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19990726_f_vd_u_00

26. Juli 1999 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-07-26 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt5599.doc Juge de Paix du cercle de Lausanne, 26 juillet 1999, B. c. Secura Companie d'assurances, Zurich Faits: La demanderesse M. B., à L., est détentrice d'un véhicule Ford Sierra bleu, por- tant plaques VD .., assuré auprès de la défenderesse SECURA Compagnies d'assuran- ces, siège à Zurich, représentée par son Centre de sinistres de Suisse romande, av. de la Gare 44, 1003 Lausanne, en responsabilité civile et casco partiel. L'assurance casco partiel, qui comporte une franchise de Fr 200.--, couvre notamment la "détérioration, destruction ou disparition du véhicule par suite de vol, de vol d'usage, de brigandage ou à l'occasion d'une tentative de ces délits, à l'exclusion cependant des dommages par suite d'abus de confiance ou de détournement", selon l'art. 62.7 des con- ditions générales d'assurance. Le jeudi 16 juillet 1998, la demanderesse a parqué sa voiture à proximité de chez elle, au chemin de F. n° .., sur le domaine public, en zone bleue, au bénéfice d'une autorisation de parcage pour les résidents en zone B. Le lundi 20 juillet 1998, quand elle et son mari, C. B., entendu comme témoin, ont voulu reprendre la voiture, ils ont constaté que la partie arrière du véhicule était abîmée, la porte du coffre (hayon) ouverte et également abîmée. La voiture était fermée à clé. Sur le pare-brise se trouvait un bulletin d'amende d'ordre, de sorte qu'ils se sont aperçus que l'autorisation de parcage, qu'ils prétendent se trouver toujours, à la place adéquate, dans le véhicule, avait disparu. Lorsque le mari de la demanderesse a voulu démarrer, il a en- core constaté que le volant était bloqué, alors qu'il dit ne jamais le bloquer quand il parque la voiture. Selon la demanderesse, son mari s'est immédiatement rendu dans les bureaux de la défenderesse, en laissant la voiture sur place. Selon M. B., la défenderesse aurait refusé d'envoyer quelqu'un constater les dégâts, parce que la demanderesse n'était pas au bé- néfice d'une assurance-parc. Le même jour, le mari de la demanderesse s'est rendu au poste de police puis a ame- né la voiture à l'Hôtel de police pour qu'il soit procédé au constat des dégâts. A cette oc- casion, il a été constaté que la radio ne fonctionnait plus. La police s'est ensuite rendue sur place à la recherche d'indices. Selon le rapport de constat du 17 août 1998, le conducteur de la voiture est C. B., né le 8 mai 1921. Il s'agit en réalité de la date de naissance de la demanderesse, son mari C. B. étant né en 1918. Le constat fait état de "dommages au parc", survenus entre le jeudi 16 juillet, vers 16 heures, et le vendredi 17 juillet 1998, vers 18 heures. Les dommages étaient constitués par l'arrière endommagé + radio endommagée (suite au choc)". M. B. a signé la déclaration suivante: "Jeudi 16 juillet 1998, vers 16 heures, j'ai garé ma voiture en zone bleue sur le chemin de F. Lorsque j'en ai repris possession, le lundi 20 courant, j'ai constaté les dommages précités, qui ont été occasionnés par une voiture inconnue. Une habitante du quartier a déclaré que ma machine était déjà endommagée le vendredi 17 juillet 1998 en fin d'après-midi". La police a encore mentionné un dépôt de peinture de couleur bleue et la hauteur des dommages à 48/78 cm. Le résultat des recherches était nul. Par lettre du 11 août 1998, la demanderesse a annoncé le cas à la défenderesse, en demandant la prise en charge des réparations dans le cadre de l'assurance casco partiel, s'agissant d'une tentative de vol. Le 24 août 1998, l'expert P. & C. SA, mandaté par la défenderesse, a constaté les dommages suivants: pare-chocs arrière endommagé, jupe arrière enfoncée, deux feux arrière fendus et porte du hayon enfoncée, qu'il a devisés à Fr 2'760.90, sous déduction de Fr 200.- de franchise. Il a indiqué que le véhicule avait été endommagé à l'arrière alors qu'il était parqué devant le domicile du preneur d'assurances.

2 Le 31 août 1998, la demanderesse a réinterpellé la défenderesse au sujet de la prise en charge du sinistre. La défenderesse a alors requis de l'expert l'établissement d'un rapport complémentaire, ce qui a été fait le 7 septembre 1998, ensuite d'un examen sur place en présence de M. B. le 3 septembre précédent. L'expert estime que le fait que le volant se soit trouvé en po- sition verrouillée-bloquée n'est pas une preuve de tentative de vol; que, concernant la ra- dio, le garagiste aréintroduit le code que lui a communiqué M. B. et que tout a fonctionné normalement; qu'il n'existe aucune trace à l'intérieur, autour de la radio, d'une tentative d'arrachement du poste; que l'enfoncement de l'arrière est probablement dû au pare- chocs d'un tiers véhicule qui reculait, ce pare-chocs ayant passé par-dessus celui du véhi- cule B.; qu'enfin il ne peut se prononcer au sujet de l'autorisation de stationnement. L'ex- pert a ajouté que les véhicules sans alarme et sans code sont aisément fracturables sans provoquer et risquer le bruit d'une collision. Il concluait que les réparations ne pouvaient être prises en considération dans le cadre du casco partiel/vol. Se fondant sur les conclusions de l'expert et sur le constat de police, la défenderesse a refusé d'intervenir, considérant qu'il n'y avait aucune preuve qu'il s'agisse d'une tentative de vol. La présente action a été ouverte par requête déposée le 18 décembre 1998. La voiture a été réparée selon facture du 12 janvier 1999. Motifs: La demanderesse soutient que le fait que le coffre ait été fracturé, la gâche ar- rachée, l'arrière du véhicule abîmé, le volant bloqué, la radio mise hors d'usage, l'autori- sation de parquer volée et le siège reculé violemment, démontre qu'il s'agissait d'une ten- tative de vol, éventuellement en utilisant un autre véhicule ou un autre objet comme "bé- lier" pour ouvrir la voiture, et que quelqu'un s'y est introduit. Elle a peine à croire qu'un vé- hicule tiers ait pu percuté le si en en reculant, dès lors qu'il était parqué sur la partie droite du chemin de F., qui est à sens unique, en descente. Pour sa part, la défenderesse fait valoir que le rapport de police mentionne des dom- mages au parc, occasionnés par une voiture inconnue, et des traces de peinture bleue; que rien n'a été volé, que la radio n'a pas été endommagée mais simplement déréglée et qu'il n'y a aucune trace de tentative de vol de cet appareil. Elle en déduit qu'il y a eu dommages de parc, voire actes de vandalisme, mais pas tentative de vol. Il incombe en l'espèce à la demanderesse d'établir que son véhicule a été l'objet d'une tentative de vol en juillet 1998. A ce propos, il n'est pas prouvé que l'autorisation de sta- tionner se trouvait dans la voiture et qu'elle ait disparu ni que le volant était bloqué alors qu'il ne l'était pas auparavant. Il n'est pas non plus prouvé qu'un tiers ait manipulé l'au- to-radio ni tenté de le voler, celuici étant simplement déréglé. Il n'est pas impossible d'ail- leurs que la demanderesse ou son mari soient à l'origine de ce dérèglement. Concernant les dégâts, la demanderesse n'a pas établi qu'ils soient dus à autre chose qu'au pare-chocs d'un véhicule tiers qui reculait, comme l'a estimé probable l'expert de la dé- fenderesse. Et si l'on doit retenir que les dégâts ont été causés par un véhicule tiers, rien ne prouve que c'était dans le but d'ouvrir la voiture de la demanderesse, pour y pénétrer et voler ce qu'il y avait à l'intérieur. Il paraîtrait même surprenant que des malfrats provo- quent une telle collision, abîmant du même coup leur propre véhicule (bien que celui-ci puisse avoir été volé) et prenant le risque d'être surpris en raison du bruit que celle-ci a dû provoquer, pour ne voler qu'une autorisation de stationner, a priori inutilisable car com- portant le numéro de plaques (bien qu'il faille réserver la falsification de ce document) et sans tenter de s'emparer de l'auto-radio.

3 Il résulte de ce qui précède que, faute pour la demanderesse d'établir une tentative de vol sur son véhicule, les dégâts provoqués en juillet 1998 ne sont pas à la charge de la défenderesse dans le cadre de l'assurance casco partiel. Les conclusions de la demanderesse sont donc rejetées. La défenderesse ne doit pas à la demanderesse la somme de Fr 2'650.90, avec intérêt. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens. PAR CES MOTIFS, statuant contradictoirement, le juge de paix p r o n o n c e I. Les conclusions de la demanderesse M. B. contre la défenderesse SECURA, Compagnie d'assurances, sont rejetées. II. La défenderesse ne doit pas à la demanderesse la somme de 2'650.90 deux-mille six-cent-cinquante francs- et 90/00) avec intérêt à 5% l'an du 11 août 1998. III: Les frais de justice sont arrêtés à Fr. 324.- (trois cent vingt-quatre francs) pour la demanderesse et à fr. 245.- (deux cent quarante-cinq francs) pour la défenderesse. IV: La demanderesse versera à la défenderesse la somme de Fr. 45.- (sept cent qua- rante-cinq francs) à titre de dépens, montant représentant le remboursement de ses frais de justice, par fr. 245.-, et une participation aux onoraires et débours de son mandataire, par fr. 500.-. V: Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.