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20000414_f_ge_o_01

14. April 2000 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2000-04-14 · Français CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 provenir du choc entre les véhicules, étant donné que le caisson n'avait pas été déformé

et que, si la portière avant gauche fermait mal, c'était en raison de sa propre déformation,

survenue par un effort inhabituel, tel que pourrait l'occasionner une personne qui se

suspendrait à la portière. Quant à lui, S. G. a affirmé à Zurich Assurances que la bosse

provenait d'un coup de poing qu'il avait donné sur sa voiture un jour où il s'était énervé.

Les travaux de réparation furent effectués sur le véhicule de S. G. et facturés à raison

de 11'185 fr. 75, conformément au devis accepté par l'expert de Zurich Assurances.

D'autres travaux furent également exécutés et facturés séparément à S. G., qui n'en

réclama pas le remboursement par Zurich Assurances. Par lettre du 18 octobre 1996,

Zurich Assurances a accusé réception de la déclaration du sinistre et a demandé à S. G.

s'il convenait d'intervenir en casco intégral pour ce sinistre, lequel répondit positivement.

Zurich Assurances a toutefois refusé de couvrir ce sinistre par lettre recommandée du 9

janvier 1996, en se prévalant de la constatation de plusieurs contradictions importantes

entre les explications fournies par les deux conducteurs des véhicules impliqués dans la

collision et précisa notamment que les déclarations de l'assuré au sujet de la cause de

cette bosse sur le côté gauche du véhicule avait varié avec le temps, puisque le

demandeur aurait expliqué finalement qu'il ne connaissait pas l'auteur ni l'origine de cette

bosse.

N'obtenant pas satisfaction, le demandeur ouvrit action devant le Tribunal de première

instance pour obtenir réparation de son dommage. Zurich Assurances conclut au rejet de

la demande en faisant valoir que la couverture d'assurance n'était pas donnée en raison

des fausses déclarations qui auraient été faites en cette affaire. Elle invoque que les

déclarations des protagonistes de la collision seraient contradictoires au sujet de la

position de la fourgonnette blanche qui aurait masqué la vue de S. G.; que son assuré lui

a faussement déclaré que la police avait refusé de venir sur les lieux de l'accident parce

qu'il n'y avait pas de blessé, alors que le conducteur de l'autre véhicule, J. P., a déclaré

avoir été blessé lors de cet accident et avoir passé la nuit à l'hôpital, où il s'est rendu

lui-même après avoir rédigé le constat amiable, appelé le directeur du garage dans lequel

les véhicules ont été amenés et reconduit S. G. à son domicile; que S. G. aurait fait

effectuer les travaux sans son accord; que des travaux supplémentaires auraient été

exécutés; qu'il aurait donné de fausses explications concernant la bosse sur le toit du

véhicule; que des déclarations contradictoires ont été faites au sujet de l'actionnariat de J.

SA; que S. G. aurait déclaré d'une part qu'il n'avait pas de garage habituel pour l'entretien

de son véhicule, puis, qu'il s'adressait aux services de taxis Mercedes aux Ch. ou à S.-J.

pour cet entretien; que les trajets effectués par les deux conducteurs ne seraient pas

vraisemblables, que les différents protagonistes de cette affaire se connaissaient mais

l'ont nié; et, enfin, que J. P. avait eu un accident semblable quelques semaines

auparavant au volant du même véhicule.

Concernant la position de la camionnette blanche, S. G. a déclaré sur le constat

amiable qu'il n'avait pas vu arriver l'autre véhicule en raison d'une camionnette blanche

qui a tourné à gauche. Il a déclaré en comparution personnelle avoir traversé le carrefour

après que cette camionnette avait tourné à gauche.

E. 3 Entendu en qualité de témoin au cours de la procédure au sujet de la bosse sur le toit

du véhicule de S. G., l'expert de Zurich Assurances qui avait examiné ce véhicule n'a

quant à lui pas exclu que la bosse sur le toit ait pu être occasionnée par un coup de

poing. Il a confirmé ne jamais avoir été en contact avec S. G. et que c'est F. B. G. qui lui

avait exposé que les dommages constatés sur le côté gauche du véhicule provenaient

vraisemblablement de cette collision. Quant à ce dernier, il a lui-même confirmé les

mêmes faits en qualité de témoin et a précisé avoir pensé que ce dommage pouvait être

dû à la collision, en raison de ce que la porte avant gauche fermait mal, ce qui aurait pu

provenir de la déformation du caisson de l'automobile.

Quant à l'état de santé de J. P., le témoin F. B. G. a déclaré à ce sujet qu'il ne faisait

aucun doute pour lui que l'accident était réel, étant donné qu'il avait constaté que J. P. ne

se sentait pas bien dans la période ayant suivi l'accident et qu'il était bandé car il avait

les côtes cassées. Le témoin J. P. a affirmé quant à lui qu'il s'était tapé la tête contre le

pare-brise lors de l'accident, qu'il était donc étourdi et qu'il avait eu une fracture de côte.

Si J. P. a déclaré ne pas se souvenir précisément de ce qui s'était déroulé après la

collision, le certificat médical établi le 16 octobre 1996 à la suite de cet accident faisait

état de contusions et d'une côte fracturée, mais ne faisait pas de mention d'état de choc.

Quant à ses relations avec la société J. SA, J. P. a seulement déclaré en procédure

qu'il pensait avoir précisé à S. G. qu'il en était l'actionnaire, sans avoir affirmé être

certain de l'avoir dit.

S'agissant de ses habitudes en matière d'entretien de son véhicule, S. G. n'en a pas

indiquées dans sa déclaration à Zurich Assurances, et a mentionné en procédure deux

endroits, soit les services de taxis Mercedes, aux Ch. et à S.-J., sans préciser qu'il avait

l'habitude régulière de s'y rendre.

Au sujet de la présence des différents protagonistes sur les lieux de la collision, S. G.

a déclaré en procédure avoir quitté le domicile de sa soeur à M. pour se rendre chez un

ami à S., sans avoir pris rendez-vous au préalable. Entendue en qualité de témoin, sa

soeur a confirmé que le demandeur avait dîné avec elle et sa famille à leur domicile de

M. Le témoin Jo. P. a confirmé quant à lui que son ami S. G. venait de temps à autre lui

rendre visite pour boire un verre sans l'avertir auparavant. Quant à la présence de J. P.

sur les lieux de la collision, celui-ci a toujours déclaré qu'il venait du garage C. pour se

diriger vers la ville de G.

Concernant les relations existant entre les différentes personnes impliquées dans cette

affaire, J. G. a déclaré en procédure qu'il ne connaissait pas J. P. ni F. G. B. avant

l'accident et qu'il n'avait jamais fait réparer sa voiture au garage C. auparavant. Il a

précisé que F. G. B. n'était pas membre de sa famille. Dans ses déclarations à Zurich

Assurances, il avait indiqué qu'il avait vu une fois ou deux J. P. au garage C. sans qu'il ait

été précisé s'il s'agissait de rencontres s'étant déroulées après l'accident ou avant

celui-ci. J. P. a déclaré quant à lui qu'il ne connaissait pas S. G. avant l'accident et que

celui-ci n'était pas un client du garage avant cette collision. Il a ajouté qu'il connaissait F.

G. B. depuis une dizaine d'années et qu'il ne l'avait jamais vu avec S. G., raison pour

laquelle il pensait que ces deux personnes ne se connaissaient pas. F. G. B. a déclaré

E. 4 quant à lui en qualité de témoin qu'il n'avait jamais vu S. G. au garage avant l'accident,

qu'il ne le connaissait pas jusque là, mais qu'il l'avait déjà vu dans les milieux portugais.

Quant à l'accident similaire que J. P. aurait eu quelques semaines auparavant au

volant du même véhicule, le témoin J. P. a déclaré à cet égard que le garage C. ne

possédait pas de véhicule "destiné à causer des accidents". Aucun autre élément de

preuve n'a pu être recueilli à ce sujet.

J. SA est tombée en faillite le 5 mai 1998. Cette procédure a été suspendue compte

tenu du défaut d'actifs. Le témoin F. G. B. a déclaré que les deux véhicules avaient été

sortis du garage à l'insu de l'Office des faillites. J. P. a indiqué quant à lui que les

précautions nécessaires avaient été prises pour que le véhicule litigieux ne tombe pas

dans la faillite. Le véhicule de S. G. lui fut rendu le 25 septembre 1998 sans qu'il eût à

payer les frais de réparation, suite à l'intervention de son avocat.

Le Tribunal de première instance ayant clôturé les enquêtes à son audience du 11

novembre 1998, S. G. lui adressa le 13 novembre 1998 un chargé de pièces nouvelles et

sollicitait qu'il soit donné la possibilité aux parties de s'exprimer dans leur prochain

mémoire sur des faits nouveaux invoqués dans ce courrier, subsidiairement, qu'il soit

octroyé un délai supplémentaire pour un échange d'écritures à ce sujet. S. G. faisait valoir

qu'ayant récupéré son véhicule Mercedes Benz, il l'avait fait expertiser par le Touring

Club, puis par la carrosserie S.-C. et avait constaté ainsi que les réparations effectuées

par le garage C. étaient entachées de défauts dont la suppression entraînait un dommage

de plus de 6'000 fr. Il avait conséquemment donné un avis de ces défauts au garage C. et

entendait demander réparation à sa partie adverse. Il réclamait de plus la réparation des

dommages découlant d'une perte de valeur de son véhicule pendant l'immobilisation de

deux ans ainsi que des dommages subis par l'obligation de se procurer un véhicule de

remplacement pour se rendre à son travail. Il concluait encore à des dommages-intérêts

supplémentaires dus aux frais d'avocat qu'il avait dû engager pour se défendre. Dans ses

conclusions après enquêtes, S. G. demanda ainsi la condamnation de Zurich Assurances

au paiement de 10'180 fr. 75 à titre de frais de réparations imputés de la franchise

contractuelle de 1'000 fr., ainsi que de 4'000 fr. de dommages supplémentaires pour perte

de valeur et de jouissance de son véhicule et l'achat d'un véhicule de remplacement, et

au paiement de 14'535 fr. à titre de dommages supplémentaires encourus pour ses frais

et honoraires d'avocat.

Zurich Assurances conclut après enquêtes au déboutement de S. G. en se fondant sur

l'article 40 LCA qui permet à l'assureur de ne verser aucune indemnité en cas de

dissimulation ou de déclaration inexacte de faits qui auraient pu exclure ou restreindre

l'obligation de l'assureur. Quant aux conclusions sur faits nouveaux, Zurich Assurances

conclut également à leur rejet en faisant valoir que ces faits étaient connus de S. G.

avant la clôture des enquêtes et n'avaient par conséquent pas été soulevés en temps

opportun.

Le Tribunal ayant fait droit par jugement aux conclusions de S. G. portant sur les frais

de réparation du véhicule à concurrence de 10'185 fr. 75 à l'exclusion des autres

montants réclamés et condamné Zurich Assurances aux dépens, cette dernière fait appel

en critiquant la vraisemblance de l'accident qu'a retenue le Tribunal de première instance

E. 5 pour asseoir sa décision et en développant à nouveau son argumentation plaidée en

première instance, qui sera reprise en tant que de besoin dans les considérants ci-après.

Dans sa réponse, S. G. conclut tout à la fois à la confirmation du jugement de première

instance et à la modification de celui-ci par la condamnation supplémentaire de

l'appelante à payer 14'535 fr. à titre de dommages encourus pour frais et honoraires

d'avocat consentis, 1'834 fr. et 3'960 fr. à titre de frais et honoraires d'avocat consentis

pour la procédure d'appel, ainsi que les dépens de cette instance, mais sans reprendre

ses conclusions de première instance quant aux autres dommages supplémentaires. A

l'appui de sa réponse, il produit quatre nouvelles pièces. Zurich Assurances fut appelée à

répondre à son tour à cet appel incident et conclut à l'irrecevabilité de celui-ci et au

déboutement de S. G. de toutes ses conclusions avec suite de dépens, en faisant valoir

que sa partie adverse n'est pas habilitée à contester le montant des dépens qui lui ont été

alloués par le biais de conclusions additionnelles prises dans le cadre d'une réponse à

l'appel, mais qu'elle aurait dû procéder par la voie de l'opposition conformément à l'article

185 LPC, dans la mesure où S. G. ne conclut pas à la modification d'autres dispositions

du jugement de première instance. L'argumentation des parties sera reprise pour le

surplus dans les considérants en tant que de besoin.

Motifs: Déposé en temps utile contre un jugement du Tribunal de première instance

statuant en premier ressort dans une affaire pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure

à 8'000 fr., l'appel interjeté par Zurich Assurances est recevable.

En tant qu'elles tendent en même temps à la confirmation du jugement de première

instance et par ailleurs à la condamnation de Zurich Assurances au paiement d'autres

montants, les conclusions contenues dans la réponse de S. G. sont contradictoires et

doivent être interprétées dans le sens d'un appel incident, ce qui a donné lieu en l'espèce

à l'octroi à Zurich Assurances d'un délai supplémentaire pour répondre à cette

argumentation incidente.

En tant que S. G. demande la condamnation de Zurich Assurances au paiement de la

somme de 10'185 fr. 75 en capital, et que ce montant correspond à la somme qui lui a été

allouée en première instance pour les frais de réparation de son véhicule, il faut

interpréter cette conclusion dans le sens d'une confirmation du premier jugement ce qui

sera examiné ci-après.

En tant qu'il reprend ses conclusions en condamnation de Zurich Assurances au

paiement de 14'535 fr. à titre de dépens, frais et honoraires d'avocat pour la procédure de

première instance, il faut interpréter celles-ci dans le sens d'une conclusion en la

condamnation de Zurich Assurances à la réparation d'un dommage supplémentaire pour

les frais d'avocat et honoraires antérieurs à la procédure de première instance et

correspondant à la première note d'honoraires du conseil légal de S. G. produite devant le

premier juge sur faits nouveaux d'une part, et à la modification des dépens alloués par

celui-ci quant aux deux autres factures produites, correspondant à des frais d'avocat

consentis dans le cadre de la procédure de première instance d'autre part.

E. 6 Dans la mesure où il tend à la réformation du jugement de première instance quant au

dommage supplémentaire invoqué, l'appel incident de S. G. est partant recevable.

Dans le cadre de son mémoire de réponse, S. G. prend de plus une conclusion

nouvelle tendant à la condamnation de sa partie adverse au paiement de ses frais

d'avocat ultérieurs, qu'il évalue à 1'834 fr. pour la période du 4 décembre 1998 au 22

janvier 1999 et à 3'960 fr. pour la période du 24 février 1999 au 26 mai 1999. Ces frais

d'avocat étant afférents à une activité déployée en cours de procédure, cette conclusion

ne vise ainsi que la détermination des dépens, laquelle est examinée d'office par la Cour.

Les parties sont liées par un contrat d'assurance de choses pour véhicules (casco)

soumis à la loi fédérale sur les contrats d'assurance (LCA) et prévoyant le

remboursement des dégâts matériels du véhicule assuré sous l'imputation d'une

franchise contractuelle de 1'000 fr. Zurich Assurances ne conteste pas la survenance de

la collision du 26 septembre 1996 entre les deux véhicules conduits par J. P. et S. G.,

mais met en doute le caractère accidentel de celle-ci, raison pour laquelle elle a refusé

de couvrir ce sinistre, en se prévalant de l'application des articles 8 du Code Civil et 40

LCA.

Pour bénéficier des prestations contractuelles, l'assuré doit rendre vraisemblable la

survenance du risque dans tous les cas où la preuve stricte ne peut pas être rapportée, le

fardeau de la preuve d'une exclusion de couverture ou de circonstances permettant la

réduction des prestations restant à la charge de l'assureur (SJ 1996 p. 688). Dans les cas

où la preuve concrète de la survenance de l'événement assuré ne peut être rapportée

pour des raisons matérielles, le juge doit évaluer si la thèse soutenue par l'assuré est

beaucoup plus vraisemblable que celle de l'assureur qui refuse d'intervenir

contractuellement. De jurisprudence constante, une vraisemblance légèrement plus

grande de la thèse de l'assuré ne suffit ainsi pas à considérer que la preuve du dommage

est apportée (Benoît Carron, LCA, Editions universitaires, Fribourg, 1997, no 369 à 397).

Dans l'appréciation de la vraisemblance des thèses soutenues, le juge doit toutefois

prendre en compte que la bonne foi est présumée, selon l'article 3 du Code Civil. Si la

thèse de l'assuré ne comporte pas de contradictions et est vraisemblable, l'assureur ne

saurait être délié de son obligation contractuelle sans apporter des indices concrets d'une

prétention frauduleuse.

En l'espèce, l'appelante fait valoir différents arguments qui constitueraient selon elle

des indices de prétention frauduleuse qui seront examinés ci-après.

L'appelante allègue tout d'abord que S. G. aurait fait des déclarations contradictoires

en indiquant sur le constat amiable qu'il n'avait pas vu arriver l'autre véhicule en raison

d'une camionnette blanche qui a tourné à gauche alors qu'il aurait déclaré en

comparution personnelle avoir traversé le carrefour après que cette camionnette avait

tourné à gauche. La place exacte à laquelle se trouvait la camionnette blanche au

moment du choc n'a pas été déterminée avec précision au cours de la procédure de

première instance. Toutefois, il apparaît comme certain que cette camionnette avait dû

traverser le carrefour et obliquer sur la gauche avant la collision. Dans le cas contraire,

E. 7 elle aurait été impliquée elle-même dans celle-ci. La Cour ne constate donc pas de

contradiction entre ces deux déclarations. Cela étant, il faut considérer que cette

camionnette blanche a pu se trouver dans la ligne de vision des deux véhicules peu

avant la collision et avoir empêché ainsi S. G. de s'apercevoir à temps de la priorité à

droite qu'il devait accorder au véhicule de J. P.

Zurich Assurances fait valoir ensuite que S. G. lui a déclaré au mois de novembre 1996

que la police aurait refusé de se déplacer dans la mesure où an lui a déclaré qu'il n'y avait

pas de blessé, ce qui s'est avéré contraire à la vérité. Sur ce point, il y a lieu de relever qu'

il est admis par les deux parties que J. P. a effectué plusieurs démarches sur les lieux de

l'accident et au garage C. avant de se rendre par ses propres moyens à l'hôpital pour un

contrôle, à la suite duquel il a été retenu sur place pour la nuit. Les blessures causées lors

de cette collision, qui ne sont pas contestées par l'appelante, consistent en des

contusions et la fracture d'une côte. Il est dès lors vraisemblable qu'il n'ait pas été fait

mention de ces blessures lors de l'appel téléphonique à la police, parce que les

conducteurs ne les avaient pas constatées, la côte fracturée n'ayant évidemment pu être

diagnostiquée qu'ultérieurement, à l'hôpital. Zurich Assurances fait aussi valoir que la

blessure à la tête déclarée par J. P. n'a pas été constatée par le médecin qui l'a soigné. Il

a lieu de relever à cet égard que le certificat médical produit a été établi plus de dix jours

après les faits, d'une part, et qu'il mentionne des contusions et n'exclut pas que celles-ci

ou certaines d'entre elles, aient été constatées à la tête, d'autre part. Les souvenirs de J.

P. quant aux instants qui suivirent la collision peuvent également être imprécis en raison

d'un état de choc suffisamment léger pour que celui-ci n'ait pas été diagnostiqué par le

médecin. Ces éléments soulevés par Zurich Assurances ne paraissent ainsi pas non plus

suffisants à mettre en doute la vraisemblance des déclarations de S. G.

Zurich Assurances tire argument de ce que le garagiste a exposé à son expert que la

bosse constatée sur le côté gauche du véhicule de S. G. aurait été occasionnée lors de

l'accident litigieux. Or, il n'a pas été établi, ni même allégué, que ledit garagiste aurait agi

sur instruction de S. G. pour ce faire. Il a été établi au contraire qu'à l'examen du véhicule

endommagé, F. B. G. a pensé de lui-même que la bosse susmentionnée pouvait avoir

été causée par une déformation du caisson du véhicule, ce que rendait vraisemblable le

défaut que présentait la fermeture de la portière avant gauche. Exerçant en cela son

mandat, l'expert a effectué les vérifications nécessaires pour s'apercevoir que la caisse

du véhicule n'était en réalité pas déformée, ce qui a pu lui permettre d'exclure la causalité

de l'accident quant à la bosse et de pronostiquer que le défaut de fermeture de la portière

était dû à d'autres causes. S. G. n'est donc nullement mis en cause. Par ailleurs, la Cour

constate que S. G. a déclaré dans un premier temps que la bosse avait été causée par

un coup de poing qu'il avait donné sur la carrosserie, ce qui avait pour effet d'exclure ce

dommage de la couverture de Zurich Assurances. Il ne peut par conséquent être retenu

que S. G. ait tenté par là d'obtenir frauduleusement une prestation indue puisqu'il a

commencé par donner une version excluant la couverture. Quant au constat amiable

signé après la collision, les deux conducteurs ont déclaré qu'il avait été rempli par J. P.

E. 8 Le schéma de l'accident et les indications sur les représentations des véhicules impliqués

indiquent clairement que c'est le côté droit du véhicule de S. G. qui a été endommagé

lors de la collision. C'est donc par inadvertance qu'il a été mentionné au chiffre 11 de ce

constat amiable que les dégâts étaient apparents sur le côté gauche de ce véhicule.

S'agissant de l'exécution des travaux de réparation complémentaires demandés par S.

G., ils n'ont pas été pris en compte dans le devis de l'expert et n'ont pas été réclamés à

l'assurance, de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur la présente cause et ne peuvent en

tous les cas constituer une prétention frauduleuse, contrairement à ce qui a été allégué

par Zurich Assurances.

Concernant les relations de J. P. avec la société J. SA, celui-ci a seulement déclaré en

procédure qu'il pensait avoir précisé à S. G. qu'il en était l'actionnaire, sans avoir affirmé

être certain de l'avoir dit. Zurich Assurances ne peut donc en tirer nul argument.

Quant à ses habitudes en matière d'entretien de son véhicule, S. G. a mentionné deux

endroits au cours de la procédure. La preuve d'une véritable habitude n'a ainsi pas été

apportée et il n'est pas exclu qu'il ait pu trouver plus pratique de laisser sa voiture à

quelques dizaines de mètres du lieu de la collision pour effectuer la réparation.

La présence des différentes personnes sur les lieux de la collision peu après celle-ci

ne permet pas non plus de conclure à une prétention frauduleuse. Le fait que J. P. a

déclaré qu'il venait du garage C. à une heure tardive n'est pas contradictoire avec le fait

qu'il n'avait qu'une activité sporadique au sein du garage, puisqu'il apparaît au contraire

dans le cours ordinaire des choses qu'il exerce cette activité accessoire en dehors des

heures de son activité principale de restaurateur. Pour le surplus, les déclarations de J.

P. ne sont pas imputables à S. G. Quant à la venue rapide de F. B. G. après l'accident,

elle n'a pas été expliquée ni exclue par l'instruction et ne peut donc justifier une exclusion

de couverture du sinistre. Cela d'autant qu'elle n'est pas invraisemblable, le temps

d'arrivée de cette personne sur les lieux n'ayant pas été déterminé avec précision. Quant

à la présence de S. G., il a été établi que celui-ci avait effectivement dîné dans les

environs, au domicile de sa soeur, et rien n'exclut qu'il ait eu effectivement pour but de se

rendre chez son ami Jo. P., chez qui il se rendait parfois sans rendez-vous. La simple

présence des véhicules sur les lieux de la collision ne permet ainsi pas d'exclure son

caractère accidentel. Au contraire, le fait que la collision se soit produite non loin du

garage C. et sur la route menant de celui-ci à la ville paraît en effet plus probable que sur

une route parcourue plus rarement par J. P.

Zurich Assurances invoque que les différents protagonistes de cette affaire se

connaissaient avant la collision mais auraient prétendu le contraire. A cet égard, la Cour

constate que S. G. a déclaré à Zurich Assurances connaître F. B. G. en qualité de

"copain". Devant le Tribunal, il a dit que c'était un "ami". Ce dernier a quant à lui admis

qu'il l'avait déjà rencontré dans les milieux portugais sans le connaître davantage. Ces

deux déclarations ne sont pas fondamentalement contradictoires en raison des

différentes acceptions qui peuvent être données aux termes "copain" et "ami". Quant à J.

P. et à S. G., ils ont tous deux déclaré qu'ils n'étaient pas amis mais qu'ils s'étaient

E. 9 rencontrés ou n'excluaient pas s'être rencontrés auparavant dans le milieu portugais de

G. Dans ses déclarations à Zurich Assurances, S. G. avait indiqué qu'il avait vu une fois

ou deux J. P. au garage C. sans qu'il ait été précisé s'il s'agissait de rencontres s'étant

déroulées après l'accident ou avant celui-ci. Dans la mesure où S. G. a déclaré en

procédure qu'il ne connaissait pas J. P. avant l'accident, il faut en déduire que ces

rencontres ont eu lieu après. Ces déclarations ne sont pas non plus contradictoires.

Zurich Assurances se plaint encore de ce que les divers travaux auraient été exécutés

sans son accord formel, mais ne l'établit pas en procédure. L'expert mandaté par elle

ayant examiné le véhicule endommagé et établi son rapport avant l'exécution de ces

travaux, la Cour constate que la réparation ne contrevient pas aux obligations de

l'assuré, telles que stipulées dans les conditions d'assurance casco. Zurich Assurances

n'apporte pas la preuve qu'elle aurait demandé que les travaux ne soient pas exécutés

pour une raison particulière en l'espèce. Il ne peut donc être reproché à S. G. d'avoir fait

exécuter ceux-ci.

Les éléments invoqués par Zurich Assurances ne suffisent ainsi pas à mettre en doute

la vraisemblance de l'accident déclaré par S. G. Le fait qu'un des deux conducteurs a été

blessé rend d'autant plus vraisemblable le caractère accidentel de cette collision. La

restitution du véhicule deux ans après l'accident n'entame pas cette conviction même si

elle a été effectuée sous la pression du conseil de S. G. et sans le paiement de la facture

de réparation. En effet, si un véhicule de remplacement a été prêté dans un premier

temps à celui-ci, an s'imagine mal qu'il se soit privé de l'usage de son véhicule

endommagé pendant deux ans et s'être exposé aux frais d'un véhicule de remplacement

dans le seul but de rendre service et de fournir du travail à un garagiste qu'il ne

connaissait que de loin. Certes, le fait que J. P., qui était actionnaire de J. SA, a eu peu

de temps auparavant un accident similaire sur la même route peut paraître étrange, mais

il ne faut pas écarter la possibilité plus vraisemblable qu'il s'agisse d'une coïncidence,

alors que J. P. prend souvent cette route pour se déplacer entre son domicile et le garage

C. Retenir une solution contraire sans autre preuve reviendrait à refuser la couverture

d'assurance dans le cas d'un simple hasard de circonstances. Evidemment, si un

troisième accident de ce type devait survenir, pareille coïncidence pourrait sembler

suspecte. La Cour considère ainsi en l'espèce que S. G. a rendu suffisamment

vraisemblable la survenance de l'événement assuré et le jugement de première instance

sera par conséquent confirmé sur ce point.

La conclusion prise par S. G. dans son mémoire de réponse et tendant à la

condamnation de sa partie adverse au paiement de 14'535 fr. à titre de frais et

honoraires d'avocat encourus en première instance comporte une part non déterminée

d'honoraires couvrant un travail extrajudiciaire antérieur à la procédure actuellement

pendante et une autre part de frais et honoraires relatifs à ladite procédure. En tant qu'il

concerne une activité extrajudiciaire antérieure au dépôt de la demande de première

instance et à la préparation de celle-ci, il constitue un dommage supplémentaire au sens

de l'article 106 CO qui n'est pas compris dans les dépens alloués, mais dont la

réparation aurait dû être demandée d'entrée de cause, celui-ci ne constituant pas un fait

nouveau survenu après la clôture des enquêtes. La pièce 18 produite par le demandeur

E. 10 et correspondant à la première de ces notes de frais et honoraires est d'ailleurs datée du 20 octobre 1997. Zurich Assurances s'étant opposée à l'admission de cette conclusion, celle-ci sera ainsi rejetée. Pour ce qui est du solde de ce montant, il a déjà été dit qu'il correspond à des frais et honoraires qui entrent dans le calcul des dépens examinés d'office par le Tribunal comme par la Cour et ne constitue dès lors pas une conclusion séparée sur le fond. La Cour constate pour le surplus que les conclusions sur faits nouveaux prises par S. G. en première instance relativement à une perte de valeur du véhicule immobilisé n'ont pas été reprises formellement par celui-ci dans sa réponse à l'appel et n'ont ainsi pas à être tranchées par le présent arrêt. Au demeurant, une perte de valeur d'un véhicule immobilisé ne peut constituer un dommage pour son détenteur, dans la mesure où cette perte de valeur se serait produite même sans l'immobilisation du véhicule. Ce n'est donc qu'à travers une perte de valeur du véhicule de remplacement que le détenteur a été obligé d'acquérir qu'un dommage supplémentaire au sens de l'article 106 CO pourrait exister, alors que les frais relatifs à l'usage de ce véhicule de remplacement ne constituent pas un dommage s'ils sont inférieurs ou égaux à ceux qui auraient été consentis pour le véhicule immobilisé. Aucune prétention de ce chef n'a été invoquée en l'espèce. Zurich Assurances succombant pour l'essentiel en appel, elle sera condamnée à la totalité des dépens de cette instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G. Par ailleurs, les dépens tels que fixés par le Tribunal pour la procédure de première instance paraissent appropriés aux circonstances de la cause et seront également confirmés. Il est rappelé ici que les dépens octroyés par le juge ne constituant qu'une participation aux honoraires d'avocat de la partie à laquelle ils sont alloués, ils ne dépendent pas du montant effectivement facturé par l'avocat à son client, et ne régissent par conséquent pas la relation juridique existant entre eux. P a r c e s m o t i f s La Cour A la forme Déclare recevables l'appel et l'appel incident interjetés contre le jugement.. rendu le 25 mars 1999 par le Tribunal de première instance en la cause .. . Au fond Confirme ce jugement. Condamne Zurich Compagnie d'Assurances aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dispositiv
  1. statuant contradictoirement Condamne ZURICH compagnie d'assurances à payer à S. G. la somme de 10'185,75 fr. plus intérêt à 5°s dès le 26 septembre 1996, La condamne d'autre part aux dépens de la cause qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000.-- fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G., Déboute les parties de toutes autres conclusions". Ce faisant, le Tribunal a retenu que S. G. avait eu un accident le 26 septembre 1996 avec son véhicule assuré pour les dommages matériels (assurance casco) auprès de Zurich Assurances et que l'indemnité réclamée pour les frais de réparation du véhicule était due par la compagnie d'assurances. Il a écarté les objections soulevées par celle-ci au sujet de la vraisemblance des faits déclarés par l'assuré. D'autres prétentions du demandeur ont par contre été rejetées par le Tribunal. Elles seront examinées ci-après dans le cadre de l'appel. En substance, Zurich Assurances conteste le caractère accidentel de la collision. S. G. a percuté le 28 septembre 1996, au volant de son véhicule Mercedes Benz 190, le véhicule Audi V8 conduit par J. P. dont la détentrice est J. SA, à un carrefour situé sur la route du N.-d'A. à M. Les conducteurs ont signé un constat amiable mais aucun constat de police n'a été établi. Il n'y a aucun témoin oculaire de cet accident. Selon les dires des deux conducteurs, S. G. a violé la priorité de droite de J. P. et percuté le véhicule de celui-ci, en raison d'une fourgonnette blanche qui a traversé le carrefour et obliqué à gauche peu avant le choc, masquant le véhicule Audi V8 à sa vue. A la suite de ce choc, le véhicule du premier a été endommagé à l'avant, alors que celui du second l'a été sur le côté droit, même si le côté gauche est mentionné, vraisemblablement par erreur, sur le constat amiable d'accident. Les deux véhicules ont été rapidement transportés au garage C. qui se trouve à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident et qui est exploité par J. SA, la société détentrice du véhicule qui était conduit par J. P. Celui-ci était actionnaire minoritaire et employé de cette société à l'époque des faits. F. B. G. est quant à lui mécanicien sur automobile, directeur du garage C. et actionnaire majoritaire de J. SA. Contacté téléphoniquement par J. P., il s'est rendu rapidement sur les lieux de l'accident et a constaté un dégât important sur la droite du véhicule litigieux, ainsi qu'une bosse sur le toit et le fait que la porte avant gauche ne fermait pas bien. Il a déclaré à l'expert mandaté par l'assurance avoir pensé que cela était dû au fait que la caisse du véhicule avait bougé lors du choc. Dans le cadre de sa mission, l'expert a pu toutefois déterminer que la bosse constatée sur le côté gauche de l'automobile du demandeur ne pouvait pas 2 provenir du choc entre les véhicules, étant donné que le caisson n'avait pas été déformé et que, si la portière avant gauche fermait mal, c'était en raison de sa propre déformation, survenue par un effort inhabituel, tel que pourrait l'occasionner une personne qui se suspendrait à la portière. Quant à lui, S. G. a affirmé à Zurich Assurances que la bosse provenait d'un coup de poing qu'il avait donné sur sa voiture un jour où il s'était énervé. Les travaux de réparation furent effectués sur le véhicule de S. G. et facturés à raison de 11'185 fr. 75, conformément au devis accepté par l'expert de Zurich Assurances. D'autres travaux furent également exécutés et facturés séparément à S. G., qui n'en réclama pas le remboursement par Zurich Assurances. Par lettre du 18 octobre 1996, Zurich Assurances a accusé réception de la déclaration du sinistre et a demandé à S. G. s'il convenait d'intervenir en casco intégral pour ce sinistre, lequel répondit positivement. Zurich Assurances a toutefois refusé de couvrir ce sinistre par lettre recommandée du 9 janvier 1996, en se prévalant de la constatation de plusieurs contradictions importantes entre les explications fournies par les deux conducteurs des véhicules impliqués dans la collision et précisa notamment que les déclarations de l'assuré au sujet de la cause de cette bosse sur le côté gauche du véhicule avait varié avec le temps, puisque le demandeur aurait expliqué finalement qu'il ne connaissait pas l'auteur ni l'origine de cette bosse. N'obtenant pas satisfaction, le demandeur ouvrit action devant le Tribunal de première instance pour obtenir réparation de son dommage. Zurich Assurances conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la couverture d'assurance n'était pas donnée en raison des fausses déclarations qui auraient été faites en cette affaire. Elle invoque que les déclarations des protagonistes de la collision seraient contradictoires au sujet de la position de la fourgonnette blanche qui aurait masqué la vue de S. G.; que son assuré lui a faussement déclaré que la police avait refusé de venir sur les lieux de l'accident parce qu'il n'y avait pas de blessé, alors que le conducteur de l'autre véhicule, J. P., a déclaré avoir été blessé lors de cet accident et avoir passé la nuit à l'hôpital, où il s'est rendu lui-même après avoir rédigé le constat amiable, appelé le directeur du garage dans lequel les véhicules ont été amenés et reconduit S. G. à son domicile; que S. G. aurait fait effectuer les travaux sans son accord; que des travaux supplémentaires auraient été exécutés; qu'il aurait donné de fausses explications concernant la bosse sur le toit du véhicule; que des déclarations contradictoires ont été faites au sujet de l'actionnariat de J. SA; que S. G. aurait déclaré d'une part qu'il n'avait pas de garage habituel pour l'entretien de son véhicule, puis, qu'il s'adressait aux services de taxis Mercedes aux Ch. ou à S.-J. pour cet entretien; que les trajets effectués par les deux conducteurs ne seraient pas vraisemblables, que les différents protagonistes de cette affaire se connaissaient mais l'ont nié; et, enfin, que J. P. avait eu un accident semblable quelques semaines auparavant au volant du même véhicule. Concernant la position de la camionnette blanche, S. G. a déclaré sur le constat amiable qu'il n'avait pas vu arriver l'autre véhicule en raison d'une camionnette blanche qui a tourné à gauche. Il a déclaré en comparution personnelle avoir traversé le carrefour après que cette camionnette avait tourné à gauche. 3 Entendu en qualité de témoin au cours de la procédure au sujet de la bosse sur le toit du véhicule de S. G., l'expert de Zurich Assurances qui avait examiné ce véhicule n'a quant à lui pas exclu que la bosse sur le toit ait pu être occasionnée par un coup de poing. Il a confirmé ne jamais avoir été en contact avec S. G. et que c'est F. B. G. qui lui avait exposé que les dommages constatés sur le côté gauche du véhicule provenaient vraisemblablement de cette collision. Quant à ce dernier, il a lui-même confirmé les mêmes faits en qualité de témoin et a précisé avoir pensé que ce dommage pouvait être dû à la collision, en raison de ce que la porte avant gauche fermait mal, ce qui aurait pu provenir de la déformation du caisson de l'automobile. Quant à l'état de santé de J. P., le témoin F. B. G. a déclaré à ce sujet qu'il ne faisait aucun doute pour lui que l'accident était réel, étant donné qu'il avait constaté que J. P. ne se sentait pas bien dans la période ayant suivi l'accident et qu'il était bandé car il avait les côtes cassées. Le témoin J. P. a affirmé quant à lui qu'il s'était tapé la tête contre le pare-brise lors de l'accident, qu'il était donc étourdi et qu'il avait eu une fracture de côte. Si J. P. a déclaré ne pas se souvenir précisément de ce qui s'était déroulé après la collision, le certificat médical établi le 16 octobre 1996 à la suite de cet accident faisait état de contusions et d'une côte fracturée, mais ne faisait pas de mention d'état de choc. Quant à ses relations avec la société J. SA, J. P. a seulement déclaré en procédure qu'il pensait avoir précisé à S. G. qu'il en était l'actionnaire, sans avoir affirmé être certain de l'avoir dit. S'agissant de ses habitudes en matière d'entretien de son véhicule, S. G. n'en a pas indiquées dans sa déclaration à Zurich Assurances, et a mentionné en procédure deux endroits, soit les services de taxis Mercedes, aux Ch. et à S.-J., sans préciser qu'il avait l'habitude régulière de s'y rendre. Au sujet de la présence des différents protagonistes sur les lieux de la collision, S. G. a déclaré en procédure avoir quitté le domicile de sa soeur à M. pour se rendre chez un ami à S., sans avoir pris rendez-vous au préalable. Entendue en qualité de témoin, sa soeur a confirmé que le demandeur avait dîné avec elle et sa famille à leur domicile de M. Le témoin Jo. P. a confirmé quant à lui que son ami S. G. venait de temps à autre lui rendre visite pour boire un verre sans l'avertir auparavant. Quant à la présence de J. P. sur les lieux de la collision, celui-ci a toujours déclaré qu'il venait du garage C. pour se diriger vers la ville de G. Concernant les relations existant entre les différentes personnes impliquées dans cette affaire, J. G. a déclaré en procédure qu'il ne connaissait pas J. P. ni F. G. B. avant l'accident et qu'il n'avait jamais fait réparer sa voiture au garage C. auparavant. Il a précisé que F. G. B. n'était pas membre de sa famille. Dans ses déclarations à Zurich Assurances, il avait indiqué qu'il avait vu une fois ou deux J. P. au garage C. sans qu'il ait été précisé s'il s'agissait de rencontres s'étant déroulées après l'accident ou avant celui-ci. J. P. a déclaré quant à lui qu'il ne connaissait pas S. G. avant l'accident et que celui-ci n'était pas un client du garage avant cette collision. Il a ajouté qu'il connaissait F. G. B. depuis une dizaine d'années et qu'il ne l'avait jamais vu avec S. G., raison pour laquelle il pensait que ces deux personnes ne se connaissaient pas. F. G. B. a déclaré 4 quant à lui en qualité de témoin qu'il n'avait jamais vu S. G. au garage avant l'accident, qu'il ne le connaissait pas jusque là, mais qu'il l'avait déjà vu dans les milieux portugais. Quant à l'accident similaire que J. P. aurait eu quelques semaines auparavant au volant du même véhicule, le témoin J. P. a déclaré à cet égard que le garage C. ne possédait pas de véhicule "destiné à causer des accidents". Aucun autre élément de preuve n'a pu être recueilli à ce sujet. J. SA est tombée en faillite le 5 mai 1998. Cette procédure a été suspendue compte tenu du défaut d'actifs. Le témoin F. G. B. a déclaré que les deux véhicules avaient été sortis du garage à l'insu de l'Office des faillites. J. P. a indiqué quant à lui que les précautions nécessaires avaient été prises pour que le véhicule litigieux ne tombe pas dans la faillite. Le véhicule de S. G. lui fut rendu le 25 septembre 1998 sans qu'il eût à payer les frais de réparation, suite à l'intervention de son avocat. Le Tribunal de première instance ayant clôturé les enquêtes à son audience du 11 novembre 1998, S. G. lui adressa le 13 novembre 1998 un chargé de pièces nouvelles et sollicitait qu'il soit donné la possibilité aux parties de s'exprimer dans leur prochain mémoire sur des faits nouveaux invoqués dans ce courrier, subsidiairement, qu'il soit octroyé un délai supplémentaire pour un échange d'écritures à ce sujet. S. G. faisait valoir qu'ayant récupéré son véhicule Mercedes Benz, il l'avait fait expertiser par le Touring Club, puis par la carrosserie S.-C. et avait constaté ainsi que les réparations effectuées par le garage C. étaient entachées de défauts dont la suppression entraînait un dommage de plus de 6'000 fr. Il avait conséquemment donné un avis de ces défauts au garage C. et entendait demander réparation à sa partie adverse. Il réclamait de plus la réparation des dommages découlant d'une perte de valeur de son véhicule pendant l'immobilisation de deux ans ainsi que des dommages subis par l'obligation de se procurer un véhicule de remplacement pour se rendre à son travail. Il concluait encore à des dommages-intérêts supplémentaires dus aux frais d'avocat qu'il avait dû engager pour se défendre. Dans ses conclusions après enquêtes, S. G. demanda ainsi la condamnation de Zurich Assurances au paiement de 10'180 fr. 75 à titre de frais de réparations imputés de la franchise contractuelle de 1'000 fr., ainsi que de 4'000 fr. de dommages supplémentaires pour perte de valeur et de jouissance de son véhicule et l'achat d'un véhicule de remplacement, et au paiement de 14'535 fr. à titre de dommages supplémentaires encourus pour ses frais et honoraires d'avocat. Zurich Assurances conclut après enquêtes au déboutement de S. G. en se fondant sur l'article 40 LCA qui permet à l'assureur de ne verser aucune indemnité en cas de dissimulation ou de déclaration inexacte de faits qui auraient pu exclure ou restreindre l'obligation de l'assureur. Quant aux conclusions sur faits nouveaux, Zurich Assurances conclut également à leur rejet en faisant valoir que ces faits étaient connus de S. G. avant la clôture des enquêtes et n'avaient par conséquent pas été soulevés en temps opportun. Le Tribunal ayant fait droit par jugement aux conclusions de S. G. portant sur les frais de réparation du véhicule à concurrence de 10'185 fr. 75 à l'exclusion des autres montants réclamés et condamné Zurich Assurances aux dépens, cette dernière fait appel en critiquant la vraisemblance de l'accident qu'a retenue le Tribunal de première instance 5 pour asseoir sa décision et en développant à nouveau son argumentation plaidée en première instance, qui sera reprise en tant que de besoin dans les considérants ci-après. Dans sa réponse, S. G. conclut tout à la fois à la confirmation du jugement de première instance et à la modification de celui-ci par la condamnation supplémentaire de l'appelante à payer 14'535 fr. à titre de dommages encourus pour frais et honoraires d'avocat consentis, 1'834 fr. et 3'960 fr. à titre de frais et honoraires d'avocat consentis pour la procédure d'appel, ainsi que les dépens de cette instance, mais sans reprendre ses conclusions de première instance quant aux autres dommages supplémentaires. A l'appui de sa réponse, il produit quatre nouvelles pièces. Zurich Assurances fut appelée à répondre à son tour à cet appel incident et conclut à l'irrecevabilité de celui-ci et au déboutement de S. G. de toutes ses conclusions avec suite de dépens, en faisant valoir que sa partie adverse n'est pas habilitée à contester le montant des dépens qui lui ont été alloués par le biais de conclusions additionnelles prises dans le cadre d'une réponse à l'appel, mais qu'elle aurait dû procéder par la voie de l'opposition conformément à l'article 185 LPC, dans la mesure où S. G. ne conclut pas à la modification d'autres dispositions du jugement de première instance. L'argumentation des parties sera reprise pour le surplus dans les considérants en tant que de besoin. Motifs: Déposé en temps utile contre un jugement du Tribunal de première instance statuant en premier ressort dans une affaire pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., l'appel interjeté par Zurich Assurances est recevable. En tant qu'elles tendent en même temps à la confirmation du jugement de première instance et par ailleurs à la condamnation de Zurich Assurances au paiement d'autres montants, les conclusions contenues dans la réponse de S. G. sont contradictoires et doivent être interprétées dans le sens d'un appel incident, ce qui a donné lieu en l'espèce à l'octroi à Zurich Assurances d'un délai supplémentaire pour répondre à cette argumentation incidente. En tant que S. G. demande la condamnation de Zurich Assurances au paiement de la somme de 10'185 fr. 75 en capital, et que ce montant correspond à la somme qui lui a été allouée en première instance pour les frais de réparation de son véhicule, il faut interpréter cette conclusion dans le sens d'une confirmation du premier jugement ce qui sera examiné ci-après. En tant qu'il reprend ses conclusions en condamnation de Zurich Assurances au paiement de 14'535 fr. à titre de dépens, frais et honoraires d'avocat pour la procédure de première instance, il faut interpréter celles-ci dans le sens d'une conclusion en la condamnation de Zurich Assurances à la réparation d'un dommage supplémentaire pour les frais d'avocat et honoraires antérieurs à la procédure de première instance et correspondant à la première note d'honoraires du conseil légal de S. G. produite devant le premier juge sur faits nouveaux d'une part, et à la modification des dépens alloués par celui-ci quant aux deux autres factures produites, correspondant à des frais d'avocat consentis dans le cadre de la procédure de première instance d'autre part. 6 Dans la mesure où il tend à la réformation du jugement de première instance quant au dommage supplémentaire invoqué, l'appel incident de S. G. est partant recevable. Dans le cadre de son mémoire de réponse, S. G. prend de plus une conclusion nouvelle tendant à la condamnation de sa partie adverse au paiement de ses frais d'avocat ultérieurs, qu'il évalue à 1'834 fr. pour la période du 4 décembre 1998 au 22 janvier 1999 et à 3'960 fr. pour la période du 24 février 1999 au 26 mai 1999. Ces frais d'avocat étant afférents à une activité déployée en cours de procédure, cette conclusion ne vise ainsi que la détermination des dépens, laquelle est examinée d'office par la Cour. Les parties sont liées par un contrat d'assurance de choses pour véhicules (casco) soumis à la loi fédérale sur les contrats d'assurance (LCA) et prévoyant le remboursement des dégâts matériels du véhicule assuré sous l'imputation d'une franchise contractuelle de 1'000 fr. Zurich Assurances ne conteste pas la survenance de la collision du 26 septembre 1996 entre les deux véhicules conduits par J. P. et S. G., mais met en doute le caractère accidentel de celle-ci, raison pour laquelle elle a refusé de couvrir ce sinistre, en se prévalant de l'application des articles 8 du Code Civil et 40 LCA. Pour bénéficier des prestations contractuelles, l'assuré doit rendre vraisemblable la survenance du risque dans tous les cas où la preuve stricte ne peut pas être rapportée, le fardeau de la preuve d'une exclusion de couverture ou de circonstances permettant la réduction des prestations restant à la charge de l'assureur (SJ 1996 p. 688). Dans les cas où la preuve concrète de la survenance de l'événement assuré ne peut être rapportée pour des raisons matérielles, le juge doit évaluer si la thèse soutenue par l'assuré est beaucoup plus vraisemblable que celle de l'assureur qui refuse d'intervenir contractuellement. De jurisprudence constante, une vraisemblance légèrement plus grande de la thèse de l'assuré ne suffit ainsi pas à considérer que la preuve du dommage est apportée (Benoît Carron, LCA, Editions universitaires, Fribourg, 1997, no 369 à 397). Dans l'appréciation de la vraisemblance des thèses soutenues, le juge doit toutefois prendre en compte que la bonne foi est présumée, selon l'article 3 du Code Civil. Si la thèse de l'assuré ne comporte pas de contradictions et est vraisemblable, l'assureur ne saurait être délié de son obligation contractuelle sans apporter des indices concrets d'une prétention frauduleuse. En l'espèce, l'appelante fait valoir différents arguments qui constitueraient selon elle des indices de prétention frauduleuse qui seront examinés ci-après. L'appelante allègue tout d'abord que S. G. aurait fait des déclarations contradictoires en indiquant sur le constat amiable qu'il n'avait pas vu arriver l'autre véhicule en raison d'une camionnette blanche qui a tourné à gauche alors qu'il aurait déclaré en comparution personnelle avoir traversé le carrefour après que cette camionnette avait tourné à gauche. La place exacte à laquelle se trouvait la camionnette blanche au moment du choc n'a pas été déterminée avec précision au cours de la procédure de première instance. Toutefois, il apparaît comme certain que cette camionnette avait dû traverser le carrefour et obliquer sur la gauche avant la collision. Dans le cas contraire, 7 elle aurait été impliquée elle-même dans celle-ci. La Cour ne constate donc pas de contradiction entre ces deux déclarations. Cela étant, il faut considérer que cette camionnette blanche a pu se trouver dans la ligne de vision des deux véhicules peu avant la collision et avoir empêché ainsi S. G. de s'apercevoir à temps de la priorité à droite qu'il devait accorder au véhicule de J. P. Zurich Assurances fait valoir ensuite que S. G. lui a déclaré au mois de novembre 1996 que la police aurait refusé de se déplacer dans la mesure où an lui a déclaré qu'il n'y avait pas de blessé, ce qui s'est avéré contraire à la vérité. Sur ce point, il y a lieu de relever qu' il est admis par les deux parties que J. P. a effectué plusieurs démarches sur les lieux de l'accident et au garage C. avant de se rendre par ses propres moyens à l'hôpital pour un contrôle, à la suite duquel il a été retenu sur place pour la nuit. Les blessures causées lors de cette collision, qui ne sont pas contestées par l'appelante, consistent en des contusions et la fracture d'une côte. Il est dès lors vraisemblable qu'il n'ait pas été fait mention de ces blessures lors de l'appel téléphonique à la police, parce que les conducteurs ne les avaient pas constatées, la côte fracturée n'ayant évidemment pu être diagnostiquée qu'ultérieurement, à l'hôpital. Zurich Assurances fait aussi valoir que la blessure à la tête déclarée par J. P. n'a pas été constatée par le médecin qui l'a soigné. Il a lieu de relever à cet égard que le certificat médical produit a été établi plus de dix jours après les faits, d'une part, et qu'il mentionne des contusions et n'exclut pas que celles-ci ou certaines d'entre elles, aient été constatées à la tête, d'autre part. Les souvenirs de J. P. quant aux instants qui suivirent la collision peuvent également être imprécis en raison d'un état de choc suffisamment léger pour que celui-ci n'ait pas été diagnostiqué par le médecin. Ces éléments soulevés par Zurich Assurances ne paraissent ainsi pas non plus suffisants à mettre en doute la vraisemblance des déclarations de S. G. Zurich Assurances tire argument de ce que le garagiste a exposé à son expert que la bosse constatée sur le côté gauche du véhicule de S. G. aurait été occasionnée lors de l'accident litigieux. Or, il n'a pas été établi, ni même allégué, que ledit garagiste aurait agi sur instruction de S. G. pour ce faire. Il a été établi au contraire qu'à l'examen du véhicule endommagé, F. B. G. a pensé de lui-même que la bosse susmentionnée pouvait avoir été causée par une déformation du caisson du véhicule, ce que rendait vraisemblable le défaut que présentait la fermeture de la portière avant gauche. Exerçant en cela son mandat, l'expert a effectué les vérifications nécessaires pour s'apercevoir que la caisse du véhicule n'était en réalité pas déformée, ce qui a pu lui permettre d'exclure la causalité de l'accident quant à la bosse et de pronostiquer que le défaut de fermeture de la portière était dû à d'autres causes. S. G. n'est donc nullement mis en cause. Par ailleurs, la Cour constate que S. G. a déclaré dans un premier temps que la bosse avait été causée par un coup de poing qu'il avait donné sur la carrosserie, ce qui avait pour effet d'exclure ce dommage de la couverture de Zurich Assurances. Il ne peut par conséquent être retenu que S. G. ait tenté par là d'obtenir frauduleusement une prestation indue puisqu'il a commencé par donner une version excluant la couverture. Quant au constat amiable signé après la collision, les deux conducteurs ont déclaré qu'il avait été rempli par J. P. 8 Le schéma de l'accident et les indications sur les représentations des véhicules impliqués indiquent clairement que c'est le côté droit du véhicule de S. G. qui a été endommagé lors de la collision. C'est donc par inadvertance qu'il a été mentionné au chiffre 11 de ce constat amiable que les dégâts étaient apparents sur le côté gauche de ce véhicule. S'agissant de l'exécution des travaux de réparation complémentaires demandés par S. G., ils n'ont pas été pris en compte dans le devis de l'expert et n'ont pas été réclamés à l'assurance, de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur la présente cause et ne peuvent en tous les cas constituer une prétention frauduleuse, contrairement à ce qui a été allégué par Zurich Assurances. Concernant les relations de J. P. avec la société J. SA, celui-ci a seulement déclaré en procédure qu'il pensait avoir précisé à S. G. qu'il en était l'actionnaire, sans avoir affirmé être certain de l'avoir dit. Zurich Assurances ne peut donc en tirer nul argument. Quant à ses habitudes en matière d'entretien de son véhicule, S. G. a mentionné deux endroits au cours de la procédure. La preuve d'une véritable habitude n'a ainsi pas été apportée et il n'est pas exclu qu'il ait pu trouver plus pratique de laisser sa voiture à quelques dizaines de mètres du lieu de la collision pour effectuer la réparation. La présence des différentes personnes sur les lieux de la collision peu après celle-ci ne permet pas non plus de conclure à une prétention frauduleuse. Le fait que J. P. a déclaré qu'il venait du garage C. à une heure tardive n'est pas contradictoire avec le fait qu'il n'avait qu'une activité sporadique au sein du garage, puisqu'il apparaît au contraire dans le cours ordinaire des choses qu'il exerce cette activité accessoire en dehors des heures de son activité principale de restaurateur. Pour le surplus, les déclarations de J. P. ne sont pas imputables à S. G. Quant à la venue rapide de F. B. G. après l'accident, elle n'a pas été expliquée ni exclue par l'instruction et ne peut donc justifier une exclusion de couverture du sinistre. Cela d'autant qu'elle n'est pas invraisemblable, le temps d'arrivée de cette personne sur les lieux n'ayant pas été déterminé avec précision. Quant à la présence de S. G., il a été établi que celui-ci avait effectivement dîné dans les environs, au domicile de sa soeur, et rien n'exclut qu'il ait eu effectivement pour but de se rendre chez son ami Jo. P., chez qui il se rendait parfois sans rendez-vous. La simple présence des véhicules sur les lieux de la collision ne permet ainsi pas d'exclure son caractère accidentel. Au contraire, le fait que la collision se soit produite non loin du garage C. et sur la route menant de celui-ci à la ville paraît en effet plus probable que sur une route parcourue plus rarement par J. P. Zurich Assurances invoque que les différents protagonistes de cette affaire se connaissaient avant la collision mais auraient prétendu le contraire. A cet égard, la Cour constate que S. G. a déclaré à Zurich Assurances connaître F. B. G. en qualité de "copain". Devant le Tribunal, il a dit que c'était un "ami". Ce dernier a quant à lui admis qu'il l'avait déjà rencontré dans les milieux portugais sans le connaître davantage. Ces deux déclarations ne sont pas fondamentalement contradictoires en raison des différentes acceptions qui peuvent être données aux termes "copain" et "ami". Quant à J. P. et à S. G., ils ont tous deux déclaré qu'ils n'étaient pas amis mais qu'ils s'étaient 9 rencontrés ou n'excluaient pas s'être rencontrés auparavant dans le milieu portugais de G. Dans ses déclarations à Zurich Assurances, S. G. avait indiqué qu'il avait vu une fois ou deux J. P. au garage C. sans qu'il ait été précisé s'il s'agissait de rencontres s'étant déroulées après l'accident ou avant celui-ci. Dans la mesure où S. G. a déclaré en procédure qu'il ne connaissait pas J. P. avant l'accident, il faut en déduire que ces rencontres ont eu lieu après. Ces déclarations ne sont pas non plus contradictoires. Zurich Assurances se plaint encore de ce que les divers travaux auraient été exécutés sans son accord formel, mais ne l'établit pas en procédure. L'expert mandaté par elle ayant examiné le véhicule endommagé et établi son rapport avant l'exécution de ces travaux, la Cour constate que la réparation ne contrevient pas aux obligations de l'assuré, telles que stipulées dans les conditions d'assurance casco. Zurich Assurances n'apporte pas la preuve qu'elle aurait demandé que les travaux ne soient pas exécutés pour une raison particulière en l'espèce. Il ne peut donc être reproché à S. G. d'avoir fait exécuter ceux-ci. Les éléments invoqués par Zurich Assurances ne suffisent ainsi pas à mettre en doute la vraisemblance de l'accident déclaré par S. G. Le fait qu'un des deux conducteurs a été blessé rend d'autant plus vraisemblable le caractère accidentel de cette collision. La restitution du véhicule deux ans après l'accident n'entame pas cette conviction même si elle a été effectuée sous la pression du conseil de S. G. et sans le paiement de la facture de réparation. En effet, si un véhicule de remplacement a été prêté dans un premier temps à celui-ci, an s'imagine mal qu'il se soit privé de l'usage de son véhicule endommagé pendant deux ans et s'être exposé aux frais d'un véhicule de remplacement dans le seul but de rendre service et de fournir du travail à un garagiste qu'il ne connaissait que de loin. Certes, le fait que J. P., qui était actionnaire de J. SA, a eu peu de temps auparavant un accident similaire sur la même route peut paraître étrange, mais il ne faut pas écarter la possibilité plus vraisemblable qu'il s'agisse d'une coïncidence, alors que J. P. prend souvent cette route pour se déplacer entre son domicile et le garage C. Retenir une solution contraire sans autre preuve reviendrait à refuser la couverture d'assurance dans le cas d'un simple hasard de circonstances. Evidemment, si un troisième accident de ce type devait survenir, pareille coïncidence pourrait sembler suspecte. La Cour considère ainsi en l'espèce que S. G. a rendu suffisamment vraisemblable la survenance de l'événement assuré et le jugement de première instance sera par conséquent confirmé sur ce point. La conclusion prise par S. G. dans son mémoire de réponse et tendant à la condamnation de sa partie adverse au paiement de 14'535 fr. à titre de frais et honoraires d'avocat encourus en première instance comporte une part non déterminée d'honoraires couvrant un travail extrajudiciaire antérieur à la procédure actuellement pendante et une autre part de frais et honoraires relatifs à ladite procédure. En tant qu'il concerne une activité extrajudiciaire antérieure au dépôt de la demande de première instance et à la préparation de celle-ci, il constitue un dommage supplémentaire au sens de l'article 106 CO qui n'est pas compris dans les dépens alloués, mais dont la réparation aurait dû être demandée d'entrée de cause, celui-ci ne constituant pas un fait nouveau survenu après la clôture des enquêtes. La pièce 18 produite par le demandeur 10 et correspondant à la première de ces notes de frais et honoraires est d'ailleurs datée du 20 octobre 1997. Zurich Assurances s'étant opposée à l'admission de cette conclusion, celle-ci sera ainsi rejetée. Pour ce qui est du solde de ce montant, il a déjà été dit qu'il correspond à des frais et honoraires qui entrent dans le calcul des dépens examinés d'office par le Tribunal comme par la Cour et ne constitue dès lors pas une conclusion séparée sur le fond. La Cour constate pour le surplus que les conclusions sur faits nouveaux prises par S. G. en première instance relativement à une perte de valeur du véhicule immobilisé n'ont pas été reprises formellement par celui-ci dans sa réponse à l'appel et n'ont ainsi pas à être tranchées par le présent arrêt. Au demeurant, une perte de valeur d'un véhicule immobilisé ne peut constituer un dommage pour son détenteur, dans la mesure où cette perte de valeur se serait produite même sans l'immobilisation du véhicule. Ce n'est donc qu'à travers une perte de valeur du véhicule de remplacement que le détenteur a été obligé d'acquérir qu'un dommage supplémentaire au sens de l'article 106 CO pourrait exister, alors que les frais relatifs à l'usage de ce véhicule de remplacement ne constituent pas un dommage s'ils sont inférieurs ou égaux à ceux qui auraient été consentis pour le véhicule immobilisé. Aucune prétention de ce chef n'a été invoquée en l'espèce. Zurich Assurances succombant pour l'essentiel en appel, elle sera condamnée à la totalité des dépens de cette instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G. Par ailleurs, les dépens tels que fixés par le Tribunal pour la procédure de première instance paraissent appropriés aux circonstances de la cause et seront également confirmés. Il est rappelé ici que les dépens octroyés par le juge ne constituant qu'une participation aux honoraires d'avocat de la partie à laquelle ils sont alloués, ils ne dépendent pas du montant effectivement facturé par l'avocat à son client, et ne régissent par conséquent pas la relation juridique existant entre eux. P a r c e s m o t i f s La Cour A la forme Déclare recevables l'appel et l'appel incident interjetés contre le jugement.. rendu le 25 mars 1999 par le Tribunal de première instance en la cause .. . Au fond Confirme ce jugement. Condamne Zurich Compagnie d'Assurances aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
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urt802000.doc Cour de Justice de la République et canton de Genève, 14 avril 2000, G. c. Zurich Compagnie d'Assurances, Zurich Faits: La Cour est saisie d'un appel de Zurich Compagnie d'Assurances (ci-après : Zurich Assurances) contre un jugement no .. rendu le 25 mars 1999 par le Tribunal de première instance en la cause no .. dans un litige l'opposant à S. G., dont le dispositif est le suivant: "Par ces motifs le Tribunal statuant contradictoirement Condamne ZURICH compagnie d'assurances à payer à S. G. la somme de 10'185,75 fr. plus intérêt à 5°s dès le 26 septembre 1996, La condamne d'autre part aux dépens de la cause qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000.-- fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G., Déboute les parties de toutes autres conclusions". Ce faisant, le Tribunal a retenu que S. G. avait eu un accident le 26 septembre 1996 avec son véhicule assuré pour les dommages matériels (assurance casco) auprès de Zurich Assurances et que l'indemnité réclamée pour les frais de réparation du véhicule était due par la compagnie d'assurances. Il a écarté les objections soulevées par celle-ci au sujet de la vraisemblance des faits déclarés par l'assuré. D'autres prétentions du demandeur ont par contre été rejetées par le Tribunal. Elles seront examinées ci-après dans le cadre de l'appel. En substance, Zurich Assurances conteste le caractère accidentel de la collision. S. G. a percuté le 28 septembre 1996, au volant de son véhicule Mercedes Benz 190, le véhicule Audi V8 conduit par J. P. dont la détentrice est J. SA, à un carrefour situé sur la route du N.-d'A. à M. Les conducteurs ont signé un constat amiable mais aucun constat de police n'a été établi. Il n'y a aucun témoin oculaire de cet accident. Selon les dires des deux conducteurs, S. G. a violé la priorité de droite de J. P. et percuté le véhicule de celui-ci, en raison d'une fourgonnette blanche qui a traversé le carrefour et obliqué à gauche peu avant le choc, masquant le véhicule Audi V8 à sa vue. A la suite de ce choc, le véhicule du premier a été endommagé à l'avant, alors que celui du second l'a été sur le côté droit, même si le côté gauche est mentionné, vraisemblablement par erreur, sur le constat amiable d'accident. Les deux véhicules ont été rapidement transportés au garage C. qui se trouve à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident et qui est exploité par J. SA, la société détentrice du véhicule qui était conduit par J. P. Celui-ci était actionnaire minoritaire et employé de cette société à l'époque des faits. F. B. G. est quant à lui mécanicien sur automobile, directeur du garage C. et actionnaire majoritaire de J. SA. Contacté téléphoniquement par J. P., il s'est rendu rapidement sur les lieux de l'accident et a constaté un dégât important sur la droite du véhicule litigieux, ainsi qu'une bosse sur le toit et le fait que la porte avant gauche ne fermait pas bien. Il a déclaré à l'expert mandaté par l'assurance avoir pensé que cela était dû au fait que la caisse du véhicule avait bougé lors du choc. Dans le cadre de sa mission, l'expert a pu toutefois déterminer que la bosse constatée sur le côté gauche de l'automobile du demandeur ne pouvait pas

2 provenir du choc entre les véhicules, étant donné que le caisson n'avait pas été déformé et que, si la portière avant gauche fermait mal, c'était en raison de sa propre déformation, survenue par un effort inhabituel, tel que pourrait l'occasionner une personne qui se suspendrait à la portière. Quant à lui, S. G. a affirmé à Zurich Assurances que la bosse provenait d'un coup de poing qu'il avait donné sur sa voiture un jour où il s'était énervé. Les travaux de réparation furent effectués sur le véhicule de S. G. et facturés à raison de 11'185 fr. 75, conformément au devis accepté par l'expert de Zurich Assurances. D'autres travaux furent également exécutés et facturés séparément à S. G., qui n'en réclama pas le remboursement par Zurich Assurances. Par lettre du 18 octobre 1996, Zurich Assurances a accusé réception de la déclaration du sinistre et a demandé à S. G. s'il convenait d'intervenir en casco intégral pour ce sinistre, lequel répondit positivement. Zurich Assurances a toutefois refusé de couvrir ce sinistre par lettre recommandée du 9 janvier 1996, en se prévalant de la constatation de plusieurs contradictions importantes entre les explications fournies par les deux conducteurs des véhicules impliqués dans la collision et précisa notamment que les déclarations de l'assuré au sujet de la cause de cette bosse sur le côté gauche du véhicule avait varié avec le temps, puisque le demandeur aurait expliqué finalement qu'il ne connaissait pas l'auteur ni l'origine de cette bosse. N'obtenant pas satisfaction, le demandeur ouvrit action devant le Tribunal de première instance pour obtenir réparation de son dommage. Zurich Assurances conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la couverture d'assurance n'était pas donnée en raison des fausses déclarations qui auraient été faites en cette affaire. Elle invoque que les déclarations des protagonistes de la collision seraient contradictoires au sujet de la position de la fourgonnette blanche qui aurait masqué la vue de S. G.; que son assuré lui a faussement déclaré que la police avait refusé de venir sur les lieux de l'accident parce qu'il n'y avait pas de blessé, alors que le conducteur de l'autre véhicule, J. P., a déclaré avoir été blessé lors de cet accident et avoir passé la nuit à l'hôpital, où il s'est rendu lui-même après avoir rédigé le constat amiable, appelé le directeur du garage dans lequel les véhicules ont été amenés et reconduit S. G. à son domicile; que S. G. aurait fait effectuer les travaux sans son accord; que des travaux supplémentaires auraient été exécutés; qu'il aurait donné de fausses explications concernant la bosse sur le toit du véhicule; que des déclarations contradictoires ont été faites au sujet de l'actionnariat de J. SA; que S. G. aurait déclaré d'une part qu'il n'avait pas de garage habituel pour l'entretien de son véhicule, puis, qu'il s'adressait aux services de taxis Mercedes aux Ch. ou à S.-J. pour cet entretien; que les trajets effectués par les deux conducteurs ne seraient pas vraisemblables, que les différents protagonistes de cette affaire se connaissaient mais l'ont nié; et, enfin, que J. P. avait eu un accident semblable quelques semaines auparavant au volant du même véhicule. Concernant la position de la camionnette blanche, S. G. a déclaré sur le constat amiable qu'il n'avait pas vu arriver l'autre véhicule en raison d'une camionnette blanche qui a tourné à gauche. Il a déclaré en comparution personnelle avoir traversé le carrefour après que cette camionnette avait tourné à gauche.

3 Entendu en qualité de témoin au cours de la procédure au sujet de la bosse sur le toit du véhicule de S. G., l'expert de Zurich Assurances qui avait examiné ce véhicule n'a quant à lui pas exclu que la bosse sur le toit ait pu être occasionnée par un coup de poing. Il a confirmé ne jamais avoir été en contact avec S. G. et que c'est F. B. G. qui lui avait exposé que les dommages constatés sur le côté gauche du véhicule provenaient vraisemblablement de cette collision. Quant à ce dernier, il a lui-même confirmé les mêmes faits en qualité de témoin et a précisé avoir pensé que ce dommage pouvait être dû à la collision, en raison de ce que la porte avant gauche fermait mal, ce qui aurait pu provenir de la déformation du caisson de l'automobile. Quant à l'état de santé de J. P., le témoin F. B. G. a déclaré à ce sujet qu'il ne faisait aucun doute pour lui que l'accident était réel, étant donné qu'il avait constaté que J. P. ne se sentait pas bien dans la période ayant suivi l'accident et qu'il était bandé car il avait les côtes cassées. Le témoin J. P. a affirmé quant à lui qu'il s'était tapé la tête contre le pare-brise lors de l'accident, qu'il était donc étourdi et qu'il avait eu une fracture de côte. Si J. P. a déclaré ne pas se souvenir précisément de ce qui s'était déroulé après la collision, le certificat médical établi le 16 octobre 1996 à la suite de cet accident faisait état de contusions et d'une côte fracturée, mais ne faisait pas de mention d'état de choc. Quant à ses relations avec la société J. SA, J. P. a seulement déclaré en procédure qu'il pensait avoir précisé à S. G. qu'il en était l'actionnaire, sans avoir affirmé être certain de l'avoir dit. S'agissant de ses habitudes en matière d'entretien de son véhicule, S. G. n'en a pas indiquées dans sa déclaration à Zurich Assurances, et a mentionné en procédure deux endroits, soit les services de taxis Mercedes, aux Ch. et à S.-J., sans préciser qu'il avait l'habitude régulière de s'y rendre. Au sujet de la présence des différents protagonistes sur les lieux de la collision, S. G. a déclaré en procédure avoir quitté le domicile de sa soeur à M. pour se rendre chez un ami à S., sans avoir pris rendez-vous au préalable. Entendue en qualité de témoin, sa soeur a confirmé que le demandeur avait dîné avec elle et sa famille à leur domicile de M. Le témoin Jo. P. a confirmé quant à lui que son ami S. G. venait de temps à autre lui rendre visite pour boire un verre sans l'avertir auparavant. Quant à la présence de J. P. sur les lieux de la collision, celui-ci a toujours déclaré qu'il venait du garage C. pour se diriger vers la ville de G. Concernant les relations existant entre les différentes personnes impliquées dans cette affaire, J. G. a déclaré en procédure qu'il ne connaissait pas J. P. ni F. G. B. avant l'accident et qu'il n'avait jamais fait réparer sa voiture au garage C. auparavant. Il a précisé que F. G. B. n'était pas membre de sa famille. Dans ses déclarations à Zurich Assurances, il avait indiqué qu'il avait vu une fois ou deux J. P. au garage C. sans qu'il ait été précisé s'il s'agissait de rencontres s'étant déroulées après l'accident ou avant celui-ci. J. P. a déclaré quant à lui qu'il ne connaissait pas S. G. avant l'accident et que celui-ci n'était pas un client du garage avant cette collision. Il a ajouté qu'il connaissait F. G. B. depuis une dizaine d'années et qu'il ne l'avait jamais vu avec S. G., raison pour laquelle il pensait que ces deux personnes ne se connaissaient pas. F. G. B. a déclaré

4 quant à lui en qualité de témoin qu'il n'avait jamais vu S. G. au garage avant l'accident, qu'il ne le connaissait pas jusque là, mais qu'il l'avait déjà vu dans les milieux portugais. Quant à l'accident similaire que J. P. aurait eu quelques semaines auparavant au volant du même véhicule, le témoin J. P. a déclaré à cet égard que le garage C. ne possédait pas de véhicule "destiné à causer des accidents". Aucun autre élément de preuve n'a pu être recueilli à ce sujet. J. SA est tombée en faillite le 5 mai 1998. Cette procédure a été suspendue compte tenu du défaut d'actifs. Le témoin F. G. B. a déclaré que les deux véhicules avaient été sortis du garage à l'insu de l'Office des faillites. J. P. a indiqué quant à lui que les précautions nécessaires avaient été prises pour que le véhicule litigieux ne tombe pas dans la faillite. Le véhicule de S. G. lui fut rendu le 25 septembre 1998 sans qu'il eût à payer les frais de réparation, suite à l'intervention de son avocat. Le Tribunal de première instance ayant clôturé les enquêtes à son audience du 11 novembre 1998, S. G. lui adressa le 13 novembre 1998 un chargé de pièces nouvelles et sollicitait qu'il soit donné la possibilité aux parties de s'exprimer dans leur prochain mémoire sur des faits nouveaux invoqués dans ce courrier, subsidiairement, qu'il soit octroyé un délai supplémentaire pour un échange d'écritures à ce sujet. S. G. faisait valoir qu'ayant récupéré son véhicule Mercedes Benz, il l'avait fait expertiser par le Touring Club, puis par la carrosserie S.-C. et avait constaté ainsi que les réparations effectuées par le garage C. étaient entachées de défauts dont la suppression entraînait un dommage de plus de 6'000 fr. Il avait conséquemment donné un avis de ces défauts au garage C. et entendait demander réparation à sa partie adverse. Il réclamait de plus la réparation des dommages découlant d'une perte de valeur de son véhicule pendant l'immobilisation de deux ans ainsi que des dommages subis par l'obligation de se procurer un véhicule de remplacement pour se rendre à son travail. Il concluait encore à des dommages-intérêts supplémentaires dus aux frais d'avocat qu'il avait dû engager pour se défendre. Dans ses conclusions après enquêtes, S. G. demanda ainsi la condamnation de Zurich Assurances au paiement de 10'180 fr. 75 à titre de frais de réparations imputés de la franchise contractuelle de 1'000 fr., ainsi que de 4'000 fr. de dommages supplémentaires pour perte de valeur et de jouissance de son véhicule et l'achat d'un véhicule de remplacement, et au paiement de 14'535 fr. à titre de dommages supplémentaires encourus pour ses frais et honoraires d'avocat. Zurich Assurances conclut après enquêtes au déboutement de S. G. en se fondant sur l'article 40 LCA qui permet à l'assureur de ne verser aucune indemnité en cas de dissimulation ou de déclaration inexacte de faits qui auraient pu exclure ou restreindre l'obligation de l'assureur. Quant aux conclusions sur faits nouveaux, Zurich Assurances conclut également à leur rejet en faisant valoir que ces faits étaient connus de S. G. avant la clôture des enquêtes et n'avaient par conséquent pas été soulevés en temps opportun. Le Tribunal ayant fait droit par jugement aux conclusions de S. G. portant sur les frais de réparation du véhicule à concurrence de 10'185 fr. 75 à l'exclusion des autres montants réclamés et condamné Zurich Assurances aux dépens, cette dernière fait appel en critiquant la vraisemblance de l'accident qu'a retenue le Tribunal de première instance

5 pour asseoir sa décision et en développant à nouveau son argumentation plaidée en première instance, qui sera reprise en tant que de besoin dans les considérants ci-après. Dans sa réponse, S. G. conclut tout à la fois à la confirmation du jugement de première instance et à la modification de celui-ci par la condamnation supplémentaire de l'appelante à payer 14'535 fr. à titre de dommages encourus pour frais et honoraires d'avocat consentis, 1'834 fr. et 3'960 fr. à titre de frais et honoraires d'avocat consentis pour la procédure d'appel, ainsi que les dépens de cette instance, mais sans reprendre ses conclusions de première instance quant aux autres dommages supplémentaires. A l'appui de sa réponse, il produit quatre nouvelles pièces. Zurich Assurances fut appelée à répondre à son tour à cet appel incident et conclut à l'irrecevabilité de celui-ci et au déboutement de S. G. de toutes ses conclusions avec suite de dépens, en faisant valoir que sa partie adverse n'est pas habilitée à contester le montant des dépens qui lui ont été alloués par le biais de conclusions additionnelles prises dans le cadre d'une réponse à l'appel, mais qu'elle aurait dû procéder par la voie de l'opposition conformément à l'article 185 LPC, dans la mesure où S. G. ne conclut pas à la modification d'autres dispositions du jugement de première instance. L'argumentation des parties sera reprise pour le surplus dans les considérants en tant que de besoin. Motifs: Déposé en temps utile contre un jugement du Tribunal de première instance statuant en premier ressort dans une affaire pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., l'appel interjeté par Zurich Assurances est recevable. En tant qu'elles tendent en même temps à la confirmation du jugement de première instance et par ailleurs à la condamnation de Zurich Assurances au paiement d'autres montants, les conclusions contenues dans la réponse de S. G. sont contradictoires et doivent être interprétées dans le sens d'un appel incident, ce qui a donné lieu en l'espèce à l'octroi à Zurich Assurances d'un délai supplémentaire pour répondre à cette argumentation incidente. En tant que S. G. demande la condamnation de Zurich Assurances au paiement de la somme de 10'185 fr. 75 en capital, et que ce montant correspond à la somme qui lui a été allouée en première instance pour les frais de réparation de son véhicule, il faut interpréter cette conclusion dans le sens d'une confirmation du premier jugement ce qui sera examiné ci-après. En tant qu'il reprend ses conclusions en condamnation de Zurich Assurances au paiement de 14'535 fr. à titre de dépens, frais et honoraires d'avocat pour la procédure de première instance, il faut interpréter celles-ci dans le sens d'une conclusion en la condamnation de Zurich Assurances à la réparation d'un dommage supplémentaire pour les frais d'avocat et honoraires antérieurs à la procédure de première instance et correspondant à la première note d'honoraires du conseil légal de S. G. produite devant le premier juge sur faits nouveaux d'une part, et à la modification des dépens alloués par celui-ci quant aux deux autres factures produites, correspondant à des frais d'avocat consentis dans le cadre de la procédure de première instance d'autre part.

6 Dans la mesure où il tend à la réformation du jugement de première instance quant au dommage supplémentaire invoqué, l'appel incident de S. G. est partant recevable. Dans le cadre de son mémoire de réponse, S. G. prend de plus une conclusion nouvelle tendant à la condamnation de sa partie adverse au paiement de ses frais d'avocat ultérieurs, qu'il évalue à 1'834 fr. pour la période du 4 décembre 1998 au 22 janvier 1999 et à 3'960 fr. pour la période du 24 février 1999 au 26 mai 1999. Ces frais d'avocat étant afférents à une activité déployée en cours de procédure, cette conclusion ne vise ainsi que la détermination des dépens, laquelle est examinée d'office par la Cour. Les parties sont liées par un contrat d'assurance de choses pour véhicules (casco) soumis à la loi fédérale sur les contrats d'assurance (LCA) et prévoyant le remboursement des dégâts matériels du véhicule assuré sous l'imputation d'une franchise contractuelle de 1'000 fr. Zurich Assurances ne conteste pas la survenance de la collision du 26 septembre 1996 entre les deux véhicules conduits par J. P. et S. G., mais met en doute le caractère accidentel de celle-ci, raison pour laquelle elle a refusé de couvrir ce sinistre, en se prévalant de l'application des articles 8 du Code Civil et 40 LCA. Pour bénéficier des prestations contractuelles, l'assuré doit rendre vraisemblable la survenance du risque dans tous les cas où la preuve stricte ne peut pas être rapportée, le fardeau de la preuve d'une exclusion de couverture ou de circonstances permettant la réduction des prestations restant à la charge de l'assureur (SJ 1996 p. 688). Dans les cas où la preuve concrète de la survenance de l'événement assuré ne peut être rapportée pour des raisons matérielles, le juge doit évaluer si la thèse soutenue par l'assuré est beaucoup plus vraisemblable que celle de l'assureur qui refuse d'intervenir contractuellement. De jurisprudence constante, une vraisemblance légèrement plus grande de la thèse de l'assuré ne suffit ainsi pas à considérer que la preuve du dommage est apportée (Benoît Carron, LCA, Editions universitaires, Fribourg, 1997, no 369 à 397). Dans l'appréciation de la vraisemblance des thèses soutenues, le juge doit toutefois prendre en compte que la bonne foi est présumée, selon l'article 3 du Code Civil. Si la thèse de l'assuré ne comporte pas de contradictions et est vraisemblable, l'assureur ne saurait être délié de son obligation contractuelle sans apporter des indices concrets d'une prétention frauduleuse. En l'espèce, l'appelante fait valoir différents arguments qui constitueraient selon elle des indices de prétention frauduleuse qui seront examinés ci-après. L'appelante allègue tout d'abord que S. G. aurait fait des déclarations contradictoires en indiquant sur le constat amiable qu'il n'avait pas vu arriver l'autre véhicule en raison d'une camionnette blanche qui a tourné à gauche alors qu'il aurait déclaré en comparution personnelle avoir traversé le carrefour après que cette camionnette avait tourné à gauche. La place exacte à laquelle se trouvait la camionnette blanche au moment du choc n'a pas été déterminée avec précision au cours de la procédure de première instance. Toutefois, il apparaît comme certain que cette camionnette avait dû traverser le carrefour et obliquer sur la gauche avant la collision. Dans le cas contraire,

7 elle aurait été impliquée elle-même dans celle-ci. La Cour ne constate donc pas de contradiction entre ces deux déclarations. Cela étant, il faut considérer que cette camionnette blanche a pu se trouver dans la ligne de vision des deux véhicules peu avant la collision et avoir empêché ainsi S. G. de s'apercevoir à temps de la priorité à droite qu'il devait accorder au véhicule de J. P. Zurich Assurances fait valoir ensuite que S. G. lui a déclaré au mois de novembre 1996 que la police aurait refusé de se déplacer dans la mesure où an lui a déclaré qu'il n'y avait pas de blessé, ce qui s'est avéré contraire à la vérité. Sur ce point, il y a lieu de relever qu'il est admis par les deux parties que J. P. a effectué plusieurs démarches sur les lieux de l'accident et au garage C. avant de se rendre par ses propres moyens à l'hôpital pour un contrôle, à la suite duquel il a été retenu sur place pour la nuit. Les blessures causées lors de cette collision, qui ne sont pas contestées par l'appelante, consistent en des contusions et la fracture d'une côte. Il est dès lors vraisemblable qu'il n'ait pas été fait mention de ces blessures lors de l'appel téléphonique à la police, parce que les conducteurs ne les avaient pas constatées, la côte fracturée n'ayant évidemment pu être diagnostiquée qu'ultérieurement, à l'hôpital. Zurich Assurances fait aussi valoir que la blessure à la tête déclarée par J. P. n'a pas été constatée par le médecin qui l'a soigné. Il a lieu de relever à cet égard que le certificat médical produit a été établi plus de dix jours après les faits, d'une part, et qu'il mentionne des contusions et n'exclut pas que celles-ci ou certaines d'entre elles, aient été constatées à la tête, d'autre part. Les souvenirs de J. P. quant aux instants qui suivirent la collision peuvent également être imprécis en raison d'un état de choc suffisamment léger pour que celui-ci n'ait pas été diagnostiqué par le médecin. Ces éléments soulevés par Zurich Assurances ne paraissent ainsi pas non plus suffisants à mettre en doute la vraisemblance des déclarations de S. G. Zurich Assurances tire argument de ce que le garagiste a exposé à son expert que la bosse constatée sur le côté gauche du véhicule de S. G. aurait été occasionnée lors de l'accident litigieux. Or, il n'a pas été établi, ni même allégué, que ledit garagiste aurait agi sur instruction de S. G. pour ce faire. Il a été établi au contraire qu'à l'examen du véhicule endommagé, F. B. G. a pensé de lui-même que la bosse susmentionnée pouvait avoir été causée par une déformation du caisson du véhicule, ce que rendait vraisemblable le défaut que présentait la fermeture de la portière avant gauche. Exerçant en cela son mandat, l'expert a effectué les vérifications nécessaires pour s'apercevoir que la caisse du véhicule n'était en réalité pas déformée, ce qui a pu lui permettre d'exclure la causalité de l'accident quant à la bosse et de pronostiquer que le défaut de fermeture de la portière était dû à d'autres causes. S. G. n'est donc nullement mis en cause. Par ailleurs, la Cour constate que S. G. a déclaré dans un premier temps que la bosse avait été causée par un coup de poing qu'il avait donné sur la carrosserie, ce qui avait pour effet d'exclure ce dommage de la couverture de Zurich Assurances. Il ne peut par conséquent être retenu que S. G. ait tenté par là d'obtenir frauduleusement une prestation indue puisqu'il a commencé par donner une version excluant la couverture. Quant au constat amiable signé après la collision, les deux conducteurs ont déclaré qu'il avait été rempli par J. P.

8 Le schéma de l'accident et les indications sur les représentations des véhicules impliqués indiquent clairement que c'est le côté droit du véhicule de S. G. qui a été endommagé lors de la collision. C'est donc par inadvertance qu'il a été mentionné au chiffre 11 de ce constat amiable que les dégâts étaient apparents sur le côté gauche de ce véhicule. S'agissant de l'exécution des travaux de réparation complémentaires demandés par S. G., ils n'ont pas été pris en compte dans le devis de l'expert et n'ont pas été réclamés à l'assurance, de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur la présente cause et ne peuvent en tous les cas constituer une prétention frauduleuse, contrairement à ce qui a été allégué par Zurich Assurances. Concernant les relations de J. P. avec la société J. SA, celui-ci a seulement déclaré en procédure qu'il pensait avoir précisé à S. G. qu'il en était l'actionnaire, sans avoir affirmé être certain de l'avoir dit. Zurich Assurances ne peut donc en tirer nul argument. Quant à ses habitudes en matière d'entretien de son véhicule, S. G. a mentionné deux endroits au cours de la procédure. La preuve d'une véritable habitude n'a ainsi pas été apportée et il n'est pas exclu qu'il ait pu trouver plus pratique de laisser sa voiture à quelques dizaines de mètres du lieu de la collision pour effectuer la réparation. La présence des différentes personnes sur les lieux de la collision peu après celle-ci ne permet pas non plus de conclure à une prétention frauduleuse. Le fait que J. P. a déclaré qu'il venait du garage C. à une heure tardive n'est pas contradictoire avec le fait qu'il n'avait qu'une activité sporadique au sein du garage, puisqu'il apparaît au contraire dans le cours ordinaire des choses qu'il exerce cette activité accessoire en dehors des heures de son activité principale de restaurateur. Pour le surplus, les déclarations de J. P. ne sont pas imputables à S. G. Quant à la venue rapide de F. B. G. après l'accident, elle n'a pas été expliquée ni exclue par l'instruction et ne peut donc justifier une exclusion de couverture du sinistre. Cela d'autant qu'elle n'est pas invraisemblable, le temps d'arrivée de cette personne sur les lieux n'ayant pas été déterminé avec précision. Quant à la présence de S. G., il a été établi que celui-ci avait effectivement dîné dans les environs, au domicile de sa soeur, et rien n'exclut qu'il ait eu effectivement pour but de se rendre chez son ami Jo. P., chez qui il se rendait parfois sans rendez-vous. La simple présence des véhicules sur les lieux de la collision ne permet ainsi pas d'exclure son caractère accidentel. Au contraire, le fait que la collision se soit produite non loin du garage C. et sur la route menant de celui-ci à la ville paraît en effet plus probable que sur une route parcourue plus rarement par J. P. Zurich Assurances invoque que les différents protagonistes de cette affaire se connaissaient avant la collision mais auraient prétendu le contraire. A cet égard, la Cour constate que S. G. a déclaré à Zurich Assurances connaître F. B. G. en qualité de "copain". Devant le Tribunal, il a dit que c'était un "ami". Ce dernier a quant à lui admis qu'il l'avait déjà rencontré dans les milieux portugais sans le connaître davantage. Ces deux déclarations ne sont pas fondamentalement contradictoires en raison des différentes acceptions qui peuvent être données aux termes "copain" et "ami". Quant à J. P. et à S. G., ils ont tous deux déclaré qu'ils n'étaient pas amis mais qu'ils s'étaient

9 rencontrés ou n'excluaient pas s'être rencontrés auparavant dans le milieu portugais de G. Dans ses déclarations à Zurich Assurances, S. G. avait indiqué qu'il avait vu une fois ou deux J. P. au garage C. sans qu'il ait été précisé s'il s'agissait de rencontres s'étant déroulées après l'accident ou avant celui-ci. Dans la mesure où S. G. a déclaré en procédure qu'il ne connaissait pas J. P. avant l'accident, il faut en déduire que ces rencontres ont eu lieu après. Ces déclarations ne sont pas non plus contradictoires. Zurich Assurances se plaint encore de ce que les divers travaux auraient été exécutés sans son accord formel, mais ne l'établit pas en procédure. L'expert mandaté par elle ayant examiné le véhicule endommagé et établi son rapport avant l'exécution de ces travaux, la Cour constate que la réparation ne contrevient pas aux obligations de l'assuré, telles que stipulées dans les conditions d'assurance casco. Zurich Assurances n'apporte pas la preuve qu'elle aurait demandé que les travaux ne soient pas exécutés pour une raison particulière en l'espèce. Il ne peut donc être reproché à S. G. d'avoir fait exécuter ceux-ci. Les éléments invoqués par Zurich Assurances ne suffisent ainsi pas à mettre en doute la vraisemblance de l'accident déclaré par S. G. Le fait qu'un des deux conducteurs a été blessé rend d'autant plus vraisemblable le caractère accidentel de cette collision. La restitution du véhicule deux ans après l'accident n'entame pas cette conviction même si elle a été effectuée sous la pression du conseil de S. G. et sans le paiement de la facture de réparation. En effet, si un véhicule de remplacement a été prêté dans un premier temps à celui-ci, an s'imagine mal qu'il se soit privé de l'usage de son véhicule endommagé pendant deux ans et s'être exposé aux frais d'un véhicule de remplacement dans le seul but de rendre service et de fournir du travail à un garagiste qu'il ne connaissait que de loin. Certes, le fait que J. P., qui était actionnaire de J. SA, a eu peu de temps auparavant un accident similaire sur la même route peut paraître étrange, mais il ne faut pas écarter la possibilité plus vraisemblable qu'il s'agisse d'une coïncidence, alors que J. P. prend souvent cette route pour se déplacer entre son domicile et le garage C. Retenir une solution contraire sans autre preuve reviendrait à refuser la couverture d'assurance dans le cas d'un simple hasard de circonstances. Evidemment, si un troisième accident de ce type devait survenir, pareille coïncidence pourrait sembler suspecte. La Cour considère ainsi en l'espèce que S. G. a rendu suffisamment vraisemblable la survenance de l'événement assuré et le jugement de première instance sera par conséquent confirmé sur ce point. La conclusion prise par S. G. dans son mémoire de réponse et tendant à la condamnation de sa partie adverse au paiement de 14'535 fr. à titre de frais et honoraires d'avocat encourus en première instance comporte une part non déterminée d'honoraires couvrant un travail extrajudiciaire antérieur à la procédure actuellement pendante et une autre part de frais et honoraires relatifs à ladite procédure. En tant qu'il concerne une activité extrajudiciaire antérieure au dépôt de la demande de première instance et à la préparation de celle-ci, il constitue un dommage supplémentaire au sens de l'article 106 CO qui n'est pas compris dans les dépens alloués, mais dont la réparation aurait dû être demandée d'entrée de cause, celui-ci ne constituant pas un fait nouveau survenu après la clôture des enquêtes. La pièce 18 produite par le demandeur

10 et correspondant à la première de ces notes de frais et honoraires est d'ailleurs datée du 20 octobre 1997. Zurich Assurances s'étant opposée à l'admission de cette conclusion, celle-ci sera ainsi rejetée. Pour ce qui est du solde de ce montant, il a déjà été dit qu'il correspond à des frais et honoraires qui entrent dans le calcul des dépens examinés d'office par le Tribunal comme par la Cour et ne constitue dès lors pas une conclusion séparée sur le fond. La Cour constate pour le surplus que les conclusions sur faits nouveaux prises par S. G. en première instance relativement à une perte de valeur du véhicule immobilisé n'ont pas été reprises formellement par celui-ci dans sa réponse à l'appel et n'ont ainsi pas à être tranchées par le présent arrêt. Au demeurant, une perte de valeur d'un véhicule immobilisé ne peut constituer un dommage pour son détenteur, dans la mesure où cette perte de valeur se serait produite même sans l'immobilisation du véhicule. Ce n'est donc qu'à travers une perte de valeur du véhicule de remplacement que le détenteur a été obligé d'acquérir qu'un dommage supplémentaire au sens de l'article 106 CO pourrait exister, alors que les frais relatifs à l'usage de ce véhicule de remplacement ne constituent pas un dommage s'ils sont inférieurs ou égaux à ceux qui auraient été consentis pour le véhicule immobilisé. Aucune prétention de ce chef n'a été invoquée en l'espèce. Zurich Assurances succombant pour l'essentiel en appel, elle sera condamnée à la totalité des dépens de cette instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G. Par ailleurs, les dépens tels que fixés par le Tribunal pour la procédure de première instance paraissent appropriés aux circonstances de la cause et seront également confirmés. Il est rappelé ici que les dépens octroyés par le juge ne constituant qu'une participation aux honoraires d'avocat de la partie à laquelle ils sont alloués, ils ne dépendent pas du montant effectivement facturé par l'avocat à son client, et ne régissent par conséquent pas la relation juridique existant entre eux. P a r c e s m o t i f s La Cour A la forme Déclare recevables l'appel et l'appel incident interjetés contre le jugement.. rendu le 25 mars 1999 par le Tribunal de première instance en la cause .. . Au fond Confirme ce jugement. Condamne Zurich Compagnie d'Assurances aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S. G. Déboute les parties de toutes autres conclusions.