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19990624_f_ge_o_00

24. Juni 1999 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-06-24 · Français CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Par demande déposée en vue de conciliation le 21 octobre 1997, P. R. a assigné C. J.

et HELVETIA PATRIA ASSURANCES conjointement et solidairement en paiement de fr.

12'400.-- plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 janvier 1996. Elle conclut également à l'apport

de la procédure pénale .. et à l'allocation des dépens.

Elle motiva sa demande par le dommage subi du fait de l'accident dont l'entière res-

ponsabilité reposait selon elle sur C. J. Le montant de fr. 12'400.- correspondait à la va-

leur des réparations du véhicule exprimée en francs suisses.

C. J. a répondu le 16 avril 1998 en concluant au déboutement de P. R. avec suite de

dépens.

A l'appui, elle invoqua le rapport de police qui retenait la faute exclusive de P. R. dans

la survenance de l'accident. Le jugement du Tribunal de police n'était pas un élément dé-

terminant selon elle dès lors que le juge civil n'était pas lié par l'examen de la faute effec-

tué par le juge pénal; d'autant plus que la libération des fins de l'action pénale était inter-

venue au bénéfice du doute.

Le Tribunal a ordonné des enquêtes.

Entendu en qualité de témoin, P.-A. R., gendarme intervenu sur les lieux de l'accident

et auteur du rapport de police, a exposé qu'il avait refait le parcours de P. R. selon ses in-

dications. Il n'avait pas fait celui de C. J., cette dernière n'ayant pas donné de précisions

suffisantes pour le reconstituer. Il ne s'était pas renseigné auprès des services de signali-

sation pour savoir si les phases avaient été modifiées entre le moment de l'accident et

celui de la reconstitution. Il a par ailleurs indiqué que nonobstant la présence de nom-

breuses personnes au moment de l'accident, et un appel par voie de presse, il n'avait pas

été possible de recueillir des déclarations de témoins. Le gendarme s'était étonné de la

position des véhicules après l'impact, celui de P. R. semblant provenir de la route de V. et

celui de C. J. arriver en sens inverse. La reconstitution proposée dans le rapport avait pu

être établie grâce aux explications des parties.

A. Ch., expert en automobile, entendu en qualité de témoin, a expliqué que son entre-

prise, EXPERTISE TECHNIQUE AUTOMOBILE S., avait été mandatée par la M., assu-

reur responsabilité civile du véhicule de P. R. Il estimait à FF 16'500.-- la valeur du véhi-

cule avant l'accident et à FF 45'689.-- les frais de réparations. Selon le témoin, les dégâts

subis par les véhicules devaient permettre de reconstituer le sens des chocs mais pas les

circonstances de l'accident.

Dans le cadre de ses écritures après enquêtes, P. R. a modifié son argumentation à

l'appui de sa demande. Ainsi, ses conclusions en paiement de fr. suisses 12'400.-- se

composent désormais de trois postes, soit l'équivalent d'un montant de FF 16'500.-- re-

présentant la valeur du véhicule avant l'accident, l'équivalent d'un montant de FF 33'500.--

à titre de manque à gagner dès lors qu'elle utilisait professionnellement le véhicule détruit

pour livrer des marchandises, et le solde à titre de dédommagement du tort moral subi du

fait des accusations portées contre elle dans le cadre de la présente procédure.

Elle concluait également à la désignation d'un expert en vue d'évaluer le trajet parcouru

par les véhicules au moment de l'accident.

Pour justifier l'emploi professionnel de son véhicule, P. R. a produit le compte de ré-

sultat provisionnel de son entreprise d'importation de vanille dont ressortent en effet des

frais de véhicule professionnel.

Par conclusions après enquêtes du 20 novembre 1998, C. J. s'est opposée au recours

à un expert et aux prétentions de la demanderesse, sa version des faits étant indéfenda-

ble. Elle a également conclu à la mise à l'amende de P. R. notamment au motif que sa

demande serait entièrement fondée sur des allégations inexactes (dommage surévalué au

véhicule de FF 50'000.--, phases de signalisation lumineuse au moment de l'accident) et

qu'elle aurait abusé de la procédure.

Le 12 janvier 1997, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale .. .

E. 3 Par ordonnance du 22 février 1999, le Tribunal a désigné l'expert D. C. aux fins de dé-

terminer le sens et l'angle des chocs entre les véhicules des parties et d'indiquer d'où arri-

vait le véhicule de C. J.

D. C. a déposé son rapport le 21 avril 1999.

Des photographies des épaves produites par la défenderesse, des impacts sur les vé-

hicules et du croquis de la situation des lieux après l'accident établi par la police, l'expert a

déduit que les véhicules s'étaient heurtés avec un angle de 900, celui de C. J. venant de

la gauche de celui de P. R. Or, un tel angle n'était possible que si C. J. provenait de la

route de V. En admettant qu'elle serait arrivée de face, de la rue de la F., et aurait été en

phase de bifurcation sur la gauche au milieu du carrefour, coupant la route de P. R., l'an-

gle de l'impact n'aurait pu être que de 450 au maximum au vu de la configuration des

lieux. A l'audience de plaidoirie du 21 mai 1999, les parties ont persisté dans leurs conclu-

sions au fond. Le Tribunal a gardé la cause à juger.

La partie demanderesse étant domiciliée en France, le litige comporte une dimension

internationale. Il convient dès lors de définir le tribunal compétent ainsi que le droit appli-

cable.

A teneur de l'art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano sur la compétence judiciaire et

l'exécution des décision en matière civile et commerciale, en matière délictuelle ou quasi

délictuelle, un défendeur peut être attrait devant les tribunaux du lieu où le fait domma-

geable s'est produit, soit en l'espèce G. Par ailleurs, la règle générale d'attribution de

compétence posée par l'art. 2 de ladite convention - une personne domiciliée dans un Etat

signataire de la convention doit être attraite devant les tribunaux de cet Etat - aboutit au

même résultat, C. J. étant domiciliée à G.

La compétence à raison du lieu du Tribunal de céans n'est par ailleurs contestée par

aucune des parties.

A teneur de l'art. 3 de la Convention de la Haye sur la loi applicable en matière d'acci-

dents de la circulation routière du 4 mai 1971 (RS 0.741.31), le droit du lieu où s'est pro-

duit l'accident est applicable, soit en l'espèce le droit suisse.

P. R. réclame à C. J. et HELVETIA PATRIA ASSURANCES la somme de fr. suisses

12'400.-- suite à l'accident du 10 décembre 1995. Elle estime en effet que C. J. a causé

fautivement l'accident.

Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, un dommage matériel est causé, le

détenteur est civilement responsable (art. 58 de la loi fédérale sur la circulation routière,

ci-après LCR).

Dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, l'un des déten-

teurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve

que les dommages ont été causés par la faute du détenteur intimé (art. 61 al. 2 LCR).

Selon l'art. 62 LCR, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indem-

nité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations

(ci-après CO) concernant les actes illicites (art. 41 et ss CO).

La responsabilité civile du détenteur de véhicule est couverte par une assurance obli-

gatoire (art. 63 al. 1 et 2 LCR).

La personne lésée par suite de l'emploi d'un véhicule peut demander la réparation du

dommage subi directement à l'assureur (art. 65 al. 1 LCR).

A teneur de l'art. 8 du Code civil suisse (ci-après CCS), chaque partie doit, si la loi ne

prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La loi ré-

glemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquen-

ces de l'absence de preuve. Ainsi, une partie qui ne peut prouver les faits qu'elle allègue

pour établir son droit devra en supporter les conséquences et se verra dénier le droit in-

voqué (ATF 105 II 144 = JdT 1989 I 85).

En l'espèce, les deux parties rejettent sur l'autre l'entière responsabilité de l'accident

pour n'avoir pas respecté la signalisation lumineuse. Les faits allégués par P. R. sont donc

contestés.

E. 4 Le rapport de police retient que ce serait P. R. qui n'aurait pas respecté le feu rouge. Il

parvient à cette conclusion sur la base de la reconstitution du trajet effectué par P. R. pour

en conclure qu'elle n'avait pu arriver au carrefour de la F. à la phase verte de la signalisa-

tion lumineuse. Ainsi que l'a retenu le Tribunal de police, un tel raisonnement n'est pas

soutenable dès lors que le temps qui séparait l'arrivée au carrefour et le changement de

phase était de deux secondes. N'importe quel ralentissement mineur du véhicule de P. R.

aurait donc permis à celle-ci d'atteindre le carrefour au moment de la phase verte. Il n'était

donc pas possible de la condamner pour ce seul motif. Il est également apparu lors des

enquêtes que le gendarme ayant établi le rapport n'a pas vérifié si les phases de la signa-

lisation avaient été changées entre le moment de l'accident et celui de la reconstitution. La

reconstitution et les conclusions qu'en ont tirées la police sont ainsi sans pertinence.

S'il n'était pas possible de condamner P. R. sur la base de ces seuls éléments, aucune

autre preuve de la faute de la demanderesse n'ayant pu être rapportée sous l'angle pénal

du litige, cela ne signifie pas encore que celle-ci ait établi avoir respecté la signalisation

lumineuse et que son adverse partie soit responsable de l'accident sous l'angle civil du

litige.

A cet égard, l'expertise ordonnée par le Tribunal ne permet pas d'établir quel véhicule a

ou n'a pas respecté la signalisation lumineuse. Elle permet tout au plus de connaître le

trajet effectué par les véhicules avant l'accident. Cet élément n'est qu'indirectement utile à

l'issue du litige.

Faisant usage de sa libre appréciation du résultat des mesures probatoires (art. 196 de

la loi de procédure civile genevoise; ci-après LPC), le Tribunal sera naturellement enclin à

croire la version des faits correspondant aux conclusions de l'expert, l'autre version béné-

ficiant d'une moindre crédibilité.

En l'espèce, P. R. a soutenu une version des faits qui n'est pas compatible avec l'ex-

pertise, dont il n'y a pas lieu de mettre la véracité en doute, malgré les dénégations de la

demanderesse. Les allégations de cette dernière, en tout état erronées en ce qui a trait au

trajet parcouru par les véhicules avant l'accident, ne seront donc pas considérées comme

suffisantes pour établir la faute de la défenderesse qui n'aurait pas respecté la signalisa-

tion lumineuse.

N'ayant pu apporter cette preuve, tout droit à un dédommagement sur la base de l'art.

61 al. 2 LCR sera dénié à P. R.

C. J. a conclu à ce que P. R. soit mise à l'amende pour avoir adopté, dans le cadre de

la présente procédure, un comportement contraire à la bonne foi, notamment en alléguant

sciemment des faits qu'elle aurait su non conformes à la réalité et en faisant un usage

abusif de la procédure (art. 40 litt. a et c LPC).

Le comportement stigmatisé par l'art. 40 litt. a LPC doit être intentionnel. Cela signifie

que le législateur souhaitait réprimer des actes de mauvaise foi délibérée. Le doute à cet

égard doit bénéficier à la partie alléguant des faits erronés. De plus, le caractère abusif ou

téméraire d'une action ne doit pas être trop facilement retenu au risque d'entraver exces-

sivement l'accès aux tribunaux (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de pro-

cédure civile genevoise, no 2 et 4 ad art. 40).

En l'espèce, le caractère erroné des faits allégués par la demanderesse n'est apparu

qu'après expertise ce qui signifie qu'ils ne l'étaient pas d'emblée. Par ailleurs, il n'est pas

rare que des personnes impliquées dans une situation de surprise et de choc, telle qu'un

accident de la circulation, n'aient pas eu une perception très exacte de la réalité et per-

sistent à soutenir, en toute bonne foi, leur vision de la situation. Quant au montant du

dommage allégué, soit le montant des réparations du véhicule, il s'agit manifestement

d'un choix dans l'évaluation du dommage qui s'est révélé erroné dès lors que la demande-

resse n'a pas opté pour la réparation du véhicule. On en saurait lui en tenir rigueur, d'au-

tant plus qu'elle a modifié son argumentation en conséquence par la suite.

Il n'y a pas lieu dans de telles circonstances de retenir un comportement abusif. Les

conclusions en condamnation à une amende seront par conséquent écartées.

E. 5 La demanderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens, lesquels compren- nent une indemnité à titre de participation aux honoraires de son adverse partie de fr. 1'500.- (art. 176 al. 1 et 181 al. 1, 3 et 4 LPC).

Dispositiv
  1. Déboute P. R. de toutes ses conclusions.
  2. Condamne P. R. aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de fr. 1'500.-- à titre de participation aux honoraires du conseil de C. J. et HELVETIA PATRIA ASSURANCES.
  3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt8999.doc Tribunal de Première Instance du canton de Genève, 24 juin 1999, J. c. Helvetia Patria Assurances, Saint-Gall Faits: P. R. était détentrice du véhicule Volkswagen modèle Jetta, mise en service 1987, immatriculé .. . Elle avait acquis le véhicule en 1995 au prix de FF 20'000.--. C. J. était détentrice du véhicule Peugeot 205, immatriculé GE .. . Elle était assurée en responsabilité civile de détenteur de véhicule auprès d'HELVETIA PATRIA ASSURANCE. Le soir du 10 décembre 1995, alors qu'il faisait nuit, P. R. roulait au volant de son véhi- cule sur la rue de la F. en direction du carrefour du même nom, provenant du pont égale- ment du même nom. Arrivée au carrefour, une collision s'est produite avec le véhicule de C. J. dans des cir- constances qui sont contestées. Selon les déclarations à la police de P. R., celle-ci avait démarré du quai C. d'I. lorsque la phase de la signalisation lumineuse était devenue verte et s'était engagée sur le pont de la F. Elle aurait ensuite poursuivi sa route tout droit en direction de la rue de la F. à une vitesse de 50 km/h. environ, traversant le carrefour sans s'arrêter, la signalisation étant en phase verte. C'est alors qu'aurait surgi le véhicule de C. J., en sens inverse, provenant de la rue de la F., qui aurait obliqué à gauche, lui coupant ainsi la route. Elle aurait alors tenté de l'éviter en donnant un coup de volant à droite. Selon C. J., celle-ci serait arrivée de la route de V. sur le carrefour de la F. à une vi- tesse de 50 km/h. environ en vue de poursuivre son chemin tout droit en direction de la rue du C.-M. Elle ne s'était pas arrêtée car elle avait pu constater, avant d'avoir atteint le carrefour, que la signalisation lumineuse était en phase verte pour elle. Parvenue au mi- lieu du carrefour de la F., elle a remarqué qu'un véhicule arrivait sur sa droite sans s'arrê- ter. Selon le rapport de police, P. R. n'aurait pas respecté la signalisation lumineuse qui était au rouge, coupant la route au véhicule de C. J. qui, au bénéfice de la phase verte de la signalisation lumineuse, débouchait depuis la gauche sur le carrefour, venant de la route V. La police est parvenue à la conclusion que P. R. n'aurait pas respecté la signali- sation lumineuse par la reconstitution du trajet effectué par elle selon ses propres décla- rations. En démarrant du Quai C. d'I. à la phase verte et en poursuivant son chemin sur le pont de la F. à la vitesse qu'elle avait indiquée, P. R. n'aurait pu arriver au carrefour du même nom qu'à la phase rouge et aurait donc dû s'arrêter. Par avis de contravention du 20 mars 1996, P. R. a été amendée pour ne pas avoir ob- servé la signalisation lumineuse, entraînant une collision et des blessures. L'amende a été contestée devant le Tribunal de police. Lors de leur audition, les gen- darmes ayant participé à la reconstitution de l'accident ont expliqué que le temps d'attente au carrefour de la F. pour que la phase tourne au vert pour P. R. était de 2 secondes. Le Tribunal en a déduit que la reconstitution du trajet depuis le quai C. d'I. était sans perti- nence pour constater la commission d'une infraction, n'importe quelle circonstance pou- vant prolonger un parcours de deux cents mètres de deux secondes. Confronté à deux versions contradictoires dont aucune n'emportait la conviction, le Tribunal a acquitté P. R., le doute profitant à l'accusé. Le bureau EXPERTISE TECHNIQUE AUTOMOBILE S., ayant son siège à V.-la-G., France, a évalué le coût de la réparation du véhicule de P. R. à FF 50'000.--, soit plus que la valeur du véhicule. L'avant, notamment le côté gauche, du véhicule était entièrement détruit. L'épave du véhicule a été vendue à la casse de S.-J., France, pour un montant de FF 1'000.-.

2 Par demande déposée en vue de conciliation le 21 octobre 1997, P. R. a assigné C. J. et HELVETIA PATRIA ASSURANCES conjointement et solidairement en paiement de fr. 12'400.-- plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 janvier 1996. Elle conclut également à l'apport de la procédure pénale .. et à l'allocation des dépens. Elle motiva sa demande par le dommage subi du fait de l'accident dont l'entière res- ponsabilité reposait selon elle sur C. J. Le montant de fr. 12'400.- correspondait à la va- leur des réparations du véhicule exprimée en francs suisses. C. J. a répondu le 16 avril 1998 en concluant au déboutement de P. R. avec suite de dépens. A l'appui, elle invoqua le rapport de police qui retenait la faute exclusive de P. R. dans la survenance de l'accident. Le jugement du Tribunal de police n'était pas un élément dé- terminant selon elle dès lors que le juge civil n'était pas lié par l'examen de la faute effec- tué par le juge pénal; d'autant plus que la libération des fins de l'action pénale était inter- venue au bénéfice du doute. Le Tribunal a ordonné des enquêtes. Entendu en qualité de témoin, P.-A. R., gendarme intervenu sur les lieux de l'accident et auteur du rapport de police, a exposé qu'il avait refait le parcours de P. R. selon ses in- dications. Il n'avait pas fait celui de C. J., cette dernière n'ayant pas donné de précisions suffisantes pour le reconstituer. Il ne s'était pas renseigné auprès des services de signali- sation pour savoir si les phases avaient été modifiées entre le moment de l'accident et celui de la reconstitution. Il a par ailleurs indiqué que nonobstant la présence de nom- breuses personnes au moment de l'accident, et un appel par voie de presse, il n'avait pas été possible de recueillir des déclarations de témoins. Le gendarme s'était étonné de la position des véhicules après l'impact, celui de P. R. semblant provenir de la route de V. et celui de C. J. arriver en sens inverse. La reconstitution proposée dans le rapport avait pu être établie grâce aux explications des parties. A. Ch., expert en automobile, entendu en qualité de témoin, a expliqué que son entre- prise, EXPERTISE TECHNIQUE AUTOMOBILE S., avait été mandatée par la M., assu- reur responsabilité civile du véhicule de P. R. Il estimait à FF 16'500.-- la valeur du véhi- cule avant l'accident et à FF 45'689.-- les frais de réparations. Selon le témoin, les dégâts subis par les véhicules devaient permettre de reconstituer le sens des chocs mais pas les circonstances de l'accident. Dans le cadre de ses écritures après enquêtes, P. R. a modifié son argumentation à l'appui de sa demande. Ainsi, ses conclusions en paiement de fr. suisses 12'400.-- se composent désormais de trois postes, soit l'équivalent d'un montant de FF 16'500.-- re- présentant la valeur du véhicule avant l'accident, l'équivalent d'un montant de FF 33'500.-- à titre de manque à gagner dès lors qu'elle utilisait professionnellement le véhicule détruit pour livrer des marchandises, et le solde à titre de dédommagement du tort moral subi du fait des accusations portées contre elle dans le cadre de la présente procédure. Elle concluait également à la désignation d'un expert en vue d'évaluer le trajet parcouru par les véhicules au moment de l'accident. Pour justifier l'emploi professionnel de son véhicule, P. R. a produit le compte de ré- sultat provisionnel de son entreprise d'importation de vanille dont ressortent en effet des frais de véhicule professionnel. Par conclusions après enquêtes du 20 novembre 1998, C. J. s'est opposée au recours à un expert et aux prétentions de la demanderesse, sa version des faits étant indéfenda- ble. Elle a également conclu à la mise à l'amende de P. R. notamment au motif que sa demande serait entièrement fondée sur des allégations inexactes (dommage surévalué au véhicule de FF 50'000.--, phases de signalisation lumineuse au moment de l'accident) et qu'elle aurait abusé de la procédure. Le 12 janvier 1997, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale .. .

3 Par ordonnance du 22 février 1999, le Tribunal a désigné l'expert D. C. aux fins de dé- terminer le sens et l'angle des chocs entre les véhicules des parties et d'indiquer d'où arri- vait le véhicule de C. J. D. C. a déposé son rapport le 21 avril 1999. Des photographies des épaves produites par la défenderesse, des impacts sur les vé- hicules et du croquis de la situation des lieux après l'accident établi par la police, l'expert a déduit que les véhicules s'étaient heurtés avec un angle de 900, celui de C. J. venant de la gauche de celui de P. R. Or, un tel angle n'était possible que si C. J. provenait de la route de V. En admettant qu'elle serait arrivée de face, de la rue de la F., et aurait été en phase de bifurcation sur la gauche au milieu du carrefour, coupant la route de P. R., l'an- gle de l'impact n'aurait pu être que de 450 au maximum au vu de la configuration des lieux. A l'audience de plaidoirie du 21 mai 1999, les parties ont persisté dans leurs conclu- sions au fond. Le Tribunal a gardé la cause à juger. La partie demanderesse étant domiciliée en France, le litige comporte une dimension internationale. Il convient dès lors de définir le tribunal compétent ainsi que le droit appli- cable. A teneur de l'art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano sur la compétence judiciaire et l'exécution des décision en matière civile et commerciale, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, un défendeur peut être attrait devant les tribunaux du lieu où le fait domma- geable s'est produit, soit en l'espèce G. Par ailleurs, la règle générale d'attribution de compétence posée par l'art. 2 de ladite convention - une personne domiciliée dans un Etat signataire de la convention doit être attraite devant les tribunaux de cet Etat - aboutit au même résultat, C. J. étant domiciliée à G. La compétence à raison du lieu du Tribunal de céans n'est par ailleurs contestée par aucune des parties. A teneur de l'art. 3 de la Convention de la Haye sur la loi applicable en matière d'acci- dents de la circulation routière du 4 mai 1971 (RS 0.741.31), le droit du lieu où s'est pro- duit l'accident est applicable, soit en l'espèce le droit suisse. P. R. réclame à C. J. et HELVETIA PATRIA ASSURANCES la somme de fr. suisses 12'400.-- suite à l'accident du 10 décembre 1995. Elle estime en effet que C. J. a causé fautivement l'accident. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 de la loi fédérale sur la circulation routière, ci-après LCR). Dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, l'un des déten- teurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute du détenteur intimé (art. 61 al. 2 LCR). Selon l'art. 62 LCR, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indem- nité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations (ci-après CO) concernant les actes illicites (art. 41 et ss CO). La responsabilité civile du détenteur de véhicule est couverte par une assurance obli- gatoire (art. 63 al. 1 et 2 LCR). La personne lésée par suite de l'emploi d'un véhicule peut demander la réparation du dommage subi directement à l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). A teneur de l'art. 8 du Code civil suisse (ci-après CCS), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La loi ré- glemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquen- ces de l'absence de preuve. Ainsi, une partie qui ne peut prouver les faits qu'elle allègue pour établir son droit devra en supporter les conséquences et se verra dénier le droit in- voqué (ATF 105 II 144 = JdT 1989 I 85). En l'espèce, les deux parties rejettent sur l'autre l'entière responsabilité de l'accident pour n'avoir pas respecté la signalisation lumineuse. Les faits allégués par P. R. sont donc contestés.

4 Le rapport de police retient que ce serait P. R. qui n'aurait pas respecté le feu rouge. Il parvient à cette conclusion sur la base de la reconstitution du trajet effectué par P. R. pour en conclure qu'elle n'avait pu arriver au carrefour de la F. à la phase verte de la signalisa- tion lumineuse. Ainsi que l'a retenu le Tribunal de police, un tel raisonnement n'est pas soutenable dès lors que le temps qui séparait l'arrivée au carrefour et le changement de phase était de deux secondes. N'importe quel ralentissement mineur du véhicule de P. R. aurait donc permis à celle-ci d'atteindre le carrefour au moment de la phase verte. Il n'était donc pas possible de la condamner pour ce seul motif. Il est également apparu lors des enquêtes que le gendarme ayant établi le rapport n'a pas vérifié si les phases de la signa- lisation avaient été changées entre le moment de l'accident et celui de la reconstitution. La reconstitution et les conclusions qu'en ont tirées la police sont ainsi sans pertinence. S'il n'était pas possible de condamner P. R. sur la base de ces seuls éléments, aucune autre preuve de la faute de la demanderesse n'ayant pu être rapportée sous l'angle pénal du litige, cela ne signifie pas encore que celle-ci ait établi avoir respecté la signalisation lumineuse et que son adverse partie soit responsable de l'accident sous l'angle civil du litige. A cet égard, l'expertise ordonnée par le Tribunal ne permet pas d'établir quel véhicule a ou n'a pas respecté la signalisation lumineuse. Elle permet tout au plus de connaître le trajet effectué par les véhicules avant l'accident. Cet élément n'est qu'indirectement utile à l'issue du litige. Faisant usage de sa libre appréciation du résultat des mesures probatoires (art. 196 de la loi de procédure civile genevoise; ci-après LPC), le Tribunal sera naturellement enclin à croire la version des faits correspondant aux conclusions de l'expert, l'autre version béné- ficiant d'une moindre crédibilité. En l'espèce, P. R. a soutenu une version des faits qui n'est pas compatible avec l'ex- pertise, dont il n'y a pas lieu de mettre la véracité en doute, malgré les dénégations de la demanderesse. Les allégations de cette dernière, en tout état erronées en ce qui a trait au trajet parcouru par les véhicules avant l'accident, ne seront donc pas considérées comme suffisantes pour établir la faute de la défenderesse qui n'aurait pas respecté la signalisa- tion lumineuse. N'ayant pu apporter cette preuve, tout droit à un dédommagement sur la base de l'art. 61 al. 2 LCR sera dénié à P. R. C. J. a conclu à ce que P. R. soit mise à l'amende pour avoir adopté, dans le cadre de la présente procédure, un comportement contraire à la bonne foi, notamment en alléguant sciemment des faits qu'elle aurait su non conformes à la réalité et en faisant un usage abusif de la procédure (art. 40 litt. a et c LPC). Le comportement stigmatisé par l'art. 40 litt. a LPC doit être intentionnel. Cela signifie que le législateur souhaitait réprimer des actes de mauvaise foi délibérée. Le doute à cet égard doit bénéficier à la partie alléguant des faits erronés. De plus, le caractère abusif ou téméraire d'une action ne doit pas être trop facilement retenu au risque d'entraver exces- sivement l'accès aux tribunaux (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de pro- cédure civile genevoise, no 2 et 4 ad art. 40). En l'espèce, le caractère erroné des faits allégués par la demanderesse n'est apparu qu'après expertise ce qui signifie qu'ils ne l'étaient pas d'emblée. Par ailleurs, il n'est pas rare que des personnes impliquées dans une situation de surprise et de choc, telle qu'un accident de la circulation, n'aient pas eu une perception très exacte de la réalité et per- sistent à soutenir, en toute bonne foi, leur vision de la situation. Quant au montant du dommage allégué, soit le montant des réparations du véhicule, il s'agit manifestement d'un choix dans l'évaluation du dommage qui s'est révélé erroné dès lors que la demande- resse n'a pas opté pour la réparation du véhicule. On en saurait lui en tenir rigueur, d'au- tant plus qu'elle a modifié son argumentation en conséquence par la suite. Il n'y a pas lieu dans de telles circonstances de retenir un comportement abusif. Les conclusions en condamnation à une amende seront par conséquent écartées.

5 La demanderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens, lesquels compren- nent une indemnité à titre de participation aux honoraires de son adverse partie de fr. 1'500.- (art. 176 al. 1 et 181 al. 1, 3 et 4 LPC). Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, en premier ressort, et par voie de procédure ordinaire

1. Déboute P. R. de toutes ses conclusions.

2. Condamne P. R. aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de fr. 1'500.-- à titre de participation aux honoraires du conseil de C. J. et HELVETIA PATRIA ASSURANCES.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.