Sachverhalt
tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier; il peut compléter les faits sur la base du dossier; (al. 1er). Il apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Peu importe que les faits constatés figurent dans la partie du jugement consacrée aux considérants de droit (JT 1972 III 126; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est complet et conforme aux pièces du dossier. La recourante fait valoir qu'elle fait usage de son droit de recours contre le preneur d'assurance (art. 65 al. 3 LCR) et qu'en application de ses conditions générales, elle a droit au remboursement de l'indemnité d'assurance versée directement au lésé au titre de la responsabilité civile (ci-après: RC, a rt . 65 al. 1er LCR). L'article 65 alinéa 3 LCR dispose que l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après: LCA, RS 221.229.1). 1 'article 14 alinéa 3 1 ! A permet a l'assureur de réduire sa prestation dans la masure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit à deux conditions: le dommage a été causé intentionnellement ou par une faute grave d'un tiers; en outre, le preneur d'assurance ou son ayant droit au sens de cette disposition a commis une faute grave (RBA XI no 27; RBA VIII no 280). Cette disposition n'est pas de droit impératif et peut être modifiée contractuellement (art. 97 et 98 LCA). Le recours pour faute grave n'est toutefois admis que contre l'auteur de la faute grave: détenteur ou conducteur. Ainsi la faute grave du conducteur non détenteur ne permet pas à l'assureur de recourir contre le détenteur, hormis les conditions particulières de l'article 14 alinéa 3 LCA. Cela découle du fait que l'article 63 alinéa 2 LCR institue deux assurances, fondées sur la conclusion d'un seul et même contrat: celle de la RC du détenteur et celle de la RC personnelle des personnes dont le détenteur répond (ATF 91 Il 226; JT 1966 I 49). Dès lors, du point de vue de l'article 14 LCA, chacune de ces deux assurances doit être jugée pour elle-même (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 3.5 ad a rt. 65 LCR, p. 596 en haut et la doctrine citée). Toute clause contractuelle contraire à ce système et qui ferait subir, à titre interne, au détenteur
4 innocent les conséquences de la faute grave du conducteur non détenteur, doit être considérée comme nulle (ATF 91 11 226 précité). L'assurance RC obligatoire (la RC du détenteur donne au lésé la garantie d'être indemnisé, comme cela a été le cas en l'espèce. Reste à examiner la RC personnelle des personnes dont le détenteur répond: les conditions générales prévoient que n'est pas assuré le conducteur sans permis et la personne qui laisse le véhicule assuré à un conducteur sans permis ou qui aurait pu le savoir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (B2). En d'autres termes, l'absence de permis de conduire ou la connaissance de cette absence sont des comportements érigés en faute et permettent à l'assurance de récupérer la totalité des prestations versées dans le cadre de l'assurance RC obligatoire (B9). En l'espèce, le détenteur avait confié son véhicule à deux conducteurs autorisés alors que c'est un tiers non titulaire du permis de conduire requis qui a conduit. Confier, même momentanément, son véhicule automobile à une personne sans permis et inexpérimentée constitue une faute grave (SJ 1962 p. 524, JT 1963 1459 nn 76) II n'esttn ittefnis nac étnhIi nitt la rhntiffaiIr reQnnnsnhIP, atIrait nnrnmis une faute grave dans la surveillance du conducteur non autorisé. Il appartenait à la recourante d'alléguer et de prouver (art. 8 CC) les circonstances dans lesquelles le second a pris le véhicule au premier, notamment s'il a agi à l'insu de ce dernier. En conséquence, la faute grave du conducteur non détenteur ne permet pas à l'assureur de recourir contre le détenteur, en l'absence de faute grave de ce même détenteur au sens de l'article 14 alinéa 3 LCA. Q 4..-.t.... + .Ji..^.... ' +..^.II.. L.'I:+.L t.......J.:..Ii....+'^L. CC LL^. G IJ AaÌIL U UI IG eVCÌ1lUG1IC I
1tC IUI .UCC sÜr I ai tllitC JJ VV, e GOL IG propriétaire du toit endommagé qui a subi le dommage direct. Le dommage subi par l'assureur n'est pas un dommage direct mais bien un dommage indirect, par ricochet contractuel (ATF 50 11 186, JT 1924 1396). La recourante ne peut donc rien réclamer de ce chef. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 130 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier (art. 99 et 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8 A). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce:
Le recours est rejeté. Le jugement est confirmé. 5
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 'article 14 alinéa 3 1 ! A permet a l'assureur de réduire sa prestation dans la masure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit à deux conditions: le dommage a été causé intentionnellement ou par une faute grave d'un tiers; en outre, le preneur d'assurance ou son ayant droit au sens de cette disposition a commis une faute grave (RBA XI no 27; RBA VIII no 280). Cette disposition n'est pas de droit impératif et peut être modifiée contractuellement (art. 97 et 98 LCA). Le recours pour faute grave n'est toutefois admis que contre l'auteur de la faute grave: détenteur ou conducteur. Ainsi la faute grave du conducteur non détenteur ne permet pas à l'assureur de recourir contre le détenteur, hormis les conditions particulières de l'article 14 alinéa 3 LCA. Cela découle du fait que l'article 63 alinéa 2 LCR institue deux assurances, fondées sur la conclusion d'un seul et même contrat: celle de la RC du détenteur et celle de la RC personnelle des personnes dont le détenteur répond (ATF 91 Il 226; JT 1966 I 49). Dès lors, du point de vue de l'article 14 LCA, chacune de ces deux assurances doit être jugée pour elle-même (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 3.5 ad a rt. 65 LCR, p. 596 en haut et la doctrine citée). Toute clause contractuelle contraire à ce système et qui ferait subir, à titre interne, au détenteur
E. 4 innocent les conséquences de la faute grave du conducteur non détenteur, doit être considérée comme nulle (ATF 91 11 226 précité). L'assurance RC obligatoire (la RC du détenteur donne au lésé la garantie d'être indemnisé, comme cela a été le cas en l'espèce. Reste à examiner la RC personnelle des personnes dont le détenteur répond: les conditions générales prévoient que n'est pas assuré le conducteur sans permis et la personne qui laisse le véhicule assuré à un conducteur sans permis ou qui aurait pu le savoir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (B2). En d'autres termes, l'absence de permis de conduire ou la connaissance de cette absence sont des comportements érigés en faute et permettent à l'assurance de récupérer la totalité des prestations versées dans le cadre de l'assurance RC obligatoire (B9). En l'espèce, le détenteur avait confié son véhicule à deux conducteurs autorisés alors que c'est un tiers non titulaire du permis de conduire requis qui a conduit. Confier, même momentanément, son véhicule automobile à une personne sans permis et inexpérimentée constitue une faute grave (SJ 1962 p. 524, JT 1963 1459 nn 76) II n'esttn ittefnis nac étnhIi nitt la rhntiffaiIr reQnnnsnhIP, atIrait nnrnmis une faute grave dans la surveillance du conducteur non autorisé. Il appartenait à la recourante d'alléguer et de prouver (art. 8 CC) les circonstances dans lesquelles le second a pris le véhicule au premier, notamment s'il a agi à l'insu de ce dernier. En conséquence, la faute grave du conducteur non détenteur ne permet pas à l'assureur de recourir contre le détenteur, en l'absence de faute grave de ce même détenteur au sens de l'article 14 alinéa 3 LCA. Q 4..-.t.... + .Ji..^.... ' +..^.II.. L.'I:+.L t.......J.:..Ii....+'^L. CC LL^. G IJ AaÌIL U UI IG eVCÌ1lUG1IC I
1tC IUI .UCC sÜr I ai tllitC JJ VV, e GOL IG propriétaire du toit endommagé qui a subi le dommage direct. Le dommage subi par l'assureur n'est pas un dommage direct mais bien un dommage indirect, par ricochet contractuel (ATF 50 11 186, JT 1924 1396). La recourante ne peut donc rien réclamer de ce chef. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 130 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier (art. 99 et 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8 A). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce:
Le recours est rejeté. Le jugement est confirmé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt33._2001.doc Tribunal cantonal du Canton de Vaud, 13 juin 2001, T. SA c. Y Assurances, Berne Faits: Par jugement du 2 mars 2001, dont les motifs ont été expédiés pour notification le 9 mars, le Juge de paix du cercle d'E. a prononcé que la défenderesse T. SA doit payer à la demanderesse y Assurances la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 1999 (I), a levé définitivement l'opposition au commandement de payer no .. de l'Office des poursuites de M. dans cette mesure (II), a arrêté les frais de justice .(lll), compensé les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement retient notamment les faits suivants: Le 16 mars 1999, quatre employés de la défenderesse T. SA ont effectué un déménagement pour le compte de S. B. de P. à 0.-la-V. : A. A. M., chauffeur responsable, Ch. K., titulaire d'un permis poids lourds, M. B., qui n'est pas titulaire d'un tel permis, et I. Z., ces deux derniers en qualité d'auxiliaires. En cours de déménagement, le camion utilisé, déplacé par M. B. pour laisser passer une voisine, a touché le bord du garage de J. M., à 0.-la-V., endommageant la couvertine. Dans la déclaration de sinistre adressée le 9 avril 1999 par la défenderesse à la demanderesse Y Assurances, assureur responsabilité civile, la première a indiqué les circonstances de l'accident et joint un devis s'élevant à 6'202 fr. 75. Une reconstitution sur place le 4 juin 1999 a montré que seuls trois ou quatre impacts étaient imputables ä la défenderesse. Un nouveau devis s'est monté à 4'961 fr. 10 pour le remplacement de la couvertine sur toute la longueur. Le 17 août 1999, la demanderesse et le lésé sont convenus d'un règlement forfaitaire de 4'000 francs, compte tenu notamment des dégâts préexistants, montant qui a été payé. Par lettre du 23 novembre 1999, la demanderesse a réclamé à la défenderesse le remboursement de la totalité de ses prestations par 4'139 fr. 75 en faisant valoir que le camion était conduit par une personne sans permis de conduire et en se référant aux articles B2 et B9 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile. La défenderesse ayant contesté ces arguments, la demanderesse lui a imparti un délai au 15 décembre 1999 pour payer ce même montant. La défenderesse a fait opposition
totale au commandement de payer no .. notifié le 15 février 2000 par l'office des poursuites de M. sur réquisition de la demanderesse. Selon proposition signée le 19 juin 1996 et police du 27 novembre 1996, les parties ont conclu un contrat d'assurance responsabilité civile du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, avec une franchise de 1'000 francs, qui se réfère aux conditions générales (édition 01.97); celles-ci contiennent notamment les clauses suivantes : "B2 Qui n'est pas assuré en responsabilité civile ?
- Les conducteurs qui ne possèdent pas le permis requis ainsi que les personnes qui laissent le véhicule assuré à un tel conducteur tout en sachant qu'il ne possède pas le permis requis ou qui auraient pu le savoir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; (•) Ces restrictions ne peuvent être opposées au lésé que si la loi l'autorise. (•) Rg La "Y n iit SP faire remhnlirsP.r par le nrA.nalir ri'a.q iirancc tout ou partie de ses prestations
- dans les cas prévus par la loi ou le contrat; (...)" Y Assurances a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à son annulation et à sa réforme en ce sens que T. SA doit lui payer la somme de 3'999 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 1999, l'opposition au commandement de payer no .. de l'office des poursuites de M. étant levée définitivement dQ1ÌJ hiGtte IÌIIeJUr G. Dans son mémoire ampliatif, Y Assurances a développé ses moyens et maintenu ses conclusions. Motifs: Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er octobre 2000, ce sont les articles 443 à 469b CPC tels que modifiés par la loi du 17 mai 1999 qui s'appliquent (art. 641c a contrario CPC). La voie du recours en nullité (a rt. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte contre le jugement rendu par un juge de paix. En règle générale, le Tribunal cantonal délibère d'abord sur les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1er CPC). Selon la jurisprudence, la Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours, sous réserve de la violation des articles 29 et 30 alinéa 1 er de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, et ne saurait retenir d'office la violation de disposition de procédure non invoquées par le recourant (JT 1992 Ill 66;
i PoudretNVurzburger/Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, pp. 681-682 et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 689). La recourante n'expose aucun grief en nullité de sorte que le recours en nullité doit être écarté. L'article 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier; il peut compléter les faits sur la base du dossier; (al. 1er). Il apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Peu importe que les faits constatés figurent dans la partie du jugement consacrée aux considérants de droit (JT 1972 III 126; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est complet et conforme aux pièces du dossier. La recourante fait valoir qu'elle fait usage de son droit de recours contre le preneur d'assurance (art. 65 al. 3 LCR) et qu'en application de ses conditions générales, elle a droit au remboursement de l'indemnité d'assurance versée directement au lésé au titre de la responsabilité civile (ci-après: RC, a rt . 65 al. 1er LCR). L'article 65 alinéa 3 LCR dispose que l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après: LCA, RS 221.229.1). 1 'article 14 alinéa 3 1 ! A permet a l'assureur de réduire sa prestation dans la masure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit à deux conditions: le dommage a été causé intentionnellement ou par une faute grave d'un tiers; en outre, le preneur d'assurance ou son ayant droit au sens de cette disposition a commis une faute grave (RBA XI no 27; RBA VIII no 280). Cette disposition n'est pas de droit impératif et peut être modifiée contractuellement (art. 97 et 98 LCA). Le recours pour faute grave n'est toutefois admis que contre l'auteur de la faute grave: détenteur ou conducteur. Ainsi la faute grave du conducteur non détenteur ne permet pas à l'assureur de recourir contre le détenteur, hormis les conditions particulières de l'article 14 alinéa 3 LCA. Cela découle du fait que l'article 63 alinéa 2 LCR institue deux assurances, fondées sur la conclusion d'un seul et même contrat: celle de la RC du détenteur et celle de la RC personnelle des personnes dont le détenteur répond (ATF 91 Il 226; JT 1966 I 49). Dès lors, du point de vue de l'article 14 LCA, chacune de ces deux assurances doit être jugée pour elle-même (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 3.5 ad a rt. 65 LCR, p. 596 en haut et la doctrine citée). Toute clause contractuelle contraire à ce système et qui ferait subir, à titre interne, au détenteur
4 innocent les conséquences de la faute grave du conducteur non détenteur, doit être considérée comme nulle (ATF 91 11 226 précité). L'assurance RC obligatoire (la RC du détenteur donne au lésé la garantie d'être indemnisé, comme cela a été le cas en l'espèce. Reste à examiner la RC personnelle des personnes dont le détenteur répond: les conditions générales prévoient que n'est pas assuré le conducteur sans permis et la personne qui laisse le véhicule assuré à un conducteur sans permis ou qui aurait pu le savoir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (B2). En d'autres termes, l'absence de permis de conduire ou la connaissance de cette absence sont des comportements érigés en faute et permettent à l'assurance de récupérer la totalité des prestations versées dans le cadre de l'assurance RC obligatoire (B9). En l'espèce, le détenteur avait confié son véhicule à deux conducteurs autorisés alors que c'est un tiers non titulaire du permis de conduire requis qui a conduit. Confier, même momentanément, son véhicule automobile à une personne sans permis et inexpérimentée constitue une faute grave (SJ 1962 p. 524, JT 1963 1459 nn 76) II n'esttn ittefnis nac étnhIi nitt la rhntiffaiIr reQnnnsnhIP, atIrait nnrnmis une faute grave dans la surveillance du conducteur non autorisé. Il appartenait à la recourante d'alléguer et de prouver (art. 8 CC) les circonstances dans lesquelles le second a pris le véhicule au premier, notamment s'il a agi à l'insu de ce dernier. En conséquence, la faute grave du conducteur non détenteur ne permet pas à l'assureur de recourir contre le détenteur, en l'absence de faute grave de ce même détenteur au sens de l'article 14 alinéa 3 LCA. Q 4..-.t.... + .Ji..^.... ' +..^.II.. L.'I:+.L t.......J.:..Ii....+'^L. CC LL^. G IJ AaÌIL U UI IG eVCÌ1lUG1IC I
1tC IUI .UCC sÜr I ai tllitC JJ VV, e GOL IG propriétaire du toit endommagé qui a subi le dommage direct. Le dommage subi par l'assureur n'est pas un dommage direct mais bien un dommage indirect, par ricochet contractuel (ATF 50 11 186, JT 1924 1396). La recourante ne peut donc rien réclamer de ce chef. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 130 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier (art. 99 et 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8 A). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce:
Le recours est rejeté. Le jugement est confirmé. 5