Dispositiv
- Condamne l'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à T. SA la somme de Frs 225'000.-- avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 1996. Ordonne à concurrence du montant précité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite No .. notifié le 13 mai 1998 au siège de St-G. de l'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES. Condamne l'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 15'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de la partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt1082000.doc Tribunal de Première Instance du canton de Genève, 13 janvier 2000, T. c. Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Saint-Gall Faits: T. SA est une société anonyme dont le siège est au G.-S. (G.). Selon le registre du commerce, son but consiste en activité, prestation de conseil et service dans le domaine de l'hôtellerie, principalement toutes fournitures, notamment vente et revente de produits alimentaires, aux hôtels et aux restaurants. L'exploitation de cafés et de restaurants est également mentionnée. T. SA affirme acheter, depuis de nombreuses années, en vue de revente, des marchandises en grande quantité, en particulier des chaussures et des vêtements, auprès de différents fournisseurs en Suisse et en Italie. T. SA a ainsi acquis, à trois ou quatre reprises, ce genre d'articles auprès de la société P. ITALIA Srl (ci-après P.), sise à P. Le 27 novembre 1996 T. SA a loué une camionnette pour se rendre chez P. L. C., directeur de T. SA, son épouse et A. C. ont effectué ce voyage. Une assurance a été contractée auprès d'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES (ci-après HELVETIA) pour ce transport; le contrat indique un transport par les soins du preneur d'assurance de chaussures et d'habits pour une sonne assurée de Frs 20'000.--. L'achat des articles auprès de PAKMAYA a eu lieu le 29 novembre 1996. La facture établie à cette occasion par cette société concerne des chemises, des cravates et des foulards pour un montant équivalant à Frs 7'862.--. Le 29 novembre 1996 également, le directeur de T. SA a remis à P. une somme de LIT 100'000'000.-- à titre d'acompte sur de la marchandise de chaussures et de vêtements à remettre le 10 décembre 1996. Une liste précise de cette marchandise n'a pas été établie à ce moment, s'agissant d'articles invendus de certains magasins formant un stock très divers; certains exemples de pièces ont toutefois été présentés à T. SA; aucun bon de commande précis n'a été signé en raison de la confiance régnant entre les parties. Le paiement de l'acompte de LIT 100'000'000.-- a permis de réserver pour T. SA la marchandise commandée. La camionnette de location a été restituée le 29 novembre 1996 à 18h45; ce voyage s'est déroulé sans heurt. En vue de l'achat du 10 décembre 1996, T. SA a conclu une nouvelle assurance pour un transport de P. à G. de chaussures et d'habits pour une somme assurée de Frs 225'000.--. Le renvoi aux conditions générales d'assurance 1988 était.prévu. Il était précisé que le transport serait effectué par les soins de T. SA, en véhicule de location (pce 17 dem.). Selon T. SA, la valeur d'assurance correspondait au prix total du stock commandé de LIT 263'000'000.--. Le 7 décembre 1996, le directeur de T. SA a loué auprès d'AVIS une camionnette FORD 190 E jusqu'au 10 décembre 1996. A. C. était indiqué en qualité de chauffeur
2 additionnel. Selon les données techniques de l'agence de location, la charge utile de ce véhicule est de 1'530 kg. Depuis 1995, A. C. a servi à une dizaine de reprises d'accompagnateur et de traducteur du directeur de T. SA pour des transports entre l'Italie et Genève. I1 touchait en principe Frs 500.-- par transport Pour le voyage du 8 au 10 décembre 1996, il était prévu qu'A. C. serve, comme à son habitude, d'accompagnateur. Au moment du départ toutefois, le directeur de T. SA lui a indiqué qu'il ne pouvait pas aller à Padoue. Il a donc chargé A. C. d'effectuer seul le transport pour la sonne de Frs 1'000.--. Comme A. C. connaissait la destination pour y être allé trois fois auparavant, il a accepté. Il a été établi que le directeur de T. SA était convoqué le 9 décembre 1996 par le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre de son divorce. A. C. a quitté Genève le 8 décembre 1996 à 12h00 et est arrivé à Padoue en fin de journée. Après une nuit à l'hôtel, il s'est rendu au siège de P., soit le 9 décembre 1996. Vers 12h00, le comptable de la société lui a indiqué que le chargement allait commencer à 14h00. Deux personnes de P. ont procédé au chargement. A. C. a affirmé y avoir assisté du début à la fin, à 17h30, fermant toujours à clef la camionnette lors de ses absences momentanées. Il a confirmé avoir vérifié que tous les articles mentionnés sur une liste remise par P. avaient été chargés. Il a également signé le bulletin d'accompagnement de biens transportés par le véhicule correspondant, quant à son contenu, à la facture de P. du 9 décembre 1996. Le représentant de P. qui a assisté au chargement et l'a contrôlé a affirmé que tous les articles visés dans la facture du 9 décembre 1996 avaient été chargés. La facture établie par P. le 9 décembre 1996, d'un montant total de LIT 263'000.--, concerne 400 chaussures pour hommes d'un poids total de 400 kg pour un prix unitaire de LIT 50'000.--, 400 chaussures pour femmes d'un poids total de 320 kg pour un prix unitaire de LIT 50'000.--, 900 chemises pour hommes pure soie de luxe d'un poids total de 360 kg pour un prix unitaire de LIT 120'000.-- et 500 tailleurs pour femmes pure laine d'un poids total de 920 kg pour un prix unitaire de LIT 115'000.--. Les chaussures et les chemises se trouvaient rangées dans des boites individuelles, les tailleurs sur des cintres. Le détail de la marchandise, provenant d'invendus, de faillite, de fins de série ou comportant de petites défectuosités, a été fourni ultérieurement par P., vraisemblablement sur la base du bloc-notes de contrôle du représentant de cette société lors du chargement. Au moment du chargement, A. C. a remis à P. deux chèques tirés sur la BANQUE CANTONALE DE GENEVE de LIT 80'000'000.-- et LIT 81'000'000.-correspondant au paiement du solde de la marchandise. Le 9 décembre 1996, vers 18h00, A. C. a quitté P. au volant du véhicule de location. Il pleuvait et il faisait froid. Vers 21h00, A. C. a fait une halte pour manger à l'autogrill "B. Nord" situé sur l'autoroute A4 de la commune d'O. S. Il a parqué son véhicule sur un emplacement éclairé par un projecteur et visible depuis le restaurant, de préférence à l'emplacement réservé
3 aux camions qui se trouvait dans l'obscurité. Après être passé par les toilettes, le chauffeur s'est restauré en surveillant continuellement son véhicule. A la fin du repas, le véhicule était toujours là. Après un second passage aux toilettes, le chauffeur est sorti vers 22h30 et a constaté que le fourgon avait disparu. A. C. a appelé la police; il a effectué une déclaration et a été informé qu'il devrait en effectuer une seconde le lendemain à la préfecture de B. A. C. est rentré à G. en train le 10 décembre 1996. La camionnette FORD 190 E a été retrouvée le 10 décembre 1996 dans la localité de Trescore Balneario. Son démarreur et la serrure d'une portière avaient été forcés. Cinq "standers" en métal, dont un extensible, ont été trouvés à l'intérieur du véhicule. Ces "standers" mesuraient 1.40 mètre. Celui qui était extensible pouvait mesurer 2 mètres. La marchandise que contenait le véhicule n'a pas pu être retrouvée. Aux dires de T. SA, son directeur s'est rendu auprès de l'HELVETIA dès le 10 décembre 1996 pour l'informer du vol et demander une indemnisation (ch. 26 demande). Dès le 6 février 1997, l'assurance protection juridique de T. SA a réclamé l'indemnisation pour le sinistre du 9 décembre 1996. Après plusieurs courriers de T. SA, l'HELVETIA a réclamé, par lettre du 12 juin 1997, différents documents. Il s'agissait du contrat d'acquisition ou document similaire, du document de prise en charge, du bulletin de livraison et documents pour la douane, de la liste d'emballage détaillée de la marchandise, les documents bancaires concernant l'acompte et les versements ultérieurs, les instructions données au conducteur par rapport au transport et aux précautions à prendre, les déclarations du chauffeur relatives au transport, au chargement, à la description de la marchandise, aux horaires, etc. ainsi que les explícations relatives à la clause C&F plutôt que port F. Le 24 juin 1997, T. SA a fait parvenir des réponses et documents devant, à son avis, satisfaire HELVETIA. Le 30 juin 1997, la procédure pénale italienne concernant le vol a été classée, "faute d'avoir retrouvé les voleurs du délit annoncés". Par courrier du 28 juillet 1997, T. SA indiquait à HELVETIA qu'elle avait déjà patienté trop longtemps pour obtenir l'indemnisation de son sinistre. Elle précisait également que PAKMAYA lui réclamait le paiement du solde dû et se réservait d'agir par toutes voies de droit. Le 12 août 1997, l'HELVETIA répondait quelle n'était pas encore en possession de toutes les informations nécessaires au règlement du sinistre. Elle indiquait notamment ne pas connaître la composition exacte de la marchandise. Elle précisait pour le surplus avoir recours aux services de la maison G. de G. pour mener une enquête en Italie. D'autres courriers du même genre ont été échangés entre les parties, mais sans résultats concrets. Le 17 octobre 1997, T. SA a procédé à une recoristitution du chargement dérobé dans un fourgon FORD 190 E loué à cet effet.
4 Selon le procès-verbal d'huissier judiciaire du même jour, 900 cartons contenant des chemises et 809 cartons contenant des chaussures ainsi que six "standers" (cinq de 1.40 mètre et de la même taille, mais extensible jusqu'à 2 mètres) ont pu être placés dans le véhicule. Selon les déclarations du directeur de T. SA, 500 pièces d'habits avaient été placées sur ces "standers". T. SA a finalement fait notifier, le 13 mai 1998, à l'HELVETIA à son siège de St-G., un commandement de payer poursuite No 98 8207 pour des montants de Frs 225'000.-- et de Frs 1'499.50 (note de frais de Me J.). L'HELVETIA a formé opposition à cette poursuite. Par assignation déposée en conciliation le 15 juillet 1998, T. SA a actionné l'HELVETIA en paiement de Frs 225'000.-- avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 1996. Elle a également demandé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite No .. notifié le 13 mai 1998 au siège s.-g. de l'HELVETIA ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens. Suite à l'échec de la conciliation du 13 août 1998, la demande fut déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 1998. Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 1998, l'HELVETIA a conclu au déboutement de T. SA de toutes ses conclusions avec suite de dépens. Lors de la comparution personnelle des parties du 9 février 1999, le représentant de T. SA a indiqué que, suite au vol, P. avait été d'accord de ne pas encaisser les chèques remis le 9 décembre 1996, mais d'être payée par mensualités. Ainsi, la somme totale de LIT 246'473'000.-- avait été versée à P., pour solde de tous comptes. Au vu des pièces l'HELVETIA a admis que ces montants avaient été versés. S'agissant de la reconstitution du 17 octobre 1997, le directeur de T. SA a admis que des tailleurs pour femmes peuvent prendre plus de place que lés 500 pièces d'habits utilisées. Il a ajouté qu'en cas de manque de place sur les "standers" les vêtements pouvaient être placés en-dessus ou en-dessous de ceux-ci. Au cours des enquêtes sollicitées par les parties, le Tribunal a entendu le Chauffeur de la fourgonnette, un représentant de P. le Chef des sinistres de l'HELVETIA au moment des faits ainsi que l'expert italien en assurances chargé des recherches sur le sinistre par l'HELVETIA. Leurs déclarations ont déjà été intégrées au présent état de faits. Pour le surplus, le représentant de P. a indiqué que les paiements pour des achats se faisaient chez eux toujours en argent liquide et que la vente du 9 décembre 1996 constituait une transaction habituelle et normale. Le Chef des sinistres de l'HELVETIA au moment des faits s'est rappelé qu'il s'agissait d'un cas sortant de l'ordinaire. L'assurance avait eu des doutes parce qu'elle n'avait pas eu de données précises sur la marchandise, qu'elle avait appris qu'elle avait été stockée dans un box, parce que le paiement avait eu lieu en liquide contre remise d'une quittance à peine lisible, parce qu'il n'y avait pas de concordance entre la facture et la liste des marchandises de P., notamment quant à la qualité des chemises. Selon le Chef des sinistres, la quantité de marchandises ne pouvait pas être rangée dans une camionnette du genre de celle utilisée; cela serait dû au fait que les cintres de grandes marques, selon un client de l'assurance, ont une épaisseur trop importante. Enfin, il fallait retenir une faute
5 grave à l'encontre de T. SA qui aurait dû prévoir un dispositif d'alarme et de blocage du véhicule ou envoyer deux personnes pour surveiller la camionnette. Le témoin a cependant reconnu que l'assurance, pourtant au courant du transport, n'avait pas demandé que T. SA prenne des mesures de sécurité particulières; il a admis qu'il aurait été préférable d'en demander. L'expert italien mandaté par l'HELVETIA a indiqué qu'il avait essentiellement procédé par le biais d'un correspondant à P. Selon ce dernier, P. se fournissait en vêtements pour la première fois auprès de DS D. Srl, société aujourd'hui en faillite. Il avait lui-même vu les factures émises par DS D. Srl pour la marchandise ensuite vendue à T. SA, mais n'avait pas obtenu de justificatifs de paiement. Il a relevé que le but de DS D. Srl englobe la vente d'habits. Toujours selon le correspondant de P., la marchandise avait été entreposée dans le garage privé d'un employé de P. S'agissant du chargement, le témoin a admis qu'il n'avait pas fait de véritable reconstitution dans la camionnette, mais une simple estimation de volume au moyen des mesures d'habits, de cintres et de chaussures fournis par P. Le témoin a enfin indiqué qu'il était interdit d'effectuer en Italie des paiements en liquide de plus de LIT 20'000'000.--. Les enquêtes ont également établi que les vols de camions sont fréquents en Italie: une trentaine par jour selon un témoin, 3'000 à 4'000 par an selon un autre témoin. Parmi les pièces produites par T. SA, il faut signaler la présence de trois factures établies par DS D. Srl entre le 15 novembre et le 3 décembre 1996. Ces documents indiquent que PAKMAYA a acheté 900 chemises pour hommes, modèle luxe (15.11.96), 500 tailleurs pour dames (29.11.96) ainsi que 400 chaussures en cuir pour hommes et 400 chaussures en cuir pour femmes (3.12.96). Le prix payé par PAKMAYA a été caviardé pour des raisons commerciales (pces 3 et 30h dem.). Le rapport établi par GBA le 9 août 1999 a également été produit par HELVETIA, à la demande du Tribunal. Son contenu a déjà été partiellement intégré dans le présent état de fait. Après les enquêtes, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions et développé oralement leur argument lors de l'audience de plaidoiries du 25 novembre 1999. Leur argumentation juridique sera examinée ci-après, dans la mesure utile. Motifs: Déposée dans les formes et délais prévus par la loi, la demande est recevable (art. 7 et 64 al. 3 LPC). Les parties sont liées par un contrat d'assurance conclu les 15 juin et 5 décembre 1996. Les prétentions de la demanderesse découlent d'abord du contenu de ce contrat et des conditions générales applicables ainsi que, par renvoi, de la Loi sur le contrat d'assurance (LCA). Selon les article 1 et 4 des CGAT 1988, la perte et l'avarie des marchandises transportées étaient assurées. Celui qui présente une demande d'indemnité doit prouver
6 que les marchandises ont subi, pendant le voyage assuré, un dommage dont l'assureur répond. A cet effet, tous les documents nécessaires (factures, titres de transport, certificats d'avaries, procès-verbaux, rapports d'expertise, etc.) doivent être remis avec le décompte du dommage (art. 26 CGAT 1988). La valeur d'assurance est égale à la valeur des marchandises au lieu et à l'époque du commencement du voyage assuré, augmentée du fret, de la prime d'assurance et des autres frais jusqu'au lieu de destination (art. 12 CGAT 1988). Les dispositions contractuelles confirment l'article 39 alinéa 1 LCA qui prescrit que, sur demande de l'assureur, l'ayant droit doit fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. Le fardeau de la preuve incombe ainsi à l'assuré. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'assuré n'a pas à apporter la preuve stricte de la réalisation du risque assuré; il convient cependant qu'il établisse la haute vraisemblance du fait qu'il allègue. Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, de simples allégations ne suffisent pas. En outre, l'ayant droit est tenu de fournir des explications cohérentes. Ainsi, en matière de vol, même si la preuve stricte du sinistre ne peut pas être exigée, l'assuré doit au moins apporter la preuve de l'existence d'indices précis qui parlent en faveur du vol. Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle d'autres possibilités (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur in SJ 1999 II pp. 37-38 et Arrêt du Tribunal cantonal du Jura du 10.9.1996 in RJJ 3/96 p. 264 consid. 1). En l'espèce, plusieurs points ont été contestés par la défenderesse au cours de la procédure. Aujourd'hui, cependant, l'assurance admet que la marchandise a été effectivement payée par la demanderesse à la société P. Cela ressort également des déclarations sous serment du représentant de cette société et d'un décompte établi par P. Dans ce contexte, le fait qu'une partie de cette somme ait été versée en liquide, même en violation des règles italiennes en la matière, n'est pas un indice d'une véritable absence de paiement. Il a également été établi au cours de la procédure que la demanderesse, malgré son but statutaire différent, avait déjà procédé par le passé à des achats de vêtements auprès de fournisseurs italiens. Elle s'était déjà adressée à la société P. dans ce but. L'opération du 9 décembre 1996 ne peut donc pas être considérée, en soi, comme insolite. La défenderesse conteste que les articles décrits dans la facture de P. du 9 décembre 1996 aient été chargés dans la camionnette louée par la demanderesse. Les déclarations sous serment du chauffeur et du représentant de P., tous deux présents lors du chargement de la camionnette, concordent: toutes les pièces de chaussures et d'habits visées tant dans la facture que dans le bulletin d'accompagnement ont été chargées dans le véhicule. Le représentant de P. a affirmé avoir contrôlé tous ces articles. Quant au chauffeur, il s'est assuré que le véhicule était fermé à clef chaque fois qu'il s'absentait, ce qui évitait tout risque de disparition de marchandises en son absence. Les déclarations
7 précises des parties, en rapport avec plusieurs pièces concordantes, fondent la conviction du Tribunal selon laquelle la camionnette louée par la demanderesse a quitté P. avec à son bord 400 chaussures pour hommes, 400 chaussures pour femmes, 900 chemises pour hommes et 500 tailleurs pour femmes. L'existence de ces articles est confirmée par les factures délivrées par le fournisseur de P. entre le 15 novembre et le 3 décembre 1996 et qui donnent le même descriptif de marchandises. A cet égard, l'expert italien mandaté par la défenderesse a reconnu que la vente d'habits entrait dans le but social du fournisseur de P. S'agissant d'articles provenant d'invendus, de faillite, de fins de série ou comportant de petites défectuosités, il n'apparaît pas suspect que ni la facture du 9 décembre 1996, ni les documents de dédouanement n'aient donné des indications très détaillées. Ces indications ont toutefois été fournies par la suite, sans qu'il soit possible de mettre en doute l'authenticité de ces données. La défenderesse allègue qu'il n'était matériellement pas possible de ranger dans la camionnette toutes les marchandises visées dans la facture du 9 décembre 1996. Sur ce point, son argumentation se limite, selon les déclarations de son expert italien, à une simple estimation de volume au moyen de mesures d'habits, de cintres et de chaussures. Le chef des sinistres de l'époque ajoute s'être fié à des appréciations d'un client, demeuré inconnu, sur l'épaisseur "trop importante" des cintres de grande marque. Force est donc de constater qu'aucune reconstitution véritable du chargement n'a été effectuée par la défenderesse, ce que son expert italien a d'ailleurs reconnu. Face à ce que l'on doit qualifier de simples soupçons, la demanderesse a pris la peine de placer dans une camionnette semblable à celle du vol des objets semblables à ceux dérobés. Les photographies effectuées par huissier judiciaire démontrent qu'il reste une place non occupée importante au-dessus et au-dessous des six "standers" utilisés. Il résulte que même si des habits d'hommes prennent moins de place que des tailleurs de femmes, il était possible d'utiliser plus d'espace que lors de la reconstitution. Ces éléments mettent à néant l'argumentation de la défenderesse qui en est restée au stade des suppositions non confirmées. Par conséquent, il faut admettre que la camionnette contenait à son départ de P. les articles décrits dans la facture du 9 décembre 1996 et ayant une valeur de LIT 263'000'000.--. S'agissant du vol lui-même, la demanderesse doit établir que sa vraisemblance est plus grande que toute autre hypothèse. La défenderesse ne se prononce pas de manière directe sur les autres hypothèses entrant en ligne de compte. La seule envisageable serait un vol organisé ou simulé. Selon les documents de police, le chauffeur a déclaré le vol le 9 décembre 1996 et confirmé sa plainte le lendemain. Les autorités policières italiennes n'ont relevé aucune incohérence dans les faits décrits. Le véhicule a été retrouvé le lendemain du vol, présentant des traces d'effraction et de dégâts pour le faire démarrer. Ces éléments corroborent l'hypothèse d'un vol par un tiers et il n'existe pas d'indices exploitables permettant de retenir une autre hypothèse. Les déclarations du chauffeur sous serment ne
8 peuvent pas être contredites par des éléments objectifs du dossier. Il apparaît en particulier possible, pour des voleurs professionnels, d'agir rapidement, même pendant le temps d'un séjour aux toilettes. Pour le surplus, il était impossible à la demanderesse de fournir des preuves supplémentaires de l'existence du sinistre, sauf à exiger de la victime d'un vol qu'elle livre encore à l'assurance l'identité du voleur et ses aveux. Il est du reste notoire que les assurances couvrant le risque de vol se satisfont en général d'un simple dépôt de plainte du lésé pour admettre la réalité du vol dont il s'est dit victime. Si la défenderesse entendait réunir des preuves supplémentaires pour indemniser ce type de sinistre, elle aurait dû, selon le principe de la bonne foi en affaires, le spécifier expressément dans ses conditions générales. La demanderesse a dès lors fourni à la défenderesse tous les renseignements nécessaires qu'elle lui avait réclamés (art. 39 LCA) et l'hypothèse du vol par un tiers apparaît la plus vraisemblable. Par conséquent, la défenderesse doit en principe indemniser son assuré pour le sinistre. La défenderesse invoque la faute grave de son assuré ainsi que l'utilisation d'un véhicule non approprié. a. Selon l'article 6 lettre a des CGAT 1988, les conséquences du dol du preneur ne sont pas assurées et, en cas de faute grave, l'assureur a droit de réduire sa prestation proportionnellement au degré de la faute. De même, l'assureur est libéré de sa garantie lorsque, au su du preneur d'assurance, les marchandises sont transportées par des véhicules non appropriés (art. 6 lit. c CGAT 1988). b. En l'espèce, la défenderesse prétend qu'il n'était pas raisonnable de laisser un fourgon sur un parking de restoroute sans surveillance. Il ressort néanmoins des déclarations du chauffeur entendu sous serment qu'il a placé le véhicule à un endroit éclairé et visible de la salle du restaurant où il mangeait. Cette description des lieux est confirmée par des photographies qui n'ont pas été mises en doute par la défenderesse. Durant son repas, le chauffeur a, selon ses déclarations sous serment, gardé le véhicule dans son champ de vision. Ce n'est, selon lui, que pendant son second passage au toilettes, que le vol a pu être commis. Ce déroulement des faits est, comme an l'a vu, plausible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au chauffeur de s'être absenté, pour des besoins naturels, quelques instants. Cette courte absence ne peut être constitutive d'une faute grave.
9 Le Tribunal relève que la défenderesse n'a pas requis de la demanderesse, lors de la conclusion du contrat d'assurance, qu'elle ait recours à des mesures de sécurité particulières. Dans ces conditions, elle apparaît mal venue, aujourd'hui, de reprocher à sa cocontractante l'absence de système de blocage ou de dispositif d'alarme sur le véhicule. Il ressort de la facture de P. du 9 décembre 1996 que le poids total des marchandises entraînait une surcharge du véhicule de location. Ce point apparaît toutefois sans pertinence pour le sinistre, car la surcharge n'a entraîné aucune conséquence sur le vol. Il en aurait été autrement, et la défenderesse aurait été habilitée à se dégager de sa responsabilité, si le sinistre avait consisté en un accident de la route dû à l'excédent de poids. d. Par conséquent, la défenderesse ne peut invoquer aucun motif pour réduire le montant de l'indémnité due à la demanderesse. Il ressort de la facture du 9 décembre 1996 que la valeur des objets volés s'élevait à cette date à LIT 263'000'000.--. La somme assurée (Frs 225'000.--) correspond à la contre-valeur de ce montant, ce que la défenderesse admet. Comme le contrat mentionne la valeur des marchandises au lieu et à l'époque du commencement du voyage assuré, le Tribunal ne peut tenir compte des abattements sur le prix concédés ultérieurement par la venderesse en raison des circonstances. C'est donc la somme de Frs 225'000.-- dont devra s'acquitter la défenderesse. D'après une jurisprudence constante, l'intérêt est un élément du dommage. Il est dû des le moment où les conséquences financières du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité. Cet intérêt, dit compensatoire, a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avai(en)t été réparé(es) au jour de l'acte illicite. Contrairement à l'intérêt moratoire, l'intérêt compensatoire n'est pas lié à une mise en demeure du débiteur par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Enfin, l'intérêt compensatoire est dû en cas de responsabilité tant délictuelle que contractuelle (ATF 122 III 53 consid. 4/a, JdT 1996 I 590). Le taux de l'intérêt compensatoire est fixé à 5% (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4/c, JdT 1996 I 590). Par conséquent, le capital de Frs 225'000.-- portera intérêts à 5% dès le 9 décembre 1996. Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le montant de cette indemnité est fixé par le juge en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 2 LPC).
10 En l'espèce, une indemnité de procédure de Frs 15'000.- paraît proportionnée à l'importance de la cause. Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement: 1. Condamne l'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à T. SA la somme de Frs 225'000.-- avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 1996. Ordonne à concurrence du montant précité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite No .. notifié le 13 mai 1998 au siège de St-G. de l'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES. Condamne l'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 15'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de la partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions.