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urt5399.doc Juge de Paix du cercle de Cossonay, 27 septembre 1999, V. c. Winterthur Assurances, Lausanne Faits: Par acte du 8 septembre 1999, la Winterthur assurances a requis du juge de paix du cercle de C. que soit prononcée la mainlevée d'opposition faite par Monsieur R. V. à La Ch. au commandement de payer, poursuite numéro .., notifié au prénommé en date du 17 novembre 1998 à l'intervention de la Winterthur. Le commandement de payer précité porte sur une créance de Fr 1'861.90 avec intérêts 5% du 1er janvier 1998 et sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obliga- tion" la Winterthur a fait porter la mention suivante: "Prime d'assurance échue de la police accidents collective No ..". A l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition, la Winterthur a produit diverses piè- ces, en particulier:
- une proposition d'assurance dite globale agricole signée en date du 6 avril 1998 par R. V. et au travers de laquelle ce dernier s'assurait contre les accidents et la maladie, la prime étant payable annuellement et se montant à Fr 1'758.60. La proposition d'assuran- ces précise que le débit de l'assurance est le 6 avril 1998, le contrat étant signé pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 1999;
- une copie du bordereau de sommation adressé à divers assurés, dont R. V., en date du 4 août 1998, avec, en annexe, le rappel des dispositions des articles 20 et 21 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances;
- une copie de ce qui devait constituer selon toute vraisemblance la réquisition de pour- suite adressée par la Winterthur assurances à l'Office des poursuites de C. en date du 9 novembre 1999;
- le commandement de payer susmentionné, établi le 13 novembre 1999 par l'Office des poursuites de C. et notifié, comme dit supra, a l'encontre de R. V., en date du 17 no- vembre 1999: Saisi de la requête de mainlevée d'opposition de la Winterthur, le juge de paix a convo- qué les parties par exploit du 13 septembre 1999 à une audience fixée le lundi 27 sep- tembre 1999. A l'audience précitée du 27 septembre, 1999, les deux parties ont fait défaut. Par acte du même jour, le juge de paix de céans a notifié aux parties, par acte recom- mandé, un prononcé par lequel il refusait de prononcer la mainlevée de l'opposition faite par R. V. au commandement de payer, poursuite numéro .., notifié à l'intervention de la Winterthur, mettant à la charge de la société précitée les frais de justice compensés par l'avance de frais effectuée. Dans le délai utile qui lui était imparti à cet effet, la Winterthur a sollicité que le pronon- cé rendu le 27 septembre 1999 soit motivé. Au terme de l'article 20 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurances, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de l'envoi de la sommation. A forme de l'article 21 de la loi précitée, si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'article 20 susmentionné, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. Dans le cas d'espèce, la Winterthur assurances a fait parvenir à R. V., par acte re- commandé du 4 août 1998, une sommation dont le texte n'est au demeurant pas produit par la société précitée, sommation à laquelle était annexé le rappel des dispositions des articles 20 et 21 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances.
2 Le délai de quatorze jours de l'article 20 de la loi sur le contrat d'assurances partait dès la réception par R. V. du recommandé notifié à ce dernier par la Winterthur, soit au plus tôt le mercredi 5 août 1998, pour expirer le mardi 18 août 1998. C'est donc à partir du 18 août 1998 que le délai de deux mois de l'article 21 de loi sur le contrat d'assurances doit être computé. Il appartenait donc à la Winterthur de poursuivre le paiement de la prime au plus tard le 18 octobre 1998, à défaut de quoi elle était censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime. En adressant une réquisition de poursuite à l'Office compétent de C. en date du 9 no- vembre 1998, la Winterthur n'a pas respecté le délai de deux mois susmentionné, de sorte qu'il se justifie de refuser de prononcer la mainlevée de l'opposition faite au com- mandement de payer poursuite numéro .. notifié à l'encontre de R. V. le 17 novembre 1998. On ajoutera par surabondance que la même solution eût été de mise dans l'hypothèse où, du dossier, il serait ressorti que R. V. n'aurait pris connaissance de la sommation qu'au dernier jour du délai de garde de la poste. Par ces motifs, le Juge de paix, vu les articles 80 LP, 20 et 21 LCA: Refuse de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition faite par R. V. à La Ch. à la poursuite numéro .. de l'Office des poursuites de C. notifié à l'instance de la Winterthur et met à la charge de la poursuivante les frais de justice par Fr 140.-- compensés par l'avance de frais effectuée.