Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Les recours en nullité et en réforme sont ou- verts contre les jugements principaux rendus par les juges de paix dans des causes ne relevant pas de l'article 108 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 et dont la va- leur litigieuse excède 1'000 fr. (art. 444, 447, 451 ch. 4 CPC). Le présent recours est donc recevable.
b) En règle générale, le Tribunal cantonal déli- bère d'abord sur les moyens de nullité (art. 470 al. ler CPC), à moins qu'ils ne présentent un caractère subsi- 14434
- 5 - diaire au recours en réforme (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 470 CPC, p. 689).
c) En l'espèce, à l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante soutient que le premier juge a violé l'article 332 alinéa 2 CPC puisqu'il n'a pas rendu son jugement dans le délai de vingt jours dès l'audience. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours, le délai prévu par l'article 332 alinéa 2 CPC est un délai d'ordre et non une règle impérative, donc essentielle de la procédure. Son inobservation n'entraîne dès lors pas la nullité du jugement (JT 1993 III 6; Ch. rec., Mercier
c. Boubaker, 3 juillet 1990; Ch. rec., Oskar Bürki SA
c. Longet, 4 octobre 1988). La procédure devant le juge de paix étant essentiellement orale et l'administration de la preuve testimoniale ne laissant aucune trace, il convient toutefois de réserver les cas où le retard dans la reddi- tion du jugement serait tel qu'il pourrait exercer une influence sur la décision elle-même et ne constituerait plus la simple violation d'une règle d'ordre (Lellier c. Etablissements R et Garage E SA, 14 juin 1977, Er
c. Ch, 31 mai 1977). En cas de retard injustifié dans la reddition d'un jugement, les parties peuvent, selon l'article 491 CPC, s'adresser au Tribunal cantonal afin Qu'il fixe un délai au juge pour statuer. Bien que cette disposition figure dans la procédure non contentieuse, elle s'applique aussi â la procédure contentieuse, suivant une juris- prudence constante de la cour de céans (Ch. rec., Er
c. Ch déjà cité). En l'espèce, l'audience de jugement a eu lieu le
E. 5 a) En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est 14434
exercé. La question de la légitimation active et passive doit être examinée d'office. Elle correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève du droit de fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action. Elle doit être examinée non pas à l'ouverture du procès mais au moment du juge- ment. Son absence conduit au rejet de la demande (SJ 1995
p. 214).
b) L'intimé a conclu une assurance-casco avec la Z Assurances. Cette assurance contre les dommages est soumise aux dispositions de la loi sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA, RS 221.229.1). Aux termes de l'article 72 alinéa 1er LCA, les orétPntir ns l'ayant rirni t r iii avni r r-nntrn riP q ti t?rç en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. L'article 72 LCA prévoit la subrogation légale de l'assureur chose. La créance de l'assuré contre l'au- teur responsable passe de plein droit à l'assureur. Il s'agit d'un cas de cession légale; l'assureur est su- brogé aux droits du lésé à concurrence de ses prestations (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 23, n. 21 ss, spéc. 37). La victime n'a plus aucune action person- nelle contre le tiers auteur de l'accident, si c'est l'assureur qui, subrogé aux droits du preneur contre ce tiers, l'a déjà indemnisée (loi fédérale su le contrat d'assurance, édition annotée, Olivier Carré, Lausanne, 2000, n. ad art. 72 LCA, pp. 393-394).
c) En l'espèce, y a ouvert action à l'encontre de la recourante le 10 janvier 2000. Par la suite, l'assurance-casco de l'intimé a réglé l'entier des frais de réparation que la collision du 31 juillet 1999 avait causés à son véhicule, sous déduction du montant de 14434
300 fr., correspondant à la franchise prévue dans le contrat d'assurance-casco, lequel a été assumé par l'assu- rance responsabilité civile de la recourante. Dès lors, la créance en réparation que l'intimé avait à l'encontre de la recourante a été cédée â la Z Assurances, en vertu de la subrogation légale de l'assureur chose, prévue à l'article 72 LCA. A l'audience de jugement, du 5 sep- tembre 2000, c'est l'assurance-casco de l'intimé et non celui-ci qui était titulaire de la créance en réparation invoquée. Force est ainsi de constater que Y ne possédait pas la légitimation active au moment du juge- ment.
d) Reste à examiner les effets procéduraux de la cession légale prévue à l'article 72 LCA. En d'autres termes, il y a lien de déterminer ci l a subrogation da l'assureur chose emporte substitution de parties selon la procédure vaudoise. Dans l'affirmative, la Z Assurances doit être considérée comme ayant pris d'office la place de l'intimé dans le procès qu'il a introduit contre la recourante. La substitution des parties en cours de procès est réglée en procédure vaudoise par les articles 63 et 64 CPC. L'article 64 CPC autorise la substitution conven- tionnelle des parties, laquelle est subordonnée à l'accord de toutes les parties au litige. Cette disposition prévoit que lorsqu'un tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une partie, il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le consentement des autres parties. L'alinéa 2 de l'article 64 CPC précise que dans certains cas, la substitution s'opère de plein droit, en vertu de dispositions légales spéciales. 14434
- 10 - A l'instar de nombreuses autres procédures canto- nales, la procédure vaudoise admet que la substitution intervient d'office, au sens de l'article 64 alinéa 2 CPC, dans les cas de faillite ou de succession à titre univer- sel, telles que la succession à cause de mort ou la repri- se des actifs et passifs d'une entreprise (ATF 106 II 346, JT 1982 177, c. 1; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit.,
n. 2 ad art. 64 CPC; Straüli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 10 ad art. 49 ZPO, p. 203; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivil- prozessordnung für den Kanton Bern, Berne, 2000, n. 1 ad art. 40 p. 200 et n. 4 ad art. 41 p. 205). La subrogation légale de l'article 72 LCA n'en- traîne pas, pour sa part, substitution de partie sans i' c'aV4vrd de la parti2 a V CLSe. Le trali^ fel^{,,, %.,= 4.a créance r7 ^^ litigieuse du lésé à l'assureur en vertu de cette dispo- sition est un cas d'application de l'article 64 alinéa ter CPC (JT 1979 III 22).
e) En l'espèce, la Z Assurances, seule titulaire de la créance en réparation litigieuse n'est pas substituée de plein droit à 'r . Comme celui-ci n'avait pas la légitimation active lorsque le premier juge a statué, l'action qu'il a introduite à l'encontre de X doit être rejetée.
E. 6 La recourante soutient, par ailleurs, que l'in- timé doit être reconnu responsable des dommages qu'elle a subis à la suite de la collision survenue en juillet 1999 et doit être astreint à lui paver les sommes de 3'490 fr. 70, plus intérêt à 5 % l'an dés le 5 juillet 1999 et de 150 fr., sans intérêt, montant représentant les cinq jours pendant lesquels son véhicule est resté immobi- lisé. 14434
Par son comportement, la fille de la recourante a manifestement violé l'article 34 alinéa 3 de la loi fédé- rale sur la circulation routière (ci-après : LCR) qui oblige le conducteur qui veut modifier sa direction de marche pour dépasser d'avoir égard aux usagers qui le suivent, et l'article 35 alinéa 2 LCR précisant que le conducteur doit laisser libre la chaussée de manière à permettre le dépassement aux véhicules circulant plus rapidement et lui interdisant d'accélérer lorsqu'il est dépassé. Elle s'est montrée négligente en ne remarquant pas la présence de la voiture de l'intimé qui avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement. La faute de la conduc- trice, dont répond la détentrice, est exclusive de la responsabilité de l'intimé. En effet, celui-ci ne pouvait présumer en entreprenant de dépasser les deux véhicules rrt' i 1°"i-°,-"-4e-4- h^^ 1°Y`r' <sc 3 1^ hauteur de 1 ^ * .^rc ^ v kJ
1.^4 [.{ii1YG fA 14 1i4µ(-G 4Li ti^i is voiture de la recourante, sa conductrice tenterait également de dépasser le tracteur qui roulait devant elle. L'intimé n'a ainsi pas contrevenu aux dispositions de la LCR. Il n'a pas commis de négligence et ne saurait dès lors être re- connu responsable du dommage que X a subi du fait du comportement fautif de sa fille. Pour le surplus, la cour de céans peut se réfé- rer aux considérants du jugement, qui sont complets et convaincants au vu des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident (art. 471 al. 3 CPC). Les conclusions reconventionnelles prises en première instance par la recourante doivent dès lors être rejetées.
E. 7 La Chambre des recours ayant pu statuer en réforme sur la base de l'état de fait du jugement, le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de fait se révèle infondé. 14434
- 12 -
E. 8 Ni Y ni X n'obtiennent gain de cause, de sorte qu'il convient de compenser les dépens de première instance.
E. 9 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que les conclusions de Y sont rejetées et les dépens sont compensés. Il est confir- mé pour le surplus.
E. 10 Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 108 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Les dépens de seconde instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, Y t u it U sl L: C r I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et IV de son dispositif comme il suit : I.- Les conclusions de y sont reje- tées. IV.- Les dépens sont compensés. Il est confirmé pour le surplus. 14434
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL 17 CHAMBR E DES RECOURS Séance du 30 janvier 2002 Présidence de M. de M E S T R A L, président Juges : M. Gardaz et M. Pictet, juge suppléant Greffière : Mme Elsner Guignard, greffière-substitut Art. 72 LCA; 64, 332 al. 2, 444, 447, 451 ch. 4, 452 al. 1er, 457, 470, 471 al. 3 et 491 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par X, ä Yens, défenderesse, contre le juge- ment rendu le 27 août 2001 par le Juge de paix du cercle de Concise dans la cause divisant la recourante d'avec Y, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit : 14434
.
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 août 2001, le Juge de paix du cercle de Concise a prononcé que la défenderesse X est la débitrice du demandeur Y et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'170 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 1999 (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse (II), fixé les frais de justice de y à 490 fr. et ceux de X à 405 fr. (III), dit que cette dernière est la débitrice de y de la somme de 405 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement retient notamment les faits sui- vants :
1. Le 31 juillet 1999, J, fille de la défenderesse, qui se dirigeait en direction d'Yverdon au volant du véhicule de sa mère, a entrepris de dépasser un tracteur, alors qu'elle abordait une chaussée recti- ligne longue de quelque cinq cents mètres, aux alentours d'Onnens; après avoir attendu le croisement d'un véhicule venant en sens inverse, J s'est engagée sur la voie de gauche alors que le demandeur, au volant de sa Jeep, était déjà engagé dans le dépassement du véhicule de la défenderesse et du tracteur. Malgré un freinage d'urgence, le demandeur n'a pu éviter la collision avec l'automobile de l a dé fenderaccr^, au moment où na1 1-nÿ finissait de s'engager à côté du tracteur. De la facture du 16 août 1999 établie par le garage F, il ressort que les frais de réparation du véhicule du demandeur se sont élevés à 3'170 fr. 20. Ce 14434
montant a été réglé par l'assurance-casco de Y, soit laZ Assurances, sous déduction de 300 fr. de franchise. Le 7 décembre 1999, l'assurance responsabilité civile de la défenderesse a payé au demandeur la somme de 300 fr., correspondant à la franchise prévue dans son contrat d'assurance-casco. Après avoir en vain requis de la défenderesse le paiement des frais de réparation de son véhicule, Y a, le 10 janvier 2000, ouvert action devant le Juge de paix du cercle de Concise et a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse soit astreinte à lui payer la somme de 3'170 fr. 20, intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet 1999 en sus. Lors de l'audience préliminaire, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération des fins de la re- quête, contestant le principe de la réclamation, mais non sa quotité. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur des sommes de 3'490 fr. 75 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet 1999 et de 150 fr., sans intérêt, montant représentant les cinq jours pendant lesquels son véhicule était resté immo- bilisé. Le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. Le 5 septembre 2000, le premier juge a procédé à une inspection locale dans le cadre de l'audience de juge- ment. En droit, le juge de paix a considéré que la res- ponsabilité de l'accident résultait exclusivement de la faute de la fille de la défenderesse, qui avait entrepris 14434
sa démarche de dépassement tardivement, sans avoir remar- qué que le véhicule du demandeur avait déjà entamé son dépassement. Il a admis l'action de,Y et a reje- té les conclusions de X . B. X a interjeté recours contre ce jugement, en concluant, avec dépens, princi- palement à sa réforme en ce sens que les conclusions de Y sont rejetées, celui-ci lui devant immédiat paiement des sommes de 3'490 fr. 70, plus intérêt â 5 % l'an dès le 5 juillet 1999 et de 150 fr. pour les frais et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à un nouveau magistrat pour nouvelle instruction. Par mémoire du 11 octobre 2001, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours interjeté. En droit :
1. a) Les recours en nullité et en réforme sont ou- verts contre les jugements principaux rendus par les juges de paix dans des causes ne relevant pas de l'article 108 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 et dont la va- leur litigieuse excède 1'000 fr. (art. 444, 447, 451 ch. 4 CPC). Le présent recours est donc recevable.
b) En règle générale, le Tribunal cantonal déli- bère d'abord sur les moyens de nullité (art. 470 al. ler CPC), à moins qu'ils ne présentent un caractère subsi- 14434
- 5 - diaire au recours en réforme (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 470 CPC, p. 689).
c) En l'espèce, à l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante soutient que le premier juge a violé l'article 332 alinéa 2 CPC puisqu'il n'a pas rendu son jugement dans le délai de vingt jours dès l'audience. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours, le délai prévu par l'article 332 alinéa 2 CPC est un délai d'ordre et non une règle impérative, donc essentielle de la procédure. Son inobservation n'entraîne dès lors pas la nullité du jugement (JT 1993 III 6; Ch. rec., Mercier
c. Boubaker, 3 juillet 1990; Ch. rec., Oskar Bürki SA
c. Longet, 4 octobre 1988). La procédure devant le juge de paix étant essentiellement orale et l'administration de la preuve testimoniale ne laissant aucune trace, il convient toutefois de réserver les cas où le retard dans la reddi- tion du jugement serait tel qu'il pourrait exercer une influence sur la décision elle-même et ne constituerait plus la simple violation d'une règle d'ordre (Lellier c. Etablissements R et Garage E SA, 14 juin 1977, Er
c. Ch, 31 mai 1977). En cas de retard injustifié dans la reddition d'un jugement, les parties peuvent, selon l'article 491 CPC, s'adresser au Tribunal cantonal afin Qu'il fixe un délai au juge pour statuer. Bien que cette disposition figure dans la procédure non contentieuse, elle s'applique aussi â la procédure contentieuse, suivant une juris- prudence constante de la cour de céans (Ch. rec., Er
c. Ch déjà cité). En l'espèce, l'audience de jugement a eu lieu le 5 septembre 2000 et le jugement a été rendu le 27 août 2001, soit après plus de dix mois. Comme, durant ce laps de temps, la recourante n'a pas fait usage de la procédure 14434
prévue par l'article 491 CPC et ne s'est pas plainte au- près du Tribunal cantonal du retard que le juge de paix apportait â la reddition du jugement, elle ne saurait être admise à invoquer la violation de l'article 332 alinéa 2 CPC devant la cour de céans. Au surplus,X Poenaru ne démontre pas que la motivation du jugement aurait été influencée par le retard pris par le premier juge. En conséquence, le premier moyen de nullité avancé par la recourante doit être rejeté. A l'appui de ses conclusions en nullité, X fait également valoir que l'état de fait du jugement attaqué est incomplet. Ce moyen de nullité, tiré de l'article 447 chiffre ler lettre b CPC, fait dou- ble emploi avec l'article 457 alinéa 3 CPC et revêt un caracè t re h sus i ri i a i ro T 7 ne peut être invoqué i ^dépend - ° m (-A rne-tan.. v V YY 3 Y i41+• G • Il 4 ^JG 4L V G 4.1 G invoqué V\3 \i l+ ii.\iGjl .1\A\Ai\\ ment d'un recours en réforme et doit être examiné après celui-ci (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 447 ch. ler litt. b CPC, p. 639, et jurisprudence citée). 2. Cela étant, il convient d'examiner les moyens de réforme avancés par la recourante. Aux termes de l'article 452 alinéa ler CPC, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples, ni soulever des exceptions nouvelles. En l'espèce, les conclusions prises en seconde instance par X, tendant au rejet des conclusions de y et à l'admission des conclusions reconventionnelles qu'elle a prises devant le premier juge, sont recevables. Elles doivent dès lors être examinées. 3. Saisi d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit 14434
- 7 - admettre comme constants les faits retenus par le premier juge, sous réserve de contradiction avec les pièces du dossier et de complètement sur la base de celui-ci (art. 457 al. ler CPC) . Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau, et que le dossier ne lui permet pas de combler cette lacune, il peut annuler d'office le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux piè- ces du dossier et il n'y a pas lieu de le compléter. C'est en vain, en particulier, que la recourante conteste la version des faits retenue par le juge de paix et soutient, contrairement à celle-ci, que Y avâi f.4lL;{.11ri G11t1eprJ.s sa lüailoeuVl.e de depasselllellt lorsque son véhicule a déboîté en vue de dépasser le trac- teur. Sur ce point pas plus que sur les autres, la cour de céans ne peut s'écarter de l'état de fait du jugement attaqué. 4. A l'appui de son recours en réforme, X fait valoir que l'intimé n'est pas fondé à introduire une action à son encontre dès lors que le dommage matériel qu'il a subi lors de la collision avec son véhicule a été intégralement réparé par la Z Assurances, sous déduction de la franchise de 300 fr. qui a été supportée pas son assurance responsabilité civile. Dès lors, au vu de la cession légale prévue par l'article 72 de la loi sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA), seul l'assureur était légitimé à agir contre elle. 5.
a) En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est 14434
exercé. La question de la légitimation active et passive doit être examinée d'office. Elle correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève du droit de fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action. Elle doit être examinée non pas à l'ouverture du procès mais au moment du juge- ment. Son absence conduit au rejet de la demande (SJ 1995
p. 214).
b) L'intimé a conclu une assurance-casco avec la Z Assurances. Cette assurance contre les dommages est soumise aux dispositions de la loi sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA, RS 221.229.1). Aux termes de l'article 72 alinéa 1er LCA, les orétPntir ns l'ayant rirni t r iii avni r r-nntrn riP q ti t?rç en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. L'article 72 LCA prévoit la subrogation légale de l'assureur chose. La créance de l'assuré contre l'au- teur responsable passe de plein droit à l'assureur. Il s'agit d'un cas de cession légale; l'assureur est su- brogé aux droits du lésé à concurrence de ses prestations (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 23, n. 21 ss, spéc. 37). La victime n'a plus aucune action person- nelle contre le tiers auteur de l'accident, si c'est l'assureur qui, subrogé aux droits du preneur contre ce tiers, l'a déjà indemnisée (loi fédérale su le contrat d'assurance, édition annotée, Olivier Carré, Lausanne, 2000, n. ad art. 72 LCA, pp. 393-394).
c) En l'espèce, y a ouvert action à l'encontre de la recourante le 10 janvier 2000. Par la suite, l'assurance-casco de l'intimé a réglé l'entier des frais de réparation que la collision du 31 juillet 1999 avait causés à son véhicule, sous déduction du montant de 14434
300 fr., correspondant à la franchise prévue dans le contrat d'assurance-casco, lequel a été assumé par l'assu- rance responsabilité civile de la recourante. Dès lors, la créance en réparation que l'intimé avait à l'encontre de la recourante a été cédée â la Z Assurances, en vertu de la subrogation légale de l'assureur chose, prévue à l'article 72 LCA. A l'audience de jugement, du 5 sep- tembre 2000, c'est l'assurance-casco de l'intimé et non celui-ci qui était titulaire de la créance en réparation invoquée. Force est ainsi de constater que Y ne possédait pas la légitimation active au moment du juge- ment.
d) Reste à examiner les effets procéduraux de la cession légale prévue à l'article 72 LCA. En d'autres termes, il y a lien de déterminer ci l a subrogation da l'assureur chose emporte substitution de parties selon la procédure vaudoise. Dans l'affirmative, la Z Assurances doit être considérée comme ayant pris d'office la place de l'intimé dans le procès qu'il a introduit contre la recourante. La substitution des parties en cours de procès est réglée en procédure vaudoise par les articles 63 et 64 CPC. L'article 64 CPC autorise la substitution conven- tionnelle des parties, laquelle est subordonnée à l'accord de toutes les parties au litige. Cette disposition prévoit que lorsqu'un tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une partie, il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le consentement des autres parties. L'alinéa 2 de l'article 64 CPC précise que dans certains cas, la substitution s'opère de plein droit, en vertu de dispositions légales spéciales. 14434
- 10 - A l'instar de nombreuses autres procédures canto- nales, la procédure vaudoise admet que la substitution intervient d'office, au sens de l'article 64 alinéa 2 CPC, dans les cas de faillite ou de succession à titre univer- sel, telles que la succession à cause de mort ou la repri- se des actifs et passifs d'une entreprise (ATF 106 II 346, JT 1982 177, c. 1; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit.,
n. 2 ad art. 64 CPC; Straüli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 10 ad art. 49 ZPO, p. 203; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivil- prozessordnung für den Kanton Bern, Berne, 2000, n. 1 ad art. 40 p. 200 et n. 4 ad art. 41 p. 205). La subrogation légale de l'article 72 LCA n'en- traîne pas, pour sa part, substitution de partie sans i' c'aV4vrd de la parti2 a V CLSe. Le trali^ fel^{,,, %.,= 4.a créance r7 ^^ litigieuse du lésé à l'assureur en vertu de cette dispo- sition est un cas d'application de l'article 64 alinéa ter CPC (JT 1979 III 22).
e) En l'espèce, la Z Assurances, seule titulaire de la créance en réparation litigieuse n'est pas substituée de plein droit à 'r . Comme celui-ci n'avait pas la légitimation active lorsque le premier juge a statué, l'action qu'il a introduite à l'encontre de X doit être rejetée.
6. La recourante soutient, par ailleurs, que l'in- timé doit être reconnu responsable des dommages qu'elle a subis à la suite de la collision survenue en juillet 1999 et doit être astreint à lui paver les sommes de 3'490 fr. 70, plus intérêt à 5 % l'an dés le 5 juillet 1999 et de 150 fr., sans intérêt, montant représentant les cinq jours pendant lesquels son véhicule est resté immobi- lisé. 14434
Par son comportement, la fille de la recourante a manifestement violé l'article 34 alinéa 3 de la loi fédé- rale sur la circulation routière (ci-après : LCR) qui oblige le conducteur qui veut modifier sa direction de marche pour dépasser d'avoir égard aux usagers qui le suivent, et l'article 35 alinéa 2 LCR précisant que le conducteur doit laisser libre la chaussée de manière à permettre le dépassement aux véhicules circulant plus rapidement et lui interdisant d'accélérer lorsqu'il est dépassé. Elle s'est montrée négligente en ne remarquant pas la présence de la voiture de l'intimé qui avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement. La faute de la conduc- trice, dont répond la détentrice, est exclusive de la responsabilité de l'intimé. En effet, celui-ci ne pouvait présumer en entreprenant de dépasser les deux véhicules rrt' i 1°"i-°,-"-4e-4- h^^ 1°Y`r' <sc 3 1^ hauteur de 1 ^ * .^rc ^ v kJ
1.^4 [.{ii1YG fA 14 1i4µ(-G 4Li ti^i is voiture de la recourante, sa conductrice tenterait également de dépasser le tracteur qui roulait devant elle. L'intimé n'a ainsi pas contrevenu aux dispositions de la LCR. Il n'a pas commis de négligence et ne saurait dès lors être re- connu responsable du dommage que X a subi du fait du comportement fautif de sa fille. Pour le surplus, la cour de céans peut se réfé- rer aux considérants du jugement, qui sont complets et convaincants au vu des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident (art. 471 al. 3 CPC). Les conclusions reconventionnelles prises en première instance par la recourante doivent dès lors être rejetées.
7. La Chambre des recours ayant pu statuer en réforme sur la base de l'état de fait du jugement, le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de fait se révèle infondé. 14434
- 12 - 8. Ni Y ni X n'obtiennent gain de cause, de sorte qu'il convient de compenser les dépens de première instance. 9. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que les conclusions de Y sont rejetées et les dépens sont compensés. Il est confir- mé pour le surplus. 10. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 108 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Les dépens de seconde instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, Y t u it U sl L: C r I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et IV de son dispositif comme il suit : I.- Les conclusions de y sont reje- tées. IV.- Les dépens sont compensés. Il est confirmé pour le surplus. 14434