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20020111_f_ch_x_02

11. Januar 2002 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2002-01-11 · Français CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 )•

c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-

- 7 - vogués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; 127 138 consid. 3c; 127 III 279 consid. lc; 126 III 524 consid. lc, 534 consid, lb).

E. 2 Dans un premier moyen, les secourantes préten- dent que l'intimée n'a jamais regardé à gauche, en direction du véhicule de dame B. , avant de s'engager sur le passage de sécurité pour traverser l'avenue Général Guisan. Les recourantes soutiennent que, dans l'appréciation des preuves ayant trait au comportement de la demanderesse avant l'accident, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitrai- re. La Cour civile aurait encore violé leur droit d'être en- tendues en ne mentionnant pas dans l'état de fait "le résul- tat de la procédure probatoire constituée par l'expertise'.

a) La critique, qui comprend plusieurs facettes, soulève d'emblée la question de l'épuisement préalable des instances cantonales. Selon ce principe, ancré à l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. La disposi- tion citée a pour conséquence que seuls sont recevables de- vant le Tribunal fédéral les moyens qui, à supposer qu'ils puissent être portés devant l'autorité cantonale de dernière instance, ont effectivement été présentés à cette autorité. Elle a pour corollaire l'irrecevabilité, dans le cadre d'un recours de droit public, et du moyen présenté devant une cour supérieure cantonale que celle-ci n'a pas examiné paur des raisons formelles, non critiquées en instance de recours de droit public, et du moyen recevable que la partie recoutante a renoncé, expressément ou par acte concluant, à invoquer de- vant l'autorité cantonale suprême (cf. ATF 116 la 78 consid. lb; 98 la 647 consid. 2; 66 i 174; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 330) .

8 La jurisprudence a récemment posé, à propos de l'examen de la recevabilité du recours de droit public, qu'en procédure civile vaudoise le grief tiré de l'appréciation ar- bitraire des preuves peut faire l'objet du recours en nullité de l'art. 444 CPC vaud. Partant, avant de saisir le Tribunal fédéral, la partie recaurante doit soumettre ses griefs d'ar- bitraire dans l'appréciation des preuves à la Chambre des re- cours du Tribunal cantonal vaudois (ATF 126 I 257). En l'espèce, les défenderesses ont certes formé un recours en nullité pour appréciation arbitraire des preuves, mais ont choisi délibérément de le retirer avant que la Cham- bre des recours ne statue sur son mérite. I lappert ainsi que les moyens fondés sur l'appréciation arbitraire des preuves prétendument commise par la Cour civile n'ont pas été présen- tés à l'autorité cantonale de dernière instance, de sorte que, conformément au principe de l'épuisement des moyens de droit cantonaux, les recourantes sont désormais irrecevables à les faire valoir devant le Tribunalfédéral en instance de recours de droit public. Cela dit, on peut examiner le grief plus en détail.

b) aa) Les recourantes prétendent que la cour can- tonale aurait violé leur droit d'être entendues en ignorant les conséquences qu'entraînait la maladie de Bechterew sur les possibilités visuelles de la demanderesse. Ces éléments de fait pertinents, qui voudraient que "pour dame C. voir ou regarder à gauche ou à droite = déplacer les pieds à gauche ou à droite", auraient fait l'objet de leurs allégués nos 98 et 105 soumis à la preuve par expertise. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

9 quant aux faits de nature à influer sur le sort de la déci- sion, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 126 115 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 V 180 consid. la). S'agis- sant plus précisément du droit de fournir des preuves, la ju- risprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient mani- festement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 115 la 8 consid. 2b; 114 la 97 consid. 2a; 106 la 161 consid. 2b). L'allégué 98 des défenderesses, qui se rapporte à la morphologie de la demanderesse, a la teneur suivante: ... due en partie à la maladie de Bechterew dont elle souffre depuis l'âge de 20 ans environ". Quant à l'allégué 105, son contenu est le suivant: "De plus, étant bossue et ne pouvant tenir la tête droite, son angle de vision est encore réduit d'autant". Ces deux allégués ont été offerts à la preuve par expertise. La Cour civile a donné suite à cette offre de preuve puisque l'expert Z. , au sujet de ces allégués, a précisé en résumé, comme le retient le jugement déféré à la page 15, que l'intimée souffre d'une forme voûtée de la maladie de Bechterew, avec ankylose sévère irréversi- ble, qu'en raison de cette affection la demanderesse ne pou- vait tenir la tête droite et que la détermination de l'angle de vision de celle-ci lors de l'accident du 7 octobre 1992 pourrait être appréciée par une reconstitution "en tenant compte toutefois de l'aggravation de 20' de la cyphose dorsa- le constituant les séquelles durables et irréversibles dudit accident". On ne voit donc pas que les recourantes aient été empêchées de s'exprimer d'une quelconque manière sur les faits pertinents ou qu'elles aient été privées de la possi-

- IO - bilité de proposer des modes ou moyens de preuve. La critique concerne en réalité moins le droit d'être entendu que l'ap- préciation des preuves, et singulièrement de l'expertise, la- quelle, comme on l'a vu, ne saurait plus être soumise à la juridiction fédérale en instance de recours de droit public. Ce pan du grief est dénué de fondement. bbf Pour les recourantes, l'intimée ne pouvait fai- re face au passage de sécurité, ainsi que la cour cantonale l'a retenu au considérant 2a du jugement déféré, et simulta- nément regarder à gauche sans déplacer les pieds. La Cour ci- vile aurait retenu que la demanderesse a regardé à gauche avant de s'engager sur le passage pour piétons en se fondant sur un rapport de police qui aurait erronément relaté les dé- clarations de dame B. Cette branche du grief, qui revient à s'en prendre à l'appréciation opérée par les juges cantonaux du rapport de la police municipale de Pully du 13 octobre 1992, est irrece- vable (cf. considérant 2a ci-dessus). cc) A suivre les recourantes, dans aucune des pha- ses précédant l'accident, qui seraient au nombre de quatre, la demanderesse, au vu des constatations médicales relatives à la maladie de Bechterew, n'aurait regardé préalablement à gauche, en direction de la voiture de dame B. , lors- qu'elle a décidé de traverser la chaussée. Les défenderesses s'appuient sur les déclarations de ltautomobiliste D. , dont elles déduisent, semble-t-il, que l'intimée, avant de s'engager sur le passage pour piétons, est rester figée en face de ce passage de sécurité, le regard braqué vers le sol. La critique, purement appellatoire, est derechef irrecevable, du moment qu'elle concerne l'appréciation de la

déposition d'un témoin par les juges cantonaux (cf. considé- rant 2a ci-dessus). . Les recourantes affirment que la demanderesse s'est engagée sur la chaussée à l'improviste. Elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement le té- moignage de D. recueilli pendant l'instruction du procès civil, déposition qui "gommerait"trois précédentes déclarations divergentes du même témoin. L'appréciation du témoignage en cause ne saurait être revue dans la présente instance de recours de droit pu- blic, en raison de la subsidiarité relative de cette voie de droit (art. 86 al. 1 0J). Les défenderesses n'indiquent en outre pas quelle disposition de la procédure cantonale les magistrats vaudois auraient arbitrairement transgressée en privilégiant les dé- clarations d'un témoin, qui a été entendu, après avoir été exhorté à rli re la ^rí^ri tí^ ^ par l e j ge instructeur de IA Cour civile (art. 90 al. i let. b OJ; ATF 122 170 consid. lc; 119 la 197 consid. id). Le moyen est totalement irrecevable.

E. 4 Les recourantes sont d'avis que c'est de ma- nière parfaitement arbitraire que l'autorité cantonale a con- sidéré que l'intimée n'avait aucun besoin de faire un signe de la main pour manifester son intention de traverser. Et de se référer à l'art. 6 al. 1 aOCR et 86 LCR. Le moyen concerne en fait l'atténuation ou l'exclu- sion de la responsabilité civile du détenteur au sens de l'art. 59 LCR. Touchant ainsi à l'application du droit fédé- ral, il peut être invoqué dans le recours en réforme, de tel-

le sorte qu'il est irrecevable dans le recours de droit pu- blic, en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ.

E. 5 Les recourantes reprochent à la Cour civile d'avoir rejeté arbitrairement les conclusions du rapport d'expertise automobile. De plus, les allégués 35 et 83 de la demanderesse n'auraient pas été repris dans les faits, ce qui constituerait une violation du droit d'être entendu et un traitement inéquitable en procédure au sens de l'art. 29 Cst. Enfin, la cour cantonale aurait appliqué de manière insoute- nable l'art. 86 LCR. La critique relative à la manière dont la cour can- tonale a apprécié les conclusions de l'expertise technique a trait à l'appréciation des preuves, d'où son irrecevabilité (cf. considérant 2a supra) . Les allégués 35 et 83 de la demanderesse, sur les- quels les recourantes ont pu se déterminer dans leurs écritu- res, ont été offerts à la preuve par expertise, laquelle a été acceptée par l'autorité cantonale. L'expert Z. s'est prononcé sur lesdits allégués; les réponses de l'expert ont été reprises aux pages 13 (pour l'allégué 35) et 14 et 15 (pour l'allégué 83) du jugement cantonal. On cherche donc vainement quelle atteinte au droit d'être entendu pourrait entrer en considération. Quant aux griefs de violation du droit à un procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., voire du droit à l'égalité de traitement tel qu'il découle de l'art. 8 al. 1 Cst., à défaut d'être accompagnés de la moindre explication, ils sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ). La critique à propos de l'art. 86 LCR a bien évi- demment trait au droit fédéral; elle est en conséquence irre-

- 13 - cevable, en raison de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Le moyen est privé de fondement dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6 Dans un dernier moyen, les recourantes sou- tiennent que l'autorité cantonale a déterminé arbitrairement la perte de gain passée et la perte de gain future de la de- manderesse. En appréciant de manière gravement fautive les attestations de salaire produites par l'ancien employeur de l'intimée, la cour cantonale aurait reconnu un dommage futur supérieur de plus de 50 000 fr. au calcul effectué par la de- manderesse elle-même. Comme on l'a dit au considérant 2a supra, faute d'avoir épuisé les moyens de droit cantonaux, les défende- resses sont irrecevables & critiquer l'appréciation des at- testations de salaire précitées telle qu'elle a été effectuée par les magistrats vaudois. Quant au calcul du préjudice déjà subi et du préju- dice futur de la lésée, il s'agit là de questions qui relè- vent de l'application du droit fédéral, et plus particuliè- a rement de l'art. 46 al. i CO, si bien qu'elles sont irreceva- bles dès l'instant où la voie de la réforme est en l'occur- rence ouverte (art. 84 al. 2 OJ).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens doivent être mis solidai- rement à la charge des recourantes qui succombent (art. 156 al. 1 et 7 et 159 al. 1 et 5 OJ).

- 14 -

Dispositiv
  1. Rejette le recours dans la mesure où il est re- cevable;
  2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. solidai- rement à la charge des recourantes;
  3. Dit que les recourantes verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens;
  4. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal fédéral

4P.236/2001 le COUR CIVILE Arrêt du 11 janvier 2002 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et Favre, juges. Greffier: M. Raneiet. Statuant sur le recours de droit public formé par

1. X.

2. Dame B. S.A., à Lausanne, c toutes deux représentées par Me Pierre del Boca, avocat à Lausanne, contre le jugement rendu le 14 novembre 2000 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose les re- courantes à dame C. , représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne; (arbitraire; droit d'être entendu)

- 2 - Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants: A..-- a) Dame C. née le ler août 1950, est mère d'un enfant né en 1982; son époux est père au foyer de- puis la naissance de leur fils. Elle souffre, depuis l'âge de vingt ans environ, de la maladie de Bechterew ou spondylar- thrite ankylosante. Il s'agit d'un rhumatisme, qui, petit à petit, entraîne la soudure des différentes vertèbres et in- terdit les mouvements de tête latéraux,.la personne atteinte de cette maladie devant ainsi déplacer les pieds pour regar- der à gauche ou à droite. En raison de cette affection, dame C. ne pouvait pas tenir la tête droite. Depuis le 21 avril 1978, elle percevait une demi-rente simple de l'assurance-invalidité. Dame C. a travaillé à mi-temps de 1977 à 1992 au service de la fiduciaire et régie Y. S.A., à Lausanne; son dernier salaire mensuel brut se montait à 2875 fr., treize fois l'an. Le 7 octobre 1992, aux alentours de 7 h.35, dame B. , dont la responsabilité civile de détentrice est couverte par X. S.A. (anciennement A. ), cir- culait au volant de son véhicule de marque Peugeot 205 sur l'avenue Général Guisan, à Pully, en direction de Vevey. Dame B. a vu dame C. , qui était arrêtée sous la pluie à hauteur du no 79 de l'avenue précitée; celle-ci se trouvait sur le trottoir, en face d'un passage de sécurité. La conductrice, qui a pris dame C. pour un enfant à cause de sa silhouette, a ralenti à la vue de cette piétonne. D. , qui circulait en sens inverse, a égale- ment vu dame C. attendre et a compris qu'elle voulait

3 traverser; il s'est alors arrêté et lui a fait un appel de phares pour lui indiquer qu'il entendait la laisser passer. Dame C. , qui est particulièrement prudente au moment de traverser la route, a regardé à gauche, puis s'est engagée sur le passage de sécurité en marchant normale- ment. Pensant que dame C. allait attendre le passage de sa voiture, dame B. , totalement surprise, a donné un brusque coup de frein et a tenté de l'éviter en passant sur le trottoir à droite. La conductrice a toutefois heurté, avec l'avant gauche de son véhicule, la piétonne, alors qu'elle se trouvait à environ trois mètres du bord du trot- 1-ni r T i t a1 l a trAna i t- gii t-tar Dame C. a été transportée inconsciente au Centre hospitalier universitaire vaudais (CHUV), où elle a été admise plusieurs mois. Outre des fractures de l'humérus gauche, du rachis dorsal D11-D12, du bassin et aux deux jam- bes, accompagnées d'un hémothorax droit et d'une contusion hépatique, elle a subi un sévère traumatisme crânien. n la suite de cet accident, dame C. est très gravement entravée dans sa vie de tous les jours et proche de l'impo- tence. Le traumatisme crânien est à l'origine d'un syndrome psycho-organique de degré moyen, qui se caractérise par des troubles des fonctions gnosiques, par une aphasie anornique et divers troubles de la personnalité (puérilisme, labilité émo- tionnelle, retrait social, phobie de l'abandon et de la chu- te). Elle présente en outre des troubles de la marche, qui aggravent de manière déterminante les difficultés de se dé- placer résultant de son état antérieur, et une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche. Enfin, elle souffre de troubles sphinctériens vésicaux occasionnant des pertes d'urine. Depuis l'accident, qui a fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Pully daté du 13 octobre 1992,

- 4 - dame C. est en incapacité totale de travail. Elle n'est désormais plus en mesure d'effectuer sans aide les tâ- ches ménagères, pour lesquelles elle consacrait en tout cas dix heures par mois. Dès le les février 1993, elle a touché une rente entière simple de l'assurance-invalidité et une rente pour enfant, qui se montaient mensuellement en mars 2000 à respec- tivement 2010 fr. et 804 fr.

b) Une enquête pénale a été ouverte contre dame B. poux lésions corporelles graves. Par jugement du 7 mars 1994, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a libéré l'intéressée de ce chef d'accusation. B= Le 19 février 1997, dame C. a ouvert action contre dame B. et X. S.A. devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que les défenderesses lui doivent paiement solidairement de 225 071 fr.30, avec intérêts a 5 % l'an dès le dépôt de la demande. Les défenderesses ont conclu à libération. En cours d'instance, une expertise médicale a été confiée au docteur Z. , spécialiste FMH en médecine interne. Selon cet expert, la perte des 50% de capacité de travail résiduelle dont disposait la demanderesse avant l'ac- cident du 7 octobre 1992 est exclusivement due aux séquelles de ce sinistre. Dans un rapport complémentaire, l'expert a encore déclaré que la maladie de Bechterew dont la demande- resse est atteinte ne l'aurait pas empêchée, si l'accident n'était pas survenu, de maintenir une activité profession- nelle à mi-temps jusqu'àl'âge de 62 ans.

Une expertise technique a également été ordonnée pour évaluer notamment la vitesse du véhicule de dame B. avant l'accident et au moment du choc et la dis- tance d'arrêt qui entrait en ligne de compte. Par jugement du 14 novembre 2000 dont les considé- rants ont été notifiés le 15 août 2001, la Cour civile a con- damné les défenderesses à verser solidairement à la demande- resse la somme de 225 071 fr.30 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 1997. En substance, l'autorité cantonale a re- tenu que dame B. , en renversant la demanderesse le 7 octobre 1992 alors que celle-ci traversait la chaussée sur un passage de sécurité, a commis une fauta ex(-1 715 ve en relation de causalité directe et adéquate avec l'accident. Pour répa- rer le dommage subi par dame C. , la cour cantonale a jugé que les défenderesses restaient solidairement débitrices de la demanderesse du montant total de 265 743 fr.60, qui se décomposait de la manière suivante:

- 51 276 fr . 9 0 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 1996 pour la perte de gain et le préjudice ménager au jour du ju- gement;

- 202 298 fr.40 plus intérêts à 5% dès le ler novembre 2000 à titre de perte de gain future et de préjudice ménager futur;

- 5980 fr. avec intérêts a 5% dès le 7 octobre 1992 pour le tort moral;

- 6188 fr.30 plus intérêts à 5% dès le 11 mars 1997 à titre de frais d'avocat avant procès et de frais de literie. Mais comme la demanderesse avait conclu au paiement de la somme de 225 071 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 1997, ont poursuivi les magistrats vaudois, c'est ce dernier montant en capital et intérêts qui doit lui être

- 6 - alloué, puisque l'art. 3 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.) interdit à la Cour civile de statuer ultra peti- ta. C-=- X. S.A. et dame B. interjet- tent, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans le recours de droit pu- blic, invoquant la violation des art. 8, 9 et 29 Cst., elles concluent à l'annulation du jugement précité. Les recourantes ont formé, sur le plan cantonal, un recours en nullité contre le jugement du 14 novembre 2000. Par arrêt du 15 octobre 2001, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a pris acte de la décla- ration de retrait de recours déposée par les défenderesses le 5 octobre 2001, et rayé l'affaire du rôle. L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesu- re où il est recevable, alors que la Cour civile déclare se référer aux considérants de son jugement. Considérant e n droit: -_ a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.

b) Le Tribunal fédéral contrôle d'office et libre- ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2; 127 IV 148 consid. la; 126 III 485 consid. 1 )•

c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-

- 7 - vogués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; 127 138 consid. 3c; 127 III 279 consid. lc; 126 III 524 consid. lc, 534 consid, lb). 2.- Dans un premier moyen, les secourantes préten- dent que l'intimée n'a jamais regardé à gauche, en direction du véhicule de dame B. , avant de s'engager sur le passage de sécurité pour traverser l'avenue Général Guisan. Les recourantes soutiennent que, dans l'appréciation des preuves ayant trait au comportement de la demanderesse avant l'accident, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitrai- re. La Cour civile aurait encore violé leur droit d'être en- tendues en ne mentionnant pas dans l'état de fait "le résul- tat de la procédure probatoire constituée par l'expertise'.

a) La critique, qui comprend plusieurs facettes, soulève d'emblée la question de l'épuisement préalable des instances cantonales. Selon ce principe, ancré à l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. La disposi- tion citée a pour conséquence que seuls sont recevables de- vant le Tribunal fédéral les moyens qui, à supposer qu'ils puissent être portés devant l'autorité cantonale de dernière instance, ont effectivement été présentés à cette autorité. Elle a pour corollaire l'irrecevabilité, dans le cadre d'un recours de droit public, et du moyen présenté devant une cour supérieure cantonale que celle-ci n'a pas examiné paur des raisons formelles, non critiquées en instance de recours de droit public, et du moyen recevable que la partie recoutante a renoncé, expressément ou par acte concluant, à invoquer de- vant l'autorité cantonale suprême (cf. ATF 116 la 78 consid. lb; 98 la 647 consid. 2; 66 i 174; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 330) .

8 La jurisprudence a récemment posé, à propos de l'examen de la recevabilité du recours de droit public, qu'en procédure civile vaudoise le grief tiré de l'appréciation ar- bitraire des preuves peut faire l'objet du recours en nullité de l'art. 444 CPC vaud. Partant, avant de saisir le Tribunal fédéral, la partie recaurante doit soumettre ses griefs d'ar- bitraire dans l'appréciation des preuves à la Chambre des re- cours du Tribunal cantonal vaudois (ATF 126 I 257). En l'espèce, les défenderesses ont certes formé un recours en nullité pour appréciation arbitraire des preuves, mais ont choisi délibérément de le retirer avant que la Cham- bre des recours ne statue sur son mérite. I lappert ainsi que les moyens fondés sur l'appréciation arbitraire des preuves prétendument commise par la Cour civile n'ont pas été présen- tés à l'autorité cantonale de dernière instance, de sorte que, conformément au principe de l'épuisement des moyens de droit cantonaux, les recourantes sont désormais irrecevables à les faire valoir devant le Tribunalfédéral en instance de recours de droit public. Cela dit, on peut examiner le grief plus en détail.

b) aa) Les recourantes prétendent que la cour can- tonale aurait violé leur droit d'être entendues en ignorant les conséquences qu'entraînait la maladie de Bechterew sur les possibilités visuelles de la demanderesse. Ces éléments de fait pertinents, qui voudraient que "pour dame C. voir ou regarder à gauche ou à droite = déplacer les pieds à gauche ou à droite", auraient fait l'objet de leurs allégués nos 98 et 105 soumis à la preuve par expertise. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

9 quant aux faits de nature à influer sur le sort de la déci- sion, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 126 115 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 V 180 consid. la). S'agis- sant plus précisément du droit de fournir des preuves, la ju- risprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient mani- festement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 115 la 8 consid. 2b; 114 la 97 consid. 2a; 106 la 161 consid. 2b). L'allégué 98 des défenderesses, qui se rapporte à la morphologie de la demanderesse, a la teneur suivante: ... due en partie à la maladie de Bechterew dont elle souffre depuis l'âge de 20 ans environ". Quant à l'allégué 105, son contenu est le suivant: "De plus, étant bossue et ne pouvant tenir la tête droite, son angle de vision est encore réduit d'autant". Ces deux allégués ont été offerts à la preuve par expertise. La Cour civile a donné suite à cette offre de preuve puisque l'expert Z. , au sujet de ces allégués, a précisé en résumé, comme le retient le jugement déféré à la page 15, que l'intimée souffre d'une forme voûtée de la maladie de Bechterew, avec ankylose sévère irréversi- ble, qu'en raison de cette affection la demanderesse ne pou- vait tenir la tête droite et que la détermination de l'angle de vision de celle-ci lors de l'accident du 7 octobre 1992 pourrait être appréciée par une reconstitution "en tenant compte toutefois de l'aggravation de 20' de la cyphose dorsa- le constituant les séquelles durables et irréversibles dudit accident". On ne voit donc pas que les recourantes aient été empêchées de s'exprimer d'une quelconque manière sur les faits pertinents ou qu'elles aient été privées de la possi-

- IO - bilité de proposer des modes ou moyens de preuve. La critique concerne en réalité moins le droit d'être entendu que l'ap- préciation des preuves, et singulièrement de l'expertise, la- quelle, comme on l'a vu, ne saurait plus être soumise à la juridiction fédérale en instance de recours de droit public. Ce pan du grief est dénué de fondement. bbf Pour les recourantes, l'intimée ne pouvait fai- re face au passage de sécurité, ainsi que la cour cantonale l'a retenu au considérant 2a du jugement déféré, et simulta- nément regarder à gauche sans déplacer les pieds. La Cour ci- vile aurait retenu que la demanderesse a regardé à gauche avant de s'engager sur le passage pour piétons en se fondant sur un rapport de police qui aurait erronément relaté les dé- clarations de dame B. Cette branche du grief, qui revient à s'en prendre à l'appréciation opérée par les juges cantonaux du rapport de la police municipale de Pully du 13 octobre 1992, est irrece- vable (cf. considérant 2a ci-dessus). cc) A suivre les recourantes, dans aucune des pha- ses précédant l'accident, qui seraient au nombre de quatre, la demanderesse, au vu des constatations médicales relatives à la maladie de Bechterew, n'aurait regardé préalablement à gauche, en direction de la voiture de dame B. , lors- qu'elle a décidé de traverser la chaussée. Les défenderesses s'appuient sur les déclarations de ltautomobiliste D. , dont elles déduisent, semble-t-il, que l'intimée, avant de s'engager sur le passage pour piétons, est rester figée en face de ce passage de sécurité, le regard braqué vers le sol. La critique, purement appellatoire, est derechef irrecevable, du moment qu'elle concerne l'appréciation de la

déposition d'un témoin par les juges cantonaux (cf. considé- rant 2a ci-dessus). . Les recourantes affirment que la demanderesse s'est engagée sur la chaussée à l'improviste. Elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement le té- moignage de D. recueilli pendant l'instruction du procès civil, déposition qui "gommerait"trois précédentes déclarations divergentes du même témoin. L'appréciation du témoignage en cause ne saurait être revue dans la présente instance de recours de droit pu- blic, en raison de la subsidiarité relative de cette voie de droit (art. 86 al. 1 0J). Les défenderesses n'indiquent en outre pas quelle disposition de la procédure cantonale les magistrats vaudois auraient arbitrairement transgressée en privilégiant les dé- clarations d'un témoin, qui a été entendu, après avoir été exhorté à rli re la ^rí^ri tí^ ^ par l e j ge instructeur de IA Cour civile (art. 90 al. i let. b OJ; ATF 122 170 consid. lc; 119 la 197 consid. id). Le moyen est totalement irrecevable. 4.- Les recourantes sont d'avis que c'est de ma- nière parfaitement arbitraire que l'autorité cantonale a con- sidéré que l'intimée n'avait aucun besoin de faire un signe de la main pour manifester son intention de traverser. Et de se référer à l'art. 6 al. 1 aOCR et 86 LCR. Le moyen concerne en fait l'atténuation ou l'exclu- sion de la responsabilité civile du détenteur au sens de l'art. 59 LCR. Touchant ainsi à l'application du droit fédé- ral, il peut être invoqué dans le recours en réforme, de tel-

le sorte qu'il est irrecevable dans le recours de droit pu- blic, en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ. 5.- Les recourantes reprochent à la Cour civile d'avoir rejeté arbitrairement les conclusions du rapport d'expertise automobile. De plus, les allégués 35 et 83 de la demanderesse n'auraient pas été repris dans les faits, ce qui constituerait une violation du droit d'être entendu et un traitement inéquitable en procédure au sens de l'art. 29 Cst. Enfin, la cour cantonale aurait appliqué de manière insoute- nable l'art. 86 LCR. La critique relative à la manière dont la cour can- tonale a apprécié les conclusions de l'expertise technique a trait à l'appréciation des preuves, d'où son irrecevabilité (cf. considérant 2a supra) . Les allégués 35 et 83 de la demanderesse, sur les- quels les recourantes ont pu se déterminer dans leurs écritu- res, ont été offerts à la preuve par expertise, laquelle a été acceptée par l'autorité cantonale. L'expert Z. s'est prononcé sur lesdits allégués; les réponses de l'expert ont été reprises aux pages 13 (pour l'allégué 35) et 14 et 15 (pour l'allégué 83) du jugement cantonal. On cherche donc vainement quelle atteinte au droit d'être entendu pourrait entrer en considération. Quant aux griefs de violation du droit à un procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., voire du droit à l'égalité de traitement tel qu'il découle de l'art. 8 al. 1 Cst., à défaut d'être accompagnés de la moindre explication, ils sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ). La critique à propos de l'art. 86 LCR a bien évi- demment trait au droit fédéral; elle est en conséquence irre-

- 13 - cevable, en raison de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Le moyen est privé de fondement dans la mesure de sa recevabilité. 6.- Dans un dernier moyen, les recourantes sou- tiennent que l'autorité cantonale a déterminé arbitrairement la perte de gain passée et la perte de gain future de la de- manderesse. En appréciant de manière gravement fautive les attestations de salaire produites par l'ancien employeur de l'intimée, la cour cantonale aurait reconnu un dommage futur supérieur de plus de 50 000 fr. au calcul effectué par la de- manderesse elle-même. Comme on l'a dit au considérant 2a supra, faute d'avoir épuisé les moyens de droit cantonaux, les défende- resses sont irrecevables & critiquer l'appréciation des at- testations de salaire précitées telle qu'elle a été effectuée par les magistrats vaudois. Quant au calcul du préjudice déjà subi et du préju- dice futur de la lésée, il s'agit là de questions qui relè- vent de l'application du droit fédéral, et plus particuliè- a rement de l'art. 46 al. i CO, si bien qu'elles sont irreceva- bles dès l'instant où la voie de la réforme est en l'occur- rence ouverte (art. 84 al. 2 OJ). 7.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens doivent être mis solidai- rement à la charge des recourantes qui succombent (art. 156 al. 1 et 7 et 159 al. 1 et 5 OJ).

- 14 - Par ces motifs, le Tribunal f édé ral:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re- cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. solidai- rement à la charge des recourantes;

3. Dit que les recourantes verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 11 janvier 2002 ECH Au nom de la le Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,