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19991108_f_ge_u_01

08. November 1999 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-11-08 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 expliqué sa situation conjugale, à savoir qu'il se trouvait en instance de divorce, vivait sé-

paré de son épouse et n'était titulaire d'aucune assurance ménage pour son nouveau do-

micile. Sur la foi de ces explications, l'agente de l'ELVIA aurait rempli la coche "non". Il a

ajouté qu'à son avis la question litigieuse n'était pas claire et ne visait ainsi en réalité pas

"toutes les assurances ménage conclues par le passé".

Lors de la comparution personnelle, le représentant de l'ELVIA a indiqué que le but de

la question "une des assurances proposées existait ou existe-t-elle auprès d'une autre

compagnie?" était de déterminer la sinistralité du proposant. En présence de nombreux

sinistres précédents, l'assurance se réservait le droit de refuser de contracter. Tel aurait

été le cas de l'ELVIA si elle avait appris que B. H. avait été indemnisé par LA BALOISE en

1992 pour des sommes de Frs 4'300.-- et de Frs 3'000.--.

De son côté, B. H. a confirmé ses allégués. Il a ajouté que suite à ce litige avec l'ELVIA

il avait conclu sans problème un assurance ménage avec LA BALOISE.

M. B. a été entendue en qualité de témoin. A la demande de B. H., elle a été rendue

attentive aux conséquences pénales du faux témoignage.

M. B. a indiqué qu'elle travaillait depuis fin 1996 pour le compte de l'ELVIA. A l'époque

des faits, elle était conseillère en assurances. Elle s'était principalement occupée de re-

nouvellement d'assurances. Elle a ainsi admis qu'elle avait commis des erreurs de calcul

dans l'établissement des primes. Ces erreurs avaient été corrigées par une collègue.

M. B. a précisé qu'elle avait eu un seul appel de la direction de l'ELVIA pour lui deman-

der si elle avait posé la question litigieuse à B. H. Elle avait répondu que oui et n'avait pas

eu d'autres contacts au sujet de la présente affaire avec son employeur.

Après les enquêtes, B. H. a persisté dans ses précédentes conclusions. De son côté,

l'ELVIA a conclu au déboutement du demandeur avec suite de dépens.

L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

Motifs: Déposée dans les formes et délais prévus par la loi, la demande est recevable

(art. 7 et 64 al. 3 LPC).

Selon l'article 6 alinéa 1 LCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclu-

sion du contrat, omis, de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connais-

sait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il

s'en soit départi dans le délai prévu (cf infra consid. III.). Sont importants tous les faits de

nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure

aux conditions convenues (art. 4 1a. 2 LCA). Sont réputés importants les faits au sujet

desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 al. 3

LCA). Selon la jurisprudence, l'existence d'autres contrats d'assurances pour le même ris-

que est propre à influer sur la volonté de l'assureur de s'engager ou de le faire à de telles

conditions (ATF 118 II 333 c. 2/a).

La réticence doit être admise avec retenue. Cette retenue s'impose du fait de la rigueur

de la loi qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Cependant, la violation du

devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle

faute du preneur. La bonne, respectivement la mauvaise, foi du preneur n'est pas en

cause (ATF 118 II 333 c. 2/b).

En l'espèce, la question litigieuse vise à permettre à l'assurance de déterminer si le

proposant a subi des sinistres durant les années précédant la proposition. Ce but ne peut

être atteint que lorsque le proposant indique s'il est ou a été au bénéfice d'une même as-

surance auprès d'une autre compagnie.

Il s'agit d'un fait important au sens de l'article 4 alinéa 2 LCA. Son importance est

d'ailleurs réputée (art. 4 al. 3 LCA).

En indiquant "non" à la question litigieuse, le demandeur a fourni une réponse inexacte.

Les termes de la question étaient précis et dénués d'ambiguïté. Selon le témoignage B.,

ils ont été répercutés "tel quel" au demandeur. Ces termes visaient, dans le cas du de

E. 3 mandeur, l'existence d'une autre assurance ménage auprès d'une autre compagnie. Le

formulaire ne limite pas ce renseignement au seul domicile assuré et les enquêtes n'ont

pas établi que l'agente de la défenderesse aurait donné des indications contraires au de-

mandeur. Le but de la question suppose enfin qu'elle ne soit pas limitée au seul domicile

assuré.

Dans ces conditions, il apparaît que le demandeur a effectué une déclaration inexacte

sur un fait important lors la conclusion du contrat d'assurance ménage concernant son

domicile du 30, avenue des T. Cette déclaration inexacte revêtait d'autant plus d'impor-

tance que le demandeur avait subi des sinistres auprès de sa précédente assurance dans

les cinq années précédant la conclusion du contrat avec la défenderesse. Selon la propo-

sition du 28 août 1997, ces sinistres auraient dû faire l'objet d'une mention spéciale.

Par conséquent, en principe, la défenderesse se trouvait en droit d'invoquer la réti-

cence du preneur d'assurance pour se départir du contrat.

Selon l'article 6 LCA, l'assureur doit se départir du contrat dans les quatre semaines à

partir du moment où il au eu connaissance de la réticence. Il s'agit là d'un délai de pé-

remption et son respect doit être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333 c. 3). La jurispru-

dence a précisé que le délai ne commence à courir que lorsque l'assureur est complète-

ment orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a eu connaissance effec-

tive, de simples doutes à cet égard étant insuffisants (ATF 118 II 333 c. 3/a).

En l'espèce, la défenderesse a saisie d'une demande d'indemnisation le 29 novembre

1997 et a invoqué la réticence par courrier du 21 janvier 1998. Elle allègue avoir eu con-

naissance de l'existence de l'assurance ménage auprès de LA BALOISE le même jour,

mais n'a pas démontré ce fait, par exemple par pièce. S'agissant d'un fait contesté par le

demandeur, il ne peut être considéré comme établi. La question aurait pu être appréciée

différemment si la défenderesse avait invoqué la réticence dans les quatre semaines sui-

vant l'annonce du sinistre.

Or, en l'espèce, près de deux mois se sont écoulés.

Par conséquent, le Tribunal constate que la défenderesse a failli dans la preuve du

respect du délai de péremption prévu par l'article 6 LCA. Sur ce point, il lui incombait non

seulement d'alléguer avoir donné l'avis des défauts à temps, mais encore de le prouver

puisqu'il s'agit d'une question de recevabilité de l'action (par analogie avec la question du

fardeau de l'allégation et de la preuve de l'avis des défauts de l'ouvrage dans le contrat

d'entreprise: Schmidt, Note ad TF, SJ 1993 p. 262, 267). Il en découle que son droit d'in-

voquer la réticence est périmé, ce que le Tribunal doit constater d'office. Dès lors, la dé-

fenderesse est tenue de verser les indemnités prévues par le contrat d'assurance.

Selon les articles 102 alinéa 1 et 104 alinéa 1 CO, le débiteur d'une somme d'argent

exigible doit l'intérêt moratoire à 5% dès l'interpellation par le créancier. Un intérêt de 5%

sera donc accordé dès le 29 novembre 1997, date à laquelle le demandeur a fait valoir

ses prétentions.

Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe

(art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une in-

demnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le montant de cette indemnité est fixé par le

juge en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficul-

tés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 2 LPC).

En l'espèce, une indemnité de procédure de Frs 500.-- paraît proportionnée à l'impor-

tance de la cause.

Dispositiv
  1. Condamne l'ELVIA Société suisse d'assurances Zurich à verser à B. H. la somme de Frs 4'200.-- avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 1997.
  2. Condamne l'ELVIA Société suisse d'assurances Zurich en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 500.-- à titre de participation aux hono- raires d'avocat de la partie adverse.
  3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt9099.doc Tribunal de Première Instance du canton de Genève, 8 novembre 1999, H. c. Elvia, Société Suisse d'Assurances, Zurich Faits: B. H. a habité avec son épouse au 12, rue L. jusqu'au début de l'année 1996. Une assurance ménage contractée par B. H. auprès de LA BALOISE couvrait ce risque pour cet appartement. Il ne ressort pas de la procédure que cette assurance aurait été ré- siliée. B. H. s'est installé dans un appartement de deux pièces sis 30, avenue des T. Il est ti- tulaire d'un bail pour cet appartement depuis le 1er mai 1996. Par jugement du 9 octobre 1997, le Tribunal de première instance a déclaré dissous par le divorce le mariage de B. et L. H. Il ressort de ce jugement que L. H. est restée do- miciliée au 12, rue L. et que la propriété des meubles de cet appartement lui a été attri- buée. A fin août 1997, B. H. a pris contact avec l'ELVIA, Société suisse d'assurances Zurich (ci-après ELVIA) dans le but de conclure une assurance ménage concernant son nouveau domicile sis 30, avenue des T. Une agente de l'ELVIA, M. B., a ainsi rencontré B. H. dans son magasin de la rue de la C. Selon son témoignage, M. B. aurait elle-même rempli la proposition d'assurance mé- nage datée du 28 août 1997. Elle aurait omis de poser à B. H. pendant cet entretien la question: "une des assurances proposées existait ou existe-t-elle auprès d'une autre compagnie?" Comme sa collègue lui avait fait remarquer l'absence de réponse à cette question, elle aurait appelé B. H. par la suite sur son Natel. Elle a précisé lors de son té- moignage lui avoir posé cette question "telle qu'elle ressort de la proposition d'assurance". B. H. aurait répondu non à cette question. Au vu de cette réponse, M. B. n'aurait pas de- mandé à B. H. s'il avait eu des sinistres précédemment. La proposition d'assurance datée du 28 août 1997 porte une coche "non" sous la ques- tion "une des assurances proposées existait ou existe-t-elle auprès d'une autre compa- gnie?" Selon B. H., la question litigieuse lui aurait été posée lors de l'entretien à son magasin. Il aurait compris que cette question concernait exclusivement son domicile de l'avenue des T., raison pour laquelle une réponse négative avait été donnée. Il a affirmé avoir indi- qué à M. B. qu'il avait laissé le bail du 12, rue L. ainsi que les assurances y relatives à son épouse. Il aurait précisé qu'une assurance ménage existait pour cet appartement auprès de LA BALOISE. Lors de son témoignage, M. B. n'a pas confirmé ces propos. Le 4 novembre 1997, le bagage de B. H. a été dérobé lors d'un vol avec la compagnie aérienne LUFTHANSA. Le contenu de ce sac a été estimé à Frs 6'400.--. LUFTHANSA a versé à B. H. une indemnité forfaitaire de Frs 2'197.--. Le 29 novembre 1997, B. H. a rempli une déclaration de sinistre auprès de l'ELVIA. Par courrier du 21 janvier 1998, l'ELVIA répondait à B. H. qu'elle invoquait la réticence de son assuré pour annuler le contrat avec effet rétroactif. Elle précisait que, "selon ren- seignements obtenus ce jour" un contrat d'assurance ménage au nom de B. H. auprès de LA BALOISE était valable au 1er avril 2000, ce qui, selon l'assurance, avait été caché lors de l'établissement de la proposition du 28 août 1997. De surcroît, cette assurance accu- sait une sinistralité importante ayant entraîné des prestations de plus de Frs 15'000.--. L'ELVIA a confirmé sa position dans ses courriers des 11 février et 2 mars 1998. Par assignation déposée en conciliation le 2 mars 1999, B. H. a saisi le Tribunal d'une demande en paiement de Frs 4'200.--, avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 1997 et suite de dépens, dirigée contre l'ELVIA. Suite à l'échec de la conciliation du 18 mars 1999, la demande fut déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 1999. Dans son écriture, B. H. a indiqué avoir compris que la question litigieuse de la propo- sition d'assurance ne concernait que son logement au 30, avenue des T. Il a allégué avoir

2 expliqué sa situation conjugale, à savoir qu'il se trouvait en instance de divorce, vivait sé- paré de son épouse et n'était titulaire d'aucune assurance ménage pour son nouveau do- micile. Sur la foi de ces explications, l'agente de l'ELVIA aurait rempli la coche "non". Il a ajouté qu'à son avis la question litigieuse n'était pas claire et ne visait ainsi en réalité pas "toutes les assurances ménage conclues par le passé". Lors de la comparution personnelle, le représentant de l'ELVIA a indiqué que le but de la question "une des assurances proposées existait ou existe-t-elle auprès d'une autre compagnie?" était de déterminer la sinistralité du proposant. En présence de nombreux sinistres précédents, l'assurance se réservait le droit de refuser de contracter. Tel aurait été le cas de l'ELVIA si elle avait appris que B. H. avait été indemnisé par LA BALOISE en 1992 pour des sommes de Frs 4'300.-- et de Frs 3'000.--. De son côté, B. H. a confirmé ses allégués. Il a ajouté que suite à ce litige avec l'ELVIA il avait conclu sans problème un assurance ménage avec LA BALOISE. M. B. a été entendue en qualité de témoin. A la demande de B. H., elle a été rendue attentive aux conséquences pénales du faux témoignage. M. B. a indiqué qu'elle travaillait depuis fin 1996 pour le compte de l'ELVIA. A l'époque des faits, elle était conseillère en assurances. Elle s'était principalement occupée de re- nouvellement d'assurances. Elle a ainsi admis qu'elle avait commis des erreurs de calcul dans l'établissement des primes. Ces erreurs avaient été corrigées par une collègue. M. B. a précisé qu'elle avait eu un seul appel de la direction de l'ELVIA pour lui deman- der si elle avait posé la question litigieuse à B. H. Elle avait répondu que oui et n'avait pas eu d'autres contacts au sujet de la présente affaire avec son employeur. Après les enquêtes, B. H. a persisté dans ses précédentes conclusions. De son côté, l'ELVIA a conclu au déboutement du demandeur avec suite de dépens. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. Motifs: Déposée dans les formes et délais prévus par la loi, la demande est recevable (art. 7 et 64 al. 3 LPC). Selon l'article 6 alinéa 1 LCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclu- sion du contrat, omis, de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connais- sait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans le délai prévu (cf infra consid. III.). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 1a. 2 LCA). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 al. 3 LCA). Selon la jurisprudence, l'existence d'autres contrats d'assurances pour le même ris- que est propre à influer sur la volonté de l'assureur de s'engager ou de le faire à de telles conditions (ATF 118 II 333 c. 2/a). La réticence doit être admise avec retenue. Cette retenue s'impose du fait de la rigueur de la loi qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Cependant, la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur. La bonne, respectivement la mauvaise, foi du preneur n'est pas en cause (ATF 118 II 333 c. 2/b). En l'espèce, la question litigieuse vise à permettre à l'assurance de déterminer si le proposant a subi des sinistres durant les années précédant la proposition. Ce but ne peut être atteint que lorsque le proposant indique s'il est ou a été au bénéfice d'une même as- surance auprès d'une autre compagnie. Il s'agit d'un fait important au sens de l'article 4 alinéa 2 LCA. Son importance est d'ailleurs réputée (art. 4 al. 3 LCA). En indiquant "non" à la question litigieuse, le demandeur a fourni une réponse inexacte. Les termes de la question étaient précis et dénués d'ambiguïté. Selon le témoignage B., ils ont été répercutés "tel quel" au demandeur. Ces termes visaient, dans le cas du de

3 mandeur, l'existence d'une autre assurance ménage auprès d'une autre compagnie. Le formulaire ne limite pas ce renseignement au seul domicile assuré et les enquêtes n'ont pas établi que l'agente de la défenderesse aurait donné des indications contraires au de- mandeur. Le but de la question suppose enfin qu'elle ne soit pas limitée au seul domicile assuré. Dans ces conditions, il apparaît que le demandeur a effectué une déclaration inexacte sur un fait important lors la conclusion du contrat d'assurance ménage concernant son domicile du 30, avenue des T. Cette déclaration inexacte revêtait d'autant plus d'impor- tance que le demandeur avait subi des sinistres auprès de sa précédente assurance dans les cinq années précédant la conclusion du contrat avec la défenderesse. Selon la propo- sition du 28 août 1997, ces sinistres auraient dû faire l'objet d'une mention spéciale. Par conséquent, en principe, la défenderesse se trouvait en droit d'invoquer la réti- cence du preneur d'assurance pour se départir du contrat. Selon l'article 6 LCA, l'assureur doit se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il au eu connaissance de la réticence. Il s'agit là d'un délai de pé- remption et son respect doit être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333 c. 3). La jurispru- dence a précisé que le délai ne commence à courir que lorsque l'assureur est complète- ment orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a eu connaissance effec- tive, de simples doutes à cet égard étant insuffisants (ATF 118 II 333 c. 3/a). En l'espèce, la défenderesse a saisie d'une demande d'indemnisation le 29 novembre 1997 et a invoqué la réticence par courrier du 21 janvier 1998. Elle allègue avoir eu con- naissance de l'existence de l'assurance ménage auprès de LA BALOISE le même jour, mais n'a pas démontré ce fait, par exemple par pièce. S'agissant d'un fait contesté par le demandeur, il ne peut être considéré comme établi. La question aurait pu être appréciée différemment si la défenderesse avait invoqué la réticence dans les quatre semaines sui- vant l'annonce du sinistre. Or, en l'espèce, près de deux mois se sont écoulés. Par conséquent, le Tribunal constate que la défenderesse a failli dans la preuve du respect du délai de péremption prévu par l'article 6 LCA. Sur ce point, il lui incombait non seulement d'alléguer avoir donné l'avis des défauts à temps, mais encore de le prouver puisqu'il s'agit d'une question de recevabilité de l'action (par analogie avec la question du fardeau de l'allégation et de la preuve de l'avis des défauts de l'ouvrage dans le contrat d'entreprise: Schmidt, Note ad TF, SJ 1993 p. 262, 267). Il en découle que son droit d'in- voquer la réticence est périmé, ce que le Tribunal doit constater d'office. Dès lors, la dé- fenderesse est tenue de verser les indemnités prévues par le contrat d'assurance. Selon les articles 102 alinéa 1 et 104 alinéa 1 CO, le débiteur d'une somme d'argent exigible doit l'intérêt moratoire à 5% dès l'interpellation par le créancier. Un intérêt de 5% sera donc accordé dès le 29 novembre 1997, date à laquelle le demandeur a fait valoir ses prétentions. Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une in- demnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le montant de cette indemnité est fixé par le juge en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficul- tés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 2 LPC). En l'espèce, une indemnité de procédure de Frs 500.-- paraît proportionnée à l'impor- tance de la cause.

4 Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoiremmt 1. Condamne l'ELVIA Société suisse d'assurances Zurich à verser à B. H. la somme de Frs 4'200.-- avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 1997. 2. Condamne l'ELVIA Société suisse d'assurances Zurich en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 500.-- à titre de participation aux hono- raires d'avocat de la partie adverse. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.