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urt4099.doc Cour de Justice du canton de Genève, 21 mai 1999, E. c. Elvia, Société Suisse d'Assurances, Zurich Faits: Par acte du 21 décembre 1998, J. E., avocat, appelle d'un jugement .., rendu le 19 novembre 1998, communiqué le même jour et reçu le lendemain, par lequel le Tribunal de première instance l'a débouté, avec suite de dépens, d'une action en paiement de 12'815 fr. avec intérêts intentée à l'Elvia. L'appelant conclut à l'annulation du jugement entrepris et reprend devant la Cour ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il formule une offre de preuve. L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. Les faits de la cause sont les suivants: En 1990, J. E. a conclu avec l'Elvia une assurance responsabilité civile, police no .., aux termes de laquelle il est couvert, en sa qualité d'avocat, pour les préjudices pécuniai- res, les dommages corporels et matériels occasionnés à des tiers, à hauteur de 1'000'000 fr. Cette police, valable du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993, fait expressément référence aux conditions générales d'assurances (CGA), ainsi qu'aux articles 110 - 119 des condi- tions complémentaires d'assurances (CCA). Les deux parties admettent que ce contrat est régi par les CGA et les CCA dans leur teneur de 1989, respectivement de 1990. Une seconde police, remplaçant la précédente, a été délivrée à J. E. le 5 décembre
1994. Ce second document indique que font partie intégrante de la police la feuille de prestations, les conditions particulières (CPA 406.1), les articles 110-119 des conditions particulières (CCA), enfin les conditions générales (CGA) version 94.1. Ces documents sont toutefois sans pertinence pour l'issue de la présente cause. Dans la version 1989, les CGA stipulent en particulier ce qui suit: Article 1 Objet de l'assurance: a/ Est assurée la responsabilité civile de l'entreprise désignée dans la police, en vertu des dispositions légales sur la responsabilité civile ... c/ Au surplus, l'étendue de la couverture est définie par les présentes conditions géné- rales, d'éventuelles conditions particulières, les dispositions de la police et des avenants, ainsi que par les déclarations faites dans la proposition. Article 2 Personnes assurées Est assurée la responsabilité des personnes suivantes: a/ le preneur d'assurance en tant que propriétaire de l'entreprise ainsi qu'en d'éven- tuelles autres qualités indiquées dans la proposition ou dans la police. b/ les représentants du preneur d'assurance ainsi que les personnes chargées de la di- rection ou de la surveillance de l'entreprise, dans l'accomplissement de leur activité au service de l'entreprise assurée. c/ les employés, ouvriers et autres auxiliaires du preneur d'assurance (à l'exception d'entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d'assurance a recours (p. ex. les sous-traitants, etc.)) dans l'accomplissement de leur activité au service de l'entreprise assurée et de celle en rapport avec les biens-fonds, immeubles, locaux et installations assurées. Sont toutefois exclues les prétentions récursoires ou compensatoi- res formulées par des tiers pour des prestations qu'ils ont servies au lésé.
2 d/ ... Lorsque la police ou les conditions générales d'assurances utilisent le terme de preneur d'assurance, elles visent toujours les personnes citées sous litt. a/, alors que l'ex- pression assurés comprend toutes les personnes citées sous litt. a/ à d/. Article 7 Limitation de l'étendue de l'assurance Sont exclus de l'assurance a/ et b/ ... c/ la responsabilité de celui qui a intentionnellement commis un crime ou un délit. Les articles 110 à 119 CCA relatifs à la responsabilité professionnelle des notaires, avocats, fiduciaires et experts-comptables, dans leur version de 1990, contiennent les dispositions particulières suivantes: Article 111: Objet de l'assurance Moyennant convention spéciale, l'assurance s'étend également à la responsabilité civile pour les préjudices pécuniaires résultant de l'activité: a/ d'administrateur de sociétés anonymes et de sociétés coopératives, ainsi que de membre du conseil de fondation au sens de l'article 118 CCA; b/ d'avocat ou de notaire en tant que liquidateur d'entreprises, pour autant qu'il n'existe pas déjà une assurance selon litt. a/ pour l'entreprise à liquider; c/ d'avocat ou de notaire chargé de la liquidation ou du contrôle d'entreprise ou d'insti- tutions de prévoyance; d/ d'organes de contrôle de banques, caisses d'épargne ou entreprises similaires; e/ d'expert en prévoyance professionnelle selon art. 119 CCA; f/ de gérant d'institutions de prévoyance. Article 112 Personnes assurées Sont également considérées comme personnes assurées au sens de l'article 2 CGA, les personnes exerçant une activité à la place du preneur d'assurances selon l'article 405 al. 2 CO, ainsi que leurs employés. Sont toutefois exclues les personnes physiques et mo- rales ou les sociétés de personnes qui, à des fins commerciales, exercent de telles acti- vités. Article 113 Exclusions Outre les exclusions citées dans les CGA, l'assurance des préjudices pécuniaires ne s'étend pas aux prétentions a/ à f/ ... g/ pour les dommages dus à la violation intentionnelle de la loi ou des prescriptions des autorités. J. E. a employé M. C., de février 1990 à mai 1996, en qualité de secrétaire. A fin mai 1996, J. E. a découvert que M. C. détournait à son profit des fonds de l'étude. Il a déposé plainte pénale contre lui le 1er juin 1996 pour abus de confiance, gestion dé- loyale, escroquerie et faux dans les titres. Le 10 juin 1996, J. E. a informé l'Elvia de ces faits. En août 1996, J. E. a encore découvert que M. C. avait commis un détournement de fonds au préjudice de R. D., dont l'appelant est conseil légal gérant et coopérant depuis 1985. Le modus operandi avait été le suivant: M. C. avait fait virer 10'000 fr. du compte ban- caire de R. D. à celui de l'étude. Puis il avait encaissé ces fonds au moyens de chèques falsifiés par ses soins.
3 L'assurance a refusé de couvrir le sinistre, se prévalant de la clause d'exclusion prévue à l'article 113 CCA, laquelle, selon elle, s'appliquait au vu du délit commis intentionnelle- ment par M. C. Par assignation déposée en conciliation le 15 janvier 1998, J. E. a assigné l'Elvia en paiement de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 12 mars 1993 et de fr. 2'815 fr. plus inté- rêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Ces montants correspondent selon lui au dom- mage subi par R. D. à la suite des agissements de M. C., et dont il est responsable en application de l'article 426 CC, lequel se décompose comme suit: - somme détournée Fr. 10'000.-- - intérêts compensatoires à 5 % l'an dès la survenance du délit - frais de comptabilité déboursés et provoqués par le sinistre Fr. 1'000.-- - frais de curatelle majorés par la survenance du sinistre Fr. 1'815.-- A l'appui de sa demande, J. E. a soutenu que la clause d'exclusion de l'article 113 CCA ne lui était pas opposable, puisqu'il n'avait pas lui-même commis d'actes délictueux. L'in- tention de l'Elvia était en effet de sanctionner l'avocat qui utilisait intentionnellement, dans l'exercice de sa profession, des moyens sanctionnés par la loi; il ne s'agissait en revanche pas d'étendre l'exclusion d'assurance à celui qui répondait légalement pour autrui des actes délictueux commis par ce dernier. L'article 113 litt. g CCA, qui devait s'interpréter "contra stipulatorem", était en outre peu clair dans sa rédaction et aurait dû, compte tenu de l'aggravation très importante qu'il implique pour celui qui répond des actes d'autrui, in- diquer expressément que la clause d'exclusion s'appliquait que les prétentions soient éle- vées contre la personne qui a commis l'infraction ou contre celle qui doit en répondre lé- galement. Cette clause avait un caractère insolite, sa typographie n'attirait pas l'attention sur l'aggravation de l'exclusion; partant, elle violait l'article 8 LCD. Enfin, l'article 113 CCA contenait une limitation de la couverture d'assurance contraire à l'article 14 LCA. L'Elvia s'est opposée à la demande; elle a fait valoir que l'article 113 CCA devait être interprété à la lumière des autres clauses contractuelles, en particulier des articles 1 CGA, 111 et 112 CCA; ainsi, les clauses d'exclusion visaient non seulement le preneur d'assu- rance mais également les autres personnes assurées. Il importait dès lors peu que l'acte délictueux intentionnel ait été commis par le preneur d'assurance ou par un autre assuré. M. C. entrant dans la catégorie des personnes assurées, les conséquences de l'acte dé- lictueux intentionnel qu'il avait commis étaient ainsi exclues de la couverture d'assurance. La quotité du dommage allégué n'a en revanche fait l'objet d'aucune discussion. Les parties furent entendues en comparution personnelle. L'Elvia renonça à des en- quêtes par témoins. J. E. sollicita l'audition d'un dénommé B., représentant du groupe Winterthur, pour l'interroger sur la pratique des assurances en matière de RC profession- nelle. Dans leurs écritures ultérieures, les parties persistèrent dans leurs positions respecti- ves. J. E. sollicita l'ouverture d'enquêtes et offrit de prouver que l'Elvia avait des CGA identiques à celles de la Winterthur jusqu'en 1994, qu'à cette date la Winterthur modifia ses CGA et que l'Elvia adopta des modifications analogues en 1996. Le Tribunal de première instance statua sans enquêtes. En substance, il retint que l'ar- ticle 113 litt. g CCA n'avait pas un caractère insolite. J. E. ne pouvait être qualifié de per- sonne inexpérimentée dans la lecture de documents de nature juridique, la clause consi- dérée, en tant qu'elle excluait de l'assurance les dommages causés intentionnellement, ne
4 sortait pas fondamentalement du cadre légal de ce type de contrat et n'était pas inhabi- tuelle. Il était en outre admis que M. C. avait agi intentionnellement et en sa qualité d'em- ployé du demandeur. Partant, il était assuré au sens des CGA. Le dommage, qui résultait d'un délit intentionnel, n'était ainsi pas couvert pas l'assurance. Motifs: Interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi, l'appel est recevable. Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 8'000 fr., le jugement entrepris a été rendu en premier ressort et la cognition de la Cour est complète. J. E. se plaint d'une violation du droit à la preuve. Selon lui, le premier juge ne pouvait statuer sans procéder à des enquêtes, en particulier sans entendre le représentant de la Winterthur, qu'il souhaitait interroger sur la pratique de cette dernière assurance. Le recours aux mesures probatoires ne s'impose que si celles-ci sont à la fois néces- saires et utiles. La nécessité tient au fait que les allégués, valablement présentés, perti- nents pour la solution du litige, ne sont pas d'ores et déjà établis. L'utilité réside dans la capacité attribuée à la mesure ordonnée de parvenir au but recherché, à savoir l'établis- sement de faits pertinents (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, no 1 ad art. 197 LPC). En l'espèce, les faits pertinents pour la solution du litige sont soit admis, soit établis par pièces et l'audition du témoin B., destinée selon l'appelant à établir la pratique d'une assu- rance tierce, est sans pertinence pour la présente espèce. La cause se trouve en état d'être jugée au fond. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 con- sid. Ia, 109 II 452 consid. 4, 108 II 416, consid. 1b.) La validité des conditions générales préformées est toutefois limitée par la règle de l'in- habituel, ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la plus inexpérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 119 II 443 et réf. citées). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie ne l'étant pas forcément dans une autre. Eu égard au principe de la confiance, il y a lieu de se fonder sur les conceptions personnelles du cocontractant dans la mesure ou elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le cocontractant soit inexpérimenté dans la branche économi- que en question: il faut encore que la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443, 109 II 458 et réf. citées). En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que le contrat d'assurance RC profes- sionnelle qu'elles ont conclu en 1989 était soumis aux conditions générales de l'Elvia, ver- sion 1989, et aux articles 110 à 119 CCA, version 1990. Dans ses écritures d'appel, J. E. ne reprend à juste titre pas l'argument soulevé en première instance, relatif au caractère insolite de la clause contenue à l'article 113 litt. g CCA. Certes, l'article 113 CCA étend les cas d'exclusions prévus à l'article 7 CGA; toute- fois, c'est le propre des conditions complémentaires que de préciser et compléter les con- ditions générales, voire d'y déroger en partie, et le lecteur doit donc s'attendre à y trouver en particulier des clauses qui précisent, qui étendent ou qui excluent certains cas d'assu- rance. D'autre part, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, J. E., en raison de
5 sa profession, ne peut être considéré comme un profane de la lecture des actes juridi- ques. La nature même de la clause ne peut en outre être qualifiée d'inhabituelle; il est en effet fréquent en matière d'assurance que la couverture soit exclue en cas d'actes inten- tionnels. Enfin, l'article 113 CCA porte en exergue la mention "exclusions", en caractère gras, et son alinéa liminaire précise de manière claire et non équivoque que des exclu- sions mentionnées viennent s'ajouter à celles énumérées dans les CGA, ce qui est suffi- sant pour attirer l'attention du lecteur sur l'importance de cette disposition. Cette clause n'est en outre pas contraire à l'article 14 al. 1 et 2 LCA, norme dispositive, et ne s'écarte pas de manière trop importante de cette disposition, en excluant de la cou- verture d'assurance non seulement les conséquences d'un acte intentionnel du preneur d'assurance, mais également celles d'un acte intentionnel d'une autre personne assurée (Brehm, Le contrat d'assurance, éd. 1997, nos 245/249). Elle ne contrevient dès lors pas non plus à l'article 8 LCD. Sa validité doit ainsi être admise. Les conditions générales qui font partie intégrante du contrat doivent être interprétées selon les principes généraux de l'interprétation des contrats, lesquels s'appliquent aux contrats d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particuliè- res l'article 100 LCA renvoie en effet au droit des obligations et, partant, au code civil (ATF 117 II 609 consid. 6c). Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés être employés dans leur sens habituel et quotidien, sous réserve des acceptions techniques propres aux risques envisagés (ATF 119 II 372/373; 118 II 344/345; 116 II 190; 116 II 345 consid. 2 et réf. citées; Jäggi/Gauch, Commentaire zuri- chois, V/1b, 1980, n. 348 ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Commentaire bernois, VI,1,1, 1986, n. 23 ad art. 18 CO). En revanche, lorsque les parties ont convenu de donner à certains mots un sens déterminé, cette définition l'emporte sur le sens habituel (Jäggi/- Gauch, op. cit. n. 351 et 431 ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit. n. 25 ad art. 18 CO; ATF 97II 72 consid. 4; 85 II 344 consid. 1b). Enfin, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb; Jäggi/Gauch, op. cit.
n. 351 et 430 ad art. 18 CO; Kramer/ Schmidlin, op. cit. n. 26 ad art. 18 CO). En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles générales d'interprétation sont complétées par l'article 33 LCA, selon lequel l'assureur ré- pond de tous les événements qui présentent les caractères du risque contre les consé- quences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains évé- nements d'une manière précise et non équivoque. En dépit de sa formulation trop étroite, cette disposition trouve application non seulement lorsque certains événements sont ex- clus de la couverture, mais aussi lorsque le risque assuré est défini de manière restrictive (Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 3ème éd. 1995, p. 247). La loi concrétise ainsi dans ce domaine particulier le principe général - parfois exprimé dans le droit des assurances par l'adage "in dubio contra assicuratorem" - qui veut qu'en matière de contrats conclus sur une formule préparée d'avance par l'un des cocontrac- tants, les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées ("Unklarheitsregel"; Maurer, op. cit. p. 247; ATF 116 II 345 consid. 2b; 115 II 264 consid. 5a; 100 II 403 consid. I). L'article 33 LCA ne signifie pas pour autant que le juge puisse se dispenser d'interpréter le contrat et décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n'apparait pas si limpide qu'il puisse être résolu sans la moindre réflexion. Une disposition contractuelle ne sera interprétée en défaveur de l'assureur que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différen- tes façons (ATF in RBA XIII n. 113 p. 575.) En principe, une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 3ème éd. p. 248; Schw. Privatversicherungsrecht, p. 140),
6 Toutefois, il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 118 II 345). En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que les parties aient eu une volonté commune divergente des textes qu'ils ont signés. L'article 113 litt. g des CCA est rédigé comme suit: "Outre les exclusions prévues dans les CGA, l'assurance pour préjudices pécuniaires ne s'étend pas aux prétentions ... litt g/ pour des dommages dues à la violation intention- nelle de la loi ou des prescriptions des autorités". Il résulte de manière claire et non équivoque de l'emploi des termes "outre les exclu- sions prévues dans les CGC que l'exclusion prévue à la litt. g/ vient s'ajouter à celles pré- vues dans les CGA, dont elle constitue une extension. J. E. ne saurait ainsi être suivi, lorsqu'il soutient que cette clause doit s'interpréter à la seule lumière de l'article 7 CGA, dont il ne saurait dépasser la portée. La portée de l'exclusion est également clairement définie: sont exclues de la couverture d'assurance les conséquences d'"une violation intentionnelle de la loi ou des prescriptions des autorités". J. E. ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'il admet que, s'il avait commis lui-même les actes reprochés à M. C., il n'aurait pu réclamer à l'Elvia la couverture du dommage subi par sa pupille R. D. Il résulte clairement des termes utilisés que sont ex- clues de la couverture d'assurance les prétentions formulées, lorsque le dommage résulte d'une violation intentionnelle de la loi ou des prescriptions des autorités. La clause liti- gieuse n'exclut en outre pas uniquement la responsabilité de l'auteur de l'acte intention- nellement illicite, mais d'une manière plus générale, la couverture des dommages occa- sionnés par celui-ci. Cette formulation s'inscrit d'ailleurs dans l'économie du contrat, puis- que celui-ci ne couvre pas seulement le preneur d'assurance, mais également les autres "assurés" au sens de l'article 112 CCA, dont en particulier les employés du preneur d'as- surance dans l'exercice de leurs tâches, et dont le preneur d'assurance répond. J. E. se réfère en vain à Brehm (op. cit. nos 249/250). Cet auteur relève en effet ex- pressément que, lorsque les conditions de l'assurance excluent la responsabilité de l'au- teur d'un crime, seule la responsabilité de cet auteur est exclue, tandis que celle des au- tres assurés reste couverte; si, en revanche, les conditions excluent les prétentions for- mulées pour le dommage causés à l'occasion d'un crime (ce qui est le cas en l'espèce), l'exclusion est plus globale et ne se rattache pas à un comportement donné, mais aux conséquences générales de l'acte. Ainsi, interprétée conformément aux principes rappelés ci-dessus, la clause d'exclusion de l'article 113 litt. g/ CCA trouve bien application en l'espèce, ainsi que l'a retenu le pre- mier juge, puisque le dommage occasionné à R. D., dont J. E. demande la couverture, ré- sulte d'un acte illicite intentionnel. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement entrepris. J. E., qui succombe, supportera les dépens d'appel. P a r c e s M o t i f s La Cour A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par J. E. contre le jugement .. rendu le 19 novembre 1998 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond :
7 Confirme ce jugement. Condamne J. E. aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procé- dure de 1'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de l'Elvia So- ciété Suisse d'Assurances Zurich. Déboute les parties de toutes autres conclusions.