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20001109_f_ge_o_00

09. November 2000 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2000-11-09 · Français CH
Sachverhalt

qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

4 A cet égard, la défenderesse ne fait plus grief au demandeur de n'avoir pas donné son avis de sinistre en temps voulu. Elle lui reproche en revanche de n'avoir pas diligemment collaboré à l'établissement des faits et soutient même que le demandeur aurait, dans le but d'induire l'assurance en erreur, fait une déclaration inexacte en mentionnant comme cause de l'accident l'éclatement d'un pneu qui n'aurait été que la conséquence de celui-ci. Sur un plan objectif, aucune critique ne peut être faite à l'égard du demandeur qui n'a pas vécu lui-même l'accident mais s'est fondé sur la déposition de son épouse qui était la conductrice de la voiture. Cette dernière a donné de son côté un récit circonstancié du déroulement de l'accident aux gendarmes qui s'étaient rendus sur place. Cette déclaration, faite sur le vif, doit être considérée comme spontanée et sincère. Elle reflète ce que la conductrice a perçu, per- ception qui peut ne pas être scientifiquement exacte, l'analyse de la dynamique d'un acci- dent étant difficile à reconstituer, surtout pour un conducteur qui est surpris par un événe- ment qu'il ne peut identifier de manière certaine et qui est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. De la déposition de la conductrice, l'on doit retenir qu'elle était éveillée, qu'elle roulait à 100km/h. et qu'elle a brusquement éprouvé de la difficulté à maîtriser la trajectoire de sa voiture après avoir entendu un bruit. L'éclatement du pneu avant droit n'est pas une affirmation mais une déduction, une in- terprétation de ce qui avait pu se passer et l'assurance ne pouvait tenir cette allégation que comme telle. Si des examens postérieurs ont abouti une autre interprétation, l'on ne saurait de ce seul fait attribuer à la conductrice une volonté délibérée d'avoir voulu tromper l'assurance. Le dossier ne révèle aucun indice quelconque d'une telle volonté. Le demandeur a donc satisfait aux incombances prescrites par les article 38 et 39 LCA et l'article 40 LCA ne peut non plus lui être opposé. La défenderesse a fait valoir enfin à l'encontre de la prétention du demandeur l'exi- stence d'une faute grave de la conductrice. Selon l'article 14 al. 2 LCA, "si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répon- dant au degré de la faute". Dans le cas présent, le demandeur était le preneur d'assurance et l'ayant droit, mais il n'était pas le conducteur du véhicule puisque c'était son épouse qui se trouvait au volant lors de l'accident. A teneur du contrat conclu, l'épouse n'avait pas la qualité d'ayant droit car elle ne pou- vait pas réclamer la prestation à l'assurance. L'article 14 al. 2 LCA ne pouvait donc servir de base à l'objection de la défenderesse. Une réduction éventuelle de la prestation ne pourrait résulter que de l'article 14 al. 3 LCA qui autorise l'assureur à prendre en compte la faute grave de la personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance si celui-ci a à son tour commis une faute grave dans la surveillance de cette personne.

5 Dans le cas particulier, le demandeur n'a commis aucune faute grave en confiant le volant à son épouse qui était détentrice du permis de conduire depuis plusieurs années, qui avait l'habitude de conduire la voiture, qui était reposée et n'avait pas bu d'alcool. Il n'avait pas non plus à demeurer éveillé à ses côtés pendant qu'elle conduisait. Les conditions d'application de l'article 14 al 3 LCA ne sont donc pas réunies. Il s'ensuit que la défenderesse ne peut pas réduire sa prestation sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme elle l'a soutenu, la conductrice a commis une faute gra- ve de conduite. Sur ce point, l'on relèvera cependant que la défenderesse supportait le fardeau de la preuve et qu'elle n'a aucunement prouvé que l'accident ait été causé par un assoupisse- ment ou une vitesse excessive de la conductrice suivis d'une perte de maîtrise. Cette thèse s'oppose à celle de la conductrice qui avait toutes les raisons de conduire avec prudence et attention puisqu'elle avait "charge d'âmes", celles de son mari et ses deux enfants. En outre, la thèse de la défenderesse n'est pas la seule possible et ne s'impose nulle- ment par rapport à la version de la conductrice. "L'expertise" du B. n'est pas probante car elle n'avait pas pour but de rechercher les causes de l'accident. Aucune attention n'a été portée sur l'état des pneumatiques dont un examen détaillé aurait peut-être livré quelques indices utiles. Le rapport complémentaire, plus théorique que concret, n'est fondé que sur des photographies qui n'autorisent pas de conclusions péremptoires. Le pneu avant droit du véhicule peut s'être dégonflé, il peut avoir été défectueux ou en- core abîmé par un objet gisant sur la chaussée et que la conductrice n'aurait pu remar- quer, compte tenu de la mauvaise visibilité ou de la taille réduite dudit objet. Une perte de pression du pneu avant, sans qu'il y ait pour autant éclatement, pouvait, dans le cours or- dinaire des choses, rendre la maîtrise de la trajectoire du véhicule impossible et aboutir à un accident du type de celui subi par le demandeur. La faute grave ne peut donc être retenue, puisqu'elle n'a pas été établie. La défenderesse doit donc indemniser pleinement le demandeur pour le sinistre qu'il a subi et lui verser la somme de Frs 17'500.-- qu'il réclame de ce chef, sous imputation tou- tefois de la franchise de Frs 500.--. Le solde de Frs 17'000.-- portera intérêts à 5 % l'an dès le ler mars 1999, soit 4 semaines après la communication du rapport B. qui devait re- présenter le dernier acte d'instruction du dossier (art. 41 LCA). Les frais d'avocat antérieurs au procès, rendus nécessaires par le refus injustifié de la défenderesse d'intervenir, constituent aussi un élément du préjudice que la défenderesse devra assumer (art. 100 LCA; 97 et 106 CO). Le montant réclamé à ce titre est prouvé par la note d'honoraires produite, laquelle pa- raît de surcroît adaptée à l'activité accomplie. La défenderesse, qui succombe à l'action, sera condamnée aux dépens de la procédu- re (art. 176 al. 1 LPC).

6

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 A cet égard, la défenderesse ne fait plus grief au demandeur de n'avoir pas donné son

avis de sinistre en temps voulu. Elle lui reproche en revanche de n'avoir pas diligemment

collaboré à l'établissement des faits et soutient même que le demandeur aurait, dans le

but d'induire l'assurance en erreur, fait une déclaration inexacte en mentionnant comme

cause de l'accident l'éclatement d'un pneu qui n'aurait été que la conséquence de celui-ci.

Sur un plan objectif, aucune critique ne peut être faite à l'égard du demandeur qui n'a

pas vécu lui-même l'accident mais s'est fondé sur la déposition de son épouse qui était la

conductrice de la voiture.

Cette dernière a donné de son côté un récit circonstancié du déroulement de l'accident

aux gendarmes qui s'étaient rendus sur place. Cette déclaration, faite sur le vif, doit être

considérée comme spontanée et sincère. Elle reflète ce que la conductrice a perçu, per-

ception qui peut ne pas être scientifiquement exacte, l'analyse de la dynamique d'un acci-

dent étant difficile à reconstituer, surtout pour un conducteur qui est surpris par un événe-

ment qu'il ne peut identifier de manière certaine et qui est sous le choc de ce qu'il vient de

vivre.

De la déposition de la conductrice, l'on doit retenir qu'elle était éveillée, qu'elle roulait à

100km/h. et qu'elle a brusquement éprouvé de la difficulté à maîtriser la trajectoire de sa

voiture après avoir entendu un bruit.

L'éclatement du pneu avant droit n'est pas une affirmation mais une déduction, une in-

terprétation de ce qui avait pu se passer et l'assurance ne pouvait tenir cette allégation

que comme telle.

Si des examens postérieurs ont abouti une autre interprétation, l'on ne saurait de ce

seul fait attribuer à la conductrice une volonté délibérée d'avoir voulu tromper l'assurance.

Le dossier ne révèle aucun indice quelconque d'une telle volonté.

Le demandeur a donc satisfait aux incombances prescrites par les article 38 et 39 LCA

et l'article 40 LCA ne peut non plus lui être opposé.

La défenderesse a fait valoir enfin à l'encontre de la prétention du demandeur l'exi-

stence d'une faute grave de la conductrice.

Selon l'article 14 al. 2 LCA, "si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre

par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répon-

dant au degré de la faute".

Dans le cas présent, le demandeur était le preneur d'assurance et l'ayant droit, mais il

n'était pas le conducteur du véhicule puisque c'était son épouse qui se trouvait au volant

lors de l'accident.

A teneur du contrat conclu, l'épouse n'avait pas la qualité d'ayant droit car elle ne pou-

vait pas réclamer la prestation à l'assurance.

L'article 14 al. 2 LCA ne pouvait donc servir de base à l'objection de la défenderesse.

Une réduction éventuelle de la prestation ne pourrait résulter que de l'article 14 al. 3

LCA qui autorise l'assureur à prendre en compte la faute grave de la personne qui fait

ménage commun avec le preneur d'assurance si celui-ci a à son tour commis une faute

grave dans la surveillance de cette personne.

E. 5 Dans le cas particulier, le demandeur n'a commis aucune faute grave en confiant le

volant à son épouse qui était détentrice du permis de conduire depuis plusieurs années,

qui avait l'habitude de conduire la voiture, qui était reposée et n'avait pas bu d'alcool.

Il n'avait pas non plus à demeurer éveillé à ses côtés pendant qu'elle conduisait.

Les conditions d'application de l'article 14 al 3 LCA ne sont donc pas réunies.

Il s'ensuit que la défenderesse ne peut pas réduire sa prestation sans même qu'il soit

nécessaire d'examiner si, comme elle l'a soutenu, la conductrice a commis une faute gra-

ve de conduite.

Sur ce point, l'on relèvera cependant que la défenderesse supportait le fardeau de la

preuve et qu'elle n'a aucunement prouvé que l'accident ait été causé par un assoupisse-

ment ou une vitesse excessive de la conductrice suivis d'une perte de maîtrise.

Cette thèse s'oppose à celle de la conductrice qui avait toutes les raisons de conduire

avec prudence et attention puisqu'elle avait "charge d'âmes", celles de son mari et ses

deux enfants.

En outre, la thèse de la défenderesse n'est pas la seule possible et ne s'impose nulle-

ment par rapport à la version de la conductrice.

"L'expertise" du B. n'est pas probante car elle n'avait pas pour but de rechercher les

causes de l'accident. Aucune attention n'a été portée sur l'état des pneumatiques dont un

examen détaillé aurait peut-être livré quelques indices utiles. Le rapport complémentaire,

plus théorique que concret, n'est fondé que sur des photographies qui n'autorisent pas de

conclusions péremptoires.

Le pneu avant droit du véhicule peut s'être dégonflé, il peut avoir été défectueux ou en-

core abîmé par un objet gisant sur la chaussée et que la conductrice n'aurait pu remar-

quer, compte tenu de la mauvaise visibilité ou de la taille réduite dudit objet. Une perte de

pression du pneu avant, sans qu'il y ait pour autant éclatement, pouvait, dans le cours or-

dinaire des choses, rendre la maîtrise de la trajectoire du véhicule impossible et aboutir à

un accident du type de celui subi par le demandeur.

La faute grave ne peut donc être retenue, puisqu'elle n'a pas été établie.

La défenderesse doit donc indemniser pleinement le demandeur pour le sinistre qu'il a

subi et lui verser la somme de Frs 17'500.-- qu'il réclame de ce chef, sous imputation tou-

tefois de la franchise de Frs 500.--. Le solde de Frs 17'000.-- portera intérêts à 5 % l'an

dès le ler mars 1999, soit 4 semaines après la communication du rapport B. qui devait re-

présenter le dernier acte d'instruction du dossier (art. 41 LCA).

Les frais d'avocat antérieurs au procès, rendus nécessaires par le refus injustifié de la

défenderesse d'intervenir, constituent aussi un élément du préjudice que la défenderesse

devra assumer (art. 100 LCA; 97 et 106 CO).

Le montant réclamé à ce titre est prouvé par la note d'honoraires produite, laquelle pa-

raît de surcroît adaptée à l'activité accomplie.

La défenderesse, qui succombe à l'action, sera condamnée aux dépens de la procédu-

re (art. 176 al. 1 LPC).

Dispositiv
  1. Condamne TCS ASSURANCES SA à payer à S. M. la somme de Frs 17'000.--, avec intérêts à 5 % l'an, dès le ler mars 1999, ainsi que la somme de Frs 698.75.
  2. Condamne TCS ASSURANCES SA aux dépens de la procédure, lesquels com- prendront une indemnité de Frs 2'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat du demandeur.
  3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt1062000.doc Tribunal de Première Instance du canton de Genève, 9 novembre 2000, M. c. TCS Assurances SA, Vernier, Genève Faits: En date du 15 décembre 1998, S. M. a conclu avec TCS ASSURANCES SA un contrat d'assurance "casco-collision" pour une durée de 24 jours, du 18 décembre au 10 janvier 1999. Ce contrat couvrait la voiture Audi A4 1.9.TDI, immatriculée GE .., que S. M. avait acquise en 1995, année de la 1ère mise en circulation de ce véhicule. En décembre 1998, cette voiture affichait environ 21'000 km au compteur et se trouvait dans un état d'usure normale. Le dernier service avait été effectué le 26 octobre 1998. Le véhicule était équipé de pneus à neige neufs. Selon les conditions générales d'assurance (CGA) remises à S. M., l'assurance conclue couvrait les dommages causés au véhicule en cas de "détérioration violente", à savoir "les dommages par suite de choc, de collision, de chute, d'enlisement et ce même lorsque ces dommages sont consécutifs à des avaries, à des ruptures ou à l'usure..". Une franchise de Frs 500.-- était prévue (art. 14 CGA). L'assurance était valable dans toute l'Europe (art. 11 CGA) . S. M. avait conclu ladite assurance en prévision de son départ en vacances au Portugal le 18 décembre 1998. La veille ou le jour du départ, S. M. se rendit chez son garagiste pour contrôler notam- ment la pression des pneumatiques. Le 18 décembre 1998 vers 18 heures 30, S. M., son épouse et leurs deux enfants ont pris la route pour le Portugal. S. M., qui avait travaillé jusqu'à 11h. ou 12h., conduisait au départ de G. Il avait fait une sieste dans l'après-midi. Vers 2 heures 30 ou 3 heures du matin, le 19 décembre 1998, S. M. passa le volant à son épouse après s'être assuré qu'elle se sentait à même de conduire. M. M. avait travaillé la veille jusqu'à 13h. Elle avait dormi avant le départ, ainsi que pen- dant une partie du trajet, durant 3 ou 4 heures. Se sentant en forme, M. M. prit relais de son mari. Détentrice d'un permis de conduire délivré le 12 janvier 1993, M. M. avait l'habitude de conduire la voiture de son mari et l'avait déjà relayé au volant par le passé lors de dépla- cements au Portugal. Peu après 4h. du matin, alors quelle circulait sur la voie centrale de l'autoroute à trois voies T.-B., dans le sud-ouest de la France, de nuit sur une chaussée mouillée à environ

100) an/h., elle perçut un bruit provenant de l'avant droit du véhicule. Aussitôt après, elle ne parvint plus à tenir la voiture. Elle freina, mais la voiture se déporta sur la gauche sans qu'elle puisse maîtriser sa trajectoire.

2 La voiture heurta les glissières centrales de l'autoroute dont une dizaine furent abîmées, puis la voiture fut repoussée sur le rail de sécurité droit dont cinq éléments furent touchés. Aucun autre véhicule ne fut impliqué dans l'accident. M. M. n'a heurté aucun animal ou obstacle pouvant se trouver sur la chaussée avant de perdre la maîtrise du véhicule. Elle attribua cette perte de maîtrise, sur le moment, à un éclatement du pneu avant droit. Lors de l'accident, les autres passagers du véhicule dormaient. Personne ne fut blessé. En revanche, la voiture fut fortement endommagée à l'avant et sur le côté droit princi- palement. Les deux pneus droits étaient déjantés et dégonflés. Le pneu avant droit était perforé sur le flanc extérieur. La gendarmerie fut immédiatement avisée et se rendit sur place. La déclaration de la conductrice fut enregistrée le 19 décembre 1998 à 5 heures 20. Aucune infraction ne fut retenue à son encontre. TCS ASSURANCES SA fut informée du sinistre, à une date non précisée, mais antéri- eure au 13 janvier 1999, date à laquelle elle chargea le bureau commun d'expertises SA (B) d'évaluer les dommages subis par le véhicule qui avait été dans l'intervalle rapatrié et entreposé au garage A. D. à G. L'expert examina les dégâts, prit des photos et rendit un rapport le 27 janvier 1999 en estimant la valeur du véhicule à Frs 25'500.-- et la valeur de l'épave à Frs 7'800.-- . Les frais de réparation excédant la valeur du véhicule, le préjudice fut fixé à Frs 17'700.--. Le 4 mars 1999, TCS ASSURANCES SA demanda au B. si l'expert avait constaté que l'un des pneus de la voiture avait éclaté et si l'éclatement du pneu était à l'origine de la perte de maîtrise ou consécutif à celle-ci. M. B., expert du B., qui se chargea de répondre à ces questions n'a pu voir le véhicule, vendu depuis lors à un ferrailleur, et se prononça sur la base des photographies prises en janvier. Il indiqua qu'un pneu qui éclate sur un véhicule qui roule à environ 100 km/h. se déchi- quète complètement en raison du fait que le véhicule parcourt encore une distance de 80 à 170 mètres avant de s'arrêter. Selon lui, l'état des pneus droits, visibles sur les photos, ne correspondait pas à celui de pneus ayant éclaté à grande vitesse. L'expert en déduisit que les dégâts des pneus s'étai- ent produits en fin de parcours, peu avant l'immobilisation. Selon l'expert du BCE ayant pris les photos, M. G., il y aurait d'abord eu un impact sur le pneu avant droit, qui se serait dégonflé après. M. G. a reconnu par ailleurs qu'il n'avait pas fait un examen des pneus qui lui aurait peut-être permis de déceler d'autres anoma

3 lies, précisant que sa mission n'avait pas été de déterminer les causes de l'accident mais d'évaluer le dommage. Au vu des réponses communiquées par l'expert B. le 18 mars 1999, TCS ASSURANCES SA fit savoir le 18 mai 1999 à l'assurance de protection juridique de S. M. quelle ne pouvait pas prendre en charge le sinistre, car les conditions de l'accident n'étai- ent pas éclaircies. Elle invoqua l'art 39 LCA pour refuser son intervention. Après un nouvel échange de correspondance, TCS ASSURANCES SA offrit d'indem- niser son assuré à hauteur de 50 % du dommage. Le 6 juillet 1999, l'avocat mandaté par S. M. refusa la proposition faite et mit l'assurance en demeure de régler le sinistre dans les 10 jours. Par courrier du 10 septembre 1999, TCS ASSURANCES SA offrit de verser à l'assuré un montant forfaitaire de Frs 14'500.--. S. M. ayant répondu n'accepter ce montant qu'à titre d'acompte, il ne lui fut pas versé. Les frais facturés le 21 février 2000 S. M. par son avocat se sont élevés à Frs 698.75, soit 2 heures 10 d'activité pour 5 lettres, 3 mémos et deux entretiens dans le cadre des démarches accomplies à l'égard de TCS ASSURANCES SA. Par acte déposé le 21 février 2000, S. M. a ouvert action à l'encontre de TCS ASSURANCES SA pour lui réclamer le montant de Frs 17'500.--, avec intérêts à 5 %, dès le 19 décembre 1998, ainsi que le montant de Frs 698.75. TCS ASSURANCES SA a conclu au déboutement du demandeur. Motifs: Les parties sont toutes deux domiciliées à G. Elles sont liées par un contrat d'assurance "casco-collision", soumis à la LCA. Le for est à G. conformément à l'article 28 de la loi fédérale sur la surveillance des in- stitutions d'assurance privées. Le droit applicable au contrat est le droit suisse. Il sied d'observer que les dispositions de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière n'entrent pas en ligne de compte ici, car elles ne concernent que les prétentions fondées sur la responsabilité civile (art. 1 de la convention). Selon l'article 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le ca- ractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue: Il est en l'occurrence incontestable que le véhicule, objet de l'assurance, a été acci- denté et gravement endommagé. Le risque assuré, à savoir les dommages résultant de choc ou collision, est ainsi réalisé. Au stade de la réalisation du risque, il importe peu que la perte de maîtrise du véhicule ait été la conséquence d'une rupture d'un pneumatique ou d'un dégonflement, car les dommages consécutifs à de tels phénomènes font partie des risques assurés. Les articles 38 et 39 LCA définissent les obligations de l'ayant droit qui doit aviser l'as- sureur du sinistre dès qu'il en a connaissance et lui fournir tout renseignement sur les faits qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

4 A cet égard, la défenderesse ne fait plus grief au demandeur de n'avoir pas donné son avis de sinistre en temps voulu. Elle lui reproche en revanche de n'avoir pas diligemment collaboré à l'établissement des faits et soutient même que le demandeur aurait, dans le but d'induire l'assurance en erreur, fait une déclaration inexacte en mentionnant comme cause de l'accident l'éclatement d'un pneu qui n'aurait été que la conséquence de celui-ci. Sur un plan objectif, aucune critique ne peut être faite à l'égard du demandeur qui n'a pas vécu lui-même l'accident mais s'est fondé sur la déposition de son épouse qui était la conductrice de la voiture. Cette dernière a donné de son côté un récit circonstancié du déroulement de l'accident aux gendarmes qui s'étaient rendus sur place. Cette déclaration, faite sur le vif, doit être considérée comme spontanée et sincère. Elle reflète ce que la conductrice a perçu, per- ception qui peut ne pas être scientifiquement exacte, l'analyse de la dynamique d'un acci- dent étant difficile à reconstituer, surtout pour un conducteur qui est surpris par un événe- ment qu'il ne peut identifier de manière certaine et qui est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. De la déposition de la conductrice, l'on doit retenir qu'elle était éveillée, qu'elle roulait à 100km/h. et qu'elle a brusquement éprouvé de la difficulté à maîtriser la trajectoire de sa voiture après avoir entendu un bruit. L'éclatement du pneu avant droit n'est pas une affirmation mais une déduction, une in- terprétation de ce qui avait pu se passer et l'assurance ne pouvait tenir cette allégation que comme telle. Si des examens postérieurs ont abouti une autre interprétation, l'on ne saurait de ce seul fait attribuer à la conductrice une volonté délibérée d'avoir voulu tromper l'assurance. Le dossier ne révèle aucun indice quelconque d'une telle volonté. Le demandeur a donc satisfait aux incombances prescrites par les article 38 et 39 LCA et l'article 40 LCA ne peut non plus lui être opposé. La défenderesse a fait valoir enfin à l'encontre de la prétention du demandeur l'exi- stence d'une faute grave de la conductrice. Selon l'article 14 al. 2 LCA, "si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répon- dant au degré de la faute". Dans le cas présent, le demandeur était le preneur d'assurance et l'ayant droit, mais il n'était pas le conducteur du véhicule puisque c'était son épouse qui se trouvait au volant lors de l'accident. A teneur du contrat conclu, l'épouse n'avait pas la qualité d'ayant droit car elle ne pou- vait pas réclamer la prestation à l'assurance. L'article 14 al. 2 LCA ne pouvait donc servir de base à l'objection de la défenderesse. Une réduction éventuelle de la prestation ne pourrait résulter que de l'article 14 al. 3 LCA qui autorise l'assureur à prendre en compte la faute grave de la personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance si celui-ci a à son tour commis une faute grave dans la surveillance de cette personne.

5 Dans le cas particulier, le demandeur n'a commis aucune faute grave en confiant le volant à son épouse qui était détentrice du permis de conduire depuis plusieurs années, qui avait l'habitude de conduire la voiture, qui était reposée et n'avait pas bu d'alcool. Il n'avait pas non plus à demeurer éveillé à ses côtés pendant qu'elle conduisait. Les conditions d'application de l'article 14 al 3 LCA ne sont donc pas réunies. Il s'ensuit que la défenderesse ne peut pas réduire sa prestation sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme elle l'a soutenu, la conductrice a commis une faute gra- ve de conduite. Sur ce point, l'on relèvera cependant que la défenderesse supportait le fardeau de la preuve et qu'elle n'a aucunement prouvé que l'accident ait été causé par un assoupisse- ment ou une vitesse excessive de la conductrice suivis d'une perte de maîtrise. Cette thèse s'oppose à celle de la conductrice qui avait toutes les raisons de conduire avec prudence et attention puisqu'elle avait "charge d'âmes", celles de son mari et ses deux enfants. En outre, la thèse de la défenderesse n'est pas la seule possible et ne s'impose nulle- ment par rapport à la version de la conductrice. "L'expertise" du B. n'est pas probante car elle n'avait pas pour but de rechercher les causes de l'accident. Aucune attention n'a été portée sur l'état des pneumatiques dont un examen détaillé aurait peut-être livré quelques indices utiles. Le rapport complémentaire, plus théorique que concret, n'est fondé que sur des photographies qui n'autorisent pas de conclusions péremptoires. Le pneu avant droit du véhicule peut s'être dégonflé, il peut avoir été défectueux ou en- core abîmé par un objet gisant sur la chaussée et que la conductrice n'aurait pu remar- quer, compte tenu de la mauvaise visibilité ou de la taille réduite dudit objet. Une perte de pression du pneu avant, sans qu'il y ait pour autant éclatement, pouvait, dans le cours or- dinaire des choses, rendre la maîtrise de la trajectoire du véhicule impossible et aboutir à un accident du type de celui subi par le demandeur. La faute grave ne peut donc être retenue, puisqu'elle n'a pas été établie. La défenderesse doit donc indemniser pleinement le demandeur pour le sinistre qu'il a subi et lui verser la somme de Frs 17'500.-- qu'il réclame de ce chef, sous imputation tou- tefois de la franchise de Frs 500.--. Le solde de Frs 17'000.-- portera intérêts à 5 % l'an dès le ler mars 1999, soit 4 semaines après la communication du rapport B. qui devait re- présenter le dernier acte d'instruction du dossier (art. 41 LCA). Les frais d'avocat antérieurs au procès, rendus nécessaires par le refus injustifié de la défenderesse d'intervenir, constituent aussi un élément du préjudice que la défenderesse devra assumer (art. 100 LCA; 97 et 106 CO). Le montant réclamé à ce titre est prouvé par la note d'honoraires produite, laquelle pa- raît de surcroît adaptée à l'activité accomplie. La défenderesse, qui succombe à l'action, sera condamnée aux dépens de la procédu- re (art. 176 al. 1 LPC).

6 Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement et par voie de procédure ordinaire 1.

1. Condamne TCS ASSURANCES SA à payer à S. M. la somme de Frs 17'000.--, avec intérêts à 5 % l'an, dès le ler mars 1999, ainsi que la somme de Frs 698.75.

2. Condamne TCS ASSURANCES SA aux dépens de la procédure, lesquels com- prendront une indemnité de Frs 2'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat du demandeur. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.