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19990428_f_vs_u_00

28. April 1999 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-04-28 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 doté de la personnalité juridique, exploité en commun par les assurances autorisées à

exercer leur activité dans le secteur de l'assurance RC pour véhicules automobiles.

Le lésé conserve un droit d'action directe contre le Bureau national suisse; ses droits

sont soumis aux mêmes règles que l'action directe contre l'assureur au sens de l'art. 65

al. 1 LCR (art. 40 al. 4 OAV), le for de l'action étant déterminé par l'art. 84 LCR. Lorsqu'un

lésé veut obtenir la réparation du dommage en vertu de l'art. 74 LCR, il doit annoncer

sans délai le sinistre à l'assureur apériteur et lui fournir plusieurs indications, à savoir tous

les éléments concernant l'accident (art. 42 al. 1 let. a OAV), ceux concernant le dommage

(let. b), ceux concernant le véhicule ayant causé le dommage (let. c) et le rapport de po-

lice (let. d). Il doit également établir l'implication d'un véhicule étranger (cf. Bussy &

Rusconi, CSCR annoté, éd. 1996, ad art. 74 LCR). Il n'a par contre pas à se soucier du

système d'assurance couvrant le véhicule étranger (Oftinger/Stark, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Band II/2m § 26 n. 336).

Si l'auteur est inconnu ou non assuré, le Fonds national de garantie, doté d'une per-

sonnalité juridique propre, répare les dommages corporels et matériels causés, sous dé-

duction d'une franchise imposée au lésé pour les dommages matériels (art. 76 al. 4 let. b

LCR). Cette franchise a été fixée à 1'000 fr. (art. 52 al. 3 OAV).

Le demandeur réclame le remboursement du montant de 1'000 fr. retenu à titre de

franchise. Il fait valoir qu'il a nommément désigné le détenteur du véhicule impliqué. Le

défendeur estime quant à lui que le véhicule n'est pas identifié en l'état du dossier.

Aux termes de l'article 8 CC, si la loi ne prescrit pas le contraire, chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition de droit privé

fédéral règle la question du fardeau de la preuve des faits pertinents, les conséquences

de l'absence de preuve, et implicitement le droit à la preuve. Elle désigne la partie risquant

de perdre le procès si la preuve d'un fait n'est pas rapportée (Kummer, BK, Bern 1962, n°

20 ad art. 8 CC, p. 620; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit

privé suisse, t. II,I, Fribourg 1969, n° 8 ad § 22, p. 227 s.). L'article 8 CC a une portée gé-

nérale; il s'applique directement aux droits et rapports juridiques relevant du droit privé fé-

déral, LCR notamment (ATF 124 III 182, consid. 3 p. 183), voire même, par analogie, du

droit public et du droit administratif (ATF 112 Ib 65, 107 III 1, 106 Ib 77).

L'article 8 CC ne précise ni comment, ni par quels moyens la preuve doit être adminis-

trée, ni de quelle manière le juge doit l'apprécier. En matière de circulation routière, l'arti-

cle 86 LCR pose le principe de la libre appréciation des preuves. Le juge n'est pas lié par

les règles de la procédure cantonale en la matière; il est libéré de certaines entraves for-

melles limitant son pouvoir d'appréciation des faits, la constitution du dossier proprement

dite restant toutefois régie par les lois cantonales (Schaffhauser & Zellweger, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band II, p. 257).

Quand la preuve positive ne peut être apportée, la loi prévoit des atténuations à la règle

de l'article 8 CC. Si les faits objets de la preuve sont en premier lieu ceux directement

pertinents, les indices - c'est-à-dire les faits qui, à l'aide de règles d'expérience, permettent

de conclure à l'existence ou à l'inexistence d'autres faits décisifs (faits indirectement perti-

nents) - ont aussi leur importance Qeschenaux, op. cit., § 22, p. 223). Le juge est en droit

de décider qu'une preuve par indices suffira. En considérant les éléments existants, cette

preuve peut être considérée comme fournie s'il y a une plus grande probabilité en faveur

de l'allégation de l'une des parties qu'en faveur de l'allégation de l'autre (Brosset, Preuves

en matière civile, in FJS 1176). Dans certains cas, le juge peut même se contenter d'une

simple vraisemblance (ATF 90 II 227). En fondant sa conviction sur des indices, le juge ne

viole pas l'article 8 CC mais reste dans le cadre de la libre appréciation des preuves (ATF

104 II 68).

Dans sa libre appréciation des preuves offertes, rien n'empêche le juge de fonder sa

conviction sur des présomptions de fait, soit de retenir un fait sur la base d'un autre fait en

se servant de son expérience de la vie et des hommes. Ces présomptions n'influent pas

sur la répartition du fardeau de la preuve (ATF 83 II 209). La partie qui entend se mettre

au bénéfice d'une inférence naturelle doit établir le fait de base, sans être en soi dispen

E. 3 sée de prouver la conséquence. Le juge appréciera selon des règles d'expérience, s'il

peut la tirer. Il n'est pas non plus demandé à l'autre partie de faire la preuve principale du

contraire; il suffit qu'elle entreprenne une contrepreuve qui suscite des doutes sur le pro-

bandum. Si la présomption de l'homme est assez forte pour entraîner la conviction du

juge, la preuve est alors rapportée (Deschenaux, op. cit., § 23, p. 252). Pareille présomp-

tion de l'homme ou de fait suffit pour asseoir la conviction du juge alors même que des

preuves concrètes ne viendraient pas à son appui (ATF 85 II 187). Les faits dont on doit

présumer qu'ils se sont déroulés dans le cours naturel des choses peuvent donc être mis

à la base d'un jugement même s'ils ne sont pas établis par une preuve, à moins que la

partie adverse n'allègue ou ne prouve des circonstances de nature à mettre en doute leur

exactitude (ATF 100 II 352).

Le défendeur estime que la preuve de la collision par un véhicule étranger n'a pas été

apportée, du seul fait que L. conteste toute responsabilité. Il sembre tirer de la loi l'obliga-

tion pour le demandeur de fournir une preuve directe - l'aveu du détenteur - faute de quoi

l'art. 74 LCR - ne saurait s'appliquer. Or les dénégations d'un conducteur impliqué dans

un accident ne sauraient faire échec à l'action directe intentée contre le Bureau national

d'assurance. La preuve de la collision peut être apportée par d'autres éléments que l'aveu

du conducteur incriminé, lorsque celui-ci a quitté les lieux sans s'annoncer. Dans un tel

cas, l'expérience enseigne que le fugitif ne reconnaîtra généralement pas sa faute par la

suite.

Dans le cas d'espèce, en raison de la fuite du conducteur concerné par la collision, la

preuve directe ne peut pas être apportée par le demandeur. Les dénégations subsé-

quentes du détenteur n'étant nullement probantes, il convient d'apprécier les autres élé-

ments de preuve au dossier. Ceux-ci sont nombreux et concordants, même s'il existe

certaines divergences sans grande importance sur le déroulement probable des faits. Un

témoin a entendu le choc, a vu le véhicule responsable, l'a signalé à son épouse; celle-ci

a noté que la plaque d'immatriculation était de couleur jaune. Les deux conjoints ont en-

suite constaté que le demandeur notait le numéro d'immatriculation de ce même véhicule

quittant le parking. Indiqué le soir même à la police, ce numéro d'immatriculation a permis

d'identifier L. comme détenteur; celui-ci se trouvait effectivement sur le Haut-Plateau le

jour de la collision; il avait pour habitude de faire ses commissions dans le commerce P.

De plus, il a été abordé par dame R. le lendemain sur les indications de sa compagne de

travail comme auteur possible des dommages causés à la voiture de son mari.

Ces éléments suffisent à entraîner la conviction du juge sur l'identité du détenteur du

véhicule responsable des dégâts causés. On ne saurait exiger du demandeur une preuve

plus stricte dans les circonstances du cas d'espèce. Sur la base des éléments au dossier,

il faut retenir que le véhicule étranger est identifié et que le Bureau national d'assurance

doit répondre du dommage subi par le ressortissant suisse, en application de l'art. 74

LCR.

Le montant du dommage n'est pas contesté. Il est également établi en cause. La Zurich

a d'ailleurs versé l'intégralité du montant réclamé sous déduction de la franchise de 1'000

francs. Comme la collision n'est pas le fait d'un véhicule inconnu mais d'un véhicule

étranger identifié, aucune franchise ne peut être exigée du lésé. Cela étant, le Bureau na-

tional d'assurance versera au demandeur la somme de 1'000 fr. avec intérêts au taux de

5% l'an dès le 24 février 1996.

Vu le sort de la demande, les frais sont mis à la charge du défendeur. Pour une valeur

litigieuse de 1'000 fr., l'émolument de justice est fixé à 400 fr. (art. 12 al. 1 et 14 LTar); il

doit être augmenté des débours, arrêtés à 200 francs. Le montant de 600 fr. est compen-

sé par les avances fournies. Le défendeur a versé 475 fr.; quant au demandeur, il a avan-

cé 573 fr. 70. Le greffe du Tribunal lui restituera la somme de 448 fr. 70 et le Bureau na-

tional d'assurance lui versera 125 fr. à titre de remboursement de ses avances.

Les dépens des avocats doivent être fixés en application des art. 32 et 28 al. 3 LTar,

les débours effectifs étant calculés en sus (copies à 0,50 fr. l'unité pour les exemplaires

E. 4 destinés aux tiers (partie(s) défenderesse(s) et tribunaux), frais de poste effectifs, frais de déplacement (0,60 fr. le kilomètre), et papiers timbrés jusqu'au 31 décembre 1998). La LTar fixe pour les valeurs litigieuses inférieures à 5'001 fr. une fourchette de 500 à 1'300 francs. Le critère principal est la valeur litigieuse, le juge devant également tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré par l'avocat et de la situation financière des parties (art. 26 al. 1 LTar). En l'occurrence, la valeur ligieuse est proche du minimum, de sorte que l'honoraire doit être fixé dans la première partie de la fourchette, entre 500 et 900 fr., la cause ne pré- sentant pas de difficultés particulières. Elle a toutefois nécessité la tenue de trois audien- ces. Pour tenir compte de ces éléments et des débours (arrêtés à 150 fr.), les dépens dus à Me D. sont fixés à 1'000 francs.

Dispositiv
  1. Le Bureau national d'assurance paiera à J.-P. R. 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 février 1996.
  2. Les frais et les dépens sont mis à la charge du Bureau national d'assurance, les frais de justice étant arrêtés à 600 francs.
  3. Le Bureau national d'assurance paiera : - 125 fr. à J.-P. R., en remboursement de ses avances; - 1'000 fr. à Me J. D., à titre de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt3699.doc Tribunal du district de Sierre du canton de Valais, 28 avril 1999, R. c. Bureau national d'assurance, Zurich Faits: Le 4 janvier 1996, aux environs de 19 h 00, R. a parqué son véhicule immatri- culé VS .. devant le centre commercial P. à C.-sur-S.; il s'est ensuite rendu à l'intérieur du commerce pour y attendre son épouse. Peu après, il a entendu l'alarme de son véhicule. Constatant que celui-ci avait été acci- denté sur le flanc droit, R. a relevé le numéro de la plaque d'immatriculation d'une auto- mobile quittant le parking au même moment. Il a annoncé le cas à la police le jour même, en leur signalant que le véhicule suspect portait l'immatriculation .. . Le détenteur du véhi- cule inconnu a été identifié en la personne de J. W. L., domicilié aux Pays-Bas. La voiture était de marque SAAB 9000, de couleur grise. Entendu par la police, celui-ci a toutefois déclaré ne pas se souvenir avoir causé un accident, bien qu'il se trouvait en séjour sur le Haut-Plateau à la date du sinistre. L'unique témoin de la collision, V. G., se trouvait parqué devant l'entrée du magasin, à proximité d'une voiture sombre. Cette voiture, conduite par un homme d'une cinquantaine d'années, accompagné d'une femme, a quitté la place de parc en marche arrière; simulta- nément, G. a entendu un choc et a vu le véhicule reprendre place à ses côtés. Au même moment, D. G. a rejoint son conjoint; celui-ci lui a relaté les faits, indiquant que le con- ducteur auteur du choc était en train de quitter les lieux; l'épouse a effectivement constaté le départ d'une voiture foncée, portant des plaques d'immatriculation de couleur jaune. Les deux époux, constatant la présence de R. notant "quelque chose", ne se sont plus in- quiétés des suites de l'accident. Par la suite, G. a certifié que la voiture incriminée se trou- vait toujours parquée à côté de la sienne lorsqu'il a lui-même quitté le parking. Cette ver- sion, contestée par dame G., ne présente aucune vraisemblance. Il n'y a aucune raison pour que R. ait noté la plaque d'immatriculation alors qu'il lui suffisait d'interpeller le con- ducteur s'il était resté sur place. De plus, les dires de dame G. confirment ceux de R.; le véhicule était en partance lorsque le prénommé est sorti du commerce. Dans toutes les autres hypothèses, le cas se serait réglé sur place, et R. n'aurait pas eu besoin d'annon- cer le cas à la police après avoir relevé le numéro de plaques. Le 5 janvier 1996, dame G. a désigné à M.-C. R. un client comme auteur possible de la collision. Dame R. a abordé L., dans le commerce P. Celui-ci a contesté être l'auteur du dommage, désignant une Opel comme étant la sienne. Entendu par commission roga- toire, L. a précisé qu'il faisait ses courses pratiquement tous les jours au commerce P. et qu'il avait laissé ses coordonnées à dame R. lorsque celle-ci l'avait abordée dans le ma- gasin. A cet égard, il faut relever que R. avait déjà annoncé le cas à la police et indiqué à celle-ci le numéro de plaques de L. R. a annoncé le sinistre au Bureau national d'assurances, représenté par la Zurich As- surances. La Zurich a réglé les frais de réparation, retenant toutefois une franchise de 1'000 francs. Motifs: Le 23 juin 1995, les art. 74 et 76 LCR relatifs aux accidents causés par des vé- hicules étrangers ou des véhicules inconnus ont été modifiés, l'entrée en vigueur de la novelle étant fixée au 1er janvier 1996; à la suite de la libéralisation du marché de l'assu- rance RC, les nouvelles dispositions ont adapté le mécanisme de couverture des domma- ges causés par des véhicules étrangers, et prévu un Fonds national de garantie pour l'in- demnisation des sinistres causés par des véhicules inconnus. Les droits du lésé n'ont pas été restreints à la suite de ces modifications législatives. Il continue de bénéficier d'une même couverture, l'indemnisation n'étant plus le fait de l'assureur apériteur désigné par le DFJP, mais celui du Bureau national d'assurance - voire du Fonds national de garantie -,

2 doté de la personnalité juridique, exploité en commun par les assurances autorisées à exercer leur activité dans le secteur de l'assurance RC pour véhicules automobiles. Le lésé conserve un droit d'action directe contre le Bureau national suisse; ses droits sont soumis aux mêmes règles que l'action directe contre l'assureur au sens de l'art. 65 al. 1 LCR (art. 40 al. 4 OAV), le for de l'action étant déterminé par l'art. 84 LCR. Lorsqu'un lésé veut obtenir la réparation du dommage en vertu de l'art. 74 LCR, il doit annoncer sans délai le sinistre à l'assureur apériteur et lui fournir plusieurs indications, à savoir tous les éléments concernant l'accident (art. 42 al. 1 let. a OAV), ceux concernant le dommage (let. b), ceux concernant le véhicule ayant causé le dommage (let. c) et le rapport de po- lice (let. d). Il doit également établir l'implication d'un véhicule étranger (cf. Bussy & Rusconi, CSCR annoté, éd. 1996, ad art. 74 LCR). Il n'a par contre pas à se soucier du système d'assurance couvrant le véhicule étranger (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Band II/2m § 26 n. 336). Si l'auteur est inconnu ou non assuré, le Fonds national de garantie, doté d'une per- sonnalité juridique propre, répare les dommages corporels et matériels causés, sous dé- duction d'une franchise imposée au lésé pour les dommages matériels (art. 76 al. 4 let. b LCR). Cette franchise a été fixée à 1'000 fr. (art. 52 al. 3 OAV). Le demandeur réclame le remboursement du montant de 1'000 fr. retenu à titre de franchise. Il fait valoir qu'il a nommément désigné le détenteur du véhicule impliqué. Le défendeur estime quant à lui que le véhicule n'est pas identifié en l'état du dossier. Aux termes de l'article 8 CC, si la loi ne prescrit pas le contraire, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition de droit privé fédéral règle la question du fardeau de la preuve des faits pertinents, les conséquences de l'absence de preuve, et implicitement le droit à la preuve. Elle désigne la partie risquant de perdre le procès si la preuve d'un fait n'est pas rapportée (Kummer, BK, Bern 1962, n° 20 ad art. 8 CC, p. 620; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, t. II,I, Fribourg 1969, n° 8 ad § 22, p. 227 s.). L'article 8 CC a une portée gé- nérale; il s'applique directement aux droits et rapports juridiques relevant du droit privé fé- déral, LCR notamment (ATF 124 III 182, consid. 3 p. 183), voire même, par analogie, du droit public et du droit administratif (ATF 112 Ib 65, 107 III 1, 106 Ib 77). L'article 8 CC ne précise ni comment, ni par quels moyens la preuve doit être adminis- trée, ni de quelle manière le juge doit l'apprécier. En matière de circulation routière, l'arti- cle 86 LCR pose le principe de la libre appréciation des preuves. Le juge n'est pas lié par les règles de la procédure cantonale en la matière; il est libéré de certaines entraves for- melles limitant son pouvoir d'appréciation des faits, la constitution du dossier proprement dite restant toutefois régie par les lois cantonales (Schaffhauser & Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band II, p. 257). Quand la preuve positive ne peut être apportée, la loi prévoit des atténuations à la règle de l'article 8 CC. Si les faits objets de la preuve sont en premier lieu ceux directement pertinents, les indices - c'est-à-dire les faits qui, à l'aide de règles d'expérience, permettent de conclure à l'existence ou à l'inexistence d'autres faits décisifs (faits indirectement perti- nents) - ont aussi leur importance Qeschenaux, op. cit., § 22, p. 223). Le juge est en droit de décider qu'une preuve par indices suffira. En considérant les éléments existants, cette preuve peut être considérée comme fournie s'il y a une plus grande probabilité en faveur de l'allégation de l'une des parties qu'en faveur de l'allégation de l'autre (Brosset, Preuves en matière civile, in FJS 1176). Dans certains cas, le juge peut même se contenter d'une simple vraisemblance (ATF 90 II 227). En fondant sa conviction sur des indices, le juge ne viole pas l'article 8 CC mais reste dans le cadre de la libre appréciation des preuves (ATF 104 II 68). Dans sa libre appréciation des preuves offertes, rien n'empêche le juge de fonder sa conviction sur des présomptions de fait, soit de retenir un fait sur la base d'un autre fait en se servant de son expérience de la vie et des hommes. Ces présomptions n'influent pas sur la répartition du fardeau de la preuve (ATF 83 II 209). La partie qui entend se mettre au bénéfice d'une inférence naturelle doit établir le fait de base, sans être en soi dispen

3 sée de prouver la conséquence. Le juge appréciera selon des règles d'expérience, s'il peut la tirer. Il n'est pas non plus demandé à l'autre partie de faire la preuve principale du contraire; il suffit qu'elle entreprenne une contrepreuve qui suscite des doutes sur le pro- bandum. Si la présomption de l'homme est assez forte pour entraîner la conviction du juge, la preuve est alors rapportée (Deschenaux, op. cit., § 23, p. 252). Pareille présomp- tion de l'homme ou de fait suffit pour asseoir la conviction du juge alors même que des preuves concrètes ne viendraient pas à son appui (ATF 85 II 187). Les faits dont on doit présumer qu'ils se sont déroulés dans le cours naturel des choses peuvent donc être mis à la base d'un jugement même s'ils ne sont pas établis par une preuve, à moins que la partie adverse n'allègue ou ne prouve des circonstances de nature à mettre en doute leur exactitude (ATF 100 II 352). Le défendeur estime que la preuve de la collision par un véhicule étranger n'a pas été apportée, du seul fait que L. conteste toute responsabilité. Il sembre tirer de la loi l'obliga- tion pour le demandeur de fournir une preuve directe - l'aveu du détenteur - faute de quoi l'art. 74 LCR - ne saurait s'appliquer. Or les dénégations d'un conducteur impliqué dans un accident ne sauraient faire échec à l'action directe intentée contre le Bureau national d'assurance. La preuve de la collision peut être apportée par d'autres éléments que l'aveu du conducteur incriminé, lorsque celui-ci a quitté les lieux sans s'annoncer. Dans un tel cas, l'expérience enseigne que le fugitif ne reconnaîtra généralement pas sa faute par la suite. Dans le cas d'espèce, en raison de la fuite du conducteur concerné par la collision, la preuve directe ne peut pas être apportée par le demandeur. Les dénégations subsé- quentes du détenteur n'étant nullement probantes, il convient d'apprécier les autres élé- ments de preuve au dossier. Ceux-ci sont nombreux et concordants, même s'il existe certaines divergences sans grande importance sur le déroulement probable des faits. Un témoin a entendu le choc, a vu le véhicule responsable, l'a signalé à son épouse; celle-ci a noté que la plaque d'immatriculation était de couleur jaune. Les deux conjoints ont en- suite constaté que le demandeur notait le numéro d'immatriculation de ce même véhicule quittant le parking. Indiqué le soir même à la police, ce numéro d'immatriculation a permis d'identifier L. comme détenteur; celui-ci se trouvait effectivement sur le Haut-Plateau le jour de la collision; il avait pour habitude de faire ses commissions dans le commerce P. De plus, il a été abordé par dame R. le lendemain sur les indications de sa compagne de travail comme auteur possible des dommages causés à la voiture de son mari. Ces éléments suffisent à entraîner la conviction du juge sur l'identité du détenteur du véhicule responsable des dégâts causés. On ne saurait exiger du demandeur une preuve plus stricte dans les circonstances du cas d'espèce. Sur la base des éléments au dossier, il faut retenir que le véhicule étranger est identifié et que le Bureau national d'assurance doit répondre du dommage subi par le ressortissant suisse, en application de l'art. 74 LCR. Le montant du dommage n'est pas contesté. Il est également établi en cause. La Zurich a d'ailleurs versé l'intégralité du montant réclamé sous déduction de la franchise de 1'000 francs. Comme la collision n'est pas le fait d'un véhicule inconnu mais d'un véhicule étranger identifié, aucune franchise ne peut être exigée du lésé. Cela étant, le Bureau na- tional d'assurance versera au demandeur la somme de 1'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 24 février 1996. Vu le sort de la demande, les frais sont mis à la charge du défendeur. Pour une valeur litigieuse de 1'000 fr., l'émolument de justice est fixé à 400 fr. (art. 12 al. 1 et 14 LTar); il doit être augmenté des débours, arrêtés à 200 francs. Le montant de 600 fr. est compen- sé par les avances fournies. Le défendeur a versé 475 fr.; quant au demandeur, il a avan- cé 573 fr. 70. Le greffe du Tribunal lui restituera la somme de 448 fr. 70 et le Bureau na- tional d'assurance lui versera 125 fr. à titre de remboursement de ses avances. Les dépens des avocats doivent être fixés en application des art. 32 et 28 al. 3 LTar, les débours effectifs étant calculés en sus (copies à 0,50 fr. l'unité pour les exemplaires

4 destinés aux tiers (partie(s) défenderesse(s) et tribunaux), frais de poste effectifs, frais de déplacement (0,60 fr. le kilomètre), et papiers timbrés jusqu'au 31 décembre 1998). La LTar fixe pour les valeurs litigieuses inférieures à 5'001 fr. une fourchette de 500 à 1'300 francs. Le critère principal est la valeur litigieuse, le juge devant également tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré par l'avocat et de la situation financière des parties (art. 26 al. 1 LTar). En l'occurrence, la valeur ligieuse est proche du minimum, de sorte que l'honoraire doit être fixé dans la première partie de la fourchette, entre 500 et 900 fr., la cause ne pré- sentant pas de difficultés particulières. Elle a toutefois nécessité la tenue de trois audien- ces. Pour tenir compte de ces éléments et des débours (arrêtés à 150 fr.), les dépens dus à Me D. sont fixés à 1'000 francs. par ces motifs, prononce: 1. Le Bureau national d'assurance paiera à J.-P. R. 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 février 1996. 2. Les frais et les dépens sont mis à la charge du Bureau national d'assurance, les frais de justice étant arrêtés à 600 francs. 3. Le Bureau national d'assurance paiera :

- 125 fr. à J.-P. R., en remboursement de ses avances;

- 1'000 fr. à Me J. D., à titre de dépens.