opencaselaw.ch

19990907_f_ge_o_00

07. September 1999 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-09-07 · Français CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 fournir ladite preuve écrite. Il a par ailleurs mis en demeure l'ALBA ASSURANCES de

procéder au paiement, avec un délai au 16 mars 1998.

L'ORION s'est entretenue téléphoniquement avec l'ALBA ASSURANCES, le 9 juin

1998, et a porté à sa connaissance que L. M. désirait transiger en réduisant ses préten-

tions à la valeur actuelle du véhicule ainsi que pour faute grave. L'ALBA ASSURANCES a

répondu, le 11 juin 1998, qu'elle ne pouvait pas régler le sinistre au motif qu'elle ne dispo-

sait d'aucun justificatif confirmant le paiement de l'automobile. Elle a par ailleurs relevé

que tant L. M. que C. I. étaient aux poursuites, respectivement, depuis 1994, pour un

montant de Frs 29'663,40 et de Frs 76'000.--. L'ALBA ASSURANCES a mentionné que L.

M. était venu régler la prime d'assurance le ler septembre 1997, soit la veille de son dé-

part en Italie, alors même qu'il n'était plus couvert depuis le 24 août 1997. Elle s'est au

surplus étonnée que L. M. n'ait fourni que trois clés sur les quatre fournies à l'origine par

le constructeur.

Par pli du 8 juillet 1998, le conseil de L. M. a mis en demeure l'ALBA ASSURANCES de

procéder à l'indemnisation le 31 juillet 1998 au plus tard. Par courrier du 13 juillet 1998,

l'ALBA ASSURANCES a réitéré sa demande de justificatifs écrits concernant le paiement

de la voiture afin d'être à même de régler le sinistre.

Par assignation déposée en conciliation le 22 septembre 1998, L. M. a introduit une

demande en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a

conclu à ce que l'ALBA ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de Frs

40'940.-- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 1997, avec suite de dépens. Suite à

l'échec de la conciliation du 5 octobre 1998, la demande fut déposée au greffe du Tribunal

le 2 novembre 1998.

Dans son mémoire de réponse du 15 janvier 1999, l'ALBA ASSURANCES a conclu au

déboutement du demandeur, avec suite de dépens. Elle a allégué que L. M. n'avait pas

fourni les documents nécessaires afin de régler le sinistre.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 10 mars 1999, L. M. a déclaré qu'il

exerçait une activité consistant à transporter des fonds pour des clients italiens et à les

placer à Genève. Il bénéficiait de commissions, versées sur des comptes en Italie. Il a

toutefois relevé qu'il ne gardait pas les relevés bancaires et que par ailleurs il ne souhaitait

pas les produire. L. M. a expliqué avoir pris contact avec C. I. en décembre 1996 et lui

avoir proposé d'acquérir la Lancia pour un prix supérieur à l'argus. C. I. avait ainsi procédé

à des installations supplémentaires dans le véhicule. La voiture a été remise à L. M. le 3

février 1997.

Le Tribunal a procédé à des enquêtes en date du 19 mai 1999. C. I. a indiqué avoir

acheté la Lancia en 1996. Il a ensuite voulu la vendre pour un prix de Frs 40'000.-. Il a

confirmé que L. M. avait acquis la voiture pour un montant de Frs 38'500.-- et qu'il avait

payé Frs 1'500.-- en plus pour la radio de l'automobile. L. M. a ainsi réglé la somme de Frs

40'000.--. Il a par ailleurs déclaré qu'il ne connaissait pas L. M. avant cette vente et qu'il

n'avait plus eu de contact depuis lors.

Aucune liste de témoins supplémentaires n'ayant été déposée, les enquêtes ont été

closes le 28 mai 1999.

Dans leurs écritures après enquêtes, L. M. et l'ALBA ASSURANCES ont persisté dans

leurs conclusions. L'ALBA ASSURANCES a produit un rapport d'examen des clefs du vé-

hicule, daté du 22 novembre 1997. Selon ce rapport rédigé en allemand et non traduit en

français, l'une des clefs de la voiture manquait, tandis que les autres portaient des traces

minimales d'usage. L'enquête en concluait que la clé utilisée jusque-là était manquante.

L'ALBA ASSURANCES a par ailleurs indiqué que selon l'extrait de cote des véhicules

d'occasions concernant l'achat et la reprise de ceux-ci (Argus), la Lancia Thema de L. M.

valait Frs 21'600.-- en 1997. Elle a indiqué que l'achat du véhicule était intervenu dans des

circonstances troublantes. Elle a par ailleurs affirmé que L. M. n'avait pas prouvé sa qua-

lité de propriétaire, ni que la disparition de l'automobile lui avait causé un dommage.

Lors des plaidoiries, L. M. a requis la traduction des pièces rédigées en allemand. Il a

par ailleurs relevé que l'ALBA ASSURANCES avait produit des pièces nouvelles se rap

E. 3 portant à des allégués de fait nouveaux, concernant les clefs et la valeur Argus de la voi-

ture.

Pour sa part, l'ALBA ASSURANCES s'en est rapportée à justice concernant la traduc-

tion des pièces. Elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux, mais de docu-

ments nouveaux, illustrant un état de fait déjà connu des parties.

Motifs: Déposée dans les formes et délais prévus par la loi, la demande est recevable

à la forme (art. 7 et art. 64 al. 3 LPC).

Les parties ont conclu un contrat d'assurance au sens des articles 1 et ss de la loi fédé-

rale sur le contrat d'assurance (LCA).

Selon les articles 46a LCA et 28 alinéa 1 LSA, en cas de contestations relatives aux

contrats d'assurance, l'assuré a le choix entre le for ordinaire et celui de son domicile

suisse.

Le demandeur est domicilié à G., de sorte que le Tribunal de première instance est

compétent pour connaître de la présente demande (art. 27 LOJ).

Si l'instruction préalable a eu lieu, les conclusions ne peuvent diverger de celles prises

conformément à l'article 127 que si elles se fondent sur des faits nouveaux (art. 133 LPC).

En procédure ordinaire, l'instruction préalable est la règle (Bertossa/Gaillard/Guyet, Com-

mentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 4 ad Art. 121). On ne saurait recon-

naître aux parties le droit d'invoquer des faits nouveaux postérieurement à la clôture de

l'instruction préalable (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., no 4 ad Art. 197). Il s'agit dès lors

de l'application de la maxime de concentration. Constitue un fait nouveau celui qui est

survenu ou celui que la partie a appris postérieurement à la date à laquelle elle a signifié

ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (Bertossa/-

Gaillard/Guyet, op. cit., no 2 ad Art. 133).

En l'espèce, la défenderesse a fait procéder à un examen privé des clés de la voiture et

elle a produit un rapport daté du 22 novembre 1997. Elle a allégué dans ses écritures

après enquêtes du 17 juin 1999, soit après l'instruction préalable, que les trois clefs four-

nies portaient des traces minimales d'usage, de sorte que la clé utilisée généralement

manquait. La défenderesse a par ailleurs indiqué que la valeur à l'Argus de la Lancia

Thema de L. M. valait Frs 21'600.-- en 1997. Elle en a dès lors conclu que le demandeur

n'avait pas fourni tous les renseignements nécessaires afin de régler le sinistre. Le de-

mandeur s'est opposé à ces faits, qu'il considérait comme nouveaux. Les premières écri-

tures de la défenderesse ont été déposées au Tribunal le 15 janvier 1999. Elles ne con-

tiennent toutefois aucune mention quant aux clés ou quant à la valeur Argus de l'automo-

bile. Les enquêtes ont été closes en date du 28 mai 1999, de sorte que la défenderesse

aurait dû alléguer ces faits-là lors des premières écritures. En effet, ceux-ci étaient connus

de la défenderesse depuis novembre 1997 au moins. Dès lors, le Tribunal retient qu'il

s'agit de faits nouveaux ("unechte Nova"), qui ne peuvent être pris en considération après

la clôture des enquêtes.

Par conséquent, le Tribunal écartera ces pièces de la présente procédure.

Selon l'article 9 LPC, les parties procèdent en langue française. Cette règle s'impose

pour tous les écrits émanant tant du juge que des parties, sans exception possible. De

l'obligation de procéder en langue française découle celle, pour les parties, de fournir une

traduction des pièces qu'elles produisent et qui sont libellées en une autre langue

(Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., no 2 ad Art. 9).

La défenderesse a fourni un rapport en langue allemande. Au vu des considérations qui

précèdent, il n'est pas nécessaire de déterminer quelles sont les conséquences procédu-

rales de la production d'une pièce dans une autre langue que le français.

Conformément à l'article 39 alinéa 1 LCA, sur demande de l'assureur, l'ayant droit doit

fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer

E. 4 les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du

sinistre. Le fardeau de la preuve incombe ainsi à l'assuré.

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'assuré n'a pas à apporter la preuve stricte de la

réalisation du risque assuré; il convient cependant qu'il établisse la haute vraisemblance

du fait qu'il allègue. Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vrai-

semblables, de simples allégations ne suffisent pas. En outre, l'ayant droit est tenu de

fournir des explications cohérentes. Ainsi, en matière de vol, même si la preuve stricte du

sinistre ne peut pas être exigée, l'assuré doit au moins apporter la preuve de l'existence

d'indices précis qui parlent en faveur du vol. Enfin, la vraisemblance de la survenance de

l'événement assuré doit être plus forte que celle d'autres possibilités (Gabus, Le fraudeur,

le faussaire, l'escroc et l'assureur in SJ 1999 II pp. 37-38 et Arrêt du Tribunal cantonal du

Jura du 10.9.1996 in RJJ 3/96 p. 264 consid. 1).

Le demandeur a respecté les obligations qui lui appartenaient en vertu de la la loi et du

contrat. En effet, conformément à l'article 11 alinéa 1 lettre b DC CGA, il a annoncé le vol

immédiatement à la police locale et prévenu la défenderesse à temps. Le demandeur a

fourni à l'assurance, dès son retour à G., une copie de la plainte, la facture de l'hôtel, les

clés du véhicule et une liste d'objets se trouvant dans la voiture au moment du vol. Il a par

ailleurs produit l'acte de vente indiquant le prix de Frs 38'500.--.

Les explications fournies par le demandeur au sujet de l'achat du véhicule et de l'ori-

gine des fonds ont certes pu paraître, dans un premier temps, confuses voire suspectes. Il

n'a ainsi pas fourni de quittances et déclaré ne pas souhaiter les produire, au motif qu'il

bénéficiait de commissions de clients italiens, commissions non déclarées au fisc. La dé-

fenderesse s'est étonnée que le demandeur ait réglé la prime d'assurance la veille de son

départ en voyage. Par ailleurs, le demandeur faisait l'objet de poursuites depuis 1994,

pour un montant de Frs 29'663,40 au moment de l'acquisition de la voiture. Au surplus, le

demandeur n'a donné que trois clés à la défenderesse, sur les quatre remises par le

constructeur.

Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le vol de la voiture du

demandeur, ni son droit de propriété sur ce véhicule. En effet, le témoin, entendu sous

serment par le Tribunal, a déclaré avoir vendu l'automobile au demandeur pour le prix de

Frs 40'000.--, soit Frs 38'500.-- pour le véhicule et Frs 1'500 pour l'autoradio. Ces deux

personnes ne se connaissaient pas avant cette vente et ne se sont plus revues par la

suite. Le demandeur est dès lors devenu le propriétaire de l'automobile, ce qu'atteste

également l'inscription au registre des troupes de transport. Par ailleurs, le Tribunal relève

que concernant la clé manquante, le demandeur, ou les précédents propriétaires, avaient

pu la perdre. De plus, le demandeur a réglé la prime juste avant de partir en Italie, afin

que sa couverture d'assurance soit en règle. Au surplus, bien que le demandeur ait payé

la voiture avec de l'argent "au noir" et qu'il ait été aux poursuites pour une somme avoisi-

nant Frs 30'000.--, aucun élément ne permet d'induire qu'il ne serait pas devenu proprié-

taire du véhicule. Enfin, le Tribunal retient que le demandeur n'a pas d'antécédents en

matière de vol de voiture ou d'escroquerie à l'assurance. Au vu de ces éléments, la surve-

nance d'un vol apparaît être plus vraisemblable qu'une autre possibilité, que la défende-

resse n'a d'ailleurs elle-même pas clairement énoncée.

Pour le surplus, il était impossible au demandeur de fournir des preuves supplémentai-

res de l'existence du sinistre, saut à exiger de la victime d'un vol qu'elle livre encore à l'as-

surance l'identité du voleur et ses aveux. Il est du reste notoire que les assurances cou-

vrant le risque de vol se satisfont en général d'un simple dépôt de plainte du lésé pour

admettre la réalité du vol dont il s'est dit victime. Si la défenderesse entendait réunir des

preuves supplémentaires pour indemniser ce type de sinistre, elle aurait dû, selon le prin-

cipe de la bonne foi en affaires, le spécifier expressément dans ses conditions générales.

Le demandeur a dès lors fourni à la défenderesse tous les renseignements nécessaires

qu'elle lui avait réclamés (art. 39 LCA).

Le sinistre étant établi, l'assurance devra en principe verser l'indemnité convenue.

E. 5 Tout intérêt économique qu'une personne peut avoir à ce qu'un sinistre n'arrive pas,

peut être l'objet d'une assurance contre les dommages (art. 48 LCA).

Selon l'article 4 CGA, la perte du véhicule du fait du vol est couverte par l'assurance. Si

l'assurance est conclue à la valeur vénale majorée ou s'il survient un dommage par vol,

lorsque le véhicule volé n'est pas retrouvé dans les 30 jours, l'assurance paie, dans la

4ème année après la mise en service, entre 70 et 80% du prix catalogue. Si l'indemnité

est supérieure au prix payé par le preneur d'assurance pour l'acquisition du véhicule, c'est

seulement celui-ci qui lui est remboursé, mais au moins la valeur vénale.

Le demandeur a acquis son véhicule au prix de Frs 38'500.--. Il a produit l'acte de vente

et le témoin auditionné par le Tribunal a confirmé ce fait. L'automobile valait, selon le prix

catalogue, la somme de Frs 64'000.--. Le 80% de ce montant représente ainsi Frs

51'200.--. Cette indemnité est dès lors supérieure au prix d'achat de la voiture, de sorte

que seul celui-ci sera pris en charge par la défenderesse. Dans cette hypothèse, la valeur

Argus du véhicule ne serait de toute manière d'aucun secours pour la défenderesse.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la défenderesse au paiement de Frs

38'500.--.

L'assurance assume, pour un sinistre à l'étranger, au maximum Frs 1'000.--, pour les

nuitées et le voyage de retour (art. 14 CGA).

Le demandeur a produit la facture de l'hôtel relative aux deux nuitées qu'il a passées à

M., ainsi que le billet de retour en train à G., pour un total de Frs 440.--. Ces frais sont en

conséquence assurés par la défenderesse.

Ainsi, la défenderesse sera condamnée à verser la somme de Frs 440.--.

Selon les conditions complémentaires no 448, le remplacement des effets personnels

emportés dans la voiture, à condition qu'ils aient été volés lors d'un événement casco, est

assuré. L'assurance est limitée à Frs 2'000.- par événement pour la valeur à neuf, au

premier risque et sans franchise. Le vol n'est assuré que si le véhicule fermé à clé a été

volé. Par ailleurs, les supports de sons et d'images ne sont pas assurés.

Le demandeur a fourni une attestation de valeur de Frs 1'200.- relative à du matériel

photographique se trouvant dans la voiture au moment du vol. Il s'agit d'un support d'ima-

ges, exclu de l'assurance. Dès lors, ce matériel n'est pas assuré par la défenderesse.

Le demandeur a par ailleurs indiqué à la défenderesse une liste d'objets étant dans le

véhicule lors du vol de celui-ci, notamment une valise, une sacoche, des affaires de toi-

lettes et différents vêtements, pour un total de Frs 2'630.--. Ces frais doivent par consé-

quent être pris en charge par la défenderesse. Toutefois, la couverture de l'assurance est

limitée à la somme de Frs 2'000.--.

En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur la somme

de Frs 2'000.-.

Au total, la défenderesse est ainsi tenue de verser le montant de Frs 40'940.-.

Selon les articles 102 alinéa 1 et 104 alinéa 1 CO, le débiteur d'une somme d'argent

exigible doit l'intérêt moratoire à 5% l'an dès l'interpellation par le créancier. La créance

qui résulte du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assu-

reur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé

de la prétention (art. 41 al. 1 LCA).

En l'espèce, le demandeur a donné les renseignements nécessaires à la défenderesse

et a répondu à un questionnaire le 28 novembre 1997. Quatre semaines à partir de cette

date, la créance est devenue exigible, soit dès le 28 décembre 1997. Il a, par ailleurs, in-

terpellé la défenderesse par l'envoi de tous les documents requis. Les intérêts ont donc

commencé à courir à partir de ce jour. Le Tribunal ne peut donc condamner la défende-

resse à ce titre qu'à partir du 28 décembre 1997.

Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe

(art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une in

E. 6 demnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le montant de cette indemnité est fixé par le juge en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficul- tés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 2 LPC). En l'espèce, une indemnité de procédure de Frs 2'000.-- paraît proportionnée à l'im- portance de la cause.

Dispositiv
  1. Condamne l'ALBA ASSURANCES à verser à L. M. la somme de Frs 40'940.--, avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 1997.
  2. Condamne l'ALBA ASSURANCES au paiement des dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 2'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de la partie adverse.
  3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt8899.doc Tribunal de Première Instance du canton de Genève, 7 septembre 1999, M. c. Alba Assurances, Bâle Faits: Le 16 décembre 1996, L. M. a conclu avec l'ALBA ASSURANCES un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Lancia 3.0 LX, immatriculé GE .. . Cette assurance comportait une couverture en responsabilité civile, une casco intégrale avec valeur majorée, une couverture complémentaire pour les effets personnels et les pannes à l'étranger, ainsi qu'une assurance accidents. Cette proposition d'assurance indiquait que le prix catalogue de la Lancia était de Frs 64'000.--. A cette police ont été jointes les con- ditions générales d'assurance (CGA), édition 1995. Par avenant du 26 février 1997, les parties ont prévu que l'assurance ne déploierait ses effets qu'à partir du 31 janvier 1997. Selon l'article 11 alinéa 1 lettre b CGA, le preneur d'assurance casco doit annoncer à la police un vol éventuel. L'assuré doit par ailleurs fournir à l'ALBA tout renseignement qui pourrait avoir une influence sur la prestation d'assurance (art. 11 al. 2 CGA). Le 3 février 1997, C. I. a vendu à L. M. la voiture susmentionnée, pour un prix de Frs 38'500.--, payé le même jour. Le permis de circulation a été délivré le 26 août 1997. L'Of- fice fédéral des troupes de transport a confirmé que L. M. était propriétaire de l'automo- bile. Le 2 septembre 1997, L. M. s'est rendu à M. à bord de son véhicule. Il l'a garé sur la voie publique, près d'une station de métro, aux environs de 12h30. A son retour, vers 15h00, L. M. s'est rendu compte que sa voiture avait disparu. Il a alors déposé plainte, pour vol, au poste de police de P. T. Il a décidé de rester un jour de plus à Milan, pour le cas où son véhicule serait retrouvé. Lors de son retour à G. le 4 septembre 1997, L. M. a signalé à l'ALBA ASSURANCES le vol de sa voiture. Par pli du 22 septembre 1997, l'ALBA ASSURANCES a demandé à L. M. de lui transmettre des documents, afin derégler le sinistre. Il a envoyé, à cet effet, une copie de la plainte, la facture de l'hôtel, pour les deux nuitées, d'un montant de Lires 386'600.--, ainsi que le billet de train de Lires 89'100.--. Ses frais se sont ainsi élevés à Frs 440.--. Par ailleurs, il a fait parvenir à l'ALBA ASSURANCES les clés du véhicule et une liste des objets se trouvant dans l'automobile au moment du vol, soit une valise valant Frs 250.--, quatre chemises de Frs 480.--, deux costumes de Frs 800.--, des affaires de toilette de Frs 500.--, un matériel photographique de Frs 1'200.-- et une sacoche de Frs 600.--, soit un total de Frs 3'830.--. Par courrier du 7 novembre 1997, l'ALBA ASSURANCES a accusé réception des do- cuments transmis par L. M. Elle a requis qu'il fournisse des renseignements complémen- taires, notamment les justificatifs de paiement d'achat de la voiture. L. M. a répondu par pli du 14 novembre 1997 et indiqué qu'il avait payé la voiture en argent liquide, et que, dès lors, il n'existait aucune attestation de paiement. Il a par ailleurs répondu à un questionnaire de l'ALBA ASSURANCE le 28 novembre 1997. Il a indiqué que le véhicule avait été payé au moyen d'argent provenant d'opérations financières. L'ALBA ASSURANCES a inscrit dans son questionnaire que l'extrait du relevé de compte lors du l'achat de l'automobile lui était indispensable. Le 19 décembre 1997, l'ALBA ASSURANCES a prié L. M. de fournir des renseigne- ments quant à la transaction bancaire lui ayant permis d'acquérir son véhicule. Par ré- ponse du 22 décembre 1997, L. M. a invoqué le secret bancaire, ainsi que la préservation de la sphère privée. Par lettre du 12 janvier 1998, l'ALBA ASSURANCES a réclamé à L. M. une preuve écrite certifiant qu'il avait bénéficié d'une commission de Frs 38'500.-- résultant d'un pla- cement bancaire pour des clients et qu'il avait prélevé ce montant. Le 4 mars 1998, par l'intermédiaire de l'ORION, L. M. a expliqué à l'ALBA ASSURANCES qu'il n'avait pas à

2 fournir ladite preuve écrite. Il a par ailleurs mis en demeure l'ALBA ASSURANCES de procéder au paiement, avec un délai au 16 mars 1998. L'ORION s'est entretenue téléphoniquement avec l'ALBA ASSURANCES, le 9 juin 1998, et a porté à sa connaissance que L. M. désirait transiger en réduisant ses préten- tions à la valeur actuelle du véhicule ainsi que pour faute grave. L'ALBA ASSURANCES a répondu, le 11 juin 1998, qu'elle ne pouvait pas régler le sinistre au motif qu'elle ne dispo- sait d'aucun justificatif confirmant le paiement de l'automobile. Elle a par ailleurs relevé que tant L. M. que C. I. étaient aux poursuites, respectivement, depuis 1994, pour un montant de Frs 29'663,40 et de Frs 76'000.--. L'ALBA ASSURANCES a mentionné que L. M. était venu régler la prime d'assurance le ler septembre 1997, soit la veille de son dé- part en Italie, alors même qu'il n'était plus couvert depuis le 24 août 1997. Elle s'est au surplus étonnée que L. M. n'ait fourni que trois clés sur les quatre fournies à l'origine par le constructeur. Par pli du 8 juillet 1998, le conseil de L. M. a mis en demeure l'ALBA ASSURANCES de procéder à l'indemnisation le 31 juillet 1998 au plus tard. Par courrier du 13 juillet 1998, l'ALBA ASSURANCES a réitéré sa demande de justificatifs écrits concernant le paiement de la voiture afin d'être à même de régler le sinistre. Par assignation déposée en conciliation le 22 septembre 1998, L. M. a introduit une demande en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a conclu à ce que l'ALBA ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de Frs 40'940.-- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 1997, avec suite de dépens. Suite à l'échec de la conciliation du 5 octobre 1998, la demande fut déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 1998. Dans son mémoire de réponse du 15 janvier 1999, l'ALBA ASSURANCES a conclu au déboutement du demandeur, avec suite de dépens. Elle a allégué que L. M. n'avait pas fourni les documents nécessaires afin de régler le sinistre. Lors de l'audience de comparution personnelle du 10 mars 1999, L. M. a déclaré qu'il exerçait une activité consistant à transporter des fonds pour des clients italiens et à les placer à Genève. Il bénéficiait de commissions, versées sur des comptes en Italie. Il a toutefois relevé qu'il ne gardait pas les relevés bancaires et que par ailleurs il ne souhaitait pas les produire. L. M. a expliqué avoir pris contact avec C. I. en décembre 1996 et lui avoir proposé d'acquérir la Lancia pour un prix supérieur à l'argus. C. I. avait ainsi procédé à des installations supplémentaires dans le véhicule. La voiture a été remise à L. M. le 3 février 1997. Le Tribunal a procédé à des enquêtes en date du 19 mai 1999. C. I. a indiqué avoir acheté la Lancia en 1996. Il a ensuite voulu la vendre pour un prix de Frs 40'000.-. Il a confirmé que L. M. avait acquis la voiture pour un montant de Frs 38'500.-- et qu'il avait payé Frs 1'500.-- en plus pour la radio de l'automobile. L. M. a ainsi réglé la somme de Frs 40'000.--. Il a par ailleurs déclaré qu'il ne connaissait pas L. M. avant cette vente et qu'il n'avait plus eu de contact depuis lors. Aucune liste de témoins supplémentaires n'ayant été déposée, les enquêtes ont été closes le 28 mai 1999. Dans leurs écritures après enquêtes, L. M. et l'ALBA ASSURANCES ont persisté dans leurs conclusions. L'ALBA ASSURANCES a produit un rapport d'examen des clefs du vé- hicule, daté du 22 novembre 1997. Selon ce rapport rédigé en allemand et non traduit en français, l'une des clefs de la voiture manquait, tandis que les autres portaient des traces minimales d'usage. L'enquête en concluait que la clé utilisée jusque-là était manquante. L'ALBA ASSURANCES a par ailleurs indiqué que selon l'extrait de cote des véhicules d'occasions concernant l'achat et la reprise de ceux-ci (Argus), la Lancia Thema de L. M. valait Frs 21'600.-- en 1997. Elle a indiqué que l'achat du véhicule était intervenu dans des circonstances troublantes. Elle a par ailleurs affirmé que L. M. n'avait pas prouvé sa qua- lité de propriétaire, ni que la disparition de l'automobile lui avait causé un dommage. Lors des plaidoiries, L. M. a requis la traduction des pièces rédigées en allemand. Il a par ailleurs relevé que l'ALBA ASSURANCES avait produit des pièces nouvelles se rap

3 portant à des allégués de fait nouveaux, concernant les clefs et la valeur Argus de la voi- ture. Pour sa part, l'ALBA ASSURANCES s'en est rapportée à justice concernant la traduc- tion des pièces. Elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux, mais de docu- ments nouveaux, illustrant un état de fait déjà connu des parties. Motifs: Déposée dans les formes et délais prévus par la loi, la demande est recevable à la forme (art. 7 et art. 64 al. 3 LPC). Les parties ont conclu un contrat d'assurance au sens des articles 1 et ss de la loi fédé- rale sur le contrat d'assurance (LCA). Selon les articles 46a LCA et 28 alinéa 1 LSA, en cas de contestations relatives aux contrats d'assurance, l'assuré a le choix entre le for ordinaire et celui de son domicile suisse. Le demandeur est domicilié à G., de sorte que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de la présente demande (art. 27 LOJ). Si l'instruction préalable a eu lieu, les conclusions ne peuvent diverger de celles prises conformément à l'article 127 que si elles se fondent sur des faits nouveaux (art. 133 LPC). En procédure ordinaire, l'instruction préalable est la règle (Bertossa/Gaillard/Guyet, Com- mentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 4 ad Art. 121). On ne saurait recon- naître aux parties le droit d'invoquer des faits nouveaux postérieurement à la clôture de l'instruction préalable (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., no 4 ad Art. 197). Il s'agit dès lors de l'application de la maxime de concentration. Constitue un fait nouveau celui qui est survenu ou celui que la partie a appris postérieurement à la date à laquelle elle a signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (Bertossa/- Gaillard/Guyet, op. cit., no 2 ad Art. 133). En l'espèce, la défenderesse a fait procéder à un examen privé des clés de la voiture et elle a produit un rapport daté du 22 novembre 1997. Elle a allégué dans ses écritures après enquêtes du 17 juin 1999, soit après l'instruction préalable, que les trois clefs four- nies portaient des traces minimales d'usage, de sorte que la clé utilisée généralement manquait. La défenderesse a par ailleurs indiqué que la valeur à l'Argus de la Lancia Thema de L. M. valait Frs 21'600.-- en 1997. Elle en a dès lors conclu que le demandeur n'avait pas fourni tous les renseignements nécessaires afin de régler le sinistre. Le de- mandeur s'est opposé à ces faits, qu'il considérait comme nouveaux. Les premières écri- tures de la défenderesse ont été déposées au Tribunal le 15 janvier 1999. Elles ne con- tiennent toutefois aucune mention quant aux clés ou quant à la valeur Argus de l'automo- bile. Les enquêtes ont été closes en date du 28 mai 1999, de sorte que la défenderesse aurait dû alléguer ces faits-là lors des premières écritures. En effet, ceux-ci étaient connus de la défenderesse depuis novembre 1997 au moins. Dès lors, le Tribunal retient qu'il s'agit de faits nouveaux ("unechte Nova"), qui ne peuvent être pris en considération après la clôture des enquêtes. Par conséquent, le Tribunal écartera ces pièces de la présente procédure. Selon l'article 9 LPC, les parties procèdent en langue française. Cette règle s'impose pour tous les écrits émanant tant du juge que des parties, sans exception possible. De l'obligation de procéder en langue française découle celle, pour les parties, de fournir une traduction des pièces qu'elles produisent et qui sont libellées en une autre langue (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., no 2 ad Art. 9). La défenderesse a fourni un rapport en langue allemande. Au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas nécessaire de déterminer quelles sont les conséquences procédu- rales de la production d'une pièce dans une autre langue que le français. Conformément à l'article 39 alinéa 1 LCA, sur demande de l'assureur, l'ayant droit doit fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer

4 les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. Le fardeau de la preuve incombe ainsi à l'assuré. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'assuré n'a pas à apporter la preuve stricte de la réalisation du risque assuré; il convient cependant qu'il établisse la haute vraisemblance du fait qu'il allègue. Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vrai- semblables, de simples allégations ne suffisent pas. En outre, l'ayant droit est tenu de fournir des explications cohérentes. Ainsi, en matière de vol, même si la preuve stricte du sinistre ne peut pas être exigée, l'assuré doit au moins apporter la preuve de l'existence d'indices précis qui parlent en faveur du vol. Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle d'autres possibilités (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur in SJ 1999 II pp. 37-38 et Arrêt du Tribunal cantonal du Jura du 10.9.1996 in RJJ 3/96 p. 264 consid. 1). Le demandeur a respecté les obligations qui lui appartenaient en vertu de la la loi et du contrat. En effet, conformément à l'article 11 alinéa 1 lettre b DC CGA, il a annoncé le vol immédiatement à la police locale et prévenu la défenderesse à temps. Le demandeur a fourni à l'assurance, dès son retour à G., une copie de la plainte, la facture de l'hôtel, les clés du véhicule et une liste d'objets se trouvant dans la voiture au moment du vol. Il a par ailleurs produit l'acte de vente indiquant le prix de Frs 38'500.--. Les explications fournies par le demandeur au sujet de l'achat du véhicule et de l'ori- gine des fonds ont certes pu paraître, dans un premier temps, confuses voire suspectes. Il n'a ainsi pas fourni de quittances et déclaré ne pas souhaiter les produire, au motif qu'il bénéficiait de commissions de clients italiens, commissions non déclarées au fisc. La dé- fenderesse s'est étonnée que le demandeur ait réglé la prime d'assurance la veille de son départ en voyage. Par ailleurs, le demandeur faisait l'objet de poursuites depuis 1994, pour un montant de Frs 29'663,40 au moment de l'acquisition de la voiture. Au surplus, le demandeur n'a donné que trois clés à la défenderesse, sur les quatre remises par le constructeur. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le vol de la voiture du demandeur, ni son droit de propriété sur ce véhicule. En effet, le témoin, entendu sous serment par le Tribunal, a déclaré avoir vendu l'automobile au demandeur pour le prix de Frs 40'000.--, soit Frs 38'500.-- pour le véhicule et Frs 1'500 pour l'autoradio. Ces deux personnes ne se connaissaient pas avant cette vente et ne se sont plus revues par la suite. Le demandeur est dès lors devenu le propriétaire de l'automobile, ce qu'atteste également l'inscription au registre des troupes de transport. Par ailleurs, le Tribunal relève que concernant la clé manquante, le demandeur, ou les précédents propriétaires, avaient pu la perdre. De plus, le demandeur a réglé la prime juste avant de partir en Italie, afin que sa couverture d'assurance soit en règle. Au surplus, bien que le demandeur ait payé la voiture avec de l'argent "au noir" et qu'il ait été aux poursuites pour une somme avoisi- nant Frs 30'000.--, aucun élément ne permet d'induire qu'il ne serait pas devenu proprié- taire du véhicule. Enfin, le Tribunal retient que le demandeur n'a pas d'antécédents en matière de vol de voiture ou d'escroquerie à l'assurance. Au vu de ces éléments, la surve- nance d'un vol apparaît être plus vraisemblable qu'une autre possibilité, que la défende- resse n'a d'ailleurs elle-même pas clairement énoncée. Pour le surplus, il était impossible au demandeur de fournir des preuves supplémentai- res de l'existence du sinistre, saut à exiger de la victime d'un vol qu'elle livre encore à l'as- surance l'identité du voleur et ses aveux. Il est du reste notoire que les assurances cou- vrant le risque de vol se satisfont en général d'un simple dépôt de plainte du lésé pour admettre la réalité du vol dont il s'est dit victime. Si la défenderesse entendait réunir des preuves supplémentaires pour indemniser ce type de sinistre, elle aurait dû, selon le prin- cipe de la bonne foi en affaires, le spécifier expressément dans ses conditions générales. Le demandeur a dès lors fourni à la défenderesse tous les renseignements nécessaires qu'elle lui avait réclamés (art. 39 LCA). Le sinistre étant établi, l'assurance devra en principe verser l'indemnité convenue.

5 Tout intérêt économique qu'une personne peut avoir à ce qu'un sinistre n'arrive pas, peut être l'objet d'une assurance contre les dommages (art. 48 LCA). Selon l'article 4 CGA, la perte du véhicule du fait du vol est couverte par l'assurance. Si l'assurance est conclue à la valeur vénale majorée ou s'il survient un dommage par vol, lorsque le véhicule volé n'est pas retrouvé dans les 30 jours, l'assurance paie, dans la 4ème année après la mise en service, entre 70 et 80% du prix catalogue. Si l'indemnité est supérieure au prix payé par le preneur d'assurance pour l'acquisition du véhicule, c'est seulement celui-ci qui lui est remboursé, mais au moins la valeur vénale. Le demandeur a acquis son véhicule au prix de Frs 38'500.--. Il a produit l'acte de vente et le témoin auditionné par le Tribunal a confirmé ce fait. L'automobile valait, selon le prix catalogue, la somme de Frs 64'000.--. Le 80% de ce montant représente ainsi Frs 51'200.--. Cette indemnité est dès lors supérieure au prix d'achat de la voiture, de sorte que seul celui-ci sera pris en charge par la défenderesse. Dans cette hypothèse, la valeur Argus du véhicule ne serait de toute manière d'aucun secours pour la défenderesse. Par conséquent, le Tribunal condamnera la défenderesse au paiement de Frs 38'500.--. L'assurance assume, pour un sinistre à l'étranger, au maximum Frs 1'000.--, pour les nuitées et le voyage de retour (art. 14 CGA). Le demandeur a produit la facture de l'hôtel relative aux deux nuitées qu'il a passées à M., ainsi que le billet de retour en train à G., pour un total de Frs 440.--. Ces frais sont en conséquence assurés par la défenderesse. Ainsi, la défenderesse sera condamnée à verser la somme de Frs 440.--. Selon les conditions complémentaires no 448, le remplacement des effets personnels emportés dans la voiture, à condition qu'ils aient été volés lors d'un événement casco, est assuré. L'assurance est limitée à Frs 2'000.- par événement pour la valeur à neuf, au premier risque et sans franchise. Le vol n'est assuré que si le véhicule fermé à clé a été volé. Par ailleurs, les supports de sons et d'images ne sont pas assurés. Le demandeur a fourni une attestation de valeur de Frs 1'200.- relative à du matériel photographique se trouvant dans la voiture au moment du vol. Il s'agit d'un support d'ima- ges, exclu de l'assurance. Dès lors, ce matériel n'est pas assuré par la défenderesse. Le demandeur a par ailleurs indiqué à la défenderesse une liste d'objets étant dans le véhicule lors du vol de celui-ci, notamment une valise, une sacoche, des affaires de toi- lettes et différents vêtements, pour un total de Frs 2'630.--. Ces frais doivent par consé- quent être pris en charge par la défenderesse. Toutefois, la couverture de l'assurance est limitée à la somme de Frs 2'000.--. En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur la somme de Frs 2'000.-. Au total, la défenderesse est ainsi tenue de verser le montant de Frs 40'940.-. Selon les articles 102 alinéa 1 et 104 alinéa 1 CO, le débiteur d'une somme d'argent exigible doit l'intérêt moratoire à 5% l'an dès l'interpellation par le créancier. La créance qui résulte du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assu- reur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al. 1 LCA). En l'espèce, le demandeur a donné les renseignements nécessaires à la défenderesse et a répondu à un questionnaire le 28 novembre 1997. Quatre semaines à partir de cette date, la créance est devenue exigible, soit dès le 28 décembre 1997. Il a, par ailleurs, in- terpellé la défenderesse par l'envoi de tous les documents requis. Les intérêts ont donc commencé à courir à partir de ce jour. Le Tribunal ne peut donc condamner la défende- resse à ce titre qu'à partir du 28 décembre 1997. Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une in

6 demnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le montant de cette indemnité est fixé par le juge en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficul- tés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 2 LPC). En l'espèce, une indemnité de procédure de Frs 2'000.-- paraît proportionnée à l'im- portance de la cause. Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoiremmt et en premier ressort 1. Condamne l'ALBA ASSURANCES à verser à L. M. la somme de Frs 40'940.--, avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 1997. 2. Condamne l'ALBA ASSURANCES au paiement des dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 2'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de la partie adverse. 3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.