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20000413_f_fr_u_00

13. April 2000 Freiburg Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2000-04-13 · Français CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 dès lors faire l'acquisition d'un nouveau tableau de bord auprès d'une entreprise de récu-

pération. Lorsqu'il procéda à ce changement, il omit, par inadvertance, de relever le kilo-

métrage figurant sur l'ancien tableau de bord ainsi que celui figurant sur le nouveau. Il est

toutefois certain que le nouveau tableau de bord comptait un nombre de kilomètres infé-

rieur à l'ancien. Lors de la déclaration de sinistre du 20 août 1997, M. A. indiqua par inad-

vertance le kilométrage de 116'360 figurant sur le compteur au moment du vol, lequel ne

correspondait de ce fait pas aux kilomètres réellement parcourus par le véhicule. Il n'a

toutefois jamais eu l'intention d'induire la défenderesse en erreur et a agi en toute bonne

foi. Désireux de parvenir à un arrangement à l'amiable de la difficulté, M. A. a proposé un

calcul du kilométrage, sur la base d'une moyenne mensuelle de 1555 km par mois, abou-

tissant à un total de l'ordre de 163'000 km au jour du vol, lequel aurait donné droit à une

indemnité de Fr. 8'100.--, à laquelle devaient encore être ajoutés Fr. 4'038.30 pour les

équipements supplémentaires et accessoires, à savoir pour la pose d'un spoîler arrière et

peinture, pour le support d'un téléphone mobile, pour la pose et la peinture d'une prise

d'air sur le capot moteur, pour l'installation d'une radiocassette et de deux haut-parleurs

ainsi que pour la pose d'un amplificateur. C'est donc un total de Fr. 12'138.30 qui doit être

indemnisé par l'assurance casco de la demanderesse à qui aucune prétention fraudu-

leuse ne peut être reprochée.

La Winterthur Assurances a déposé sa réponse le 4 mars 1999. Pour justifier ses con-

clusions libératoires, elle allègue, en résumé, ce qui suit:

Il ressort de la lettre du garage K. du 3 mars 1998 que le coût des aménagements

commandés par M. A. était de Fr. 3'000.--. Il est tout de même curieux de devoir constater

que le prix de vente prétendument modifié à Fr. 25'000.-- serait de Fr. 500.- plus élevé

que le total du prix de vente qui aurait été affiché sur le véhicule (Fr. 21'500.--) et du coût

des aménagements (Fr. 3'000.--). Les doutes quant au prix de vente sont d'autant plus

justifiés du fait qu'il est usuel d'accorder à l'acheteur d'une voiture un certain rabais. Il est

donc peu probable que le prix de vente ait effectivement été de Fr. 25'000.--. Il ressort par

ailleurs de la facture du Garage K. du 20 septembre 1993 que la voiture a été cédée pour

Fr. 21'000.-- et que le véhicule Fiat Uno a été repris pour un montant de Fr. 3'000.- mais

seule l'audition du garagiste permettra de savoir si les aménagements de Fr. 3'000.-

étaient inclus ou non dans le prix de vente indiqué dans la facture du 20 septembre 1993.

La défenderesse se demande également si le tableau de bord a été changé en Italie,

comme indiqué lors du procès-verbal du 4 novembre 1997, ou en Suisse. Elle estime en

outre que l'on ne peut qualifier de simple inadvertance le fait d'avoir "oublié" de relever le

kilométrage lors de ce changement, toute personne étant consciente de l'importance du

kilométrage d'une voiture sur sa valeur. De plus, il est fortement douteux, au vu de sa ma-

nifeste expérience dans le domaine des voitures, que M. A. l'ait une nouvelle fois "oublié"

lors de la déclaration de l'avis de sinistre, le 20 août 1997. La défenderesse maintient dès

lors fermement sa position selon laquelle elle refuse de procéder à une quelconque in-

demnisation au vu du fait qu'il s'agit d'une prétention frauduleuse de la part de la deman-

deresse. Elle relève par ailleurs que le conducteur le plus fréquent était M. A. alors qu'à la

conclusion du contrat, il avait été indiqué que c'était son épouse. Elle allègue également

que les analyses des clés auxquelles a procédé son service spécialisé a démontré qu'au-

cune des clés qui lui ont été remises n'était une clé d'origine, contrairement à ce qu'avait

indiqué M. A. et que ce dernier a au surplus oublié de lui envoyer, dans un premier temps,

deux copies supplémentaires qu'il aurait refait de ces clés.

Les parties ont été citées le 22 juillet 1999 à comparaître à l'audience du 7 octobre

1999 à l'orée de laquelle la demanderesse a complété ses productions, requis et obtenu

un délai pour produire un certificat de l'employeur de son mari, et la défenderesse a modi-

fié deux allégués de sa réponse. P. A. a ensuite été interrogée et son mari M. A. a été

entendu en qualité de témoin de même que F. S. Le 22 novembre 1999, la demanderesse

a fait parvenir le document annoncé en audience. Le 30 novembre 1999, le Président a

adressé au Garage K., à l'attention d'A. K. qui avait été empêché de comparaître à l'au

E. 3 dience du 7 octobre 1999, une demande de renseignements écrits, à laquelle il a finale-

ment répondu le 28 février 2000, après deux rappels. Par lettres des 3 et 14 mars 2000,

les parties ont fait savoir qu'elles n'avaient pas d'autres réquisitions. Une seconde au-

dience a eu lieu le 13 avril 2000. Les mandataires des parties y ont plaidé, avec réplique,

après clôture de la procédure probatoire.

Motifs: Se fondant sur l'assurance casco qu'elle a souscrite auprès de le Winterthur

Assurances par proposition du 10 décembre 1996 pour le véhicule "Alfa Romeo 164" volé

le 14 août 1997 P. A. réclame à son assurance le versement d'une somme de Fr.

12'138.30 se décomposant comme suit: Fr. 8'100.- représentant la valeur du véhicule sur

la base d'ur kilométrage de 163'000 km et Fr. 4'038.30 pour les équipements supplémen-

taires et accessoires que son mari a aménagés sur ledit véhicule, à savoir Fr. 907.- pour

la pose d'un spoiler arrière et peinture, Fr. 118.-- pour le support d'un téléphone mobile,

Fr. 873.30 pour Ia pose et la peinture d'une prise d'air sur le capot, Fr. 640.- pour l'instal-

lation d'une radiocassette avec deux hauts-parleurs, ainsi que Fr. 1'500.-- pour la pose

d'un amplificateur.

La défenderesse conclut au rejet intégral de la demande en invoquant l'art. 40 de la loi

fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après LCA), selon lequel l'assureur

n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit si ce dernier ou son représentant, dans le

but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient

excIu ou restreint l'obligation de l'assureur.

La prétention frauduleuse implique une condition objective (telle que l'inexactitude rela-

tive aux circonstances du sinistre ou à la valeur de l'objet assuré) et une condition subjec-

tive (l'ayant droit a fait des déclarations inexactes consciemment, afin d'obtenir par là une

indemnisation plus élevée). L'art 40 LCA n'exige pas que l'intention d'induire en erreur

l'assureur ait eu effectivement pour conséquence l'offre d'une prestation injustifiée : Ic,

volonté de tromper suffit. Il incombe à l'assureur de faire la preuve de l'intention fraudu-

leuse et cette preuve doit être appréciée avec une certaine rigueur (cf. VIRET, Droit des

assurances privées, 3ème éd., Zurich 1991, p. 143).

En l'espèce, la Winterthur Assurances allègue que la condition objective de l'art. 40

LCA est réalisée tout d'abord par le fait que M. A. lui a indiqué un prix d'achat du véhicule

volé qui est faux, ses recherches lui ayant permi, de constater que la voiture avait été cé-

dée pour un prix de Fr. 21'000.-- et non de Fr. 25'000.-- comme indiqué (ibid.)

Dans la déclaration de sinistre du 20 août 1997, signée par la demanderesse en sa

qualité de preneur d'assurance et par son mari à titre de conducteur, le montant indiqué

sous le rubrique concernant le prix d'acquisition du véhicule est de Fr. 25'000.--. M. A. a

confirmé ce montant le 4 novembre 1997, lorsqu'il a été questionné par l'assurance au

sujet du vol, en expliquant comme suit la différence entre ledit montant et celui de Fr.

21'000.-- figurant comme prix dans la facture du Garage K. du 20 septembre 1993: "Le

montant ressortant de la facture n'est pas juste, car j'ai payé plus. Cette facture, je ne l'ai

d'ailleurs pas reçue lors de l'achat, mais j'ai dû la demander après le vol. A noter encore

que j'avais payé ce véhicule à l'aide d'un crédit obtenu auprès du Crédit Suisse par M. K.

Quant à la différence de prix, elle est due au fait que j'ai fait refaire les protections en

plastic autour du véhicule, ajouté ur rétroviseur et fait abaisser la voiture.", ce qui

sous-entend que ces travaux supplémentaires ont coûté Fr. 4'000.--.

Par courrier de leur mandataire du 8 janvier 1998, les époux A. ont maintenu leur ver-

sion selon laquelle le prix de l'Alfa Romeo 164 avait été fixé à Fr. 25'000.--, en précisant

qu'une partie du prix de vente, soit Fr. 21'000.--, a été payée er liquide et que le solde, soit

Fr. 4'000.--, a été réglé sous la forme d'une reprise par le Garage K. d'un véhicule Fiat

Uno 70 appartenant à M. A. Ils ajoutent que si la facture établie par le Garage K. fait cer-

tes état d'un prix de vente de Fr. 18'000.--, il y a lieu de préciser que cette facture n'a pas

été remise à M. A. lors de la conclusion du contrat de vente et que ce n'est qu'après la

disparition de son véhicule qu'il a pris pour la première fois connaissance de ce document.

E. 4 Et ce dernier de réaffirmer que le prix de vente avait bien été fixé à Fr. 25'000.-- en pro-

duisant, à titre de preuve, une copie du contrat de prêt conclu le 15 septembre 1993 et

portant sur le montant de Fr. 21'000.--, correspondant exactement à celui qu'il allègue

avoir payé en liquide.

Dans un second courrier, daté du 9 avril 1998, le mandataire des époux A. a encore

apporté les précisions suivantes: Lorsque M. A. s'est rendu au Garage K., le prix de vente

qui était indiqué sur le panneau placé sous le pare-brise du véhicule était de Fr. 21'500.--.

Après avoir effectué une course d'essai, il a commandé certains aménagements (abais-

sement du véhicule, peinture pare-chocs avant et arrière, protection plastique autour du

véhicule) et sur la base de ces aménagements, M. K. est parvenu à un nouveau prix de

vente de Fr. 25'000.--. Après avoir examiné la Fiat Uno dont M. A. entendait se séparer, il

a fait l'offre suivante: prix de vente de l'Alfa Romeo : Fr. 25'000.-- et reprise de la Fiat Uno:

Fr. 4'000.- d'où un montant net à payer de Fr. 21'000.--. C'est par ailleurs pour des raisons

comptables que la valeur des travaux effectués sur le véhicule n'est pas indiquée sur la

facture du 20 septembre 1993 et afin d'attester l'existence ainsi que le coût de ces tra-

vaux, M. A. a demandé au Garage K. d'établir une attestation, ce qu'il a fait le 3 mars

1998. Il ressort de ce document que diverses modifications ont effectivement été appor-

tées au véhicule pour un coût de Fr. 3'000.--. En outre, si, sur la facture du 20 septembre

1993, la valeur de reprise de la Fiat Uno est fixée à Fr. 3'000.--, ce montant ne correspond

pas à celui qui fut articulé lors des discussions précédant la vente et qui était de Fr.

4'000.--. Ce n'est que lorsqu'il a pu prendre connaissance de la facture, soit à la fin du

mois d'août 1997, que M. A. a constaté cette différence. Enfin, en plus des Fr. 21'000.--

versés en liquide et des Fr. 3'000.- payés sous forme de reprise, M. A. a encore dû, à

l'époque, payer Fr. 465.- pour l'acquisition de ressorts de suspension auprès d'Auto Shop

à A.-Centre, lesquels ressorts étaient indispensables pour l'abaissement du véhicule ef-

fectué par le Garage Klaus, de sorte que le prix d'achat global est en définitive de Fr.

24'465.-- (21'000.-- + 3,000.- + 465.--). Ces explications sont reprises en pages 3 à 5 de la

demande du 23 octobre 1998 sous cette seule réserve que la reprise est prise en compte

à concurrence de Fr. 4'000.-- d'où un prix d'achat global de Fr. 25'465.--.

M. A. a confirmé en audience que lorsqu'il est allé regarder cette voiture pour l'acheter,

le prix affiché était de Fr. 21'500.-- en ajoutant ce qui suit: "J'ai essayé de discuter pour le

prix après avoir essayé cette voiture qui me plaisait. M. K. m'a dit qu'il pouvait enlever Fr.

500.- et moi j'ai été d'accord pour ces Fr. 21'000.-- mais j'ai demandé des travaux sup-

plémentaires... Pour ces travaux, on s'est mis, d'accord sur Fr. 3'000.- mais je devais

fournir les ressorts pour l'abaissement du véhicule. Ces ressorts m'ont coûté Fr. 465.--

sauf erreur. La pose était gratuite... Je n'ai pas signé de contrat d'achat pour cette voiture.

Je n'ai pas reçu de facture ni de quittance. La facture, je l'ai vue après l'histoire du vol.

Pour le prix de cette voiture il y avait eu Fr. 21'000.-- moins Fr. 3'000.- de la reprise de la

Fiat et les travaux effectués ont été facturés à part. Chez K. j'ai payé Fr. 18'000.-- pour la

voiture compte tenu de la reprise et Fr. 3'000.- pour les travaux; quant aux ressorts, je les

ai payés à A. J'ai payé un jour les Fr. 18'000.-- et par la suite les Fr. 3'000.--. S'agissant

du crédit, M. K. avait demandé à la banque les Fr. 21'000.-- du prix de la voiture.". Sur le

vu de ce qui précède, force est de constater que les explications fournies par la partie

demanderesse tout au long de l'affaire sont à géométrie variable et entachées de contra-

dictions et d'éléments inexacts. C'est ainsi que le prix d'acquisition du véhicule, annoncé à

Fr. 25'000.-- était censé correspondre à la valeur du véhicule par Fr. 21'000.-plus Fr.

4'000.-- pour les travaux supplémentaires demandés par M. A., les Fr. 21'000.-- ayant été

payés en liquide et le solde de Fr. 4'000.-- par la reprise de la Fiat Uno de ce dernier. Or,

la copie de la facture d'achat du Garage K. du 20 septembre 1993 mentionne clairement

que le véhicule Alfa Romeo 164 a été vendu pour un montant de Fr. 21'000.-- dont à dé-

duire Fr. 3'000.-- pour la reprise de la Fiat d'où un montant net à payer de Fr. 18'000.-- et

l'explication qu'a tenté de fournir M. A. au sujet de la différence de Fr. 1'000.- dans la va-

leur de la reprise, à savoir que le montant de Fr. 3'000.-- ne correspond pas à celui qui

avait été convenu lors des discussions et que ce n'est que lorsqu'il a pu prendre connais

E. 5 sance de la facture, à fin août 1997 qu'il s'en est rendu compte, a paru peu crédible vu

qu'il est bizarre pour ne pas dire plus qu'une personne qui prétend avoir été "comme

amoureux" de cette voiture n'ait pas été en possession d'une facture ou d'une quittance.

Ces doutes ont d'ailleurs été corroborés par le témoignage de F. S., qui selon la partie

demanderesse, était présent lors de la totalité des discussions qui se sont déroulées le

jour de la vente entre MM. K. et A., lorsqu'il a affirmé que "la Fiat Uno a été reprise pour

Fr. 3'000.--. Enfin et surtout M. A. lui-même a fini par reconnaître que le prix de reprise

était bien de Fr. 3'000.-- et avoir payé Fr. 18'000.-- compte tenu de cette reprise (ibid.). Un

autre élément troublant réside dans le fait que le coût total des travaux d'aménagement

facturés à M. A. était en réalité de Fr. 3'000.-- et non Fr. 4'000.-- comme il le laissait en-

tendre initialement. La conséquence en est qu'un prix de Fr. 25'000.-- eût été de Fr. 500.--

plus élevé que le total du prix de Fr. 21'500.-- affiché sur le véhicule et du coût de Fr.

3'000.-- des travaux supplémentaires et même de Fr. 1'000.-- plus élevé si l'on tient

compte du rabais de Fr. 500.- que M. K. aurait consenti à l'acheteur, ce qui est pour le

moins curieux. Quant aux Fr. 465.-- que M. A. aurait payés à part pour des ressorts, il n'en

a jamais été question avant la deuxième lettre de Me G., du 9 avril 1998 alors que le si-

nistre a eu lieu en août 1997, et le document produit comme moyen de preuve consiste

en la copie d'une "quittance" datée du 24 mars 1998, donc de plus de quatre ans et demi

postérieure à l'achat allégué. Il n'est dès lors raisonnablement pas possible de tenir

compte de cet élément. Enfin, il n'est même pas certain que les Fr. 3'000.-- concernant les

travaux supplémentaires aient été facturés et payés à part vu qu'aucune facture y relative

n'a été produite et que le vendeur s'est déclaré incapable de se souvenir si le prix de ces

travaux était ou non compris dans le prix de Fr. 21'000.-- indiqué dans sa facture du 20

septembre 1993.

Le démêlage de cet écheveau de faits contradictoires et incertains ne permet donc pas

de déterminer précisément le prix d'achat du véhicule. Il permet en revanche d'exclure

que ce prix ait été supérieur aux Fr. 24'465.-- que M. A. a finalement affirmé avoir payé,

ce qui suffit pour retenir que l'indication du prix d'achat fournie à l'assurance était fausse.

La condition objective de l'art. 40 LCA est ainsi réalisée sous cet angle.

Pour la défenderesse, la condition objective est également remplie du fait que M. A. n'a

pas indiqué, dans l'avis de sinistre, le kilométrage figurant sur le compteur du véhicule au

moment du vol, parvenant ainsi à un kilométrage d'environ 50'000 km moins élevé que Ie

kilométrage réel.

Dans la déclaration de sinistre du 20 août 1997, les époux A. ont indiqué un total de

kilomètres parcourus de 116'360. Or il ressort de la facture du Garage B. du 27 mai 1996

que la voiture indiquait à ce moment-là 76'880 km, soit moins que lors de son achat, le 20

septembre 1993, où il y er avait 83'450.

Questionné à ce sujet par l'assurance, M. A. a répondu ce qui suit: "ceci est dû au fait

qu'en 1994, l'aération du véhicule a été endommagée dans un tunnel de lavage. Etant

mécanicien de formation, j'ai moi-même remplacé le tableau de bord, lors d'une visite en

Italie, en 1994. Je ne me souviens plus exactement combien de kilomètres étaient au

compteur à ce moment-là, mais il y en avait probablement environ 100'000, tandis que Ie

nouveau compteur affichait, me semble-t-il, environ 66'000." Dans la lettre de Me G. du 8

janvier 1998, il est question d'un changement de tableau de bord effectué en 1995, dont

M. A. se serait chargé lui. même, après s'être procuré un tableau de bord de remplace-

ment auprès d'une entreprise de récupération située dans le canton de Berne, et à l'occa-

sion duquel il n'aurait pas pensé de relever le kilométrage figurant sur l'ancien tableau de

bord et le kilométrage figurant sur Ie nouveau. L'explication est plus précise dans Ie se-

conde lettre de ce mandataire, du 9 avril 1998 : "En réalité, M. A., accompagné de son

épouse, s'est rendu en Italie durant l'été 1994. Au cours de ce périple, effectué al. moyen

de l'Alfa Romeo 164, la climatisation du véhicule est tombée en panne. De retour en

Suisse, soit en septembre 1994 (et non pas 1995 ...), M. A. a effectué lui-même Ies tra-

vaux de réparation. Etant donné que la pièce endommagée (moteur de climatisation) se

trouvait tout à l'arrière du tableau de bord, il a été nécessaire de retirer le tableau de bord

E. 6 pour y accéder. Malheureusement, au cours de cette opération, la console contenant Ie

compte tours.... ainsi que le compteur kilométrique, est tombée au sol et a été mise hors

d'usage. M. A. dut alors faire l'acquisition d'un nouveau tableau de bord auprès d'une en-

treprise de récupération située dans le canton de Berne.// C'est à la suite d'une simple

inadvertance - certes tout à fait regrettable - que M. A. a omis de tenir compte du chan-

gement de compteur effectué en 1994". Cette explication est reprise dans la demande en

justice et M. A. l'a confirmée lors de son audition en ajoutant ce qui suit: "Je n'ai pas pen-

sé de noter le kilométrage de l'ancien ni celui du nouveau compteur; il faut savoir que

j'étais comme amoureux de cette voiture et que je n'imaginais pas la vendre un jour et

pour moi il était égal qu'il y ait 20'000 ou 200'000 kilomètres au compteur."

L'indication, dans la déclaration de sinistre, d'un kilométrage inférieur à celui effective-

men effectué par le véhicule est donc établie et l'on peut également admettre la différence

de 50'000 alléguée par la défenderesse, qui correspond en gros à la différence entre Ie

kilométrage de 116'360 annoncé et le résultat de la proposition de calcul faite par la partie

demanderesse dans la lettre du 9 avril 1998. La condition objective de l'art. 40 LCA est

ainsi à nouveau réalisée.

La partie demanderesse entendait également obtenir de son assurance une indemni-

sation de Fr. 4'038.30 pour les équipements supplémentaires et accessoires que M. A. a

aménagés sur le véhicule, soit Fr. 907,- pour la pose d'un spoiler arrière et peinture Fr.

118.- pour le support d'un téléphone mobile Ericsson, Fr. 873.30 pour la pose et la pein-

ture d'une prise d'air sur le capot moteur, Fr. 640.- pour l'installation d'une radiocassette et

de deux haut-parleurs et Fr. 1'500.- pour la pose d'un amplificateur.

Or, M. A. a déclaré que lorsqu'il a acheté cette voiture, il y avait une radiocassette mais

que ce modèle ne lui plaisait pas et que par la suite il l'a changée, et qu'il y avait aussi des

haut-parleurs d'origine mais qu'il a fait poser les siens. Radiocassette et haut-parleurs

étaient donc déjà compris dans le prix de vente. Il n'est dès lors pas possible de réclamer

quelque chose, en l'absence d'une plus-value non alléguée. Ceci constitue une nouvelle

violation objective de l'art. 40 LCA et il en va de même du fait de réclamer Fr. 1'500.- pour

un amplificateur en produisant un document non daté et non numéroté, avec l'indication

manuelle: "Payé le 29.1.1997" et un visa, avec mention d'une fiche de travail du 29 janvier

1997 mais aucune indication du véhicule sur lequel l'appareil a été posé.

Pour que la défenderesse soit déliée du contrat, il faut encore qu'elle établisse que la

partie demanderesse a fait des déclarations inexactes consciemment afin d'obtenir par là

une indemnité plus élevée.

Cette intention frauduleuse doit être admise sur la base des considérations suivantes.

Tout d'abord, les deux éléments principaux pour la fixation du montant de l'indemnité, à

savoir le prix d'achat et le kilométrage du véhicule, se sont révélés faux et ce chaque fois

dans le sens favorable à l'assuré. A cela s'ajoute que les équipements accessoires ont

également fait l'objet de prétentions excessives. Un autre indice sérieux réside dans les

nombreuses variations et contradictions qui ont émaillé les explications de la demande-

resse et surtout de son mari au sujet du prix d'achat alliées au fait qu'une absence de

facture du garagiste pouvait, au départ, laisser penser qu'il serait difficile de vérifier le prix

d'achat annoncé. La situation est encore plus claire en ce qui concerne le kilométrage

pour lequel on peut suivre la défenderesse lorsqu'elle estime que le fait, pour M. A.,

d'avoir oublié de faire un relevé lors du changement de tableau de bord ne saurait être

considéré comme une simple inadvertance.. En effet, tout automobiliste est aujourd'hui

conscient de l'importante du kilométrage d'une voiture sur sa valeur et un connaisseur

comme M. A. devait être d'autant plus sensibilisé à cela. A cet égard, il y a encore lieu de

préciser que l'explication de ce dernier selon laquelle le kilométrage lui était indifférent

n'est pas crédible vu qu'indifférence n'implique pas nécessairement ignorance et, surtout,

vu le fait que M. A. était plutôt précis en remplissant l'avis de sinistre, annonçant un kilo-

métrage de 116'360. Dans ces conditions, il est encore moins probable qu'il ait commis

une nouvelle inadvertance consistant en l'oubli d'indiquer le juste kilométrage dans sa dé-

claration de sinistre du 20 août 1997, ce d'autant que les jours - presqu'une semaine - qui

E. 7 s'étaient écoulés depuis le vol de la voiture lui avaient laissé, ainsi qu'à son épouse, tout

le temps pour se rappeler que le kilométrage indiqué sur le tableau de bord ne correspon-

dait pas à la réalité. Il faut enfin relever que la demanderesse n'a produit aucune pièce

concernant l'acquisition du nouveau tableau de bord et son mari a déclaré qu'il n'en avait

pas, ce qui laisse planer le doute quant à une dissimulation de la date d'acquisition et du

nombre réel de kilomètres.

A côté de cela, le dossier révèle d'autres éléments troublants qui doivent être mis au

passif de la partie demanderesse. Ainsi en va-t-il des explications fournies au sujet des

clés du véhicule. En effet, M. A. a déclaré ce qui suit à l'assurance: "Je vous ai envoyé

deux clés. Une est une copie et l'autre est un original qui n'ouvrait que la serrure de la

porte conducteur. A l'époque, le garagiste m'avait remis deux clés, dont un original et une

copie. Lors d'une visite en Italie, en 1996, j'ai cassé la clé originale. C'est un concession-

naire Alfa Romeo en Italie qui a pu me fournir une nouvelle clé. Cette dernière n'ouvrait

cependant que la porte conducteur. Comme clé de contact, il ne nous restait ainsi plus

que la copie que j'avais reçue lors de l'achat. Vu que ma femme utilisait aussi cette voi-

ture, j'ai refait une copie de chaque clé. Ces deux copies, je les ai remises à votre ins-

pecteur de sinistre le 16 octobre. Au moment où j'ai envoyé les deux clés, je n'ai tout sim-

plement pas pensé que nous en avions encore deux." La partie demanderesse a par

ailleurs précisé ce qui suit par lettre de son mandataire du 9 avril 1998: "Lors d'un voyage

en Italie entrepris par M. A. et son épouse, des enfants avaient introduit un fragment de

bois dans la serrure, côté conducteur. Le cylindre fut endommagé et dut être remplacé, ce

qui fut fait en Italie. A cette occasion, une clef originale Alfa Romeo fut remise à M. A..//

Cela étant précisé, M. A. vous [la Winterthur] a remis deux jeux de clefs. Le premier, qui

comportait deux clefs, était d'une part constitué par la clef originale Alfa Romeo remise en

Italie lors du changement de cylindre et, d'autre part, une seconde clef, copie de la clef

originale remise par le Garage K.// Le second jeu de clefs, qui comportait également deux

clefs, se composait d'une part d'une copie de la clef provenant d'Italie et d'une seconde

copie de la clef remise par le Garage K. Enfin, M. A. a indiqué ce qui suit lors de son inter-

rogatoire: "Lorsque j'ai acheté la voiture, j'ai reçu un jeu de deux clés. Une des clés a été

perdue probablement par les enfants. La deuxième fois que je suis allé en Italie avec cette

voiture, il y a eu un problème à la serrure à la porte du conducteur: quelqu'un avait voulu

la forcer ou avait mis des débris dedans et la serrure était bloquée. Pour ne pas faire des

frais de changement complet, j'ai fait changer seulement le cylindre de la serrure de cette

porte. Avec ce cylindre il y avait deux clés, l'une a été mise à mon trousseau et l'autre a

été mise de côté en cas de besoin. Depuis ce moment-là, il me fallait donc deux clés:

celle qui ouvrait la porte conducteur et celle qui servait à la mise en marche du véhicule, à

l'ouverture de la porte passager et à celle du coffre... Je suis certain que dans les quatre

clés remises à la Winterthur, au moins une était originale. J'avais remis à l'assurance le

jeu que j'employais et celui qui était mis de côté. La clé originale remise à l'assurance est

la clé qui se trouvait au cylindre acheté en Italie; cette clé n'ouvrait que la porte conduc-

teur et ne servait pas à la mise en route du véhicule. Je ne sais pas où se trouve la

deuxième clé qui se trouvait avec le cylindre acheté; peut être que je l'ai laissée chez ma

mère en Italie".

Ces explications contiennent déjà en elles-mêmes un certain nombre d'éléments dou-

teux. Tout d'abord, il est peu crédible que M. A., qui avait indiqué être en possession

d'une clé originale et d'une copie, n'ait "tout simplement pas pensé" qu'ils en avaient en-

core deux alors qu'il avait fait lui-même ces copies à l'intention de sa femme qui, selon lui,

utilisait aussi et surtout cette voiture. Il est par ailleurs curieux que M. A. qui, dans un pre-

mier temps, avait annoncé que la clé originale avait été cassée en Italie a déclaré qu'elle

avait probablement été perdue par les enfants après qu'a été fournie l'explication du

changement de cylindre, lequel n'implique pas nécessairement cassure de la clé, avant de

se raviser. Au surplus, le service spécialisé d'analyse de clés de la défenderesse est arri-

vé à la conclusion qu'aucune des clés qui lui avaient été produites était originale. On peut

également se demander pourquoi M. A. a fait faire une copie de la clé "italienne" puisque

E. 8 le garagiste lui en avait remis deux. Le résultat de tout cela est qu'il n'est pas possible de

connaître le nombre exact de clés qui était en possession des époux A. le jour du sinistre,

ce qui n'est jamais bon signe dans un cas de ce genre. Mais il y a plus. En effet, P. A., a

déclaré ce qui suit: "Je ne sais pas pourquoi il y a eu un changement de clé pour la voi-

ture; je pense que mon mari l'avait perdue; moi je ne m'intéresse pas à ces choses-là et

c'est mon mari qui s'en occupait. J'ai toujours eu une clé de cette voiture depuis son

achat. Je ne me rappelle pas s'il y a dû avoir un changement de cette clé. Cette clé allait

pour tout, que ce soit pour ouvrir la voiture ou pour la mettre en marche". Or, s'il y a bel et

bien eu un changement de cylindre tel qu'expliqué par M. A., il était impossible que son

épouse ait pu toujours utiliser une seule et même clé. Alors de deux choses l'une: ou bien

le changement n'a pas eu lieu et une seule clé a toujours suffi ou bien il a été effectué et

la déclaration de l'épouse ne peut s'expliquer que par le fait qu'elle n'utilisait pas cette

voiture, contrairement à ce qui a toujours été déclaré par la demanderesse et son mari

(loc. cit.), mais dans tous les cas, quelqu'un a menti.

S'agissant enfin de l'indication de la demanderesse comme "conducteur le plus fré-

quent" dans la proposition d'assurance du 10 décembre 1996, il y a lieu de retenir ce qui

suit. Au départ, ce véhicule était clairement celui de M. A. Celui-ci l'a en effet essayé et

acheté en compagnie de ami F. S. sans que son épouse soit présente; il a de plus com-

mandé seul des aménagements supplémentaires tels qu'abaissement du véhicule, pein-

ture pare-chocs avant et arrière et protection plastique autour du véhicule. utilisait par

ailleurs ce véhicule pour se rendre à son travail et l'assurance conclue auprès de la Ge-

nevoise était à son nom. Au surplus, son épouse n'avait alors pas de permis de conduire

puisqu'elle n'en est titulaire que depuis le 8 novembre 1995. La demanderesse explique le

changement pour mettre l'assurance à son nom par le fait que, son mari prenant un ma-

gasin tout près de chez eux, il n'avait plus besoin de la voiture, ce que M. A. a confirmé en

ajoutant ceci: "ce véhicule (...) allait être utilisé par ma femme. Par la suite ça n'a effecti-

vement plus été comme avant où j'avais besoin tous les jours de la voiture ... Depuis mars

1997, c'est ma femme qui faisait plus de kilomètres avec cette voiture ... Cette assurance

a été faite en même temps que les autres assurances pour le commerce que j'allais pren-

dre. Je pense que je suis allé deux fois en Italie avec cette voiture. C'est moi qui condui-

sait à ces occasions car à l'époque ma femme n'avait pas de permis (ibid.)... Ma femme

utilisait cette voiture à Fribourg pour faire ses commissions et pour rendre visite à ses co-

pines". Ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, l'usage que la demande-

resse était censée faire du véhicule n'était pas important au point de justifier, à lui seul, le

changement effectué. On peut également relever que jusqu'à fin février 1997, donc pen-

dant plus de deux mois après ledit changement, le véhicule était encore essentiellement

utilisé par le demandeur pour se rendre à son lieu de travail, à A.-B. Par ailleurs, lorsqu'il a

été entendu par l'assurance, le 4 novembre 1997, M. A. a à cinq reprises, soit systémati-

quement, parlé de "sa" voiture et non de celle de son épouse et son explication selon

laquelle il l'a fait par habitude n'est pas crédible vu la constance de cette soi-disant habi-

tude. De plus, dans la lettre de son mandataire du 8 janvier 1998, l'estimation du kilomé-

trage du véhicule est toujours effectuée sur la base des trajets parcourus par M. A. Enfin,

ce dernier allègue avoir fait mettre un nouvel ampli à cette voiture à fin janvier 1997 alors

que le changement d'assurance avait été réalisé début décembre 1996 et que lui-même

n'était plus censé utiliser ce véhicule dès mars 1997, ce qui tend à démontrer qu'il "aimait"

toujours cette voiture et qu'il avait encore l'intention de l'utiliser régulièrement, contraire-

ment à ses affirmations.

En conséquence, toutes les incertitudes et toutes les circonstances troublantes, ainsi

que la nature des éléments sur lesquels elles portent, ont convaincu le Tribunal de l'inten-

tion d'induire en erreur de la partie demanderesse. Les conditions cumulatives de l'art. 40

LCA sont ainsi réalisées en l'espèce, ce qui autorise l'assurance à refuser toute prestation

à la demanderesse. L'action de P. A. doit dès lors être rejetée.

En application de l'art. 111 al. 1 CPC, les dépens seront mis à la charge de P. A. qui a

succombé en la cause.

Dispositiv
  1. L'action introduite le 23 novembre 1998 par P. A. est rejetée.
  2. Les dépens sont mis à la charge de P. A. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à Fr. 1'340.-- (émoluments : Fr. 1'200.--; débours : Fr. 140.--). Indépendamment de l'attri- bution des dépens, chaque partie en acquittera la moitié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt632000.doc Tribunal Civil de la Sarine du canton de Fribourg, 13 avril 2000, A. c. La Winterthur Assurances, Neuchâtel Faits: Le 20 septembre 1993, M. A., mari de la demanderesse, a acheté un véhicule automobile "Alfa Romeo 164" comptant 83'450 km au compteur au garage A. K., à G. Par proposition du 10 décembre 1996, P. A. a souscrit, auprès de la Winterthur Assurances, une assurance pour véhicules automobiles "Strada" portant sur la voiture en question et comprenant notamment une assurance casco. Le 14 août 1997, M. A. a déposé plainte pénale pour le vol de ce véhicule auprès de la Police cantonale fribourgeoise et il a décla- ré ce vol à l'assurance de son épouse. Dans sa déclaration de sinistre du 20 août 1997, il a indiqué un kilométrage ne correspondant pas aux kilomètres réellement parcourus par le véhicule. Après avoir reçu l'avis de sinistre, la Winterthur Assurances a prié la deman- deresse de lui faire parvenir tous les documents relatifs à d'éventuelles réparations effec- tuées sur son véhicule ou à des travaux donnant lieu à une plus-value. P. A. s'est exécu- tée et a remis à l'assurance plusieurs factures du garage B. dont l'une du 27 mai 1996, mentionnait un kilométrage inférieur à celui existant le 20 septembre 1993. La défende- resse a immédiatement fait remarquer ce fait à la demanderesse et elle en a déduit que P. A. avait délibérément mentionné sur l'avis de sinistre un kilométrage inférieur à la réa- lité afin d'obtenir un dédommagement plus important. Le 8 janvier 1998, les époux A. ont déposé une détermination dans laquelle ils ont fait savoir qu'il n'était pas dans leur inten- tion d'obtenir une prétention plus importante et qu'il ne s'agissait là que d'une inadver- tance de leur part. Par lettre du 21 janvier 1998, la Winterthur Assurances les a informés qu'elle n'entendait pas modifier sa prise de position initiale. Le 9 avril 1998, les époux A. ont apporté de nouvelles observations mais par courrier du 19 mai 1998, l'assurance a refusé de procéder à une quelconque indemnisation en motivant sa décision par le fait qu'il s'agissait là d'une prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA. Par mémoire remis à la poste le 23 octobre 1998, P. A. a ouvert action en paiement contre, la Winterthur Assurances. A l'appui de ses conclusions, tendant à la réparation du dommage consécutif au vol de la voiture assurée, elle invoque, outre ceux mentionnés sous littera A ci-dessus, en résumé, les faits suivants: Le 20 septembre 1993, le prix de vente affiché sur le véhicule était de Fr. 21'500.--. Le même jour, M. A. commanda certains aménagements sur le véhicule (abaissement de celui-ci, peinture pare-chocs avant et arrière, protection plastique). Sur la base de ces aménagements, M. Klaus, garagiste, parvint à un nouveau prix de vente de Fr. 25'000.--. Une partie de celui-ci, soit Fr. 21'000.-- fut payée en liquide. Le solde, soit Fr. 4'000,-, fut réglé sous la forme d'une reprise par le garage du véhicule Fiat Uno 70 appartenant à M. A. La facture établie le 20 septembre 1993 par le garage K. indique que la valeur de re- prise de ce véhicule est de Fr. 3'000.--. Ce montant ne correspond pas à celui qui fut indi- qué à M. A. lors des discussions qui précédèrent la vente. Il fut alors question d'un mon- tant de Fr. 4'000.- pour cette reprise et ce n'est que lorsqu'il a pu prendre connaissance de la facture du 20 septembre 1993, soit à la fin du mois d'août 1997, que M. A. constata cette différence. En plus des Fr. 21'000.-- versés en liquide, M. A. a encore dû payer Fr. 465.- pour l'acquisition de ressorts de suspension auprès de "'Auto-Shop" d'A.-Centre, dont l'achat était indispensable afin de permettre l'abaissement du véhicule effectué par le garage. En définitive, le prix d'achat global de la voiture s'éleva à Fr. 25'465.--. Au cours de l'été 1994, les époux A. se sont rendus en Italie. Durant ce périple, la climatisation de l'Alfa Romeo tomba en panne. De retour en Suisse, soit en septembre 1994, M. A. effec- tua lui-même les travaux de réparation. Etant donné que la pièce endommagée (moteur de climatisation) se trouvait à l'arrière du tableau de bord, il fut nécessaire de retirer ce dernier pour y accéder. Malheureusement, au cours de cette opération, la console conte- nant notamment le compteur kilométrique tomba au sol et fut mise hors d'usage. M. A. dut

2 dès lors faire l'acquisition d'un nouveau tableau de bord auprès d'une entreprise de récu- pération. Lorsqu'il procéda à ce changement, il omit, par inadvertance, de relever le kilo- métrage figurant sur l'ancien tableau de bord ainsi que celui figurant sur le nouveau. Il est toutefois certain que le nouveau tableau de bord comptait un nombre de kilomètres infé- rieur à l'ancien. Lors de la déclaration de sinistre du 20 août 1997, M. A. indiqua par inad- vertance le kilométrage de 116'360 figurant sur le compteur au moment du vol, lequel ne correspondait de ce fait pas aux kilomètres réellement parcourus par le véhicule. Il n'a toutefois jamais eu l'intention d'induire la défenderesse en erreur et a agi en toute bonne foi. Désireux de parvenir à un arrangement à l'amiable de la difficulté, M. A. a proposé un calcul du kilométrage, sur la base d'une moyenne mensuelle de 1555 km par mois, abou- tissant à un total de l'ordre de 163'000 km au jour du vol, lequel aurait donné droit à une indemnité de Fr. 8'100.--, à laquelle devaient encore être ajoutés Fr. 4'038.30 pour les équipements supplémentaires et accessoires, à savoir pour la pose d'un spoîler arrière et peinture, pour le support d'un téléphone mobile, pour la pose et la peinture d'une prise d'air sur le capot moteur, pour l'installation d'une radiocassette et de deux haut-parleurs ainsi que pour la pose d'un amplificateur. C'est donc un total de Fr. 12'138.30 qui doit être indemnisé par l'assurance casco de la demanderesse à qui aucune prétention fraudu- leuse ne peut être reprochée. La Winterthur Assurances a déposé sa réponse le 4 mars 1999. Pour justifier ses con- clusions libératoires, elle allègue, en résumé, ce qui suit: Il ressort de la lettre du garage K. du 3 mars 1998 que le coût des aménagements commandés par M. A. était de Fr. 3'000.--. Il est tout de même curieux de devoir constater que le prix de vente prétendument modifié à Fr. 25'000.-- serait de Fr. 500.- plus élevé que le total du prix de vente qui aurait été affiché sur le véhicule (Fr. 21'500.--) et du coût des aménagements (Fr. 3'000.--). Les doutes quant au prix de vente sont d'autant plus justifiés du fait qu'il est usuel d'accorder à l'acheteur d'une voiture un certain rabais. Il est donc peu probable que le prix de vente ait effectivement été de Fr. 25'000.--. Il ressort par ailleurs de la facture du Garage K. du 20 septembre 1993 que la voiture a été cédée pour Fr. 21'000.-- et que le véhicule Fiat Uno a été repris pour un montant de Fr. 3'000.- mais seule l'audition du garagiste permettra de savoir si les aménagements de Fr. 3'000.- étaient inclus ou non dans le prix de vente indiqué dans la facture du 20 septembre 1993. La défenderesse se demande également si le tableau de bord a été changé en Italie, comme indiqué lors du procès-verbal du 4 novembre 1997, ou en Suisse. Elle estime en outre que l'on ne peut qualifier de simple inadvertance le fait d'avoir "oublié" de relever le kilométrage lors de ce changement, toute personne étant consciente de l'importance du kilométrage d'une voiture sur sa valeur. De plus, il est fortement douteux, au vu de sa ma- nifeste expérience dans le domaine des voitures, que M. A. l'ait une nouvelle fois "oublié" lors de la déclaration de l'avis de sinistre, le 20 août 1997. La défenderesse maintient dès lors fermement sa position selon laquelle elle refuse de procéder à une quelconque in- demnisation au vu du fait qu'il s'agit d'une prétention frauduleuse de la part de la deman- deresse. Elle relève par ailleurs que le conducteur le plus fréquent était M. A. alors qu'à la conclusion du contrat, il avait été indiqué que c'était son épouse. Elle allègue également que les analyses des clés auxquelles a procédé son service spécialisé a démontré qu'au- cune des clés qui lui ont été remises n'était une clé d'origine, contrairement à ce qu'avait indiqué M. A. et que ce dernier a au surplus oublié de lui envoyer, dans un premier temps, deux copies supplémentaires qu'il aurait refait de ces clés. Les parties ont été citées le 22 juillet 1999 à comparaître à l'audience du 7 octobre 1999 à l'orée de laquelle la demanderesse a complété ses productions, requis et obtenu un délai pour produire un certificat de l'employeur de son mari, et la défenderesse a modi- fié deux allégués de sa réponse. P. A. a ensuite été interrogée et son mari M. A. a été entendu en qualité de témoin de même que F. S. Le 22 novembre 1999, la demanderesse a fait parvenir le document annoncé en audience. Le 30 novembre 1999, le Président a adressé au Garage K., à l'attention d'A. K. qui avait été empêché de comparaître à l'au

3 dience du 7 octobre 1999, une demande de renseignements écrits, à laquelle il a finale- ment répondu le 28 février 2000, après deux rappels. Par lettres des 3 et 14 mars 2000, les parties ont fait savoir qu'elles n'avaient pas d'autres réquisitions. Une seconde au- dience a eu lieu le 13 avril 2000. Les mandataires des parties y ont plaidé, avec réplique, après clôture de la procédure probatoire. Motifs: Se fondant sur l'assurance casco qu'elle a souscrite auprès de le Winterthur Assurances par proposition du 10 décembre 1996 pour le véhicule "Alfa Romeo 164" volé le 14 août 1997 P. A. réclame à son assurance le versement d'une somme de Fr. 12'138.30 se décomposant comme suit: Fr. 8'100.- représentant la valeur du véhicule sur la base d'ur kilométrage de 163'000 km et Fr. 4'038.30 pour les équipements supplémen- taires et accessoires que son mari a aménagés sur ledit véhicule, à savoir Fr. 907.- pour la pose d'un spoiler arrière et peinture, Fr. 118.-- pour le support d'un téléphone mobile, Fr. 873.30 pour Ia pose et la peinture d'une prise d'air sur le capot, Fr. 640.- pour l'instal- lation d'une radiocassette avec deux hauts-parleurs, ainsi que Fr. 1'500.-- pour la pose d'un amplificateur. La défenderesse conclut au rejet intégral de la demande en invoquant l'art. 40 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après LCA), selon lequel l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit si ce dernier ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient excIu ou restreint l'obligation de l'assureur. La prétention frauduleuse implique une condition objective (telle que l'inexactitude rela- tive aux circonstances du sinistre ou à la valeur de l'objet assuré) et une condition subjec- tive (l'ayant droit a fait des déclarations inexactes consciemment, afin d'obtenir par là une indemnisation plus élevée). L'art 40 LCA n'exige pas que l'intention d'induire en erreur l'assureur ait eu effectivement pour conséquence l'offre d'une prestation injustifiée : Ic, volonté de tromper suffit. Il incombe à l'assureur de faire la preuve de l'intention fraudu- leuse et cette preuve doit être appréciée avec une certaine rigueur (cf. VIRET, Droit des assurances privées, 3ème éd., Zurich 1991, p. 143). En l'espèce, la Winterthur Assurances allègue que la condition objective de l'art. 40 LCA est réalisée tout d'abord par le fait que M. A. lui a indiqué un prix d'achat du véhicule volé qui est faux, ses recherches lui ayant permi, de constater que la voiture avait été cé- dée pour un prix de Fr. 21'000.-- et non de Fr. 25'000.-- comme indiqué (ibid.) Dans la déclaration de sinistre du 20 août 1997, signée par la demanderesse en sa qualité de preneur d'assurance et par son mari à titre de conducteur, le montant indiqué sous le rubrique concernant le prix d'acquisition du véhicule est de Fr. 25'000.--. M. A. a confirmé ce montant le 4 novembre 1997, lorsqu'il a été questionné par l'assurance au sujet du vol, en expliquant comme suit la différence entre ledit montant et celui de Fr. 21'000.-- figurant comme prix dans la facture du Garage K. du 20 septembre 1993: "Le montant ressortant de la facture n'est pas juste, car j'ai payé plus. Cette facture, je ne l'ai d'ailleurs pas reçue lors de l'achat, mais j'ai dû la demander après le vol. A noter encore que j'avais payé ce véhicule à l'aide d'un crédit obtenu auprès du Crédit Suisse par M. K. Quant à la différence de prix, elle est due au fait que j'ai fait refaire les protections en plastic autour du véhicule, ajouté ur rétroviseur et fait abaisser la voiture.", ce qui sous-entend que ces travaux supplémentaires ont coûté Fr. 4'000.--. Par courrier de leur mandataire du 8 janvier 1998, les époux A. ont maintenu leur ver- sion selon laquelle le prix de l'Alfa Romeo 164 avait été fixé à Fr. 25'000.--, en précisant qu'une partie du prix de vente, soit Fr. 21'000.--, a été payée er liquide et que le solde, soit Fr. 4'000.--, a été réglé sous la forme d'une reprise par le Garage K. d'un véhicule Fiat Uno 70 appartenant à M. A. Ils ajoutent que si la facture établie par le Garage K. fait cer- tes état d'un prix de vente de Fr. 18'000.--, il y a lieu de préciser que cette facture n'a pas été remise à M. A. lors de la conclusion du contrat de vente et que ce n'est qu'après la disparition de son véhicule qu'il a pris pour la première fois connaissance de ce document.

4 Et ce dernier de réaffirmer que le prix de vente avait bien été fixé à Fr. 25'000.-- en pro- duisant, à titre de preuve, une copie du contrat de prêt conclu le 15 septembre 1993 et portant sur le montant de Fr. 21'000.--, correspondant exactement à celui qu'il allègue avoir payé en liquide. Dans un second courrier, daté du 9 avril 1998, le mandataire des époux A. a encore apporté les précisions suivantes: Lorsque M. A. s'est rendu au Garage K., le prix de vente qui était indiqué sur le panneau placé sous le pare-brise du véhicule était de Fr. 21'500.--. Après avoir effectué une course d'essai, il a commandé certains aménagements (abais- sement du véhicule, peinture pare-chocs avant et arrière, protection plastique autour du véhicule) et sur la base de ces aménagements, M. K. est parvenu à un nouveau prix de vente de Fr. 25'000.--. Après avoir examiné la Fiat Uno dont M. A. entendait se séparer, il a fait l'offre suivante: prix de vente de l'Alfa Romeo : Fr. 25'000.-- et reprise de la Fiat Uno: Fr. 4'000.- d'où un montant net à payer de Fr. 21'000.--. C'est par ailleurs pour des raisons comptables que la valeur des travaux effectués sur le véhicule n'est pas indiquée sur la facture du 20 septembre 1993 et afin d'attester l'existence ainsi que le coût de ces tra- vaux, M. A. a demandé au Garage K. d'établir une attestation, ce qu'il a fait le 3 mars

1998. Il ressort de ce document que diverses modifications ont effectivement été appor- tées au véhicule pour un coût de Fr. 3'000.--. En outre, si, sur la facture du 20 septembre 1993, la valeur de reprise de la Fiat Uno est fixée à Fr. 3'000.--, ce montant ne correspond pas à celui qui fut articulé lors des discussions précédant la vente et qui était de Fr. 4'000.--. Ce n'est que lorsqu'il a pu prendre connaissance de la facture, soit à la fin du mois d'août 1997, que M. A. a constaté cette différence. Enfin, en plus des Fr. 21'000.-- versés en liquide et des Fr. 3'000.- payés sous forme de reprise, M. A. a encore dû, à l'époque, payer Fr. 465.- pour l'acquisition de ressorts de suspension auprès d'Auto Shop à A.-Centre, lesquels ressorts étaient indispensables pour l'abaissement du véhicule ef- fectué par le Garage Klaus, de sorte que le prix d'achat global est en définitive de Fr. 24'465.-- (21'000.-- + 3,000.- + 465.--). Ces explications sont reprises en pages 3 à 5 de la demande du 23 octobre 1998 sous cette seule réserve que la reprise est prise en compte à concurrence de Fr. 4'000.-- d'où un prix d'achat global de Fr. 25'465.--. M. A. a confirmé en audience que lorsqu'il est allé regarder cette voiture pour l'acheter, le prix affiché était de Fr. 21'500.-- en ajoutant ce qui suit: "J'ai essayé de discuter pour le prix après avoir essayé cette voiture qui me plaisait. M. K. m'a dit qu'il pouvait enlever Fr. 500.- et moi j'ai été d'accord pour ces Fr. 21'000.-- mais j'ai demandé des travaux sup- plémentaires... Pour ces travaux, on s'est mis, d'accord sur Fr. 3'000.- mais je devais fournir les ressorts pour l'abaissement du véhicule. Ces ressorts m'ont coûté Fr. 465.-- sauf erreur. La pose était gratuite... Je n'ai pas signé de contrat d'achat pour cette voiture. Je n'ai pas reçu de facture ni de quittance. La facture, je l'ai vue après l'histoire du vol. Pour le prix de cette voiture il y avait eu Fr. 21'000.-- moins Fr. 3'000.- de la reprise de la Fiat et les travaux effectués ont été facturés à part. Chez K. j'ai payé Fr. 18'000.-- pour la voiture compte tenu de la reprise et Fr. 3'000.- pour les travaux; quant aux ressorts, je les ai payés à A. J'ai payé un jour les Fr. 18'000.-- et par la suite les Fr. 3'000.--. S'agissant du crédit, M. K. avait demandé à la banque les Fr. 21'000.-- du prix de la voiture.". Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les explications fournies par la partie demanderesse tout au long de l'affaire sont à géométrie variable et entachées de contra- dictions et d'éléments inexacts. C'est ainsi que le prix d'acquisition du véhicule, annoncé à Fr. 25'000.-- était censé correspondre à la valeur du véhicule par Fr. 21'000.-plus Fr. 4'000.-- pour les travaux supplémentaires demandés par M. A., les Fr. 21'000.-- ayant été payés en liquide et le solde de Fr. 4'000.-- par la reprise de la Fiat Uno de ce dernier. Or, la copie de la facture d'achat du Garage K. du 20 septembre 1993 mentionne clairement que le véhicule Alfa Romeo 164 a été vendu pour un montant de Fr. 21'000.-- dont à dé- duire Fr. 3'000.-- pour la reprise de la Fiat d'où un montant net à payer de Fr. 18'000.-- et l'explication qu'a tenté de fournir M. A. au sujet de la différence de Fr. 1'000.- dans la va- leur de la reprise, à savoir que le montant de Fr. 3'000.-- ne correspond pas à celui qui avait été convenu lors des discussions et que ce n'est que lorsqu'il a pu prendre connais

5 sance de la facture, à fin août 1997 qu'il s'en est rendu compte, a paru peu crédible vu qu'il est bizarre pour ne pas dire plus qu'une personne qui prétend avoir été "comme amoureux" de cette voiture n'ait pas été en possession d'une facture ou d'une quittance. Ces doutes ont d'ailleurs été corroborés par le témoignage de F. S., qui selon la partie demanderesse, était présent lors de la totalité des discussions qui se sont déroulées le jour de la vente entre MM. K. et A., lorsqu'il a affirmé que "la Fiat Uno a été reprise pour Fr. 3'000.--. Enfin et surtout M. A. lui-même a fini par reconnaître que le prix de reprise était bien de Fr. 3'000.-- et avoir payé Fr. 18'000.-- compte tenu de cette reprise (ibid.). Un autre élément troublant réside dans le fait que le coût total des travaux d'aménagement facturés à M. A. était en réalité de Fr. 3'000.-- et non Fr. 4'000.-- comme il le laissait en- tendre initialement. La conséquence en est qu'un prix de Fr. 25'000.-- eût été de Fr. 500.-- plus élevé que le total du prix de Fr. 21'500.-- affiché sur le véhicule et du coût de Fr. 3'000.-- des travaux supplémentaires et même de Fr. 1'000.-- plus élevé si l'on tient compte du rabais de Fr. 500.- que M. K. aurait consenti à l'acheteur, ce qui est pour le moins curieux. Quant aux Fr. 465.-- que M. A. aurait payés à part pour des ressorts, il n'en a jamais été question avant la deuxième lettre de Me G., du 9 avril 1998 alors que le si- nistre a eu lieu en août 1997, et le document produit comme moyen de preuve consiste en la copie d'une "quittance" datée du 24 mars 1998, donc de plus de quatre ans et demi postérieure à l'achat allégué. Il n'est dès lors raisonnablement pas possible de tenir compte de cet élément. Enfin, il n'est même pas certain que les Fr. 3'000.-- concernant les travaux supplémentaires aient été facturés et payés à part vu qu'aucune facture y relative n'a été produite et que le vendeur s'est déclaré incapable de se souvenir si le prix de ces travaux était ou non compris dans le prix de Fr. 21'000.-- indiqué dans sa facture du 20 septembre 1993. Le démêlage de cet écheveau de faits contradictoires et incertains ne permet donc pas de déterminer précisément le prix d'achat du véhicule. Il permet en revanche d'exclure que ce prix ait été supérieur aux Fr. 24'465.-- que M. A. a finalement affirmé avoir payé, ce qui suffit pour retenir que l'indication du prix d'achat fournie à l'assurance était fausse. La condition objective de l'art. 40 LCA est ainsi réalisée sous cet angle. Pour la défenderesse, la condition objective est également remplie du fait que M. A. n'a pas indiqué, dans l'avis de sinistre, le kilométrage figurant sur le compteur du véhicule au moment du vol, parvenant ainsi à un kilométrage d'environ 50'000 km moins élevé que Ie kilométrage réel. Dans la déclaration de sinistre du 20 août 1997, les époux A. ont indiqué un total de kilomètres parcourus de 116'360. Or il ressort de la facture du Garage B. du 27 mai 1996 que la voiture indiquait à ce moment-là 76'880 km, soit moins que lors de son achat, le 20 septembre 1993, où il y er avait 83'450. Questionné à ce sujet par l'assurance, M. A. a répondu ce qui suit: "ceci est dû au fait qu'en 1994, l'aération du véhicule a été endommagée dans un tunnel de lavage. Etant mécanicien de formation, j'ai moi-même remplacé le tableau de bord, lors d'une visite en Italie, en 1994. Je ne me souviens plus exactement combien de kilomètres étaient au compteur à ce moment-là, mais il y en avait probablement environ 100'000, tandis que Ie nouveau compteur affichait, me semble-t-il, environ 66'000." Dans la lettre de Me G. du 8 janvier 1998, il est question d'un changement de tableau de bord effectué en 1995, dont M. A. se serait chargé lui. même, après s'être procuré un tableau de bord de remplace- ment auprès d'une entreprise de récupération située dans le canton de Berne, et à l'occa- sion duquel il n'aurait pas pensé de relever le kilométrage figurant sur l'ancien tableau de bord et le kilométrage figurant sur Ie nouveau. L'explication est plus précise dans Ie se- conde lettre de ce mandataire, du 9 avril 1998 : "En réalité, M. A., accompagné de son épouse, s'est rendu en Italie durant l'été 1994. Au cours de ce périple, effectué al. moyen de l'Alfa Romeo 164, la climatisation du véhicule est tombée en panne. De retour en Suisse, soit en septembre 1994 (et non pas 1995 ...), M. A. a effectué lui-même Ies tra- vaux de réparation. Etant donné que la pièce endommagée (moteur de climatisation) se trouvait tout à l'arrière du tableau de bord, il a été nécessaire de retirer le tableau de bord

6 pour y accéder. Malheureusement, au cours de cette opération, la console contenant Ie compte tours.... ainsi que le compteur kilométrique, est tombée au sol et a été mise hors d'usage. M. A. dut alors faire l'acquisition d'un nouveau tableau de bord auprès d'une en- treprise de récupération située dans le canton de Berne.// C'est à la suite d'une simple inadvertance - certes tout à fait regrettable - que M. A. a omis de tenir compte du chan- gement de compteur effectué en 1994". Cette explication est reprise dans la demande en justice et M. A. l'a confirmée lors de son audition en ajoutant ce qui suit: "Je n'ai pas pen- sé de noter le kilométrage de l'ancien ni celui du nouveau compteur; il faut savoir que j'étais comme amoureux de cette voiture et que je n'imaginais pas la vendre un jour et pour moi il était égal qu'il y ait 20'000 ou 200'000 kilomètres au compteur." L'indication, dans la déclaration de sinistre, d'un kilométrage inférieur à celui effective- men effectué par le véhicule est donc établie et l'on peut également admettre la différence de 50'000 alléguée par la défenderesse, qui correspond en gros à la différence entre Ie kilométrage de 116'360 annoncé et le résultat de la proposition de calcul faite par la partie demanderesse dans la lettre du 9 avril 1998. La condition objective de l'art. 40 LCA est ainsi à nouveau réalisée. La partie demanderesse entendait également obtenir de son assurance une indemni- sation de Fr. 4'038.30 pour les équipements supplémentaires et accessoires que M. A. a aménagés sur le véhicule, soit Fr. 907,- pour la pose d'un spoiler arrière et peinture Fr. 118.- pour le support d'un téléphone mobile Ericsson, Fr. 873.30 pour la pose et la pein- ture d'une prise d'air sur le capot moteur, Fr. 640.- pour l'installation d'une radiocassette et de deux haut-parleurs et Fr. 1'500.- pour la pose d'un amplificateur. Or, M. A. a déclaré que lorsqu'il a acheté cette voiture, il y avait une radiocassette mais que ce modèle ne lui plaisait pas et que par la suite il l'a changée, et qu'il y avait aussi des haut-parleurs d'origine mais qu'il a fait poser les siens. Radiocassette et haut-parleurs étaient donc déjà compris dans le prix de vente. Il n'est dès lors pas possible de réclamer quelque chose, en l'absence d'une plus-value non alléguée. Ceci constitue une nouvelle violation objective de l'art. 40 LCA et il en va de même du fait de réclamer Fr. 1'500.- pour un amplificateur en produisant un document non daté et non numéroté, avec l'indication manuelle: "Payé le 29.1.1997" et un visa, avec mention d'une fiche de travail du 29 janvier 1997 mais aucune indication du véhicule sur lequel l'appareil a été posé. Pour que la défenderesse soit déliée du contrat, il faut encore qu'elle établisse que la partie demanderesse a fait des déclarations inexactes consciemment afin d'obtenir par là une indemnité plus élevée. Cette intention frauduleuse doit être admise sur la base des considérations suivantes. Tout d'abord, les deux éléments principaux pour la fixation du montant de l'indemnité, à savoir le prix d'achat et le kilométrage du véhicule, se sont révélés faux et ce chaque fois dans le sens favorable à l'assuré. A cela s'ajoute que les équipements accessoires ont également fait l'objet de prétentions excessives. Un autre indice sérieux réside dans les nombreuses variations et contradictions qui ont émaillé les explications de la demande- resse et surtout de son mari au sujet du prix d'achat alliées au fait qu'une absence de facture du garagiste pouvait, au départ, laisser penser qu'il serait difficile de vérifier le prix d'achat annoncé. La situation est encore plus claire en ce qui concerne le kilométrage pour lequel on peut suivre la défenderesse lorsqu'elle estime que le fait, pour M. A., d'avoir oublié de faire un relevé lors du changement de tableau de bord ne saurait être considéré comme une simple inadvertance.. En effet, tout automobiliste est aujourd'hui conscient de l'importante du kilométrage d'une voiture sur sa valeur et un connaisseur comme M. A. devait être d'autant plus sensibilisé à cela. A cet égard, il y a encore lieu de préciser que l'explication de ce dernier selon laquelle le kilométrage lui était indifférent n'est pas crédible vu qu'indifférence n'implique pas nécessairement ignorance et, surtout, vu le fait que M. A. était plutôt précis en remplissant l'avis de sinistre, annonçant un kilo- métrage de 116'360. Dans ces conditions, il est encore moins probable qu'il ait commis une nouvelle inadvertance consistant en l'oubli d'indiquer le juste kilométrage dans sa dé- claration de sinistre du 20 août 1997, ce d'autant que les jours - presqu'une semaine - qui

7 s'étaient écoulés depuis le vol de la voiture lui avaient laissé, ainsi qu'à son épouse, tout le temps pour se rappeler que le kilométrage indiqué sur le tableau de bord ne correspon- dait pas à la réalité. Il faut enfin relever que la demanderesse n'a produit aucune pièce concernant l'acquisition du nouveau tableau de bord et son mari a déclaré qu'il n'en avait pas, ce qui laisse planer le doute quant à une dissimulation de la date d'acquisition et du nombre réel de kilomètres. A côté de cela, le dossier révèle d'autres éléments troublants qui doivent être mis au passif de la partie demanderesse. Ainsi en va-t-il des explications fournies au sujet des clés du véhicule. En effet, M. A. a déclaré ce qui suit à l'assurance: "Je vous ai envoyé deux clés. Une est une copie et l'autre est un original qui n'ouvrait que la serrure de la porte conducteur. A l'époque, le garagiste m'avait remis deux clés, dont un original et une copie. Lors d'une visite en Italie, en 1996, j'ai cassé la clé originale. C'est un concession- naire Alfa Romeo en Italie qui a pu me fournir une nouvelle clé. Cette dernière n'ouvrait cependant que la porte conducteur. Comme clé de contact, il ne nous restait ainsi plus que la copie que j'avais reçue lors de l'achat. Vu que ma femme utilisait aussi cette voi- ture, j'ai refait une copie de chaque clé. Ces deux copies, je les ai remises à votre ins- pecteur de sinistre le 16 octobre. Au moment où j'ai envoyé les deux clés, je n'ai tout sim- plement pas pensé que nous en avions encore deux." La partie demanderesse a par ailleurs précisé ce qui suit par lettre de son mandataire du 9 avril 1998: "Lors d'un voyage en Italie entrepris par M. A. et son épouse, des enfants avaient introduit un fragment de bois dans la serrure, côté conducteur. Le cylindre fut endommagé et dut être remplacé, ce qui fut fait en Italie. A cette occasion, une clef originale Alfa Romeo fut remise à M. A..// Cela étant précisé, M. A. vous [la Winterthur] a remis deux jeux de clefs. Le premier, qui comportait deux clefs, était d'une part constitué par la clef originale Alfa Romeo remise en Italie lors du changement de cylindre et, d'autre part, une seconde clef, copie de la clef originale remise par le Garage K.// Le second jeu de clefs, qui comportait également deux clefs, se composait d'une part d'une copie de la clef provenant d'Italie et d'une seconde copie de la clef remise par le Garage K. Enfin, M. A. a indiqué ce qui suit lors de son inter- rogatoire: "Lorsque j'ai acheté la voiture, j'ai reçu un jeu de deux clés. Une des clés a été perdue probablement par les enfants. La deuxième fois que je suis allé en Italie avec cette voiture, il y a eu un problème à la serrure à la porte du conducteur: quelqu'un avait voulu la forcer ou avait mis des débris dedans et la serrure était bloquée. Pour ne pas faire des frais de changement complet, j'ai fait changer seulement le cylindre de la serrure de cette porte. Avec ce cylindre il y avait deux clés, l'une a été mise à mon trousseau et l'autre a été mise de côté en cas de besoin. Depuis ce moment-là, il me fallait donc deux clés: celle qui ouvrait la porte conducteur et celle qui servait à la mise en marche du véhicule, à l'ouverture de la porte passager et à celle du coffre... Je suis certain que dans les quatre clés remises à la Winterthur, au moins une était originale. J'avais remis à l'assurance le jeu que j'employais et celui qui était mis de côté. La clé originale remise à l'assurance est la clé qui se trouvait au cylindre acheté en Italie; cette clé n'ouvrait que la porte conduc- teur et ne servait pas à la mise en route du véhicule. Je ne sais pas où se trouve la deuxième clé qui se trouvait avec le cylindre acheté; peut être que je l'ai laissée chez ma mère en Italie". Ces explications contiennent déjà en elles-mêmes un certain nombre d'éléments dou- teux. Tout d'abord, il est peu crédible que M. A., qui avait indiqué être en possession d'une clé originale et d'une copie, n'ait "tout simplement pas pensé" qu'ils en avaient en- core deux alors qu'il avait fait lui-même ces copies à l'intention de sa femme qui, selon lui, utilisait aussi et surtout cette voiture. Il est par ailleurs curieux que M. A. qui, dans un pre- mier temps, avait annoncé que la clé originale avait été cassée en Italie a déclaré qu'elle avait probablement été perdue par les enfants après qu'a été fournie l'explication du changement de cylindre, lequel n'implique pas nécessairement cassure de la clé, avant de se raviser. Au surplus, le service spécialisé d'analyse de clés de la défenderesse est arri- vé à la conclusion qu'aucune des clés qui lui avaient été produites était originale. On peut également se demander pourquoi M. A. a fait faire une copie de la clé "italienne" puisque

8 le garagiste lui en avait remis deux. Le résultat de tout cela est qu'il n'est pas possible de connaître le nombre exact de clés qui était en possession des époux A. le jour du sinistre, ce qui n'est jamais bon signe dans un cas de ce genre. Mais il y a plus. En effet, P. A., a déclaré ce qui suit: "Je ne sais pas pourquoi il y a eu un changement de clé pour la voi- ture; je pense que mon mari l'avait perdue; moi je ne m'intéresse pas à ces choses-là et c'est mon mari qui s'en occupait. J'ai toujours eu une clé de cette voiture depuis son achat. Je ne me rappelle pas s'il y a dû avoir un changement de cette clé. Cette clé allait pour tout, que ce soit pour ouvrir la voiture ou pour la mettre en marche". Or, s'il y a bel et bien eu un changement de cylindre tel qu'expliqué par M. A., il était impossible que son épouse ait pu toujours utiliser une seule et même clé. Alors de deux choses l'une: ou bien le changement n'a pas eu lieu et une seule clé a toujours suffi ou bien il a été effectué et la déclaration de l'épouse ne peut s'expliquer que par le fait qu'elle n'utilisait pas cette voiture, contrairement à ce qui a toujours été déclaré par la demanderesse et son mari (loc. cit.), mais dans tous les cas, quelqu'un a menti. S'agissant enfin de l'indication de la demanderesse comme "conducteur le plus fré- quent" dans la proposition d'assurance du 10 décembre 1996, il y a lieu de retenir ce qui suit. Au départ, ce véhicule était clairement celui de M. A. Celui-ci l'a en effet essayé et acheté en compagnie de ami F. S. sans que son épouse soit présente; il a de plus com- mandé seul des aménagements supplémentaires tels qu'abaissement du véhicule, pein- ture pare-chocs avant et arrière et protection plastique autour du véhicule. utilisait par ailleurs ce véhicule pour se rendre à son travail et l'assurance conclue auprès de la Ge- nevoise était à son nom. Au surplus, son épouse n'avait alors pas de permis de conduire puisqu'elle n'en est titulaire que depuis le 8 novembre 1995. La demanderesse explique le changement pour mettre l'assurance à son nom par le fait que, son mari prenant un ma- gasin tout près de chez eux, il n'avait plus besoin de la voiture, ce que M. A. a confirmé en ajoutant ceci: "ce véhicule (...) allait être utilisé par ma femme. Par la suite ça n'a effecti- vement plus été comme avant où j'avais besoin tous les jours de la voiture ... Depuis mars 1997, c'est ma femme qui faisait plus de kilomètres avec cette voiture ... Cette assurance a été faite en même temps que les autres assurances pour le commerce que j'allais pren- dre. Je pense que je suis allé deux fois en Italie avec cette voiture. C'est moi qui condui- sait à ces occasions car à l'époque ma femme n'avait pas de permis (ibid.)... Ma femme utilisait cette voiture à Fribourg pour faire ses commissions et pour rendre visite à ses co- pines". Ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, l'usage que la demande- resse était censée faire du véhicule n'était pas important au point de justifier, à lui seul, le changement effectué. On peut également relever que jusqu'à fin février 1997, donc pen- dant plus de deux mois après ledit changement, le véhicule était encore essentiellement utilisé par le demandeur pour se rendre à son lieu de travail, à A.-B. Par ailleurs, lorsqu'il a été entendu par l'assurance, le 4 novembre 1997, M. A. a à cinq reprises, soit systémati- quement, parlé de "sa" voiture et non de celle de son épouse et son explication selon laquelle il l'a fait par habitude n'est pas crédible vu la constance de cette soi-disant habi- tude. De plus, dans la lettre de son mandataire du 8 janvier 1998, l'estimation du kilomé- trage du véhicule est toujours effectuée sur la base des trajets parcourus par M. A. Enfin, ce dernier allègue avoir fait mettre un nouvel ampli à cette voiture à fin janvier 1997 alors que le changement d'assurance avait été réalisé début décembre 1996 et que lui-même n'était plus censé utiliser ce véhicule dès mars 1997, ce qui tend à démontrer qu'il "aimait" toujours cette voiture et qu'il avait encore l'intention de l'utiliser régulièrement, contraire- ment à ses affirmations. En conséquence, toutes les incertitudes et toutes les circonstances troublantes, ainsi que la nature des éléments sur lesquels elles portent, ont convaincu le Tribunal de l'inten- tion d'induire en erreur de la partie demanderesse. Les conditions cumulatives de l'art. 40 LCA sont ainsi réalisées en l'espèce, ce qui autorise l'assurance à refuser toute prestation à la demanderesse. L'action de P. A. doit dès lors être rejetée. En application de l'art. 111 al. 1 CPC, les dépens seront mis à la charge de P. A. qui a succombé en la cause.

9 Par ces motifs LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SARINE prononce: 1. L'action introduite le 23 novembre 1998 par P. A. est rejetée. 2. Les dépens sont mis à la charge de P. A. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à Fr. 1'340.-- (émoluments : Fr. 1'200.--; débours : Fr. 140.--). Indépendamment de l'attri- bution des dépens, chaque partie en acquittera la moitié.