Sachverhalt
est également corroborée par le rapport d'expertise privée du 6 novembre 1998 ainsi que par les photographies versées en cause et même, en partie en tout cas, par les déclarations de P. Ignorant les circonstances du sinistre telles qu'exposées par P. lors de son interrogatoire, Ch. n'a, dans son rapport, pas distingué le dommage de l'Opel résultant du premier heurt avec la pierre de celui consécutif au second avec la bordure en granit. Comme, par ailleurs, ce véhicule a été réparé par son nouveau propriétaire, P. n'a pas été en mesure d'établir l'ampleur du préjudice lié au premier choc. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions du demandeur, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 7040 fr., fondant ainsi la compétence ratione materiae du juge de céans pour statuer sur la demande en unique instance cantonale (art. 22 al. 7 CPC). A l'appui de son action condamnatoire en paiement, le demandeur se prévaut du contrat d'assurance "casco partiel" conclu le 24 novembre 1995 avec la défenderesse, et des CGA intégrées. La validité de ces actes juridiques n'est pas remise en cause. Par le contrat d'assurance de corps automobile ("casco"), l'assureur garantit au preneur, en cas d'endommagement du véhicule déclaré dans la police, le paiement des frais de réparation et, en cas de destruction totale ou par suite de vol dudit véhicule, le prix d'achat d'un véhicule de remplacement. Lorsque, comme en l'espèce, l'assurance casco est combinée avec celles de la responsabilité civile du détenteur du véhicule à moteur et d'occupants, le contrat est défini comme étant composé (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. 1995, n. I.2 ad § 48, p. 519). Toutefois, la garantie proprement dite d'assurance casco est réglée, non pas dans les conditions communes qui régissent l'ensemble des contrats composants, mais dans des conditions complémentaires qui lui sont propres. Ainsi en va-t-il de la description du risque, des prestations de l'assureur, des devoirs de l'assuré (Brehm, Assurances automobiles, Assurance casco automobile I, FJS n° 569, p. 2 et 3). La caractéristique de la garantie restreinte résultant du contrat "casco partiel" est sa limitation aux dommages qui ne sont pas dus à un accident de circulation. Les CGA énumèrent exhaustivement les risques assurés. Ce sont le vol, l'incendie, les forces de la
3 nature, le bris de glaces et, parfois, la malveillance (Maurer, op. cit., n. II.1 ad § 48, p. 520). Comme dans le cas d'espèce (cf. art. C1 al. 2), les CGA précisent généralement, pour le risque "forces de la nature" ou "éléments naturels", que le dommage doit avoir été causé directement par la force de la nature. Ainsi, le bloc de rocher doit tomber sur ou contre le véhicule. Si ce dernier heurte le bloc, alors que celui-ci gît déjà sur la chaussée, le dommage n'est plus causé par une force de la nature: la cause directe de la collision réside uniquement dans le comportement du conducteur, même si la distance de freinage est trop courte. Les CGA ne permettent pas d'autre interprétation (Brehm, op. cit., p. 9 et les références). Pour obtenir la prestation principale de l'assureur casco, soit la prise en charge des conséquences financières de l'endommagement du véhicule, l'assuré doit prouver la survenance de l'événement assuré et le dommage. Si celui-ci est, comme en l'occurrence, causé par une force de la nature, il doit encore établir que cette force en a été la cause directe (Brehm, Assurances automobiles, Assurance casco automobile II, FJS 569a, p. 2). L'art. 8 CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, règle en effet, pour tout le domaine du droit civil fédéral - dont fait partie le droit privé suisse du contrat d'assurance (RBA XIV n° 57 P. 258; Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 18) -, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79 et l'arrêt cité). Il confère, en outre, à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223). De la même disposition découle, enfin, le droit à la contre-preuve, c'est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d'établir l'existence de faits susceptibles d'infirmer le bien-fondé des allégations formant l'objet de la preuve principale (ATF 115 II 305). Toutefois, lorsque l'assuré se trouve dans une situation difficile pour établir cette preuve, la jurisprudence adoucit quelque peu le principe tiré de l'art. 8 CC. Elle admet alors que l'intéressé, à défaut d'une preuve rigoureuse, n'apporte que la preuve de la grande vraisemblance de l'événement contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue (SJ 1996 687 consid. 1 p. 688; ATF 107 II 269 consid. 2 p. 273 ss; 101 II 133 consid. 5a p. 137; RBA VIII n° 365 p. 695). La preuve par grande vraisemblance ne devient pas pour autant la règle générale, et ce pour des motifs évidents de sécurité du droit. La Haute Cour estime d'ailleurs que, lorsque la preuve doit porter sur un fait positif, il n'est admissible de réduire l'exigence de la preuve à une simple vraisemblance que si le fait juridique en question, par nature, exclut toute preuve complète. Il en résulte que l'on ne peut se satisfaire de la preuve par vraisemblance que dans des cas d'exception bien déterminés (Arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1980 en la cause Schmid, in: RVJ 1980 184 consid. 2 p. 185). Ainsi, une telle preuve a été refusée lorsque l'assuré, même s'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'apporter un témoignage direct de l'événement (heurt par une pierre), aurait eu toute latitude de faire appel à la police pour faire dresser un rapport immédiatement après la survenance du sinistre (Brehm, op. cit. I, p. 3). La preuve par vraisemblance est fragile. Si l'assureur de son côté peut produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré; si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, l'assuré devra apporter la preuve absolue de la sienne pour obtenir l'indemnité (Brehm, loc. cit.; RBA XVIII n° 22 p. 120). En l'espèce, sur le vu de l'avis de sinistre du 3 novembre 1998, du rapport d'expertise du 6 novembre 1998 et des dépositions du témoin Ch. protocolées le 2 février 2000, la défenderesse a rendu plausible sa thèse. Dans ces circonstances, le demandeur devait prouver, et non pas seulement rendre hautement vraisemblable, la survenance d'un sinistre présentant tous les caractères du risque assuré; cette considération s'impose également parce qu'il lui était loisible de faire dresser sur-le-champ un constat par la
4 police. Force est cependant de constater l'échec du demandeur sur ce point. Il a en effet été retenu, en fait, que la pierre n'était, le 19 octobre 1998, pas tombée sur ou contre l'Opel conduite par l'intéressé, mais qu'elle se trouvait déjà sur la chaussée descendante, sans qu'il importait de savoir si elle roulait encore ou était déjà immobilisée, et que son conducteur l'avait finalement heurté de front. De surcroît, le demandeur n'a établi à satis- faction de droit ni l'ampleur du dommage consécutif à ce seul choc ni le lien de causalité directe entre la force de la nature en question et l'intégralité du préjudice réclamé, soit 7040 francs. Ainsi, entièrement mal fondée, la demande ne peut être que rejetée. Selon l'art. 252 al. 1 CPC, en règle générale, le plaideur qui succombe est condamné aux frais. Calculé en fonction d'une valeur litigieuse de 7040 fr., des relatives ampleur et difficulté de la cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 1400 fr. (art. 2 al. 3, 11 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LTar), montant auquel s'ajoutent les débours, par 365 fr.50 (indemnités témoins: 334 fr.50 [art. 6 Ltar]; inspection des lieux: 6 fr. [art. 7 al. 2 LTar]; huissier: 25 fr. [art. 8 al. 2 LTar]). En conséquence, ces frais (1765 fr.50) sont mis à la charge du demandeur, qui succombe totalement, supportant ainsi ses propres dépens. Partant, il remboursera à la défenderesse les avances de frais effectuées à concurrence de 1065 fr.50. A l'instar de ces frais, les honoraires d'avocat doivent être calculés d'après la LTar. Selon l'art. 32 LTar, l'honoraire global auquel pourrait prétendre le conseil de la défenderesse varie entre 1400 et 2300 francs. En l'espèce, eu égard à la tâche réalisée, qui a consisté principalement en la rédaction d'un mémoire-réponse, de trois questionnaires, d'un mémoire-conclusions, ainsi qu'en la participation au débat prélimi- naire et à une séance en preuve sur les lieux du litige, au temps utilement consacré par l'intéressé - estimé à quelque dix heures -, et à sa responsabilité relativement importante dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune du montant litigieux et de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid. 3 p. 69 et les références), l'honoraire global auquel il a droit est arrêté à 2300 fr., TVA comprise (art. 26 al. 3 LTar). A ce montant s'ajoutent les débours justifiés (art. 3 al. 3 LTar) fixés à 124 fr.30, sur la base du décompte produit (frais de port: 41 fr.80; 150 photocopies à 0,50 fr. l'unité; frais de dépla- cement: 7 fr.50 , à raison de 0 fr.60 par km effectif parcouru [art. 7 al. 1 LTar, par analogie]). En définitive, le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2425 fr. - montant arrondi - à titre de dépens.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 nature, le bris de glaces et, parfois, la malveillance (Maurer, op. cit., n. II.1 ad § 48, p. 520). Comme dans le cas d'espèce (cf. art. C1 al. 2), les CGA précisent généralement, pour le risque "forces de la nature" ou "éléments naturels", que le dommage doit avoir été causé directement par la force de la nature. Ainsi, le bloc de rocher doit tomber sur ou contre le véhicule. Si ce dernier heurte le bloc, alors que celui-ci gît déjà sur la chaussée, le dommage n'est plus causé par une force de la nature: la cause directe de la collision réside uniquement dans le comportement du conducteur, même si la distance de freinage est trop courte. Les CGA ne permettent pas d'autre interprétation (Brehm, op. cit., p. 9 et les références). Pour obtenir la prestation principale de l'assureur casco, soit la prise en charge des conséquences financières de l'endommagement du véhicule, l'assuré doit prouver la survenance de l'événement assuré et le dommage. Si celui-ci est, comme en l'occurrence, causé par une force de la nature, il doit encore établir que cette force en a été la cause directe (Brehm, Assurances automobiles, Assurance casco automobile II, FJS 569a, p. 2). L'art. 8 CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, règle en effet, pour tout le domaine du droit civil fédéral - dont fait partie le droit privé suisse du contrat d'assurance (RBA XIV n° 57 P. 258; Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 18) -, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79 et l'arrêt cité). Il confère, en outre, à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223). De la même disposition découle, enfin, le droit à la contre-preuve, c'est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d'établir l'existence de faits susceptibles d'infirmer le bien-fondé des allégations formant l'objet de la preuve principale (ATF 115 II 305). Toutefois, lorsque l'assuré se trouve dans une situation difficile pour établir cette preuve, la jurisprudence adoucit quelque peu le principe tiré de l'art. 8 CC. Elle admet alors que l'intéressé, à défaut d'une preuve rigoureuse, n'apporte que la preuve de la grande vraisemblance de l'événement contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue (SJ 1996 687 consid. 1 p. 688; ATF 107 II 269 consid. 2 p. 273 ss; 101 II 133 consid. 5a p. 137; RBA VIII n° 365 p. 695). La preuve par grande vraisemblance ne devient pas pour autant la règle générale, et ce pour des motifs évidents de sécurité du droit. La Haute Cour estime d'ailleurs que, lorsque la preuve doit porter sur un fait positif, il n'est admissible de réduire l'exigence de la preuve à une simple vraisemblance que si le fait juridique en question, par nature, exclut toute preuve complète. Il en résulte que l'on ne peut se satisfaire de la preuve par vraisemblance que dans des cas d'exception bien déterminés (Arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1980 en la cause Schmid, in: RVJ 1980 184 consid. 2 p. 185). Ainsi, une telle preuve a été refusée lorsque l'assuré, même s'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'apporter un témoignage direct de l'événement (heurt par une pierre), aurait eu toute latitude de faire appel à la police pour faire dresser un rapport immédiatement après la survenance du sinistre (Brehm, op. cit. I, p. 3). La preuve par vraisemblance est fragile. Si l'assureur de son côté peut produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré; si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, l'assuré devra apporter la preuve absolue de la sienne pour obtenir l'indemnité (Brehm, loc. cit.; RBA XVIII n° 22 p. 120). En l'espèce, sur le vu de l'avis de sinistre du 3 novembre 1998, du rapport d'expertise du 6 novembre 1998 et des dépositions du témoin Ch. protocolées le 2 février 2000, la défenderesse a rendu plausible sa thèse. Dans ces circonstances, le demandeur devait prouver, et non pas seulement rendre hautement vraisemblable, la survenance d'un sinistre présentant tous les caractères du risque assuré; cette considération s'impose également parce qu'il lui était loisible de faire dresser sur-le-champ un constat par la
E. 4 police. Force est cependant de constater l'échec du demandeur sur ce point. Il a en effet été retenu, en fait, que la pierre n'était, le 19 octobre 1998, pas tombée sur ou contre l'Opel conduite par l'intéressé, mais qu'elle se trouvait déjà sur la chaussée descendante, sans qu'il importait de savoir si elle roulait encore ou était déjà immobilisée, et que son conducteur l'avait finalement heurté de front. De surcroît, le demandeur n'a établi à satis- faction de droit ni l'ampleur du dommage consécutif à ce seul choc ni le lien de causalité directe entre la force de la nature en question et l'intégralité du préjudice réclamé, soit 7040 francs. Ainsi, entièrement mal fondée, la demande ne peut être que rejetée. Selon l'art. 252 al. 1 CPC, en règle générale, le plaideur qui succombe est condamné aux frais. Calculé en fonction d'une valeur litigieuse de 7040 fr., des relatives ampleur et difficulté de la cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 1400 fr. (art. 2 al. 3, 11 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LTar), montant auquel s'ajoutent les débours, par 365 fr.50 (indemnités témoins: 334 fr.50 [art. 6 Ltar]; inspection des lieux: 6 fr. [art. 7 al. 2 LTar]; huissier: 25 fr. [art. 8 al. 2 LTar]). En conséquence, ces frais (1765 fr.50) sont mis à la charge du demandeur, qui succombe totalement, supportant ainsi ses propres dépens. Partant, il remboursera à la défenderesse les avances de frais effectuées à concurrence de 1065 fr.50. A l'instar de ces frais, les honoraires d'avocat doivent être calculés d'après la LTar. Selon l'art. 32 LTar, l'honoraire global auquel pourrait prétendre le conseil de la défenderesse varie entre 1400 et 2300 francs. En l'espèce, eu égard à la tâche réalisée, qui a consisté principalement en la rédaction d'un mémoire-réponse, de trois questionnaires, d'un mémoire-conclusions, ainsi qu'en la participation au débat prélimi- naire et à une séance en preuve sur les lieux du litige, au temps utilement consacré par l'intéressé - estimé à quelque dix heures -, et à sa responsabilité relativement importante dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune du montant litigieux et de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid. 3 p. 69 et les références), l'honoraire global auquel il a droit est arrêté à 2300 fr., TVA comprise (art. 26 al. 3 LTar). A ce montant s'ajoutent les débours justifiés (art. 3 al. 3 LTar) fixés à 124 fr.30, sur la base du décompte produit (frais de port: 41 fr.80; 150 photocopies à 0,50 fr. l'unité; frais de dépla- cement: 7 fr.50 , à raison de 0 fr.60 par km effectif parcouru [art. 7 al. 1 LTar, par analogie]). En définitive, le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2425 fr. - montant arrondi - à titre de dépens.
Dispositiv
- La demande est rejetée.
- Les frais, arrêtés à 1765 fr.50 (émolument de justice. 1400 fr.; débours: 365 fr.50), sont mis à la charge de Ch. P., qui remboursera ainsi à Garanta (Suisse) Assurances S.A. les avances de frais effectuées à concurrence de 1065 fr.50.
- Ch. P., qui supporte ses frais d'intervention, versera à Garanta (Suisse) Assurances S.A. une indemnité de 2425 fr. à titre de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt772000.doc Tribunal de Martigny et St-Maurice du canton du Valais, 2 octobre 2000, P. c. Garanta (Suisse) Assurances S.A., Bâle Faits: Le 24 novembre 1995, par l'intermédiaire du courtier indépendant C. C., Ch. P., domicilié aux R., a conclu avec Garanta (Suisse) Assurances S.A. (ci-après: Garanta), de siège social à Bâle, un contrat combinant l'assurance-responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile, l'assurance d'occupants et l'assurance "casco partielle", pour une durée expirant le 31 décembre 1997, renouveable d'année en année. S'agissant de cette dernière assurance, les conditions générales d'assurance pour véhicules automobiles de la Garanta - édition 1995 - (ci-après: CGA), annexées au contrat, prévoyaient que la couverture était donnée, en cas d'éléments naturels, soit pour "les dommages causés par l'action immédiate de chutes de pierres ou rochers tombant sur le véhicule, glissement de terrain, hautes eaux, inondations, tempêtes (= vent d'au moins 75 km/h), grêle, avalanches, pression de la neige; y compris les dommages occasionnés par les forces de la nature, par lesquelles des objets sont projetés sur ou contre le véhicule assuré." (art. C1 al . 2 CGA). Le contrat et les CGA stipulaient également qu'en cas de dommage total, les prestations pour le véhicule ainsi que pour les équipements supplémentaires et les accessoires assurés étaient fixées d'après la valeur vénale majorée (mode A) "selon le barème sous point 3.3" (art. C3.2 al. 1 CGA). Le 19 octobre 1998, Ch. P. circulait au volant de son véhicule automobile de marque et type Opel Kadett E sur la route cantonale de la F. pour se rendre à son lieu de travail, à M. Selon les allégués du conducteur, contestés par Garanta, c'est alors qu'"une pierre, qui dévalait le talus et continuait à rouler sur la route, a heurté le devant et le dessous" de son véhicule. En l'absence d'un quelconque témoin direct, P. n'a pas eu la présence d'esprit de ramasser la pierre en question ou de faire dresser un constat. Immédiatement après cet événement, il a réussi à circuler en roue libre jusqu'à la hauteur du restaurant le "Bellevue", distant d'environ 800 m, et a garé l'Opel sur la place de parc attenante; le soir même, elle a été dépannée par une camionnette jusqu'au Garage T., à M.-C. Depuis cet endroit, F. Po. a, pour le compte de P., contacté par téléphone L. G., qui oeuvre auprès de Garanta, l'avisant du sinistre. Une semaine après cet événement, Garanta a commis un expert privé, soit R. Ch., qui a, le 6 novembre 1998, conclu à l'existence d'un dommage total, estimant la valeur vénale actuelle de l'Opel avant l'accident à 7040 francs. Dans son rapport, l'expert relevait que les dégâts avaient été constatés sur la partie frontale et inférieure du véhicule: déformations de la traverse, longeron, pare-chocs, calandre, capot. Motif pris que "l'obstacle" se trouvait déjà sur la chaussée lors du heurt et, partant, que "l'exigence de la détérioration due par la chute de pierre sur le véhicule n'est pas satisfaite", Garanta a, le 13 novembre 1998, avisé Ch. P. par écrit que le dommage n'était pas couvert par la garantie d'assurance. Le 4 février 1999 notamment, Garanta a répondu à Winterthur-ARAG, liée à P. par un contrat d'assurance de protection juridique, qu'elle campait sur ses positions.
e) aa) Le 3 novembre 1998, P. a rempli une déclaration de sinistre à l'intention de Garanta, mentionnant que l'événement était survenu le 19 octobre 1998 à 7hl5, sur la route de la F., en amont du Sommet des Vignes, à l'extérieur d'agglomération, et l'attribuant à "une chute de pierre"; il indiquait également que l'avant de l'Opel et le des- sous avaient été endommagés. Lors de l'inspection des lieux aménagée le 2 février 2000, P., dûment interrogé, a décrit les circonstances de l'accident en exposant que le jour en question, alors qu'il circulait sur la chaussée descendante de la route de la F. avec son Opel "rabaissée", feux de croisement ou de route enclenchés, il avait aperçu un caillou qui roulait sur sa voie de circulation, puis l'avait heurté en entendant un bruit de plastique, ce qui avait eu pour effet
2 de la soulever; à ce moment, il a commencé à freiner et a amorcé une courbe à gauche, mais son véhicule a dévié sa trajectoire en direction de la chaussée montante et s'est retrouvé en face du mur la bordant, pour finalement heurter une bordure en granit proche d'une grille d'égout; à la suite de ce choc, l'Opel a été projetée sur la voie descendante et il a réussi à l'immobiliser quelques mètres après la fin de la glissière de sécurité, installée à l'extérieur de la courbe. Le conducteur, qui estimait la largeur de la pierre entre 10 à 15 cm et sa hauteur à 12 cm, a déclaré n'avoir exposé cette version des faits qu'à l'un des collaborateurs de la Winterthur-ARAG, un certain Co., et à C. C., lequel lui avait toutefois conseillé d'indiquer, dans la rubrique "circonstances du sinistre?" de la déclaration du 3 novembre 1998, "selon expertise M. R. Ch.", ce qu'il avait fait. Entendu sur les lieux en qualité de témoin, R. Ch. a déposé que, sur le vu des dommages personnellement constatés, le caillou ne pouvait pas être tombé sur l'Opel, mais que, sous l'effet du choc, il avait entamé un mouvement et avait roulé sous ce véhicule, endommageant ainsi le plancher à l'arrière. Le témoin a cependant été incapable de répondre à la question de savoir si, lors du heurt, le caillou se trouvait déjà immobilisé sur la chaussée ou non. Se fondant sur cette déposition, qui émane certes d'un témoin indirect de l'événement, mais qui dispose toutefois de connaissances spéciales, le juge de céans retient, en fait, que la pierre n'est, le 19 octobre 1998, pas tombée sur ou contre l'Opel conduite par P., mais qu'elle se trouvait déjà sur la chaussée descendante, sans qu'il importe de savoir si elle roulait encore ou était déjà immobilisée, et que son conducteur l'a finalement heurté de front dans les circonstances décrites ci-dessus. Au demeurant, cette version des faits est également corroborée par le rapport d'expertise privée du 6 novembre 1998 ainsi que par les photographies versées en cause et même, en partie en tout cas, par les déclarations de P. Ignorant les circonstances du sinistre telles qu'exposées par P. lors de son interrogatoire, Ch. n'a, dans son rapport, pas distingué le dommage de l'Opel résultant du premier heurt avec la pierre de celui consécutif au second avec la bordure en granit. Comme, par ailleurs, ce véhicule a été réparé par son nouveau propriétaire, P. n'a pas été en mesure d'établir l'ampleur du préjudice lié au premier choc. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions du demandeur, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 7040 fr., fondant ainsi la compétence ratione materiae du juge de céans pour statuer sur la demande en unique instance cantonale (art. 22 al. 7 CPC). A l'appui de son action condamnatoire en paiement, le demandeur se prévaut du contrat d'assurance "casco partiel" conclu le 24 novembre 1995 avec la défenderesse, et des CGA intégrées. La validité de ces actes juridiques n'est pas remise en cause. Par le contrat d'assurance de corps automobile ("casco"), l'assureur garantit au preneur, en cas d'endommagement du véhicule déclaré dans la police, le paiement des frais de réparation et, en cas de destruction totale ou par suite de vol dudit véhicule, le prix d'achat d'un véhicule de remplacement. Lorsque, comme en l'espèce, l'assurance casco est combinée avec celles de la responsabilité civile du détenteur du véhicule à moteur et d'occupants, le contrat est défini comme étant composé (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. 1995, n. I.2 ad § 48, p. 519). Toutefois, la garantie proprement dite d'assurance casco est réglée, non pas dans les conditions communes qui régissent l'ensemble des contrats composants, mais dans des conditions complémentaires qui lui sont propres. Ainsi en va-t-il de la description du risque, des prestations de l'assureur, des devoirs de l'assuré (Brehm, Assurances automobiles, Assurance casco automobile I, FJS n° 569, p. 2 et 3). La caractéristique de la garantie restreinte résultant du contrat "casco partiel" est sa limitation aux dommages qui ne sont pas dus à un accident de circulation. Les CGA énumèrent exhaustivement les risques assurés. Ce sont le vol, l'incendie, les forces de la
3 nature, le bris de glaces et, parfois, la malveillance (Maurer, op. cit., n. II.1 ad § 48, p. 520). Comme dans le cas d'espèce (cf. art. C1 al. 2), les CGA précisent généralement, pour le risque "forces de la nature" ou "éléments naturels", que le dommage doit avoir été causé directement par la force de la nature. Ainsi, le bloc de rocher doit tomber sur ou contre le véhicule. Si ce dernier heurte le bloc, alors que celui-ci gît déjà sur la chaussée, le dommage n'est plus causé par une force de la nature: la cause directe de la collision réside uniquement dans le comportement du conducteur, même si la distance de freinage est trop courte. Les CGA ne permettent pas d'autre interprétation (Brehm, op. cit., p. 9 et les références). Pour obtenir la prestation principale de l'assureur casco, soit la prise en charge des conséquences financières de l'endommagement du véhicule, l'assuré doit prouver la survenance de l'événement assuré et le dommage. Si celui-ci est, comme en l'occurrence, causé par une force de la nature, il doit encore établir que cette force en a été la cause directe (Brehm, Assurances automobiles, Assurance casco automobile II, FJS 569a, p. 2). L'art. 8 CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, règle en effet, pour tout le domaine du droit civil fédéral - dont fait partie le droit privé suisse du contrat d'assurance (RBA XIV n° 57 P. 258; Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 18) -, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79 et l'arrêt cité). Il confère, en outre, à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223). De la même disposition découle, enfin, le droit à la contre-preuve, c'est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d'établir l'existence de faits susceptibles d'infirmer le bien-fondé des allégations formant l'objet de la preuve principale (ATF 115 II 305). Toutefois, lorsque l'assuré se trouve dans une situation difficile pour établir cette preuve, la jurisprudence adoucit quelque peu le principe tiré de l'art. 8 CC. Elle admet alors que l'intéressé, à défaut d'une preuve rigoureuse, n'apporte que la preuve de la grande vraisemblance de l'événement contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue (SJ 1996 687 consid. 1 p. 688; ATF 107 II 269 consid. 2 p. 273 ss; 101 II 133 consid. 5a p. 137; RBA VIII n° 365 p. 695). La preuve par grande vraisemblance ne devient pas pour autant la règle générale, et ce pour des motifs évidents de sécurité du droit. La Haute Cour estime d'ailleurs que, lorsque la preuve doit porter sur un fait positif, il n'est admissible de réduire l'exigence de la preuve à une simple vraisemblance que si le fait juridique en question, par nature, exclut toute preuve complète. Il en résulte que l'on ne peut se satisfaire de la preuve par vraisemblance que dans des cas d'exception bien déterminés (Arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1980 en la cause Schmid, in: RVJ 1980 184 consid. 2 p. 185). Ainsi, une telle preuve a été refusée lorsque l'assuré, même s'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'apporter un témoignage direct de l'événement (heurt par une pierre), aurait eu toute latitude de faire appel à la police pour faire dresser un rapport immédiatement après la survenance du sinistre (Brehm, op. cit. I, p. 3). La preuve par vraisemblance est fragile. Si l'assureur de son côté peut produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré; si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, l'assuré devra apporter la preuve absolue de la sienne pour obtenir l'indemnité (Brehm, loc. cit.; RBA XVIII n° 22 p. 120). En l'espèce, sur le vu de l'avis de sinistre du 3 novembre 1998, du rapport d'expertise du 6 novembre 1998 et des dépositions du témoin Ch. protocolées le 2 février 2000, la défenderesse a rendu plausible sa thèse. Dans ces circonstances, le demandeur devait prouver, et non pas seulement rendre hautement vraisemblable, la survenance d'un sinistre présentant tous les caractères du risque assuré; cette considération s'impose également parce qu'il lui était loisible de faire dresser sur-le-champ un constat par la
4 police. Force est cependant de constater l'échec du demandeur sur ce point. Il a en effet été retenu, en fait, que la pierre n'était, le 19 octobre 1998, pas tombée sur ou contre l'Opel conduite par l'intéressé, mais qu'elle se trouvait déjà sur la chaussée descendante, sans qu'il importait de savoir si elle roulait encore ou était déjà immobilisée, et que son conducteur l'avait finalement heurté de front. De surcroît, le demandeur n'a établi à satis- faction de droit ni l'ampleur du dommage consécutif à ce seul choc ni le lien de causalité directe entre la force de la nature en question et l'intégralité du préjudice réclamé, soit 7040 francs. Ainsi, entièrement mal fondée, la demande ne peut être que rejetée. Selon l'art. 252 al. 1 CPC, en règle générale, le plaideur qui succombe est condamné aux frais. Calculé en fonction d'une valeur litigieuse de 7040 fr., des relatives ampleur et difficulté de la cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 1400 fr. (art. 2 al. 3, 11 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LTar), montant auquel s'ajoutent les débours, par 365 fr.50 (indemnités témoins: 334 fr.50 [art. 6 Ltar]; inspection des lieux: 6 fr. [art. 7 al. 2 LTar]; huissier: 25 fr. [art. 8 al. 2 LTar]). En conséquence, ces frais (1765 fr.50) sont mis à la charge du demandeur, qui succombe totalement, supportant ainsi ses propres dépens. Partant, il remboursera à la défenderesse les avances de frais effectuées à concurrence de 1065 fr.50. A l'instar de ces frais, les honoraires d'avocat doivent être calculés d'après la LTar. Selon l'art. 32 LTar, l'honoraire global auquel pourrait prétendre le conseil de la défenderesse varie entre 1400 et 2300 francs. En l'espèce, eu égard à la tâche réalisée, qui a consisté principalement en la rédaction d'un mémoire-réponse, de trois questionnaires, d'un mémoire-conclusions, ainsi qu'en la participation au débat prélimi- naire et à une séance en preuve sur les lieux du litige, au temps utilement consacré par l'intéressé - estimé à quelque dix heures -, et à sa responsabilité relativement importante dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune du montant litigieux et de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid. 3 p. 69 et les références), l'honoraire global auquel il a droit est arrêté à 2300 fr., TVA comprise (art. 26 al. 3 LTar). A ce montant s'ajoutent les débours justifiés (art. 3 al. 3 LTar) fixés à 124 fr.30, sur la base du décompte produit (frais de port: 41 fr.80; 150 photocopies à 0,50 fr. l'unité; frais de dépla- cement: 7 fr.50 , à raison de 0 fr.60 par km effectif parcouru [art. 7 al. 1 LTar, par analogie]). En définitive, le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2425 fr. - montant arrondi - à titre de dépens. Par ces motifs, PRONONCE 1. La demande est rejetée. 2. Les frais, arrêtés à 1765 fr.50 (émolument de justice. 1400 fr.; débours: 365 fr.50), sont mis à la charge de Ch. P., qui remboursera ainsi à Garanta (Suisse) Assurances S.A. les avances de frais effectuées à concurrence de 1065 fr.50. 3. Ch. P., qui supporte ses frais d'intervention, versera à Garanta (Suisse) Assurances S.A. une indemnité de 2425 fr. à titre de dépens.