opencaselaw.ch

20020213_f_ch_b_01

13. Februar 2002 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2002-02-13 · Français CH
Sachverhalt

Originaire de Bosnie, M.Z. est née le 13 juin 1953. Elle a épousé A.Z. , né le ler mai 1948. Le couple a eu deux enfants, B. , née le 19 janvier 1977, et C. , né le 14 juin 1980. Pendant qu'ils résidaient à Sarajevo, tant A.Z. , physicien de formation, que M.Z. qui avait obtenu un diplôme de juriste, travaillaient. Fuyant la guerre en Bosnie, les Z. sont ve- nus en Suisse le 4 octobre 1993, en tant que requérants d'asile. Durant leur séjour en Suisse, ils n'ont jamais exer- cé d'activité lucrative. Le 19 . août 1995, M.Z. a été renversée par un scooter, alors qu'elle se déplaçait à pied dans la ville où elle habitait. Elle est décédée le lendemain des suites de ses blessures. Le motocycliste, domicilié en France, a été reconnu coupable entre autres d'homicide involontaire. B.- Le 12 janvier 2000, A. , B. et C.Z. ont ouvert action en justice contre X. Assurances (ci-après: X. ), en tant que représentante du Bureau national d'assurance. Ils ont conclu au paiement de 1'632'794 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995, sous déduction des acomptes versés par l'assurance et du montant relatif à l'action récursoire des assurances sociales. Par la suite, ils ont précisé leurs conclusions, A.Z. requé- rant 468'374 fr. pour perte de soutien et 941'304 fr. à titre de préjudice relatif à l'activité ménagère, avec intérêt à

^ 3 - 5 % dès le prononcé du jugement, ainsi que 50'000 fr. pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. B.Z. a demandé le versement de 48'204 fr. à titre de perte de soutien et de 40'000 pour tort moral, alors que son frère a réclamé 54'912 fr. à titre de perte de soutien et 40'000 fr. pour tort moral, avec intérêt â 5 % dès le pronon- cé du jugement pour la perte de soutien et dès le 19 août 1995 pour le tort moral. Dans sa réponse, X. a reconnu devoir à A.Z. 100'000 fr. à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère exercée par son épouse et 40'000 pour tort moral, ainsi que 20'000 pour tort moral à chacun des deux enfants, sous déduction des acomptes déjà versés et des montants avancés par les services sociaux. Par arrêt du 9 mai 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a condamné X. à payer, à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère de la défunte, 129'44.3 fr. à A.Z. , 23'023 fr. à 46'675 fr. à C.Z. , soit 198'941 fr. (reste: 199'141 fr.) au total avec intérêt à 5 % dès le jour du juge- ment, sous déduction d'un acompte de 60'000 fr. A titre de tort moral, les juges ont octroyé 40'000 fr. à A.Z. et 30'000 fr. à chacun des deux enfants, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. Les prétentions des demandeurs pour perte de soutien financier ont été rejetées, la cour cantona- le considérant d'une part qu'il ne pouvait être admis, au de- gré de certitude requis, que la défunte aurait fourni dans le futur un soutien aux demandeurs et, d'autre part, que A.Z. n'était pas parvenu à apporter la preuve qu'il avait besoin d'être soutenu. C.- Contre cet arrêt, A. , B. et C.Z. . interjettent un recours de droit public au Tri- bunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, ils concluent à

- 4 - l'annulation du jugement attaqué. X. propose de rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations, la cour cantonale conclut pour sa part au rejet de celui-ci. Parallèlement à leur recours de droit public, A.Z. et ses deux enfants ont également déposé un re- cours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2001. Par décision du 18 juillet 2001, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par A. , B. et C. Z. ; Me Hubert Theurillat a été désigné comme avocat d'office des recourants. C o ns idé rant en d r o i t : 1.- Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 122 181 consid. 1; 120 la 377 consid. 1). Il sera donc tout d'abord statué sur le recours de droit public. 2.- a) Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable (cf. art. 84 ss OJ).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in- voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 138 consid. 3c p. 43, III 279 consid. le p. 282 et les arrêts cités). Il base son arrêt sur les faits constatés dans

- 5 - la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstan- ces déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 la 20 con- sid. 5a). 3.- Les recourants invoquent une violation des art. 8 et 9 Cst., mais se plaignent exclusivement d'arbitrai- re, sans faire référence à une quelconque inégalité de trai- tement contraire à l'art. 8 Cst. Leur grief ne sera donc exa- miné que sous l'angle de l'art. 9 Cst. A) St4inn la juriSpriiripnne, i'arhitrgirP ^ prnhihé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle vio- le gravement une norme ou un principe juridique clair et in- -1 ui squ' elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (AT! 127 160 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56; 125 1166 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lors- que l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sé- rieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa por- tée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments re- cueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

- b - Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumenta- tion précise, que la décision' incriminée est insoutenable (art. 90 al. i let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. lb p. 495; 110 la ï consid. 2a). Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre ap- préciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limi- te à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire.

b) Les recourants reprochent en premier lieu à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation insoute- nable des preuves, en retenant qu'il ne pouvait être admis, au degré de certitude requis, que la victime leur aurait fourni un soutien si elle n'était pas décédée. aa) Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont constaté que, lorsqu'ils résidaient à Sarajevo, les époux Z. travaillaient, alors que, depuis leur arrivée en Suisse, ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative. Ils ont souligné que le couple n'était en principe pas autorisé à travailler en Suisse, mais que la pratique adoptée par les autorités jurassiennes permettait des dérogations. Tout en retenant comme peu vraisemblable que la défunte ait pu exer- cer un emploi lui permettant d'utiliser le diplôme de juriste obtenu à Sarajevo, la cour cantonale a souligné que les re- courants n'avaient pas allégué que celle-ci aurait sollicité une autorisation lui permettant d'exercer une autre activité, ni qu'ils auraient tenté de prouver qu'elle aurait cherché du travail. Enfin, il était hasardeux d'envisager ce qu'aurait été la situation de la famille en cas de retour en Bosnie. bb) Lorsqu'ils s'en prennent à ce raisonnement, les recourants semblent perdre-de vue qu'ils s'adressent à une

- 7 - autorité de recours: sous réserve de quelques reproches pré- cïs, ils se contentent de discuter les faits comme en premiè- re instance, en opposant leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, mais sans démontrer en quoi celle-ci se- rait insoutenable. Une telle argumentation, typiquement ap- pellatoire, n'est pas admissible dans un recours de droit pu- blic (cf. supra let. a in fine). Seules les critiques émises répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ seront donc examinées. cc) Les recourants prétendent que l'appréciation de la cour cantonale est en contradiction manifeste avec l'état de fait tel qu'il ressort du dossier. Se fondant sur le procès-verbal de l'audience du 7 novembre 2000 et sur une communication du 27 février 1995 du Chef de Service des Arts et Métiers et du Travail de la République et Canton du Jura, ils affirment en substance et à plusieurs reprises que le couple avait l'intention de travailler en Suisse et que la défunte avait toujours cherché às'intégrer et à trouver un emploi. Plusieurs requêtes auraient ainsi été formuléesen ce sens auprès des autorités, mais sans que le couple ait obtenu d'autorisation de travailler. I1 se trouve qu'en dépit de ce que soutiennent les recourants, les pièces précitées ne vont pas â l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale. Ainsi, le procès-verbal d'audience du 7 novembre 2000 n'apporte aucun élément supplé- mentaire, dans la mesure où il ne fait que retranscrire les propos de A.Z. selon lesquels son épouse et lui avaient l'intention de travailler en Suisse, mais qu'ils en ont été empêchés par leur statut. Quant à la communication du 27 février 1995, son contenu atteste effectivement que les réfugiés entrés en Suisse à partir du ler janvier 1993 n'avaient alors pas l'autorisation de travailler. Toutefois, les recourants se gardent bien d'indiquer que ce même docu- ment mentionne également que, de cas en cas, l'autorité com-

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 juin 1953. Elle a épousé A.Z. , né le ler mai 1948. Le couple a eu deux enfants, B. , née le 19 janvier 1977, et C. , né le 14 juin 1980. Pendant qu'ils résidaient à Sarajevo, tant A.Z. , physicien de formation, que M.Z. qui avait obtenu un diplôme de juriste, travaillaient. Fuyant la guerre en Bosnie, les Z. sont ve- nus en Suisse le 4 octobre 1993, en tant que requérants d'asile. Durant leur séjour en Suisse, ils n'ont jamais exer- cé d'activité lucrative. Le 19 . août 1995, M.Z. a été renversée par un scooter, alors qu'elle se déplaçait à pied dans la ville où elle habitait. Elle est décédée le lendemain des suites de ses blessures. Le motocycliste, domicilié en France, a été reconnu coupable entre autres d'homicide involontaire. B.- Le 12 janvier 2000, A. , B. et C.Z. ont ouvert action en justice contre X. Assurances (ci-après: X. ), en tant que représentante du Bureau national d'assurance. Ils ont conclu au paiement de 1'632'794 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995, sous déduction des acomptes versés par l'assurance et du montant relatif à l'action récursoire des assurances sociales. Par la suite, ils ont précisé leurs conclusions, A.Z. requé- rant 468'374 fr. pour perte de soutien et 941'304 fr. à titre de préjudice relatif à l'activité ménagère, avec intérêt à

^ 3 - 5 % dès le prononcé du jugement, ainsi que 50'000 fr. pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. B.Z. a demandé le versement de 48'204 fr. à titre de perte de soutien et de 40'000 pour tort moral, alors que son frère a réclamé 54'912 fr. à titre de perte de soutien et 40'000 fr. pour tort moral, avec intérêt â 5 % dès le pronon- cé du jugement pour la perte de soutien et dès le 19 août 1995 pour le tort moral. Dans sa réponse, X. a reconnu devoir à A.Z. 100'000 fr. à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère exercée par son épouse et 40'000 pour tort moral, ainsi que 20'000 pour tort moral à chacun des deux enfants, sous déduction des acomptes déjà versés et des montants avancés par les services sociaux. Par arrêt du 9 mai 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a condamné X. à payer, à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère de la défunte, 129'44.3 fr. à A.Z. , 23'023 fr. à 46'675 fr. à C.Z. , soit 198'941 fr. (reste: 199'141 fr.) au total avec intérêt à 5 % dès le jour du juge- ment, sous déduction d'un acompte de 60'000 fr. A titre de tort moral, les juges ont octroyé 40'000 fr. à A.Z. et 30'000 fr. à chacun des deux enfants, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. Les prétentions des demandeurs pour perte de soutien financier ont été rejetées, la cour cantona- le considérant d'une part qu'il ne pouvait être admis, au de- gré de certitude requis, que la défunte aurait fourni dans le futur un soutien aux demandeurs et, d'autre part, que A.Z. n'était pas parvenu à apporter la preuve qu'il avait besoin d'être soutenu. C.- Contre cet arrêt, A. , B. et C.Z. . interjettent un recours de droit public au Tri- bunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, ils concluent à

- 4 - l'annulation du jugement attaqué. X. propose de rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations, la cour cantonale conclut pour sa part au rejet de celui-ci. Parallèlement à leur recours de droit public, A.Z. et ses deux enfants ont également déposé un re- cours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2001. Par décision du 18 juillet 2001, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par A. , B. et C. Z. ; Me Hubert Theurillat a été désigné comme avocat d'office des recourants. C o ns idé rant en d r o i t : 1.- Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 122 181 consid. 1; 120 la 377 consid. 1). Il sera donc tout d'abord statué sur le recours de droit public. 2.- a) Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable (cf. art. 84 ss OJ).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in- voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 138 consid. 3c p. 43, III 279 consid. le p. 282 et les arrêts cités). Il base son arrêt sur les faits constatés dans

- 5 - la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstan- ces déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 la 20 con- sid. 5a). 3.- Les recourants invoquent une violation des art. 8 et 9 Cst., mais se plaignent exclusivement d'arbitrai- re, sans faire référence à une quelconque inégalité de trai- tement contraire à l'art. 8 Cst. Leur grief ne sera donc exa- miné que sous l'angle de l'art. 9 Cst. A) St4inn la juriSpriiripnne, i'arhitrgirP ^ prnhihé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle vio- le gravement une norme ou un principe juridique clair et in- -1 ui squ' elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (AT! 127 160 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56; 125 1166 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lors- que l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sé- rieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa por- tée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments re- cueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

- b - Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumenta- tion précise, que la décision' incriminée est insoutenable (art. 90 al. i let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. lb p. 495; 110 la ï consid. 2a). Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre ap- préciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limi- te à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire.

b) Les recourants reprochent en premier lieu à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation insoute- nable des preuves, en retenant qu'il ne pouvait être admis, au degré de certitude requis, que la victime leur aurait fourni un soutien si elle n'était pas décédée. aa) Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont constaté que, lorsqu'ils résidaient à Sarajevo, les époux Z. travaillaient, alors que, depuis leur arrivée en Suisse, ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative. Ils ont souligné que le couple n'était en principe pas autorisé à travailler en Suisse, mais que la pratique adoptée par les autorités jurassiennes permettait des dérogations. Tout en retenant comme peu vraisemblable que la défunte ait pu exer- cer un emploi lui permettant d'utiliser le diplôme de juriste obtenu à Sarajevo, la cour cantonale a souligné que les re- courants n'avaient pas allégué que celle-ci aurait sollicité une autorisation lui permettant d'exercer une autre activité, ni qu'ils auraient tenté de prouver qu'elle aurait cherché du travail. Enfin, il était hasardeux d'envisager ce qu'aurait été la situation de la famille en cas de retour en Bosnie. bb) Lorsqu'ils s'en prennent à ce raisonnement, les recourants semblent perdre-de vue qu'ils s'adressent à une

- 7 - autorité de recours: sous réserve de quelques reproches pré- cïs, ils se contentent de discuter les faits comme en premiè- re instance, en opposant leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, mais sans démontrer en quoi celle-ci se- rait insoutenable. Une telle argumentation, typiquement ap- pellatoire, n'est pas admissible dans un recours de droit pu- blic (cf. supra let. a in fine). Seules les critiques émises répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ seront donc examinées. cc) Les recourants prétendent que l'appréciation de la cour cantonale est en contradiction manifeste avec l'état de fait tel qu'il ressort du dossier. Se fondant sur le procès-verbal de l'audience du 7 novembre 2000 et sur une communication du 27 février 1995 du Chef de Service des Arts et Métiers et du Travail de la République et Canton du Jura, ils affirment en substance et à plusieurs reprises que le couple avait l'intention de travailler en Suisse et que la défunte avait toujours cherché às'intégrer et à trouver un emploi. Plusieurs requêtes auraient ainsi été formuléesen ce sens auprès des autorités, mais sans que le couple ait obtenu d'autorisation de travailler. I1 se trouve qu'en dépit de ce que soutiennent les recourants, les pièces précitées ne vont pas â l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale. Ainsi, le procès-verbal d'audience du 7 novembre 2000 n'apporte aucun élément supplé- mentaire, dans la mesure où il ne fait que retranscrire les propos de A.Z. selon lesquels son épouse et lui avaient l'intention de travailler en Suisse, mais qu'ils en ont été empêchés par leur statut. Quant à la communication du 27 février 1995, son contenu atteste effectivement que les réfugiés entrés en Suisse à partir du ler janvier 1993 n'avaient alors pas l'autorisation de travailler. Toutefois, les recourants se gardent bien d'indiquer que ce même docu- ment mentionne également que, de cas en cas, l'autorité com-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal fédéral

4P.161/2001 re COUR CIVILE 9c******************* *** * Arrêt du 13 février 2002 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et Favre, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin. Statuant'sur le recours de droit public formé par A. , B. et C.Z. , représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, Contre l'arrêt rendu le 9 mai 2001 par la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose les recourants à X. Assurances, représentée par Me Pierre Vallat, avocat â Porrentruy; (procédure civile; arbitraire dans l'appréciation des preuves)

- 2 - Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants: A.- Originaire de Bosnie, M.Z. est née le 13 juin 1953. Elle a épousé A.Z. , né le ler mai 1948. Le couple a eu deux enfants, B. , née le 19 janvier 1977, et C. , né le 14 juin 1980. Pendant qu'ils résidaient à Sarajevo, tant A.Z. , physicien de formation, que M.Z. qui avait obtenu un diplôme de juriste, travaillaient. Fuyant la guerre en Bosnie, les Z. sont ve- nus en Suisse le 4 octobre 1993, en tant que requérants d'asile. Durant leur séjour en Suisse, ils n'ont jamais exer- cé d'activité lucrative. Le 19 . août 1995, M.Z. a été renversée par un scooter, alors qu'elle se déplaçait à pied dans la ville où elle habitait. Elle est décédée le lendemain des suites de ses blessures. Le motocycliste, domicilié en France, a été reconnu coupable entre autres d'homicide involontaire. B.- Le 12 janvier 2000, A. , B. et C.Z. ont ouvert action en justice contre X. Assurances (ci-après: X. ), en tant que représentante du Bureau national d'assurance. Ils ont conclu au paiement de 1'632'794 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995, sous déduction des acomptes versés par l'assurance et du montant relatif à l'action récursoire des assurances sociales. Par la suite, ils ont précisé leurs conclusions, A.Z. requé- rant 468'374 fr. pour perte de soutien et 941'304 fr. à titre de préjudice relatif à l'activité ménagère, avec intérêt à

^ 3 - 5 % dès le prononcé du jugement, ainsi que 50'000 fr. pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. B.Z. a demandé le versement de 48'204 fr. à titre de perte de soutien et de 40'000 pour tort moral, alors que son frère a réclamé 54'912 fr. à titre de perte de soutien et 40'000 fr. pour tort moral, avec intérêt â 5 % dès le pronon- cé du jugement pour la perte de soutien et dès le 19 août 1995 pour le tort moral. Dans sa réponse, X. a reconnu devoir à A.Z. 100'000 fr. à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère exercée par son épouse et 40'000 pour tort moral, ainsi que 20'000 pour tort moral à chacun des deux enfants, sous déduction des acomptes déjà versés et des montants avancés par les services sociaux. Par arrêt du 9 mai 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a condamné X. à payer, à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère de la défunte, 129'44.3 fr. à A.Z. , 23'023 fr. à 46'675 fr. à C.Z. , soit 198'941 fr. (reste: 199'141 fr.) au total avec intérêt à 5 % dès le jour du juge- ment, sous déduction d'un acompte de 60'000 fr. A titre de tort moral, les juges ont octroyé 40'000 fr. à A.Z. et 30'000 fr. à chacun des deux enfants, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. Les prétentions des demandeurs pour perte de soutien financier ont été rejetées, la cour cantona- le considérant d'une part qu'il ne pouvait être admis, au de- gré de certitude requis, que la défunte aurait fourni dans le futur un soutien aux demandeurs et, d'autre part, que A.Z. n'était pas parvenu à apporter la preuve qu'il avait besoin d'être soutenu. C.- Contre cet arrêt, A. , B. et C.Z. . interjettent un recours de droit public au Tri- bunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, ils concluent à

- 4 - l'annulation du jugement attaqué. X. propose de rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations, la cour cantonale conclut pour sa part au rejet de celui-ci. Parallèlement à leur recours de droit public, A.Z. et ses deux enfants ont également déposé un re- cours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2001. Par décision du 18 juillet 2001, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par A. , B. et C. Z. ; Me Hubert Theurillat a été désigné comme avocat d'office des recourants. C o ns idé rant en d r o i t : 1.- Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 122 181 consid. 1; 120 la 377 consid. 1). Il sera donc tout d'abord statué sur le recours de droit public. 2.- a) Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable (cf. art. 84 ss OJ).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in- voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 138 consid. 3c p. 43, III 279 consid. le p. 282 et les arrêts cités). Il base son arrêt sur les faits constatés dans

- 5 - la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstan- ces déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 la 20 con- sid. 5a). 3.- Les recourants invoquent une violation des art. 8 et 9 Cst., mais se plaignent exclusivement d'arbitrai- re, sans faire référence à une quelconque inégalité de trai- tement contraire à l'art. 8 Cst. Leur grief ne sera donc exa- miné que sous l'angle de l'art. 9 Cst. A) St4inn la juriSpriiripnne, i'arhitrgirP ^ prnhihé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle vio- le gravement une norme ou un principe juridique clair et in- -1 ui squ' elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (AT! 127 160 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56; 125 1166 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lors- que l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sé- rieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa por- tée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments re- cueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

- b - Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumenta- tion précise, que la décision' incriminée est insoutenable (art. 90 al. i let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. lb p. 495; 110 la ï consid. 2a). Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre ap- préciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limi- te à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire.

b) Les recourants reprochent en premier lieu à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation insoute- nable des preuves, en retenant qu'il ne pouvait être admis, au degré de certitude requis, que la victime leur aurait fourni un soutien si elle n'était pas décédée. aa) Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont constaté que, lorsqu'ils résidaient à Sarajevo, les époux Z. travaillaient, alors que, depuis leur arrivée en Suisse, ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative. Ils ont souligné que le couple n'était en principe pas autorisé à travailler en Suisse, mais que la pratique adoptée par les autorités jurassiennes permettait des dérogations. Tout en retenant comme peu vraisemblable que la défunte ait pu exer- cer un emploi lui permettant d'utiliser le diplôme de juriste obtenu à Sarajevo, la cour cantonale a souligné que les re- courants n'avaient pas allégué que celle-ci aurait sollicité une autorisation lui permettant d'exercer une autre activité, ni qu'ils auraient tenté de prouver qu'elle aurait cherché du travail. Enfin, il était hasardeux d'envisager ce qu'aurait été la situation de la famille en cas de retour en Bosnie. bb) Lorsqu'ils s'en prennent à ce raisonnement, les recourants semblent perdre-de vue qu'ils s'adressent à une

- 7 - autorité de recours: sous réserve de quelques reproches pré- cïs, ils se contentent de discuter les faits comme en premiè- re instance, en opposant leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, mais sans démontrer en quoi celle-ci se- rait insoutenable. Une telle argumentation, typiquement ap- pellatoire, n'est pas admissible dans un recours de droit pu- blic (cf. supra let. a in fine). Seules les critiques émises répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ seront donc examinées. cc) Les recourants prétendent que l'appréciation de la cour cantonale est en contradiction manifeste avec l'état de fait tel qu'il ressort du dossier. Se fondant sur le procès-verbal de l'audience du 7 novembre 2000 et sur une communication du 27 février 1995 du Chef de Service des Arts et Métiers et du Travail de la République et Canton du Jura, ils affirment en substance et à plusieurs reprises que le couple avait l'intention de travailler en Suisse et que la défunte avait toujours cherché às'intégrer et à trouver un emploi. Plusieurs requêtes auraient ainsi été formuléesen ce sens auprès des autorités, mais sans que le couple ait obtenu d'autorisation de travailler. I1 se trouve qu'en dépit de ce que soutiennent les recourants, les pièces précitées ne vont pas â l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale. Ainsi, le procès-verbal d'audience du 7 novembre 2000 n'apporte aucun élément supplé- mentaire, dans la mesure où il ne fait que retranscrire les propos de A.Z. selon lesquels son épouse et lui avaient l'intention de travailler en Suisse, mais qu'ils en ont été empêchés par leur statut. Quant à la communication du 27 février 1995, son contenu atteste effectivement que les réfugiés entrés en Suisse à partir du ler janvier 1993 n'avaient alors pas l'autorisation de travailler. Toutefois, les recourants se gardent bien d'indiquer que ce même docu- ment mentionne également que, de cas en cas, l'autorité com-