opencaselaw.ch

20010314_f_vd_o_01

14. März 2001 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2001-03-14 · Français CH
Sachverhalt

appris par hasard de la bouche de tiers (Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., 1985, p. 103; ATF 90 II 449). Ainsi, dans un arrêt bâlois, il a été précisé que, même si l'article 8 chiffre 3 LCA ne permet pas d'exiger de l'assureur qu'il vérifie l'exactitude des indications données par le proposant et qu'on ne peut attendre de lui qu'il passe trop de temps à examiner les documents, il ne peut pas se borner à ignorer tout simplement les informations qui parviennent à sa connaissance sous la forme de rumeurs ou d'allusions, pour autant que leur contenu et leur source n'excluent pas a priori qu'on les prenne au sérieux (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, n. 111, p. 39). Dans le cas particulier, la réponse donnée par le recourant a la question 13 figurant dans la proposition du 25 avril 1996 était claire. Il a répondu n'avoir pas fait l'objet de contravention ou condamnation pénale en relation avec l'utilisation de son véhicule automobile, alors que dans le même temps, il mentionnait l'existence d'un accident survenu en 1993 alors qu'il effectuait une marche arrière avec son véhicule. L'intimée, qui ignorait l'existence des faits litigieux, n'était pas tenue, en vertu des règles de la bonne foi (art. 2 al. í er CC), de redresser les omissions commises par le recourant. Rien ne permet de croire qu'elle aurait eu des raisons de mettre en doute les affirmations de son cocontractant. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait exciper de la règle posée par l'article 8 chiffre 1 LCA. L'intimée était en droit de se prévaloir de la réticence en application de l'article 6 LCA. Le recourant relève que l'intimée aurait volontairement attendu jusqu'au 23 octobre 1998 pour se départir du contrat en invoquant l'existence d'une réticence. L'article 6 LCA dispose que l'assureur n'est pas lié par le contrat d'assurance, à la condition qu'il s'en soit départi dans le délai de quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. En l'espèce, il ressort de l'état de fait que l'intimée n'a eu connaissance des antécédents pénaux du recourant qu'après avoir reçu l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 octobre 1998. Elle s'est départie du contrat par lettre du 23 octobre 1998. Pour le surplus, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimée ait pris connaissance de ces faits avant cette date.

8 Le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA a donc été respecté par l'intimée. Le recourant estime que l'intimée aurait commis un abus de droit à son encontre en invoquant la réticence prévue par l'article 6 LCA. Il est d'avis qu'elle aurait dú l'interpeller avant le 23 octobre 1998 et qu'elle aurait volontairement réglé les conducteurs lésés, tout en refusant de l'indemniser lui-même, avant de se départir du contrat. Enfin, il y aurait abus de droit à se prévaloir de faits qui se seraient déroulés quelques jours seulement avant l'échéance du délai de cinq années prévu par l'article 6 LCA. L'article 2 alinéa 1 er CC dispose que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il est dénué de toute utilité pour son titulaire, qu'il ne sert en rien l'intérêt en cause. L'absence d'intérêt à l'exercice du droit révèle la plupart du temps le dessein de nuire (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, TDS, 1969, pp. 168 ss). L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit (ATF 82 H 477, JT 1957 I 483) ou crée une injustice manifeste (ATF 107 la 206). Le créancier qui entend user des moyens que la loi lui offre en cas d'inexécution peut se voir opposer l 'a r t icle 2 aÌÌÌIGa 2 CC sÌ • la violationI dont 1l se plaint est 1Ì1ÌÌ1ÌIÌle, - du 1Ì1OÌÌIs ÌVrsgÜe l'exercice du droit serait lourd de conséquences pour le débiteur (Deschenaux, op. cit., pp. 170-171 et la jurisprudence citée). Seule une atteinte portée délibérément de mauvaise foi aux droits privés d'une partie constitue l'exercice abusif d'un droit (ATF 84 Il 424, JT 1959 1240). En principe, il n'y a pas d'abus de droit à appliquer la loi. Le recourant n'a rendu vraisemblable aucun indice d'abus de droit de la part de l'intimée. Le fait que la condamnation pénale ait été prononcée quelque quatre ans et onze mois avant la conclusion du contrat ne saurait faire penser à un abus de droit, à plus forte raison lorsque l'on songe que la condamnation n'était pas insignifiante. Par ailleurs, on ne se trouve manifestement pas dans le cas de figure d'un écart minime par rapport à l'obligation à laquelle le débiteur était astreint, au point que ce dernier soit habilité à se prévaloir de l'article 2 alinéa 2 CC (ATF 38 II 459, JT 1913 I 399). Enfin, le fait que le délai de cinq années prévu par le chiffre 13 de la proposition d'assurance ait ultérieurement passé à deux années ne saurait davantage être opposé à l'intimée. Il suit de là que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il concerne les prétentions que l'intimée a soulevées à l'encontre du recourant. Il convient maintenant d'examiner le bien-fondé des prétentions "compensatoires et reconventionnelles" que le recourant fait valoir à l'encontre de l'intimée. Le recourant invoque tout d'abord une modification unilatérale de son contrat d'assurance ayant consisté en une diminution de la prime calculée. On peine à distinguer le dommage subi dans ce contexte. Au demeurant, si le recourant n'était pas d'accord avec la modification, il lui était loisible de contester la

9 police au motif qu'elle ne correspondait pas avec la proposition en application de l'article 12 LCA. Le recourant fait grief à l'intimée d'avoir payé les dommages subis par les autres personnes impliquées dans l'accident sans attendre l'issue de l'enquête pénale qui a abouti à un non-lieu général. On ne voit cependant pas quel droit pourrait en découler pour le recourant à l'encontre de l'intimée. Le recourant, dans le cadre de son action en libération de dette, affirme avoir entrepris des démarches afin de se faire payer les dommages subis par son propre véhicule. Il lui réclame encore 1'000 fr. pour des dommages complémentaires. En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, force est de constater que l'on ignore tout des résultats des démarches que le recourant dit avoir entreprises. Dans cette mesure, son action apparaît dès lors comme prématurée. Au cas où les assurances des autres conducteurs refuseraient d'entrer en matière, il appartiendrait encore au recourant de prouver l'existence d'un lien de causalité entre ce refus et les paiements que l'intimée a effectués en faveur des détenteurs des deux autres véhicules automobiles impliqués dans l'accident. Au de I Ìeurant, il convient de soulignerque le juge civil n'est pas lie par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise (art. 53 al. 1er CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Sur le vu du rapport de police, on ne saurait exclure que l'appréciation du juge civil puisse être différente de celle qui a prévalu sur le plan pénal. ii faut encore relever que l'on voit mai quelles obligations contractuelles l'intimée aurait violé en payant les lésés sans en informer le recourant immédiatement. L'article 26 des CGA lui donnait toute latitude pour agir ainsi. L'article 5 des CGA invoqué par le recourant ne concerne pas cette hypothèse. Au demeurant, force est de constater que l'existence d'une faute sur ce plan n'aurait été d'aucun effet pour ce qui a trait aux conséquences de la réticence commise par le recourant. S'agissant des dommages supplémentaires invoqués par le recourant, l'intimée s'étant prévalue ä bon droit de la réticence, elle n'a pas à supporter les conséquences financières de l'annulation du contrat pour le recourant. Au demeurant, le recourant n'a pas apporté la preuve de son dommage. il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté s'agissant des prétentions formulés par le recourant à l'encontre de l'intimée. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir alloué à la partie adverse des dépens qui ne seraient pas en rapport avec le capital litigieux. Dans le même temps, il relève que le montant des frais judiciaires de première instance n'aurait pas été fixé conformément au tarif des frais judiciaires en matière civile. En premier lieu, il convient de relever que le recours ne porte pas sur les frais (ch. Ill du dispositif du jugement entrepris), mais uniquement sur les dépens (ch. IV du

IO dispositif du jugement entrepris). La cour de céans ne saurait donc revoir la manière dont les frais ont été calculées sans statuer ultra petita. Il y a donc lieu de prendre en considération les frais tels qu'ils ont été arrêtés par le premier juge, à savoir notamment 487 fr. pour la défenderesse. Cela étant, on ne comprend dès lors pas pourquoi le juge de paix a retenu dans le cadre du calcul des dépens un montant de 607 fr. à titre de remboursement de frais. Il n'y a pas de raison d'allouer à l'intimée un montant supérieur à ses frais, quand bien même ce montant correspondrait à l'avance de frais effectuée. Il faut donc retenir que le montant des frais à rembourser par le recourant s'élève à 487 fr. et non à 607 francs. En vertu de l'article 92 alinéa 1er CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'article 92 alinéa 2 CPC dispose que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. S'agissant de la participation aux honoraires du mandataire de la défenderesse, le tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (RSV 2.6) prévoit à l'article 4 que ces honoraires ne peuvent excéder en première instance le 35 % de la valeur litigieuse. Celle-ci se calcule conformément au tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (RSV 2.8; par renvoi de l'art. 3 du tarif des honoraires dus à titra de dépens précité) . Il ressert de l'article 6 lettre a du tarif des frais judiciaires en matière civile qu'en première instance la valeur litigieuse se calcule pour toutes les parties par l'addition de leurs conclusions, à moins que celles-ci ne s'excluent. En l'espèce, les conclusions du recourant intitulées compensatoires sont en fait reconventionnelles. Il convient dès lors de les additionner à celles prises par la défenderesse. .a valeur litigieuse est donll.. de 890 fr. 50 plus 3'663 fr. 55, soit 4'554 fr.

05. Le maximum du montant alloué à titre d'honoraires pourrait donc être de 1'593 fr. 90 (35 % de la valeur litigieuse). A ce montant devraient s'ajouter encore les déboursés de l'agent d'affaires (art. 6 du tarif des honoraires d'agent d'affaires dus à titre de dépens). Il apparaît qu'en allouant un montant de 1'000 fr. à titre d'honoraires et de débours, le premier juge est resté bien en deçà du maximum possible. Il n'y a donc pas lieu de revoir son appréciation sur ce point. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous réserve de la participation aux frais de l'intimée. Le chiffre IV du dispositif du jugement doit être réformé en ce sens que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 1'487 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'000 fr. à titre de participation aux déboursés et honoraies de son mandataire. Le recourant voit son recours rejeté sur le fond, mais admis en ce qui concerne les dépens. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 193 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du recourant des dépens réduits de seconde instance qu'il faut arrêter à la somme de 150 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce: 11 Le recours est très partiellement admis.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 Le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA a donc été respecté par l'intimée. Le recourant estime que l'intimée aurait commis un abus de droit à son encontre en invoquant la réticence prévue par l'article 6 LCA. Il est d'avis qu'elle aurait dú l'interpeller avant le 23 octobre 1998 et qu'elle aurait volontairement réglé les conducteurs lésés, tout en refusant de l'indemniser lui-même, avant de se départir du contrat. Enfin, il y aurait abus de droit à se prévaloir de faits qui se seraient déroulés quelques jours seulement avant l'échéance du délai de cinq années prévu par l'article 6 LCA. L'article 2 alinéa 1 er CC dispose que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il est dénué de toute utilité pour son titulaire, qu'il ne sert en rien l'intérêt en cause. L'absence d'intérêt à l'exercice du droit révèle la plupart du temps le dessein de nuire (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, TDS, 1969, pp. 168 ss). L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit (ATF 82 H 477, JT 1957 I 483) ou crée une injustice manifeste (ATF 107 la 206). Le créancier qui entend user des moyens que la loi lui offre en cas d'inexécution peut se voir opposer l 'a r t icle 2 aÌÌÌIGa 2 CC sÌ • la violationI dont 1l se plaint est 1Ì1ÌÌ1ÌIÌle, - du 1Ì1OÌÌIs ÌVrsgÜe l'exercice du droit serait lourd de conséquences pour le débiteur (Deschenaux, op. cit., pp. 170-171 et la jurisprudence citée). Seule une atteinte portée délibérément de mauvaise foi aux droits privés d'une partie constitue l'exercice abusif d'un droit (ATF 84 Il 424, JT 1959 1240). En principe, il n'y a pas d'abus de droit à appliquer la loi. Le recourant n'a rendu vraisemblable aucun indice d'abus de droit de la part de l'intimée. Le fait que la condamnation pénale ait été prononcée quelque quatre ans et onze mois avant la conclusion du contrat ne saurait faire penser à un abus de droit, à plus forte raison lorsque l'on songe que la condamnation n'était pas insignifiante. Par ailleurs, on ne se trouve manifestement pas dans le cas de figure d'un écart minime par rapport à l'obligation à laquelle le débiteur était astreint, au point que ce dernier soit habilité à se prévaloir de l'article 2 alinéa 2 CC (ATF 38 II 459, JT 1913 I 399). Enfin, le fait que le délai de cinq années prévu par le chiffre 13 de la proposition d'assurance ait ultérieurement passé à deux années ne saurait davantage être opposé à l'intimée. Il suit de là que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il concerne les prétentions que l'intimée a soulevées à l'encontre du recourant. Il convient maintenant d'examiner le bien-fondé des prétentions "compensatoires et reconventionnelles" que le recourant fait valoir à l'encontre de l'intimée. Le recourant invoque tout d'abord une modification unilatérale de son contrat d'assurance ayant consisté en une diminution de la prime calculée. On peine à distinguer le dommage subi dans ce contexte. Au demeurant, si le recourant n'était pas d'accord avec la modification, il lui était loisible de contester la

E. 9 police au motif qu'elle ne correspondait pas avec la proposition en application de l'article 12 LCA. Le recourant fait grief à l'intimée d'avoir payé les dommages subis par les autres personnes impliquées dans l'accident sans attendre l'issue de l'enquête pénale qui a abouti à un non-lieu général. On ne voit cependant pas quel droit pourrait en découler pour le recourant à l'encontre de l'intimée. Le recourant, dans le cadre de son action en libération de dette, affirme avoir entrepris des démarches afin de se faire payer les dommages subis par son propre véhicule. Il lui réclame encore 1'000 fr. pour des dommages complémentaires. En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, force est de constater que l'on ignore tout des résultats des démarches que le recourant dit avoir entreprises. Dans cette mesure, son action apparaît dès lors comme prématurée. Au cas où les assurances des autres conducteurs refuseraient d'entrer en matière, il appartiendrait encore au recourant de prouver l'existence d'un lien de causalité entre ce refus et les paiements que l'intimée a effectués en faveur des détenteurs des deux autres véhicules automobiles impliqués dans l'accident. Au de I Ìeurant, il convient de soulignerque le juge civil n'est pas lie par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise (art. 53 al. 1er CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Sur le vu du rapport de police, on ne saurait exclure que l'appréciation du juge civil puisse être différente de celle qui a prévalu sur le plan pénal. ii faut encore relever que l'on voit mai quelles obligations contractuelles l'intimée aurait violé en payant les lésés sans en informer le recourant immédiatement. L'article 26 des CGA lui donnait toute latitude pour agir ainsi. L'article 5 des CGA invoqué par le recourant ne concerne pas cette hypothèse. Au demeurant, force est de constater que l'existence d'une faute sur ce plan n'aurait été d'aucun effet pour ce qui a trait aux conséquences de la réticence commise par le recourant. S'agissant des dommages supplémentaires invoqués par le recourant, l'intimée s'étant prévalue ä bon droit de la réticence, elle n'a pas à supporter les conséquences financières de l'annulation du contrat pour le recourant. Au demeurant, le recourant n'a pas apporté la preuve de son dommage. il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté s'agissant des prétentions formulés par le recourant à l'encontre de l'intimée. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir alloué à la partie adverse des dépens qui ne seraient pas en rapport avec le capital litigieux. Dans le même temps, il relève que le montant des frais judiciaires de première instance n'aurait pas été fixé conformément au tarif des frais judiciaires en matière civile. En premier lieu, il convient de relever que le recours ne porte pas sur les frais (ch. Ill du dispositif du jugement entrepris), mais uniquement sur les dépens (ch. IV du

IO dispositif du jugement entrepris). La cour de céans ne saurait donc revoir la manière dont les frais ont été calculées sans statuer ultra petita. Il y a donc lieu de prendre en considération les frais tels qu'ils ont été arrêtés par le premier juge, à savoir notamment 487 fr. pour la défenderesse. Cela étant, on ne comprend dès lors pas pourquoi le juge de paix a retenu dans le cadre du calcul des dépens un montant de 607 fr. à titre de remboursement de frais. Il n'y a pas de raison d'allouer à l'intimée un montant supérieur à ses frais, quand bien même ce montant correspondrait à l'avance de frais effectuée. Il faut donc retenir que le montant des frais à rembourser par le recourant s'élève à 487 fr. et non à 607 francs. En vertu de l'article 92 alinéa 1er CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'article 92 alinéa 2 CPC dispose que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. S'agissant de la participation aux honoraires du mandataire de la défenderesse, le tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (RSV 2.6) prévoit à l'article 4 que ces honoraires ne peuvent excéder en première instance le 35 % de la valeur litigieuse. Celle-ci se calcule conformément au tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (RSV 2.8; par renvoi de l'art. 3 du tarif des honoraires dus à titra de dépens précité) . Il ressert de l'article 6 lettre a du tarif des frais judiciaires en matière civile qu'en première instance la valeur litigieuse se calcule pour toutes les parties par l'addition de leurs conclusions, à moins que celles-ci ne s'excluent. En l'espèce, les conclusions du recourant intitulées compensatoires sont en fait reconventionnelles. Il convient dès lors de les additionner à celles prises par la défenderesse. .a valeur litigieuse est donll.. de 890 fr. 50 plus 3'663 fr. 55, soit 4'554 fr.

05. Le maximum du montant alloué à titre d'honoraires pourrait donc être de 1'593 fr. 90 (35 % de la valeur litigieuse). A ce montant devraient s'ajouter encore les déboursés de l'agent d'affaires (art. 6 du tarif des honoraires d'agent d'affaires dus à titre de dépens). Il apparaît qu'en allouant un montant de 1'000 fr. à titre d'honoraires et de débours, le premier juge est resté bien en deçà du maximum possible. Il n'y a donc pas lieu de revoir son appréciation sur ce point. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous réserve de la participation aux frais de l'intimée. Le chiffre IV du dispositif du jugement doit être réformé en ce sens que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 1'487 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'000 fr. à titre de participation aux déboursés et honoraies de son mandataire. Le recourant voit son recours rejeté sur le fond, mais admis en ce qui concerne les dépens. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 193 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du recourant des dépens réduits de seconde instance qu'il faut arrêter à la somme de 150 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce:

E. 11 Le recours est très partiellement admis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt32_2001.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 14 mars 2001, G. c. Y Assurances, Vevey Faits: Par jugement rendu le 20 septembre 2000, dont les motifs ont été notifiés aux conseils des parties le 21 septembre 2000, le Juge de paix du cercle de C. a partiellement admis les conclusions libératoires du demandeur M. G. en ce sens que le prononce de mainlevée provisoire du 1 er juin 1999, motivé le 8 juin 1999 est nul et non avenu (I/1), l'opposition totale à la poursuite n° .. de l'Office des poursuites de V. étant définitivement levée à concurrence de 696 fr. 80 portant intérêt à 5 % l'an sur la somme de 48 fr. dès le 27 novembre 1998 et sur 648 fr. 80 dès le 16 février 1999 (1/2), rejeté les conclusions compensatoires du demandeur (II), arrêté les frais de justice à 530 fr. pour le demandeur et à 487 fr. pour la défenderesse (Ill), alloué à la défenderesse la somme de 1'607 fr. à titre de dépens, soit 607 fr. en remboursement de ses frais de justice dûment avancés et 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires et déboursés de son mandataire (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement retient en substance les frais suivants: Le 25 avril 1996, le demandeur M. G. a signé une proposition d'assurance combinée responsabilité civile et casco complet pour véhicules automobiles, établie par la défenderesse Y Assurances. Les réponses aux questions figurant dans ce document avaient été écrites de la main de l'agent d'assurances D. J. Le demandeur a répondu par la négative à la question 13 du questionnaire général, ainsi libellée : "vous-même ou une personne faisant ménage commun avec vous, ou un conducteur habituel de vos véhicules, avez-vous déjà fait l'objet ces cinq dernières années d'une contravention ou d'une condamnation pénale en relation avec l'utilisation d'un véhicule automobile ?". En revanche, le demandeur a répondu positi- vement à la question 22 du questionnaire général ainsi formulée : "au cours des cinq dernières années, vous-même ou une personne faisant ménage commun avec vous, ou les conducteurs habituels de vos véhicules, avez-vous déjà causé comme détenteur ou conducteur d'un véhicule automobile des sinistres entraînant des demandes en dommages-intérêts ?"; dans l'espace prévu à cet effet, il a précisé ce qui suit : "fin 1993 accident en marche arrière sur parking". Le 3 mai 1996, D. J. a informé par téléphone le demandeur de l'abaissement de la prime casco de 1'609 fr. à 845 fr. 60 et du fait que le bonus de 20 % sur les assurances responsabilité civile et casco ne serait pas octroyé.

^ Le 22 août 1997, un accident de la circulation a impliqué le demandeur et deux autres conducteurs de véhicules automobiles. Le 16 septembre 1996, un rapport d'expertise établi par le Bureau d'expertises automobiles R. C. a arrêté à 2'663 fr. 55 les dommages subis par le véhicule du demandeur. Les 17 et 20 novembre 1997, la défenderesse a respectivement versé aux propriétaires des deux autres véhicules impliqués les montants de 405 fr. 75 et de 1'486 fr. 70, soit au total 1'892 fr. 45, en remboursement des dommages causés par l'accident. Par courrier du 19 juin 1998, la défenderesse a donné suite à la correspondance qui lui avait été adressée par le demandeur le 15 juin 1998, aux termes de laquelle ce dernier la priait de résilier la couverture casco complet avec effet au 30 juin 1998. Le 16 juillet 1998, elle a réclamé au demandeur la proposition d'assurance qu'elle lui avait adressé et qui devait être completée aux endroits marqués d'une croix, datée et signée. Le 23 juillet 1998, le demandeur a renvoyé la proposition d'assurance après l'avoir complétée lui-même. L'agent D. J. n'est pas intervenu dans l'élaboration de cette proposition. Le demandeur a répondu par la négative à la question 13 du questionnaire général, ainsi libellée : "au cours des deux dernières années, avez-vous fait l'objet, vous-même ou un conducteur régulier de vos véhicules, d'une contravention ou d'une condamnation pénale en relation avec l'utilisation d'un véhicule automobile ?". A la question 15 ainsi formulée: "au cours des deux dernières arrrr^es volis-même ou lin conducteur régulier de vos véhicules avez-vous en relation avec l'utilisation d'un véhicule automobile causé des sinistres entraînant des demandes en dommages- intérêts ?", le demandeur a répondu positivement en précisant ce qui suit : "sinistre en cours. Contesté en instruction pénale". Par ordonnance rendue le 13 octobre 1998, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le demandeur à une amende de 50 fr. pour conduite d'un véhicule en état défectueux et prononcé, pour le surplus, un non-lieu en faveur des parties s'agissant de l'enquête instruite pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans ses considérants, le juge d'instruction a fait état des condamnations dont le demandeur avait été l'objet par le passé, à savoir : condamnation à dix jours d'emprisonnement prononcée le 14 septembre 1989 par le Tribunal de police de L. pour violation grave des règles de la circulation; condamnation à quinze jours d'emprisonnement et à une amende de 200 fr. prononcée le 30 mai 1991 par le même tribunal pour violation simple et grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident; il a également relevé que le fichier A. du demandeur mentionnait quatre mesures de retrait du permis de conduire prononcées entre le 2 juillet 1990 et le 10 octobre 1991 pour inattention, excès de vitesse, dépassement et autres fautes de la circulation. Il a encore fait état d'un avertissement prononcé le 2 avril 1996 pour autres fautes de la circulation. Le 13 octobre 1998, cette ordonnance a été notifiée au demandeur ainsi qu'aux autres parties et communiquée pour information à la défenderesse. Par courrier recommandé du 23 octobre 1998, la défenderesse a constaté, après avoir pris connaissance de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction, que les

3 documents à l'origine du contrat d'assurance conclu avec le demandeur contenaient une fausse déclaration, eu égard aux condamnations pénales dont ce dernier avait été l'objet moins de cinq ans avant la signature de la proposition d'assurance du 25 avril 1996. Elle a alors invoqué la réticence au sens de l'article 6 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après LCA; RS 221.229.1), s'est départie du contrat avec effet rétroactif en informant le demandeur qu'elle ne pourrait fournir aucune prestation concernant le sinistre du 22 août 1997 et a invité ce dernier à chercher un autre assureur. Par courrier du 17 décembre 1998, la défenderesse a écrit au demandeur en se référant à sa lettre précitée du 23 octobre "qu'en cas de résiliation unilatérale du contrat, notamment pour cause de réticence, l'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours au moment de la résiliation (art. 25 LCA)'. Elle l'a dès lors prie de s'acquitter des montants de 48 fr. pour la période du 23 juillet 1998 au 31 décembre 1998 et de 852 fr. 50 pour la période du 1 er janvier 1999 au 30 juin 1999 en se référant à ses avis et rappels dès 3 septembre, 14 et 27 novembre 1998. Le demandeur ne s'est pas acquitté des montants réclamés par la défenderesse. Il a fait opposition totale au commandement de payer n° .. qui lui avait été notifié par l'Office des poursuites de V. le 16 février 1999 à la requête de la défenderesse. Par prononcé du 19 avril 1999, le Juge de paix du cercle de C. a rejeté une première requête de mainlevée de l'opposition. Le 1er juin 1999, il a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour les montants requis dans le commandement de payer, soit 890 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998 et de 10 fr. sans intérêt. Par requête adressée au Juge de paix du cercle de C. le 18 juin 1999, M. G. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'action libératoire, en ce sens qu'il n'est pas débiteur de Y Assurances de la somme de 890 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, de 10 fr. de frais ni même des émoluments de mainlevée à hauteur de 120 fr., au maintien de l'opposition à la poursuite n c .. de l'Office des poursuites de V. notifiée le 16 février 1999, dite poursuite devant être radiée. Il a également pris une conclusion compensatoire tendant à ce qu'il soit prononcé que Y Assurances soit reconnue sa débitrice de la somme de 2'663 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 août 1997 et de la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l' an dès le 22 août 1997. A l'audience préliminaire du 27 septembre 1999, le demandeur a confirmé les conclusions de sa requête du 18 juin 1999. La défenderesse a conclu avec dépens à libération des fins de la requête et au maintien du prononcé de mainlevée du 1 er juin 1999. Par courrier du 18 novembre 1999, la défenderesse a réduit ses conclusions de 890 fr. 50 à 696 fr. 80, abandonnant toute prétention sur le malus de 193 fr. 70 initialement réclamé ensuite du règlement du sinistre du 22 août 1997, par 1'892 fr. 45.

4 A l'audience de jugement du 4 septembre 2000, le demandeur a maintenu ses conclusions. La défenderesse a conclu avec dépens à libération des fins de la requête sur les conclusions compensatoires. Elle a également conclu au maintien du prononcé de mainlevée du 1er juin 1999 mais à concurrence de 696 fr. 80 avec intérêt à 5 l'an sur la somme de 48 fr. dès le 27 novembre 1998 et sur le solde de 648 fr. 80 dès le 16 février 1999. Au cours de cette audience, D. J., agent d'assurances et Y. Z., responsable des sinistres, tous deux employés au Service de la défenderesse, ont été entendus en qualité de témoins après avoir été invités à dire la vérité et rendus attentifs aux sanctions que la loi attache au faux témoignage. Le demandeur a adressé au juge de paix une correspondance datée des 5 et 6 septembre 2000 dont il n'a pu être tenu compte eu égard au fait que les débats avaient été clôtures à l'issue de l'audience du 4 septembre 2000. En droit, le premier juge a considéré que les conditions d'application de l'article 6 LCA étaient réalisées dès lors que le demandeur n'avait pas informé la défenderesse du fait qu'il avait encouru une condamnation pénale dans les cinq années précédant la signature de la proposition d'assurance. Il a relevé que la délivrance d'une attestation provisoire d'assurance était subordonnée à la vérité des déclarations contenues dans la proposition. Il a estimé que l'attention du demandeur avait été valablement attirée quant à la nécessité de répondre avec vérité aux questions figurant dans le questionnaire et sur les conséquences liées à la violation de cette obligation au regard de l'article 6 LCA, le fait qu'il n'ait pas rempli lui-même la proposition d'assurance ne jouant aucun rôle à cet égard. Il a encore relevé que la résiliation du contrat par la défenderesse, signifiée le 23 octobre 1998, était intervenue dans le délai de quatre semaines dès la connaissance de la réticence, étant donné que l'ordonnance rendue par le juge d'instruction lui avait été communiquée le 13 octobre 1998. ii a admis que la défenderesse n'avait pas abusé de son droit en invoquant la réticence, le respect des délais étant indispensable à la securité du droit. Il a jugé qu'en vertu de l'article 25 alinéa 1 er LCA, l'assureur conservait son droit à la prime pour la période en cours au moment de la résiliation même en cas de résiliation unilatérale basée sur l'article 6 LCA. La défenderesse était ainsi en droit de réclamer au demandeur la prime en cours et de renoncer à l'indemniser pour son propre dommage causé par l'accident du 22 août 1997. Par acte du 28 septembre 2000, M. G. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas débiteur de Y Assurances de la somme de 696 fr. 80 portant intérêt à 5% l' an sur la somme de 48 fr. dès le 27 novembre 1998 et sur 648 fr. 80 dès le 16 février 1999 (Il), à l'admission de ses conclusions compensatoires reconventionnelles en ce sens que Y Assurances lui doit la somme de 2'663 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 août 1997 et de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l' an dès le 22 août 1997 (Ill), au rejet des conclusions libératoires de l'intimée (IV), à ce qu'il n'est pas débiteur des frais de justice et des dépens de première instance (V). Il a recouru subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle

5 instruction et nouveau jugement (VII), la quotité des dépens étant fixée en vertu du tarif actuellement en vigueur et le principe de l'allocation suivant le sort de la cause (IX). Dans son mémoire du 17 novembre 2000, le recourant a dévloppée ses moyens. Il a repris ses conclusions en réforme, mais a expressément retiré sa conclusion subsidiaire en nullité. Il a également développé ses moyens au sujet des conclusions relatives aux dépens, sans toutefois les avoir retirées ni reprises. L'intimée a conclu, avec dépens de première et seconde instances, au rejet du recours ainsi qu'au maintien du jugement entrepris. Motifs: Le présent recours a été déposé en temps utile. Les conclusions prises par le recourant ne sont pas nouvelles (art. 452 al. 1 er CPC). Dans son acte de recours du 28 septembre 2000, le recourant avait pris des conclusions subsidiaires en nullité. Il y a cependant expressément renoncé dans son mémoire, tout en précisant qu'il limitait l'objet de son recours aux moyens de réforme. Dans son mémoire, le recourant n'a pas confirmé ses conclusions portant sur les dépens. Il ne les a cependant pas retirées. Il a d'ailleurs développé ses moyens sur ce point. Au demeurant, on pourrait valablement considérer qu'elles sont englobées par la conclusion portant sur le principe des dépens. Quoi qu'il en soit, l'article 94 alinéa 3 CPC dispose que le Tribunal cantonal est compétent pour revoir le montant des dépens lorsqu'il est saisi d'un recours sur le fond ou sur l'adjudication des dépens. Le recours est donc recevable, y compris sur la question de la quotité des dépens. L'article 451 chiffre 4 CPC ouvre la voie du recours en réforme à l'encontre des jugements rendus par un juge de paix. Dans le cas d'espèce, le jugement entrepris a été rendu avant le 1er octobre 2000, date de l'entrée en vigueur de la novelle du 17 mai 1999. On appliquera donc l'article 457 CPC dans son ancienne teneur. Selon cette disposition, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 er et 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et complet. La cour de céans s'y réfère dans son entier. Le moyen du recourant par lequel celui-ci remet en cause les faits retenus par le premier juge est irrecevable dans l'examen des conclusions en réforme et il doit dès lors être écarté. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas commis de réticence, au sens de l' article 6 LCA, lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 25 avril 1996. Selon l'article 6 LCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. En outre, l'article 4 LCA prévoit que le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites,

G tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Le Tribunal fédéral relève dans sa jurisprudence (ATF 108 V 27, c. 1, p. 28; ATF 106 V 170; ATF 96 Il 204, spéc. pp. 209 ss; SJ 1991 pp. 17 ss, spéc. p. 20) qu'il résulte clairement du texte de ces deux dispositions qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation, et le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. La LCA exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur. Le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réflechit sérieusement aux questions de l'assureur, car l'existence d'une réticence ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue. En l'espèce, le recourant a répondu dans la proposition d'assurance, signée le 25 avril 1996, qu'il n'avait subi aucune contravention ou condamnation pénale en relation avec l'utilisation d'un véhicule automobile durant les cinq années précédentes. Or, une telle réponse est non seulement inexacte, mais manifestement fausse. En effet, il ressort des faits établis par le premier juge, qui lient la cour de céans (art. 457 CPC) , que le recourant a omis de déclarer la condamnation à quinze jours d'emprisonnement et a une amende de 200 fr. qui lui avait été infligée 1C 30 mai 1991 pour violation simple et grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, dont il avait été l'objet. Ces faits ne sauraient être considérés comme insignifiants. On est très loin du comportement de celui qui tait des informations qu'il pouvait raisonnablement de bonne foi considérer comme sans importance et passagères et ne viole ainsi pas de manière fautive son devoir de renseigner (ATF 108 V 27, ATF 106 V 170, SJ 1991 p. 17 ss, arrêts précités; Ch. rec. E

c. U. Assurances, 8 juillet 1998). Malgré le temps écoulé, le recourant ne pouvait avoir oublié, la condamnation à une peine d'emprisonnement dont il avait été l'objet. Il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un fait important pour l'appréciation du risque (art. 6 LCA). En répondant par la négative à la question qui lui était posée, le recourant a incontestablement commis une réticence. Le recourant est d'avis que le fait d'avoir communiqué à l'intimée le nom de son précédent assureur suffisait pour que cette dernière effectue elle-même les démarches qui lui auraient permis de connaître l'existence des condamnation et mesures dont il avait été l'objet dans le passé. L'article 8 chiffre 1 LCA prévoit que malgré la réticence (art. 6 LCA), l'assureur ne pourra pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître exactement le fait

7 qui a été inexactement déclaré. Selon la jurisprudence, le fait d'avoir réglé précédemment un sinistre ne prive pas l'assureur du droit d'invoquer la réticence, s'il ignorait alors les faits cachés ou inexactement déclarés; d'une manière générale, l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des renseignements donnés par le proposant, mais il ne saurait éluder l'obligation — que lui imposent les règles de la bonne foi — de redresser l'erreur commise par le proposant, lorsque cette erreur porte sur un fait qu'il connaissait ou devait connaître: c'est ainsi qu'il est censé connaître, en particulier, les renseignements qui lui ont été donnés lors de la souscription d'assurances antérieures ou lors du règlement de sinistres antérieurs, et même les faits appris par hasard de la bouche de tiers (Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., 1985, p. 103; ATF 90 II 449). Ainsi, dans un arrêt bâlois, il a été précisé que, même si l'article 8 chiffre 3 LCA ne permet pas d'exiger de l'assureur qu'il vérifie l'exactitude des indications données par le proposant et qu'on ne peut attendre de lui qu'il passe trop de temps à examiner les documents, il ne peut pas se borner à ignorer tout simplement les informations qui parviennent à sa connaissance sous la forme de rumeurs ou d'allusions, pour autant que leur contenu et leur source n'excluent pas a priori qu'on les prenne au sérieux (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, n. 111, p. 39). Dans le cas particulier, la réponse donnée par le recourant a la question 13 figurant dans la proposition du 25 avril 1996 était claire. Il a répondu n'avoir pas fait l'objet de contravention ou condamnation pénale en relation avec l'utilisation de son véhicule automobile, alors que dans le même temps, il mentionnait l'existence d'un accident survenu en 1993 alors qu'il effectuait une marche arrière avec son véhicule. L'intimée, qui ignorait l'existence des faits litigieux, n'était pas tenue, en vertu des règles de la bonne foi (art. 2 al. í er CC), de redresser les omissions commises par le recourant. Rien ne permet de croire qu'elle aurait eu des raisons de mettre en doute les affirmations de son cocontractant. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait exciper de la règle posée par l'article 8 chiffre 1 LCA. L'intimée était en droit de se prévaloir de la réticence en application de l'article 6 LCA. Le recourant relève que l'intimée aurait volontairement attendu jusqu'au 23 octobre 1998 pour se départir du contrat en invoquant l'existence d'une réticence. L'article 6 LCA dispose que l'assureur n'est pas lié par le contrat d'assurance, à la condition qu'il s'en soit départi dans le délai de quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. En l'espèce, il ressort de l'état de fait que l'intimée n'a eu connaissance des antécédents pénaux du recourant qu'après avoir reçu l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 octobre 1998. Elle s'est départie du contrat par lettre du 23 octobre 1998. Pour le surplus, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimée ait pris connaissance de ces faits avant cette date.

8 Le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA a donc été respecté par l'intimée. Le recourant estime que l'intimée aurait commis un abus de droit à son encontre en invoquant la réticence prévue par l'article 6 LCA. Il est d'avis qu'elle aurait dú l'interpeller avant le 23 octobre 1998 et qu'elle aurait volontairement réglé les conducteurs lésés, tout en refusant de l'indemniser lui-même, avant de se départir du contrat. Enfin, il y aurait abus de droit à se prévaloir de faits qui se seraient déroulés quelques jours seulement avant l'échéance du délai de cinq années prévu par l'article 6 LCA. L'article 2 alinéa 1 er CC dispose que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il est dénué de toute utilité pour son titulaire, qu'il ne sert en rien l'intérêt en cause. L'absence d'intérêt à l'exercice du droit révèle la plupart du temps le dessein de nuire (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, TDS, 1969, pp. 168 ss). L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit (ATF 82 H 477, JT 1957 I 483) ou crée une injustice manifeste (ATF 107 la 206). Le créancier qui entend user des moyens que la loi lui offre en cas d'inexécution peut se voir opposer l 'a r t icle 2 aÌÌÌIGa 2 CC sÌ • la violationI dont 1l se plaint est 1Ì1ÌÌ1ÌIÌle, - du 1Ì1OÌÌIs ÌVrsgÜe l'exercice du droit serait lourd de conséquences pour le débiteur (Deschenaux, op. cit., pp. 170-171 et la jurisprudence citée). Seule une atteinte portée délibérément de mauvaise foi aux droits privés d'une partie constitue l'exercice abusif d'un droit (ATF 84 Il 424, JT 1959 1240). En principe, il n'y a pas d'abus de droit à appliquer la loi. Le recourant n'a rendu vraisemblable aucun indice d'abus de droit de la part de l'intimée. Le fait que la condamnation pénale ait été prononcée quelque quatre ans et onze mois avant la conclusion du contrat ne saurait faire penser à un abus de droit, à plus forte raison lorsque l'on songe que la condamnation n'était pas insignifiante. Par ailleurs, on ne se trouve manifestement pas dans le cas de figure d'un écart minime par rapport à l'obligation à laquelle le débiteur était astreint, au point que ce dernier soit habilité à se prévaloir de l'article 2 alinéa 2 CC (ATF 38 II 459, JT 1913 I 399). Enfin, le fait que le délai de cinq années prévu par le chiffre 13 de la proposition d'assurance ait ultérieurement passé à deux années ne saurait davantage être opposé à l'intimée. Il suit de là que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il concerne les prétentions que l'intimée a soulevées à l'encontre du recourant. Il convient maintenant d'examiner le bien-fondé des prétentions "compensatoires et reconventionnelles" que le recourant fait valoir à l'encontre de l'intimée. Le recourant invoque tout d'abord une modification unilatérale de son contrat d'assurance ayant consisté en une diminution de la prime calculée. On peine à distinguer le dommage subi dans ce contexte. Au demeurant, si le recourant n'était pas d'accord avec la modification, il lui était loisible de contester la

9 police au motif qu'elle ne correspondait pas avec la proposition en application de l'article 12 LCA. Le recourant fait grief à l'intimée d'avoir payé les dommages subis par les autres personnes impliquées dans l'accident sans attendre l'issue de l'enquête pénale qui a abouti à un non-lieu général. On ne voit cependant pas quel droit pourrait en découler pour le recourant à l'encontre de l'intimée. Le recourant, dans le cadre de son action en libération de dette, affirme avoir entrepris des démarches afin de se faire payer les dommages subis par son propre véhicule. Il lui réclame encore 1'000 fr. pour des dommages complémentaires. En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, force est de constater que l'on ignore tout des résultats des démarches que le recourant dit avoir entreprises. Dans cette mesure, son action apparaît dès lors comme prématurée. Au cas où les assurances des autres conducteurs refuseraient d'entrer en matière, il appartiendrait encore au recourant de prouver l'existence d'un lien de causalité entre ce refus et les paiements que l'intimée a effectués en faveur des détenteurs des deux autres véhicules automobiles impliqués dans l'accident. Au de I Ìeurant, il convient de soulignerque le juge civil n'est pas lie par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise (art. 53 al. 1er CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Sur le vu du rapport de police, on ne saurait exclure que l'appréciation du juge civil puisse être différente de celle qui a prévalu sur le plan pénal. ii faut encore relever que l'on voit mai quelles obligations contractuelles l'intimée aurait violé en payant les lésés sans en informer le recourant immédiatement. L'article 26 des CGA lui donnait toute latitude pour agir ainsi. L'article 5 des CGA invoqué par le recourant ne concerne pas cette hypothèse. Au demeurant, force est de constater que l'existence d'une faute sur ce plan n'aurait été d'aucun effet pour ce qui a trait aux conséquences de la réticence commise par le recourant. S'agissant des dommages supplémentaires invoqués par le recourant, l'intimée s'étant prévalue ä bon droit de la réticence, elle n'a pas à supporter les conséquences financières de l'annulation du contrat pour le recourant. Au demeurant, le recourant n'a pas apporté la preuve de son dommage. il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté s'agissant des prétentions formulés par le recourant à l'encontre de l'intimée. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir alloué à la partie adverse des dépens qui ne seraient pas en rapport avec le capital litigieux. Dans le même temps, il relève que le montant des frais judiciaires de première instance n'aurait pas été fixé conformément au tarif des frais judiciaires en matière civile. En premier lieu, il convient de relever que le recours ne porte pas sur les frais (ch. Ill du dispositif du jugement entrepris), mais uniquement sur les dépens (ch. IV du

IO dispositif du jugement entrepris). La cour de céans ne saurait donc revoir la manière dont les frais ont été calculées sans statuer ultra petita. Il y a donc lieu de prendre en considération les frais tels qu'ils ont été arrêtés par le premier juge, à savoir notamment 487 fr. pour la défenderesse. Cela étant, on ne comprend dès lors pas pourquoi le juge de paix a retenu dans le cadre du calcul des dépens un montant de 607 fr. à titre de remboursement de frais. Il n'y a pas de raison d'allouer à l'intimée un montant supérieur à ses frais, quand bien même ce montant correspondrait à l'avance de frais effectuée. Il faut donc retenir que le montant des frais à rembourser par le recourant s'élève à 487 fr. et non à 607 francs. En vertu de l'article 92 alinéa 1er CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'article 92 alinéa 2 CPC dispose que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. S'agissant de la participation aux honoraires du mandataire de la défenderesse, le tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (RSV 2.6) prévoit à l'article 4 que ces honoraires ne peuvent excéder en première instance le 35 % de la valeur litigieuse. Celle-ci se calcule conformément au tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (RSV 2.8; par renvoi de l'art. 3 du tarif des honoraires dus à titra de dépens précité) . Il ressert de l'article 6 lettre a du tarif des frais judiciaires en matière civile qu'en première instance la valeur litigieuse se calcule pour toutes les parties par l'addition de leurs conclusions, à moins que celles-ci ne s'excluent. En l'espèce, les conclusions du recourant intitulées compensatoires sont en fait reconventionnelles. Il convient dès lors de les additionner à celles prises par la défenderesse. .a valeur litigieuse est donll.. de 890 fr. 50 plus 3'663 fr. 55, soit 4'554 fr.

05. Le maximum du montant alloué à titre d'honoraires pourrait donc être de 1'593 fr. 90 (35 % de la valeur litigieuse). A ce montant devraient s'ajouter encore les déboursés de l'agent d'affaires (art. 6 du tarif des honoraires d'agent d'affaires dus à titre de dépens). Il apparaît qu'en allouant un montant de 1'000 fr. à titre d'honoraires et de débours, le premier juge est resté bien en deçà du maximum possible. Il n'y a donc pas lieu de revoir son appréciation sur ce point. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous réserve de la participation aux frais de l'intimée. Le chiffre IV du dispositif du jugement doit être réformé en ce sens que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 1'487 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'000 fr. à titre de participation aux déboursés et honoraies de son mandataire. Le recourant voit son recours rejeté sur le fond, mais admis en ce qui concerne les dépens. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 193 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du recourant des dépens réduits de seconde instance qu'il faut arrêter à la somme de 150 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce: 11 Le recours est très partiellement admis.