Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 - à S. Sa., F. S. indiqua être tombé devant l'hôtel en descendant de sa voiture (déclara-
tion S. à l'Elvia dans le cadre de la complémentaire LAA). Selon S. Sa., F. S. est arrivé à
l'Hôtel de la P. aux environs de 7 heures du matin.
- dans sa déclaration d'accident LAA du 11 mars 1993, il décrit l'accident comme suit:
"J'étais en livraison à l'Hôtel de la P., j'ai descendu de la voiture, j'ai fermé la portière, le
trottoir était mouillé j'ai glissé et j'ai tapé fortement mon pied contre le trottoir et je l'ai cas-
sé".
Selon cette déclaration, l'accident s'est produit .., rue des A., alors que l'entrée de
l'Hôtel de la P. ne se situe pas sur cette artère, mais sur le Quai du M.-B.
- Dans une lettre à l'Elvia du 29 octobre 1993, l'appelant écrit ce qui suit:
"Autour des 9 heures, je me suis rendu à l'Hôtel de la P., au Quai du M.-B., pour livrer
un costume pour l'employé de la réception. Je suis sorti de la voiture côté trottoir gauche,
juste devant l'Hôtel de la P., car on peut se garer devant étant donné qu'il y a un renfon-
cement, le trottoir étant mouillé, j'ai glissé juste devant l'entrée de l'Hôtel, j'ai senti une
forte douleur au pied droit (recte gauche), mais je n'ai pas fait attention et je suis rentré
dans l'Hôtel".
Dans ce courrier, l'appelant attribue la fracture du pied gauche à sa chute dans les es-
caliers de l'hôtel.
- Dans sa demande, F. S. donne la version suivante de l'accident - version qu'il reprend
dans son acte d'appel:
"Il s'est rendu en voiture à l'Hôtel de la P. Il a parqué sa voiture le long du renfoncement
du trottoir juste devant l'entrée de l'hôtel. Il est descendu de son véhicule et a glissé sur le
trottoir mouillé, en tapant fortement contre le trottoir son pied gauche".
- Lors de sa comparution personnelle devant le premier juge, F. S. donna une version
différente de l'événement:
"Ce matin-là, je me rendais à l'Hôtel de la P. pour livrer un costume. D'ordinaire, je
peux stationner devant l'Hôtel sur le quai, mais ce 8 mars 1993 il était 9 heures 30 et il n'y
avait pas de place, j'ai donc stationné ma voiture dans une case sur la gauche de la rue
des A. J'ai ouvert ma portière pour sortir de ma voiture et c'est alors que j'ai glissé sur la
chaussée entre ma voiture et le bord du trottoir car il y avait un espace d'environ 30 cm et
cet espace était mouillé ce que je n'avais pas vu, je crois même que c'était verglacé. Ma
chaussure avait une semelle de cuir, j'ai donc bien glissé et je suis venu heurter avec le
dessus de mon pied le bord du trottoir, cela m'a fait très mal mais je n'ai pas pensé avoir
une lésion sérieuse, j'ai donc continué ce que je devais faire et j'ai livré le costume à l'hô-
tel, bien sûr je boitais tout du long."
- F. S. a été suivi médicalement par les docteurs B. et W. Dans son rapport du 8 juillet
1994, le docteur B. fait état d'une torsion de l'avant-pied gauche avec fracture, sans autre
précision sur les circonstances de l'accident.
- En automne 1994, F. S. a été examiné, à la demande de l'Elvia, par le docteur G. J.
Dans son rapport du 15 décembre 1994, ce praticien décrit comme suit l'accident:
E. 3 "Le patient glisse en descendant de voiture et frappe le rebord externe de son pied
gauche contre le rebord du trottoir mouillé. Sous le choc, il se produit une fracture du tiers
distal de la diaphyse du 5ème métatarsien."
- Début 1996, F. S. est examiné toujours à la demande de l'Elvia, par le docteur E. C.;
dans son rapport du 23 juillet 1996, celui-ci donne se borne à reprendre les explications
du patient contenues dans la déclaration d'accident ainsi que celles du docteur W., lequel
a précisé, dans son certificat établi le 12 mars 1993 à l'attention de l'assurance LAA, que
le patient avait déclaré s'être fait une "torsion du pied gauche sur un trottoir".
- En automne 1996, F. S. est examiné par le docteur M. K. Le rapport de ce médecin
du 3 décembre 1996 contient les indications suivantes:
"Le 8 mars 1993, le patient est descendu de sa voiture et a glissé sur la chaussée ver-
glacée en heurtant le pied gauche sur le trottoir. Douleurs modérées du pied gauche. Il est
resté quelques minutes sur place, puis a fait le tour de sa voiture pour aller chercher le
costume à l'arrière et a heurté l'encadrement de la portière avec l'épaule droite".
Par assignation déposée en vue de conciliation le 4 mars 1998, F. S. a assigné l'Elvia
en paiement de 27'340 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 1995 et de 5'000 fr. avec
intérêts 5 % dès le 8 mars 1995, sommes représentant les indemnités qui lui sont dues
sur la base de l'assurance accident, police .., laquelle, selon lui, doit couvrir l'accident lors
duquel il a subi une fracture du pied gauche.
L'Elvia s'est opposée à la demande, faisant valoir que le sinistre n'était pas couvert, car
il s'était produit alors que le demandeur avait déjà quitté son véhicule.
D'entente entre les parties, l'instruction de la cause fut limitée à la question de la cou-
verture du sinistré, étant précisé que les parties déclarèrent n'avoir aucun témoin à faire
entendre à ce sujet.
En substance, le premier juge a retenu que F. S. avait varié dans ses déclarations,
s'agissant du déroulement de l'accident dont il avait été victime le 8 mars 1993. Il appa-
raissait que celui-ci s'était produit au .., rue des A., le matin, à une heure qui pouvait de-
meurer indécise. Le premier juge a pour le surplus retenu que les déclarations faites par
l'assuré juste après le déroulement des faits devaient être tenues pour déterminantes.
Ainsi, il devait être admis que F. S. était descendu de son véhicule, en avait fermé la por-
tière, puis avait glissé sur le trottoir mouillé, et non sur la chaussée comme il l'avait décla-
ré par la suite. La version développée en comparution personnelle n'était en outre pas
crédible.
En appel, les parties ont repris leurs arguments de première instance.
Motifs: L'appel a été interjeté dans le délai prévu par la loi, compte tenu de la suspen-
sion des délais pendant la période de Noël (art. 296, 300, 30 LPC).
Dans ses conclusions devant la Cour, l'appelant se borne à solliciter l'annulation du ju-
gement entrepris et le renvoi de la cause au premier juge. Il résulte toutefois du corps de
l'acte d'appel que F. S. sollicite qu'il soit admis que l'accident dont il se prévaut soit consi-
déré comme étant couvert par l'assurance conclue avec l'Elvia, contrairement à ce qu'a
admis le premier juge dans le dispositif du jugement entrepris. L'appel doit ainsi être dé-
claré recevable, nonobstant l'absence de conclusions formelles sur le fond du litige.
Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 8'000 fr., le jugement attaqué a été
rendu en premier ressort, ce qui ouvre la voie à l'appel ordinaire. La cognition de la Cour
est dès lors complète.
E. 4 Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à
des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le
texte-même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 con-
sid. Ia, 109 II 452 consid. 4, 108 II 416, consid. Ib).
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que le contrat d'assurance conclu en oc-
tobre 1989 était soumis aux conditions générales de l'Elvia, version 1990.
Les conditions générales qui font partie intégrante du contrat doivent être interprétées
selon les principes généraux de l'interprétation des contrats, lesquels s'appliquent aux
contrats d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particuliè-
res: l'article 100 LCA renvoie en effet au droit des obligations et, partant, au code civil
(ATF 117 II 609 consid. 6c). Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par
les parties sont censés employés dans leur sens habituel et quotidien, sous réserve des
acceptions techniques propres aux risques envisagés (ATF 119 II 372/373; 118 II
344/345; 116 II 190; 116 II 345 consid. 2 et réf. citées; Jäggi/Gauch, Commentaire zuri-
chois, V/1b, 1980, n. 348 ad art. 18 CO; Kramer/ Schmidlin, Commentaire bernois, VI,1,1,
1986, n. 23 ad art. 18 CO). En revanche, lorsque les parties ont convenu de donner à
certains mots un sens déterminé, cette définition l'emporte sur le sens habituel (Jäggi/-
Gauch, op. cit. n. 351 et 431 ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit. n. 25 ad art. 18 CO;
ATF 97 II 72 consid. 4; 85 II 344 consid. 1b). Enfin, il est exclu d'interpréter de manière
isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à
partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb; Jäggi/Gauch, op. cit.
n. 351 et 430 ad art. 18 CO; Kramer/ Schmidlin, op. cit. n. 26 ad art. 18 CO).
En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles
générales d'interprétation sont complétées par l'article 33 LCA, selon lequel l'assureur ré-
pond de tous les événements qui présentent les caractères du risque contre les consé-
quences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains évé-
nements d'une manière précise et non équivoque. En dépit de sa formulation trop étroite,
cette disposition trouve application non seulement lorsque certains événements sont ex-
clus de la couverture, mais aussi lorsque le risque assuré est défini de manière restrictive
(Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 3ème éd. 1995, p. 247). La loi concrétise dans
ce domaine particulier le principe général - parfois exprimé dans le droit des assurances
par l'adage "in dubio contra assicuratorem", - qui veut qu'en matière de contrats conclus
sur une formule préparée d'avance par l'un des cocontractants, les clauses peu claires
doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées ("Unklarheitsregel"; Maurer, op.
cit. p. 247; ATF 116 II 345 consid. 2b; 115 II 264 consid. 5a; 100 II 403 consid. I). L'article
33 LCA ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d'interpréter le contrat et
décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n'apparait pas si limpide qu'il puisse être
résolu sans la moindre réflexion. Une disposition contractuelle ne sera interprétée en dé-
faveur de l'assureur que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective,
qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (ATF in RBA XIII n. 113 p.
575.)
En l'espèce, le risque assuré est décrit comme suit à l'article A 1 CGA:
"Les assurés sont couverts contre les accidents qu'ils subissent en utilisant le véhicule
désigné. Sont également assurés les accidents qui se produisent en montant ou en des-
cendant du véhicule, en le manipulant en cours de route, de même que ceux qui survien-
nent, en cours de route, lors de secours apportés sur la voie publique".
L'appelant relève à juste titre, dans son mémoire de première instance du 6 octobre
1998, que le terme "utilisation" a une acception plus large que celle du terme "usage" au
sens de la LCR ou que celle du mot "emploi" (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997 n.
208 a): ainsi, il doit être retenu que rentre dans "l'utilisation" du véhicule par exemple le
fait de le charger ou de le décharger. Dans la "manipulation" du véhicule entrent des ac
E. 5 tions telles qu'ouvrir ou fermer une porte, une fenêtre, le coffre ou le hayon, ou encore
l'usage des manettes ou des pédales. Par "monter" ou "descendre" du véhicule, il y a lieu
d'entendre, selon le sens habituel de ces mots, l'action de pénétrer ou de s'extraire de
l'habitacle du véhicule. Selon l'expérience générale de la vie et d'une manière générale,
l'action de "monter" est achevée lorsque l'assuré est assis à l'intérieur du véhicule, alors
que celle de "descendre" est accomplie lorsqu'il a quitté physiquement le véhicule, à sa-
voir lorsqu'il a achevé tous les mouvements qui sont propres à l'en faire sortir, fermeture
de la porte comprise.
Cette clause est rédigée avec suffisamment de clarté pour qu'il ne doive pas être re-
couru à la règle "in dubio contra stipulatorem".
F. S. soutient que le sinistre s'est produit alors qu'il descendait de son véhicule.
Il est communément admis qu'en matière d'assurance, la preuve du sinistre, donc de la
survenance du cas d'assurance, obéit à la règle générale de l'article 8 CC, selon lequel la
partie qui déduit un droit en justice supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allè-
gue (Schw. Privatversicherungsrecht, 1951 p.80). Ainsi il incombait à F. S. de prouver qu'il
s'était fracturé le 5ème métatarsien gauche alors qu'il descendait de son véhicule, avant
qu'il ait perdu tout contact physique avec ce dernier, par la fermeture de sa portière.
En matière d'assurance, sous réserve de situations ou les faits paraissent douteux, la
preuve n'a pas à être complète, le juge ne doit pas être complètement convaincu et il suffit
qu'il puisse retenir l'existence d'une haute vraisemblance que les faits se sont produits
comme allégués (Koenig, op. cit. p.139 litt. c). Cette atténuation du degré de la preuve
n'est de rigueur que lorsque le demandeur se trouve dans une situation où rien ni per-
sonne n'est en mesure de confirmer positivement sa version des faits (Beweisnotstand).
En l'espèce, F. S. a varié dans sa version des faits: ainsi, dans la déclaration d'assu-
rance LAA, il affirme être descendu de voiture, avoir fermé sa portière et avoir glissé sur le
trottoir mouillé, ces faits étant survenus au .. de la rue des A. Dans sa lettre du 29 octobre
1993, à l'Elvia, il déclare avoir parqué sa voiture juste devant l'Hôtel de la P. - soit sur le
Quai du M.-B., être sorti du véhicule et avoir glissé sur le trottoir mouillé juste devant l'en-
trée de l'Hôtel.
Tant dans son acte introductif d'instance que dans son acte d'appel, F. S. reprend l'af-
firmation selon laquelle il a glissé sur le trottoir mouillé.
Entendu par le premier juge, il a en revanche expliqué avoir posé le pied sur la chaus-
sée, alors qu'il était encore assis dans son véhicule, et avoir alors heurté le rebord du
trottoir.
Aucun élément extérieur ne vient corroborer l'une ou l'autre de ces versions.
Aucun témoin n'a assisté aux faits et Sa., dans sa déclaration à l'attention de l'Elvia, n'a
fait que rapporter ce que l'appelant lui avait lui-même indiqué. Tel est également le cas
des médecins qui ont examiné l'appelant, et qui n'ont fait que reprendre dans leurs diffé-
rents rapports la version qu'il leur avait donnée ou celle qui figurait dans la déclaration
d'assurance. L'atteinte (fracture du 5ème métatarsien gauche) pouvait en outre résulter
tant d'un heurt contre le trottoir que d'une glissade sur ce dernier et pouvait survenir aussi
bien alors que l'appelant était en train de descendre de son véhicule qu'ultérieurement.
Ainsi, F. S. a échoué à rapporter la preuve, même atténuée au sens des principes qui
précèdent, de ce qu'il se serait fracturé le 5ème métatarsien gauche en descendant du
véhicule assuré, ainsi qu'il le prétend.
L'accident n'est en outre pas survenu dans les autres hypothèses retenues par l'article
41 CGA.
Le premier juge a ainsi, à juste titre, retenu qu'aucun cas d'assurance n'était réalisé et
le jugement entrepris doit être confirmé.
E. 6 F. S., qui succombe, supportera les dépens d'appel. P a r c e s m o t i f s L a C o u r A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par F. S. contre le jugement .. rendu le 17 novembre 1998 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond Confirme ce jugement. Condamne F. S. aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procé- dure de 1'500 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de l'Elvia Société Suisse d'Assurances Zurich. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt3999.doc Cour de Justice du canton de Genève, 21 mai 1999, S. c. Elvia, Société Suisse d'Assurances, Zurich Faits: Par acte du 29 décembre 1998, F. S. appelle d'un jugement .., rendu le 17 no- vembre 1998 et communiqué le même jour, par lequel le Tribunal de première instance a constaté que le sinistre survenu le 8 mars 1993 n'était pas couvert par la police d'assu- rance n°.. du 10 octobre 1989, contractée auprès de l'Elvia, et l'a en conséquence dé- bouté de toutes ses conclusions à l'encontre de cette assurance, avec suite de dépens. L'appelant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il instruise sur le dommage, avec suite de dépens, dont son conseil sollicite la distraction. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Subsi- diairement, elle formule une offre de preuve; plus subsidiairement encore, elle sollicite l'apport à la procédure de l'intégralité du dossier complémentaire LAA relatif à l'appelant. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour: F. S. est tailleur de métier et exploite un atelier sous la raison sociale "Créations à l'aise", au 2, rue du Môle à Genève. Il est détenteur d'un véhicule automobile Fiat 131 Mirafiori, pour lequel il a conclu une assurance responsabilité civile auprès de l'Elvia, police n°.., courant du 21 novembre 1989 au 31 décembre 1993. Par la même police, F. S. a conclu une assurance accidents pour le conducteur et les passagers. Cette police est soumise aux conditions générales de l'Elvia, édition 1990, lesquelles stipulent en particulier ce qui suit: "Art. A 1: Les assurés sont couverts contre les accidents qu'ils subissent en utilisant le véhicule désigné. Sont également assurés les accidents qui se produisent en montant ou en descendant du véhicule, en le manipulant en cours de route, de même que ceux qui surviennent, en cours de route, lors de secours apportés sur la voie publique". F. S. a enfin conclu auprès de l'Elvia une assurance complémentaire LAA, dont les conditions ne résultent pas du dossier. Le 8 mars 1993 au matin, F. S. s'est rendu avec son véhicule, de son commerce à la rue du M., à l'Hôtel de la P., pour y livrer un uniforme qu'il avait confectionné pour un em- ployé, S. Sa. Alors qu'il était parvenu devant l'hôtel, il se fractura le 5ème métatarsien gauche, dans des circonstances sur lesquelles il sera revenu ci-après. Quelques instants plus tard, il chuta alors qu'il descendait des escaliers à l'intérieur de l'hôtel et tomba sur le coccyx et sur l'épaule gauche. Seul le premier accident est l'objet de la procédure soumise à la Cour, étant précisé qu'il résulte clairement des rapports médicaux produits à la procédure que la fracture ne peut avoir été occasionnée lors de la chute dans les escaliers de l'hôtel. Ce jour-là, la bise soufflait à environ 50 km/h. Le temps était sec avec un peu de soleil et la température ascendait à environ 3° entre 9 heures et 9 heures 30; la température minimale à 5 cm du sol avait atteint ce matin-là 0,6 °. L'accident survenu devant l'Hôtel de la P. n'a eu aucun témoin. Le dossier contient à cet égard les éléments suivants:
2
- à S. Sa., F. S. indiqua être tombé devant l'hôtel en descendant de sa voiture (déclara- tion S. à l'Elvia dans le cadre de la complémentaire LAA). Selon S. Sa., F. S. est arrivé à l'Hôtel de la P. aux environs de 7 heures du matin.
- dans sa déclaration d'accident LAA du 11 mars 1993, il décrit l'accident comme suit: "J'étais en livraison à l'Hôtel de la P., j'ai descendu de la voiture, j'ai fermé la portière, le trottoir était mouillé j'ai glissé et j'ai tapé fortement mon pied contre le trottoir et je l'ai cas- sé". Selon cette déclaration, l'accident s'est produit .., rue des A., alors que l'entrée de l'Hôtel de la P. ne se situe pas sur cette artère, mais sur le Quai du M.-B.
- Dans une lettre à l'Elvia du 29 octobre 1993, l'appelant écrit ce qui suit: "Autour des 9 heures, je me suis rendu à l'Hôtel de la P., au Quai du M.-B., pour livrer un costume pour l'employé de la réception. Je suis sorti de la voiture côté trottoir gauche, juste devant l'Hôtel de la P., car on peut se garer devant étant donné qu'il y a un renfon- cement, le trottoir étant mouillé, j'ai glissé juste devant l'entrée de l'Hôtel, j'ai senti une forte douleur au pied droit (recte gauche), mais je n'ai pas fait attention et je suis rentré dans l'Hôtel". Dans ce courrier, l'appelant attribue la fracture du pied gauche à sa chute dans les es- caliers de l'hôtel.
- Dans sa demande, F. S. donne la version suivante de l'accident - version qu'il reprend dans son acte d'appel: "Il s'est rendu en voiture à l'Hôtel de la P. Il a parqué sa voiture le long du renfoncement du trottoir juste devant l'entrée de l'hôtel. Il est descendu de son véhicule et a glissé sur le trottoir mouillé, en tapant fortement contre le trottoir son pied gauche".
- Lors de sa comparution personnelle devant le premier juge, F. S. donna une version différente de l'événement: "Ce matin-là, je me rendais à l'Hôtel de la P. pour livrer un costume. D'ordinaire, je peux stationner devant l'Hôtel sur le quai, mais ce 8 mars 1993 il était 9 heures 30 et il n'y avait pas de place, j'ai donc stationné ma voiture dans une case sur la gauche de la rue des A. J'ai ouvert ma portière pour sortir de ma voiture et c'est alors que j'ai glissé sur la chaussée entre ma voiture et le bord du trottoir car il y avait un espace d'environ 30 cm et cet espace était mouillé ce que je n'avais pas vu, je crois même que c'était verglacé. Ma chaussure avait une semelle de cuir, j'ai donc bien glissé et je suis venu heurter avec le dessus de mon pied le bord du trottoir, cela m'a fait très mal mais je n'ai pas pensé avoir une lésion sérieuse, j'ai donc continué ce que je devais faire et j'ai livré le costume à l'hô- tel, bien sûr je boitais tout du long."
- F. S. a été suivi médicalement par les docteurs B. et W. Dans son rapport du 8 juillet 1994, le docteur B. fait état d'une torsion de l'avant-pied gauche avec fracture, sans autre précision sur les circonstances de l'accident.
- En automne 1994, F. S. a été examiné, à la demande de l'Elvia, par le docteur G. J. Dans son rapport du 15 décembre 1994, ce praticien décrit comme suit l'accident:
3 "Le patient glisse en descendant de voiture et frappe le rebord externe de son pied gauche contre le rebord du trottoir mouillé. Sous le choc, il se produit une fracture du tiers distal de la diaphyse du 5ème métatarsien."
- Début 1996, F. S. est examiné toujours à la demande de l'Elvia, par le docteur E. C.; dans son rapport du 23 juillet 1996, celui-ci donne se borne à reprendre les explications du patient contenues dans la déclaration d'accident ainsi que celles du docteur W., lequel a précisé, dans son certificat établi le 12 mars 1993 à l'attention de l'assurance LAA, que le patient avait déclaré s'être fait une "torsion du pied gauche sur un trottoir".
- En automne 1996, F. S. est examiné par le docteur M. K. Le rapport de ce médecin du 3 décembre 1996 contient les indications suivantes: "Le 8 mars 1993, le patient est descendu de sa voiture et a glissé sur la chaussée ver- glacée en heurtant le pied gauche sur le trottoir. Douleurs modérées du pied gauche. Il est resté quelques minutes sur place, puis a fait le tour de sa voiture pour aller chercher le costume à l'arrière et a heurté l'encadrement de la portière avec l'épaule droite". Par assignation déposée en vue de conciliation le 4 mars 1998, F. S. a assigné l'Elvia en paiement de 27'340 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 1995 et de 5'000 fr. avec intérêts 5 % dès le 8 mars 1995, sommes représentant les indemnités qui lui sont dues sur la base de l'assurance accident, police .., laquelle, selon lui, doit couvrir l'accident lors duquel il a subi une fracture du pied gauche. L'Elvia s'est opposée à la demande, faisant valoir que le sinistre n'était pas couvert, car il s'était produit alors que le demandeur avait déjà quitté son véhicule. D'entente entre les parties, l'instruction de la cause fut limitée à la question de la cou- verture du sinistré, étant précisé que les parties déclarèrent n'avoir aucun témoin à faire entendre à ce sujet. En substance, le premier juge a retenu que F. S. avait varié dans ses déclarations, s'agissant du déroulement de l'accident dont il avait été victime le 8 mars 1993. Il appa- raissait que celui-ci s'était produit au .., rue des A., le matin, à une heure qui pouvait de- meurer indécise. Le premier juge a pour le surplus retenu que les déclarations faites par l'assuré juste après le déroulement des faits devaient être tenues pour déterminantes. Ainsi, il devait être admis que F. S. était descendu de son véhicule, en avait fermé la por- tière, puis avait glissé sur le trottoir mouillé, et non sur la chaussée comme il l'avait décla- ré par la suite. La version développée en comparution personnelle n'était en outre pas crédible. En appel, les parties ont repris leurs arguments de première instance. Motifs: L'appel a été interjeté dans le délai prévu par la loi, compte tenu de la suspen- sion des délais pendant la période de Noël (art. 296, 300, 30 LPC). Dans ses conclusions devant la Cour, l'appelant se borne à solliciter l'annulation du ju- gement entrepris et le renvoi de la cause au premier juge. Il résulte toutefois du corps de l'acte d'appel que F. S. sollicite qu'il soit admis que l'accident dont il se prévaut soit consi- déré comme étant couvert par l'assurance conclue avec l'Elvia, contrairement à ce qu'a admis le premier juge dans le dispositif du jugement entrepris. L'appel doit ainsi être dé- claré recevable, nonobstant l'absence de conclusions formelles sur le fond du litige. Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 8'000 fr., le jugement attaqué a été rendu en premier ressort, ce qui ouvre la voie à l'appel ordinaire. La cognition de la Cour est dès lors complète.
4 Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte-même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 con- sid. Ia, 109 II 452 consid. 4, 108 II 416, consid. Ib). En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que le contrat d'assurance conclu en oc- tobre 1989 était soumis aux conditions générales de l'Elvia, version 1990. Les conditions générales qui font partie intégrante du contrat doivent être interprétées selon les principes généraux de l'interprétation des contrats, lesquels s'appliquent aux contrats d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particuliè- res: l'article 100 LCA renvoie en effet au droit des obligations et, partant, au code civil (ATF 117 II 609 consid. 6c). Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel et quotidien, sous réserve des acceptions techniques propres aux risques envisagés (ATF 119 II 372/373; 118 II 344/345; 116 II 190; 116 II 345 consid. 2 et réf. citées; Jäggi/Gauch, Commentaire zuri- chois, V/1b, 1980, n. 348 ad art. 18 CO; Kramer/ Schmidlin, Commentaire bernois, VI,1,1, 1986, n. 23 ad art. 18 CO). En revanche, lorsque les parties ont convenu de donner à certains mots un sens déterminé, cette définition l'emporte sur le sens habituel (Jäggi/- Gauch, op. cit. n. 351 et 431 ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit. n. 25 ad art. 18 CO; ATF 97 II 72 consid. 4; 85 II 344 consid. 1b). Enfin, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb; Jäggi/Gauch, op. cit.
n. 351 et 430 ad art. 18 CO; Kramer/ Schmidlin, op. cit. n. 26 ad art. 18 CO). En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles générales d'interprétation sont complétées par l'article 33 LCA, selon lequel l'assureur ré- pond de tous les événements qui présentent les caractères du risque contre les consé- quences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains évé- nements d'une manière précise et non équivoque. En dépit de sa formulation trop étroite, cette disposition trouve application non seulement lorsque certains événements sont ex- clus de la couverture, mais aussi lorsque le risque assuré est défini de manière restrictive (Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 3ème éd. 1995, p. 247). La loi concrétise dans ce domaine particulier le principe général - parfois exprimé dans le droit des assurances par l'adage "in dubio contra assicuratorem", - qui veut qu'en matière de contrats conclus sur une formule préparée d'avance par l'un des cocontractants, les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées ("Unklarheitsregel"; Maurer, op. cit. p. 247; ATF 116 II 345 consid. 2b; 115 II 264 consid. 5a; 100 II 403 consid. I). L'article 33 LCA ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d'interpréter le contrat et décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n'apparait pas si limpide qu'il puisse être résolu sans la moindre réflexion. Une disposition contractuelle ne sera interprétée en dé- faveur de l'assureur que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (ATF in RBA XIII n. 113 p. 575.) En l'espèce, le risque assuré est décrit comme suit à l'article A 1 CGA: "Les assurés sont couverts contre les accidents qu'ils subissent en utilisant le véhicule désigné. Sont également assurés les accidents qui se produisent en montant ou en des- cendant du véhicule, en le manipulant en cours de route, de même que ceux qui survien- nent, en cours de route, lors de secours apportés sur la voie publique". L'appelant relève à juste titre, dans son mémoire de première instance du 6 octobre 1998, que le terme "utilisation" a une acception plus large que celle du terme "usage" au sens de la LCR ou que celle du mot "emploi" (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997 n. 208 a): ainsi, il doit être retenu que rentre dans "l'utilisation" du véhicule par exemple le fait de le charger ou de le décharger. Dans la "manipulation" du véhicule entrent des ac
5 tions telles qu'ouvrir ou fermer une porte, une fenêtre, le coffre ou le hayon, ou encore l'usage des manettes ou des pédales. Par "monter" ou "descendre" du véhicule, il y a lieu d'entendre, selon le sens habituel de ces mots, l'action de pénétrer ou de s'extraire de l'habitacle du véhicule. Selon l'expérience générale de la vie et d'une manière générale, l'action de "monter" est achevée lorsque l'assuré est assis à l'intérieur du véhicule, alors que celle de "descendre" est accomplie lorsqu'il a quitté physiquement le véhicule, à sa- voir lorsqu'il a achevé tous les mouvements qui sont propres à l'en faire sortir, fermeture de la porte comprise. Cette clause est rédigée avec suffisamment de clarté pour qu'il ne doive pas être re- couru à la règle "in dubio contra stipulatorem". F. S. soutient que le sinistre s'est produit alors qu'il descendait de son véhicule. Il est communément admis qu'en matière d'assurance, la preuve du sinistre, donc de la survenance du cas d'assurance, obéit à la règle générale de l'article 8 CC, selon lequel la partie qui déduit un droit en justice supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allè- gue (Schw. Privatversicherungsrecht, 1951 p.80). Ainsi il incombait à F. S. de prouver qu'il s'était fracturé le 5ème métatarsien gauche alors qu'il descendait de son véhicule, avant qu'il ait perdu tout contact physique avec ce dernier, par la fermeture de sa portière. En matière d'assurance, sous réserve de situations ou les faits paraissent douteux, la preuve n'a pas à être complète, le juge ne doit pas être complètement convaincu et il suffit qu'il puisse retenir l'existence d'une haute vraisemblance que les faits se sont produits comme allégués (Koenig, op. cit. p.139 litt. c). Cette atténuation du degré de la preuve n'est de rigueur que lorsque le demandeur se trouve dans une situation où rien ni per- sonne n'est en mesure de confirmer positivement sa version des faits (Beweisnotstand). En l'espèce, F. S. a varié dans sa version des faits: ainsi, dans la déclaration d'assu- rance LAA, il affirme être descendu de voiture, avoir fermé sa portière et avoir glissé sur le trottoir mouillé, ces faits étant survenus au .. de la rue des A. Dans sa lettre du 29 octobre 1993, à l'Elvia, il déclare avoir parqué sa voiture juste devant l'Hôtel de la P. - soit sur le Quai du M.-B., être sorti du véhicule et avoir glissé sur le trottoir mouillé juste devant l'en- trée de l'Hôtel. Tant dans son acte introductif d'instance que dans son acte d'appel, F. S. reprend l'af- firmation selon laquelle il a glissé sur le trottoir mouillé. Entendu par le premier juge, il a en revanche expliqué avoir posé le pied sur la chaus- sée, alors qu'il était encore assis dans son véhicule, et avoir alors heurté le rebord du trottoir. Aucun élément extérieur ne vient corroborer l'une ou l'autre de ces versions. Aucun témoin n'a assisté aux faits et Sa., dans sa déclaration à l'attention de l'Elvia, n'a fait que rapporter ce que l'appelant lui avait lui-même indiqué. Tel est également le cas des médecins qui ont examiné l'appelant, et qui n'ont fait que reprendre dans leurs diffé- rents rapports la version qu'il leur avait donnée ou celle qui figurait dans la déclaration d'assurance. L'atteinte (fracture du 5ème métatarsien gauche) pouvait en outre résulter tant d'un heurt contre le trottoir que d'une glissade sur ce dernier et pouvait survenir aussi bien alors que l'appelant était en train de descendre de son véhicule qu'ultérieurement. Ainsi, F. S. a échoué à rapporter la preuve, même atténuée au sens des principes qui précèdent, de ce qu'il se serait fracturé le 5ème métatarsien gauche en descendant du véhicule assuré, ainsi qu'il le prétend. L'accident n'est en outre pas survenu dans les autres hypothèses retenues par l'article 41 CGA. Le premier juge a ainsi, à juste titre, retenu qu'aucun cas d'assurance n'était réalisé et le jugement entrepris doit être confirmé.
6 F. S., qui succombe, supportera les dépens d'appel. P a r c e s m o t i f s L a C o u r A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par F. S. contre le jugement .. rendu le 17 novembre 1998 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond Confirme ce jugement. Condamne F. S. aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procé- dure de 1'500 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de l'Elvia Société Suisse d'Assurances Zurich. Déboute les parties de toutes autres conclusions.