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20010216_f_ge_o_00

16. Februar 2001 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2001-02-16 · Français CH
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 I ACJC/ k 35 200 t I I Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre LES ASSUREURS DU Y signataires de la police no XXX représentés par leur mandataire général pour la Suisse, appelants et intimés sur appel incident d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2000, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et X SA, comparant par Me Raphaël Biaggi, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part, Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du 22_, a, 200f. 42.00.00-0001

E. 2 Le contrat prévoit un for alternatif au domicile du mandataire général des assureurs du Y, signataires de la police no XXX ou au domicile du preneur d'assurance. Cette solution ne déroge pas au for prévu par l'art. 8 dh. 2 de la Convention de Lu gano et la juridiction genevoise est ainsi compétente. Le contrat prévoit l'application de la loi suisse sur le contrat d'assurance; les prétentions de la demanderesse seront donc examinées de ce point de vue (art. 116 al. 1 LDIP). S'agissant de la qualité de la défenderesse, le contrat prévoit expressément la désignation "les assureurs du Y, Londres, signataires de la police numéro% ". C'est ainsi â juste titre u'X assigné les défendeurs sous cette dénomination au demeurant non contestée. S" a SA

E. 3 Tout comme le Tribunal, la Cour constate cue la parure était Propriété d'EC SA au moment de la survenance du cas de sinistre.

Il est vrai qu'A a eu une hésitation en cette matière. En effet l'acte de consignation antidaté du 28 septembre 1996 et signé par K ., doit être considéré conne nul : ce document ne correspondait pas à la réalité de la situation au moment du vol. De plus, rien ne permet de mettre en doute les déclarations d'E selon lesquelles la parure était bien, à l'époque des faits, propriété de sa société et non d'X SA.

E. 4 X SA a organisé le transport de la parure en France, et elle en a conservé la possession. La première question à résoudre consiste à déterminer si la couverture d'assurance conclue par les parties s'étendait aux bijoux confiés par EC SA à X SA. A cet égard, la Cour se détermine comme suit :

- L'art. 16 al. 2 LCA instaure une présomption légale selon laquelle l'assurance est en principe conclue pour son propre compte, soit lorsqu'il ne résulte ni de l'interprétation du contrat, ni de circonstances concrètes qu'un tiers est assuré. (Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 163; SJ 1999

p. 401). Rien dans le dossier ne permet de retenir qu'X SA voulait faire bénéficier un tiers de la protection de l'assurance conclue.

- La présomption légale de l'art. 16 al. 2 LCA n'est donc pas renversée et l'assurance des assureurs du Y, signataires de la police no XXX, doit être considérée comme conclue pour le propre compte d'X SA.

E. 5 :1 n'empêche que l'assurance contre les dommages peut protéger "tout intérêt économique qu'une personne peut avoir a ce qu'un sinistre n'arrive pas" (art. 48 LCA) . Cette assurance ne couvre ainsi pas seulement et uniquement les biens dont l'assuré est propriétaire. A ce stade, il s'agis par conséquent de déterminer l'objet du contrat litigieux.

- 12 - Un contrat d'assurance, comme tous les contrats d'ailleurs, s'interprète premièrement selon la volonté réelle des parties (interprétation subjective). Ce n'est qu'à défaut de découvrir cette volonté réelle que le juge prendra en considération la volonté probable selon le principe de la confiance (interprétation objective). Les parties ont échangé plusieurs documents contractuels, soit la "cover note" du 22 février 1996, la police du 20 novembre 1995 et les annexes jointes à la police. Le premier document est fondamental, et l'étendue de la couverture doit être examinée principalement à la lecture de la "cover note". La "cover note" du 22 février 1996 n'a pas fait l'objet de contesta- tion d'X SA pendant les mois suivant sa réception. Elle obli ge donc les parties, même si la police proprement dite n'a été établie que postérieurement à la date du sinistre.

a) Cette "cover note" prévoit sous l'intitulé "Conditions" . "Tous les risques de perte matérielle ou dommages pour quelque cause que ce soit." Les envois "assurés" comprennent les envois au départ ou à destination des locaux de l'assuré et pour lesquels il accepte la responsabilité d'assurer 'les envois. Aucune précision n'est apportée quant à la propriété des biens ou à la possibilité d'assurer les biens en consi gnation. L'interprétation est donc nécessaire et la Cour y procédera. Le texte repris ci-dessus ne limite pas expressément la couverture aux biens propriété de l'assuré. Bien plus, il est prévu une couverture pour tout risque ou tout dommage. On ne peut donc pas opposer à l'assure une limitation non expressément mentionnée dans _'offre de contracter. En effet, l'art. 33 LCA prévoit que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les consé quences duquel l'assurance a été conclue, à moins mue le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque.

La volonté de contracter des assureurs du :Y, signataires de la police no)(Xx couvrait ainsi Tiare feQtement l'ensemble des risques, soit notamment celui d'une perte patrimoniale à la sui te d'une action en dommages et intérêts formée à l'encontre d'X $A par le propriétaire des bijoux confiés. L'interprétation objective n'aboutit pas à une solution différente. D'abord, L et ses représentés connaissaient l'activité d'X SA et savaient par conséquent que son activité impliquait le transport de bijoux confiés en consignation. Leurrai et ses représentés devaient ainsi partir de l'idée que le but de cette assurance était de couvrir l'ensemble des risques, dont celui afférent aux bijoux sous consignation. On voit mal aussi qu'X SA puisse avoir voulu contracter cette assurance en omettant une partie très importante de la couverture, soit le risque afférent aux bijoux confiés. A cet égard, la question importe peu du droit du consignataire de vendre la chose avec, ou sans l'accord du consignant. Ce raisonnement des assureurs du y, signataires de la police no XXX, (mémoire d'appel chiffre 52) n'est pas compréhensible.

b) Il s'agit maintenant d'examiner la correspondance contractuelle entre les moyens de transport énumérés, et le libellé précis de la clause : "Les envois assurés comprennent les envois au départ ou à destination des locaux de l'assuré et pour lesquels il accepte la responsabilité d'assurer les envois." En effet, ladite clause fait manifestement référence à des bijoux qui ne sont pas plopriéL é d'X SA, Lanf il esL. évident que cette dernière ne peut accepter de responsabilité d'assurance pour ses propres biens. Mais le terme "envoi" signifie-t-il que cette référence aux objets confiés ne concerne que les envois, et non le transport personnel. La Cour ne le retient pas. La limitation prévue à cette clause, soit l'exigence de l'acceptation d'une responsabilité d'assuré par l'expéditeur, se comprend fort bien comme

id _ clause spéciale dans l'hypothèse d'un envoi. Mais elle n'es: pas destinée à limiter aux "envois", la couverture des objets confiés. A cet égard, la Cour constate que l'annexe au contrat d'assurance (pce 2 demanderesse) ne parle plus d'envoi, mais de "transport assuré" et, pour tous les transports, comprend tous les biens pour lesquels le preneur d'assurance a accepté la responsabilité. Ainsi, l'objectif de la couverture d'et ses représentés. Spécialiste en matière de Leumi devait savoir qu'X SA voulait 1 d'objets confiés, activité traditionnelle marchand de bijoux. Il sied de se référer également à l'audition de T entendu manifestement à tort corme témoin, puisqu'il appartient aux assureurs du Y . ayant signé le contrat d'assurance fondant les prétentions d'X SA, (pv d'enquêtes du 22 octobre 1998 p. 8 et 9). C'est ainsi en qualité de partie que T a clairement déclaré qu'il n'y a pas de différence de couverture d'assurance pour les biens qui appartiennent à la personne assurée, et pour les biens que la personne assurée envoie sur ingtrnnrtinn de leur propriétaire. T s'exprime sans ambiguïté. En cas de "personal conveyance" de bijoux appartenant à un tiers, le risque est aussi assuré si leur propriétaire a demandé à celui qui transporte les bijoux de les assurer. La suite de l'audition deT n'est pas compréhensible, puisque tout soudain il revient sur ses allégués antérieurs pour prétendre que la "cover note" ne couvre pas les risques pour les bijoux remis en consignation. De cette audition, la Cour garde le principe général décrit initialement, la déposition d'une partie au procès ne valant pas preuve en sa faveur. Pour terminer, il ressort du dossier qu'-X d'assurer les bijoux confiés pour leur transport à Paris. SA avait accepté G l'a confirmé (pv d'enquêtes du 2 mars 1999 p. 24), de même qu'E (pv d'enquêtes du 2 mars 1999 p. 21). L'acte de consignation d'Ec SA le stipulait d'ailleurs expressément (pce 13 demanderesse). assurance était connu par L courtage d'assurance de bijoux, a couverture liée au transport et courante dans le métier de

- 15 - Dans ces conditions, la Cour, tout comme le Tribunal, considère que le contrat d'assurance conclu entre les parties couvre le risque lié à la perte cu au vol de bijoux confiés.

E. 6 Les défendeurs soutiennent devant la Cour que la preuve du sinistre

n'a pas été apportée.

Selon les art. 39 LCA et 8 CC, la preuve du sinistre incombe à

l'assuré. Ce dernier doit fournir tout renseignement utile sur la cause du

dommage ainsi aue sur le déroulement des événements. (Maurer, Schweizerisches

Privat Versicherungsrecht p. 362).

En matière de vol, l'assuré doit apporter des indices précis qui

Parlent en faveur du vol (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et

l'assureur, in SJ 1999 p. 38). La vraisemblance de la survenance de l'événement

assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités. C'est ainsi que

le Tribunal fédéral a tempéré l'exigence antérieure d'une "haute

vraisemblance". L'assuré doit seulement rendre vraisemblable la survenance de

l'événement assuré sur la base des circonstances de fait. (SJ 1996 p. 687)

Certes, les circonstances du vol paraissent insolites. Il n'en demeure

pas moins que les dépositions d'A

, K

et C

sont pour l'essentiel concordantes en ce qui concerne la survenance du cas de

sinistre lui-même. Qui plus est, l'audition de "Giorgio", soit M

confirme la survenance du sinistre. M

a d'ailleurs été condamné

par le Tribunal correctionnel de Béthune pour les faits qui sont à l'origine de

la prétention d'X

SA. A ceci s'ajoute que les opérations effectuées en

série par M ont été nombreuses, e: toujours selon le même mode

opératoire. A charrue reprise, des victimes expérimentées dans le négoce de

bijoux de valeur ont été trompées, et il n'est pas vraisemblable d'imaginer

qu'A

et K

aient inventé ou construit la thèse

d'X

SA. Le vol a donc été commis, de même que le dossier ne contient

aucun indice permettant de nier la disparition de la parure originale.

E. 7 Les défendeurs invoquent l'application de l'art. 40 LCA et prétendent n'être pas liés par le contrat parce pue, dans le but d'induire l'assureur en erreur, l'ayant droit a dissimulé ou déclaré inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint les obligations de l'assureur. Dans la même ligne, les défendeurs invoquent l'application de l'art. 39 LCA, prétendant qu'X SA n'a pas fourni à l'assurance tout renseignement sur les faits de la cause, apte à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. Force est de constater que l'intention frauduleuse du preneur d'assurance n'a pas été du tout démontrée dans la procédure. Dès l'origine, X SA a réclamé l'exécution du contrat d'assurance. .Encore une fois, le dossier ne contient aucun indice permettant de remettre en question la réalité du vol, et la légitime possession de la parure véritable par X SA au moment de l'infraction. Il est vrai que les explications d'A Li n'ont pas été dès l'origine très claires sur la question du titre fondant sa détention de la parure. il n'empêche que ses variations sont postérieures à l'annonce du cas de sinistre. De surcroît, les représentants de L et les inspecteurs des le 29 h 1996 plus tard, l avait défendeurs Ont su dès e 29 octobre 1 JJV au piüS t^ec.ru, que :_â parureaval: été remise en consignation à X SA par EC SA. Au demeurant, l'assurance conclue s'étend aux objets confiés, et. ne dépend pas de la propriété du preneur d'assurance. Partant, la question de la propriété de la parure est sans incidence sur les obligations des assureurs. La Cour ajoutera qu'un rapport de causalité doit exister entre la violation de l'obligation de renseignement de l'assuré, et la survenance du sinistre ou l'accroissement du dommage (Cabus, Le Fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur in SJ 1999 p. 36, ainsi oue Kuhn, Droit des assurances privées p. 178). Rien de tel n'apparaît dans ce dossier, et les défendeurs ne le soutiennent même pas.

E. 8 Se fondant sur la 'clause concernant le transport personnel" incluse dans la "cover note", les défendeurs soutiennent aussi qu'ils ne sont pas engagés parce que les biens assurés ne se trouvaient plus au moment du

- 17 - sinistre "en mains ou à la vue de l'assuré et/ou de son personnel permanent responsable et/ou d'une personne responsable désignée par un dirigeant de l'assuré." S'il est certes établi que K n'était pas membre du personnel d'X SA, les défendeurs omettent cependant d'analyser complète- ment la seconde hy^ooL^.^se prévue dans cette clause, soit la remise des biens assurés en mains "d'une personne responsable désignée par un dirigeant de l'assuré". Les faits retenus par la Cour démontrent qu'A, d_ri gea-^` d'X SA, a confié les bijoux à K qui est un bijoutier ayant pignon sur rue, et expérimenté dans les affaires de cette branche. La Cour ne saurait ainsi lui dénier la qualité d'une personne responsable. Les accusations portées à son encontre par A l'ont été après le vol. Il n'est pas inutile de souligner qu'aucune charge n'a été retenue contre K dans la procédure pénale, et qu'il n'a même pas été inquiété par les déclarations de 1M . En définitive, la Cour constate qu'A n'a pas violé son obligation de diligence en confiant les bijoux à K personne responsable dans le cadre de ses affaires habituelles et de cette transaction en particulier. On peut ajouter enfin que la clause litigieuse couvre les biens assurés lorsqu'ils se trouvent en mains, ou à la vue de l'assuré ou d'une personne responsable désignée par l'assuré. Des faits retenus, il ressort que le vol a eu lieu avant qu'A ne soit rentré dans l'hôtel. La question de savoir si les bijoux étaient à la vue d'A est ouverte. Par contre, les bijoux étaient bien en mains et à la vue de K personne responsable désignée par A

E. 9 A juste titre, les défendeurs posent la question de l'application de l'art. 14 al. 2 LCA, qui permet à l'assureur de réduire ses prestations lorsque le sinistre a été causé par une faute grave.

- 18 - la notion de faute grave est identique tant en droit des assurances qu'en responsabilité civile ou dans d'autres domaines du droit- privé (Brehm, Queloues considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in Ç 1978 529). doctrine définit 1 violation "des u 973 529 La aoc^ _ ^a négligence grave comme la d^s règles de la prudence élémentaire crue tout homme ra.ison_nable eût observées dans la même situation et dans les mêmes circonstances, afin d'éviter des consé- auences dommageables prévisibles dans le cours naturel des choses" (Chelew/- Ramelet/Bitter, Commentaire LAA, p. 147) . Pour apprécier le degré de diligence requis, le juge doit com parer le comportement qu'a eu l'auteur, en l'occurrence la victime, à celui qu'une personne raisonnable et réfléchie aurait tenu pour nécessaire dans les circons- tances du cas. On retient par conséquent des critères objectifs, fixant une certaine moyenne d'exigences physiques, intellectuelles, morales, techniques ou professionnelles (Deschenaux/Terrier, La responsabilité civile, Berne 1982,

p. 83 n. 27). En bref, la faute grave doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui : "Comment peut-on agir ainsi !". Il se justifie également de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence. (ATF du 29 septembre 1988 paru in W . 1989

p. 105) En l'espèce, il est établi qu'A et K ont été surpris et que les partenaires du vol ont astucieusement opéré. Preuves en sont les autres infractions commises dans les mêmes conditions et qui ont conduit à la condamnation rendue par le Tribunal correctionnel de Béthune. A a également soutenu que la détermination du lieu de la transaction et le mode de transfert choisi résultaient de la confiance que K avait susci- tée en lui, ce dernier lui ayant expliqué mue "tout était en ordre" (pv de comparution personnelle du 22 octobre 1998 p. 4). Il n'empêche que le comportement d'A et K est gravement fautif. Ils ignoraient tout en effet de l'identité de l'acheteur potentiel. K avait certes rencontré M dans son

- 1 9 - magasin, mais il ne connaissait ni son nom, ni son adresse, ni aucune réfé- rence. Manifestement, les achats effectués par IM en juillet 1996 dans le magasin de K ont été réglés sans facture. Entendu par la police, K a reconnu qu'il ignorait tout de :M et qu'il ne connaissait pas son patron (pce 18 demanderesse, p. 6). Ils ont également accepté de sortir de la protection d'une chambre d'hôtel et de se rendre, les bijoux à la main, dans une automobile puissante, stationnée devant l'hôtel, et le chauffeur prêt à démarrer. Ils on: enfin renoncé a la protection rapprochée de C qui est resté à l'écart. Il est étonnant aussi qu'une transaction portant sur une somme aussi considérable ne fasse pas l'objet d'une vérification immédiate. Se contenter d'un regard rapide lors de l'ouverture d'une mallette, confine à la naïveté. Les exigences de M et de son compagnon éta i ent pour le moins curieuses. Aucune raison valable ne pouvait conduire les acheteurs au refus d'une transaction à l'intérieur d'une chambre d'hôtel. Ce point à lui seul démontre qu'A et K ont fait fi des précautions élémen- taires. La preuve d'ailleurs de cette négligence consiste dans le refus opposé dans un premier temps par A . à l'idée d'une transaction à l'intérieur d'une automobile. Le risque d'une attaque à main armée ou d'une immobilisation violente n'est pas exclu non plus dans une chambre d'hôtel. Mais A et pouvaient fort bien laisser en surveillance extérieure C et le temps nécessaire à la fuite des comparses en direction de la voiture aurait été suffisamment dissuasif. Quelques précautions minimales auraient considérablement compliqué la vie des malfrats. Contrairement au Tribunal, la Cour considère que l'astuce de M et de son compagnon n'est qu'un facteur relatif dans l'examen de la faute d'A et K • et K sont des professionnels, et une partie de leur métier consiste à vérifier la qualité de l'acheteur et son moyen de paiement. Il n'est pas gênant de réclamer un contrôle immédiat du paiement du prix. Quelles que soient d'ailleurs les rela- tions déjà ébauchées entre K et l'acheteur potentiel, il n'en demeure pas moins que ces prémices étaient fragiles puisque ce dernier ignorait

-20- tout de l'acheteur, de sa capacité financière, de sa situation domiciliaire. Particulièrement dans ce métier, la méfiance est absolument nécessaire. Les diamantaires et bijoutiers connaissent - pour les avoir apprises, lues et- entendues - les mésaventures subies par leurs confrères dans le passé. Il es: donc tout à fait étonnant, et donc critiquable, que deux bijoutiers ayant pi gnon sur rue acceptent de vendre des bijoux de ce prix en s'interdisant toute sécurité, pourtant facile à mettre en place.

E. 10 La Cour considère donc qu'une négligence grave entache l'attitude d'A et de K Il sied maintenant d'examiner la proportion de réduction de l'indemnité d'assurance. En cas de négligence grave, la prestation de l'assurance se situe d'ordinaire à mi-chemin entre le 0% du sinistre intentionnel et le 100% de la faute légère (cf. Brehm, op. cit., p. 544, références citées en note no 63). Quant à Moritz Kuhn et Pascal Montavon, ils retiennent que la réduction pour faute grave peut aller de 50 à 100% (Droit des assurances privées, p. 234). Le juge ne vi ole pas la loi lorsqu'il sanctionne une faute grave par une réduction importante (SJ 1989 p.108). Une réduction de l'ordre de 50% sanctionne opportunément la faute grave (Brehm, op. cit. p. 544). Une diminution de 40% a été admise, s'agissant d'une assurée ayant pour près de 600'000 fr. de bijoux dans son sac alors qu'elle faisait des courses dans les grands magasins bondés du centre ville à la veille de Noël et qu'elle était embarrassée de paquets lourds et encombrants (SJ 1989, p. 108). Compte tenu des circonstances susdécrites, la Cour, faisdL dpplica- tion de son pouvoir d'appréciation, estime qu'une réduction de 60% est adéquate.

E. 11 Les défendeurs soulèvent un moyen tiré de l'application de l'art. 61 al. 2 LCA qui autorise l'assureur à réduire l'indemnité au montant auquel elle aurait été ramenée Si l'assuré n'avait pas manaue de manière inexcusable d

- 22 - plus, EC SA a facturé à X SA le prix de la parure, soit 1'000'000 US$ et la demanderesse a d'ores et déjà réglé un montant de 825'000 US$ (pv d'enquêtes du 2 mars 1999 p. 21). C'est ainsi que les pièces produites et les déclarations des parties permettent à la Cour de constater que _a valeur des bijoux a été prouvée. Aucun indice suffisant n'a été apporté par les défendeurs pour infirmer les éléments de preuve recueillis.

E. 13 Vu la franchise de 5'000 US$ prévue contractuellement, attendu qu'X SA a retrouvé 12'OCO francs suisses dans la mallette, que la réduction pour faute grave a été fixée à 60%, que le taux de change applicable au jour de la mise en demeure faite par X SA le 3 avril 1997 est de 1 US$ = 1,48 francs suisses, la Cour condamnera donc les assureurs du Y signataires de la police no XXX 584'240 francs suisses., à verser à X SA la somme de S'agissant des intérêts dus, la Cour constate que les éléments de preuve essentiels ont été transmis au défendeur par X SA avant le mois de janvier 1997. La première mise en demeure formelle d'Ultraco SA remonte au 3 avril 1997, le capital alloué portera donc intérêt à 5% dès le 3 avril 1997 (art. 73 al. 1, 102 al. 1 e: 104 al. 1 CO). La demanderesse succombe dans son appel incident et les défendeurs obtiennent gain de cause partiellement, en ce sens que la réduction pour faute grave est portée a 60% au lieu de 40%. Statuant en équité, la Cour condamne les assureurs du Lloyd's, signataires de la police no° 'XXX, à 40% des dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris une indemnité de procédure de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'X SA.

- 21 - son obligation de faire tout son possible pour restreindre le dommage. L'assu- reur doit cependant démontrer que le manquement reproché à l'ayant droit a eu une influence effective sur l'étendue du sinistre (A. Maurer, Sème édition,

p. 345 et 346). Il est établi qu'X SA n'a pas insisté pour que la police française soit avertie, informée, et orientée. Peu importe à cet égard qu'un éventuellement averti la police du vol n'était effectivement pas très simple les bijoux en violation des prescriptions aue le risque lié à cette situation ne pesait pas d'un grand poids au regard de la perte importante. totale de bijoux d'une valeur aussi La Cour estime cependant que les défendeurs n'ont pas démontré que si la police française avait été avisée à temps, les malfaiteurs auraient pu être arrêtés en possession des bijoux. Il sied de garder à l'esprit que les malfai- teurs étaient des professionnels, qu'ils disposaient d'une voiture puissante, qu'ils avaient très certainement mis en place des mesures de sécurité tradi- tionnelles (changement d'automobile notamment) et que surtout ils n'étaient pas à leur première tentative en la matière. La Ville de Paris ne se quadrille pas facilement, et le bouclage des aéroports n'aurait manifestement pas suffi pour arrêter de si dangereux et si habiles malfrats. La Cour relèvera que dans les autres cas soumis au Tribunal de Béthune, la police, bien qu'avertie, n'a pu arrêter les auteurs de l'infraction.

12. Les assureurs du y signataires de la police no XXX mettent également en doute la valeur de la paru=e. Ils soutiennent, à tort, que le prix de l'objet n'a pas été démontré. Le bulletin de consignation d'EC SA du 25 juillet 1996 (pce 13 demanderesse) ne saurait être suspecté de complaisance puisqu'il était bel et bien antérieur aux faits de la cause et qu'aucun indice ne laisse supposer qu'il puisse y avoir la moindre complicité de la part du consignant. Le prix est bien de 1'000'000 S$, fait confirmé lors des enquêtes par E (pv du 2 mars 1999 p. 21). De employé de l'hôtel puisse avoir perpétré. La situation d'A puisqu'il avait importé en France douanières. Il n'empêche

Dispositiv
  1. A la forme : Déclare recevable l'appel principal des assureurs du Y signataires de la police no XXX , et l'appel incident d'X SA interjetés contre le jugement JTPI/5604/00-15 rendu le 17 avril 2000 dans la cause C/18931/97-15. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau . Condamne les assureurs du Y signataires de la police no XXX , à verser à X SA la somme de 584'240 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 avril 1997. Condamne les assureurs du y signataires de la police no XXX , à payer à X SA les quatre dixièmes des dépens de première instance et d'appel, dans lesquels sera comprise une indemnité de procédure de 15'000 fr. dans sa totalité, valant participation aux honoraires d'avocat d'X SA. Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant . MM. Stéphane Geiger, président; Michel Criblet, juge, Phil_pne duvet, juge suppléant; Mme Nathalie Deschamps, greffière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉ.'UBLIOUE ET CANTON DE GENÈVE AUDIENCE DU VENDREDI 16 FEVRIER 2001 POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 Réf. C/18931/1997 I 1 1 I ACJC/ k 35 200 t I I Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre LES ASSUREURS DU Y signataires de la police no XXX représentés par leur mandataire général pour la Suisse, appelants et intimés sur appel incident d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2000, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et X SA, comparant par Me Raphaël Biaggi, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part, Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du 22_, a, 200f. 42.00.00-0001

2

- EN FAIT - A. Domiciliée à Genève, X SA a pour but le commerce de pierres précieuses, d'articles de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie. A en est l'actionnaire majoritaire et l'administrateur unique (pce 1 demanderesse pv du 22 octobre 1998 D. 11). En février 1996,)(SA a demandé à L Services Ltd (ci-après L) d'obtenir le renouvellement du contrat des assureurs du Y 's permettant la couverture des risques liés à la perte ou à quelque autre dommage qui puisse affecter les marchandises dont elle fait le commerce. L a ainsi renégocié cette reconduction pour la période du 20 février 1996 au 19 février 1997. B. En date du 22 février 1996, L a émis à l'attention d')(SA une "cover note" no)XX libellée en anglais et prévoyant expressément qu'elle était soumise aux "termes, conditions et exclusions de la police qui doit être émise" (pces 8 et 8 bis, demanderesse). Ladite "cover note" prévoit les conditions particulières suivantes : - S'agissant des transports personnels, la somme d'assurance est limitée à 1'000'000 US$.

- "Les envois assurés comprennent les envois au départ ou à destina- tion des locaux de l'assuré et pour lesquels ils accepte la responsabilité d'assurer les envois."

- "Il est entendu et convenu que la présente police ne couvre que les biens assurés en transit lorsqu'ils se trouvent en mains ou à la vue de l'assuré et/ou de son personnel permanent responsable et/ou d'une personne responsable désignée par un dirigeant de l'assuré."

- La base de l'estimation des objets assurés est équivalente à leur coût plus 10%. Une franchise de 5'009 US$ par sinistre est applicable.

- i - C. La police d'assurance a été établie le 20 novembre 1996, et elle est rédiaée en français (pce 2 demanderesse). La police, intitulée "Profil du contrat" se réfère à des conditions générales qui comprennent les conditions essentielles suivantes . - Les assureurs. sont libérés de toute prétention frauduleuse (art. 4) .

- La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où les assureurs ont reçu les renseignements de nature à leur permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 6).

- Les plaintes dirigées contre les assureurs doivent être libellées contre leur mandataire général pour la Suisse.

- Un for alternatif est prévu, soit le siège du mandataire général des assureurs, ou le domicile suisse du preneur d'assurance.

- Un renvoi général est opéré en faveur de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (art. 10). Toute une série de clauses additionnelles sont jointes à la documenta- tion contractuelle, qui n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige (clauses en matière de guerre ou de grève). Deux clauses reprennent deux des éléments importants décrits ci-dessus dans la "cover note" :

- La clause des transports personnels : "Il est convenu et entendu que cette assurance couvre les transports des biens assurés seulement si ceux-ci sont à la portée ou sous la surveillance du preneur d'assurance eL/ou des employés responsables dans l'exercice de leur fonction et/ou d'une personne désignée comme responsable par un commettant du preneur d'assurance."

- La clause de la base d'estimation selon la quelle les biens sont assurés pour leur coût plus 10%.

- d - Deux pièces ion: encore référence au risque couvert, soit premièYement un document intitulé "Annexe" qui rappelle aue "les transports assurés sous la présente incluent les transports aller et retour de la résidence privée du preneur d'assurance, y compris tout bien pour lequel le preneur d'assurance a accepté la responsabilité". Le second document consiste dans la liste des syndicats, soir la liste des assureurs du Y 's mentionnant leurs références chiffrées et le pourcentage de leur participation. L'identité de chacun des membres pouvant être réclamée par le preneur d'assurance selon l'engagement figurant sur la page de garde de la police. D. Le 25 juillet 1996, EC SA a confié à X SA une parure platine, or blanc, or jaune et diamants, composée d'un collier, d'un pendentif, d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague évalués à 1'000'000 US$. L'acte de consignation signé par les parties prévoit aue cette parure est sous l'entière responsabilité d'Ultraco jusqu'à sa restitution. Le texte prévoit : "La responsabilité que vous assumez étant donc en l'occurrence celle d'un assureur absolu pour tous risques." (pce 13 demanderesse) E affirme sans être contredit qu'A lui avait dit que la parure était assurée (pv d'enquêtes du 2 mars 1999 p. 21). Ce fait a été confirmé par G E. Le 23 août 1996, ladite parure a été confiée par Ultra€o SA à G, Gauthier..Genève SA, soit pour cette dernière son directeur K G...Gauthier .Genève, SA souhaitait présenter_ cette pièce à une cliente arabe (pces 14 et 15 demanderesse),GG SA a restitué la parure à X SA le 26 août 1996. La valeur de soumission était alors de 1'900'000 fr. (pce 15 demanderesse). Une nouvelle fois, les bijoux ont été confiés à GG SA le 28 août 1996. Ils ont été restitués le 3 septembre 1996 (pce 16 demande- resse).

-5 F. Vers le 20 septembre 1996, K .A, pour lui expliquer qu'il avait "Giorgio") oui semblait intéressé par la parure dans les locaux de GG Paris. a repris contact avec un client à Paris (le dénommé et l'avait déjà vue à Genève ST La cliente arabe se trouvait aussi à La parure a été acheminée à Paris par la secrétaire d'une connais- sance. A -s'est ensuite rendu à Paris, le 28 septembre 1996, avec C courtier en pierres précieuses. Les deux hommes ont été rejoints à l'hôtel intercontinental par K qui arrivait de Nice en avion. Un rendez-vous a été fixé pour le lendemain en fin d'après-midi à l'hôtel Hilton à Roissy oa la transaction devait avoir lieu. G. Le lendemain 29 septembre, A s'est rendu à l'hôtel Hilton en compagnie d'C et de Z, agent de change, qui devait participer à la vérification de l'argent à remettre par "Giorgio". Ils ont retrouvé dans le lobby K qui leur a remis la clé de la chambre réservée à son nom. "Giorgio" est arrivé à l'hôtel en Mercedes en début de soirée et K s'est rendu dans la voiture au volant de laquelle se trouvait le patron de "Giorgio". K dit avoir vu une mallette remplie de billets de 1'000 fr., ce qui devait représenter le montant de la transaction. Le patron de "Giorgio" ayant exigé que la transaction se fasse dans la voiture, K a expliqué mie des raisons d'assurance exigeaient que la vente ait lieu dans la chambre, et il a demandé à pouvoir contrôler la totalité de la somme. H. Finalement le patron de "Giorgio" a rejoint A et K . dans le lobby de l'hôtel, C restant placé à une autre table un peu à l'écart. A a sorti la parure. Auparavant, ou à ce moment-1à, celle-ci s'est cassée, mais le patron de "Giorgio" a déclaré qu'il

-6 était prêt cependant à l'acheter en l'état pourvu que la transaction se fasse dans la voiture. Après avoir refusé cette requête, A et K ont finalement accepté et se sont dirigés vers la Mercedes. I. Le contenu de la mallette a été rapidement montré à A qui a cru y constater la présence de liasses de billets de 1'000 fr. A a pris la mallette et est retourné vers l'hôtel avec "Giorgio" pour vérifier la somme. Pendant ce temps, K est resté assis sur le siège passa- ger de la voiture, avec les bijoux en sa possession. J. Arrivant à la porte de l'hôtel, "Giorgio" a soudain prétexté avoir oublié son natel et il est retourné vers le véhicule. A a continué en direction du lobby, toujours tenant la mallette. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu la Mercedes démarrer en trombe, avec à son bord "Giorgio" et son patron. K a expliqué avoir soudainement pris peur dans la voiture lorsqu'il a vu le conducteur se baisser pour mettre la main sous son siège. K est sorti de la voiture avec les bijoux à la main, mais "Giorgio" lui a arraché le sac des mains et s'est engouffré dans la Mercedes. K. A et K ont indiqué à un employé de l'hôtel qu'ils venaient d'être victimes d'un vol et que les malfaiteurs étaient partis en voiture. Le dossier ne contient pas la preuve du fait que cet employé ait alerté la police. L'employé n'a pas été entendu et les témoins, dont K, emploient le mode conditionnel (pv d'enquêtes du 2 mars 1999, p. 22). Après s'être concertés quelques minutes dans la chambre, A K et C sont retournés à l'hôtel Intercontinental en laissant la mallette dans la chambre de l'hôtel Hil!oii. Ils sont finalement revenus à l'hôtel Hilton pour récupérer la mallette, et ils ont à ce moment-là constaté qu'elle était remplie de liasses de papier coupées aux dimensions de billets de banque, seul un authentique billet de 1'000 fr. se trouvant posé sur le dessus et le dessous de la liasse, pour un total de 12'OOO fr.

- 7 - A et K n'ont pas déposé plainte auprès de la police française, de peur des conséquences douanières et fiscales, les bijoux n'ayant pas été déclarés au passage de la frontière. Finalement, A, C et K sont repar- tis pour Genève en avion le lundi 30 septembre 1996. L. Après leur arrivée à Genève, .A et K ont préparé un acte de consignation portant sur la parure, et antidaté du 2 sep- tembre 1996 (pce 21 demanderesse). K a signé cet acte ainsi qu'une attestation à teneur de laquelle G G SA devait à X SA la somme de 1'500'000 fr. (pce 22 demanderesse). M. A a déposé plainte pénale pour vol auprès de la police genevoise en date du 2 octobre 1996 (pce 17 demanderesse), mais il a demandé à la police de ne pas intervenir tout de suite, dès lors qu'il souhaitait tenter de trouver un arrangement, et qu'il soupçonnait K de complicité dans ce vol (pce 19 demanderesA N. Leumi n'a été informée du sinistre que quinze jours après sa surve- nance; une rencontre avec l'inspecteur des sinistres a eu lieu le 29 octobre 1996. Le lendemain, EC SA a facturé à X parure, soit 1'000'000 US$ (pce 26 demanderesse). SA le prix de la O. Le Parquet du Procureur général a classé la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée par A (pce 37 demanderesse). Le Parquet a néanmoins remis à A copies du rapport de police puis des procès-verbaux d'audition. Ces documents ont été transmis aux inspecteurs des sinistres TH SA (pces 43, 46, 50 et 52 demanderesse). P. Par courrier du 30 janvier 1997 (pce 56 demanderesse), L a transmis à X SA la décision des assureurs. Selon eux, un éventuel paie- ment ne pouvait se faire qu'en mains du propriétaire réel des bijoux, et X a été priée de donner toute indication utile relativement au prix de

- 8 - revient desdits bijoux. X a répondu le 11 février 1997 crue la couverture n'était pas limitée aux objets dont elle était propriétaire, et qu'EC SA avait d'ores et déjà facturé la parure volée (pce 59 demanderesse). Q. En mars 1997, une rencontre a eu lieu à Genève, et les représen- tants de Leumi ont proposé une transaction à X;A après avoir énuméré les négligences qu'aurait commises A au moment du vol et postérieurement. X SA a confirmé son intention d'être indemnisée pour la totalité de son dommage (pce 65 et 66 demanderesse). Les assureurs du Y signataires de la police no XXX ont finalement refusé de couvrir le sinistre subi par X SA en date du ler avril 1997 (pce 71 demanderesse). Le 3 avril 1997x SA a donc mis en demeure de paiement les assureurs du .Y signataires de la police no XXX, (pces 72 et 73 demanderesse) et elle a finalement déposé le 2 juillet 1997, une demande priant le Tribunal de condamner les assureurs du Y, signataires de la police no XXX, à verser à X SA la somme de 1'472'600 fr. ce avec intérêt à 5% dès le 3 avril 1997. R. Les assureurs du :Y, signataires de la police no XXX ont conclu au rejet total de la demande présentée soutenant premièrement que les bijoux consignés n'étaient assurés que si la police d'assurance le prévoyait ex pressément, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. . En second lieu, les assureurs du Y, signataires de la police no XXX . ont mis en doute le déroulement et la vraisemblance des faits tels que relatés par A et K, de même qu'ils ont contesté la valeur alléguée de la parure. Ils ont également argué de la négligence d'A S. Le Tribunal a entendu A, K, T C, Z, E et G en Le contenu des interrogatoires sera repris dans la mesure utile ci- dessous. La Cour relève à ce stade qu'il est apparu, après l'audition de T

9, que ce dernier était en réalité l'un des assureurs souscripteurs de la police sur laquelle X SA fonde ses prétentions. Comme souscripteur,T a "accepté personnellement le risque" (pv d'enquêtes du 22 octobre 1998). T. Après enquêtes, les parties ont maintenu leurs positions et X SA a produit des pièces supplémentaires, desquelles il résulte qu'un ressortis- sant croate appartenant au milieu gitan et dénonuué M, correspon- dant au signalement de "Giorgio" a été arrêté en France, puis condamné par le Tribunal de Grande Instance de Béthune à trois ans d'emprisonnement (pce 103 demanderesse) sur la base de réqu i ^; i-; ons relatives à 9 escrooueries en bande organisée. Le mode opératoire était commun et, pour quatre d'entre elles, absolument identi que (lieu de rendez-vous, véhicule de grosse cylindrée, noms et prénoms se recoupant, mallette contenant des faux billets ou des liasses de papier blanc). Les victimes présentaient un profil similaire à celui d'A (Directeurs de sociétés, diamantaires, joailliers). M a reconnu s'être rendu à plusieurs reprises dans le magasin exploité à Genève par GG SA, et y avoir sympathisé avec K M a admis s'être rendu à l'hôtel Milton à Roissy le 29 septembre 1996 et v avoir mis en contact K et un commerçant italien nommé "Francisco". M a soutenu cependant n'avoir aucune- ment pris part au vol, ne sachant même pas ce qu'étaient devenus les bijoux (pce 96 demanderesse). Par Jugement du 17 avril 2000, le Tribunal a condamné les assureurs du Y, signataires de la police no XXX, à verser à X SA la somme de 868'600 fr. avec intérêt à 5% dès le 3 avril 1997. Les assureurs du Y, signataires de la police no XXX, ont également été condamnés aux dépens dans lesquels ont été compris une indemnité de procédure de 30'000 fr. valant participation aux honoraires d'X SA. Le Tribunal a admis la prétention d'X SA, mais réduit l'indemnité d'assurance de A0% pour tenir compte de la négligence grave commise par A

- 1 0 - V. Par acte déposé le 30 mai 2000 les assureurs du Y, signa- taires de la police no XXX, ont interjeté appel à la Cour de justice. Ils ont conclu au déboutement d'X SA de toutes ses conclusions. X SA a déposé un appel incident le 13 juillet 2000 et a conclu à ce que la Cour condamne les assureurs du LY signataires de la police no XXX, à payer à X SA la somme de 1'472'600 fr. avec intérêt à 5% dès les 3 avril 1997. Après la réponse des assureurs du Y signataires de la police no XXX, sur l'appel incident d'X SA, la cause a été gardée à juger.

- EN DROIT -

1. L'appel et l'appel incident ont été déposés dans le délai utile (art. 296 et 298 LPC). Le jugement du Tribunal a été rendu en premier ressort (art. 291 LPC), et la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen.

2. Le contrat prévoit un for alternatif au domicile du mandataire général des assureurs du Y, signataires de la police no XXX ou au domicile du preneur d'assurance. Cette solution ne déroge pas au for prévu par l'art. 8 dh. 2 de la Convention de Lu gano et la juridiction genevoise est ainsi compétente. Le contrat prévoit l'application de la loi suisse sur le contrat d'assurance; les prétentions de la demanderesse seront donc examinées de ce point de vue (art. 116 al. 1 LDIP). S'agissant de la qualité de la défenderesse, le contrat prévoit expressément la désignation "les assureurs du Y, Londres, signataires de la police numéro% ". C'est ainsi â juste titre u'X assigné les défendeurs sous cette dénomination au demeurant non contestée. S" a SA

3. Tout comme le Tribunal, la Cour constate cue la parure était Propriété d'EC SA au moment de la survenance du cas de sinistre.

Il est vrai qu'A a eu une hésitation en cette matière. En effet l'acte de consignation antidaté du 28 septembre 1996 et signé par K ., doit être considéré conne nul : ce document ne correspondait pas à la réalité de la situation au moment du vol. De plus, rien ne permet de mettre en doute les déclarations d'E selon lesquelles la parure était bien, à l'époque des faits, propriété de sa société et non d'X SA.

4. X SA a organisé le transport de la parure en France, et elle en a conservé la possession. La première question à résoudre consiste à déterminer si la couverture d'assurance conclue par les parties s'étendait aux bijoux confiés par EC SA à X SA. A cet égard, la Cour se détermine comme suit :

- L'art. 16 al. 2 LCA instaure une présomption légale selon laquelle l'assurance est en principe conclue pour son propre compte, soit lorsqu'il ne résulte ni de l'interprétation du contrat, ni de circonstances concrètes qu'un tiers est assuré. (Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 163; SJ 1999

p. 401). Rien dans le dossier ne permet de retenir qu'X SA voulait faire bénéficier un tiers de la protection de l'assurance conclue.

- La présomption légale de l'art. 16 al. 2 LCA n'est donc pas renversée et l'assurance des assureurs du Y, signataires de la police no XXX, doit être considérée comme conclue pour le propre compte d'X SA. 5. :1 n'empêche que l'assurance contre les dommages peut protéger "tout intérêt économique qu'une personne peut avoir a ce qu'un sinistre n'arrive pas" (art. 48 LCA) . Cette assurance ne couvre ainsi pas seulement et uniquement les biens dont l'assuré est propriétaire. A ce stade, il s'agis par conséquent de déterminer l'objet du contrat litigieux.

- 12 - Un contrat d'assurance, comme tous les contrats d'ailleurs, s'interprète premièrement selon la volonté réelle des parties (interprétation subjective). Ce n'est qu'à défaut de découvrir cette volonté réelle que le juge prendra en considération la volonté probable selon le principe de la confiance (interprétation objective). Les parties ont échangé plusieurs documents contractuels, soit la "cover note" du 22 février 1996, la police du 20 novembre 1995 et les annexes jointes à la police. Le premier document est fondamental, et l'étendue de la couverture doit être examinée principalement à la lecture de la "cover note". La "cover note" du 22 février 1996 n'a pas fait l'objet de contesta- tion d'X SA pendant les mois suivant sa réception. Elle obli ge donc les parties, même si la police proprement dite n'a été établie que postérieurement à la date du sinistre.

a) Cette "cover note" prévoit sous l'intitulé "Conditions" . "Tous les risques de perte matérielle ou dommages pour quelque cause que ce soit." Les envois "assurés" comprennent les envois au départ ou à destination des locaux de l'assuré et pour lesquels il accepte la responsabilité d'assurer 'les envois. Aucune précision n'est apportée quant à la propriété des biens ou à la possibilité d'assurer les biens en consi gnation. L'interprétation est donc nécessaire et la Cour y procédera. Le texte repris ci-dessus ne limite pas expressément la couverture aux biens propriété de l'assuré. Bien plus, il est prévu une couverture pour tout risque ou tout dommage. On ne peut donc pas opposer à l'assure une limitation non expressément mentionnée dans _'offre de contracter. En effet, l'art. 33 LCA prévoit que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les consé quences duquel l'assurance a été conclue, à moins mue le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque.

La volonté de contracter des assureurs du :Y, signataires de la police no)(Xx couvrait ainsi Tiare feQtement l'ensemble des risques, soit notamment celui d'une perte patrimoniale à la sui te d'une action en dommages et intérêts formée à l'encontre d'X $A par le propriétaire des bijoux confiés. L'interprétation objective n'aboutit pas à une solution différente. D'abord, L et ses représentés connaissaient l'activité d'X SA et savaient par conséquent que son activité impliquait le transport de bijoux confiés en consignation. Leurrai et ses représentés devaient ainsi partir de l'idée que le but de cette assurance était de couvrir l'ensemble des risques, dont celui afférent aux bijoux sous consignation. On voit mal aussi qu'X SA puisse avoir voulu contracter cette assurance en omettant une partie très importante de la couverture, soit le risque afférent aux bijoux confiés. A cet égard, la question importe peu du droit du consignataire de vendre la chose avec, ou sans l'accord du consignant. Ce raisonnement des assureurs du y, signataires de la police no XXX, (mémoire d'appel chiffre 52) n'est pas compréhensible.

b) Il s'agit maintenant d'examiner la correspondance contractuelle entre les moyens de transport énumérés, et le libellé précis de la clause : "Les envois assurés comprennent les envois au départ ou à destination des locaux de l'assuré et pour lesquels il accepte la responsabilité d'assurer les envois." En effet, ladite clause fait manifestement référence à des bijoux qui ne sont pas plopriéL é d'X SA, Lanf il esL. évident que cette dernière ne peut accepter de responsabilité d'assurance pour ses propres biens. Mais le terme "envoi" signifie-t-il que cette référence aux objets confiés ne concerne que les envois, et non le transport personnel. La Cour ne le retient pas. La limitation prévue à cette clause, soit l'exigence de l'acceptation d'une responsabilité d'assuré par l'expéditeur, se comprend fort bien comme

id _ clause spéciale dans l'hypothèse d'un envoi. Mais elle n'es: pas destinée à limiter aux "envois", la couverture des objets confiés. A cet égard, la Cour constate que l'annexe au contrat d'assurance (pce 2 demanderesse) ne parle plus d'envoi, mais de "transport assuré" et, pour tous les transports, comprend tous les biens pour lesquels le preneur d'assurance a accepté la responsabilité. Ainsi, l'objectif de la couverture d'et ses représentés. Spécialiste en matière de Leumi devait savoir qu'X SA voulait 1 d'objets confiés, activité traditionnelle marchand de bijoux. Il sied de se référer également à l'audition de T entendu manifestement à tort corme témoin, puisqu'il appartient aux assureurs du Y . ayant signé le contrat d'assurance fondant les prétentions d'X SA, (pv d'enquêtes du 22 octobre 1998 p. 8 et 9). C'est ainsi en qualité de partie que T a clairement déclaré qu'il n'y a pas de différence de couverture d'assurance pour les biens qui appartiennent à la personne assurée, et pour les biens que la personne assurée envoie sur ingtrnnrtinn de leur propriétaire. T s'exprime sans ambiguïté. En cas de "personal conveyance" de bijoux appartenant à un tiers, le risque est aussi assuré si leur propriétaire a demandé à celui qui transporte les bijoux de les assurer. La suite de l'audition deT n'est pas compréhensible, puisque tout soudain il revient sur ses allégués antérieurs pour prétendre que la "cover note" ne couvre pas les risques pour les bijoux remis en consignation. De cette audition, la Cour garde le principe général décrit initialement, la déposition d'une partie au procès ne valant pas preuve en sa faveur. Pour terminer, il ressort du dossier qu'-X d'assurer les bijoux confiés pour leur transport à Paris. SA avait accepté G l'a confirmé (pv d'enquêtes du 2 mars 1999 p. 24), de même qu'E (pv d'enquêtes du 2 mars 1999 p. 21). L'acte de consignation d'Ec SA le stipulait d'ailleurs expressément (pce 13 demanderesse). assurance était connu par L courtage d'assurance de bijoux, a couverture liée au transport et courante dans le métier de

- 15 - Dans ces conditions, la Cour, tout comme le Tribunal, considère que le contrat d'assurance conclu entre les parties couvre le risque lié à la perte cu au vol de bijoux confiés.

6. Les défendeurs soutiennent devant la Cour que la preuve du sinistre n'a pas été apportée. Selon les art. 39 LCA et 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'assuré. Ce dernier doit fournir tout renseignement utile sur la cause du dommage ainsi aue sur le déroulement des événements. (Maurer, Schweizerisches Privat Versicherungsrecht p. 362). En matière de vol, l'assuré doit apporter des indices précis qui Parlent en faveur du vol (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur, in SJ 1999 p. 38). La vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a tempéré l'exigence antérieure d'une "haute vraisemblance". L'assuré doit seulement rendre vraisemblable la survenance de l'événement assuré sur la base des circonstances de fait. (SJ 1996 p. 687) Certes, les circonstances du vol paraissent insolites. Il n'en demeure pas moins que les dépositions d'A, K et C sont pour l'essentiel concordantes en ce qui concerne la survenance du cas de sinistre lui-même. Qui plus est, l'audition de "Giorgio", soit M confirme la survenance du sinistre. M a d'ailleurs été condamné par le Tribunal correctionnel de Béthune pour les faits qui sont à l'origine de la prétention d'X SA. A ceci s'ajoute que les opérations effectuées en série par M ont été nombreuses, e: toujours selon le même mode opératoire. A charrue reprise, des victimes expérimentées dans le négoce de bijoux de valeur ont été trompées, et il n'est pas vraisemblable d'imaginer qu'A et K aient inventé ou construit la thèse d'X SA. Le vol a donc été commis, de même que le dossier ne contient aucun indice permettant de nier la disparition de la parure originale.

7. Les défendeurs invoquent l'application de l'art. 40 LCA et prétendent n'être pas liés par le contrat parce pue, dans le but d'induire l'assureur en erreur, l'ayant droit a dissimulé ou déclaré inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint les obligations de l'assureur. Dans la même ligne, les défendeurs invoquent l'application de l'art. 39 LCA, prétendant qu'X SA n'a pas fourni à l'assurance tout renseignement sur les faits de la cause, apte à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. Force est de constater que l'intention frauduleuse du preneur d'assurance n'a pas été du tout démontrée dans la procédure. Dès l'origine, X SA a réclamé l'exécution du contrat d'assurance. .Encore une fois, le dossier ne contient aucun indice permettant de remettre en question la réalité du vol, et la légitime possession de la parure véritable par X SA au moment de l'infraction. Il est vrai que les explications d'A Li n'ont pas été dès l'origine très claires sur la question du titre fondant sa détention de la parure. il n'empêche que ses variations sont postérieures à l'annonce du cas de sinistre. De surcroît, les représentants de L et les inspecteurs des le 29 h 1996 plus tard, l avait défendeurs Ont su dès e 29 octobre 1 JJV au piüS t^ec.ru, que :_â parureaval: été remise en consignation à X SA par EC SA. Au demeurant, l'assurance conclue s'étend aux objets confiés, et. ne dépend pas de la propriété du preneur d'assurance. Partant, la question de la propriété de la parure est sans incidence sur les obligations des assureurs. La Cour ajoutera qu'un rapport de causalité doit exister entre la violation de l'obligation de renseignement de l'assuré, et la survenance du sinistre ou l'accroissement du dommage (Cabus, Le Fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur in SJ 1999 p. 36, ainsi oue Kuhn, Droit des assurances privées p. 178). Rien de tel n'apparaît dans ce dossier, et les défendeurs ne le soutiennent même pas.

8. Se fondant sur la 'clause concernant le transport personnel" incluse dans la "cover note", les défendeurs soutiennent aussi qu'ils ne sont pas engagés parce que les biens assurés ne se trouvaient plus au moment du

- 17 - sinistre "en mains ou à la vue de l'assuré et/ou de son personnel permanent responsable et/ou d'une personne responsable désignée par un dirigeant de l'assuré." S'il est certes établi que K n'était pas membre du personnel d'X SA, les défendeurs omettent cependant d'analyser complète- ment la seconde hy^ooL^.^se prévue dans cette clause, soit la remise des biens assurés en mains "d'une personne responsable désignée par un dirigeant de l'assuré". Les faits retenus par la Cour démontrent qu'A, d_ri gea-^` d'X SA, a confié les bijoux à K qui est un bijoutier ayant pignon sur rue, et expérimenté dans les affaires de cette branche. La Cour ne saurait ainsi lui dénier la qualité d'une personne responsable. Les accusations portées à son encontre par A l'ont été après le vol. Il n'est pas inutile de souligner qu'aucune charge n'a été retenue contre K dans la procédure pénale, et qu'il n'a même pas été inquiété par les déclarations de 1M . En définitive, la Cour constate qu'A n'a pas violé son obligation de diligence en confiant les bijoux à K personne responsable dans le cadre de ses affaires habituelles et de cette transaction en particulier. On peut ajouter enfin que la clause litigieuse couvre les biens assurés lorsqu'ils se trouvent en mains, ou à la vue de l'assuré ou d'une personne responsable désignée par l'assuré. Des faits retenus, il ressort que le vol a eu lieu avant qu'A ne soit rentré dans l'hôtel. La question de savoir si les bijoux étaient à la vue d'A est ouverte. Par contre, les bijoux étaient bien en mains et à la vue de K personne responsable désignée par A

9. A juste titre, les défendeurs posent la question de l'application de l'art. 14 al. 2 LCA, qui permet à l'assureur de réduire ses prestations lorsque le sinistre a été causé par une faute grave.

- 18 - la notion de faute grave est identique tant en droit des assurances qu'en responsabilité civile ou dans d'autres domaines du droit- privé (Brehm, Queloues considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in Ç 1978 529). doctrine définit 1 violation "des u 973 529 La aoc^ _ ^a négligence grave comme la d^s règles de la prudence élémentaire crue tout homme ra.ison_nable eût observées dans la même situation et dans les mêmes circonstances, afin d'éviter des consé- auences dommageables prévisibles dans le cours naturel des choses" (Chelew/- Ramelet/Bitter, Commentaire LAA, p. 147) . Pour apprécier le degré de diligence requis, le juge doit com parer le comportement qu'a eu l'auteur, en l'occurrence la victime, à celui qu'une personne raisonnable et réfléchie aurait tenu pour nécessaire dans les circons- tances du cas. On retient par conséquent des critères objectifs, fixant une certaine moyenne d'exigences physiques, intellectuelles, morales, techniques ou professionnelles (Deschenaux/Terrier, La responsabilité civile, Berne 1982,

p. 83 n. 27). En bref, la faute grave doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui : "Comment peut-on agir ainsi !". Il se justifie également de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence. (ATF du 29 septembre 1988 paru in W . 1989

p. 105) En l'espèce, il est établi qu'A et K ont été surpris et que les partenaires du vol ont astucieusement opéré. Preuves en sont les autres infractions commises dans les mêmes conditions et qui ont conduit à la condamnation rendue par le Tribunal correctionnel de Béthune. A a également soutenu que la détermination du lieu de la transaction et le mode de transfert choisi résultaient de la confiance que K avait susci- tée en lui, ce dernier lui ayant expliqué mue "tout était en ordre" (pv de comparution personnelle du 22 octobre 1998 p. 4). Il n'empêche que le comportement d'A et K est gravement fautif. Ils ignoraient tout en effet de l'identité de l'acheteur potentiel. K avait certes rencontré M dans son

- 1 9 - magasin, mais il ne connaissait ni son nom, ni son adresse, ni aucune réfé- rence. Manifestement, les achats effectués par IM en juillet 1996 dans le magasin de K ont été réglés sans facture. Entendu par la police, K a reconnu qu'il ignorait tout de :M et qu'il ne connaissait pas son patron (pce 18 demanderesse, p. 6). Ils ont également accepté de sortir de la protection d'une chambre d'hôtel et de se rendre, les bijoux à la main, dans une automobile puissante, stationnée devant l'hôtel, et le chauffeur prêt à démarrer. Ils on: enfin renoncé a la protection rapprochée de C qui est resté à l'écart. Il est étonnant aussi qu'une transaction portant sur une somme aussi considérable ne fasse pas l'objet d'une vérification immédiate. Se contenter d'un regard rapide lors de l'ouverture d'une mallette, confine à la naïveté. Les exigences de M et de son compagnon éta i ent pour le moins curieuses. Aucune raison valable ne pouvait conduire les acheteurs au refus d'une transaction à l'intérieur d'une chambre d'hôtel. Ce point à lui seul démontre qu'A et K ont fait fi des précautions élémen- taires. La preuve d'ailleurs de cette négligence consiste dans le refus opposé dans un premier temps par A . à l'idée d'une transaction à l'intérieur d'une automobile. Le risque d'une attaque à main armée ou d'une immobilisation violente n'est pas exclu non plus dans une chambre d'hôtel. Mais A et pouvaient fort bien laisser en surveillance extérieure C et le temps nécessaire à la fuite des comparses en direction de la voiture aurait été suffisamment dissuasif. Quelques précautions minimales auraient considérablement compliqué la vie des malfrats. Contrairement au Tribunal, la Cour considère que l'astuce de M et de son compagnon n'est qu'un facteur relatif dans l'examen de la faute d'A et K • et K sont des professionnels, et une partie de leur métier consiste à vérifier la qualité de l'acheteur et son moyen de paiement. Il n'est pas gênant de réclamer un contrôle immédiat du paiement du prix. Quelles que soient d'ailleurs les rela- tions déjà ébauchées entre K et l'acheteur potentiel, il n'en demeure pas moins que ces prémices étaient fragiles puisque ce dernier ignorait

-20- tout de l'acheteur, de sa capacité financière, de sa situation domiciliaire. Particulièrement dans ce métier, la méfiance est absolument nécessaire. Les diamantaires et bijoutiers connaissent - pour les avoir apprises, lues et- entendues - les mésaventures subies par leurs confrères dans le passé. Il es: donc tout à fait étonnant, et donc critiquable, que deux bijoutiers ayant pi gnon sur rue acceptent de vendre des bijoux de ce prix en s'interdisant toute sécurité, pourtant facile à mettre en place.

10. La Cour considère donc qu'une négligence grave entache l'attitude d'A et de K Il sied maintenant d'examiner la proportion de réduction de l'indemnité d'assurance. En cas de négligence grave, la prestation de l'assurance se situe d'ordinaire à mi-chemin entre le 0% du sinistre intentionnel et le 100% de la faute légère (cf. Brehm, op. cit., p. 544, références citées en note no 63). Quant à Moritz Kuhn et Pascal Montavon, ils retiennent que la réduction pour faute grave peut aller de 50 à 100% (Droit des assurances privées, p. 234). Le juge ne vi ole pas la loi lorsqu'il sanctionne une faute grave par une réduction importante (SJ 1989 p.108). Une réduction de l'ordre de 50% sanctionne opportunément la faute grave (Brehm, op. cit. p. 544). Une diminution de 40% a été admise, s'agissant d'une assurée ayant pour près de 600'000 fr. de bijoux dans son sac alors qu'elle faisait des courses dans les grands magasins bondés du centre ville à la veille de Noël et qu'elle était embarrassée de paquets lourds et encombrants (SJ 1989, p. 108). Compte tenu des circonstances susdécrites, la Cour, faisdL dpplica- tion de son pouvoir d'appréciation, estime qu'une réduction de 60% est adéquate.

11. Les défendeurs soulèvent un moyen tiré de l'application de l'art. 61 al. 2 LCA qui autorise l'assureur à réduire l'indemnité au montant auquel elle aurait été ramenée Si l'assuré n'avait pas manaue de manière inexcusable d

- 22 - plus, EC SA a facturé à X SA le prix de la parure, soit 1'000'000 US$ et la demanderesse a d'ores et déjà réglé un montant de 825'000 US$ (pv d'enquêtes du 2 mars 1999 p. 21). C'est ainsi que les pièces produites et les déclarations des parties permettent à la Cour de constater que _a valeur des bijoux a été prouvée. Aucun indice suffisant n'a été apporté par les défendeurs pour infirmer les éléments de preuve recueillis.

13. Vu la franchise de 5'000 US$ prévue contractuellement, attendu qu'X SA a retrouvé 12'OCO francs suisses dans la mallette, que la réduction pour faute grave a été fixée à 60%, que le taux de change applicable au jour de la mise en demeure faite par X SA le 3 avril 1997 est de 1 US$ = 1,48 francs suisses, la Cour condamnera donc les assureurs du Y signataires de la police no XXX 584'240 francs suisses., à verser à X SA la somme de S'agissant des intérêts dus, la Cour constate que les éléments de preuve essentiels ont été transmis au défendeur par X SA avant le mois de janvier 1997. La première mise en demeure formelle d'Ultraco SA remonte au 3 avril 1997, le capital alloué portera donc intérêt à 5% dès le 3 avril 1997 (art. 73 al. 1, 102 al. 1 e: 104 al. 1 CO). La demanderesse succombe dans son appel incident et les défendeurs obtiennent gain de cause partiellement, en ce sens que la réduction pour faute grave est portée a 60% au lieu de 40%. Statuant en équité, la Cour condamne les assureurs du Lloyd's, signataires de la police no° 'XXX, à 40% des dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris une indemnité de procédure de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'X SA.

- 21 - son obligation de faire tout son possible pour restreindre le dommage. L'assu- reur doit cependant démontrer que le manquement reproché à l'ayant droit a eu une influence effective sur l'étendue du sinistre (A. Maurer, Sème édition,

p. 345 et 346). Il est établi qu'X SA n'a pas insisté pour que la police française soit avertie, informée, et orientée. Peu importe à cet égard qu'un éventuellement averti la police du vol n'était effectivement pas très simple les bijoux en violation des prescriptions aue le risque lié à cette situation ne pesait pas d'un grand poids au regard de la perte importante. totale de bijoux d'une valeur aussi La Cour estime cependant que les défendeurs n'ont pas démontré que si la police française avait été avisée à temps, les malfaiteurs auraient pu être arrêtés en possession des bijoux. Il sied de garder à l'esprit que les malfai- teurs étaient des professionnels, qu'ils disposaient d'une voiture puissante, qu'ils avaient très certainement mis en place des mesures de sécurité tradi- tionnelles (changement d'automobile notamment) et que surtout ils n'étaient pas à leur première tentative en la matière. La Ville de Paris ne se quadrille pas facilement, et le bouclage des aéroports n'aurait manifestement pas suffi pour arrêter de si dangereux et si habiles malfrats. La Cour relèvera que dans les autres cas soumis au Tribunal de Béthune, la police, bien qu'avertie, n'a pu arrêter les auteurs de l'infraction.

12. Les assureurs du y signataires de la police no XXX mettent également en doute la valeur de la paru=e. Ils soutiennent, à tort, que le prix de l'objet n'a pas été démontré. Le bulletin de consignation d'EC SA du 25 juillet 1996 (pce 13 demanderesse) ne saurait être suspecté de complaisance puisqu'il était bel et bien antérieur aux faits de la cause et qu'aucun indice ne laisse supposer qu'il puisse y avoir la moindre complicité de la part du consignant. Le prix est bien de 1'000'000 S$, fait confirmé lors des enquêtes par E (pv du 2 mars 1999 p. 21). De employé de l'hôtel puisse avoir perpétré. La situation d'A puisqu'il avait importé en France douanières. Il n'empêche

Par ces motifs La Cour A la forme : Déclare recevable l'appel principal des assureurs du Y signataires de la police no XXX, et l'appel incident d'X SA interjetés contre le jugement JTPI/5604/00-15 rendu le 17 avril 2000 dans la cause C/18931/97-15. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau . Condamne les assureurs du Y signataires de la police no XXX, à verser à X SA la somme de 584'240 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 avril 1997. Condamne les assureurs du y signataires de la police no XXX, à payer à X SA les quatre dixièmes des dépens de première instance et d'appel, dans lesquels sera comprise une indemnité de procédure de 15'000 fr. dans sa totalité, valant participation aux honoraires d'avocat d'X SA. Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant . MM. Stéphane Geiger, président; Michel Criblet, juge, Phil_pne duvet, juge suppléant; Mme Nathalie Deschamps, greffière.