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20000414_f_ge_o_00

14. April 2000 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2000-04-14 · Français CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 A la fin de la journée, elle a quitté l'école aux environs de 17h30 pour se diriger vers l'endroit de stationnement de sa voiture. Après diverses recherches restées infructueuses, G. P. s'est rendue au poste de police d'Onex déposer une plainte contre inconnu pour le vol de sa voiture. L'attestation de plainte pour l'assurance mentionne que le vol a été commis le mercredi

E. 6 Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, l'Alba a interjeté appel

contre ce jugement. L'appelante invoque l'invalidation de la convention de règlement de

sinistre, intervenue avec l'intimée, pour cause d'erreur essentielle, considérant, qu'en

réalité, la voiture de l'intimée n'avait jamais été volée. A ce titre, elle reproche au tribunal

d'avoir conclu à l'existence du vol de la voiture de l'intimée et partant à son déboutement,

le cas de sinistre étant réalisé.

G. P. a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a considéré que le tribunal

avait conclu, à juste titre, à l'existence du vol de la voiture. Elle a ajouté que, dans

l'hypothèse où la Cour devait considérer qu'aucun vol n'avait été commis et que la

transaction pouvait être invalidée pour cause d'erreur essentielle, elle se prévaudrait de

l'exception en faveur de l'enrichi de bonne foi, prévue à l'art. 64 CO.

Motifs: L'appel a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi.

Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur

litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22

al. 2 LOJ). Est ouvert en conséquence, l'appel ordinaire, au sens de l'art. 291 LPC, qui

conduit la Cour à connaître de la contestation avec un plein pouvoir d'examen. Le juge

apprécie librement les preuves (art. 196 LPC).

La Cour doit, préalablement, trancher la question de l'existence ou de l'inexistence du

vol de la voiture de l'intimée, en prenant en compte l'ensemble des éléments en sa

possession puis examiner le fondement des conclusions de l'appelante, en tant qu'elles

se fondent sur l'art. 62 CO.

La Cour examinera les éléments qui résultent du dossier de la manière suivante:

Le véhicule a été retrouvé le 14 janvier 1997.

La Cour ne s'attardera pas sur la question de savoir quel était l'endroit exact où le

véhicule avait été stationné par G. P., le 6 novembre 1996. En effet, l'intimée a déclaré,

lors du dépôt de sa plainte au poste de police, que son véhicule était stationné au no 67

de l'avenue du B.-de-la-Ch., mais le témoin C., entendu devant le tribunal, a déclaré que

l'intimée était hésitante sur le lieu où elle avait stationné sa voiture. Puis, selon deux

croquis établis par l'intimée sur le lieu de la disparition de la voiture, il semble plutôt que

la voiture ait été parquée au no 71 de l'avenue du B.-de-la-Ch. Enfin, la voiture a été

retrouvée au no 63 de ladite avenue. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'est pas

possible d'établir avec exactitude l'endroit où le véhicule a été stationné mais retiendra

qu'il a été retrouvé dans les environs immédiats de l'endroit où il avait été annoncé volé.

Le véhicule retrouvé était par ailleurs fermé à clé, il ne présentait aucune trace

d'effraction et était recouvert d'une légère couche de poussière, laissant ainsi supposer

que le véhicule n'avait pas été déplacé.

Le témoin Ch. a établi un rapport constatant l'absence d'effraction sur le véhicule.

Dans son rapport, il a également mentionné que les serrures des portes et l'antivol de

E. 7 démarrage fonctionnaient parfaitement bien, que le véhicule roulait normalement et ne

présentait aucun dégât apparent si ce n'est quelques rayures.

Certes, J.-L. Ch. a été mandaté aux fins d'établir l'expertise, par l'appelante. Toutefois,

ses constatations ont été confirmées devant le tribunal, sous la foi du serment. Il n'y a,

par conséquent, aucune raison de mettre en doute ses déclarations, qui seront prises en

considération dans l'appréciation de l'ensemble des éléments.

Le gendarme A., qui s'est rendu sur les lieux lors de la découverte du véhicule, a

déclaré, devant le tribunal et sous la foi du serment, être certain que la voiture n'avait pas

été volée. Il a notamment expliqué que la voiture était poussiéreuse, tout en précisant

que le véhicule étant dans une rue passante, il suffisait de quelques jours pour le salir et

que cet élément n'avait pas été, à lui seul, déterminant pour qu'il arrive à la conclusion

que la voiture n'avait pas été volée.

Quant aux objets déclarés volés dans la plainte, ils ont tous été retrouvés, sans avoir,

apparemment, été déplacés.

Au moment où l'intimée est allée rechercher ses affaires à la Carrosserie N., où se

trouvait alors sa voiture, le témoin G. a déclaré que, selon son souvenir, G. P. n'avait pas

fait de remarque particulière à ce moment.

Ce n'est que lors de l'audience du 19 janvier 1999, soit près de deux ans après, que

l'intimée s'est souvenue que certains objets, selon ses dires pas importants et non

coûteux, avaient disparu. Par conséquent, la Cour estime que l'intimée n'a pas apporté la

preuve du fait qu'elle allègue et ne retiendra pas la disparition de ces objets.

Enfin, le compteur kilométrique de la voiture indiquait un nombre de kilomètres

parcourus nettement inférieur pendant la période où la voiture a disparu, qu'avant celle-ci,

ce qui permet de penser que la voiture n'a pas roulé du 6 novembre 1996, jour de sa

prétendue disparition, au 14 janvier 1997, jour de sa découverte. En effet, du 24 avril

1996 au 19 septembre 1996, la voiture a parcouru 7'334 kilomètres et depuis le 19

septembre 1996, elle n'a parcouru que 1'086 kilomètres.

Par ailleurs, les éléments suivants seront encore examinés par la Cour.

L'intimée, le 6 novembre 1996, a cherché en vain sa voiture pendant près d'une

demi-heure. Toutefois, ce même jour, à 17h30, la nuit était tombée et il n'est pas exclu

que l'intimée, qui ne connaissait pas le quartier, n'ait pas vu sa voiture.

La Cour relèvera que G. P. n'est pas retournée, de jour, vérifier si sa voiture avait

réellement disparu, puisque, étant convaincue de son vol, elle a considéré cette

démarche inutile. La police, puis l'Alba, ne se sont pas non plus déplacées pour constater

le vol de la voiture.

Ce n'est que dix jours après, soit un dimanche où se tenait une bourse de

collectionneurs au centre communal de Bernex, non loin de l'avenue du B. de-la-Ch., que

G. P., en compagnie de son fils et de G. M., un ami, s'est rendue sur place.

Gr. P. a déclaré, devant le même tribunal, que la voiture ne s'y trouvait pas. Quant à

G. M., il a déclaré, devant ce même tribunal, n'avoir rien constaté de particulier.

La Cour relèvera que ces trois personnes ne se sont pas rendues sur les lieux afin de

vérifier si la voiture ne s'y trouvait pas, mais se sont rendues à une bourse de

E. 8 collectionneurs. Ce n'est qu'en rentrant de cette bourse qu'ils sont passés en voiture,

sans s'arrêter, par l'avenue du B.-de-la-Ch. Toutefois, il n'est pas établi que G. P. leur ait

indiqué l'endroit exact où elle avait laissé la voiture.

Par conséquent, le fait que l'intimée se soit déplacée avec deux autres personnes et

n'ait pas vu la voiture ne détruit pas l'intime conviction de la Cour de l'inexistence du vol

de la voiture.

Enfin, le témoin C. a évoqué la possibilité pour les voitures dont les clés ne sont pas

munies d'antivol, de l'ouvrir avec une clé et de démarrer avec une autre. Dans la mesure

où il ne s'agit que d'une hypothèse, elle n'est pas convaincante.

Au vu de l'ensemble de ces faits, il n'apparaît pas possible de conclure à l'existence

du vol de la voiture.

La convention d'indemnisation convenue entre l'appelante et l'intimée, sur la base de

l'assurance casco intégrale, est un contrat innommé qui, comme tout contrat, peut être

invalidé pour cause d'erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO, avec cette précision

que l'erreur doit toutefois porter sur un fait admis pas les deux parties (SJ 1993, p. 170 =

ATF 111 II 349; Meier-Hayoz, Transaction, FJS no 463 p. 6).

Or, il résulte clairement de la procédure et en particulier du courrier du 3 janvier 1997,

que les parties ont admis que la voiture avait été volée. Si donc l'on retient que la voiture

n'a pas été volée, l'erreur est manifeste et il s'agit d'une erreur essentielle au sens de

l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. En effet, selon le Tribunal fédéral, "L'erreur constatée est

essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, si elle porte sur des faits qui constituaient

pour la demanderesse des éléments du contrat et qui, selon les règles de la loyauté

commerciale, pouvaient être considérés par elle comme tels" (ATF 111 II 349 = SJ 1993,

p. 170).

En cas d'invalidation, les prestations faites sont dépourvues de cause et doivent être

restituées, les parties disposant d'une action (réelle) en revendication et d'une action

(personnelle) en répétition, c'est-à-dire pour enrichissement illégitime, étant précisé que

les prestations doivent être restituées simultanément (ATF 111 II 349 = SJ 1993, p. 170).

Dans la mesure où la Cour a retenu que la voiture n'avait pas été volée, les

conclusions de l'Alba doivent être admises en tant qu'elles sont fondées sur l'art. 62 CO,

étant précisé que par jugement du 1er octobre 1998, le Tribunal de première instance a

jugé que l'action en enrichissement illégitime, fondée sur les articles 62 ss CO, n'était pas

prescrite.

Enfin, la Cour doit examiner, tel que l'a soulevé l'intimée, si l'art. 64 CO trouve

application dans le cas d'espèce, auquel cas, l'intimée serait libérée de son obligation de

restitution.

Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il

n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de

mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait

être tenu à restituer (art. 64 CO).

Est donc déterminant, lorsque l'enrichi est de bonne foi, l'état où se trouve sa fortune

au moment de la répétition (ATF 87 II 137 = JdT 1961 I 604). Point n'est besoin que la

demande soit judiciairement formée (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973,

E. 9 p. 405). L'enrichi ne doit pas le montant dont il a bénéficié, mais uniquement celui dont il

se trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée (ATF 87 II 137 = JdT 1961

I 604; Tercier, Le droit des obligations, 1999, 2e éd., no 1415 et 1416).

Il s'ensuit que l'enrichissement de l'intimée se mesure au moment où l'appelante lui a

réclamé le remboursement de l'indemnité qu'elle lui a versée à tort, soit le 6 février 1997.

Le 6 février 1997, l'intimée ne disposait plus du montant de 26'320 fr., affecté à

l'acquisition d'une nouvelle voiture, qui lui était absolument nécessaire puisqu'elle se

rendait sur son lieu de travail en voiture.

Par conséquent, l'intimée s'est trouvée enrichie d'un montant correspondant à la

différence entre la valeur de la voiture nouvellement acquise et celle de la voiture

prétendument volée.

Concernant la valeur de la voiture prétendument volée, c'est la valeur d'acquisition

initiale du véhicule qui doit être prise en considération, et non la valeur de vente

subséquente, car elle permettra de déterminer la différence de fortune de l'intimée au

moment de la répétition.

Le prix théorique de 19'323 fr., formulé par le témoin D., expert automobile, sera pris

en considération, car il tient compte de tous les éléments, soit du prix de base, des

options et du kilométrage de la voiture, et a été calculé sur la base de livres fiables, soit

l'Eurotaxe.

Au moment de la répétition, l'intimée avait acquis une voiture pour le prix de 26'700 fr.,

dont 26'320 fr. versés par l'assurance. Elle s'est donc trouvée enrichie de 6'997 fr.

(26'320 fr. - 19'323 fr.), montant qu'elle devra rembourser à l'assurance, les intérêts

courant dès la mise en demeure de l'Alba, soit le 1er juin 1997.

L'appelante obtenant gain de cause sur le principe mais ses conclusions étant

exagérées, l'intimée ne sera condamnée qu'à la moitié des dépens, y compris une

indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de

l'appelante. Les dépens seront compensés pour le surplus.

P a r c e s m o t i f s

L a Cour

A la forme

Déclare recevable l'appel interjeté par l'Alba Compagnie d'assurances générales SA

contre le jugement .. rendu le 4 novembre 1999 par le Tribunal de première instance

dans la cause no .. .

Au fond

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau

Condamne G. P. à payer à l'Alba Compagnie d'assurances générales SA un montant

de 6'997 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juin 1997.

Condamne G. P. à la moitié des dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de

procédure de 1'000 fr., (la moitié représentant 500 fr.), constituant une participation aux

honoraires d'avocat de l'Alba Compagnie d'assurances générales SA.

E. 10 Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

u782000.doc Cour de Justice de la République et Canton de Genève, 14 avril 2000, P. c. Alba Compagnie d'Assurances Générales SA, Bâle Faits: Par jugement du 4 novembre 1999, le Tribunal de Première Instance a débouté l'Alba Compagnie d'assurances générales SA de toutes ses conclusions, tendant au remboursement d'une indemnité suite à un vol allégué d'un véhicule automobile, et l'a condamnée en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'800 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de G. P. Par acte du 6 décembre 1999, l'Alba Compagnie d'assurances générales SA a interjeté appel contre ce jugement. En date du 31 janvier 2000, G. P. a conclu à la confirmation du jugement entrepris. La Cour retient les faits pertinents suivants: L'Alba Compagnie d'assurances générales SA (ci-après: l'Alba) est une compagnie d'assurances dont le siège est à Bâle et possède une agence générale à Genève. G. P., née le 13 août 1941, est enseignante. Elle est domiciliée à T. (Vaud) et travaille à V. (Genève). Elle effectue les trajets de son domicile à son lieu de travail en voiture. Le 24 avril 1996, G. P. a acheté, au garage J. C. à V. (Genève), une voiture de marque Mazda .., de couleur sparkle green mica, mise en circulation la première fois le 22 novembre 1995, indiquant au compteur 1'978 km, pour le prix total de 27'286 fr. (prix catalogue de base: 24'400 fr.). Le 17 mai 1996, G. P. a conclu une assurance responsabilité civile, casco intégrale et accidents, auprès de l'Alba avec effet du 24 avril 1996 au 1er janvier 2001. Les conditions générales pour les assurances de véhicules automobiles (ci-après CGA) faisaient partie intégrante du contrat. L'assurance casco intégrale était stipulée à la valeur vénale majorée et s'appliquait notamment aux dommages par vol, soit la perte, la démolition ou la détérioration du véhicule du fait de vol, de soustraction ("vol d'usage") ou de brigandage (art. 1 al. 5 let. a et 4 CGA "assurance casco"). Le 19 septembre 1996, la voiture indiquait 9'312 km au compteur. Le mercredi 6 novembre 1996, G. P. s'est rendue, avec sa voiture, à l'école primaire d'O. (Genève), afin de participer à un cours de perfectionnement. Elle se rendait pour la deuxième fois dans cette école et s'est parquée, pour la première fois, aux environs de 8h00, sur une place en épi le long de l'avenue du B.-de-la-Ch. Puis, elle s'est rendue à pied à l'école. Durant la pause de midi, G. P. est sortie à pied avec des collègues pour aller déjeuner sans passer près de sa voiture.

2 A la fin de la journée, elle a quitté l'école aux environs de 17h30 pour se diriger vers l'endroit de stationnement de sa voiture. Après diverses recherches restées infructueuses, G. P. s'est rendue au poste de police d'Onex déposer une plainte contre inconnu pour le vol de sa voiture. L'attestation de plainte pour l'assurance mentionne que le vol a été commis le mercredi 6 novembre 1996, entre 8h15 et 18h10, au 67, avenue du B.-de-la-Ch. Elle précise que la voiture était fermée à clé et que se trouvaient à l'intérieur: une veste "Bon Génie", des parapluies, une trousse à outils, une trousse de premiers soins, ainsi que diverses cassettes. Il est à relever que la police ne s'est pas rendue sur les lieux pour constater la disparition du véhicule. G. P. n'est pas retournée le lendemain, de jour, vérifier si sa voiture était stationnée à l'endroit où elle pensait l'avoir laissée, étant convaincue de sa disparition. Ce n'est qu'une semaine plus tard environ, que G. P. est retournée sur place, accompagnée de son fils et de G. M. Selon elle, la voiture ne s'y trouvait pas. Par courrier du 7 décembre 1996, G. P. a annoncé le vol à son assurance, l'Alba, en demandant le règlement rapide du sinistre. Par courrier du 3 janvier 1997, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les CGA, l'Alba a informé G. P. qu'une indemnité pour vol de 26'320 fr., correspondant au prix d'achat du véhicule volé, allait lui être versée. Dans ce courrier, l'Alba précisait que, par le paiement du montant précité, le véhicule devenait propriété de l'assurance. Le 10 janvier 1997, G. P. a acheté, au garage J. C. à V., une voiture Mazda 323 F 1.8i Rainbow, de couleur blaze raid, pour un prix net de 26'700 fr. (le prix de catalogue de base étant de 24'320 fr.). Le 14 janvier 1997, la police d'O. a reçu un appel téléphonique lui signalant qu'une voiture était stationnée à l'avenue du B.-de-la-Ch., depuis plusieurs jours. Le gendarme C. A. s'est rendu sur place et a constaté qu'il s'agissait du véhicule Mazda signalé volé par G. P. Ce même jour, le véhicule a été transporté à la fourrière de Ve. Le rapport y afférent mentionne que le véhicule se trouvait au 63, avenue du B.-de-la-Ch. Par appel téléphonique du 15 janvier 1997, G. P. a informé l'Alba que son véhicule avait été retrouvé. L'assurance fit déplacer le véhicule à la Carrosserie N., A. D. et J. G., au L. (Genève), où G. P. est venue récupérer ses affaires personnelles. En date du 21 janvier 1997, le gendarme P. C. a dressé un rapport de restitution de véhicule, qui mentionnait que la voiture avait été retrouvée le 14 janvier 1997, à l'avenue du B.-de-la-Ch., qu'elle était fermée à clé et contenait : une veste "Bon Génie", des parapluies, deux couvertures, une trousse à outils, une trousse de premiers soins, ainsi que diverses cassettes, soit tous les objets annoncés volés. L'Alba a mandaté le Bureau Commun d'Expertises (ci-après BCE) afin d'établir un rapport attestant de l'état du véhicule. Suite à sa visite du 16 janvier 1997, J.-L. Ch. a établi un rapport daté du 4 février 1997, mentionnant qu'il n'avait relevé aucune trace d'effraction, que les serrures des portes et l'antivol fonctionnaient parfaitement bien, que

3 le véhicule roulait normalement et ne présentait aucun dégât apparent si ce n'est quelques rayures. Il précisait que la voiture indiquait 10'398 km au compteur. Par courrier du 6 février 1997, l'Alba a réclamé à G. P. le remboursement de la somme de 26'320 fr. versée le 3 janvier 1997, dans la mesure où, selon les informations obtenues de la polke genevoise et de leur expert, le véhicule n'avait pas été volé. Elle précisait que les frais de gardiennage de la voiture étaient à sa charge. Le 7 mars 1997, P. Ge., représentant l'Alba, a eu un entretien avec G. P. au domicile de cette dernière, à T. (Vaud), au cours duquel elle dessina un descriptif de l'endroit où elle avait stationné son véhicule et signa un document par lequel elle autorisait l'Alba à vendre le véhicule Mazda au prix du marché actuel, par l'intermédiaire du BCE, selon la meilleure offre proposée. Le 20 mars 1997, le BCE transmit à l'Alba trois offres de rachat : de 9'000 fr., émanant de D. B. automobiles, 11'500 fr., émanant de Autosmotos Déconstruction et de 13'500 fr., émanant de la Carrosserie N. Dans un courrier du 26 mars 1997, l'Alba informait G. P. que la voiture avait été vendue pour le prix de 13'500 fr. et qu'elle leur devait encore 12'820 fr. Par courrier du 6 mai 1997, l'Alba a informé le conseil de G. P. que l'offre de 13'500 fr. avait été retirée et que la voiture avait été vendue pour le prix de 11'500 fr. à la Carrosserie N. G. P. leur devait donc encore 14'820 fr. Il ressort d'un avis de virement de la poste du 13 mai 1997 qu'un montant de 11'231 fr. 80 a été viré par A. D. et J. G., de la Carrosserie N. du L., à l'Alba. Par courrier du 21 mai 1997 adressé à l'Alba, G. P. s'est étonnée du prix de revente de la voiture qui, selon elle, se montait à 19'000 fr. Selon une estimation faite par le garage J. C., la valeur de la voiture se montait à 18'860 fr. (valeur de la voiture : 15'160 fr.; 60% de la valeur des options : 3'700 fr.). Par courrier du 10 décembre 1997, G. P. a admis la compétence rationae loci des tribunaux genevois. Par assignation déposée en conciliation le 4 février 1998, l'Alba a conclu à la condamnation de G. P. à lui payer la somme de 14'820 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juin 1997. Dans sa réponse du 31 août 1998, G. P. a, préalablement, excipé de prescription et conclu à l'irrecevabilité de la demande. Principalement, elle a conclu au déboutement de la demanderesse, avec frais et dépens. Par jugement du 1er octobre 1998, statuant sur la prescription de l'action, le Tribunal de première instance a débouté G. P. de ses conclusions. Le 19 janvier 1999, les parties ont été entendues. G. P. a précisé que le 6 novembre 1996, date du vol de sa voiture, elle n'avait prêté ses clés à personne et a exclu que quelqu'un ait pu les lui subtiliser pendant la journée. Elle a déclaré que, suite au vol de sa voiture, certains objets, bien que pas très importants et non coûteux, avaient disparu, en particulier le câble pour ponter, la trousse à outils, une pharmacie orange, des bottes de campagne, un petit parapluie pliant, ainsi que

4 quelques cassettes de musique moderne, celles de musique classique étant restées. Elle a précisé qu'une couverture avait été abîmée et salie. Concernant sa situation financière, elle a ajouté qu'à fin 1996, début 1997, celle-ci était normale. Elle n'avait pas de dettes particulières, ni de besoin urgent d'argent, que l'argent reçu par l'assurance avait été affecté au rachat d'une voiture et qu'elle avait dû mettre une différence de quelques milliers de francs car le nouveau modèle ne possédait pas le système ABS, de sorte qu'elle avait dû acheter un modèle plus puissant, et donc plus cher, pour avoir l'ABS. Quant à P. Ge., inspecteur de sinistre auprès de l'Alba, il a indiqué que le document signé le 7 mars 1997 par G. P., aux termes duquel elle autorisait la vente du véhicule, avait pour but essentiel de l'informer de ce que sa voiture se trouvait à la Carrosserie N. et donc que des frais d'entreposage couraient, d'où l'urgence, pour les limiter, de vendre la voiture. Concernant la revente de la voiture, il a expliqué que la Carrosserie N. n'entendait plus acheter la voiture pour 13'500 fr. mais pour 11'000 fr. Après les avoir informés que la deuxième offre se montait à 11'500 fr., la Carrosserie N. s'y est conformée. P. Ge. a enfin déclaré ignorer qui était l'acheteur final de la voiture et à quel prix ce dernier l'avait acquise. Lors des audiences des 8 mars 1999, 27 avril 1999 et 21 juin 1999, plusieurs témoins ont été entendus. C. A., le gendarme qui s'est rendu sur place le 14 janvier 1997, a déclaré être certain que la voiture n'avait pas été volée. Il a expliqué que lorsqu'il avait retrouvé la voiture, elle était poussiéreuse, des effets personnels se trouvaient sur les sièges avant, aucune trace ou signe d'effraction n'était visible, la voiture était fermée, correctement stationnée et retrouvée à l'endroit où elle avait été signalée volée. Il a précisé que, en principe, la police ne se rend pas sur place pour constater le vol du véhicule, lorsqu'une plainte pour vol est déposée. J.-L. Ch., du BEC, a confirmé la teneur de son rapport du 4 février 1997, à savoir que les serrures et l'antivol de direction fonctionnaient parfaitement bien. Il a précisé que le fait qu'il n'y ait pas de trace d'effraction ne signifiait pas que le véhicule n'avait pas été ouvert et que personne n'y avait pénétré mais, par contre, cela excluait la possibilité de pouvoir rouler sans forcer l'antivol de direction. J. C., le garagiste de G. P. à V., a confirmé l'estimation qu'il a faite de la voiture de G. P. de 18'860 fr. Il a déclaré que ce montant prenait en compte l'argus au prix d'achat et les options dont était munie la voiture, pour un montant de 4'000 fr. Pour lui, la valeur de 11'500 fr. était bien inférieure à la valeur du marché. Il a ajouté que pour les anciennes voitures Mazda, soit pour celles dont les clés n'étaient pas munies de puce antivol, il était possible d'ouvrir la voiture avec une clé et de démarrer avec la clé d'une autre voiture, tout en précisant que ces voitures étaient de 1983-1984. Gr. P., fils de G. P., a déclaré qu'il était absent au moment de la disparition de la voiture de sa mère et être rentré entre 5 à 7 jours après, un dimanche, le jour où une bourse de collectionneurs se tenait non loin du lieu de la disparition de la voiture. En

5 rentrant de cette bourse de collectionneurs, il a expliqué qu'ils étaient passés lentement dans la rue où la voiture avait disparu et qu'il avait constaté que la voiture n'y était pas. G. M., ami de la famille des P. et parrain de l'un des enfants, a déclaré être allé en compagnie de G. et Gr. P. à une bourse de collectionneurs au centre communal de B., un dimanche après-midi. Il a expliqué, qu'en rentrant de cette bourse, ils étaient passés par l'endroit où la voiture avait disparu et n'avoir rien constaté de particulier ce jour-là. J. G., à l'époque des faits, était collaborateur de la Carrosserie N. et a déclaré que la voiture avait été rachetée à 11'500 fr. et revendue à une personne domiciliée dans le canton du Valais pour le prix de 12'500 fr. à 13'500 fr. M. D., expert automobile à L., a déclaré que l'année 1995 avait été la deuxième année record de vente de véhicules automobiles en Suisse, cependant la marque Mazda avait rencontré une diminution de ses ventes de 25%, diminution qui a perduré jusqu'en 1997. Concernant le véhicule litigieux, il a expliqué qu'en prenant en compte les livres qui font foi sur le marché de l'occasion, soit l'Eurotaxe, an pouvait relever qu'en mai 1997, le prix de reprise, sans tenir compte des options, ni du kilométrage, était de 11'900 fr. et celui de vente de 14'700 fr. En tenant compte de tous les éléments, soit du prix de base, des options et du kilométrage, il a précisé qu'il obtenait un prix de 15'867 fr. pour la reprise et de 19'323 fr. pour la vente. Il a ajouté que ces prix étaient théoriques et que le marché était régulé par la loi de l'offre et de la demande. Selon lui, il est évident que pour la vente d'une assurance à un garage, cette valeur de reprise peut être diminuée, étant donné qu'il n'y a pas de vente simultanée d'un autre véhicule. De plus, il a relevé qu'un véhicule identique à celui litigieux était sorti en 1996, avec tous les accessoires et même plus, pour un prix de base, accessoires compris, moins cher que celui de 1995, ce qui dépréciait d'autant le précédent. Selon son expérience, le prix de 11'500 fr. était un prix correct pour ce type de véhicule et de vente. P. C., le gendarme qui a enregistré la plainte de G. P., a déclaré que cette dernière était, lors du dépôt de la plainte, hésitante sur le lieu où elle avait stationné sa voiture sur la voie publique. Il a ajouté avoir été étonné que le véhicule ait été retrouvé au même endroit car cela est rare, raison pour laquelle la police ne s'est pas déplacée sur les lieux pour voir si le véhicule s'y trouvait. Il a expliqué que lorsqu'une plainte pour vol de véhicule est déposée, son signalement est communiqué au central qui l'annonce à tous les véhicules de patrouille, de telle sorte que ceux-ci, pendant leurs rondes, peuvent, le cas échéant, voir le véhicule volé. Selon son avis, sans en avoir la certitude, si la voiture était restée au même endroit, l'une ou l'autre de leurs voitures aurait dû la voir puisque le poste de police ne se trouvait pas très loin. Dans leurs écritures respectives déposées le 7 octobre 1999, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le 4 novembre 1999, le Tribunal de première instance a rendu un jugement dont le dispositif figure pour l'essentiel en tête du présent arrêt. Il a considéré que l'ensemble des faits, circonstances et indices tels que résultant de l'instruction de la cause, permettaient de conclure à l'existence du vol, le 6 novembre

1996. Le vol étant survenu, le cas de sinistre était rempli et l'Alba était intervenue conformément à la polke d'assurance.

6 Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, l'Alba a interjeté appel contre ce jugement. L'appelante invoque l'invalidation de la convention de règlement de sinistre, intervenue avec l'intimée, pour cause d'erreur essentielle, considérant, qu'en réalité, la voiture de l'intimée n'avait jamais été volée. A ce titre, elle reproche au tribunal d'avoir conclu à l'existence du vol de la voiture de l'intimée et partant à son déboutement, le cas de sinistre étant réalisé. G. P. a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a considéré que le tribunal avait conclu, à juste titre, à l'existence du vol de la voiture. Elle a ajouté que, dans l'hypothèse où la Cour devait considérer qu'aucun vol n'avait été commis et que la transaction pouvait être invalidée pour cause d'erreur essentielle, elle se prévaudrait de l'exception en faveur de l'enrichi de bonne foi, prévue à l'art. 64 CO. Motifs: L'appel a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi. Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ). Est ouvert en conséquence, l'appel ordinaire, au sens de l'art. 291 LPC, qui conduit la Cour à connaître de la contestation avec un plein pouvoir d'examen. Le juge apprécie librement les preuves (art. 196 LPC). La Cour doit, préalablement, trancher la question de l'existence ou de l'inexistence du vol de la voiture de l'intimée, en prenant en compte l'ensemble des éléments en sa possession puis examiner le fondement des conclusions de l'appelante, en tant qu'elles se fondent sur l'art. 62 CO. La Cour examinera les éléments qui résultent du dossier de la manière suivante: Le véhicule a été retrouvé le 14 janvier 1997. La Cour ne s'attardera pas sur la question de savoir quel était l'endroit exact où le véhicule avait été stationné par G. P., le 6 novembre 1996. En effet, l'intimée a déclaré, lors du dépôt de sa plainte au poste de police, que son véhicule était stationné au no 67 de l'avenue du B.-de-la-Ch., mais le témoin C., entendu devant le tribunal, a déclaré que l'intimée était hésitante sur le lieu où elle avait stationné sa voiture. Puis, selon deux croquis établis par l'intimée sur le lieu de la disparition de la voiture, il semble plutôt que la voiture ait été parquée au no 71 de l'avenue du B.-de-la-Ch. Enfin, la voiture a été retrouvée au no 63 de ladite avenue. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'est pas possible d'établir avec exactitude l'endroit où le véhicule a été stationné mais retiendra qu'il a été retrouvé dans les environs immédiats de l'endroit où il avait été annoncé volé. Le véhicule retrouvé était par ailleurs fermé à clé, il ne présentait aucune trace d'effraction et était recouvert d'une légère couche de poussière, laissant ainsi supposer que le véhicule n'avait pas été déplacé. Le témoin Ch. a établi un rapport constatant l'absence d'effraction sur le véhicule. Dans son rapport, il a également mentionné que les serrures des portes et l'antivol de

7 démarrage fonctionnaient parfaitement bien, que le véhicule roulait normalement et ne présentait aucun dégât apparent si ce n'est quelques rayures. Certes, J.-L. Ch. a été mandaté aux fins d'établir l'expertise, par l'appelante. Toutefois, ses constatations ont été confirmées devant le tribunal, sous la foi du serment. Il n'y a, par conséquent, aucune raison de mettre en doute ses déclarations, qui seront prises en considération dans l'appréciation de l'ensemble des éléments. Le gendarme A., qui s'est rendu sur les lieux lors de la découverte du véhicule, a déclaré, devant le tribunal et sous la foi du serment, être certain que la voiture n'avait pas été volée. Il a notamment expliqué que la voiture était poussiéreuse, tout en précisant que le véhicule étant dans une rue passante, il suffisait de quelques jours pour le salir et que cet élément n'avait pas été, à lui seul, déterminant pour qu'il arrive à la conclusion que la voiture n'avait pas été volée. Quant aux objets déclarés volés dans la plainte, ils ont tous été retrouvés, sans avoir, apparemment, été déplacés. Au moment où l'intimée est allée rechercher ses affaires à la Carrosserie N., où se trouvait alors sa voiture, le témoin G. a déclaré que, selon son souvenir, G. P. n'avait pas fait de remarque particulière à ce moment. Ce n'est que lors de l'audience du 19 janvier 1999, soit près de deux ans après, que l'intimée s'est souvenue que certains objets, selon ses dires pas importants et non coûteux, avaient disparu. Par conséquent, la Cour estime que l'intimée n'a pas apporté la preuve du fait qu'elle allègue et ne retiendra pas la disparition de ces objets. Enfin, le compteur kilométrique de la voiture indiquait un nombre de kilomètres parcourus nettement inférieur pendant la période où la voiture a disparu, qu'avant celle-ci, ce qui permet de penser que la voiture n'a pas roulé du 6 novembre 1996, jour de sa prétendue disparition, au 14 janvier 1997, jour de sa découverte. En effet, du 24 avril 1996 au 19 septembre 1996, la voiture a parcouru 7'334 kilomètres et depuis le 19 septembre 1996, elle n'a parcouru que 1'086 kilomètres. Par ailleurs, les éléments suivants seront encore examinés par la Cour. L'intimée, le 6 novembre 1996, a cherché en vain sa voiture pendant près d'une demi-heure. Toutefois, ce même jour, à 17h30, la nuit était tombée et il n'est pas exclu que l'intimée, qui ne connaissait pas le quartier, n'ait pas vu sa voiture. La Cour relèvera que G. P. n'est pas retournée, de jour, vérifier si sa voiture avait réellement disparu, puisque, étant convaincue de son vol, elle a considéré cette démarche inutile. La police, puis l'Alba, ne se sont pas non plus déplacées pour constater le vol de la voiture. Ce n'est que dix jours après, soit un dimanche où se tenait une bourse de collectionneurs au centre communal de Bernex, non loin de l'avenue du B. de-la-Ch., que G. P., en compagnie de son fils et de G. M., un ami, s'est rendue sur place. Gr. P. a déclaré, devant le même tribunal, que la voiture ne s'y trouvait pas. Quant à G. M., il a déclaré, devant ce même tribunal, n'avoir rien constaté de particulier. La Cour relèvera que ces trois personnes ne se sont pas rendues sur les lieux afin de vérifier si la voiture ne s'y trouvait pas, mais se sont rendues à une bourse de

8 collectionneurs. Ce n'est qu'en rentrant de cette bourse qu'ils sont passés en voiture, sans s'arrêter, par l'avenue du B.-de-la-Ch. Toutefois, il n'est pas établi que G. P. leur ait indiqué l'endroit exact où elle avait laissé la voiture. Par conséquent, le fait que l'intimée se soit déplacée avec deux autres personnes et n'ait pas vu la voiture ne détruit pas l'intime conviction de la Cour de l'inexistence du vol de la voiture. Enfin, le témoin C. a évoqué la possibilité pour les voitures dont les clés ne sont pas munies d'antivol, de l'ouvrir avec une clé et de démarrer avec une autre. Dans la mesure où il ne s'agit que d'une hypothèse, elle n'est pas convaincante. Au vu de l'ensemble de ces faits, il n'apparaît pas possible de conclure à l'existence du vol de la voiture. La convention d'indemnisation convenue entre l'appelante et l'intimée, sur la base de l'assurance casco intégrale, est un contrat innommé qui, comme tout contrat, peut être invalidé pour cause d'erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO, avec cette précision que l'erreur doit toutefois porter sur un fait admis pas les deux parties (SJ 1993, p. 170 = ATF 111 II 349; Meier-Hayoz, Transaction, FJS no 463 p. 6). Or, il résulte clairement de la procédure et en particulier du courrier du 3 janvier 1997, que les parties ont admis que la voiture avait été volée. Si donc l'on retient que la voiture n'a pas été volée, l'erreur est manifeste et il s'agit d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. En effet, selon le Tribunal fédéral, "L'erreur constatée est essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, si elle porte sur des faits qui constituaient pour la demanderesse des éléments du contrat et qui, selon les règles de la loyauté commerciale, pouvaient être considérés par elle comme tels" (ATF 111 II 349 = SJ 1993,

p. 170). En cas d'invalidation, les prestations faites sont dépourvues de cause et doivent être restituées, les parties disposant d'une action (réelle) en revendication et d'une action (personnelle) en répétition, c'est-à-dire pour enrichissement illégitime, étant précisé que les prestations doivent être restituées simultanément (ATF 111 II 349 = SJ 1993, p. 170). Dans la mesure où la Cour a retenu que la voiture n'avait pas été volée, les conclusions de l'Alba doivent être admises en tant qu'elles sont fondées sur l'art. 62 CO, étant précisé que par jugement du 1er octobre 1998, le Tribunal de première instance a jugé que l'action en enrichissement illégitime, fondée sur les articles 62 ss CO, n'était pas prescrite. Enfin, la Cour doit examiner, tel que l'a soulevé l'intimée, si l'art. 64 CO trouve application dans le cas d'espèce, auquel cas, l'intimée serait libérée de son obligation de restitution. Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (art. 64 CO). Est donc déterminant, lorsque l'enrichi est de bonne foi, l'état où se trouve sa fortune au moment de la répétition (ATF 87 II 137 = JdT 1961 I 604). Point n'est besoin que la demande soit judiciairement formée (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973,

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p. 405). L'enrichi ne doit pas le montant dont il a bénéficié, mais uniquement celui dont il se trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée (ATF 87 II 137 = JdT 1961 I 604; Tercier, Le droit des obligations, 1999, 2e éd., no 1415 et 1416). Il s'ensuit que l'enrichissement de l'intimée se mesure au moment où l'appelante lui a réclamé le remboursement de l'indemnité qu'elle lui a versée à tort, soit le 6 février 1997. Le 6 février 1997, l'intimée ne disposait plus du montant de 26'320 fr., affecté à l'acquisition d'une nouvelle voiture, qui lui était absolument nécessaire puisqu'elle se rendait sur son lieu de travail en voiture. Par conséquent, l'intimée s'est trouvée enrichie d'un montant correspondant à la différence entre la valeur de la voiture nouvellement acquise et celle de la voiture prétendument volée. Concernant la valeur de la voiture prétendument volée, c'est la valeur d'acquisition initiale du véhicule qui doit être prise en considération, et non la valeur de vente subséquente, car elle permettra de déterminer la différence de fortune de l'intimée au moment de la répétition. Le prix théorique de 19'323 fr., formulé par le témoin D., expert automobile, sera pris en considération, car il tient compte de tous les éléments, soit du prix de base, des options et du kilométrage de la voiture, et a été calculé sur la base de livres fiables, soit l'Eurotaxe. Au moment de la répétition, l'intimée avait acquis une voiture pour le prix de 26'700 fr., dont 26'320 fr. versés par l'assurance. Elle s'est donc trouvée enrichie de 6'997 fr. (26'320 fr. - 19'323 fr.), montant qu'elle devra rembourser à l'assurance, les intérêts courant dès la mise en demeure de l'Alba, soit le 1er juin 1997. L'appelante obtenant gain de cause sur le principe mais ses conclusions étant exagérées, l'intimée ne sera condamnée qu'à la moitié des dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelante. Les dépens seront compensés pour le surplus. P a r c e s m o t i f s L a Cour A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par l'Alba Compagnie d'assurances générales SA contre le jugement .. rendu le 4 novembre 1999 par le Tribunal de première instance dans la cause no .. . Au fond Annule ce jugement. Et statuant à nouveau Condamne G. P. à payer à l'Alba Compagnie d'assurances générales SA un montant de 6'997 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juin 1997. Condamne G. P. à la moitié des dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr., (la moitié représentant 500 fr.), constituant une participation aux honoraires d'avocat de l'Alba Compagnie d'assurances générales SA.

10 Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.