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20000414_f_ge_o_02

14. April 2000 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2000-04-14 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt812000.doc Cour de Justice de la République et canton de Genève, 14 avril 2000, C. c. Winterthur Assurances, Winterthur Faits: A. C. exploite en raison individuelle, à l'enseigne de C. Publicité SA, une agence de publicité de graphisme à V. Il a signé le 8 décembre 1994 une proposition d'assurance auprès de l'appelante afin de couvrir "l'assurance de choses des entreprises". La police d'assurance .. a pris effet le 28 décembre 1994, et la couverture prévoyait notamment sous la rubrique "assurance complémentaire": Frais, pertes sur débiteurs et effets du personnel sur le site et en circulation au premier risque, excédant 10 pour-cent de la somme d'assurance pour les marchandises et instal- lations, contre l'incendie, le vol avec effraction et le détroussement, les dégâts d'eau à concurrence de frs 800'000.--. Les conditions générales applicables prévoient sous A2 que les frais, pertes sur débi- teurs et effets du personnel comprennent "les frais de reconstitution, c'est à dire le montant exigé par la reconstitution des livres de commerce, documents, registres, micro- films, supports de données, plans, dessins, modèles, échantillons, moules et autres, et qui a été dépensé dans les deux ans après la survenance du sinistre. A. C. a été absent de G. du 13 août 1995 au 17 août 1995 à 17 heures 30. A son re- tour de voyage, il a constaté que l'on s'était introduit par effraction dans les locaux de son agence. Le jour-même, A. C. a déposé plainte par téléphone auprès de l'agent P. D. L'enregistrement de la plainte n'évoque comme dégâts que "deux vitres brisées, une photocopieuse et un appareil de développement". L'inspecteur L. s'est rendu sur place le 17 août et il a établi une note interne datée de 19 heures. Les locaux avaient selon lui été passablement fouillés, mais il ne s'est pas at- tardé dans la salle de bains: "Je ne me souviens plus s'il y avait de l'eau dans sa baignoire. Je ne me souviens pas qu'il y avait des objets ou documents dans la baignoire." Les notes internes de l'inspecteur L. ne font pas référance à l'état de la salle de bains: "Monsieur C. était présent. Il ne m'a pas demandé de m'attarder dans la salle de bains. Il n'est pas intervenu en déclarant dans la salle de bains que c'est la catastrophe." C. P. confirme s'être rendu à V. le 17 août en fin d'après-midi dans l'atelier de l'intimé. Il l'a trouvé catastrophé compte tenu de l'état de l'appartement et il confirme "avoir vu toute une documentation et des papiers - il y en avait beaucoup - dans la baignoire qui était remplie". C. P. est affirmatif sur la date et il atteste que la pièce 57 intimé est conforme à sa vision du moment.

2 D. A. dit qu'il a vu des films, des documents, des papiers dans l'eau de la baignoire et se réfère à la pièce 57 pour l'état de la salle de bains. Il se souvient que "la police était intervenue, à ce que m'a dit le demandeur, une heure avant mon arrivée". Z. V. confirme avoir reçu un téléphone le jour-même de la rentrée à G. de l'intimé qui a souligné qu'il y avait passablement de dégâts, et qui a précisé "que tous les documents dans la salle de bains étaient dans la baignoire". R. M. se souvient avoir reçu un téléphone de l'intimé un jeudi ou un vendredi (jeudi 17 août ou vendredi 18 août) au cours duquel A. C. l'a informé du sinistre "parlant notamment de documents et de films qui étaient tombés dans l'eau". R. M. qui avait pris le contrat d'assurance en sa qualité d'indépendant a "immédiatement pris contact avec la Winterthur pour signaler ce sinistre": "J'ai signalé qu'il était important aux dires du client. Je confirme avoir téléphoné à la Winterthur dans les minutes qui ont suivi l'appel du demandeur". Quant à M.-M. D., elle soutient n'avoir été informée du sinistre que le 18 août par A. C. Elle ajoute cependant: "Je n'exclus pas le téléphone dont le témoin M. vient de parler." M.-M. D. affirme cependant que l'intimé ne lui a pas parlé de documents qui auraient été retrouvés dans l'eau de la baignoire. De ce qu'elle a compris, "il ne s'agissait pas d'un sinistre important". A. C. indique qu'il a tenté de récupérer les documents mouillés. Ce n'est ainsi que le 26 août 1995 qu'il adresse à la Police de sûreté un complément de plainte mentionnant sous "dégâts" "nombreux documents de travail - taches sur parquet - griffures sur coffre-fort". Quant à l'avis de sinistre proprement dit, il a été adressé le 22 août à la Winterthur, et M.-M. D. soutient l'avoir reçu le 25 août. Cet avis mentionnait - Sous "objets de l'assuré" Dommages importants que je ne peux actuellement chiffrer en totalité. Une liste suivra dès que possible.

- Sous "objets de tiers" Idem. Il y a d'importants documents graphiques qui ont été en- dommagés appartenant à des tiers et à moi-même. J'essaie de sauver ce matériel. Parmi les photographies annexées par l'intimé figure la pièce 57 qui montre une baignoire encombrée d'objets divers avec une planche en bois en travers de la baignoi- re. L'essentiel du dommage réclamé par A. C. résidait dans la destruction totale ou parti- elle des documents, films et autres originaux à usage professionnel confiés par des cli- ents et qui étaient déposés au-dessus de la baignoire partiellement remplie d'eau et qui ont été projetés par le, ou les cambrioleurs, dans la baignoire utilisée comme bassin de rinçage.

3 En date du 8 septembre 1995, l'intimé a adressé à l'appelante une liste des objets volés et un estimatif complet des documents endommagés et devant être reconstitués. L'intimé estimait la reconstitution à 793'500 fr. Des experts de la Winterthur assurances, soit MM. I. et D., se sont rendus sur place, et ils ont pu constater que les documents sinistrés n'étaient pas récupérables. Par courrier du 15 septembre 1995, l'appelante a prié l'intimé de fournir un descriptif détaillé des objets endommagés, avec attestation des clients de l'intimé, confirmant la nécessité de recon- stituer les documents. A. C. s'est adressé à l'ensemble de ses clients, en leur expliquant que les documents qui les concernaient avaient été endommagés, et en les priant de lui confirmer "quels sont ceux qui doivent impérativement être reconstitués en les marquant d'une croix". Le 27 octobre 1995, A. C. a fait tenir à la Winterthur assurances un courrier très dé- taillé rappelant l'estimation de son dommage chiffré à 798'950 fr. pour ce qui concerne les frais de reconstitution. Un long échange de correspondance est intervenu entre les parties, qui a abouti fina- lement à la signature d'une Convention d'expertise. L'estimation du dommage était par cette Convention confié à J. van der W. et J.-P. B. La mission des experts était de "Déterminer le coût de reconstitution selon les procédés et les techniques actuelles des documents sinistrés qui leur seront présentés par Mon- sieur A. C. Pour ce faire, les experts prendront en considération une reconstitution des documents de manière absolument conforme et identique aux exemplaires sinistrés." Il s'agissait, pour les experts, d'établir un rapport dans lequel ils devaient statuer sur les points suivants: Ensemble des documents d'ores et déjà reconstitués par Monsieur C. et détermination des coûts d'ores et déjà engagés par Monsieur C. pour effectuer ces premières reconsti- tutions. Commandes d'ores et déjà passées par Monsieur C. pour procéder à la reconstitution de divers documents, vérification du bien-fondé de ces commandes et du prix exigé pour la réalisation de celles-ci. Estimation du coût de reconstitution de l'ensemble des documents sinistrés et visés sous chiffres 1 et 2 ci-dessus. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 septembre 1996 et les experts ont retenu que le dommage total était de 628'865 fr. soit:

- Coût des travaux de reconstitution d'ores et déjà exécutés 327'073 fr.

- Coût des travaux en cours de reconstitution ou objet de commandes passées, 305'792 fr. Les experts ne se sont pas prononcés sur les travaux de reconstitution non encore en- gagés au 30 août 1998, que l'intimé évalue à 79'000 fr. L'appelante a voulu souligner la portée de l'expertise en s'adressant à l'intimé en ces termes:

4 "Les constatations faites par les experts dans les limites de leur attribution lient les par- ties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie qui prétend que ces constatations s'écartent de l'état de fait est tenue d'en faire la preuve" S'agissant des autres postes de la réclamation d'A. C., la Cour se réfère au courrier de l'intimé du 20 février 1996 adressant à la Winterthur les pièces correspondant aux objets mobiliers détériorés ou disparus, et dont le total ascende à 6'282 fr. 15. L'appelante n'a pas pris en compte cette réclamation, pas plus quelle n'a accepté le paiement de l'indemnité de 20'000 fr. réclamé par A. C. sur la base du point 2 de la poli- ce, soit "Pertes d'exploitation. Frais supplémentaires au premier risque." En définitive, l'appelante a opposé le 5 décembre 1996 une fin de non recevoir globale aux prétentions d'A. C. Ce dernier a déposé en conciliation le 23 décembre 1996 une demande réclamant paiement à Winterthur assurances de:

- 327'073 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 1996

- 384'792 fr. (305'792 fr. plus 79'000 fr.) avec à 5% dès le 1er décembre 1996

- 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 août 1995

- 6'282 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 17 août 1995. Le Tribunal a ouvert les enquêtes et les déclarations des témoins ont été reprises ci-dessus, ou seront reprises plus avant, dans la mesure utile. L'appelante s'est opposée intégralement à la demande d'A. C. qui n'a pas modifié ses conclusions après les probatoires. Le Tribunal a rendu le 24 juin 1999 un jugement condamnant l'appelante à payer au demandeur les sommes de 253'146 fr. et 5'332 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 1996. Le Tribunal a également condamné Winterthur assurances à payer la moitié des dépens d'A. C. dans la totalité desquels a été comprise une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de 25'000 fr. Le Tribunal a considéré que le cas de sinistre était réalisé, mais que l'organisation professionnelle d'A. C. était constitutive d'une faute grave. Suivant l'expert van der W., le Tribunal a estimé qu'il était aberrant d'entreposer sur une simple étagère au-dessus d'une baignoire remplie d'eau l'essentiel de la fortune professionnelle de l'entreprise. Le Tribunal a considéré également que le coût de remplacement calculé par les ex- perts était surévalué, dès lors qu'ils n'avaient pas pris en compte les techniques moder- nes, moins onéreuses. Pour tenir compte de ces deux éléments, le Tribunal a réduit de 20% le dommage calculé par les experts avant de réduire encore le montant calculé de 50% pour faute grave. Le Tribunal n'est pas entré en matière sur la revendication d'A. C. pour les travaux fu- turs (poste de 79'000 fr.). Il a décidé que la revendication de 20'000 fr. n'avait fait l'objet d'aucune instruction et qu'il n'y avait aucune raison d'entrer en matière. Pour ce qui con- cerne les objets mobiliers, le Tribunal a refusé de prendre en considération la facture K.

5 en 950 fr., décidant qu'il n'était pas possible de rattacher la montre décrite avec l'objet volé dont la valeur et la provenance sont ignorées. Winterthur assurances a interjeté appel le 31 août 1999 concluant au déboutement pur et simple d'A. C. de toutes ses conclusions, ou, si mieux n'aime la Cour, au renvoi de la cause au Tribunal pour expertise en vue d'établir le dommage. L'argumentation de Win- terthur assurances consiste à soutenir:

- Premièrement que le cas de sinistre n'est pas démontré en ce sens qu'A. C. n'a pas prouvé que l'intégralité de ses documents de travail professionnel avait été endomma- gée.

- Deuxièmement qu'A. C. a induit l'assurance en erreur, et qu'en application de l'article 40 LCA, l'assureur n'est pas tenu par le contrat.

- Troisièmement que la faute grave de l'intimé a été sous-évaluée par le Tribunal, et qu'il fallait retenir une proportion de 90%.

- Quatrièmement que l'estimation des experts devait être réduite fortement puisqu'ils n'avaient pas pris en considération des méthodes modernes moins coûteuses pour la re- constitution des documents.

- Cinquièmement qu'A. C. n'avait aucune obligation juridique de refaire ces documents en application des conditions générales de l'association suisse pour la communication vi- suelle.

- Sixièmement que de nombreux documents étaient complètement désuets et qu'il n'y avait aucune raison de les reconstituer. Dans son mémoire de réponse et appel incident, A. C. a contesté que toute sa docu- mentation professionnelle se soit trouvée sur l'étagère litigieuse, et a soutenu l'absence de faute grave dès lors que le dommage ne pouvait se réaliser qu'à la suite d'un séjour prolongé dans l'eau et non dans l'hypothèse d'une immersion accidentelle momentanée. A. C. relève que le coût des documents dont la reconstitution n'était pas utile (Bartel, BC Marketing et Squatefit), ne dépasse pas 10'000 fr. sur un dommage total expertisé de 632'865 fr. L'intimé prétend que l'expert van der W. s'est trompé lorsqu'il a affirmé lors de son au- dition qu'il avait tenu compte d'anciennes méthodes de travail et non des méthodes actu- elles, et il a produit une attestation rédigée par le deuxième expert selon laquelle les prix de reconstitution ont été fixés d'après des procédés techniques en cours à la date de l'expertise. A. C. a renoncé à la partie de ses conclusions concernée par le poste du dommage de 79'000 fr. (documents non encore restitués à la date de l'expertise), ainsi qu'à la diffé- rence de valeur sur les objets mobiliers (montre d'une valeur de 950 fr.). Il a par contre repris ses conclusions en paiement de l'indemnité due au titre de frais supplémentaires au premier risque à concurrence de 20'000 fr. En définitive, A. C. prie la Cour de condamner Winterthur assurances à lui payer:

6 - 632'865 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1996, - 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 août 1995, - 5'332 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 17 août 1995. Dans ses ultimes conclusions, l'appelante a contesté l'appel incident d'A. C., sou- lignant que l'essentiel des documents sinistrés avait été établi entre cinq et huit ans avant la survenance du sinistre, qu'il ne pouvait s'agir ainsi des seuls documents à trai- ter, que la dernière pièce produite n'avait aucune valeur probante, que le témoignage de R. M. devait être apprécié en fonction de sa qualité de courtier et non de représentant de Winterthur assurances, que l'intimé n'avait pas démontré du tout avoir subi des frais supplémentaires à hauteur de 20'000 fr. Pour l'essentiel, Winterthur assurances a persisté dans les termes de son appel. Motifs: L'appel et l'appel incident ont été interjetés dans les délais utiles, et ils sont déclarés recevables tous les deux. D'emblée, la Cour relèvera que la procédure ne porte plus sur deux postes des pre- mières conclusions d'A. C., soit la somme de 79'000 fr. (documents non encore reconsti- tués à la date d'expertise), et la somme de 950 fr. (valeur d'une montre). Il appartient au preneur d'assurance de démontrer sa prétention, soit premièrement le cas de sinistre (art. 39 LCA et 8 CC). Ce dernier doit fournir tout renseignement utile sur la cause du dommage ainsi que sur le déroulement des événements. Son devoir de renseignement s'étend à chacun des faits de sa prétention (Maurer, Schweizerisches Pri- vat Versicherungsrecht, p. 362). Le fardeau de la preuve du sinistre appartient à l'assuré. Une preuve stricte n'est pas toujours exigée. Souvent on doit se contenter d'une haute vraisemblance (Roel- li/Keller/Tännler, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versiche- rungsvertrag, Edition 1968, p. 449). Le Tribunal fédéral a tempéré cette exigence de haute vraisemblance dans un arrêt paru in SJ 1996, p. 687. Il appartient seulement à l'assuré de rendre vraisemblable la survenance de l'événement assuré sur la base des circonstances de faits. En l'espèce, la procédure établit le cas de sinistre dont se prévaut A. C. Les témoigna- ges enregistrés et les constatations faites sur place démontrent à satisfaction de droit qu'un cambriolage est intervenu dans le local professionnel de l'intimé, que l'étagère se trouvant au-dessus de la baignoire a été renversée, et que les documents se sont retrou- vés immergés dans l'eau de cette baignoire qu'A. C. n'avait pas vidée avant son départ en vacances. Certes, A. C. a tardé à évoquer le dommage total qu'il avait constaté. Ses premières déclarations à la police et à l'assurance n'évoquent pas la mise en péril d'une partie con- sidérable de sa fortune professionnelle. Il n'empêche que des témoins et les experts ont constaté la détérioration des documents dont l'intimé réclame la reconstitution, et la

7 procédure ne contient aucun indice du fait qu'A. C. ait voulu immerger lui-même les documents en question dans la baignoire de son cabinet de travail. Winterthur assuran- ces ne le prétend d'ailleurs pas et la Cour est convaincue du fait que le cas de sinistre a été démontré avec la vraisemblance suffisante. La Cour retient donc comme établis le cambriolage et l'endommagement consécutifs des documents de travail dont l'intimé demande la reconstitution. L'article 40 LCA prévoit effectivement que l'assureur n'est pas lié par le contrat lorsque l'ayant-droit dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou lorsque, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose la loi. Mais l'article 40 LCA ne peut s'appliquer que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur (Kuhn, Droit des assurances privées, p. 178). En l'espèce, Winterthur assurances relève à juste titre qu'A. C. a demandé la recon- stitution de certains documents désuets ou inutiles. Il est vrai que la Société B. Marketing a été radiée du Registre du Commerce le 19 septembre 1991, que c'est le beau-frère de l'intimé qui a demandé la reconstitution de documents sans interroger les sociétés concernées (K. & St. Chemical), que la docu- mentation B. était inutile puisque la Régie R. avait repris le mandat avant le sinistre, que les pièces "Sq." (centre administratif de S.) étaient inutiles à partir de 1993. Comme le relève justement l'intimé, les montants qui correspondent à la reconstitution des documents B. Marketing, B. et Sq., ne représentent qu'une somme très faible (moins de 10'000 fr.), et il n'y a ainsi pas de causalité générale entre les déclarations prétendu- ment inexactes, et le montant global de la prestation réclamée à Winterthur assurances. A ceci s'ajoute que l'intimé a envoyé une circulaire type à l'ensemble de ses clients, et qu'il peut très bien n'avoir pas tenu compte - dans cette masse d'informations - des préci- sions apportées plus tard lors des enquêtes. Il faut dès lors déterminer le montant du dommage subi par A. C. La Convention d'expertise a été signée par les deux parties, et son texte les engage. La Cour relèvera que la mission des experts a été d'établir le coût de reconstitution des documents sinistrés en prenant en considération "une reconstitution des documents de manière absolument conforme et identique aux exemplaires sinistrés". Le rapport d'expertise fixe à 632'865 fr. le coût total de la reconstitution. De l'audition de l'expert van der W., il ressort que l'estimation a été chiffrée "selon la méthode qui était utilisée par le demandeur, méthode qui s'abandonnait au profit de techniques nouvelles, plus rationnelles et moins coûteuses". L'expert a souligné dans son témoignage: "Il est exact qu'en 1995 il y avait une évolution dans le travail, soit le dessin sur ordi- nateur. Avec ces méthodes modernes, le coût de remplacement aurait été moindre d'une manière très sensible." Le conditionnel utilisé par l'expert, de même que l'expérience de la vie, conduit la Cour à considérer qu'en 1995, les méthodes de travail d'A. C. n'étaient pas désuètes.

8 Surtout, la mission d'expertise prévoit l'évaluation d'une reconstitution de documents "de manière absolument conforme et identique aux exemplaires sinistrés". Clairement, ce texte demande aux experts d'évaluer le coût de la reconstitution d'une photographie sur film traditionnel, et non d'une photographie sous mode numérique. Les parties n'ont pas souhaité prévoir dans leur Convention une reconstitution diffé- rente, avec des procédés autres que ceux permettant la création des exemplaires sini- strés. Il sied enfin de souligner que Winterthur assurances n'a pas requis d'expertise judiciai- re dans ses conclusions de première instance. Or, l'appelante elle-même a relevé que les constatations faites par les experts désignés liaient les parties s'il n'était pas prouvé qu'elles s'écartaient manifestement et sensiblement de l'état de faits. "La partie qui prétend que ces constatations s'écartent de l'état de faits est tenue d'en faire la preuve." La question se pose de savoir s'il appartient à A. C. de prouver la nécessité de procéder à la reconstitution des documents endommagés. Winterthur assurances n'a pas démontré que les conditions de l'Association suisse pour la communication visuelle soient applicables aux relations contractuelles entre- tenues entre A. C. et ses clients. La charge de cette preuve appartient à Winterthur assu- rances. La Cour ne saurait donc retenir que la conservation des documents avait été convenue expressément aux frais et risques des clients. Les enquêtes n'ont certes pas permis de démontrer que les clients d'A. C. ont eu ef- fectivement et concrètement besoin des documents reconstitués. S. T. explique que les documents ne lui sont plus nécessaires à l'époque de son témoignage, et il ne se souvi- ent pas s'il a eu besoin à nouveau de documents avant la fusion intervenue quelques mois après le sinistre. M. Sta. n'a pas le détail des nouvelles commandes, mais précise que certaines commandes ont été exécutées sur la base de documents reconstitués. D. B. ne s'est pas souvenu si le client avait donné des ordres pour réutiliser les originaux. G. M. ne se souvient pas s'il a été demandé à nouveau un document au lendemain du si- nistre. M. V. n'a pas le souvenir d'avoir demandé des documents publicitaires depuis le printemps 1996. C. B. ne sait pas si les documents ont été à nouveau utilisés. Finale- ment, J. L. confirme avoir passé des commandes postérieurement à septembre 1995, nécessitant l'utilisation de documents reconstitués. La Cour suit également avec intérêt l'argumentation de Winterthur assurances sur la question des chiffres d'affaires réalisés par A. C. dans les années précédant le sinistre. Ceux-ci ont effectivement régulièrement diminué de 1991 à 1993, passant de 218'129 fr. à 161'763 fr., puis à 133'956 fr., soit 171'283 fr. en moyenne. Le dommage réclamé par A. C. représente ainsi près de cinq ans de chiffre d'affaires. Il est vrai aussi que l'évolution rapide des données commerciales (changement d'a- dresse, changement de numéro de téléphone), des objectifs publicitaires et des nécessi

9 tés de marketing, implique que des documents graphiques ne puissent pas être réutilisés éternellement. Il n'empêche qu'une durée moyenne de cinq ans ne paraît pas exagérée. Mais surtout, les conditions générales applicables ne permettent pas une appréciation différenciée des documents dont l'intimé demande la reconstitution. Selon le chiffre A2.15 des CGA, les frais de reconstitution (au sens de l'assurance complémentaire 3 avec somme d'assurance de 800'000 fr.) sont constitués par le montant exigé par la "re- constitution des livres de commerce, documents, registres, microfilms, supports de données, plans, dessins, modèles, échantillons, moules et autres, et qui a été dépensé dans les deux ans après la survenance du sinistre". Si l'assuré attend trop pour procéder à la reconstitution, il se heurte au délai de deux ans prévu par cette disposition. Il y a lieu de comprendre qu'il agit de bonne foi en recon- stituant les documents à l'intérieur du délai. Il serait en effet inéquitable que l'assuré ex- plique à ses clients qu'il ne reconstituera les documents en question que sur nouvelle commande concrète, risquant ainsi que ces nouvelles commandes soient annoncées plus de deux ans après le sinistre ce qui conduirait ainsi à la péremption voulue par l'article A2.15. Littéralement d'ailleurs, cette disposition n'exige pas que la reconstitution ne concerne que les documents dont il est certain qu'ils seront encore commercialement exploités. La Cour ne retient aucune raison de ne pas suivre cette interprétation claire du texte ac- cepté par Winterthur. A vrai dire, le problème réside dans la particularité de la somme d'assurance convenue sous assurance complémentaire, puisqu'en principe ces frais de reconstitution n'excèdent pas 10% de la somme garantie pour les marchandises et les installations. Mais Winter- thur assurances a accepté cette couverture particulière et elle doit bien sûr lui être oppo- sée. Il reste à examiner la question de la faute de l'intimé. L'article 14 alinéa 2 LCA prévoit que la prestation de l'assurance sera réduite si le preneur d'assurance a causé le sinistre par une faute grave. La faute grave se définit comme un comportement qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant les précautions qui dans les mêmes circonstances se seraient imposées à toute personne raisonnable (Moritz Kuhn, Droit des assurances privées, p. 234). "La faute grave doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence, et provoquer une réaction de surprise chez autrui ("comment peut-on agir ainsi")" (Arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1988 E. contre Nationale suisse assurances paru in SJ 1989 page 105). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral confirme qu'il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence. L'expert van der W. a expliqué qu'il n'y avait aucune raison technique pour que les documents soient où ils se trouvaient, à savoir sur cette étagère au-dessus de la baignoi- re. A son avis, un placement au-dessus d'une baignoire n'est pas courant, et il devrait se

10 faire dans une armoire métallique. L'organisation du travail de l'intimé lui a paru "aber- rante". L'humidité de l'eau contenue dans la baignoire pouvant "altérer les originaux". La pièce 92 intimé, soit l'attestation du 11 décembre 1998 de J.-P. B. n'a aucune perti- nence en l'espèce. D'abord, cette attestation n'est produite qu'en appel, alors que J.-P. B. n'a pas été cité comme témoin. Ensuite, il s'agit d'une appréciation peu précise qui ne saurait en quelques lignes remettre en question l'appréciation complète de l'expert van der W. Enfin et surtout, J.-P. B. apporte son appréciation "sur un point particulier: celui de la disposition initiale des documents de M. C. destinés à être traités à la reproduction". Il n'est contesté par personne que les documents destinés à la reproduction puissent se trouver quelques temps sur l'étagère située au-dessus de la baignoire. Mais ce qui n'est pas admissible, c'est que cette étagère ait supporté en permanence l'intégralité de la fortune commerciale de l'intimé, soit des documents qui n'étaient évi- demment pas destinés à la reproduction plus ou moins immédiate. Sur le plan du bon sens et de l'expérience de la vie, la méthode de stockage alléguée par l'intimé est gravement fautive. On comprend mal en effet pourquoi la quasi intégralité de la fortune professionnelle d'A. C. devrait être continuellement installée sur l'étagère en bois se trouvant au-dessus de la baignoire. Si des travaux de rinçage sont nécessaires, ils ne peuvent concerner que les documents en cours de travail. Tant le système de stockage de l'intimé que de surcroît le fait d'être parti en vacances sans prendre la précaution de vider la baignoire constituent indubitablement une faute grave. Il sied maintenant d'examiner la quotité de réduction que cette faute grave implique pour le calcul de l'indemnité due. Le juge ne viole pas la loi lorsqu'il sanctionne une faute grave lourde par une réduction importante (SJ 1989, p. 108, citant Brehm, SJ 1978, p. 541 et ss). Le Tribunal fédéral accepte que le taux de réduction puisse aller jusqu'à 70% en cas de décès imputable à l'assuré (RO 91 II p. 228). En l'espèce, A. C. a violé les règles de la plus élémentaire prudence. Surtout, l'intimé avait le pouvoir de réduire très facilement le dommage potentiel, en mettant régulièrement l'essentiel de sa fortune personnelle à l'abri. La faute est très grave, et la Cour retiendra une réduction de 70%. A. C. pourra ainsi compter sur une indemnisation à concurrence de 189'859 fr. 50 (30% de 632'865 fr.). Il pourra être relevé que ce chiffre est légèrement supérieur au chiffre d'affaires moyen annuel d'A. C. (171'283 fr.). Une organisation de travail normalement di- ligente aurait dû impérativement conduire A. C. à contrôler le stockage de ses documents une fois par année à tout le moins. Pour terminer, la Cour examinera la question des autres revendications d'A. C., soit la somme de 20'000 fr. et le montant de 5'332 fr. 15. Comme le Tribunal l'a justement constaté, A. C. n'a absolument pas démontré une perte d'exploitation ou des frais supplémentaires. Il n'a produit aucun compte ou bilan pour les exercices 1994, 1995 et 1996, ni aucune pièce permettant de prouver qu'il a dû entreprendre des dépenses spéciales pour maintenir son exploitation. A. C. sera débouté de ses conclusions.

11 S'agissant de la réclamation concernant les objets mobiliers, l'intimée se fonde essen- tiellement sur les pièces 52 à 52 sexies. La Cour relèvera que l'appel incident ne porte pas sur le poste relatif à la valeur d'une montre en 950 fr. Les pièces produites par A. C. ne souffrent pas d'interprétation et le dommage est démontré avec exactitude. D'ailleurs, Winterthur assurances ne conteste pas cette con- clusion puisque dans ses dernières écritures, l'appelante se contente de prendre acte du fait qu'A. C. accepte les considérants du premier juge (Réponse à l'appel incident p. 12 ad 6). S'agissant des dépens, la Cour relève qu'A. C. obtient le quart environ de sa demande initiale qui portait sur un total de 738'147 fr. 15. La même proportion est appliquée à la question des dépens. Winterthur assurances est ainsi condamnée à payer le quart des dépens d'A. C., dans la totalité desquels est comprise une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de 35'000 fr. P a r c e s m o t i f s La Cour A la forme Déclare recevables l'appel interjeté par Winterthur assurances et l'appel incident in- terjeté par A. C. contre le jugement .. rendu le 24 juin 1999 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau: Condamne Winterthur assurances à verser à A. C. la somme de 195'191 fr. 65 (189'859 fr. 50 plus 5'332 fr. 15) plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 1996. Condamne Winterthur assurances à payer le quart des dépens de première instance et d'appel d'A. C. dans la totalité desquels est comprise une indemnité de procédure va- lant participation aux honoraires d'avocat de 35'000 fr. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.