Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Il. convient par contre de constater qu'en :'espèce le Tribunal a commis une violation de la loi en retenant aue les CGA ne s'appliquaient pas parce que les dégâts causés par suite d'un vol, mais au même moment, devaient être considérés comme des actes de malveillance, fonctionnellement indépendants de l'appropriation illégitime recherchée par le ou les voleurs. il n'y a aucune raison de s'écarter de l'interprétation opérée dans le cas précédent, d'autant moins que l'interprétation soutenue par la compagnie d'assurance et retenue par le premier juge est contraire au bon sens et implique une contradiction : en cas de vol d'usage du véhicule, elle ne permet pas à l'assuré de se faire indemniser des dégâts occasionnés par le voleur lors de la conduite du véhicule, actes survenus postérieurement à l'effraction et fonctionnellement indépendants de l'effraction, alors-même que les CGA couvrent le risque représenté par le vol d'usage du véhicule et les dégâts subséquents (soit "les dommages par suite d'un vol, d'une soustraction à des fins d'utilisation..., art. C.1.12").
E. 5 La Cour constate, surérogatoirement, que l'art. C.1.22 des CGA produites stipule une couverture d'assurance pour les "dommages causés par des tiers inconnus au véhicule parqué", sans spécifier que les dégâts doivent être commis par un autre véhicule automobile, ni limite d'indemnisation.
-10- Selon le rapport de police, le véhicule de X était "stationné sur le parking du centre commercial" et l'infraction a eu lieu encre le lundi 3 avril 2000 à 18h00 et le mardi 4 avril 2000 à 08h00. Ce véhicule devait cependant être considéré comme parqué, et non pas en stationnement temporaire four continuer faire route peu de temps après l'arrêt. Or, ni l'une ni l'autre des parties n'a fait référence à cette rubrique aui, manifestement, doit s'appliquer concurremment à la clause C.1.12. 6_ La Cour fera donc suite aux conclusions de.X telles que présentées et condamnera la Y Assurances aux dépens des deux instances.
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X contre le jugement JTPI/5482!2001 rendu le 26 avril 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4329/2001-6. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne la y Assurances à payer à X la somme de 5'704 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2000. Condamne la Y Assurances aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 1'000 fr. aui constitue une participation aux honoraires d'avocat de X - Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Stéphane Geiger, président; Monsieur Michel Cr`blet eu Monsieur Jean RuEf_eux juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE AUDIENCE DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2001 POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 1 Réf. C/4329/2001 I I ACJC/ LOSS/ X70(I 1 I Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée Entre Monsieur X appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2001, comparant par Me Bernard Reymann, avocat, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, d'une part, et Y ASSURANCES,, représentée par sa direction suisse romande, intimée, comparant en personne, d'autre part, Communiqué le présent ar:rèt aux parties par plis recommandés du t-.. t 0 . .oc, i . 42.00.00-0001
- 2 -
- EN FAIT - A. Par mémoire déposé au greffe le 30 mai 2001, X appelle d'un jugement notifié le vendredi 27 avril 2001, reçu le lundi 30 avril 2001, qui rejette la demande de paiement au'il avait formée contre la Y Assurances. X prie la Cour de mettre cette décision à néant et de condamner la Y Assurances à lui payer la somme de 5'704 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2000, sous suite de dépens. La Y Assurances, qui agit en personne, conclut à la confirma- tion de la décision querellée, avec suite de dépens. B. Faisant sien l'état de fait établi par le Tribunal, la Cour retient aue . X est propriétaire d'un véhicule de marque Audi 100, plaques GE XXX . Ce véhicule fait l'objet d'une assurance casco partielle souscrite par X auprès de la Y Assurances. Les relations entre les parties sont régies par les conditions géné- rales d'assurance (ci-après CGA) de la Y Assurances, dont le point C.1 (couverture d'assurance) prévoit notamment que : "1. Les événements assurés sont mentionnés séparément dans la police. Sont couverts les dommages causés au véhicule assuré résultant directement des événements suivants:
11. Collision....
12. Vol Les dommages par suite d'un vol, d'une soustraction à des fins d'utilisation ou d'un détroussement, ainsi que de leur tentative, mais non par suite d'un abus de confiance. Si la police mentionne le vol en Suisse, en modification de la disposition A 3.1, l'assurance n'est valable qu'en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein ainsi qu'à l'étranger dans une bande de 20 km (à vol d'oiseau), à partir de la frontière suisse.
13. Evénements naturels...
14. Bris de glaces...
15. incendie...
-3
16. Glissement de neige...
17. Dommages causés oar des animaux...
18. Dommages causés par les fouines...
19. Malveillance Les actes suivants commis par malice . bris d'antennes, d'essuie-glaces, de rétroviseurs ou d'enjoliveurs d'origine, barbouillage de la peinture du véhicule (à l'exclusion des rayures), crevaison des pneus, introduction de matières dommageables dans le réservoir du carburant. Pour les motocycles, la lacération ou le barbouillage des sacoches ou des sièges sont. également couverts. Cette énumération est exhaustive.
20. Choses emportées...". Entre les 3 et 4 avril 2000, le véhicule de X a fait l'objet d'un vol et de diverses déprédations. Les quatre roues du véhicule avec les jantes d'origine, ainsi que la face amovible d'un autoradio Pioneer se trouvant à l'intérieur du véhicule, ont été volées. Pour s'introduire dans le véhicule, les voleurs ont forcé la serrure de la porte avant gauche. D'autre part, à la même date, la carrosserie du véhicule a été rayée. X a annoncé le sinistre à la Y Assurances, qui a pris en charge les dommages relatifs au vol des quatre roues et de l'auto- radio pour un montant de 978 fr. 75. Par contre, la Y Assurances a refusé d'intervenir pour indem- niser le dommage résultant des rayures, qui s'élève à 5'704 fr. 50, montant admis par les parties. Par demande déposée le ler février 2001, X a conclu à ce que la Y Assurances soit condamnée à lai payer cette dernière somme avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2000. Lors de l'audience du 2 avril 2001, le fondé de pouvoir de la compa- gnie d'assurance s'est opposé à la demande. Il a expliqué que la Y Assurances considère que _es actes de malveillance tels que les rayures sur la carrosserie d'un véhicule ne sont pas couverts par l'assurance contractée par X
- d - Il a ajouté que les risques dont X . demande la couver- ture seraient assurés par la casco complète, mais que le demandeur n'est assuré qu'en casco partielle. Ce fondé de pouvoir admet par ailleurs la totalité des faits allégués dans le mémoire de demande, notamment que les rayures à la carrosserie ont été occasionnées au moment du voi et non à un autre moment. Lors de la même audience, X a expliqué avoir subi exac- tement le même sinistre en août 1999, alors qu'il était assuré auprès d'une autre compagnie en casco partielle. X a allégué que cette compagnie d'assurance avait pris alors en charge la totalité des frais, y compris ceux occasionnés par des rayures de la carrosserie. C . Pour débouter X le Tribunal a considéré, en substance, que : -- Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, pour autant que la loi spéciale ne contienne pas de dispositions particulières. L'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations et partant au Code Civil. C'est ainsi que prévaut contre l'assureur la règle "in dubio contra stipulatorem", pour autant toutefois qu'il ait rédigé seul des clauses ambiguës mais sans qu'aient été épuisées les possibilités de l'interprétation ordinaire (SJ 1992 p. 623).
- La formulation du texte de l'art. C.1.12 des CGA fait comprendre qu'il existe une relation de cause à effet entre les dommages couverts par l'assurance et le vol, relation qui est soulignée par l'expression "par suite d'un vol". Dans le cas d'espèce, il résulte du rapport de police établi au moment des faits que, pour pénétrer dans le véhicule, les voleurs ont dû forcer la serrure de la porte avant gauche du véhicule. Dès lors, les dégâts à cette serrure sont typiquement un dommage qui se trouve dans une relation de cause à effet avec le vol.
Par contre, les rayures portées à la carrosserie à l'occasion du vol ne peuvent pas se trouver dans cette relation de cause à effet, mais elles sont typiques d'une malveillance de la part des auteurs du vol, de sorte qu'étant exclues formellement, elles ne peuvent pas être indemnisées. D. A l'encontre de cette décision, X fait grief au Tribunal d'avoir violé la loi en n'interprétant pas les conditions générales suivant le principe de la bonne loi, dont i_ faut comprendre que l'ensemble du préjudice subi à l'occasion d'un vo', y compris les actes de malveillance, sont assurés. Cette interprétation avait déjà été donnée par la Cour de justice dans un arrêt antérieur produit dans la procédure (ACJC no 236, du 11 mai 1990, dans la cause José R. c/ C. compagnie générale d'assurance SA). A cette occasion, la Cour de justice s'était exprimée comme suit : "...les conditions générales de l'intimée opèrent, aux lettres (g) et (i), une distinction nette entre le vol et la malveillance. S'agissant du vol, la lettre (g) indique que sont couverts "les dommages partiels causés par la destruc- tion ou détérioration par suite de vol". Aucune précision n'est apportée pour limiter la couverture au seul préjudice causé par le ou les auteurs en vue de leur acte d'appro- priation. Une interprétation grammaticale et logique, déter- minante au premier chef (JGggi/Gauch, Commentaire zurichois, ad art. 18 CO, n. 345 et suivants; Kramer/Schmidlin, Commen- taire bernois, ad art. 18 CO, n° 22 et suivants), donne au contraire à penser au lecteur moyen que l'ensemble du préju- dice subi à l'occasion d'un vol, y compris les suites d'actes de malveillance - sans aucune limitation analogue à celles prévues à la lettre (i) des conditions générales - sont assurées.". E. La Y Assurances, qui conclut à la confirmation de la décision querellée, rappelle que "le dommage constitué par des rayures sur la carrosserie et causé par malveillance n'est certes pas couvert en casco par- tielle (ni sous la rubrique "vol", ni sous "malveillance"), mais il aurait été parfaitement couvert par une police d'assurance casco complète. Si l'appelant n'a pas pris la précaution d'étendre la protection de ses biens par cette couverture, et donc de débourser quelques francs supplémentaires, il est aujourd'hui malvenu de se plaindre d'une prétendue attitude restrictive de la" part de l'assureur.".
6
- EN DROIT - 1_ L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 300, 337 et 344 al. 1 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse qui n'est pas supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 22, 24 et 25 LOJ). Seul' est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 292 LPC), dans le cadre duquel la Cour est liée par les faits constatés par le Tribunal. Est assimilée à une violation de la loi, l'appréciation juridique erronée d'un point de fait (art. 292 al. 1 lit. c LPC), notion correspondant è celle de l'arbitraire dégagée par le Tribunal fédéral, savoir une appréciation des faits non seulement contestable mais manifestement insoutenable, en contra- diction formelle avec les preuves recueillies et causale dans la décision incriminée (Eertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 et 10 ad art. 292 LPC). Pour examiner les griefs allégués, la Cour se place dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu sa décision, ce qui implique la prohibition d'allégués ou de moyens de preuve nouveaux, pour autant que l'ordre public ne soit pas en cause ou qu'il ne s'agisse pas de faits dont les tribunaux doivent connaître d'office (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, ibid. et les références, notamment SJ 1981 p. 334). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie en revanche librement le droit (Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss).
2. Comme l'a pertinemment rappelé le premier juge, la solution du présent litige dépend de l'interprétation des clauses contractuelles relatives à l'étendue du risque, qui se détermine en application de l'art. 33 LCA (RBA XII no 36). L'art. 33 LCA s'applique aussi bien en matière d'assurance de personnes qu'en matière d'assurance de dommages (RBA XI no 26).
- 7 - A teneur de cette nonne légale, l'assureur répond de tous les événe- ments qui présentent un caractère de risque contre les conséquences duque: l'assurance a été conclue, à moins cue le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, pour autant que la loi spéciale ne contienne cas de dispositions particulières. L'art. 100 ECA renvoie au droit des obligations et partant au Code Civil. C'est ainsi que prévaut contre l'assureur la règle "_n dubio contra stipulatorem", pour autant toutefois qu'il ait rédigé seul des clauses ambiguës mais sans qu'aient été épuisées les possibilités de l'inter- prétation ordinaire (SJ 1992 p. 623). Cette règle vaut spécialement pour l'exclusion de certains événements de la couverture, notamment lorsque, en toute bonne foi, elle peut être comprise de différentes façons (SJ 1992 p. 623). Il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (A.Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht 2ème édition 1986 p. 146, 147). L'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus. Il suffit d'en décrire une catégorie de manière assez précise et non équivoque pour que ne subsiste aucune doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (RBA XIII rios 36 et 47, XVI no 26). Selon le principe de la confiance qui dérive de l'art. 2 CC, est déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pourrait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Si en appliquant ce principe le juge peut donner un sens clair et conférer un effet juridique aux déclarations de volonté, une interprétation plus approfondie est superflue (arrêt du Tribunal de district de Sierre du 21 novembre 1990 dans "Arrêt des tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance 1990-1991 no 22").
8 La tendance de certains tribunaux de trancher - lorsqu'une disposition contractielle donne lieu à un doute quelconque - en faveur du preneur d'assu-- rance, en tant que partie économiquement la plus faible, et contre l'assureur, ne trouve aucun appui dans la loi (même arrêt p. 120).
3. Reste donc à examiner si, de bonne foi, on peut comprendre, à la lecture de l'art. C.1.12 pris isolément, que des actes de malveillance commis en relation avec un vol sont couverts par l'assurance, ou non.
a) Le Tribunal y a répondu par la négative en considérant que la formulation du texte de l'art. C.1.12 des CGA laisse entendre qu'il existe une relation de cause à effet entre ].es dommages couverts par l'assurance et le vol, relation qui est soulignée par l'expression "par suite d'un vol", de sorte que seules peuvent être indemnisés les dégâts opérés en vue de pénétrer dans le véhicule (forcer la serrure de la porte) pour y perpétrer l'acte illicite d'appropriation. Par contre, les rayures portées à la carrosserie à l'occasion du vol ne peuvent pas se trouver dans cette relation de cause à effet.
b) Dans le cadre d'un appel extraordinaire, la Cour ne peut pas revoir librement l'interprétation des faits telle qu'opérée par le premier juge, à moins que cette appréciation des faits soit elle-même arbitraire (Bertossa/- Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise,
n. 10 ad art. 292 LPC), étant rappelé qu'aux termes de l'art. 292 al. 1 let. c LPC l'appréciation juridique erronée d'un point de fait est assimilée à la violation de la loi. En l'occurrence, c'est l'art. C.1.12 des CGA qui constitue le point de fait à apprécier juridiquement.
c) La Cour n'a aucune raison de s'écarter du précédent déjà jugé et dont le considérant topique a été rapporté ci-dessus. Bien qu'il ne s'agisse pas de la même compagnie d'assurance, ni des mêmes CGA, le vocabulaire utilisé est identique, de sorte que le même raison- nement s'applique.
- 9 - La locution "par suite de" n'a pas le sens que lu_ a prêté le Tribunal et ne signifie pas, de manière non équivoque, qu'il doit exister une relation fonctionnelle entre le vol et les dégâts. il faut donc considérer que sont couverts les dégâts commis au moment du vol par le ou les voleurs, sans aucune restriction. Dans le précédent cité, la Cour avait rejeté '_a demande de l'assuré parce que la preuve de l'identité entre l'auteur du vol et l'auteur des dégâts n'avait pas été admise par le premier juge; bien que l'unité d'act on n'ait pas été contestée, cette appréciation du Tribunal ne pouvait pas ê f.re qualifiée d'arbitraire, de sorte qu'elle ne pouvait pas être revue librement par la Cour.
4. Il. convient par contre de constater qu'en :'espèce le Tribunal a commis une violation de la loi en retenant aue les CGA ne s'appliquaient pas parce que les dégâts causés par suite d'un vol, mais au même moment, devaient être considérés comme des actes de malveillance, fonctionnellement indépendants de l'appropriation illégitime recherchée par le ou les voleurs. il n'y a aucune raison de s'écarter de l'interprétation opérée dans le cas précédent, d'autant moins que l'interprétation soutenue par la compagnie d'assurance et retenue par le premier juge est contraire au bon sens et implique une contradiction : en cas de vol d'usage du véhicule, elle ne permet pas à l'assuré de se faire indemniser des dégâts occasionnés par le voleur lors de la conduite du véhicule, actes survenus postérieurement à l'effraction et fonctionnellement indépendants de l'effraction, alors-même que les CGA couvrent le risque représenté par le vol d'usage du véhicule et les dégâts subséquents (soit "les dommages par suite d'un vol, d'une soustraction à des fins d'utilisation..., art. C.1.12").
5. La Cour constate, surérogatoirement, que l'art. C.1.22 des CGA produites stipule une couverture d'assurance pour les "dommages causés par des tiers inconnus au véhicule parqué", sans spécifier que les dégâts doivent être commis par un autre véhicule automobile, ni limite d'indemnisation.
-10- Selon le rapport de police, le véhicule de X était "stationné sur le parking du centre commercial" et l'infraction a eu lieu encre le lundi 3 avril 2000 à 18h00 et le mardi 4 avril 2000 à 08h00. Ce véhicule devait cependant être considéré comme parqué, et non pas en stationnement temporaire four continuer faire route peu de temps après l'arrêt. Or, ni l'une ni l'autre des parties n'a fait référence à cette rubrique aui, manifestement, doit s'appliquer concurremment à la clause C.1.12. 6_ La Cour fera donc suite aux conclusions de.X telles que présentées et condamnera la Y Assurances aux dépens des deux instances. Par ces motifs La Cour : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X contre le jugement JTPI/5482!2001 rendu le 26 avril 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4329/2001-6. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne la y Assurances à payer à X la somme de 5'704 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2000. Condamne la Y Assurances aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 1'000 fr. aui constitue une participation aux honoraires d'avocat de X
- Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Stéphane Geiger, président; Monsieur Michel Cr`blet eu Monsieur Jean RuEf_eux juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.