Sachverhalt
M.-P. à N., avec l'automobile conduite par Y. V., alors que l'un et l'autre conducteurs sortaient en marche arrière d'une case de stationnement. Après venue de la police, les deux conducteurs ont été frappés d'une amende de Fr. 250.-- et y ont fait opposition, à la nuance près que le demandeur l'a fait en temps utile et la conductrice V. tardivement. Par jugement du 22 décembre 1998 - délivré en motivation complète pour éviter si possible un litige civil... -, le juge soussigné a acquitté G. R., "pour un motif juridique lié à la configuration des lieux" à savoir le décalage des cases de stationnement, sur une allée à sens unique. Suite à un courrier du mandataire du demandeur, du 6 janvier 1999 (non versé au dossier mais mentionné dans le résumé d'activité de Me Z.), la compagnie Bernoise Assurances a offert, pour solde de tout compte, une indemnité de Fr. 1'106,35, à savoir les frais de réparation de carrosserie, par Fr. 1'046,35, ainsi que Fr. 60.-- pour deux jours d'immobilisation du véhicule (voir PL 2 jointe au courrier du 23 août 1999). Après un nouvel échange de correspondance entre parties (toujours selon le résumé d'activité de Me Z.), le demandeur a ouvert action en paiement de Fr. 904,25, décomposés comme suit:
- Fr. 677,25 de frais et honoraires d'avocat;
- Fr. 77.-- d'intérêts;
- Fr. 150.-- pour cinq jours d'immobilisation du véhicule non encore indemnisés. La défenderesse a finalement admis le paiement des intérêts réclamés, qu'elle a payés le 17 août 1999 (voir le courrier de Me Sch., des 11 et 19 août 1999). Elle conteste, en revanche, le principe de la couverture des frais d'avocat, tout en admettant la quotité des honoraires facturés par Me Z. A son avis, les frais d'avocat ne sont indemnisables, pour l'activité déployée dans le cadre du règlement civil de l'affaire, que dans la mesure utile au lésé. La prise en charge des honoraires liés à la défense pénale est encore plus restrictive. Or, en l'espèce, elle n'avait nullement contesté sa responsabilité, mais simplement déclaré vouloir attendre l'issue de la procédure pénale, de sorte que l'intervention d'un avocat n'était pas indispensable. S'agissant de l'immobilisation du véhicule, la défenderesse se réfère au rapport d'expertise, qui évaluait à deux jours la durée des travaux. Entendu comme témoin, Y. G. est employé de commerce et travaille au sein de la Carrosserie H. SA. C'est lui qui a écrit la lettre du 20 avril 1999 à Me Z. II pense que le véhicule a dû rester à la carrosserie du 20 au 22 ou 23 juillet 1998, mais que la fiche de
2 travail a été ouverte le 16. C'est ainsi que l'on pratique, notamment lorsqu'on fait une demande d'expertise. II y a des heures de travail notées dès le 20 juillet. Il s'agissait d'une petite réparation et le véhicule pouvait rouler en attendant. Parfois, précise encore le témoin, il est nécessaire d'attendre des pièces pour effectuer la réparation, mais en l'occurrence, ce n'était pas nécessaire. Quant à la fiche de travail, elle est parfois remplie à la timbreuse et parfois à la main. La première annotation remonte, ici, au 20 juillet 1998. M. Ha., dont le nom figure sur le rapport d'expertise, est le patron de la carrosserie. Si l'expertise est datée du 20 juillet 1998, il est probable que les travaux aient été effectués dès cette date. Le témoin ne peut pas certifier que l'automobile ait été à la carrosserie dès le 16 juillet, car il est aussi possible que le client vienne montrer l'automobile et que le rendez-vous soit pris à ce moment-là. De toute manière, fait-il observer, on ne pouvait organiser les travaux un jeudi, comme l'était le 16 juillet 1998. Lors de son interrogatoire, le représentant de la défenderesse déclare que, selon son dossier, le mandat d'expertise a été donné le 17 juillet 1998 et exécuté le 20. II ignore si le véhicule se trouvait à la carrosserie dès le 16 juillet. II n'y a eu aucune interdiction d'exécuter les travaux avant l'expertise, mais il incombe bien sûr au lésé de prouver son dommage. Le nombre de jours d'immobilisation est en général discuté entre l'expert et le carrossier. Cela constitue la base d'indemnisation à ce titre. Pour sa part, le mandataire du demandeur précise que l'assurance de protection juridique apparente sur son résumé d'activité n'intervient qu'à titre subsidiaire. La responsabilité de la défenderesse, fondée sur les art. 61 al. 2 et 65 LCR, n'est pas discutée sur le principe. Le seul objet de la procédure tient dans l'évaluation du dommage, sur deux points qui peuvent être traités comme suit:
- la privation de l'usage du véhicule accidenté constitue, selon la jurisprudence (voir par exemple RJN 1980-1 p. 57, 59) un dommage à indemniser, sous forme de location d'un véhicule de remplacement pour l'usage professionnel ou en cas de nécessité privée absolue (ce qui n'est pas allégué en l'espèce) ou, du moins, pour la couverture des frais fixes inutilement assumés par le lésé. L'arrêt précité retenait un montant de Fr. 10.-- à Fr. 15.-- par jour, à l'époque, mais les parties au présent litige admettent l'une et l'autre un montant journalier de Fr. 30.--. II reste à savoir si le véhicule était véritablement immobilisé pendant sept jours, comme allégué par le demandeur et attesté, de façon assez audacieuse, par le témoin G., dans son courrier du 20 avril 1999. Si cette procédure doit procurer un enseignement, c'est bien sur la différence essentielle entre une attestation délivrée à la légère et un témoignage plus mesuré. Selon les indications du témoin G. en audience, il est clair que la réparation n'a pris que deux jours, comme évalué par le carrossier Ha. le 20 juillet 1998. Le demandeur n'a démontré aucune nécessité de déposer son véhicule au garage dés le 16 juillet et ses prétentions doivent à l'évidence étre rejetées sur ce point.
3
- En ce qui concerne les frais d'avocat, il ressort clairement du résumé d'activité de Me Z., du 12 octobre 1999, que celle-ci n'a consisté qu'en la défense pénale du demandeur, jusqu'au 24 novembre 1998, hormis une lettre à la défenderesse du 30 septembre 1998; que les trois heures d'activité (selon ch. 10 de la demande) facturées le 6 janvier 1999 correspondaient donc, pour l'essentiel, à cette défense pénale, alors que le mandat lié au règlement civil se limitait, à cette date, à la première interpellation du 30 septembre 1998 et à la communication du jugement pénal, le 6 janvier 1999 précisément. La jurisprudence neuchâteloise (RJN 1984 p. 49), selon laquelle il n'y aurait pas de place pour indemniser, sur la base du droit fédéral, des frais d'avocat non couverts par les dépens civils ou pénaux paraît discutable et peut-être dépassée, mais elle ne s'applique pas en l'espèce, quoi qu'il en soit, dès lors que la procédure pénale n'a pas mis aux prises les deux conducteurs et qu'il n'y avait donc nulle place pour des dépens. Dans un arrêt de principe, relativement récent (ATF 117 II 101, JT 1991 I 712), le Tribunal fédéral a admis, après examen des diverses opinions exprimées en doctrine, que le principe d'inclusion dans le dommage des frais d'avocat avant procès, déjà admis dans l'arrêt Bays (ATF 97 II 267), vaut à plus forte raison pour les frais liés à une procédure pénale; que cela vaut même pour les frais de défense du lésé en tant que prévenu, mais dans la mesure seulement où l'intervention de l'avocat servait à la clarification du litige civil et s'avérait nécessaire et approprié; qu'enfin, il faut éviter une disproportion entre les frais de défense et le dommage initial à indemniser. En l'espèce (et à l'inverse de l'affaire résumée plus haut, où le lésé était prévenu d'homicide par négligence), il est clair que le demandeur n'a pas consulté un avocat que pour s'éviter une contravention de Fr. 250.--, mais surtout pour obtenir réparation de son dommage matériel. Vu les montants en jeu, on peut dire que la défense purement pénale ne pesait qu'un cinquième, dans la comparaison des intérêts visés. L'assistance d'un avocat peut également apparaître comme justifiée sur le principe, méme s'il est vraisemblable que bon nombre d'automobilistes régleraient la question tout seuls; que le demandeur en aurait fait de même s'il ne bénéficiait d'une assurance de protection juridique et qu'enfin, le juge pénal aurait sans doute rendu la même décision, puisque c'est une autre argumentation que celle du prévenu qui a été retenue. Vu le caractère non indispensable de l'assistance d'un avocat, il paraît disproportionné que celle-ci occasionne plus du tiers du dommage global indemnisable. Même amputée d'un cinquième, la note d'honoraires en cause ne peut étre intégralement indemnisée et il paraît équitable de réduire la part réparable de ces frais à Fr. 350.--. Reste à savoir si la couverture du cas en protection juridique exclut l'indemnisation par l'assureur de l'automobiliste responsable. Dans un article relatif à la prise en charge des frais d'avocat, cité par le demandeur, St. (RDS 1987 p. 667) nie que l'assureur de protection juridique, tenu contractuellement, possède un recours contre celui qui ne répond qu'en vertu de la loi (selon la règle de l'art. 51 CO). Or tel est précisément le fondement de la responsabilité de la défenderesse (Bussy/Rusconi, N 1.1 ad art. 65 LCR; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. p. 297, N 29). C'est donc ce dernier qui peut recourir contre l'assureur de protection juridique, mais cela ne conduit pas encore
4 au rejet de la présente action, puisqu'en cri de concours de responsabilités, la victime peut quant à elle rechercher l'un des responsables pour l'entier de son dommage (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 285, N 2). La demande sera donc admise à concurrence de Fr. 350.--, + intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande, comme requis. Compte tenu de l'acquiescement partiel de la défenderesse, s'agissant des intérêts compensatoires, le demandeur l'emporte pour un peu moins de la moitié de ses prétentions, en sorte qu'un partage des frais de justice par moitié, avec compensation des dépens, se justifie. Vu les art. 61, 62 et 65 LCR, 51 CO, ainsi que 152, 341 ss, 356 CPCN,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 travail a été ouverte le 16. C'est ainsi que l'on pratique, notamment lorsqu'on fait une
demande d'expertise. II y a des heures de travail notées dès le 20 juillet.
Il s'agissait d'une petite réparation et le véhicule pouvait rouler en attendant.
Parfois, précise encore le témoin, il est nécessaire d'attendre des pièces pour effectuer
la réparation, mais en l'occurrence, ce n'était pas nécessaire. Quant à la fiche de travail,
elle est parfois remplie à la timbreuse et parfois à la main. La première annotation
remonte, ici, au 20 juillet 1998. M. Ha., dont le nom figure sur le rapport d'expertise, est le
patron de la carrosserie. Si l'expertise est datée du 20 juillet 1998, il est probable que les
travaux aient été effectués dès cette date. Le témoin ne peut pas certifier que l'automobile
ait été à la carrosserie dès le 16 juillet, car il est aussi possible que le client vienne montrer
l'automobile et que le rendez-vous soit pris à ce moment-là. De toute manière, fait-il
observer, on ne pouvait organiser les travaux un jeudi, comme l'était le 16 juillet 1998.
Lors de son interrogatoire, le représentant de la défenderesse déclare que, selon son
dossier, le mandat d'expertise a été donné le 17 juillet 1998 et exécuté le 20. II ignore si le
véhicule se trouvait à la carrosserie dès le 16 juillet. II n'y a eu aucune interdiction
d'exécuter les travaux avant l'expertise, mais il incombe bien sûr au lésé de prouver son
dommage. Le nombre de jours d'immobilisation est en général discuté entre l'expert et le
carrossier. Cela constitue la base d'indemnisation à ce titre.
Pour sa part, le mandataire du demandeur précise que l'assurance de protection
juridique apparente sur son résumé d'activité n'intervient qu'à titre subsidiaire.
La responsabilité de la défenderesse, fondée sur les art. 61 al. 2 et 65 LCR, n'est pas
discutée sur le principe. Le seul objet de la procédure tient dans l'évaluation du dommage,
sur deux points qui peuvent être traités comme suit:
- la privation de l'usage du véhicule accidenté constitue, selon la jurisprudence (voir par
exemple RJN 1980-1 p. 57, 59) un dommage à indemniser, sous forme de location d'un
véhicule de remplacement pour l'usage professionnel ou en cas de nécessité privée
absolue (ce qui n'est pas allégué en l'espèce) ou, du moins, pour la couverture des frais
fixes inutilement assumés par le lésé. L'arrêt précité retenait un montant de Fr. 10.-- à Fr.
15.-- par jour, à l'époque, mais les parties au présent litige admettent l'une et l'autre un
montant journalier de Fr. 30.--.
II reste à savoir si le véhicule était véritablement immobilisé pendant sept jours, comme
allégué par le demandeur et attesté, de façon assez audacieuse, par le témoin G., dans
son courrier du 20 avril 1999. Si cette procédure doit procurer un enseignement, c'est bien
sur la différence essentielle entre une attestation délivrée à la légère et un témoignage
plus mesuré. Selon les indications du témoin G. en audience, il est clair que la réparation
n'a pris que deux jours, comme évalué par le carrossier Ha. le 20 juillet 1998. Le
demandeur n'a démontré aucune nécessité de déposer son véhicule au garage dés le 16
juillet et ses prétentions doivent à l'évidence étre rejetées sur ce point.
E. 3 - En ce qui concerne les frais d'avocat, il ressort clairement du résumé d'activité de Me
Z., du 12 octobre 1999, que celle-ci n'a consisté qu'en la défense pénale du demandeur,
jusqu'au 24 novembre 1998, hormis une lettre à la défenderesse du 30 septembre 1998;
que les trois heures d'activité (selon ch. 10 de la demande) facturées le 6 janvier 1999
correspondaient donc, pour l'essentiel, à cette défense pénale, alors que le mandat lié au
règlement civil se limitait, à cette date, à la première interpellation du 30 septembre 1998
et à la communication du jugement pénal, le 6 janvier 1999 précisément.
La jurisprudence neuchâteloise (RJN 1984 p. 49), selon laquelle il n'y aurait pas de
place pour indemniser, sur la base du droit fédéral, des frais d'avocat non couverts par les
dépens civils ou pénaux paraît discutable et peut-être dépassée, mais elle ne s'applique
pas en l'espèce, quoi qu'il en soit, dès lors que la procédure pénale n'a pas mis aux prises
les deux conducteurs et qu'il n'y avait donc nulle place pour des dépens.
Dans un arrêt de principe, relativement récent (ATF 117 II 101, JT 1991 I 712), le
Tribunal fédéral a admis, après examen des diverses opinions exprimées en doctrine, que
le principe d'inclusion dans le dommage des frais d'avocat avant procès, déjà admis dans
l'arrêt Bays (ATF 97 II 267), vaut à plus forte raison pour les frais liés à une procédure
pénale; que cela vaut même pour les frais de défense du lésé en tant que prévenu, mais
dans la mesure seulement où l'intervention de l'avocat servait à la clarification du litige civil
et s'avérait nécessaire et approprié; qu'enfin, il faut éviter une disproportion entre les frais
de défense et le dommage initial à indemniser.
En l'espèce (et à l'inverse de l'affaire résumée plus haut, où le lésé était prévenu
d'homicide par négligence), il est clair que le demandeur n'a pas consulté un avocat que
pour s'éviter une contravention de Fr. 250.--, mais surtout pour obtenir réparation de son
dommage matériel. Vu les montants en jeu, on peut dire que la défense purement pénale
ne pesait qu'un cinquième, dans la comparaison des intérêts visés. L'assistance d'un
avocat peut également apparaître comme justifiée sur le principe, méme s'il est
vraisemblable que bon nombre d'automobilistes régleraient la question tout seuls; que le
demandeur en aurait fait de même s'il ne bénéficiait d'une assurance de protection
juridique et qu'enfin, le juge pénal aurait sans doute rendu la même décision, puisque c'est
une autre argumentation que celle du prévenu qui a été retenue.
Vu le caractère non indispensable de l'assistance d'un avocat, il paraît disproportionné
que celle-ci occasionne plus du tiers du dommage global indemnisable. Même amputée
d'un cinquième, la note d'honoraires en cause ne peut étre intégralement indemnisée et il
paraît équitable de réduire la part réparable de ces frais à Fr. 350.--.
Reste à savoir si la couverture du cas en protection juridique exclut l'indemnisation par
l'assureur de l'automobiliste responsable. Dans un article relatif à la prise en charge des
frais d'avocat, cité par le demandeur, St. (RDS 1987 p. 667) nie que l'assureur de
protection juridique, tenu contractuellement, possède un recours contre celui qui ne
répond qu'en vertu de la loi (selon la règle de l'art. 51 CO). Or tel est précisément le
fondement de la responsabilité de la défenderesse (Bussy/Rusconi, N 1.1 ad art. 65 LCR;
Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. p. 297, N 29). C'est donc ce dernier
qui peut recourir contre l'assureur de protection juridique, mais cela ne conduit pas encore
E. 4 au rejet de la présente action, puisqu'en cri de concours de responsabilités, la victime peut quant à elle rechercher l'un des responsables pour l'entier de son dommage (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 285, N 2). La demande sera donc admise à concurrence de Fr. 350.--, + intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande, comme requis. Compte tenu de l'acquiescement partiel de la défenderesse, s'agissant des intérêts compensatoires, le demandeur l'emporte pour un peu moins de la moitié de ses prétentions, en sorte qu'un partage des frais de justice par moitié, avec compensation des dépens, se justifie. Vu les art. 61, 62 et 65 LCR, 51 CO, ainsi que 152, 341 ss, 356 CPCN,
Dispositiv
- Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 350-.- + intérêts à 5% dès le 3 mai 1999.
- Rejette la demande pour le surplus.
- Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice, arrêtés à Fr. 145.- et avancés par le demandeur.
- Compense les dépens. Le présent jugement est susceptible de recours par le dépôt, dans les 20 jours, d'un mémoire motivé au greffe de ce tribunal (art. 416 CPCN).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt1002000.doc Tribunal civil du district de Neuchâtel, 22 novembre 2000, R. c. La Bernoise Assurances, Berne Faits: Le 16 juillet 1998, le demandeur a été victime d'un accrochage, sur la place A.-M.-P. à N., avec l'automobile conduite par Y. V., alors que l'un et l'autre conducteurs sortaient en marche arrière d'une case de stationnement. Après venue de la police, les deux conducteurs ont été frappés d'une amende de Fr. 250.-- et y ont fait opposition, à la nuance près que le demandeur l'a fait en temps utile et la conductrice V. tardivement. Par jugement du 22 décembre 1998 - délivré en motivation complète pour éviter si possible un litige civil... -, le juge soussigné a acquitté G. R., "pour un motif juridique lié à la configuration des lieux" à savoir le décalage des cases de stationnement, sur une allée à sens unique. Suite à un courrier du mandataire du demandeur, du 6 janvier 1999 (non versé au dossier mais mentionné dans le résumé d'activité de Me Z.), la compagnie Bernoise Assurances a offert, pour solde de tout compte, une indemnité de Fr. 1'106,35, à savoir les frais de réparation de carrosserie, par Fr. 1'046,35, ainsi que Fr. 60.-- pour deux jours d'immobilisation du véhicule (voir PL 2 jointe au courrier du 23 août 1999). Après un nouvel échange de correspondance entre parties (toujours selon le résumé d'activité de Me Z.), le demandeur a ouvert action en paiement de Fr. 904,25, décomposés comme suit:
- Fr. 677,25 de frais et honoraires d'avocat;
- Fr. 77.-- d'intérêts;
- Fr. 150.-- pour cinq jours d'immobilisation du véhicule non encore indemnisés. La défenderesse a finalement admis le paiement des intérêts réclamés, qu'elle a payés le 17 août 1999 (voir le courrier de Me Sch., des 11 et 19 août 1999). Elle conteste, en revanche, le principe de la couverture des frais d'avocat, tout en admettant la quotité des honoraires facturés par Me Z. A son avis, les frais d'avocat ne sont indemnisables, pour l'activité déployée dans le cadre du règlement civil de l'affaire, que dans la mesure utile au lésé. La prise en charge des honoraires liés à la défense pénale est encore plus restrictive. Or, en l'espèce, elle n'avait nullement contesté sa responsabilité, mais simplement déclaré vouloir attendre l'issue de la procédure pénale, de sorte que l'intervention d'un avocat n'était pas indispensable. S'agissant de l'immobilisation du véhicule, la défenderesse se réfère au rapport d'expertise, qui évaluait à deux jours la durée des travaux. Entendu comme témoin, Y. G. est employé de commerce et travaille au sein de la Carrosserie H. SA. C'est lui qui a écrit la lettre du 20 avril 1999 à Me Z. II pense que le véhicule a dû rester à la carrosserie du 20 au 22 ou 23 juillet 1998, mais que la fiche de
2 travail a été ouverte le 16. C'est ainsi que l'on pratique, notamment lorsqu'on fait une demande d'expertise. II y a des heures de travail notées dès le 20 juillet. Il s'agissait d'une petite réparation et le véhicule pouvait rouler en attendant. Parfois, précise encore le témoin, il est nécessaire d'attendre des pièces pour effectuer la réparation, mais en l'occurrence, ce n'était pas nécessaire. Quant à la fiche de travail, elle est parfois remplie à la timbreuse et parfois à la main. La première annotation remonte, ici, au 20 juillet 1998. M. Ha., dont le nom figure sur le rapport d'expertise, est le patron de la carrosserie. Si l'expertise est datée du 20 juillet 1998, il est probable que les travaux aient été effectués dès cette date. Le témoin ne peut pas certifier que l'automobile ait été à la carrosserie dès le 16 juillet, car il est aussi possible que le client vienne montrer l'automobile et que le rendez-vous soit pris à ce moment-là. De toute manière, fait-il observer, on ne pouvait organiser les travaux un jeudi, comme l'était le 16 juillet 1998. Lors de son interrogatoire, le représentant de la défenderesse déclare que, selon son dossier, le mandat d'expertise a été donné le 17 juillet 1998 et exécuté le 20. II ignore si le véhicule se trouvait à la carrosserie dès le 16 juillet. II n'y a eu aucune interdiction d'exécuter les travaux avant l'expertise, mais il incombe bien sûr au lésé de prouver son dommage. Le nombre de jours d'immobilisation est en général discuté entre l'expert et le carrossier. Cela constitue la base d'indemnisation à ce titre. Pour sa part, le mandataire du demandeur précise que l'assurance de protection juridique apparente sur son résumé d'activité n'intervient qu'à titre subsidiaire. La responsabilité de la défenderesse, fondée sur les art. 61 al. 2 et 65 LCR, n'est pas discutée sur le principe. Le seul objet de la procédure tient dans l'évaluation du dommage, sur deux points qui peuvent être traités comme suit:
- la privation de l'usage du véhicule accidenté constitue, selon la jurisprudence (voir par exemple RJN 1980-1 p. 57, 59) un dommage à indemniser, sous forme de location d'un véhicule de remplacement pour l'usage professionnel ou en cas de nécessité privée absolue (ce qui n'est pas allégué en l'espèce) ou, du moins, pour la couverture des frais fixes inutilement assumés par le lésé. L'arrêt précité retenait un montant de Fr. 10.-- à Fr. 15.-- par jour, à l'époque, mais les parties au présent litige admettent l'une et l'autre un montant journalier de Fr. 30.--. II reste à savoir si le véhicule était véritablement immobilisé pendant sept jours, comme allégué par le demandeur et attesté, de façon assez audacieuse, par le témoin G., dans son courrier du 20 avril 1999. Si cette procédure doit procurer un enseignement, c'est bien sur la différence essentielle entre une attestation délivrée à la légère et un témoignage plus mesuré. Selon les indications du témoin G. en audience, il est clair que la réparation n'a pris que deux jours, comme évalué par le carrossier Ha. le 20 juillet 1998. Le demandeur n'a démontré aucune nécessité de déposer son véhicule au garage dés le 16 juillet et ses prétentions doivent à l'évidence étre rejetées sur ce point.
3
- En ce qui concerne les frais d'avocat, il ressort clairement du résumé d'activité de Me Z., du 12 octobre 1999, que celle-ci n'a consisté qu'en la défense pénale du demandeur, jusqu'au 24 novembre 1998, hormis une lettre à la défenderesse du 30 septembre 1998; que les trois heures d'activité (selon ch. 10 de la demande) facturées le 6 janvier 1999 correspondaient donc, pour l'essentiel, à cette défense pénale, alors que le mandat lié au règlement civil se limitait, à cette date, à la première interpellation du 30 septembre 1998 et à la communication du jugement pénal, le 6 janvier 1999 précisément. La jurisprudence neuchâteloise (RJN 1984 p. 49), selon laquelle il n'y aurait pas de place pour indemniser, sur la base du droit fédéral, des frais d'avocat non couverts par les dépens civils ou pénaux paraît discutable et peut-être dépassée, mais elle ne s'applique pas en l'espèce, quoi qu'il en soit, dès lors que la procédure pénale n'a pas mis aux prises les deux conducteurs et qu'il n'y avait donc nulle place pour des dépens. Dans un arrêt de principe, relativement récent (ATF 117 II 101, JT 1991 I 712), le Tribunal fédéral a admis, après examen des diverses opinions exprimées en doctrine, que le principe d'inclusion dans le dommage des frais d'avocat avant procès, déjà admis dans l'arrêt Bays (ATF 97 II 267), vaut à plus forte raison pour les frais liés à une procédure pénale; que cela vaut même pour les frais de défense du lésé en tant que prévenu, mais dans la mesure seulement où l'intervention de l'avocat servait à la clarification du litige civil et s'avérait nécessaire et approprié; qu'enfin, il faut éviter une disproportion entre les frais de défense et le dommage initial à indemniser. En l'espèce (et à l'inverse de l'affaire résumée plus haut, où le lésé était prévenu d'homicide par négligence), il est clair que le demandeur n'a pas consulté un avocat que pour s'éviter une contravention de Fr. 250.--, mais surtout pour obtenir réparation de son dommage matériel. Vu les montants en jeu, on peut dire que la défense purement pénale ne pesait qu'un cinquième, dans la comparaison des intérêts visés. L'assistance d'un avocat peut également apparaître comme justifiée sur le principe, méme s'il est vraisemblable que bon nombre d'automobilistes régleraient la question tout seuls; que le demandeur en aurait fait de même s'il ne bénéficiait d'une assurance de protection juridique et qu'enfin, le juge pénal aurait sans doute rendu la même décision, puisque c'est une autre argumentation que celle du prévenu qui a été retenue. Vu le caractère non indispensable de l'assistance d'un avocat, il paraît disproportionné que celle-ci occasionne plus du tiers du dommage global indemnisable. Même amputée d'un cinquième, la note d'honoraires en cause ne peut étre intégralement indemnisée et il paraît équitable de réduire la part réparable de ces frais à Fr. 350.--. Reste à savoir si la couverture du cas en protection juridique exclut l'indemnisation par l'assureur de l'automobiliste responsable. Dans un article relatif à la prise en charge des frais d'avocat, cité par le demandeur, St. (RDS 1987 p. 667) nie que l'assureur de protection juridique, tenu contractuellement, possède un recours contre celui qui ne répond qu'en vertu de la loi (selon la règle de l'art. 51 CO). Or tel est précisément le fondement de la responsabilité de la défenderesse (Bussy/Rusconi, N 1.1 ad art. 65 LCR; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. p. 297, N 29). C'est donc ce dernier qui peut recourir contre l'assureur de protection juridique, mais cela ne conduit pas encore
4 au rejet de la présente action, puisqu'en cri de concours de responsabilités, la victime peut quant à elle rechercher l'un des responsables pour l'entier de son dommage (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 285, N 2). La demande sera donc admise à concurrence de Fr. 350.--, + intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande, comme requis. Compte tenu de l'acquiescement partiel de la défenderesse, s'agissant des intérêts compensatoires, le demandeur l'emporte pour un peu moins de la moitié de ses prétentions, en sorte qu'un partage des frais de justice par moitié, avec compensation des dépens, se justifie. Vu les art. 61, 62 et 65 LCR, 51 CO, ainsi que 152, 341 ss, 356 CPCN, PAR CES MOTIFS
1. Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 350-.- + intérêts à 5% dès le 3 mai 1999.
2. Rejette la demande pour le surplus.
3. Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice, arrêtés à Fr. 145.- et avancés par le demandeur.
4. Compense les dépens. Le présent jugement est susceptible de recours par le dépôt, dans les 20 jours, d'un mémoire motivé au greffe de ce tribunal (art. 416 CPCN).