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urt1012000.doc Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, 30 octobre 2000, H. c. Secura Compagnie d'assurances, Zurich Faits: Le 16 juin 1995, R. H. a adressé à la compagnie d'assurance Secura (ci-après: Secura) une proposition d'assurance couvrant le risque de décès par 160'000 francs et d'assurance complémentaire prévoyant une rente annuelle en cas de perte de gain de 24'000 francs, respectivement 48'000 francs, avec délai d'attente de 90, respectivement 720 jours. Cette proposition a été faite sur la base d'un formulaire préimprimé de Secura, comportant en ses chiffres 2 à 5 un questionnaire destiné au proposant. R. H. a répondu par la négative aux questions 2.1 ("des propositions pour des assurances sur la vie, assurances maladies, pour prestations en cas d'incapacité de gain vous ont-elles été refusées, ajournées ou acceptées avec des conditions aggravées?") et 2.2 ("avez-vous soumis, ces 12 derniers mois, des propositions pour des prestations en cas de décès ou d'incapacité de gain?"). Le 21 juin 1995, Secura a assuré à R. H. une couverture provisoire de 2 mois, jusqu'à l'acceptation de la proposition ou l'envoi d'une éventuelle contre-proposition. Par lettre du 28 août 1995, Secura a émis au sujet de la proposition du 16 juin précédent une réserve, selon laquelle le preneur ne pouvait prétendre à une exonération du paiement des primes, ni aux rentes en cas d'incapacité de gain, en raison d'une affection de la colonne vertébrale et de ses conséquences médicalement décelables. La police d'assurance a été établie le 7 septembre 1995; les primes dues à Secura ont été payées par R. H. les 2 novembre et 7 décembre 1995. Le 12 juillet 1995, R. H. avait en outre fait parvenir à Patria, société suisse d'assurances sur la vie (ci-après: Patria), une proposition d'assurance couvrant les risques de décès et de perte de gain. Le 10 octobre 1995, Patria a établi au nom de celui-ci une police d'assurance sur la vie et d'assurance complémentaire de perte de gain, dont l'assuré a payé les premières primes les 7 et 27 décembre 1995. Secura s'est départi du contrat avec effet rétroactif au 12 juillet 1995, par lettre recommandée du 18 novembre 1996, en invoquant le fait que R. H. ne l'avait pas informée de la signature d'une proposition d'assurance auprès de Patria. Selon lettre du 23 novembre 1996, R. H. a contesté cette résolution du contrat. Depuis le 28 juillet 1995 jusqu'au 4 mai 1997, R. H. a été mis au bénéfice d'arréts de travail à 50 ou 100%. Par demande déposée le 10 novembre 1997, R. H. a pris les conclusions suivantes: "Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal 1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le montant de Fr. 28'694.15 à titre d'indemnités pour perte de gain, avec intérêts à 5% dès la date du dépôt de la demande.
2 2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le montant de Fr. 853.05 avec intérêts à 5% dès la date du dépôt de la demande. 3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le montant de Fr. 1'300.- à titre d'indemnités avant procès pour les frais d'avocat engendrés. 4. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la procédure." A l'appui de sa demande, R. H. fait valoir que le réel motif de la "départition" du contrat par Secura n'est pas celui invoqué dans son courrier du 18 novembre 1996 et qu'en réalité Secura a résilié le contrat avec effet rétroactif dans le but de ne payer aucune indemnité. Par conséquent, le demandeur estime avoir droit aux prestations en cas d'incapacité de gain, assurées selon la police du 7 septembre 1995, ainsi qu'à l'exonération des primes. II fonde par ailleurs sa prétention à une indemnité pour ses frais d'avocat avant procès sur l'attitude dilatoire adoptée par la défenderesse qui n'a jamais répondu aux courriers qui lui étaient adressés ni pris position sur le fond du litige. Dans sa réponse déposée le 17 février 1998, Secura a pris les conclusions suivantes: "Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal: 1. Rejeter la Demande dans toutes ses conclusions. 2. Donner acte au demandeur qu'en cas de gain du procès par la défenderesse il lui sera restitué la somme de Fr. 1'669.-. 3. Sous suite de frais et dépens." La défenderesse fait valoir que, dès le 16 juin 1995, a fortiori dès le 21 juin 1995, le demandeur bénéficiait d'une couverture provisoire d'assurance et qu'il ne pouvait pas, pendant ce laps de temps, signer une autre proposition d'assurance, notamment avec Patria, portant sur des prestations similaires, sans en nantir immédiatement la défenderesse. Celle-ci allègue en outre qu'en omettant intentionnellement ou par négligence grave cette formalité, le demandeur a menti par omission et s'est rendu coupable d'un acte de réticence au sens des articles 4 et 6 LCA, et, subsidiairement, d'un acte provoquant une aggravation essentielle du risque au sens de l'article 28 LCA. La défenderesse précise qu'informée d'un tel fait, elle aurait refusé la proposition du demandeur, ne voulant pas assumer un tel risque subjectif dans un cas de surassurance ou frisant la surassurance. Selon la défenderesse, un assuré peut dans une telle hypothèse, être incité à "se mettre à l'assurance", car sa situation économique et son degré de revenu sont plus favorables que s'il travaillait. Lors de son interrogatoire, A. V., responsable du service de tarification chez Secura, a déclaré: "en présence d'un assuré éventuel, on pose différentes questions pour estimer le
3 risque subjectif et le risque financier. On cherche notamment à éviter qu'un assuré puisse toucher plus de 80% de son salaire et l'on veut éviter la surassurance. En effet, on estime que dans un tel cas, une personne renonce plus facilement à travailler, surtout si elle a certains problèmes, ou encore qu'un employeur congédie plus facilement son employé, lorsqu'il sait qu'il est très bien assuré". Dans ses conclusions en cause, le demandeur fait valoir que sa proposition d'assurance à Secura date du 16 juin 1995 et qu'il était lié par son offre pendant 4 semaines, soit jusqu'au 13 juillet 1995, un examen médical étant exigé. La défenderesse n'ayant pas accepté sa proposition durant ce délai, le demandeur estime, qu'étant délié de son offre, il n'avait plus à la renseigner sur des faits de nature à modifier ses réponses au questionnaire rempli le 16 juin 1995 et que, dès lors, il n'a commis aucune réticence en omettant de signaler qu'il avait signé le 12 juillet 1995 une proposition d'assurance portant sur des prestations similaires. Le demandeur soutient également que la défenderesse savait déjà le 16 octobre 1996 qu'il avait conclu un contrat avec Patria et que, dès lors, la résolution du contrat, par lettre recommandée du 18 novembre 1996, est nulle parce que tardive. Enfin le demandeur invoque encore que la défenderesse n'était pas en droit de se départir du contrat, en application de l'article 8 chiffres 1 et 2 LCA, le contrat avec Patria ayant d'une part cessé d'exister, puisque celle-ci s'en est valablement départi, comme l'a confirmé l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2000 (D.34), rendu dans la cause opposant R. H. à Patria, et l'agent de la défenderesse ayant d'autre part provoqué la réticence, en conseillant au demandeur de contacter un autre assureur. Dans ses conclusions en cause, la défenderesse fait valoir que l'obligation du preneur de renseigner l'assurance sur tous les faits importants pour l'appréciation du risque ne se limite pas au délai de 4 semaines dès la remise de la proposition, mais s'étend au contraire jusqu'à la conclusion du contrat, celle-ci étant en l'occurrence intervenue au moment du paiement par le demandeur de sa première prime, puisque l'assureur est devenu lui-même proposant par sa nouvelle offre du 28 août 1995. Ainsi, en omettant de communiquer à la défenderesse l'établissement d'une proposition le 12 juillet 1995 et d'une police "concurrente" par Patria le 10 octobre 1995, soit des faits importants qu'il connaissait le 2 novembre 1995, le demandeur a violé son obligation de renseigner et a commis une réticence au sens de l'article 4 LCA. Par ailleurs la défenderesse invoque que le délai de 4 semaines prévu à l'article 6 LCA pour la résolution du contrat par l'assureur ne commence à courir que lorsque celui-ci est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence, qu'en l'espèce elle n'a bénéficié de cette connaissance "qualifiée" que le 15 novembre 1996, au terme d'un échange diligent de correspondance avec Patria et que la résolution du contrat, intervenue le 18 novembre 1996, respecte le délai précité. La défenderesse soutient en outre que la conclusion d'un contrat d'assurance similaire avec Patria, intervenue le 7 décembre 1995, constitue une aggravation essentielle du risque, au sens de l'article 28 LCA, laquelle s'est produite en cours d'assurance, de sorte qu'elle cessait, sans nécessité de dénonciation et pour l'avenir, d'être liée par le contrat. A titre subsidiaire, la défenderesse argue que si, contre toute attente, les dispositions topiques de la LCA ne devaient pas trouver application, il faudrait considérer qu'elle était en droit de résoudre le contrat, selon les articles 23 et
4 suivants CO, s'étant trouvée dans une erreur essentielle au moment de contracter. Enfin la défenderesse souligne encore que les prétentions en indemnité pour perte de gain du demandeur, relatives à la période du 28 juillet au 9 novembre 1995, sont prescrites au sens de l'article 46 LCA. Motifs: La valeur litigieuse, 30'847.20 francs en capital, fonde la compétence d'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal. Par ailleurs l'assuré a agi valablement au for de son domicile, conformément à l'article 28 LCA. Lorsque l'assureur fait, après le délai de 4 semaines prévu à l'article 1 LCA pour répondre à la proposition d'assurance du preneur, une contre-proposition à celui-ci, sans avoir accepté sa proposition, il devient le proposant d'un nouveau contrat. Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, déclaré inexactement ou omis de déclarer un fait important pour l'appréciation du risque, qu'il connaissait ou devait connaître, et au sujet duquel il avait été interrogé expressément et de façon non équivoque (réticence), l'assureur est en droit, selon l'article 6 LCA, de se départir du contrat dans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (ATF 118 II 333 considérant 3). La période durant laquelle une réticence peut être commise s'étend jusqu'au moment de la conclusion du contrat, soit jusqu'à l'acceptation de la proposition par l'assureur ou, lorsque celui-ci agit comme proposant, jusqu'à ce que la déclaration d'acceptation du preneur d'assurance parvienne à l'assureur ou à son représentant (Rolli/Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2ème édition, 1968, volume I page 87-89; Bernard Viret, Droit des assurances privées). L'assureur intervient comme proposant notamment lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, en la modifiant ou avec retard, à savoir après l'échéance du délai prévu par l'article 1 LCA (ATF 120 II 133 considérant 4b, page 136 et les références). Dans cette hypothèse, son acceptation peut notamment consister dans l'établissement de la police d'assurance. Il s'agit alors d'une nouvelle offre de l'assureur, que le proposant initial peut soit accepter, par exemple en payant la prime, soit refuser (ATF 112 II 252; Maurer Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème édition, 1995, page 216, n° 444). La règle de l'article 4 LCA vaut également lorsque l'assureur intervient comme proposant (ATF 126 III 82). En l'occurrence, le demandeur a répondu par la négative à la question 2.2 ainsi libellée: "avez-vous soumis, ces 12 derniers mois, des propositions pour des prestations en cas de décès ou d'incapacité de gain?". Cette question portait sur un fait important pour l'appréciation du risque, au sens de l'article 4 LCA. Doctrine et jurisprudence considèrent en effet que l'existence d'autres contrats d'assurance ou le dépôt d'une proposition d'assurance auprès d'une autre société pour le même risque, est propre à influer sur la volonté de l'assureur de s'engager ou de le faire à certaines conditions. Omettre de déclarer de tels contrats ou de telles propositions autorise donc en principe l'assureur à se départir du contrat conformément à l'article 6 LCA (considérant 4b non publié de l'ATF 126 III 82, ATF 118 II 333, considérant 2a et les références; Maurer, op. cit., page 253, n° 49 547; Rolli/Keller, op. cit., pages 101 et suivantes; Viret, op. cit.).
5 II est par ailleurs établi que le contrat d'assurance a été conclu avec la défenderesse le 2 novembre 1995, soit au moment du paiement de la première prime par le demandeur. A cette date, ce dernier savait que sa réponse négative à la question 2.2 n'était plus exacte. En effet, il avait fait à Patria, le 12 juillet 1995, une proposition d'assurance décès et perte de gain, portant sur des prestations similaires à celles offertes par la défenderesse et, en date du 10 octobre 1995, Patria avait établi une police relative à cette assurance décès ainsi qu'aux assurances complémentaires perte de gain. Il ne dépendait donc plus que du demandeur de conclure le contrat en payant la première prime y relative, ce qu'il fit le 7 décembre 1995. Dès lors, en ne signalant pas à Secura les démarches entreprises auprès de Patria pour la conclusion d'une assurance perte de gain offrant des prestations analogues, le demandeur a commis une réticence au sens de l'article 4 LCA. II convient au surplus de souligner que, même selon la théorie développée par le demandeur dans ses conclusions en cause, selon laquelle il n'aurait été tenu de renseigner la défenderesse que sur les modifications survenues dans le délai de 4 semaines dès la proposition du 16 juin 1995, soit jusqu'au 13 juillet 1995, la réticence devrait de toute manière être retenue, puisque la proposition à Patria a été établie le 12 juillet 1995. Comme d'ores et déjà souligné, l'article 6 LCA dispose que si, lors de la conclusion du contrat, celui qui devait faire la déclaration a commis une réticence, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. II s'agit là d'un délai de péremption (ATF 116 V 229, considérant 6 et les références). La résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 116 II 341/342, considérant 2a et les références). Le respect du délai doit être prouvé par l'assureur (Rolli/Keller, op. cit., page 141 en haut et les références en note). Le délai de 4 semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur "est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective, de simples doutes à cet égard étant insuffisants" (ATF 118 II 340, considérant 3a, ATF 116 II 342, considérant 2a in fine , ATF 116 V 229, considérant 6a et les références, ATF 109 Il 160, considérant 2a). En l'occurrence, il découle de la lettre adressée à Patria par la défenderesse le 16 octobre 1996 que cette dernière avait connaissance d'une assurance vie conclue par le demandeur auprès de Patria; en revanche, il n'est pas établi que la défenderesse ait été informée, avant la réception de la lettre de Patria du 15 novembre 1996, lui faisant parvenir une copie de la proposition du 12 juillet 1995 et de la police y relative, de l'existence de prestations perte de gain assurées par le demandeur auprès de cette compagnie. On doit ainsi considérer, contrairement à ce que le demandeur soutient dans ses conclusions en cause, que la lettre du 18 novembre 1996, par laquelle la défenderesse a déclaré se départir du contrat, est intervenue dans le délai utile de 4 semaines. Dans cette lettre, la défenderesse déclare se départir du contrat, du fait que le demandeur a signé, en date du 12 juillet 1995, une proposition auprès de Patria pour une assurance en cas de décès de 160'000 francs et deux rentes en cas d'incapacité de gain (24'000 francs avec 3 mois de délai d'attente et 24'000 francs avec 24 mois de délai d'attente), sans informer Secura de cet élément nouveau important pour l'appréciation du
6 risque. La défenderesse n'utilise toutefois pas le terme de réticence et se réfère à l'article 28 al.1 de la loi sur le contrat d'assurance et non à ses articles 4 et 6. Toutefois, selon la doctrine, il n'est pas nécessaire que l'assureur, qui entend se prévaloir de l'article 6 LCA, déclare expressément qu'il résout le contrat pour cause de réticence et il suffit qu'il ait, dans le délai de 4 semaines "contester en termes non équivoques son obligation de payer, en faisant état des fausses déclarations du préposant" (Viret, op.cit., page 99, Rolli/Keller, op. cit, page 129). II faut dès lors retenir que la lettre du 18 novembre 1996 était libellée de manière suffisamment claire pour être opérante. Le contrat peut être maintenu, malgré la réticence, dans plusieurs cas énumérés à l'article 8 LCA. En l'espèce le demandeur invoque, dans ses conclusions en cause, que la défenderesse ne pouvait se départir du contrat, le contrat "concurrent" ayant cessé d'exister, comme confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 janvier 2000 dans la cause opposant le demandeur à Patria. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, selon l'article 8 chiffre 1 LCA, l'assureur ne peut pas se prévaloir du fait qui a été l'objet d'une réticence, pour se départir du contrat, que si ce fait a cessé d'exister avant le sinistre. En l'occurrence Patria s'est départi du contrat d'assurance le 13 novembre 1996, soit bien postérieurement au sinistre, qui date du 28 juillet 1995, jour où le demandeur a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail à 100%. Qui plus est, cette résolution du contrat par Patria n'a pas rendu inexistante la proposition d'assurance elle-même faite à la compagnie précitée. Le demandeur fait également valoir que l'assureur ne peut se départir du contrat car il a lui-même provoqué la réticence, son agent ayant conseillé au demandeur de s'adresser à un autre assureur. Lors de son interrogatoire, le demandeur a certes déclaré que c'est l'inspecteur de la Secura qui lui avait dit que, s'il voulait s'assurer pour un montant supérieur, il devait le faire auprès d'une autre compagnie. Outre le fait qu'il s'agit là d'une déclaration du demandeur qui n'a pas valeur de preuve, il convient de souligner que, selon une jurisprudence à certains égards il est vrai très discutable, le comportement de l'agent ne peut pas être imputé à l'assureur (Viret, op. cit., page 102). Dès lors il y a lieu d'admettre que la résolution est valablement intervenue, la demande devant de ce fait être rejetée. II y a dans ces conditions lieu de donner suite à la conclusion 2 de la réponse. Débouté le demandeur supportera les frais et dépens de la procédure. Il sera statué ultérieurement s'agissant de l'indemnité d'avocat d'office due à son mandataire. Par ces motifs, LA le COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Donne acte au demandeur qu'il lui sera restitué par la défenderesse la somme de 1'669 francs.
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3. Met les frais et dépens, arrêtés ainsi qu'il suit, à la charge du demandeur:
- frais avancés par l'Etat pour le demandeur: 1'760 francs
- dépens alloués à la défenderesse: 3'000 francs Total : 4'760 francs