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20001027_f_vs_o_00

27. Oktober 2000 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2000-10-27 · Français CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 En 1997, J. et D. S. ont vendu leur villa, sise à J. Le 13 août 1997, ils ont indiqué à la commune de J. qu'ils se rendaient à C. sur M. A une date qui ne résulte pas des actes de la cause, D. S. a vendu l'appartement dont il était propriétaire sur cette commune; il n'a pas annoncé, préalablement, son arrivée au contrôle des habitants. En été 1997, les demandeurs se sont rendus auprès de leur assureur-conseil, B. Po. Ils ont manifesté la volonté de quitter définitivement la Suisse. Po. leur a conseillé de résilier leurs polices d'assurances. Par écriture du 13 août 1997, adressée à la défenderesse, les demandeurs se départissaient de leurs contrats pour le 31 décembre 1997, voire avant cette date, à l'échéance la plus proche; ils spécifiaient vouloir "quitter définitivement la Suisse dans le courant du dernier trimestre (...) pour partir à Mi. aux USA". Le 17 septembre 1997, la Mobilière confirmait la résiliation des contrats, en particulier, de la police d'assurance n° .. pour le 31 décembre 1997. Dans l'intervalle, le 12 septembre 1997, D. S. signifiait son acte d'origine à la commune de Lausanne. En automne 1997, J. et D. S. se sont rendus aux Etats-Unis. Ils ont séjourné, à l'hótel ou chez des amis, dans les villes de Mi., Key-West et O. Les demandeurs n'ont accompli aucune démarche tendant à l'acquisition d'un appartement ou à la conclusion d'un contrat de bail. Ils entendaient obtenir, au préalable, l'autorisation d'établissement. Avant de se rendre aux Etats-Unis, les époux S. n'avaient pas examiné les conditions d'obtention de celle-ci. Le 9 novembre 1997, les demandeurs étaient invités à un diner, à Mi. Ayant de l'avance, ils se sont promenés au bord de la mer. Vers 18 h, ils ont été victimes d'une infraction contre le patrimoine. Deux individus les ont menacés au moyen d'un couteau et les ont contraints à remettre leurs valeurs mobilières. Le lendemain matin, D. S. s'est rendu auprès de la police de Mi. Beach pour dénoncer l'infraction. Le rapport, établi le 10 novembre 1997 par les agents, mentionnait l'adresse des lésés - "TOURISTS" comme suit : "AVE F. .. S. SWITZERLAND ..". Une formule, annexée au rapport, indiquait les objets dérobés : "GOLD CHAIN 18K MEN'S-MEDIUM, WATCH ROLEX 18K - GOLD MEN'S, WATCH PATEQUE-PHILLIPS LADIES 18K GOLD, RING WEDDING, RING GOLD W/STONES-EMERAUD, EARRINGS GOLD W/BIRDS, NECKLACE 18K-GOLD". Le 11 novembre 1997, J. et D. S. adressaient le rapport de police, par télécopieur, à B. Po. Ils spécifiaient qu'ils entendaient demeurer à l'étranger pour une période indéterminée. Ils invitaient la Mobilière à effectuer le paiement du dommage sur le CCP n° .., dont J. S. - "case postale .. .. Sierre" était titulaire. Le 19 janvier 1998, se prévalant de l'art. A 2/3 CGA, la Mobilière refusait de couvrir le sinistre. Le 27 février 1998, elle le confirmait en précisant qu'elle se référait à l'art. 23 CC s'agissant de la notion de domicile. J. et D. S. ont, par la suite, renoncé à s'établir aux Etats-Unis. Ils ont beaucoup voyagé à l'étranger.

E. 3 Lorsqu'ils séjournent en Suisse, les demandeurs occupent l'appartement de la mère de D. S., sis à S. Depuis le mois d'avril 1998, leur véhicule est immatriculé en Valais. Dès le mois de janvier 1999, le fils des demandeurs, âgé de 6 ans, a été scolarisé à L.; depuis lors, les époux S. se sont déplacés régulièrement entre S. et L. Motifs: La procédure, introduite avant le 1er janvier 1999, est régie par l'aCPC (art. 317 al. 1 CPC). Déterminée par les conclusions des demandeurs, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 37'000 fr. Elle fonde, "ratione materiae", la compétence du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 aCPC et 46 OJ). En vertu de l'art. C 7 CGA, toute action contre la Mobilière peut étre intentée par le preneur d'assurance ou l'ayant droit à son domicile en Suisse ou au siège de la Société à Berne (sur la portée des CGA quant au choix du for, cf. Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, p. 70). Pour les motifs exposés dans la décision incidente du 27 janvier 1999, les époux S. étaient domiciliés à S. au moment de l'introduction de l'action, de sorte que le Tribunal cantonal est également compétent "ratione loci". La qualité pour agir et pour défendre appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 123 III 60 consid. 3a; 121 III 64 consid. 2; 118 Ia 129 consid. 1; RVJ 1998 p. 254 consid. 2a). Elles se déterminent selon le droit de fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 107 II 82 consid. 2a), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 74 II 215 consid. 1). Ces qualités, qui ont trait à la titularité du droit invoqué en justice, doivent être examinées d'office par le juge (ATF 118 Ia 129 consid. 1). A teneur de l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans de nombreux cas, la distinction entre les actes tombant sous le pouvoir ordinaire de représentation et ceux qui relèvent du pouvoir extraordinaire n'est pas d'emblée évidente. De manière générale, pour décider si une dépense entre ou non dans la satisfaction des besoins courants, il faut considérer la situation particulière de chaque famille, notamment sa taille et son statut social, ainsi que les revenus, la fortune et la situation professionnelle de chaque époux. Un ménage fortuné n'a en effet pas le même train de vie qu'un couple à revenus modestes; pour le premier, certaines dépenses peuvent conserver un caractère courant (comme la pratique de loisirs haut de gamme, le renouvellement fréquent de l'appareillage domestique ou l'achat d'objets ou de meubles coûteux), tandis que, pour le second, elles apparaissent comme luxueuses et partant, ne tombent pas sous l'art. 166 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n° 398, p. 191). Font, en principe, partie des besoins de la famille, la conclusion de contrats d'assurances maladie, accident, responsabilité civile, ménage (Hausheer/Reusser/- Geiser, Commentaire bernois, n. 39a ad art. 166 CC). Lorsque l'assurance couvre des dépenses qui ne sont pas compatibles avec la situation financière de la famille, les

E. 4 primes sont exclues du champ d'application de l'art. 166 CC (Deschenaux/Steinauer/- Baddeley, op. cit., n° 401, p. 193). L'art. 166 al. 3 CC instaure une responsabilité solidaire pour les engagements contractés dans l'intérét de l'union conjugale. Il ne détermine pas la titularité des droits correspondants aux dettes. La doctrine admet qu'en principe, les époux sont aussi créanciers solidaires de la prestation promise par le tiers, de sorte que chacun pourra exiger cette prestation (art. 150 CO; Deschenaux/Steinauer/-Baddeley, op. cit., n° 432, p. 205; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 99 ad art. 166 CC). En l'espèce, seul D. S. apparaît comme preneur dans la proposition et dans la police d'assurance litigieuse. Les demandeurs ont, le 13 août 1997, résilié leurs polices d'assurances. Le 11 novembre 1997, ils ont adressé l'avis de sinistre à B. Po. La défenderesse n'a jamais allégué que J. S. n'était pas partie au contrat. Elle a adressé son écriture du 17 septembre 1997 - confirmation des résiliations de polices - aux demandeurs. Elle s'est, par ailleurs, référée aux "CGA liant les parties". Les demandeurs ont un train de vie élevé. Ils étaient (co)propriétaire(s) d'objets immobiliers à J. et à C. sur M. Bien qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative, J. et D. S. voyagent, chaque année, durant plusieurs semaines à l'étranger. Dans ces circonstances, il faut considérer que D. S. représentait l'union conjugale lorsqu'il a conclu la police d'assurance n° .. . L'acte juridique était exécuté pour les besoins du couple. Il conservait un caractère courant; la prime d'assurance, d'un montant de 913 fr. 80 par année, apparaissait, en particulier, compatible avec la Situation financière de la famille. C'est dire que les demandeurs, créanciers solidaires, ont qualité pour agir. La défenderesse, cocontractante, a qualité pour défendre. Les parties divergent dans leur interprétation de la portée de l'art. A 2/3 CGA. Les demandeurs soutiennent qu'ils n'avaient pas transféré leur domicile à l'étranger lors du sinistre. La défenderesse prétend, au contraire, que J. et D. S. avaient quitté définitivement la Suisse et, conformément à la volonté manifestée lors de la résiliation des polices d'assurances, s'étaient établis à Mi. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. L'interprétation des conditions générales préformulées se fait selon les mêmes principes que ceux qui valent pour l'interprétation d'un contrat (ATF 122 III 118 consid. 2a; 117 II 609 consid. 6c; RVJ 1994 p. 308 consid. 4). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune Intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant, empiriquement, sur la base d'indices tels que, notamment, les pourparlers contractuels ou le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat (ATF 107 II 418 consid. 6; cf. ég. ATF 118 II 342 consid. 1a; 117 II 609 consid. 6c). S'il ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera alors quel sens les parties pouvaient ou

E. 5 devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, selon le principe de la confiance. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 125 III 308 consid. 2b; 122 III 106 consid. 5a et 420 consid. 3a; 121 III 123 consid. 4b/aa; 118 II 365 consid. 1). On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (RBA XIX p. 300 n° 55; RVJ 1994 p. 308 consid. 4b). Le juge doit déterminer ce qui est approprié car on ne saurait admettre que les parties ont voulu une solution inadaptée. Comme le droit dispositif garantit en règle générale de manière équilibrée les intérêts des parties, celle qui veut y déroger est tenue de l'exprimer avec une clarté suffisante (ATF 117 II 609 consid. 6c). Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (ATF 118 II 342 consid. 1a; RBA XIX p. 300 n° 55; RVJ 1994 p. 308 consid. 4b). Il incombe à l'assureur d'établir que sa responsabilité est exclue pour une des raisons indiquées dans les CGA (art. 8 CC; RBA XIX p. 300 n° 55). En l'espèce, l'art. A 2 CGA, dans sa teneur concise, fournit des indices de nature à convaincre la Cour que la notion de domicile se confond avec celle des art. 23 ss CC. La disposition distingue la validité de l'assurance "au domicile", "hors du domicile" et "lors du changement de domicile". Les "lieux d'assurance mentionnés dans la police", soit l'endroit où résident le preneur et sa famille, forment le domicile (art. A 1 CGA). Les "maisons de vacances, résidences secondaires et similaires", à l'instar des "séjours provisoires" et des "voyages", ne constituent pas un domicile (art. A 2/22). La clause relative au "changement de domicile" fait état, notamment, du "déménagement"; les bijoux ne sont ainsi assurés que "si le preneur d'assurance ou les membres de sa famille les transfèrent personnellement de l'ancien au nouveau domicile". Ces éléments permettent d'établir que la réelle et commune intention des parties était, notamment, d'exclure la responsabilité de l'assureur en cas de constitution d'un "nouveau domicile" à l'étranger. Pareille volonté se déduit également de leur comportement postérieur à la conclusion du contrat. A l'appui de leur thèse, le conseil des demandeurs, le 24 février 1998, et la défenderesse, le 27 février 1998, se sont expressément référés aux art. 23 ss CC. En procédure, la Mobilière a également "invoqué les dispositions légales utiles et en particulier celles du CCS relatives au domicile". La volonté réelle et concordante des parties, établie sur la base de l'appréciation des indices précités, est, au demeurant, conforme au sens courant des mots utilisés dans les CGA. Elle satisfait, en outre, à la logique du contrat d'assurance telle que de bonne foi les parties devaient la considérer au moment de sa conclusion: offrir une couverture d'assurance dans un espace délimité. Le changement de domicile, en particulier, à l'étranger du preneur d'assurance était susceptible d'entraîner une aggravation essentielle du risque (cf. RBA XIII p. 121 n° 13). En revanche, les séjours provisoires et les voyages à l'étranger sont couverts par la police.

E. 6 Aux débats, la défenderesse s'est référée, quant à la notion de domicile, à l'art. 20 al. 1 let. a et b LDIP. Ce moyen ne résiste pas à l'examen. D'abord, le droit applicable au litige d'assurance privée est dans la plupart des cas et, en principe, le droit suisse. Les normes de droit international privé n'ont ainsi qu'une application réduite (Carré, op. cit., p. 67). Lorsque les parties sont, comme en l'espèce (cf. art. C 9 CGA), convenues de l'application de la LCA, le contrat lui-même et les droits et obligations qui en découlent sont soumis au droit suisse (RBA X p. 127 n° 30). Ensuite, la notion de domicile, au sens des CGA, ne saurait différer selon la localisation du preneur d'assurance. La Mobilière méconnait, à cet égard, les motifs de la spécificité des notions de domicile et de résidence habituelle en droit international privé. Le caractère artificiel du domicile dérivé ou fictif, tel qu'il se manifeste lorsque celui-ci ne correspond pas au séjour réel de la personne, se heurte à l'objectif des règles de conflit de lois consistant à désigner la loi du pays avec lequel la personne a les liens personnels et sociaux les plus étroits (A. Bucher, Droit international privé suisse, Tome II: Personnes, Famille, Successions, Bâle 1992, p. 104). Ces considérations ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où, comme en l'occurrence, il ne s'agit pas de déterminer la loi applicable ou la compétence internationale des tribunaux. Enfin, dans la mesure où l'assureur entendait se prévaloir de l'art. 20 al. 1 LDIP, il lui appartenait de faire état dans la clause d'exclusion à tout le moins de la notion de "résidence habituelle" et non de celle de "transfert de domicile". La référence aux dispositions de la LDIP est, au demeurant, contraire au comportement adopté initialement par la défenderesse. Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La résidence suppose un séjour plus que passager en un endroit déterminé (A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle 1999, n° 361, p. 86). Une simple présence en un lieu, en raison d'un passage ou à l'occasion d'un voyage ou d'une visite ou par pur hasard, ne constitue pas une résidence (ATF 119 III 53 consid. 2d). L'intention de s'établir signifie que la personne adopte un comportement consistant à créer ou à maintenir en un certain lieu - ou pays - le centre de ses relations personnelles et professionnelles (A. Bucher, op. cit., n° 363, p. 87). L'intention de s'établir au lieu de sa résidence ne doit pas être déterminée selon la volonté interne de l'intéressé, mais ressortir de circonstances extérieures objectives, reconnaissables pour les tiers, en application du principe de la confiance (ATF 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; 115 II 122 consid. 4c; 97 II 3 consid. 3). Il ne suffit donc pas, pour créer un domicile, de résider en un endroit et de partir de l'idée que l'on s'y trouve établi (A. Bucher, op. cit., n° 364, p. 87). Cette idée doit étre confirmée par des faits extérieurs à l'homme et reconnaissables pour des tiers: achat d'un immeuble, durée d'un bail, location d'un appartement meublé ou non, dépôt de papiers, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d'une résidence antérieure, exercice des droits politiques (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3e éd., Berne 1995, n° 376a, p.

E. 7 113; A. Bucher, op. cit., loc. cit.). L'opinion des autorités administratives, comme la police des étrangers, l'office de l'état civil, les autorités fiscales, peut être retenue tout au plus comme un indice pour savoir si, subjectivement et sur la base des circonstances objectives, on doit admettre qu'il existe une volonté de faire du lieu en question le centre de son existence (ATF 116 II 503 consid. 4c; cf. ég. ATF 125 I 54 consid. 2; 123 I 289 consid. 2a). L'intention de s'établir implique un élément de durée. Une résidence de courte durée ne suffit pas (A. Bucher, op. cit., n° 370, p. 88). Cependant, l'intention de s'établir ne suppose pas que l'intéressé s'établisse pour toujours en un certain lieu (E. Bucher, Commentaire bernois, N. 22 ad art. 23 CC). Rien n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (E. Bucher, loc. cit.; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 377, p. 114), c'est-à-dire jusqu'au moment de la survenance d'un événement nécessitant un changement de domicile, même si la fin de cette période est connue, comme, par exemple, dans le cas d'un artiste ayant un contrat limité à deux ans. Un séjour de très courte durée ou interrompu par des voyages à l'étranger peut ainsi constituer un domicile si ce séjour est confirmé par l'intention de s'y établir. Une absence à l'étranger de plusieurs mois, voire au-delà d'une année, n'exclut pas le maintien du domicile en Suisse, fondé sur la volonté de la personne de rester établie en Suisse (A. Bucher, op. cit., n° 362,

p. 86). Le droit suisse, contrairement au droit allemand, ne connaît pas de disposition portant sur le transfert du domicile ("Wohnsitzwechsel"). Le changement de domicile ne déploie des effets, au regard des art. 23 ss CC, que lorsque les conditions d'un nouveau domicile

- résidence et intention de s'établir - sont réalisées (E. Bucher, op. cit., n. 16 ad Vorb. vor Art. 23 CC et n. 26 ad art. 24 CC). Dans l'intervalle, l'intéressé conserve son domicile antérieur (art. 24 al. 1 CC; E. Bucher, op. cit., n. 17 ad Vorb. vor Art. 23 CC). Selon l'art. 24 al. 1 CC, la personne est, en effet, censée conserver son ancien domicile jusqu'à ce qu'elle en ait acquis un nouveau. L'ancien domicile volontaire devient un domicile subsidiaire dès lors que l'intéressé n'y a plus son centre de vie et ne s'est pas encore créé un tel centre ailleurs. La personne concernée peut avoir un domicile personnel, mais elle n'a encore établi nulle part son centre de vie de manière reconnaissable pour les tiers. Le domicile subsidiaire au domicile antérieur cesse dès le jour où la personne acquiert un domicile volontaire ou dérivé, que ce soit en Suisse ou dans un pays étranger (A. Bucher, op. cit., n° 399, p. 95). Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du domicile incombe à la personne qui entend en déduire un droit (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 302, p. 98; D. Staehelin, Commentaire bâlois, n. 28 ad art. 23 CC). En l'espèce, depuis le 13 août 1997, J. et D. S. ne résident plus à J., leur ancien domicile. Durant le dernier trimestre 1997, ils entendaient "quitter définitivement la Suisse (...) pour partir à Mi". Cette volonté n'est pas décisive en soi. Hormis un séjour aux Etats-Unis, notamment, à Mi., elle n'a jamais été confirmée par des faits extérieurs et reconnaissables pour des tiers. Les demandeurs ont ainsi séjourné quelques semaines à Mi., mais également à O. et à Key-West. Ils n'ont pas entrepris de démarches tendant à

E. 8 l'acquisition d'un logement ou à la conclusion d'un contrat de bail. Ils ont bénéficié de l'hospitalité d'amis ou ont résidé à l'hôtel. Dans leur dénonciation pénale, J. et D. S. ont d'ailleurs fait état de leur domicile à S. Le rapport spécifie, en outre, expressément "MR. AND MRS. S. ARE TOURISTS". L'avis de sinistre ne fait également pas référence à une adresse aux Etats-Unis; les demandeurs manifestent la volonté de séjourner "à l'étranger pour une période indéterminée", mais sans un lieu de séjour fixe. Les prestations de l'assurance doivent ainsi être versées en Suisse, la case postale de J. S., à S., étant indiquée. Faute d'avoir créé un domicile à l'étranger, J. et D. S. ont conservé leur domicile en Suisse, à J., voire à C. sur M. La défenderesse ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir de la clause d'exclusion invoquée. Conformément à l'art. A 2/21 CGA, l'assurance était valable pour les choses emportées par les demandeurs lors de leur voyage, voire de leur séjour provisoire à Mi. Le contrat d'assurance conclu entre les parties prévoit la couverture du détroussement. Le détroussement est une notion propre au droit de l'assurance, indépendante de la qualification pénale des actes qui fondent la réclamation (ATF 99 II 85 consid. 3; Carré, op. cit., p. 93 et 255). Le détroussement suppose une contrainte physique ou psychique exercée sur la victime du vol (RBA XV p. 192 n° 35). L'auteur, sous la menace de violences, peut s'emparer de la chose ou se la faire remettre par celui qu'il a molesté (ATF 99 II 85 consid. 3). L'obligation de l'assureur naît au moment de la survenance du sinistre (cf. ATF 126 III 278 consid. 7a). Celui qui intente une action contre l'assureur doit satisfaire aux principes généraux du fardeau et de l'administration de la preuve (art. 8 CC; Carré, op. cit., p. 282). La jurisprudence adoucit quelque peu ce principe lorsque l'assuré se trouve dans une situation difficile pour établir cette preuve. Elle admet alors que l'assuré, à défaut d'une preuve rigoureuse, n'apporte que la preuve de la grande vraisemblance de l'événement contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue (RBA XVIII p. 116 n° 22; Carré, op. cit., p. 285; cf. ég. ATF 90 II 227 consid. 3a). La preuve par haute vraisemblance est fréquemment admise en matière de vol (ATF du 21 mai 1996, Compagnie d'assurances X. c. D., in SJ 1996 p. 688; RBA XVIII p. 164 n° 31; SJ 1995 p. 129; Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg 1997, n°S 373 ss p. 125 ss). Le dépôt immédiat d'une plainte pénale auprès de la police est un indice de la réalité du vol (RBA XVIII p. 326 n° 52; XV p. 45 n° 10). La Cour de justice civile du canton de Genève a, par exemple, considéré que le vol, à P., d'une Porsche, d'une valeur de 84'000 fr., et d'effets personnels qui s'y trouvaient, à concurrence de 7778 fr., était rendu suffisamment vraisemblable par la dénonciation pénale de l'infraction (RBA XV p. 45 n° 10). Inversement, l'absence d'une dénonciation pénale affaiblit la thèse du preneur alléguant un vol de bijoux à son domicile, sans pouvoir en préciser la date, les circonstances exactes, les personnes qui seraient, parmi celles venues dans l'appartement, plus particulièrement susceptibles d'être soupçonnées (RBA XV p. 581 n° 108). Pour les mêmes motifs, la survenance du sinistre n'est, par exemple, pas prouvée

E. 9 lorsque l'assuré, après la disparition d'un bijou à l'étranger, renonce à différer son départ et à faire intervenir la police et que, de surcroît, il y a des contradictions dans les déclarations des témoins au sujet du moment où cette disparition a été constatée (RBA XIX p. 485 n° 86). Le vol d'un bijou d'une valeur de 80'000 fr., oublié en cours de soirée dans les toilettes d'un restaurant d'hôtel, est également douteux, lorsque la propriétaire omet de retourner sur les lieux en fin de soirée pour récupérer son bien au seul motif de l'heure tardive (RBA XV p. 315 n° 63). Lorsque l'assureur fait naître certains doutes quant à la réalité des faits et du dommage allégué, des preuves plus "solides" devront être rapportées par l'assuré (JdT 1998 I 759 n° 57; Carré, op. cit., p. 288 ss; cf. ég. RBA XVIII p. 116 n° 22). En présence d'une impossibilité de preuve stricte, on doit considérer que la bonne foi de l'ayant droit est présumée (RBA XVIII p. 320 n° 51, XIV p. 191 n° 43; Carré, op. cit., p. 56 et 289). En l'espèce, J. et D. S. ont dénoncé l'infraction aux agents de la police de Mi. Beach, le lendemain des faits. Le surlendemain, ils ont signifié le sinistre à la Mobilière. C'est dire qu'ils se sont conformés à leurs incombances (art. 38 al. 1 LCA et B 1/1 et 2 CGA). Les auteurs de l'infraction ont pointé un couteau dans la direction des demandeurs et les ont contraints à remettre leurs valeurs patrimoniales. Ce comportement doit être qualifié de détroussement. Il est suffisamment établi par le dépôt du rapport de police. Le déroulement des faits allégués par les demandeurs lors de la dénonciation pénale et en procédure n'est pas contradictoire. Il apparaît hautement vraisemblable. La Mobilière n'a, en particulier, produit aucun indice contraire. On ne voit, par ailleurs, pas quels autres éléments pouvaient étre exigés de J. et D. S. quant à la réalité de l'infraction. Au demeurant, la défenderesse ne conteste pas le rapport de la police de Mi. Beach. Ce rapport mentionne les objets dérobés. A nouveau, ce moyen de preuve est de nature à rendre hautement vraisemblable la soustraction des valeurs patrimoniales. C'est dire que la Mobilière doit, en principe, couvrir les conséquences du sinistre. A teneur de l'art. 62 LCA, la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre. Il peut être prévu une valeur à neuf. En assurance-vol, une clause de valeur à neuf a pour but de permettre à l'assuré d'acquérir des objets nouveaux, en lieu et place de ceux qui lui ont été dérobés (RBA XVIII p. 163 n° 31). En l'espèce, les parties sont convenues d'une indemnité calculée sur la base du montant qu'exige l'acquisition nouvelle (art. B 2/4 CGA). J. et D. S. peuvent, en conséquence, prétendre à la valeur d'assurance des objets désignés dans la police, sous déduction de la franchise arrêtée à 200 fr. La défenderesse admet d'ailleurs les montants allégués, à cet égard, par les demandeurs. Le "tour de cou en or jaune", d'une valeur de 4400 fr., ne figure pas dans la police n° .., de sorte qu'il n'est pas couvert par l'assurance. En revanche, les autres bijoux soustraits sont désignés pour le montant réclamé. Cette "valeur à neuf" est, au demeurant, établie

E. 10 par les attestations annexées au contrat d'assurance. C'est dire que la Mobilière versera à D. et J. S. la somme de 32'400 fr. [37'000 (4400 + 200)]. L'intérêt, au taux de 5% l'an, est dû à compter du 12 décembre 1997, soit 30 jours après la signification du rapport de police et de l'avis de sinistre à l'assureur, conformément à l'art. B 5/1 CGA (cf. ég. Carré, op. cit., p. 300 ss). La défenderesse a, pour l'essentiel, qualité de partie qui succombe, de sorte qu'elle doit supporter les frais et les dépens (art. 302 al. 1 aCPC). Les frais et les dépens doivent être calculés en application de la LTar, entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice oscille entre 2000 fr. et 5000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Aussi, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 3349 fr.; les débours (services de l'huissier judiciaire: art. 8 al. 2 LTar) s'élèvent à 75 fr., soit une somme de 3424 francs. Compte tenu des avances effectuées (1906 fr. 50 par les demandeurs, 1700 fr. par la défenderesse), la Mobilière versera à J. et D. S. le montant de 1724 fr. à titre de remboursement d'avances (3424 fr. - 1700 fr.). Le greffe du Tribunal leur restituera le solde des avances, soit 182 fr. 50 (3606 fr. 50 - 3424 fr.). Les honoraires oscillent entre 4300 fr. et 6200 fr. (art. 32 al. 1 LTar). L'activité déployée par le conseil des demandeurs a consisté à rédiger la demande, la réplique et le mémoire-conclusions, à prendre connaissance de la réponse et de la détermination produite aux débats préliminaires, ainsi qu'à participer à trois séances. En tenant compte, par ailleurs, du degré de difficulté de la cause, ses honoraires sont arrêtés à 5400 fr., montant auquel s'ajoutent des débours. fixés forfaitairement à 300 fr., soit une somme de 5700 francs.

Dispositiv
  1. La Mobilière Suisse Société d'assurances paiera à J. et D. S. le montant de 32'400 fr., avec intérêt, au taux de 5% l'an, à compter du 12 décembre 1997.
  2. Les frais, arrêtés à 3424 fr., sont mis à la charge de la Mobilière Suisse Société d'assurances.
  3. Le greffe du Tribunal restituera le montant de 182 fr. 50 aux demandeurs. La Mobilière Suisse Société d'assurances versera à J. et D. S. les montants de 1724 fr. à titre de remboursement d'avances et de 5700 fr. à titre de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt842000.doc Tribunal cantonal du canton du Valais, 27 octobre 2000, S. c. Mobilière Suisse Société d'assurances, Berne Faits: J. et D. S. ont conclu divers contrats d'assurance avec la Mobilière, dont l'un tendait à assurer les objets de valeur "désignés dans la police" n° .. . Selon les conditions générales, édition de juillet 1987, (ci-après: CGA), applicables à cette police, l'assurance couvre les "choses", propriété du preneur ou "des membres de sa famille vivant en ménage commun avec lui" (art. A 1er CGA). Elle est valable hors du domicile, dans le monde entier "pour les choses que le preneur d'assurance ou les membres de sa famille emportent avec eux lors de séjours provisoires et de voyages" (art. A 2/21 CGA). L'art. A 3/3 CGA spécifie que l'assurance cesse "d'emblée de porter effet dès l'instant où le preneur d'assurance ou les membres de sa famille transfèrent leur domicile à l'étranger ou résident en permanence dans un hôtel". Sont assurés les dommages "prouvés par des traces, par témoins ou, suivant les circonstances, d'une autre manière probante", résultant notamment de "détroussement, c'est-à-dire vol commis par actes ou menaces de violence contre le preneur ou les membres de sa famille (...)" (art. A 3/12 CGA). L'ayant droit est tenu, en cas de "détroussement", d"'aviser immédiatement la Mobilière" (art. B 1/1 CGA) et "la police", de "demander l'ouverture d'une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou modifier les traces du délit sans le consentement de la police" (art. B 1/2 CGA). La prestation assurée est "la valeur d'une acquisition nouvelle (valeur à neuf), jusqu'à concurrence de la somme d'assurance fixée dans la police pour chaque rubrique (chose assurée)" (art. A 4/1 CGA). En cas de sinistre, "l'ayant droit supportera 10% de l'indemnité calculée selon la loi et le contrat" (art. A 5 CGA). En dérogation aux CGA, les parties sont convenues, dans la police n° .., d'arrêter la franchise à 200 fr., moyennant le versement d'une "surprime". L'indemnité est "échue 30 jours après le moment où la Mobilière a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d'établir sa responsabilité" (art. B 5/1 CGA). Conclu le 1er mars 1993, le contrat expirait le 31 décembre 1998. Les sommes d'assurance s'élevaient à 67'480 fr. pour les bijoux et à 15'500 fr. pour les fourrures. La valeur du patrimoine menacé résultait de pièces justificatives, dont il convient de mentionner celles pertinentes pour statuer dans le cas d'espèce. La bijouterie M., à N., estimait à 10'000 fr. une montre avec bracelet de marque et type Rolex Oysber. A. P., joaillier à N., évaluait à 10'800 fr. une montre de dame "or jaune 0.750 sur bracelet or jaune 0.750, cadran or bleu". La société S. M. S.A., à A.-sur-M., attestait qu'une chaîne "or jaune forçat 80 cm 20, 2 g" valait 1400 fr., une paire d'alliances "750 GG artisanale" 2000 fr., une bague "750 GG avec 1 Emeraude env. 1,65ct. et 10 Brill. 0,55ct. TWvvs, 6 Diamants navette 0,40ct." 5400 fr. et une paire de boucles d'oreilles de marque "Gio Caroli", "mouettes avec 50 Brillants", 3000 francs.

2 En 1997, J. et D. S. ont vendu leur villa, sise à J. Le 13 août 1997, ils ont indiqué à la commune de J. qu'ils se rendaient à C. sur M. A une date qui ne résulte pas des actes de la cause, D. S. a vendu l'appartement dont il était propriétaire sur cette commune; il n'a pas annoncé, préalablement, son arrivée au contrôle des habitants. En été 1997, les demandeurs se sont rendus auprès de leur assureur-conseil, B. Po. Ils ont manifesté la volonté de quitter définitivement la Suisse. Po. leur a conseillé de résilier leurs polices d'assurances. Par écriture du 13 août 1997, adressée à la défenderesse, les demandeurs se départissaient de leurs contrats pour le 31 décembre 1997, voire avant cette date, à l'échéance la plus proche; ils spécifiaient vouloir "quitter définitivement la Suisse dans le courant du dernier trimestre (...) pour partir à Mi. aux USA". Le 17 septembre 1997, la Mobilière confirmait la résiliation des contrats, en particulier, de la police d'assurance n° .. pour le 31 décembre 1997. Dans l'intervalle, le 12 septembre 1997, D. S. signifiait son acte d'origine à la commune de Lausanne. En automne 1997, J. et D. S. se sont rendus aux Etats-Unis. Ils ont séjourné, à l'hótel ou chez des amis, dans les villes de Mi., Key-West et O. Les demandeurs n'ont accompli aucune démarche tendant à l'acquisition d'un appartement ou à la conclusion d'un contrat de bail. Ils entendaient obtenir, au préalable, l'autorisation d'établissement. Avant de se rendre aux Etats-Unis, les époux S. n'avaient pas examiné les conditions d'obtention de celle-ci. Le 9 novembre 1997, les demandeurs étaient invités à un diner, à Mi. Ayant de l'avance, ils se sont promenés au bord de la mer. Vers 18 h, ils ont été victimes d'une infraction contre le patrimoine. Deux individus les ont menacés au moyen d'un couteau et les ont contraints à remettre leurs valeurs mobilières. Le lendemain matin, D. S. s'est rendu auprès de la police de Mi. Beach pour dénoncer l'infraction. Le rapport, établi le 10 novembre 1997 par les agents, mentionnait l'adresse des lésés - "TOURISTS" comme suit : "AVE F. .. S. SWITZERLAND ..". Une formule, annexée au rapport, indiquait les objets dérobés : "GOLD CHAIN 18K MEN'S-MEDIUM, WATCH ROLEX 18K - GOLD MEN'S, WATCH PATEQUE-PHILLIPS LADIES 18K GOLD, RING WEDDING, RING GOLD W/STONES-EMERAUD, EARRINGS GOLD W/BIRDS, NECKLACE 18K-GOLD". Le 11 novembre 1997, J. et D. S. adressaient le rapport de police, par télécopieur, à B. Po. Ils spécifiaient qu'ils entendaient demeurer à l'étranger pour une période indéterminée. Ils invitaient la Mobilière à effectuer le paiement du dommage sur le CCP n° .., dont J. S. - "case postale .. .. Sierre" était titulaire. Le 19 janvier 1998, se prévalant de l'art. A 2/3 CGA, la Mobilière refusait de couvrir le sinistre. Le 27 février 1998, elle le confirmait en précisant qu'elle se référait à l'art. 23 CC s'agissant de la notion de domicile. J. et D. S. ont, par la suite, renoncé à s'établir aux Etats-Unis. Ils ont beaucoup voyagé à l'étranger.

3 Lorsqu'ils séjournent en Suisse, les demandeurs occupent l'appartement de la mère de D. S., sis à S. Depuis le mois d'avril 1998, leur véhicule est immatriculé en Valais. Dès le mois de janvier 1999, le fils des demandeurs, âgé de 6 ans, a été scolarisé à L.; depuis lors, les époux S. se sont déplacés régulièrement entre S. et L. Motifs: La procédure, introduite avant le 1er janvier 1999, est régie par l'aCPC (art. 317 al. 1 CPC). Déterminée par les conclusions des demandeurs, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 37'000 fr. Elle fonde, "ratione materiae", la compétence du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 aCPC et 46 OJ). En vertu de l'art. C 7 CGA, toute action contre la Mobilière peut étre intentée par le preneur d'assurance ou l'ayant droit à son domicile en Suisse ou au siège de la Société à Berne (sur la portée des CGA quant au choix du for, cf. Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, p. 70). Pour les motifs exposés dans la décision incidente du 27 janvier 1999, les époux S. étaient domiciliés à S. au moment de l'introduction de l'action, de sorte que le Tribunal cantonal est également compétent "ratione loci". La qualité pour agir et pour défendre appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 123 III 60 consid. 3a; 121 III 64 consid. 2; 118 Ia 129 consid. 1; RVJ 1998 p. 254 consid. 2a). Elles se déterminent selon le droit de fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 107 II 82 consid. 2a), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 74 II 215 consid. 1). Ces qualités, qui ont trait à la titularité du droit invoqué en justice, doivent être examinées d'office par le juge (ATF 118 Ia 129 consid. 1). A teneur de l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans de nombreux cas, la distinction entre les actes tombant sous le pouvoir ordinaire de représentation et ceux qui relèvent du pouvoir extraordinaire n'est pas d'emblée évidente. De manière générale, pour décider si une dépense entre ou non dans la satisfaction des besoins courants, il faut considérer la situation particulière de chaque famille, notamment sa taille et son statut social, ainsi que les revenus, la fortune et la situation professionnelle de chaque époux. Un ménage fortuné n'a en effet pas le même train de vie qu'un couple à revenus modestes; pour le premier, certaines dépenses peuvent conserver un caractère courant (comme la pratique de loisirs haut de gamme, le renouvellement fréquent de l'appareillage domestique ou l'achat d'objets ou de meubles coûteux), tandis que, pour le second, elles apparaissent comme luxueuses et partant, ne tombent pas sous l'art. 166 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n° 398, p. 191). Font, en principe, partie des besoins de la famille, la conclusion de contrats d'assurances maladie, accident, responsabilité civile, ménage (Hausheer/Reusser/- Geiser, Commentaire bernois, n. 39a ad art. 166 CC). Lorsque l'assurance couvre des dépenses qui ne sont pas compatibles avec la situation financière de la famille, les

4 primes sont exclues du champ d'application de l'art. 166 CC (Deschenaux/Steinauer/- Baddeley, op. cit., n° 401, p. 193). L'art. 166 al. 3 CC instaure une responsabilité solidaire pour les engagements contractés dans l'intérét de l'union conjugale. Il ne détermine pas la titularité des droits correspondants aux dettes. La doctrine admet qu'en principe, les époux sont aussi créanciers solidaires de la prestation promise par le tiers, de sorte que chacun pourra exiger cette prestation (art. 150 CO; Deschenaux/Steinauer/-Baddeley, op. cit., n° 432, p. 205; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 99 ad art. 166 CC). En l'espèce, seul D. S. apparaît comme preneur dans la proposition et dans la police d'assurance litigieuse. Les demandeurs ont, le 13 août 1997, résilié leurs polices d'assurances. Le 11 novembre 1997, ils ont adressé l'avis de sinistre à B. Po. La défenderesse n'a jamais allégué que J. S. n'était pas partie au contrat. Elle a adressé son écriture du 17 septembre 1997 - confirmation des résiliations de polices - aux demandeurs. Elle s'est, par ailleurs, référée aux "CGA liant les parties". Les demandeurs ont un train de vie élevé. Ils étaient (co)propriétaire(s) d'objets immobiliers à J. et à C. sur M. Bien qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative, J. et D. S. voyagent, chaque année, durant plusieurs semaines à l'étranger. Dans ces circonstances, il faut considérer que D. S. représentait l'union conjugale lorsqu'il a conclu la police d'assurance n° .. . L'acte juridique était exécuté pour les besoins du couple. Il conservait un caractère courant; la prime d'assurance, d'un montant de 913 fr. 80 par année, apparaissait, en particulier, compatible avec la Situation financière de la famille. C'est dire que les demandeurs, créanciers solidaires, ont qualité pour agir. La défenderesse, cocontractante, a qualité pour défendre. Les parties divergent dans leur interprétation de la portée de l'art. A 2/3 CGA. Les demandeurs soutiennent qu'ils n'avaient pas transféré leur domicile à l'étranger lors du sinistre. La défenderesse prétend, au contraire, que J. et D. S. avaient quitté définitivement la Suisse et, conformément à la volonté manifestée lors de la résiliation des polices d'assurances, s'étaient établis à Mi. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. L'interprétation des conditions générales préformulées se fait selon les mêmes principes que ceux qui valent pour l'interprétation d'un contrat (ATF 122 III 118 consid. 2a; 117 II 609 consid. 6c; RVJ 1994 p. 308 consid. 4). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune Intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant, empiriquement, sur la base d'indices tels que, notamment, les pourparlers contractuels ou le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat (ATF 107 II 418 consid. 6; cf. ég. ATF 118 II 342 consid. 1a; 117 II 609 consid. 6c). S'il ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera alors quel sens les parties pouvaient ou

5 devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, selon le principe de la confiance. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 125 III 308 consid. 2b; 122 III 106 consid. 5a et 420 consid. 3a; 121 III 123 consid. 4b/aa; 118 II 365 consid. 1). On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (RBA XIX p. 300 n° 55; RVJ 1994 p. 308 consid. 4b). Le juge doit déterminer ce qui est approprié car on ne saurait admettre que les parties ont voulu une solution inadaptée. Comme le droit dispositif garantit en règle générale de manière équilibrée les intérêts des parties, celle qui veut y déroger est tenue de l'exprimer avec une clarté suffisante (ATF 117 II 609 consid. 6c). Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (ATF 118 II 342 consid. 1a; RBA XIX p. 300 n° 55; RVJ 1994 p. 308 consid. 4b). Il incombe à l'assureur d'établir que sa responsabilité est exclue pour une des raisons indiquées dans les CGA (art. 8 CC; RBA XIX p. 300 n° 55). En l'espèce, l'art. A 2 CGA, dans sa teneur concise, fournit des indices de nature à convaincre la Cour que la notion de domicile se confond avec celle des art. 23 ss CC. La disposition distingue la validité de l'assurance "au domicile", "hors du domicile" et "lors du changement de domicile". Les "lieux d'assurance mentionnés dans la police", soit l'endroit où résident le preneur et sa famille, forment le domicile (art. A 1 CGA). Les "maisons de vacances, résidences secondaires et similaires", à l'instar des "séjours provisoires" et des "voyages", ne constituent pas un domicile (art. A 2/22). La clause relative au "changement de domicile" fait état, notamment, du "déménagement"; les bijoux ne sont ainsi assurés que "si le preneur d'assurance ou les membres de sa famille les transfèrent personnellement de l'ancien au nouveau domicile". Ces éléments permettent d'établir que la réelle et commune intention des parties était, notamment, d'exclure la responsabilité de l'assureur en cas de constitution d'un "nouveau domicile" à l'étranger. Pareille volonté se déduit également de leur comportement postérieur à la conclusion du contrat. A l'appui de leur thèse, le conseil des demandeurs, le 24 février 1998, et la défenderesse, le 27 février 1998, se sont expressément référés aux art. 23 ss CC. En procédure, la Mobilière a également "invoqué les dispositions légales utiles et en particulier celles du CCS relatives au domicile". La volonté réelle et concordante des parties, établie sur la base de l'appréciation des indices précités, est, au demeurant, conforme au sens courant des mots utilisés dans les CGA. Elle satisfait, en outre, à la logique du contrat d'assurance telle que de bonne foi les parties devaient la considérer au moment de sa conclusion: offrir une couverture d'assurance dans un espace délimité. Le changement de domicile, en particulier, à l'étranger du preneur d'assurance était susceptible d'entraîner une aggravation essentielle du risque (cf. RBA XIII p. 121 n° 13). En revanche, les séjours provisoires et les voyages à l'étranger sont couverts par la police.

6 Aux débats, la défenderesse s'est référée, quant à la notion de domicile, à l'art. 20 al. 1 let. a et b LDIP. Ce moyen ne résiste pas à l'examen. D'abord, le droit applicable au litige d'assurance privée est dans la plupart des cas et, en principe, le droit suisse. Les normes de droit international privé n'ont ainsi qu'une application réduite (Carré, op. cit., p. 67). Lorsque les parties sont, comme en l'espèce (cf. art. C 9 CGA), convenues de l'application de la LCA, le contrat lui-même et les droits et obligations qui en découlent sont soumis au droit suisse (RBA X p. 127 n° 30). Ensuite, la notion de domicile, au sens des CGA, ne saurait différer selon la localisation du preneur d'assurance. La Mobilière méconnait, à cet égard, les motifs de la spécificité des notions de domicile et de résidence habituelle en droit international privé. Le caractère artificiel du domicile dérivé ou fictif, tel qu'il se manifeste lorsque celui-ci ne correspond pas au séjour réel de la personne, se heurte à l'objectif des règles de conflit de lois consistant à désigner la loi du pays avec lequel la personne a les liens personnels et sociaux les plus étroits (A. Bucher, Droit international privé suisse, Tome II: Personnes, Famille, Successions, Bâle 1992, p. 104). Ces considérations ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où, comme en l'occurrence, il ne s'agit pas de déterminer la loi applicable ou la compétence internationale des tribunaux. Enfin, dans la mesure où l'assureur entendait se prévaloir de l'art. 20 al. 1 LDIP, il lui appartenait de faire état dans la clause d'exclusion à tout le moins de la notion de "résidence habituelle" et non de celle de "transfert de domicile". La référence aux dispositions de la LDIP est, au demeurant, contraire au comportement adopté initialement par la défenderesse. Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La résidence suppose un séjour plus que passager en un endroit déterminé (A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle 1999, n° 361, p. 86). Une simple présence en un lieu, en raison d'un passage ou à l'occasion d'un voyage ou d'une visite ou par pur hasard, ne constitue pas une résidence (ATF 119 III 53 consid. 2d). L'intention de s'établir signifie que la personne adopte un comportement consistant à créer ou à maintenir en un certain lieu - ou pays - le centre de ses relations personnelles et professionnelles (A. Bucher, op. cit., n° 363, p. 87). L'intention de s'établir au lieu de sa résidence ne doit pas être déterminée selon la volonté interne de l'intéressé, mais ressortir de circonstances extérieures objectives, reconnaissables pour les tiers, en application du principe de la confiance (ATF 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; 115 II 122 consid. 4c; 97 II 3 consid. 3). Il ne suffit donc pas, pour créer un domicile, de résider en un endroit et de partir de l'idée que l'on s'y trouve établi (A. Bucher, op. cit., n° 364, p. 87). Cette idée doit étre confirmée par des faits extérieurs à l'homme et reconnaissables pour des tiers: achat d'un immeuble, durée d'un bail, location d'un appartement meublé ou non, dépôt de papiers, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d'une résidence antérieure, exercice des droits politiques (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3e éd., Berne 1995, n° 376a, p.

7 113; A. Bucher, op. cit., loc. cit.). L'opinion des autorités administratives, comme la police des étrangers, l'office de l'état civil, les autorités fiscales, peut être retenue tout au plus comme un indice pour savoir si, subjectivement et sur la base des circonstances objectives, on doit admettre qu'il existe une volonté de faire du lieu en question le centre de son existence (ATF 116 II 503 consid. 4c; cf. ég. ATF 125 I 54 consid. 2; 123 I 289 consid. 2a). L'intention de s'établir implique un élément de durée. Une résidence de courte durée ne suffit pas (A. Bucher, op. cit., n° 370, p. 88). Cependant, l'intention de s'établir ne suppose pas que l'intéressé s'établisse pour toujours en un certain lieu (E. Bucher, Commentaire bernois, N. 22 ad art. 23 CC). Rien n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (E. Bucher, loc. cit.; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 377, p. 114), c'est-à-dire jusqu'au moment de la survenance d'un événement nécessitant un changement de domicile, même si la fin de cette période est connue, comme, par exemple, dans le cas d'un artiste ayant un contrat limité à deux ans. Un séjour de très courte durée ou interrompu par des voyages à l'étranger peut ainsi constituer un domicile si ce séjour est confirmé par l'intention de s'y établir. Une absence à l'étranger de plusieurs mois, voire au-delà d'une année, n'exclut pas le maintien du domicile en Suisse, fondé sur la volonté de la personne de rester établie en Suisse (A. Bucher, op. cit., n° 362,

p. 86). Le droit suisse, contrairement au droit allemand, ne connaît pas de disposition portant sur le transfert du domicile ("Wohnsitzwechsel"). Le changement de domicile ne déploie des effets, au regard des art. 23 ss CC, que lorsque les conditions d'un nouveau domicile

- résidence et intention de s'établir - sont réalisées (E. Bucher, op. cit., n. 16 ad Vorb. vor Art. 23 CC et n. 26 ad art. 24 CC). Dans l'intervalle, l'intéressé conserve son domicile antérieur (art. 24 al. 1 CC; E. Bucher, op. cit., n. 17 ad Vorb. vor Art. 23 CC). Selon l'art. 24 al. 1 CC, la personne est, en effet, censée conserver son ancien domicile jusqu'à ce qu'elle en ait acquis un nouveau. L'ancien domicile volontaire devient un domicile subsidiaire dès lors que l'intéressé n'y a plus son centre de vie et ne s'est pas encore créé un tel centre ailleurs. La personne concernée peut avoir un domicile personnel, mais elle n'a encore établi nulle part son centre de vie de manière reconnaissable pour les tiers. Le domicile subsidiaire au domicile antérieur cesse dès le jour où la personne acquiert un domicile volontaire ou dérivé, que ce soit en Suisse ou dans un pays étranger (A. Bucher, op. cit., n° 399, p. 95). Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du domicile incombe à la personne qui entend en déduire un droit (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 302, p. 98; D. Staehelin, Commentaire bâlois, n. 28 ad art. 23 CC). En l'espèce, depuis le 13 août 1997, J. et D. S. ne résident plus à J., leur ancien domicile. Durant le dernier trimestre 1997, ils entendaient "quitter définitivement la Suisse (...) pour partir à Mi". Cette volonté n'est pas décisive en soi. Hormis un séjour aux Etats-Unis, notamment, à Mi., elle n'a jamais été confirmée par des faits extérieurs et reconnaissables pour des tiers. Les demandeurs ont ainsi séjourné quelques semaines à Mi., mais également à O. et à Key-West. Ils n'ont pas entrepris de démarches tendant à

8 l'acquisition d'un logement ou à la conclusion d'un contrat de bail. Ils ont bénéficié de l'hospitalité d'amis ou ont résidé à l'hôtel. Dans leur dénonciation pénale, J. et D. S. ont d'ailleurs fait état de leur domicile à S. Le rapport spécifie, en outre, expressément "MR. AND MRS. S. ARE TOURISTS". L'avis de sinistre ne fait également pas référence à une adresse aux Etats-Unis; les demandeurs manifestent la volonté de séjourner "à l'étranger pour une période indéterminée", mais sans un lieu de séjour fixe. Les prestations de l'assurance doivent ainsi être versées en Suisse, la case postale de J. S., à S., étant indiquée. Faute d'avoir créé un domicile à l'étranger, J. et D. S. ont conservé leur domicile en Suisse, à J., voire à C. sur M. La défenderesse ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir de la clause d'exclusion invoquée. Conformément à l'art. A 2/21 CGA, l'assurance était valable pour les choses emportées par les demandeurs lors de leur voyage, voire de leur séjour provisoire à Mi. Le contrat d'assurance conclu entre les parties prévoit la couverture du détroussement. Le détroussement est une notion propre au droit de l'assurance, indépendante de la qualification pénale des actes qui fondent la réclamation (ATF 99 II 85 consid. 3; Carré, op. cit., p. 93 et 255). Le détroussement suppose une contrainte physique ou psychique exercée sur la victime du vol (RBA XV p. 192 n° 35). L'auteur, sous la menace de violences, peut s'emparer de la chose ou se la faire remettre par celui qu'il a molesté (ATF 99 II 85 consid. 3). L'obligation de l'assureur naît au moment de la survenance du sinistre (cf. ATF 126 III 278 consid. 7a). Celui qui intente une action contre l'assureur doit satisfaire aux principes généraux du fardeau et de l'administration de la preuve (art. 8 CC; Carré, op. cit., p. 282). La jurisprudence adoucit quelque peu ce principe lorsque l'assuré se trouve dans une situation difficile pour établir cette preuve. Elle admet alors que l'assuré, à défaut d'une preuve rigoureuse, n'apporte que la preuve de la grande vraisemblance de l'événement contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue (RBA XVIII p. 116 n° 22; Carré, op. cit., p. 285; cf. ég. ATF 90 II 227 consid. 3a). La preuve par haute vraisemblance est fréquemment admise en matière de vol (ATF du 21 mai 1996, Compagnie d'assurances X. c. D., in SJ 1996 p. 688; RBA XVIII p. 164 n° 31; SJ 1995 p. 129; Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg 1997, n°S 373 ss p. 125 ss). Le dépôt immédiat d'une plainte pénale auprès de la police est un indice de la réalité du vol (RBA XVIII p. 326 n° 52; XV p. 45 n° 10). La Cour de justice civile du canton de Genève a, par exemple, considéré que le vol, à P., d'une Porsche, d'une valeur de 84'000 fr., et d'effets personnels qui s'y trouvaient, à concurrence de 7778 fr., était rendu suffisamment vraisemblable par la dénonciation pénale de l'infraction (RBA XV p. 45 n° 10). Inversement, l'absence d'une dénonciation pénale affaiblit la thèse du preneur alléguant un vol de bijoux à son domicile, sans pouvoir en préciser la date, les circonstances exactes, les personnes qui seraient, parmi celles venues dans l'appartement, plus particulièrement susceptibles d'être soupçonnées (RBA XV p. 581 n° 108). Pour les mêmes motifs, la survenance du sinistre n'est, par exemple, pas prouvée

9 lorsque l'assuré, après la disparition d'un bijou à l'étranger, renonce à différer son départ et à faire intervenir la police et que, de surcroît, il y a des contradictions dans les déclarations des témoins au sujet du moment où cette disparition a été constatée (RBA XIX p. 485 n° 86). Le vol d'un bijou d'une valeur de 80'000 fr., oublié en cours de soirée dans les toilettes d'un restaurant d'hôtel, est également douteux, lorsque la propriétaire omet de retourner sur les lieux en fin de soirée pour récupérer son bien au seul motif de l'heure tardive (RBA XV p. 315 n° 63). Lorsque l'assureur fait naître certains doutes quant à la réalité des faits et du dommage allégué, des preuves plus "solides" devront être rapportées par l'assuré (JdT 1998 I 759 n° 57; Carré, op. cit., p. 288 ss; cf. ég. RBA XVIII p. 116 n° 22). En présence d'une impossibilité de preuve stricte, on doit considérer que la bonne foi de l'ayant droit est présumée (RBA XVIII p. 320 n° 51, XIV p. 191 n° 43; Carré, op. cit., p. 56 et 289). En l'espèce, J. et D. S. ont dénoncé l'infraction aux agents de la police de Mi. Beach, le lendemain des faits. Le surlendemain, ils ont signifié le sinistre à la Mobilière. C'est dire qu'ils se sont conformés à leurs incombances (art. 38 al. 1 LCA et B 1/1 et 2 CGA). Les auteurs de l'infraction ont pointé un couteau dans la direction des demandeurs et les ont contraints à remettre leurs valeurs patrimoniales. Ce comportement doit être qualifié de détroussement. Il est suffisamment établi par le dépôt du rapport de police. Le déroulement des faits allégués par les demandeurs lors de la dénonciation pénale et en procédure n'est pas contradictoire. Il apparaît hautement vraisemblable. La Mobilière n'a, en particulier, produit aucun indice contraire. On ne voit, par ailleurs, pas quels autres éléments pouvaient étre exigés de J. et D. S. quant à la réalité de l'infraction. Au demeurant, la défenderesse ne conteste pas le rapport de la police de Mi. Beach. Ce rapport mentionne les objets dérobés. A nouveau, ce moyen de preuve est de nature à rendre hautement vraisemblable la soustraction des valeurs patrimoniales. C'est dire que la Mobilière doit, en principe, couvrir les conséquences du sinistre. A teneur de l'art. 62 LCA, la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre. Il peut être prévu une valeur à neuf. En assurance-vol, une clause de valeur à neuf a pour but de permettre à l'assuré d'acquérir des objets nouveaux, en lieu et place de ceux qui lui ont été dérobés (RBA XVIII p. 163 n° 31). En l'espèce, les parties sont convenues d'une indemnité calculée sur la base du montant qu'exige l'acquisition nouvelle (art. B 2/4 CGA). J. et D. S. peuvent, en conséquence, prétendre à la valeur d'assurance des objets désignés dans la police, sous déduction de la franchise arrêtée à 200 fr. La défenderesse admet d'ailleurs les montants allégués, à cet égard, par les demandeurs. Le "tour de cou en or jaune", d'une valeur de 4400 fr., ne figure pas dans la police n° .., de sorte qu'il n'est pas couvert par l'assurance. En revanche, les autres bijoux soustraits sont désignés pour le montant réclamé. Cette "valeur à neuf" est, au demeurant, établie

10 par les attestations annexées au contrat d'assurance. C'est dire que la Mobilière versera à D. et J. S. la somme de 32'400 fr. [37'000 (4400 + 200)]. L'intérêt, au taux de 5% l'an, est dû à compter du 12 décembre 1997, soit 30 jours après la signification du rapport de police et de l'avis de sinistre à l'assureur, conformément à l'art. B 5/1 CGA (cf. ég. Carré, op. cit., p. 300 ss). La défenderesse a, pour l'essentiel, qualité de partie qui succombe, de sorte qu'elle doit supporter les frais et les dépens (art. 302 al. 1 aCPC). Les frais et les dépens doivent être calculés en application de la LTar, entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice oscille entre 2000 fr. et 5000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Aussi, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 3349 fr.; les débours (services de l'huissier judiciaire: art. 8 al. 2 LTar) s'élèvent à 75 fr., soit une somme de 3424 francs. Compte tenu des avances effectuées (1906 fr. 50 par les demandeurs, 1700 fr. par la défenderesse), la Mobilière versera à J. et D. S. le montant de 1724 fr. à titre de remboursement d'avances (3424 fr. - 1700 fr.). Le greffe du Tribunal leur restituera le solde des avances, soit 182 fr. 50 (3606 fr. 50 - 3424 fr.). Les honoraires oscillent entre 4300 fr. et 6200 fr. (art. 32 al. 1 LTar). L'activité déployée par le conseil des demandeurs a consisté à rédiger la demande, la réplique et le mémoire-conclusions, à prendre connaissance de la réponse et de la détermination produite aux débats préliminaires, ainsi qu'à participer à trois séances. En tenant compte, par ailleurs, du degré de difficulté de la cause, ses honoraires sont arrêtés à 5400 fr., montant auquel s'ajoutent des débours. fixés forfaitairement à 300 fr., soit une somme de 5700 francs. Par ces motifs, PRONONCE:

1. La Mobilière Suisse Société d'assurances paiera à J. et D. S. le montant de 32'400 fr., avec intérêt, au taux de 5% l'an, à compter du 12 décembre 1997.

2. Les frais, arrêtés à 3424 fr., sont mis à la charge de la Mobilière Suisse Société d'assurances.

3. Le greffe du Tribunal restituera le montant de 182 fr. 50 aux demandeurs. La Mobilière Suisse Société d'assurances versera à J. et D. S. les montants de 1724 fr. à titre de remboursement d'avances et de 5700 fr. à titre de dépens.