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20011012_f_ge_o_00

12. Oktober 2001 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2001-10-12 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 heures et :e 5 novembre 1997 à 8 heures dans la cave le 12 mise à sa disposition dans l'immeuble sis à NYY Tl était indigné q ue l'accès aux caves était limité aux locataires et qu'une latte avait été légèrement endommagée. Les objets dérobés consistaient dans :

- une valise en cocue dure de couleur verte et dans deux valises en tissus comportant des motifs de fleurs dans lesquelles se trouvaient divers Habits d'hiver,

- deux beauty-cases contenant tous les produits destinés à la pose do faux ongles, ainsi que des parfums,

- un "siège baquet" Recaro pour voiture,

- deux casiers à bouteilles en plastique et quarante-se pt bouteilles de vins rouge et blanc,

- un cycle de marque Trek Y 33 avec numéro de châssis inconnu et sans vignette, mais fermé à clef, celle-ci n'étant pas dans sa serrure (pièces 3 et 22 3). Le même jour, X a adressé à l'() une déclaration de sinistre précisant que _e vol lui avait été annoncé par le concierge de l'immeuble et se référant aux mêmes objets dont la valeur de remplacement _tait de 17'119 fr. 65 à 18'119 fr. 65. A cette déclaration étaient -"oints des;-justificatifs, des factures ..t;;.1e attestation ce dépôt de plainte pénale, ainsi qu e le contrat d'achat de _a bicyclette

e„ ^ate du 18 juin 3'800 ry

- ` li -)

^ en C. J ^ l po....r S ^JU fr. (pièces ^ ... 7 3, a E).

- ç - Le 10 février 1998, X a dressé la liste des vêtements ou_ lui avaient été 'volés avec l'indication de leur prix pour chacun d'eux, ce joui représentai: un montant total de 2'565 fr., s'agissant d'articles d'une va_eu oscillant entre 32 fr. et 265 fr. (pièce 8 B). _D'après les documents produits, les deux casiers à bouteilles valaient 59 fr. au total (pièce _ E), les achats de bouteilles de vins portaient sur 950 -r .0 au cours d'une période a _ ' a_ c de juillet a octobre 1 p -: ^ ^ l'e} 1997 (pièces 2 ü 7 E), un blouson de cuir avait été acquis le 31 octobre 1997 pour 180 fr., de même que des parfums pour 164 _r. 70 le 10 septembre 1997 (pièce 8 E), ainsi que des produits cosmétiques et appareils y relatifs à concurrence de 4'882 FF 75 le 12 juin 1997 et de 1'880 FF le 28 juillet 1997 (pièces 13 et 14 E) . tarira les objets déclarés, il figurait encore une liste d'habits d'une valeur de 2'365 fr. selon achats intervenus d'après les décomptes établis du 17 janvier au 17 avril 1996 par la p Bank à propos de l'utilisation d'une carte do crédit Visa (pièces 10 à 12 E). Selon une facture établie le 23 septembre 1996, X avait acquis des vêtements auprès d'un magasin de Turin (Italie) pour 10'895'0O0 Lit., ce qui faisait 8'846 fr. 95 en fonction d'un cours moyen de 1'231,5 (pièces 6 et 7 B). Le vélo VTT avait été acquis de R, domicilié à Turin (Italie), le 10 juin 1997 pour 3'800 fr. (pièce 5 B). Par courrier du 2 décembre 1997, 1' 0 a déclaré résilier le contrat faisant l'objet de la susdite pol ice (pièce 9 E) Après un échange de correspondance intervenu dès le 2 mars 1 99 8 et l'audition de l'assurée en date du 7 avril 1998, l'Elvia -_t savoir à X le 31 août 1998 que la e '^ r; du vol d^. dommage subi n'avait p^e;iv -„Jri C_,e d ti•'1 e:, du Ci7'^-llla_e J'A%^ _)as-., été apportée et .rli'el_e ne Pouvait dès lors intervenir en v.:2 G,: rr4_e^'íe_':: du sinistre comme le lui avait demandé l'assurée oar courrier du 27 avt__. 1996,^ pikes -u a 17 ín) .

- J - Le 23 mars 1999,X, par le ministère d'un avocat, a requis 1' Q de lui verser 16'005 fr. 95, ce qui corres pondait aux somme indiquées dans la déclaration de sinistre, exception étant faite du siège R avait été remboursé par une autre compagnie d'assurances. Néanmoins, le 29 mars 2000, 1'0 (pièces 20 et 21 B). a persisté dans sa manière de voir Pour l'activité qu'il a déployée du 11 février 1999 au 13 août 1999, le premier avocat de X a adressé à celle-ci le 21 février 2000 une note d'honoraires de 2'100 fr., soi: de 2'257 fr. 50, compte tenu de la TVA (pièce 19 B). C. Par acte déposé en vue de conciliation le 28 octobre 1999, X, assistée du même avocat, a intenté action en paiement à l'encontre de l'C) à qui elle a réclamé 20'675 fr. 05 plus intérêts de 5 dès le

E. 10 En conséquence, _'appel est très partiellement admis et ! .:ae:::ent déféré es: rec- • : 4 en conséquence.

Du point de vue du sort des dépens, l'() succombe sur le plan des Principes et Dour l'essentiel, de sorte qu'il faut considérer aue la faible réduction de l'indemnité due autorise la se .,:le réduction des dépens de deuxième instance de l'ordre du dixième, leur sur plus étant compensé.

Dispositiv
  1. A la forme : Reçoit l'appel interjeté par O Société Suisse d'Assurances contre le jugPmPr. JTP:118328/2000 rendu, le 21 décembre 2000, Dar le Tribunal de première instance dans la cause C/27959/99-1. Au fond : Confirme ce jugement, étant précisé aue les sommes allouées à X représentent 16'376 fr. 80 plus intérêts de 5% dès le ler avril 1999 et 2'257 4r . 50. Condamne O Société Suisse d'Assurances aux neuf dixièmes des dépens d'appel, lesauels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 2'000 fr. oui constitue une participation aux honoraires d'avocat de X Compense le surplus desdits dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant M. Jean-Pierre Pagan, président; M. Pierre-C. Weber, Mine Renate Pfister-Liechci, juges; M. Jean-Daniel Pauli, greffier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE AUDIENCE DU Z'ENDRi:,DI 12 OCTOBRE 2001 POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Case postale 3108 12=1 Genève 3 t I j Réf. C/27959/1999 j j f Ì ACJC/,,jO f aCO Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES, appelante d'un jugement rendu par la lère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2000, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame X intimée, comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, 5, cours des Bastions, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part, i r• le présent auxparties, r^^^^ C01T^`l'iLiIl_^L.E 1 r^eSE?7^ ârre:, aLX _^•^ plis recommandés du 9. 40. 0 4 42.00.00.00 01

-2

- DTFAI'P - A. Selon ool-ce N° XXX émanant d'O Société Suisse d'Assurances, X a -té en particulier assurée dès _e -er juin _9., contre le vol avec effraction a concurrence d'u:n montant de 50'000 fr. sous déduction d'une franchise de 200 fr. Le lieu d'assurance se sit.aai,. à YYY (pièce 1 Li. L'art. A 3.2.1 des conditions générales d'assurance (CGA), édition 1990, prescrivait aue le dommage subi par l'assuré devait être prouvé par des traces, par des témoins ou d'une autre manière probante. A teneur de l'art. 4.1.11 CGA, l'inventaire du ménage était assuré à la valeur à neuf, pour autant que la valeur actuelle n'ait pas été convenue, jusqu'à concurrence de la somme d'assurance figurant dans la police. Les choses qui n'étaient plus ut'' 1 i c âec, les bicyclettes et les skis n'étaient assurés qu'à leur valeur actuelle. L'art. A 1.11 prévoyait que seuls les biens meubles servant à l'usage privé étaient assurés. En vertu des art. B 1.1, 1.2 et 1.4, l'ayant droit avait le devoir d'aviser immédiatement la compagnie, de donner par écrit tout renseignement de nature à justifier ses prétentions, de permettre de faire toute enquête utile à cet effet et, sur demande, de dresser un inventaire des choses existant avant et après le sinistre et de celles concernées par 'e dommage avec l'indication de leur valeur. En cas de vol, il fallait aviser immédiatement la police et demander l'ouverture d'une encuête of ficielle sans faire disparaître ou modifier les traces du délit, sauf accord donné par la police. L'art. C 5.1 CGA rappelait aue le preneur d'assurance était te.:_ d'observer la diligence nécessaire et de prendre en particulier les mesures commandées par les circonstances pour protéger les choses assures contre _es risques couverts.

Enfin, d'après l'art. C 7 CGA, les dispositions de la LC (Loi fédérale sur le contrat d'assurance) étaient applicables en com plément desdites CGA fpièce 2 3). B. Le 12 novembre 1997, X a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de vol par effraction perpétré entre le 4 novembre 1997 à 8 heures et :e 5 novembre 1997 à 8 heures dans la cave le 12 mise à sa disposition dans l'immeuble sis à NYY Tl était indigné q ue l'accès aux caves était limité aux locataires et qu'une latte avait été légèrement endommagée. Les objets dérobés consistaient dans :

- une valise en cocue dure de couleur verte et dans deux valises en tissus comportant des motifs de fleurs dans lesquelles se trouvaient divers Habits d'hiver,

- deux beauty-cases contenant tous les produits destinés à la pose do faux ongles, ainsi que des parfums,

- un "siège baquet" Recaro pour voiture,

- deux casiers à bouteilles en plastique et quarante-se pt bouteilles de vins rouge et blanc,

- un cycle de marque Trek Y 33 avec numéro de châssis inconnu et sans vignette, mais fermé à clef, celle-ci n'étant pas dans sa serrure (pièces 3 et 22 3). Le même jour, X a adressé à l'() une déclaration de sinistre précisant que _e vol lui avait été annoncé par le concierge de l'immeuble et se référant aux mêmes objets dont la valeur de remplacement _tait de 17'119 fr. 65 à 18'119 fr. 65. A cette déclaration étaient -"oints des;-justificatifs, des factures ..t;;.1e attestation ce dépôt de plainte pénale, ainsi qu e le contrat d'achat de _a bicyclette

e„ ^ate du 18 juin 3'800 ry

- ` li -)

^ en C. J ^ l po....r S ^JU fr. (pièces ^ ... 7 3, a E).

- ç - Le 10 février 1998, X a dressé la liste des vêtements ou_ lui avaient été 'volés avec l'indication de leur prix pour chacun d'eux, ce joui représentai: un montant total de 2'565 fr., s'agissant d'articles d'une va_eu oscillant entre 32 fr. et 265 fr. (pièce 8 B). _D'après les documents produits, les deux casiers à bouteilles valaient 59 fr. au total (pièce _ E), les achats de bouteilles de vins portaient sur 950 -r .0 au cours d'une période a _ ' a_ c de juillet a octobre 1 p -: ^ ^ l'e} 1997 (pièces 2 ü 7 E), un blouson de cuir avait été acquis le 31 octobre 1997 pour 180 fr., de même que des parfums pour 164 _r. 70 le 10 septembre 1997 (pièce 8 E), ainsi que des produits cosmétiques et appareils y relatifs à concurrence de 4'882 FF 75 le 12 juin 1997 et de 1'880 FF le 28 juillet 1997 (pièces 13 et 14 E) . tarira les objets déclarés, il figurait encore une liste d'habits d'une valeur de 2'365 fr. selon achats intervenus d'après les décomptes établis du 17 janvier au 17 avril 1996 par la p Bank à propos de l'utilisation d'une carte do crédit Visa (pièces 10 à 12 E). Selon une facture établie le 23 septembre 1996, X avait acquis des vêtements auprès d'un magasin de Turin (Italie) pour 10'895'0O0 Lit., ce qui faisait 8'846 fr. 95 en fonction d'un cours moyen de 1'231,5 (pièces 6 et 7 B). Le vélo VTT avait été acquis de R, domicilié à Turin (Italie), le 10 juin 1997 pour 3'800 fr. (pièce 5 B). Par courrier du 2 décembre 1997, 1' 0 a déclaré résilier le contrat faisant l'objet de la susdite pol ice (pièce 9 E) Après un échange de correspondance intervenu dès le 2 mars 1 99 8 et l'audition de l'assurée en date du 7 avril 1998, l'Elvia -_t savoir à X le 31 août 1998 que la e '^ r; du vol d^. dommage subi n'avait p^e;iv -„Jri C_,e d ti•'1 e:, du Ci7'^-llla_e J'A%^ _)as-., été apportée et .rli'el_e ne Pouvait dès lors intervenir en v.:2 G,: rr4_e^'íe_':: du sinistre comme le lui avait demandé l'assurée oar courrier du 27 avt__. 1996,^ pikes -u a 17 ín) .

- J - Le 23 mars 1999,X, par le ministère d'un avocat, a requis 1' Q de lui verser 16'005 fr. 95, ce qui corres pondait aux somme indiquées dans la déclaration de sinistre, exception étant faite du siège R avait été remboursé par une autre compagnie d'assurances. Néanmoins, le 29 mars 2000, 1'0 (pièces 20 et 21 B). a persisté dans sa manière de voir Pour l'activité qu'il a déployée du 11 février 1999 au 13 août 1999, le premier avocat de X a adressé à celle-ci le 21 février 2000 une note d'honoraires de 2'100 fr., soi: de 2'257 fr. 50, compte tenu de la TVA (pièce 19 B). C. Par acte déposé en vue de conciliation le 28 octobre 1999, X, assistée du même avocat, a intenté action en paiement à l'encontre de l'C) à qui elle a réclamé 20'675 fr. 05 plus intérêts de 5 dès le 10 décembre 1997 sur 18'417 fr. 55 et dès le í1 juin 1999 pour la somme de 2'257 fr. 50, le tout sous suite de dépens. Son décompte se présentait colorie suit : - 59 fr. pour les casiers à bouteilles - 961 fr. 20 relativement à quarante-sept bouteilles de vins - 344 fr. 70 quant à un blouson et à des parfums - 3'800 fr. valeur du vélo VTT - 8'846 fr. 90 pour les habits d'hiver achetés en Italie - 2'565 fr. quant aux habits d'hiver payés par la carte Visa - 150 fr. valeur de deux beauty-cases 1'690 fr. 75 relativement au matériel de pose pour faux ongles

- 18'417 fr. 55 Par son mémoire de réponse du 18 mai 2000, l'() a conclu au rejet de la demande et à l'octroi de dépens, soutenant que tant la preuve du sinistre que celle du dommage n'avaient pas été rapportées. Le Tribunal de première instance a entendu les parties en comparution personnelle le 22 juin 2000 et il a procédé à des enquêtes le 27 septembre 2:-J00 lors desquelles cinq témoins ont été entendus.

-6 Le 23 novembre 2000, X a diminué sa prétention de 200 _r. correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance en cas de vol. D. La Cour tient pour constants les faits que les enquêtes ont mis en évidence et oui sont les suivants . Selon N, mère de l'assurée, celle-ci entre posai: quarante a cirìaua _te bouteilles de vin de bonne qualité dans sa cave; sa fille possédait un vélo VTT; elle était propriétaire de nombreux vêtements qu'elle laissait dans sa cave en fonction des saisons et elle détenait du matériel pour la pose de faux ongles. V, concierge de l'immeuble, s'est rappelé que X avait été victime d'un vol dans sa cave, mais il ne se souvenait plus des détails, relevant que les vols de caves étaient fréquents dans le groupe d'immeubles englobant celui portant le YYY . Eri particulier, lorsqu'il s'était rendu dans la cave en question, seule celle-ci avait été ouverte, mais V n'avait pas le souvenir de traces très apparentes d'effraction, étant précisé que les serrures pouvaient être très facilement forcées au moyen d'un tournevis. D'après B, qui avait été l'ami de X pendant une année et demie lorsqu'elle habitait à Châtelaine, étaient entre- posés dans la cave un VTT d'une valeur à neuf de 6'000 fr. acheté en Italie tout récemment pour environ 4'000 fr., . une cinquantaine de bouteilles de vins de bonne qualité et de provenances diverses, des valises remplis d'habits de demi-saison et du matériel de pose de faux ongles. Le témoin s'est en outre rappelé que c'était le concierge qui avait signalé à son amie et à lui-même que leur cave avait Lorsqu'il rendu sur r avait 'G_t été cambriolée. Jorsgu ll s'était _end.l s•^^ place, il Gva^.` u consta:er que les serrures avaient été forcées (écartées au niveau du monta.„ _ de la porte), le penne de l'une d'elles étant encore engagé, et qu'il e: avait été de même d'autres caves. Enfin, la police avait dressé un constat sur place. E. Selon jucement du 21 oéce,:+b''e. 2000, co mmL:r'-7;Ié par plis recommandés datés 3 janvier LüC_, l 'r.lv_a a été condamnée a paver .<. X 18'206 fr .45 intérêts de 5 % le ' avril Ç ' $ irlte re^J Ce dès ^ ier a^rr :. 1999, ainsi r.r.

-î- 2' 257 fr. 50 . Les dépens eng lobant une indemnité de procédure de 3'000 fr . ont été mis à =a charge de la défenderesse. En substance, le premier j ae a considéré que X avait satisfait à toutes les incombai:ces lui appartenant en vertu du contrat d'assurance et aue l'instruction de la cause avait établi qu'un vol avait bien eu lieu dans sa cave au début du mois de novembre _997. Du point de vue du dommage allé gué, il était démontré, tant sur la base du témoignage que des pièces produites aue la demanderesse avait bien dans sa cave tous les objets énumérés par elle dans sa déclaration de sinistre et qu'elle avait par ailleurs les moyens de se les offrir, le seul montant partiellement justifié à concurrence de 950 fr. 10 étant celui relatif aux bouteilles de vins. F. Le. 2 février 2001, i'O a appelé de cette décision, concluant à son annulation et au déboutement inté gral de X avec suite de dépens pour les deux instances. Par son mémoire du 30 avril 2001, X a prétendu au déboute- ment de l'C), dépens à la charge de celle-ci. La cause a été retenue à juger le 15 juin 2001 et l'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure nécessaire.

- EN DROIT -

1. L'appelé a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite pa.. _a loi.

2. D'après la jurisprudence, la preuve du sinistre incombe à l'assuré selon :es art. S CC et 39 :,CA. Comme cette preuve est parfois impossible à rapporter de façon stricte, le Juge dolt se contenter d'une preuve par vraisemblance, ce qui constitue un tempérament de la répartition exacte du fardeau de la preuve. Ainsi, le juce du fait est autorisé à admettre Qu'un fait s'est produit de _a facon c i apparaît dans le cas considéré la plus

-8 vraisemblable selon 'expérience générale, sans qu'il y ait lieu d'exi ger la Preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport ä une autre, le luge devant se _imiter a retenir la version des raits apparaissant la pl:s vraisemblable selon ladite expérience générale. Ce`atténuationr 3, ^.te de _a rig^^e:._ de la preuve relève du domaine de l'appréciation des preuves. 11 n'a.ppara ^._ donc pas nécessaire de recourir a la notion de haute vraisemblance de la thèse de l'assuré par rapport à celle de _'assurance ou encore d'exiger la preuve absolue de la version de l'assuré lorsque l'assureur peut démontrer une vraisemblance de sa propre thèse (SJ 1995 p. 130 et 131 consid. 2 et les références citées). Cette approche a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a également retenu le critère de la vraisemblance et la question dépend essentiellement de l'appréciation des preuves, en ce sens que cette -uridiction, saisie d'un recours en réforme, rie contrôle que si le juge du fait est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance requis (SJ 1996 p.687/688 consid. 1) . Cela étant, en cas de doutes persistants sur la réalité d'un vol, les exigences de vraisemblance sont renforcées (cf. Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p . 286). Enfin, le simple fait que la version de l'ayant droit soit possible n'est pas suffisant et la vraisemblance des faits allégués doit être telle que .a possibilité d'un autre enchaînement de circonstances apparaisse infiniment moins probable (Carré, op. cit., p. 288). 3_ Au sujet des circonstances entourant le vol allégué, l'existence de „e _u=-,. - est rendu suffisamment vraiseMPlabie au vu dese produites des p_2C: S prOCì2...te., C^,_émoi g7;ag es recae___^S. L'instruction de la cause n'a apporté aucun élément de nature â fire douter des explications données par l'intimée, surtout c'e, de surcroît, celle-ci a assumé toutes les obi± patrons cue_ le contrat d'assurance mettait c sa _h ara e .

-9 :e fait que le concier g e de l'immeuble -.e se soit plus souvenu des circonstances exactes du vol lors de son audition n'est pas déterminant. En revanche, ce oui l'est est qu'il a déclaré se souvenir du fait que X avait été victime d'un vol de cave, même s'il ne se rappelai: plus détai l s. Peu importe également qu'il ait déclaré ne pas avoir pris contact avec la police, celle-ci ayant été de toute manière nantie des faits et cette divergence pouvant provenir d'une mauvaise interprétation des dires du concierge. De même, il est sans incidence que l'on soit en présence d'une attestation de plainte dans la mesure où l'affaire a été traitée par un agent de la force publique qui a effectué un constat sur place, qu'il s'agit d'un document officiel destiné aux assurances et que X ne pouvait en obtenir un exemplaire que moyennant paiement d'un émolument. Enfin, les dépositions des témoins dont il n'y a aucune raison de douter de la bonne foi corroborent le bien-fondé de ce oui précède. Ainsi, la décision déférée n'est entachée d'aucune appréciation erronée des preuves.

4. Quant au préjudice proprement dit, les considérations qui précèdent valent également, la manière de voir adoptée par l'appelante relevant plus de la suspicion illégitime en ce sers que les objections de l'(), prises isolément ou globalement, ne paraissent en rien décisives. En effet, dans le domaine présentement traité, on ne voit pas comment il serait possible d'exiger de l'assuré qu'il fournisse d'autres éléments que es factures qu'il détient, la seule preuve qu'il puisse véritabieme:__ rapporter avant trait àl'achat en tan: que tel des objets disparus. Or, d'après l'état de ="c._t oui recede, l'intimée a :.o1,LLm_'._a..t:= de tes documents et elle s'est cor f orm_ e à ses obligations contractuelles en cas de sinistre a un vol .

D'autre part, il faut partir du principe que, conformément à l'art. 3 al. 1 CC, -la bonne foi de l'ayant droit est Présumée, surtout que le contra:

• 'assurance est un contrat de bonne foi, la confiance entre parties devant être la loi des relations entre assureur et assuré (Carré, op. cit., p . 52). Da présomption de bonne foi vaut notamment en matière de preuve de 'obligation d'indemnisation de l'assureur du point de vue dommaae et lien de causalité s'il y a impossibilité objective d'en rapporter une preuve stricte du fait des circonstances (Carré, op. cit., p. 56), ce qui est le cas lors de la disparition d'objets à la suite d'un vol, situation que la présente cause illustre très bien. Dans la même perspective, il n'est pas inutile de relever que ladite présomption est également valable sur le plan procédural, vu que, dans le doute, le juge doit tenir les plaideurs pour des personnes loyales (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil in Traité de droit civil suisse, Tome

p. 201, note 31 lit. c).

5. On ne voit pas quelle incidence est de nature à avoir la bonne mémoire de X qui s'est rappelée avoir eu dans sa cave quarante- sept bouteilles de vin, étant donné qu'elle disposait de deux casiers lui permettant de savoir de manière précise le nombre de bouteilles oui étaient en sa possession. Quant au parfum et blouson déclarés volés, force est de constater que 1' 0 n'a présenté aucun élément sérieux de nature à mettre en doute les allégués de l'ayant droit. L'absence de documents douaniers relatifs aux achats effectués a _L'étranger par X n'est oas déterminant, ce fait ne si gnifiant pas cue les objets considérés n'auraient pas été achetés. in particulier, le fait que le vendeur du vélo VTT n'habite pas ou pl-Js à l'adresse indi quée sur le contrat (pice 9 7) ne signifie pas encore que ce 'u'-ci procéderait d'un faux.

Cette circonstance que T ignorait crue sa soeur possédait un tel vélo ne parait pas en soi déterminant. Contrairement à ce que l'appelante a soutenu d'une manière qui confine à l'abus de procédure, B, ami de X, a été à même de préciser que, sauf erreur de sa part, ledit vélo VTT était de couleur grise approchant du noir, s'agissant de la manifestation du souci qu'ont les témoins de ne pas indiquer une circonstance qui ne serait pas rigoureusement exacte. Enfin, ce témoin a p:.; confirmer crue ce véhicule avait été payé au comptant. En ce qui concerne les circonstances de l'achat de ce vélo qui lui avait été livré par le vendeur qui venait de Turin, X a expliqué, le 7 avril 1998, à un représentant de l'C) que la somme de 3'800 fr. avait été payée en liquide à la suite d'un retrait bancaire, mais que, B lui ayant fait remarquer que tel n'était peut-être pas le cas, elle allait vérifier ce qu'il eri était (pièce 11 E). Par un courrier daté du 27 avril 1998, elle a précisé qu'elle détenait toujours chez elle une somme de 4'000 fr. en licuide pour les "événements inattendus" et que les fonds relatifs à l'achat du vélo provenaient de cette source (pièce 13 B). Assurément, un tel comportement procède plutôt de la bonne foi et ne saurait être taxé de contradictoire, étant précisé que la manière dont X gérait ses affaires constitue une circonstance irrelevante, chacun étant libre de choisir le mode de gestion lui convenant le mieux. Enfin, l'absence de documents douaniers s'expli que par le fait que le vélo VTT a été livré à Genève par le vendeur. Relativement aux vêtements en treposés dans la cave de X on ne peut tirer aucun argument du fait de la saison à laquelle les habits considérés devaient être portés, X apparaissant détenir un grand nombre d'entre eux et étant libre de mettre certains d'entre eux plutôt aue d'autres, de les placer dans sa cave plutôt que dans son appartement, voire même ue s'endetter .etter a la su-te Qe L--11 leur achat, ce dernier aspect des choses Y concernant concernan en rien l'appelante.. De même, l'absence de bordereaux Qoua.__C_,. ne permet pas de dire que _es effectivement achetés. vêtements considérés n'eutait._- ras été

-12 - Certes, par rapport a l'art. C 5.1 CCP_, on pourrait se demander si :e fait d'entreposer de nombreux objets dans une cave n'aurait pas été constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 hypothèse autorisait une réduction de la prestation due. Toutefois, une telle circonstance n'apparaît pas déterminante dans la mesure off: _'expérience ensei gne que les appartements sont egaleme t cambriolés et qu'un logement est aussi facile d'accès a un cambrioleur moyen qu'une cave, de sorte que, pour un particulier, il n'existe pas de mesure préventive imparable permettant d'éviter qu'un vo_ ne soit commis. D'ailleurs, on ne voit pas sur quelles bases il serait réaliste d'exiger du propriétaire de vins, d'un vélo VTT et d'un grand nombre de vêtements qu'il les place dans un endroit plus sir, lequel, par la force des choses, ne pourrait être qu'ut_ safe dans une banque, même un coffre-fort personnel ne résistant pas toujours à une ouverture forcée (voir Carré, op. cit., p. 186 in fine et o. 187 in initio).

6. Pour le surplus, les huit précédentes interventions de l'o pour d'autres sinistres (pièces 15 à 24a E) son: des circonstances qui ne remettent en rien en cause les considérations qui précèdent dans la mesure où les indemnités versées portent sur des montants peu importants, oscillant entra 343 fr. 60 et 3'500 fr. et qu'elles étaient destinées non seulement à X pour trois sinistres (pièces 15 à 18a E) mais à d'autres membres de sa famille et à un ami, un sinistre concernant B (pièce 18a E), trois se rapportant à N et un à T (pièces 19 à 24a E). A ce: égard, le fait que les déclarations de sinistre aient été remplies par X et aient été versées sur le même compte bancaire re revêt aucune signification particulière et plaide plutôt pour une absence de fraude, er: ce sens qu'un assuré malhonnête se serait bien gardé d'agir de _a sorte en vue d'éviter d'éveiller des soupçons.

7. En conséquence, rien ne fait obstacle à ce que X soit mise au,.^ie ' e- de la présomption de bonne foi de l'art. 3 al. 1 CC et i l faut -w-;_ - - que les éléments du dossier rendent '- ^ a ^' ^'^ _ d f_^,.__ q. s,.P îenQei' siii^iSG^lmer.t rais,,,irii.., _ a^^-. ._. bien-fondé de sa créance en règlement de sinistre.

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8. Relativement aux deux beauty-cases et au matériel qu'ils conte- raient en vue de la pose de faux ongles pour 1'640 fr. 75 (150 fr. 1'690 f- . 75), on doit considérer Qu'il s'agissait d'objets qui n'étaient pas _^^ nés 6 un usage privé au sens de l'art. A 1.1: CGA, ce que l'intimée semble avoir admis lors de son interrogatoire du 7 avril 1998 (pièce 11 3 in fine) . Ces deux montants seront donc déduits de la somme réclamée à hauteur de 18'217 fr. 55 plus les intérêts, le montant alloué par le Tribunal ne semblant pas exact. Ainsi, il doit revenir à X la somme de 16'376 fr. 80 en capital, l'appel étant admis sur ce seul point.

9. D'après l'état de fait qui précède, l'() s'est trouvée en demeure dès le 28 avril 1998 à réception du courrier que lui avait adressé la veille X et qui valait interpellation selon l'art. 102 al. 1 CO (cf. Enoel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, p. 685 et

686) . Cette situation a engendré pour l'intimée un dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO dans la mesure où il lui a fallu recourir au ministère d'un avocat et payer des honoraires pour l'activité déployée au cours de la période allant du 11 février 1999 au 13 aoîit 1909 et antérieure à '_' iritentat de l'action qui remonte au 28 octobre 1999 en vertu de l'art. 58 al. 1 LPC. Dès lors, il était possible de se référer à la jurisprudence relative au pré:udice consécutif aux frais de défense qu'un lésé doit assumer avant procès (cf. SJ 2001 I p. 153/154). C'est donc à juste titre qu'il a été Amis à la charge de l'() -a somme de 2'2E7 fr. . 50., point sur lequel celle-ci ne s'est même pas exprimée devant l a Co::_ . 10. En conséquence, _'appel est très partiellement admis et ! .:ae:::ent déféré es: rec- • : 4 en conséquence.

Du point de vue du sort des dépens, l'() succombe sur le plan des Principes et Dour l'essentiel, de sorte qu'il faut considérer aue la faible réduction de l'indemnité due autorise la se .,:le réduction des dépens de deuxième instance de l'ordre du dixième, leur sur plus étant compensé. Par ces motifs La Cour A la forme : Reçoit l'appel interjeté par O Société Suisse d'Assurances contre le jugPmPr. JTP:118328/2000 rendu, le 21 décembre 2000, Dar le Tribunal de première instance dans la cause C/27959/99-1. Au fond : Confirme ce jugement, étant précisé aue les sommes allouées à X représentent 16'376 fr. 80 plus intérêts de 5% dès le ler avril 1999 et 2'257 4r . 50. Condamne O Société Suisse d'Assurances aux neuf dixièmes des dépens d'appel, lesauels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 2'000 fr. oui constitue une participation aux honoraires d'avocat de X Compense le surplus desdits dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant M. Jean-Pierre Pagan, président; M. Pierre-C. Weber, Mine Renate Pfister-Liechci, juges; M. Jean-Daniel Pauli, greffier.