Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Lorsqu'une cause est renvoyée au Tribunal de première instance avec une mission déterminée par la Cour de justice, le Tribunal a le devoir de respecter la mission qui lui a été impartie par la Cour. Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas respecté cette règle. En effet, il résultait clairement des considérants de l'arrêt de la Cour qu'une expertise médicale devait être ordonnée "destinée à déterminer si, respectivement dans quelle proportion, les incapacités de travail invoquées par E. Sch. jusqu'à fin février 1993 étaient imputables aux différents événements (maladie ou accident) survenus en sa personne ou, à l'inverse à un état psychique de type dépressif ou anxieux". Les deux parties ont parfaitement compris quelle était la mission confiée par la Cour au premier juge. Cela résulte des conclusions prises par elles le 12 septembre 1997. C'est ainsi qu'E. Sch. concluait notamment à ce que l'expertise détermine si ses incapacités de gain des années 1992 à 1995 sont dues aux accidents et maladies
E. 3 annoncés à La Genevoise ou si d'autres causes existent. Il demandait également que l'expert se prononce sur la question de savoir si les accidents et maladie pour lesquels il avait sollicité des prestations étaient la conséquence d'une dépression récurrente. Quant à La Genevoise, elle a elle-même conclu notamment à ce que l'expert réponde à la question de savoir si chacune des nombreuses incapacités de travail de E. Sch. étaient dues exclusivement à des événements isolés ou si elles relevaient du moins partiellement d'une cause constante qui serait l'état dépressif du demandeur. Plus précisément, La Genevoise demandait à l'expert s'il était raisonnablement possible ou normal que, en faisant abstraction du facteur dépression, un patient exerçant l'activité de Monsieur Sch. à son domicile (note de la Cour: il fabrique des cadrans de montres) soit réellement en incapacité de travail pendant 383 jours pour cause de céphalées, pendant 525 jours pour cause de névralgies cervico-bracchiales et pendant 526 jours pour cause de névralgies cervico-bracchiales, de lombalgies, d'ulcération de la cloison nasale, puis pendant plus de
E. 5 mois, à la suite de deux entorses à la cheville droite, puis pendant 480 jours d'affilée pour s'être heurté la tête à un tiroir ouvert au-dessus de lui et s'être coupé à l'index gauche et enfin pendant 8 mois à 100 % et 8 mois à 50 % pour cause de cupulolithiase et enfin pendant 9 mois pour avoir chuté d'une échelle. Le cas échéant, La Genevoise demandait à l'expert de dire dans quelle proportion la durée des incapacités de travail était effectivement due aux divers accidents et maladies et, dans quelle proportion, aux cas dépression. C'est dès lors manifestement à tort que le premier juge s'est contenté dans son jugement du 16 octobre 1997 de demander à l'expert "si les incapacités de travail du demandeur au cours des années passées sont des événements isolés ou procèdent d'une cause constante liée à un état dépressif du demandeur". Il en est résulté une réponse de l'expert excluant l'état dépressif comme cause des incapacités de travail et des observations de ce même expert sur la durée des incapacités en relation avec les événements survenus au patient (accidents et maladies). Les observations faites par l'expert à ce sujet, il est vrai en dehors de la mission qui lui avait été confiée, ne sont pas d'une précision suffisante pour permettre de juger l'affaire. En effet, on en tirera tout au plus que la durée des incapacités paraît disproportionnée par rapport aux événements qui se sont produits. L'expert n'a évidemment pas indiqué dans quelle mesure, puisque telle n'était pas sa mission. Cela ne permet pas à la Cour et ne permettait pas davantage au Tribunal de trancher définitivement l'affaire. La Cour doit donc à regret, et pour respecter le principe du double degré de juridiction renvoyer à nouveau la cause au premier juge, afin que ce dernier mandate un expert qui devra répondre aux questions légitimes que les parties posaient dans leurs conclusions du 12 septembre 1997 pour faire suite à l'arrêt de la Cour du 20 juin 1997. Compte tenu du mauvais climat qui a régné entre l'expert V., au demeurant expert- psychiatre, et E. Sch., il apparaît judicieux que les questions posées le soient à des spécialistes. Le Dr V. suggérait à la fin de son rapport un spécialiste en neurologie ou en rhumatologie. P a r c e s m o t i f s La Cour A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par La Genevoise Assurances contre le jugement .. rendu le 12 mai 1999 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond : Annule ce jugement.
4 Renvoie la cause au Tribunal de première instance dans le sens des considérants. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toute autre conclusion.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt4199.doc Cour de Justice du canton de Genève, 10 décembre 1999, Sch. c. La Genevoise Assurances, Genève Faits: E. Sch., né le 2 octobre 1945, est en conflit avec La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, à laquelle il réclame certaines indemnités. Le litige a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice du 20 juin 1997 et la cause avait alors été renvoyée au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La Cour avait alors notamment considéré que: "La Genevoise fait valoir à juste titre que le Tribunal ne pouvait statuer sans avoir préalablement ordonné une expertise médicale destinée à déterminer si, respectivement dans quelle proportion, les incapacités de travail invoquées par E. Sch. jusqu'à fin février 1993 étaient imputables aux différents événements (maladie ou accident) survenus en sa personne ou, à l'inverse, à un état psychique de type dépressif ou anxieux. Cette question est à l'évidence pertinente pour la solution du litige: ainsi que La Genevoise le fait observer à bon droit, à supposer que sa thèse de la dépression s'avère correcte, il conviendrait alors d'examiner l'objection - par la défenderesse - de la compensation, invoquée dans son mémoire de réponse du 11 septembre 1995, et relative à sa créance en remboursement des indemnités versées en trop." Suite au renvoi de la cause, le Tribunal de première instance a alors désigné le Dr P. V. comme expert. Il lui a donné la mission suivante: - voir et procéder à une analyse ou à un examen médical du demandeur; - dire si les incapacités de travail du demandeur au cours des années passées sont des événements isolés ou procèdent d'une cause constante liée à un état dépressif du demandeur; - faire toutes autres constatations utiles. Le rapport du Dr V. a été déposé le 18 janvier 1999. Les conclusions en sont les suivantes: "L'étude approfondie des dossiers des deux parties et de tous les documents médicaux mis à ma disposition, l'analyse des renseignements fournis par l'expertisé et son médecin-traitant ainsi que par le Dr S., le résultat de mon examen clinique montre qu'il n'a pas existé et n'existe pas de troubles psychiatriques (mentaux). Sur le plan somatique, l'étude approfondie du dossier des deux parties et de tous les documents médicaux mis à ma disposition (incluant les rapports des examens paracliniques), l'analyse des renseignements fournis par l'expertisé et son médecin- traitant, le Dr C., ainsi que le Dr S., la recherche anamnestique des manifestations liées aux troubles somatiques déclarés, les entretiens que j'ai eus à ce sujet avec des spécialistes ORL et neurologie, n'ont pas été en mesure de justifier la durée des troubles déclarés ni de motiver une si longue incapacité de travail qui paraît alors disproportionnée. La simulation, la sursimulation et une trop grande subjectivité du Dr C. dans ce cas n'ont pu être exclues." La réponse précise aux questions est ainsi la suivante: "Il n'existe pas de trouble psychiatrique (mental) responsable entièrement ou en partie d'incapacités de travail.
2 Les troubles somatiques (maladie ou accident) déclarés responsables d'une si longue incapacité de travail n'ont pu être vérifiés. L'incapacité de travail paraît en tout cas, eu égard aux troubles déclarés, bien disproportionnée. En l'état, il n'a pas été possible de la justifier. Une éventuelle expertise médicale effectuée par un spécialiste en neurologie ou par un spécialiste en rhumatologie pourrait apporter des éclaircissements plus appropriés." Par jugement du 12 mai 1999, le Tribunal a condamné La Genevoise à payer à E. Sch. la somme de 99'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 1995 avec suite de dépens. Le Tribunal a retenu que la thèse de la compagnie d'assurances reposant sur le fait que les maladies et accidents survenus à E. Sch. avaient une cause psychique ayant été rejetée par l'expert, la demande de E. Sch. de recevoir des indemnités devait être agréée. Le premier juge a considéré que dans la mesure où l'expert s'était prononcé sur la durée des incapacités de travail, il était sorti du cadre de la mission qui lui était confiée. Le premier juge a en conséquence décidé de ne pas retenir les appréciations de l'expert à ce sujet. La Genevoise appelle de ce jugement. Elle conclut principalement au déboutement de E. Sch. et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il détermine si et respectivement dans quelle proportion les incapacités de travail invoquées par E. Sch. sont imputables dans leur durée aux divers événements (maladie ou accident) qu'il a subis. L'appelante tire comme conclusion du rapport de l'expert qu'en définitive aucune raison médicale n'explique les longs mois pendant lesquels E. Sch. a été indemnisé par La Genevoise. Les incapacités alléguées ne sont donc pas justifiées. E. Sch. a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Il a approuvé les conclusions de l'expert dans la mesure où ce dernier a constaté que les incapacités de travail n'étaient pas dues à une maladie psychique ou mentale. En revanche, il a critiqué l'expert lorsque ce dernier a considéré que les événements soma- tiques survenus ne justifiaient pas lesdites incapacités de travail ou, en tous les cas, avaient provoqué des incapacités d'une durée disproportionnée. E. Sch. a reproché à l'expert son manque d'objectivité. Il a toutefois renoncé à demander sa récusation comme il l'avait fait sans succès devant le 1er juge. Motifs:
1. Interjeté en temps utile dans les formes prévues par la loi, l'appel est recevable.
2. Lorsqu'une cause est renvoyée au Tribunal de première instance avec une mission déterminée par la Cour de justice, le Tribunal a le devoir de respecter la mission qui lui a été impartie par la Cour. Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas respecté cette règle. En effet, il résultait clairement des considérants de l'arrêt de la Cour qu'une expertise médicale devait être ordonnée "destinée à déterminer si, respectivement dans quelle proportion, les incapacités de travail invoquées par E. Sch. jusqu'à fin février 1993 étaient imputables aux différents événements (maladie ou accident) survenus en sa personne ou, à l'inverse à un état psychique de type dépressif ou anxieux". Les deux parties ont parfaitement compris quelle était la mission confiée par la Cour au premier juge. Cela résulte des conclusions prises par elles le 12 septembre 1997. C'est ainsi qu'E. Sch. concluait notamment à ce que l'expertise détermine si ses incapacités de gain des années 1992 à 1995 sont dues aux accidents et maladies
3 annoncés à La Genevoise ou si d'autres causes existent. Il demandait également que l'expert se prononce sur la question de savoir si les accidents et maladie pour lesquels il avait sollicité des prestations étaient la conséquence d'une dépression récurrente. Quant à La Genevoise, elle a elle-même conclu notamment à ce que l'expert réponde à la question de savoir si chacune des nombreuses incapacités de travail de E. Sch. étaient dues exclusivement à des événements isolés ou si elles relevaient du moins partiellement d'une cause constante qui serait l'état dépressif du demandeur. Plus précisément, La Genevoise demandait à l'expert s'il était raisonnablement possible ou normal que, en faisant abstraction du facteur dépression, un patient exerçant l'activité de Monsieur Sch. à son domicile (note de la Cour: il fabrique des cadrans de montres) soit réellement en incapacité de travail pendant 383 jours pour cause de céphalées, pendant 525 jours pour cause de névralgies cervico-bracchiales et pendant 526 jours pour cause de névralgies cervico-bracchiales, de lombalgies, d'ulcération de la cloison nasale, puis pendant plus de 5 mois, à la suite de deux entorses à la cheville droite, puis pendant 480 jours d'affilée pour s'être heurté la tête à un tiroir ouvert au-dessus de lui et s'être coupé à l'index gauche et enfin pendant 8 mois à 100 % et 8 mois à 50 % pour cause de cupulolithiase et enfin pendant 9 mois pour avoir chuté d'une échelle. Le cas échéant, La Genevoise demandait à l'expert de dire dans quelle proportion la durée des incapacités de travail était effectivement due aux divers accidents et maladies et, dans quelle proportion, aux cas dépression. C'est dès lors manifestement à tort que le premier juge s'est contenté dans son jugement du 16 octobre 1997 de demander à l'expert "si les incapacités de travail du demandeur au cours des années passées sont des événements isolés ou procèdent d'une cause constante liée à un état dépressif du demandeur". Il en est résulté une réponse de l'expert excluant l'état dépressif comme cause des incapacités de travail et des observations de ce même expert sur la durée des incapacités en relation avec les événements survenus au patient (accidents et maladies). Les observations faites par l'expert à ce sujet, il est vrai en dehors de la mission qui lui avait été confiée, ne sont pas d'une précision suffisante pour permettre de juger l'affaire. En effet, on en tirera tout au plus que la durée des incapacités paraît disproportionnée par rapport aux événements qui se sont produits. L'expert n'a évidemment pas indiqué dans quelle mesure, puisque telle n'était pas sa mission. Cela ne permet pas à la Cour et ne permettait pas davantage au Tribunal de trancher définitivement l'affaire. La Cour doit donc à regret, et pour respecter le principe du double degré de juridiction renvoyer à nouveau la cause au premier juge, afin que ce dernier mandate un expert qui devra répondre aux questions légitimes que les parties posaient dans leurs conclusions du 12 septembre 1997 pour faire suite à l'arrêt de la Cour du 20 juin 1997. Compte tenu du mauvais climat qui a régné entre l'expert V., au demeurant expert- psychiatre, et E. Sch., il apparaît judicieux que les questions posées le soient à des spécialistes. Le Dr V. suggérait à la fin de son rapport un spécialiste en neurologie ou en rhumatologie. P a r c e s m o t i f s La Cour A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par La Genevoise Assurances contre le jugement .. rendu le 12 mai 1999 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond : Annule ce jugement.
4 Renvoie la cause au Tribunal de première instance dans le sens des considérants. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toute autre conclusion.