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19991011_f_ch_b_00

11. Oktober 1999 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-10-11 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

E. 4 Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt2899.doc Tribunal fédéral, 11 octobre 1999, D. c. Alpina Assurances S.A., Zurich Faits: Par acte du 2 octobre 1998, P. D. a demandé la révision d'un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 1997, qui le condamne, conjointement et soli- dairement avec son ex-épouse B. D., à rembourser la somme de 54 608 fr.30 plus intérêts à Alpina Assurances S.A. (ci-après: Alpina). Selon l'arrêt du 10 octobre 1997, P. D. a passé avec Alpina, le 23 août 1990, une con- vention d'indemnisation pour le vol d'un véhicule appartenant à son épouse; or au mo- ment de signer cette convention, il a tu le fait que la gendarmerie française l'avait informé par téléphone de la découverte de la voiture, ce qui l'obligeait à reprendre celle-ci en vertu des conditions générales d'assurance. Par arrêt du 2 juin 1998, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public interjeté contre cette constatation et contre l'appréciation des preuves effectuée par la Cour de justice. A l'appui de sa demande de révision, P. D. invoque deux déclarations écrites des 20 août et 2 septembre 1998 émanant d'un garagiste et de sa secrétaire. Dans le premier de ces documents, le garagiste affirme que, durant l'été 1990, sa secrétaire de l'époque a reçu un appel d'une gendarmerie française qui avait retrouvé la D. de Madame D.; tou- jours selon le garagiste, la gendarmerie a téléphoné chez lui parce que les gendarmes n'avaient pas réussi à joindre P. D. personnellement. Dans le second document, la se- crétaire relate qu'au début du mois d'août 1990, la gendarmerie française, à laquelle le vol de la D. de Madame D. avait été déclaré, lui a téléphoné car elle n'arrivait pas à joindre P. D. ou son épouse; le gendarme a donné le nom de la compagnie d'assurances et a in- diqué qu'il prendrait contact avec cette dernière. P. D. voit dans ces deux déclarations des faits nouveaux justifiant que la Cour de jus- tice revienne sur l'arrêt du 10 octobre 1997. Par arrêt du 12 mars 1999, la Cour de justice a rejeté la demande de révision. Cette décision se fonde sur deux motivations indépendantes. La cour cantonale a d'abord examiné si les deux déclarations invoquées constituaient des pièces nouvelles et décisives, au sens de l'art. 157 let. a de la loi de procédure civile du canton de Genève (ci-après: LPC gen.). Cette disposition stipule qu'il y a lieu à révision d'un jugement si, depuis sa prononciation, il a été recouvré des pièces décisives, retenues par une circonstance de force majeure ou par le fait de la partie qui a obtenu le jugement. La cour a considéré qu'il apparaissait d'emblée que les deux écrits produits pouvaient dif- ficilement être considérés comme des "pièces" - cette notion devant s'interpréter comme celle de l'art. 186 al. 2 LPC gen. - et que leur contenu ne pouvait être considéré comme prouvé. Elle a estimé qu'il n'était toutefois pas nécessaire de se prononcer sur ce point parce que les documents litigieux, à supposer qu'on admette qu'il s'agisse de pièces, n'ouvraient de toute façon pas le droit à la révision. Elle a jugé en effet que, selon les commentateurs de la LPC, l'art. 157 let. a LPC gen. exigeait que la pièce invoquée ait été "retenue", qu'il s'ensuivait que la pièce en question devait exister à l'époque du jugement déjà, et que le législateur n'avait pas fait de la découverte d'une pièce établie postérieu- rement au jugement une ouverture à révision (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 10 ad art. 157). Comme, en l'occurrence, les dé- clarations produites avaient été rédigées postérieurement à l'arrêt dont la révision est de- mandée, elle en a conclu qu'elles ne pouvaient pas avoir été "retenues" au sens de la loi, et que le cas de révision de l'art. 157 let. a LPC n'était ainsi pas réalisé. La Cour de justice a ensuite examiné si les faits nouveaux allégués par le requérant, tels qu'ils résultaient selon lui des documents produits, auraient été de nature à modifier son opinion si elle les avait connus et si, enquête faite, ils s'étaient avérés. Elle a tranché

2 par la négative, considérant que, même à supposer que les déclarations écrites corres- pondissent à la réalité, elles n'auraient pas suffi à battre en brèche le constat définitif dressé dans l'arrêt du 10 octobre 1997, lui même confirmé par le Tribunal fédéral, selon lequel P. D. avait commis un acte illicite en taisant lors de la conclusion de la convention d'indemnisation que la gendarmerie l'avait informé de la découverte du véhicule. Elle a estimé que l'existence de l'appel téléphonique mentionné par les documents produits n'était pas incompatible avec les faits retenus dans l'arrêt du 10 octobre 1997. Il était dès lors inutile d'ordonner des enquêtes pour établir ces faits par l'audition des auteurs des déclarations. La cour a encore souligné que le recours en révision ne pouvait conduire à la rétractation d'un jugement que si des circonstances nouvelles étaient prouvées et que, selon un examen en causalité abstraite, ces circonstances étaient de nature à aboutir à une solution judiciaire différente de celle retenue par le premier jugement (Bertossa/- Gaillard/Guyet, op. cit., no 8 ad art. 157). Comme ce n'était pas le cas en l'espèce, elle a rejeté la demande. P. D. interjette un recours de droit public tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au déboutement de la compagnie d'assurances de toutes autres ou contraires conclusions. L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Motifs: Le recourant s'en prend tout d'abord à la considération de la cour cantonale selon laquelle il est douteux que les deux documents produits puissent être considérés comme des pièces au sens de l'art. 186 LPC gen. Il soutient que cette interprétation est arbitraire, parce qu'elle est contraire au sens que les commentateurs de la LPC gen. ont clairement donné à la notion légale de "pièce". Le moyen est irrecevable car il concerne un point non déterminant pour l'issue du litige. La cour cantonale n'a en effet nullement fondé sa décision sur la considération invoquée. Au contraire, elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur cette question, parce que de toute manière il manquait une autre condition pour que le droit à la révision soit donné. Le recourant attaque ensuite la considération selon laquelle les documents invoques à l'appui de la demande en révision n'étaient pas des pièces "retenues" au sens de l'art. 157 let. a LPC. Il soutient que l'interprétation donnée par la cour à l'article précité est contraire au sens que les commentateurs donnent à cette disposition, qu'elle heurte le sentiment de justice, constitue un formalisme excessif et aboutit à un déni de justice, le tout sanctionné par la violation des art. 4 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le point de vue de la cour cantonale pourrait certes être discuté par une autorité dispo- sant d'un plein pouvoir d'examen. Il est néanmoins douteux qu'il puisse être qualifié d'ar- bitraire, cela supposant qu'il viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou qu'il contredise de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 125 I 166 consid. 2a et les références). On peut cependant laisser la question ouverte, dans la mesure où la seconde motivation indépendante de la Cour de justice échappe de toute façon au grief d'arbitraire, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut être annulé. Le recourant qualifie de manifestement choquante, insoutenable et, partant, arbitraire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle, supposées correspondre à la réalité, les déclarations écrites qu'il invoque ne seraient pas suffisantes pour mettre à néant les constatations de fait résultant de l'arrêt du 10 octobre 1997. Il allègue que le gendarme qui l'aurait prétendument informé de la découverte du véhicule volé n'a jamais été auditionné et que seul l'adjudant entendu par voie de commission rogatoire a indiqué avoir appris par le personnel d'un poste de police, autre que le sien, qu'on lui avait téléphoné. Or, il serait

3 aujourd'hui démontré que la gendarmerie n'aurait pas réussi à le joindre au mois d'août

1990. La cause devrait par conséquent être renvoyée en première instance afin que les auteurs des déclarations invoquées soient entendus sous la foi du serment. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir dans le domaine de l'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral n'intervient, en conséquence, que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifestement insoutenables, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont évidemment faus- ses ou reposent sur une inadvertance manifeste, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il n'y a pas arbi- traire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 124 I 247 consid. 5). L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l'existence de l'appel téléphonique mentionné dans les déclarations invoquées par le recourant n'est nullement incompatible avec le fait que ce dernier aurait été informé téléphoniquement de la découverte du véhi- cule, n'a rien d'arbitraire au sens de ce qui précède. En effet, la constatation opérée par les juges en 1997 est indépendante du coup de téléphone ressortant des nouvelles décla- rations; qu'un coup de téléphone ait été donné d'abord au garage n'exclut pas l'existence d'un appel téléphonique ultérieur au recourant. De plus, la force probante de déclarations portant sur des circonstances intervenues sept ans auparavant n'est pas assez importante pour que l'on doive admettre l'absolue nécessité d'entendre les auteurs de celles-ci. Enfin, il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur une éventuelle violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH, dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi cette disposition lui accorde- rait des droits allant au-delà de ceux que lui confère l'art. 4 Cst. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable, les frais et dépens étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2500 fr. à la charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.