l'assurée avait démontré à satisfaction - de droit que son véhicule avait été volé car il .apparaissait vraisemblable qu'elle ne se soit pas préoccupée de la présence de son véhicule pendant plusieurs jours, puisqu'elle ne l'utilisait qu'occasionnellement en hiver. Il n'y avait pas lieu. non plus de douter de la réalité de sa surprise au moment où elle avait appris que le mobilhome n'était. plus à sa place . : elle pouvait entrer et sortir de son immeuble sans le voir et le concierge a cru que le véhicule avait été déplacé à sa demande pendant le week-end, raison pour laquelle il ne lui en a parlé qu'à l'occasion d'une rencontre fortuite. Enfin, l'assurée avait immédiatement déposé plainte après avoir constaté la disparition. Bien que les circonstances liées à la disparition des clés de contact et des portes du mobilhome puissent paraître douteuses compte tenu des explica- tions confuses de l'assurée, cela ne portait que sur des éléments secondaires par rapport à la réalité du sinistre. Il n'avait pas été établi non plus que)(aurait agi dans l'intention d'induire l'assureur en erreur. S'agissant de la valeur d'achat du véhicule, l'assurée avait, certes, déclaré une valeur supérieure dans l'avis de sinistre, mais il s'est avéré par la suite qu'elle avait englobé un montant approximatif relatif à sa remise en état (réparation des fuites, isolation, nettoyage et rénovation du moteur). Elle avait fourni les éléments nécessaires à l'estimation de la valeur du véhicule en faisant parvenir, dès qu'elle l'eut retrouvée, l'attestation établie par la personne qui le lui avait vendu. L'assurée avait en outre satisfait à ses obligations découlant du contrat d'assurance, à savoir une déclaration de sinistre et une plainte à la police, qu'elle s'était présentée pour être entendue et qu'elle avait donné suite à toutes les demandes de renseignements de la compagnie d'assurance.
- 7 - Enfin, la compagnie d'assurance n'avait pas mis en évidence de faits probants permettant de faire échec aux moyens de preuve de l'assurée. D. A l'encontre de cette décision, la compagnie d'assurance fait valoir que le vol n'a pas été prouvé, en particulier, l'attitude de l'assurée et les circonstances entourant la survenance du prétendu sinistre sont toujours troublantes. En effet, il est démontré qu'au moment où le concierge lui annonce la disparition du véhicule de la place de parc habituelle, l'assurée ne s'est pas rendue sur le parking, mais'est remontée à son appartement pour prétendument prendre les clés du véhicule, comportement pour le moins curieux. D'autre part, les clés du véhicule ont prétendument été égarées par la suite.
• Enfin, l'assurée a fait des déclaration mensongères - à tout le moins très exagérées - relativement à la valeur du véhicule disparu, ce qui doit conduire à la résiliation du contrat d'assurance, ou, à tout le moins, à une réduction de l'indemnité de procédure. E. Devant la Cour l'assurée fait valoir, par son avocat, qu'elle a été décontenancée par la remarque du concierge, qu'elle a effectivement perdu les clés après s'être rendue au poste de police pour déposer plainte et que la valeur réclamée 'à l'assurance était celle qui lui avait été indiquée par D, agissant comme démarcheur de la compagnie d'assurance. Elle se déclare en conséquence satisfaite du montant alloué par le premier juge, dont elle demande la confirmation du jugement.
- EN DROIT -
1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC), compte tenu de la suspension des délais durant les féries judiciaires d'été (art. 30 al. 1 let. b LPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22'al. 1 LOJ), de sorte que l'appel est ordinaire.
- 8 -
2. Conformément aux art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre' incombe à l'assuré. Ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, cette preuve est parfois impossible à rapporter de façon stricte. Dans une telle hypothèse, le juge devra se contenter d'une preuve par vraisemblance (Maurer, Schweize- risches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS 569a,1999,
p. 3 et 5). Selon la jurisprudence, il s'agit-là d'un tempérament de la stricte répartition du fardeau de la preuve (ATF 90 Il 227, consid. 3a, rés in JT 1965 I p. 34). Ainsi le juge du fait, lequel apprécie librement les preuves, sera autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt précité, consid. 3a in'fine et la référence; cf. également SJ 1983 p. 225 ss, spéc. consid. 3b p. 234). D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305; 120'II 393 consid. 4b; cf. également Hans Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversi- cherungsrecht, RSA 26 p. 306 ss, spéc. 309). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a à ce titre pas lieu d'exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à une autre, le juge devant se borner à retenir l'hypothèse apparaissant la plus vraisembla- ble selon l'expérience générale (ATF 90 II 227, consid. 2b; cf. dans ce sens également RBA XV no 105 p. 567 ss; RBA XVI no 47 p. 285 ss). Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de recourir à la notion de "haute vraisemblance" de la thèse de l'assuré par rapport à celle de l'assurance ou encore d'exiger la preuve absolue de la thèse de l'assuré lorsque l'assureur peut démontrer une ce de thèse;. o o n e procéder Lunes vraisemblance u,. sa propre cette façon de pro r n'est qu'une hypothèse retenue par la doctrine récente qui s'exprime comme suit . "Ainsi, le Tribunal fédéral a parfois exigé, semble-t-il, la preuve absolue dès que l'assureur a émis des doutes quant au caractère accident de la lésion."(R. Brehm, L'assurance privée contre les accidents, Editions Stämpfli 2001, n. 172, 2ème phrase).
- 9 -
3. Selon l'art. 40 LCA, l'assureur peut .se délier du contrat si l'ayant droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. L'application de l'art. 40 LCA implique la réalisation de deux conditions, l'une objective, à savoir l'inexactitude des faits présentés à l'assureur par l'ayant droit, et l'autre subjective, à savoir des déclarations faites consciemment par l'ayant droit en vue d'obtenir une indemnité plus élevée. Il incombe à l'assureur de faire la preuve de l'intention frauduleuse qui devra être appréciée avec une certaine rigueur (B. Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 143). Le fait que des expertises concluent à un dommage très inférieur à celui prétendu par le preneur d'assurance lors de sa déclaration de sinistre, pas plus que l'écart entre le dommage déclaré et. le dommage prouvé, ni une différence, même considérable, existant entre les prétentions de l'assuré et le dommage retenu par le juge ne permettent pas à eux seuls de conclure à une prétention frauduleuse (RBA III no 69; RBA IX no 79). A teneur de l'art. 39 al. 1 LCA, l'ayant droit doit lui fournir, à la demande de l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. L'assuré n'a ainsi que le devoir de fournir des renseignements sur les données qu'il connaît, soit un devoir de collaboration vis-à-vis de l'assureur (SJ 1980 565; A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 382 ss).
4. Qu'en est-il en l'occurrence ?
a) La compagnie d'assurance fait valoir les incohérences de)((aller prendre les clés plutôt que de se rendre immédiatement sur le parking, .perdre les clés dans des circonstances non élucidables), pour convaincre la Cour de l'inexistence du sinistre allégué.
- 10 - Force est cependant de constater que la chronologie des événements, telle que rappelée, démontre, a satisfaction de droit, la réalité du vol dont X a été victime, la non représentation des clés ne pouvant, en l'espèce, fonder une décision de déboutement puisqu'à l'heure actuelle le véhicule n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas été démontré que c'était l'assurée qui avait commandité cette opération, ou l'avait favorisée. Il sera rappelé que la preuve du vol d'un véhicule doit être consi- dérée comme apportée lorsqu'il est établi que le véhicule volé a été garé un moment donné à un certain endroit, qu'il ne s'y trouvait plus lors d'un contrôle ultérieur et que la relation des faits par l'assuré ne laisse raisonnablement planer aucun doute. Pour qu'il y ait des prétentions fraudu- leuses, il faut que les faits dissimulés ou inexactement déclarés par l'assuré se rapportent au sinistre lui-même (RBA XIX no 90). b} L'assureur se prévaut des chiffres indiqués dans l'avis de sinistre (15'000 fr. pour le véhicule et 15'000 fr. pour l'aménagement intérieur), mis en regard du résultat des enquêtes (10'000 fr. pour le véhicule et environ 8'000 fr. pour l'aménagement intérieur) pour résilier le contrat en application de l'art. 40 LCA. Si l'on doit retenir que la sonate indiquée par l'assurée est objectivement inexacte, encore faut-il démontrer la volonté frauduleuse de l'assurée. A . cet égard, il sera rappelé à l'appelante -que la proposition d'assurance remplie par D concernait deux véhicules avec plaque minéralogique interchangeable (Daihatsu et- Dodge), mais une seule assurance RC-automobile, le Dodge n'étant assuré qu'en casco partielle. La valeur indiquée dans la "feuille complémentaire à la proposition véhicule automobile" relativement au Dodge, est la suivante : -- prix du catalogue : 40'000 fr.
- accessoires : 10'000 fr. Quant à la rubrique "valeur sur le marché du véhicule", elle ne contient aucune indication. Il faut donc conclure que le prix du véhicule en l'état devait être déterminé par appréciation (ou expertise). Il est certain que l'assurée s'est montrée maximaliste dans l'avis de sinistre, mais l'assurance savait (ou du moins était à même de- savoir) que ces
prétentions étaient exagérées (notamment au vu de la date de première mise en circulation du véhicule : 17 juillet 1978!) et pouvaient facilement être écartées (élément de fait figurant sur la proposition d'assurance et sur le permis de circulation), de sorte qu'à l'avis de la Cour, on ne peut pas retenir que l'assurance était en droit de résilier le contrat. La présente espèce se distingue nettement du précédent évoqué par l'appelante (cause C/13225/1999-ACJC/1315/2001), dans lequel il a été mis en évidence que la déclaration de l'assurée était sciemment fausse, ce dont l'assureur ne pouvait pas se rendre compte au moment de l'avis de sinistre et n'avait pu en prendre connaissance que fortuitement, par témoignage indirect, les traces et vestiges ayant disparu.
c) Par contre, le dernier grief de l'assurance s'avère fondé. Compte tenu de l'exagération de ses prétentions judiciaires, X • doit se voir opposer, à son préjudice, l'art. 176 al. 2 LPC (réduction des dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause). En première instance, il lui a été alloué 3'853 fr. (100 fr. pour la conciliation, 1'753 fr. pour la mise au rôle, 2'000 fr. d'indemnité de procédure). 11 est conforme à l'équité de réduire de 1'500 fr. l'indemnité de procédure allouée en première instance, de sorte que la décision querellée sera modifiée sur ce point.
5. S'agissant des dépens d'appel, la compagnie d'assurance n'obtient gain de cause que pour une petite partie de ses conclusions. Elle gardera donc à sa charge les deux-tiers des dépens de mise au- rôle (1'250 fr. au total) 'ets'acquittera d'une indemnité de procédure réduite à 500 fr., X étant condamnée au paiement du tiers des frais de mise au rôle soit 416 fr. 66 arrondis à 416 fr. 65. Dans un but de clarté, le dispositif entrepris sera totalement reformulé, bien que la décision querellée soit, substantiellement, confirmée.
- 12 - Par ces motifs La Cour . A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la Y Assurances contre le jugement JTPI/6369/2001 rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/32910/1999-12. Au fard : Annule ce jugement. Statuant à nouveau :
1. Condamne la Y Assurances à payer à X la sommé de 14'380 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le.15 juillet 1999.
• 2. Condamne la Y Assurances au paiement des dépens de première instance taxés en totalité à 2'353 fr., dans lesquels sont déjà compris une indemnité de procédure de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X
3. Condamne X au paiement de 466 fr. 65 correspondant au tiers des dépens d'appel de la Y Assurances.
4. Condamne la Y Assurances au paiement d'une indemnité de procédure de seconde instance fixée à 500 fr. en faveur de X valant participation aux honoraires de son avocat.
5. Laisse le surplus des dépens de seconde instance à charge de la Y Assurances.
6. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Stéphane Geiger, président; Monsieur Jean Ruffieux et Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.