Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Mettre les frais de l'instance fédérale à charge du recourant,
Condamner le recourant au paiement des dépens des instances fédérales et
cantonales."
Motifs: En l'espèce, la Cour d'appel s'est considérée comme matériellement
incompétente pour statuer en seconde instance, dans la mesure où le litige ressortit au
droit public. Elle a ensuite relevé que, le recours en appel - dont elle a été saisie
conformément aux règles de compétence fonctionnelle - étant dévolutif d'instance, il a fait
"disparaître" le jugement attaqué. Constatant par ailleurs l'inapplicabilité de l'art. 75 al. 3
CPC frib. dans le cas particulier, dès lors que le code de procédure civile fribourgeois ne
régit que les causes qui compétent aux tribunaux civils (art. 1 CPC frib.), et son incapacité
à trancher au fond en seconde instance une contestation de droit public, elle a finalement
déclaré irrecevable l'action du demandeur.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATF 124 I 223 consid. 1 p. 224 et l'arrêt cité).
Quoiqu'elle ne s'y réfère pas expressément, la Cour d'appel s'est fondée sur le droit
cantonal d'organisation judiciaire pour déterminer sa compétence ratione materiae. Dans
ce cadre, interprétant le droit fédéral de l'assurance maladie, elle a dû rechercher si la
prétention litigieuse (droit à des indemnités journalières) est soumise à l'ancien droit des
assurances complémentaires et, partant, relève du droit public ou si, au contraire elle est
régie par le nouveau droit en la matière et ressortit ainsi au droit privé. Ce faisant, elle
s'est prononcée à titre préjudiciel sur une question de droit fédéral pour appliquer le droit
cantonal de procédure. Or, en principe, l'application du droit fédéral dans les motifs d'un
jugement portant sur une question de droit cantonal ne peut pas être l'objet d'un recours
en réforme. Il n'en va autrement que si, sur la question déterminante - en l'occurrence la
compétence matérielle -, le législateur cantonal devait tenir compte de la loi fédérale (ATF
115 II 237 consid. 1c p. 241; 102, II 53 consid. 1 p. 54 et la jurisprudence mentionnée; cf.
aussi les arrêts non publiés de la Ie Cour civile du 20 juillet 1994 dans la cause A. C.
contre Tennis-club de C., consid. 2, du 31 janvier 1995 dans la cause masse en faillite de
l'entreprise M. SA contre époux C., consid. 1 et du 28 octobre 1997 dans la cause C.
contre S., consid. 3b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, n. 1.4.1 ad art. 43 et les références citées). Tel n'est pas le cas ici. Dans le
domaine de l'assurance-maladie, le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer les
contentieux relevant respectivement du droit public et du droit privé à des juridictions
distinctes. Il dispose uniquement qu'un "juge", par quoi il faut notamment entendre un
tribunal ordinaire (FF 1976 II 894), doit statuer "sur les contestations de droit privé qui
s'élèvent entre les institutions d'assurance ou entre celles-ci et les assurés" (art. 47 al. 1
de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA); RS 961.01).
Les cantons restent libres dans la désignation de cette autorité. Rien ne s'oppose, en
particulier, à ce que le droit cantonal de procédure prévoit une attraction de compétence
en faveur du juge des assurances sociales, solution que certains cantons ont du reste
choisie, ainsi ceux de Genève (art. 37 ch. 2. de la loi cantonale d'application de la loi
fédérale sur l'assurance maladie, du 29 mai 1997 [RS GE J 3 05]) et du Jura (art. 28 al. 1
OiLAMal [RS JU 832.10]); cette autorité sera toutefois tenue d'appliquer les règles
minimales de procédure prévues à l'art. 47 al. 2 et 3 LSA (cf. Raymond Spira, Le
contentieux en matière d'assurance-maladie selon le nouveau droit, in RJJ 1996, p., 200;
Jean-Baptiste Ritter, Questions relatives aux assurances complémentaires à la LAMal, in
Revue suisse d'assurances 1995, p. 213 ss, spéc. p. 213 ss).
Vu ce qui précède, la voie du recours en réforme n'est pas ouverte contre l'arrêt du
Tribunal cantonal fribourgeois. Dans la mesure où, dans un cas analogue, il est entré en
matière sur un recours en réforme, l'arrêt publié aux ATF 124 III 44 ne peut plus être suivi.
E. 3 Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du demandeur.
E. 4 Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt2399.doc Tribunal fédéral, 19 août 1999, M. c. Compagnie d'assurance X. Faits: M. a été assuré auprès de la Compagnie d'assurance X. (ci-après: X.) dans le cadre d'une assurance-maladie collective conclue par son employeur, laquelle lui conférait, en cas de perte de gain résultant d'une incapacité de travail, le droit à une indemnité journalière correspondant à 80% de son salaire. L'entreprise ayant fait faillite, il est assuré, depuis le 1er janvier 1997, auprès de la même compagnie dans le cadre d'une assurance individuelle, qui prévoit le versement d'une indemnité journalière de 71 fr. Depuis 1995, M. touche des rentes de l'AI et de la SUVA. En raison d'une surindemnisation, l'indemnité journalière qui lui est versée a été ramenée à 50 fr. Par demande du 5 mars 1998, M. a ouvert une action contre X. tendant au versement d'une indemnité journalière de 50 fr. jusqu'à épuisement du capital assuré, c'est-à-dire au plus tard jusqu'au 30 novembre 1999, sous réserve de la surindemnisation pouvant intervenir dès le 17 juillet 1998, à savoir dès le début des prestations de son assurance de prévoyance professionnelle. Il a fondé sa demande sur l'art. 103 al. 2 LAMal, alléguant que cette disposition lui donnerait droit à des indemnités pendant deux ans à compter du 1er décembre 1997. X. a objecté que pour les assurances d'indemnités journalières supérieures à 6 fr., qu'elle a choisi de soumettre à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), l'assuré n'a droit à aucune prolongation de durée. Statuant le 26 mai 1998, le Tribunal civil de l'arrondissement de la S. a condamné X. à payer au demandeur 9'425 fr.50 à titre de solde des indemnités journalières, sous réserve de la surindemnisation qui pourrait survenir dès le 17 juillet 1998. Le 28 décembre 1998, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis le recours interjeté par X. annulé le jugement de première instance et déclaré irrecevable la demande de M. Elle a en outre renoncé à percevoir des frais de procédure et mis à la charge du demandeur les dépens des deux instances cantonales. M. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sans frais, mais sous suite de dépens. Il demande, principalement, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et, subsidiairement, la confirmation du jugement de première instance. Plus subsidiairement, il requiert que l'intimée soit condamnée à lui verser, sous réserve de la surindemnisation, fr. 50 à titre de solde des indemnités journalières dues selon les dispositions contractuelles applicables. X. s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et propose, au fond, le rejet des conclusions subsidiaires du recourant. Par la voie d'un recours joint, elle prend par ailleurs les conclusions suivantes: "Plaise au Tribunal fédéral suisse: Déclarer le recours joint recevable et bienfondé, Annuler l'arrêt du 28 décembre 1998 de la Cour d'appel, Dire et constater que notre caisse ne doit plus d'indemnités journalières au recourant à partir du 1er janvier 1998. Subsidiairement, pour le cas où la conclusion no 3.3 ne serait pas accueillie, renvoyer la cause à la Cour d'appel pour nouveau jugement au sens des considérants, Déclarer le recours mal fondé dans la mesure où il est déclaré recevable,
2 Mettre les frais de l'instance fédérale à charge du recourant, Condamner le recourant au paiement des dépens des instances fédérales et cantonales." Motifs: En l'espèce, la Cour d'appel s'est considérée comme matériellement incompétente pour statuer en seconde instance, dans la mesure où le litige ressortit au droit public. Elle a ensuite relevé que, le recours en appel - dont elle a été saisie conformément aux règles de compétence fonctionnelle - étant dévolutif d'instance, il a fait "disparaître" le jugement attaqué. Constatant par ailleurs l'inapplicabilité de l'art. 75 al. 3 CPC frib. dans le cas particulier, dès lors que le code de procédure civile fribourgeois ne régit que les causes qui compétent aux tribunaux civils (art. 1 CPC frib.), et son incapacité à trancher au fond en seconde instance une contestation de droit public, elle a finalement déclaré irrecevable l'action du demandeur. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 I 223 consid. 1 p. 224 et l'arrêt cité). Quoiqu'elle ne s'y réfère pas expressément, la Cour d'appel s'est fondée sur le droit cantonal d'organisation judiciaire pour déterminer sa compétence ratione materiae. Dans ce cadre, interprétant le droit fédéral de l'assurance maladie, elle a dû rechercher si la prétention litigieuse (droit à des indemnités journalières) est soumise à l'ancien droit des assurances complémentaires et, partant, relève du droit public ou si, au contraire elle est régie par le nouveau droit en la matière et ressortit ainsi au droit privé. Ce faisant, elle s'est prononcée à titre préjudiciel sur une question de droit fédéral pour appliquer le droit cantonal de procédure. Or, en principe, l'application du droit fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question de droit cantonal ne peut pas être l'objet d'un recours en réforme. Il n'en va autrement que si, sur la question déterminante - en l'occurrence la compétence matérielle -, le législateur cantonal devait tenir compte de la loi fédérale (ATF 115 II 237 consid. 1c p. 241; 102, II 53 consid. 1 p. 54 et la jurisprudence mentionnée; cf. aussi les arrêts non publiés de la Ie Cour civile du 20 juillet 1994 dans la cause A. C. contre Tennis-club de C., consid. 2, du 31 janvier 1995 dans la cause masse en faillite de l'entreprise M. SA contre époux C., consid. 1 et du 28 octobre 1997 dans la cause C. contre S., consid. 3b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1 ad art. 43 et les références citées). Tel n'est pas le cas ici. Dans le domaine de l'assurance-maladie, le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer les contentieux relevant respectivement du droit public et du droit privé à des juridictions distinctes. Il dispose uniquement qu'un "juge", par quoi il faut notamment entendre un tribunal ordinaire (FF 1976 II 894), doit statuer "sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les institutions d'assurance ou entre celles-ci et les assurés" (art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA); RS 961.01). Les cantons restent libres dans la désignation de cette autorité. Rien ne s'oppose, en particulier, à ce que le droit cantonal de procédure prévoit une attraction de compétence en faveur du juge des assurances sociales, solution que certains cantons ont du reste choisie, ainsi ceux de Genève (art. 37 ch. 2. de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie, du 29 mai 1997 [RS GE J 3 05]) et du Jura (art. 28 al. 1 OiLAMal [RS JU 832.10]); cette autorité sera toutefois tenue d'appliquer les règles minimales de procédure prévues à l'art. 47 al. 2 et 3 LSA (cf. Raymond Spira, Le contentieux en matière d'assurance-maladie selon le nouveau droit, in RJJ 1996, p., 200; Jean-Baptiste Ritter, Questions relatives aux assurances complémentaires à la LAMal, in Revue suisse d'assurances 1995, p. 213 ss, spéc. p. 213 ss). Vu ce qui précède, la voie du recours en réforme n'est pas ouverte contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois. Dans la mesure où, dans un cas analogue, il est entré en matière sur un recours en réforme, l'arrêt publié aux ATF 124 III 44 ne peut plus être suivi.
3 Dès lors que le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur le recours principal, le recours joint devient caduc, en vertu de l'art. 59 al. 5 OJ. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ.), le principe de la gratuité posé à l'art. 47 al. 3 LSA n'étant pas applicable devant le Tribunal fédéral (arrêt de la IIe Cour civile du 7 mai 1998 dans la cause U. Q. et V. Q. contre Helsana, consid. 4 non publié aux ATF 124 III 229). L'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat, n'a, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, pas droit à des dépens (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Déclare irrecevable le recours principal.
2. Déclare caduc le recours joint.
3. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du demandeur.
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.