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19990415_f_vs_u_00

15. April 1999 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-04-15 · Français CH
Sachverhalt

qu'il allègue (Brehm, FJS 569, p. 7). De simples allégations ne suffisent pas. L'assuré est tenu de fournir des explications cohérentes. Au vu de toutes les circonstances de la cause, il convient d'examiner quelle est la thèse la plus vraisemblable. Ainsi, en matière de vol, même si la preuve stricte du sinistre ne peut être exigée, l'ayant droit doit au

3 moins apporter la preuve de l'existence d'indices précis qui parlent en faveur du vol. Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités. En conséquence, lorsque les déclarations des parties sont contra- dictoires et qu'il existe des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, il faut considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (SJ 1999 II 37 sv., no 41; JdT 1997 I 812 sv., no 54). En l'espèce, des doutes sérieux existent quant au bien-fondé des allégations du de- mandeur et quant à la survenance du vol annoncé. En effet, des fonctionnaires de la po- lice d'A. ont constaté la présence de la voiture, objet du contrat d'assurance, à proximité du domicile de la famille H., après l'annonce de la disparition dudit véhicule. Un rapport officiel établit ce fait. De plus, il sied de relever que le sinistre est survenu fort peu de temps après la conclusion du contrat d'assurance et moins de deux ans après le vol en France de la moto Yamaha de l'assuré pour lequel celui-ci avait été indemnisé par la compagnie défenderesse. Par ailleurs, le témoin C. a expliqué clairement qu'il avait remis deux clés à M'G. lors de l'achat de la Toyota; or, le demandeur a toujours soutenu n'avoir possédé qu'une seule clé. H. n'a également pas hésité à produire une quittance d'achat du véhicule litigieux dont il savait que l'auteur réel n'était pas la personne mentionnée sur le document et qui avait été établie, à sa demande, postérieurement à la survenance du sinistre, laissant ainsi croire à la défenderesse qu'il s'agissait du contrat original. Enfin, il sied de constater que le demandeur n'a fourni aucun indice précis accréditant la thèse du vol. En effet, il s'est contenté d'alléguer que sa voiture avait disparu le 7 mars 1996 à G. Le seul indice apporté pour établir le prétendu sinistre réside dans le témoi- gnage de son demi-frère M'G.; or, ce témoin est concerné à plus d'un titre dans la pré- sente affaire: il a d'abord servi d'intermédiaire lors de l'achat de l'automobile volée; puis il a utilisé celle-ci à de nombreuses reprises pour son propre compte; il était encore le con- ducteur du véhicule au moment de la survenance du sinistre. Qui plus est, il a été tenu au courant, dans le détail, du développement de la présente procédure: en possession du rapport de la police française du 14 mai 1997, il s'est rendu personnellement au commis- sariat d'A. pour obtenir des explications et il avait une connaissance précise des pièces du dossier ainsi que des questions qui allaient lui être posées lors de son audition en qualité de témoin. Eu égard à ces éléments et en raison des liens familiaux qui unissent le de- mandeur et M'G., les déclarations en justice de celui-ci doivent être prises avec beaucoup de circonspection et elles ne rendent à elles seules nullement crédibles avec suffisam- ment de vraisemblance les explications données par le demandeur. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n'a pas rendu hautement vraisemblable la survenance du sinistre, avec pour conséquence que l'action introduite doit être rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 302 aCPC et compte tenu du sort réservé à la demande, tous les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge d'H. Ceux-ci doivent être calculés en application de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (art. 47 al. 2 LTar). Les frais (art. 2 al. 1 LTar) s'élèvent à 1'160 francs. Ils comprennent 209 fr. 70 de dé- bours [(art. 2 al. 2 et 5 ss LTar: extrait CJ (23 fr.); éd. rapport de police GE (28 fr. 70); té- moins (103 fr.); huissier (55 fr.)] ainsi que l'émolument de justice qui, vu la valeur liti- gieuse, la difficulté de la cause, le nombre de séances d'instruction tenues, les frais de chancellerie, est arrêté à 950 fr. 30 (art. 2 al. 3, 11, 14 al. 1 LTar). Les frais sont entière- ment couverts par les avances effectuées par le demandeur; quant aux avances de la partie défenderesse, elles lui seront intégralement restituées. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y pré- tendre et ses frais d'avocat (art. 3 LTar).

4 Au vu du dossier, des écritures, du nombres de séances, des questions juridiques trai- tées, de la situation financière respective des parties, H. doit être condamné à verser à Me O. C. une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (honoraires et débours confondus). Par ces motifs,

1. La demande est rejetée. 2.Les frais de procédure et de jugement, par 1160 fr., sont mis à la charge de R. H., qui versera à Me O. C. une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 moins apporter la preuve de l'existence d'indices précis qui parlent en faveur du vol. Enfin,

la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle

des autres possibilités. En conséquence, lorsque les déclarations des parties sont contra-

dictoires et qu'il existe des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications données

par l'assuré, il faut considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance du

sinistre (SJ 1999 II 37 sv., no 41; JdT 1997 I 812 sv., no 54).

En l'espèce, des doutes sérieux existent quant au bien-fondé des allégations du de-

mandeur et quant à la survenance du vol annoncé. En effet, des fonctionnaires de la po-

lice d'A. ont constaté la présence de la voiture, objet du contrat d'assurance, à proximité

du domicile de la famille H., après l'annonce de la disparition dudit véhicule. Un rapport

officiel établit ce fait. De plus, il sied de relever que le sinistre est survenu fort peu de

temps après la conclusion du contrat d'assurance et moins de deux ans après le vol en

France de la moto Yamaha de l'assuré pour lequel celui-ci avait été indemnisé par la

compagnie défenderesse.

Par ailleurs, le témoin C. a expliqué clairement qu'il avait remis deux clés à M'G. lors de

l'achat de la Toyota; or, le demandeur a toujours soutenu n'avoir possédé qu'une seule

clé.

H. n'a également pas hésité à produire une quittance d'achat du véhicule litigieux dont il

savait que l'auteur réel n'était pas la personne mentionnée sur le document et qui avait

été établie, à sa demande, postérieurement à la survenance du sinistre, laissant ainsi

croire à la défenderesse qu'il s'agissait du contrat original.

Enfin, il sied de constater que le demandeur n'a fourni aucun indice précis accréditant

la thèse du vol. En effet, il s'est contenté d'alléguer que sa voiture avait disparu le 7 mars

1996 à G. Le seul indice apporté pour établir le prétendu sinistre réside dans le témoi-

gnage de son demi-frère M'G.; or, ce témoin est concerné à plus d'un titre dans la pré-

sente affaire: il a d'abord servi d'intermédiaire lors de l'achat de l'automobile volée; puis il

a utilisé celle-ci à de nombreuses reprises pour son propre compte; il était encore le con-

ducteur du véhicule au moment de la survenance du sinistre. Qui plus est, il a été tenu au

courant, dans le détail, du développement de la présente procédure: en possession du

rapport de la police française du 14 mai 1997, il s'est rendu personnellement au commis-

sariat d'A. pour obtenir des explications et il avait une connaissance précise des pièces du

dossier ainsi que des questions qui allaient lui être posées lors de son audition en qualité

de témoin. Eu égard à ces éléments et en raison des liens familiaux qui unissent le de-

mandeur et M'G., les déclarations en justice de celui-ci doivent être prises avec beaucoup

de circonspection et elles ne rendent à elles seules nullement crédibles avec suffisam-

ment de vraisemblance les explications données par le demandeur.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n'a pas rendu

hautement vraisemblable la survenance du sinistre, avec pour conséquence que l'action

introduite doit être rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article 302 aCPC et compte tenu du sort réservé à

la demande, tous les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge d'H.

Ceux-ci doivent être calculés en application de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif des

frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives, entrée en vigueur le 1er

janvier 1999 (art. 47 al. 2 LTar).

Les frais (art. 2 al. 1 LTar) s'élèvent à 1'160 francs. Ils comprennent 209 fr. 70 de dé-

bours [(art. 2 al. 2 et 5 ss LTar: extrait CJ (23 fr.); éd. rapport de police GE (28 fr. 70); té-

moins (103 fr.); huissier (55 fr.)] ainsi que l'émolument de justice qui, vu la valeur liti-

gieuse, la difficulté de la cause, le nombre de séances d'instruction tenues, les frais de

chancellerie, est arrêté à 950 fr. 30 (art. 2 al. 3, 11, 14 al. 1 LTar). Les frais sont entière-

ment couverts par les avances effectuées par le demandeur; quant aux avances de la

partie défenderesse, elles lui seront intégralement restituées.

Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y pré-

tendre et ses frais d'avocat (art. 3 LTar).

E. 4 Au vu du dossier, des écritures, du nombres de séances, des questions juridiques trai- tées, de la situation financière respective des parties, H. doit être condamné à verser à Me O. C. une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (honoraires et débours confondus). Par ces motifs,

1. La demande est rejetée. 2.Les frais de procédure et de jugement, par 1160 fr., sont mis à la charge de R. H., qui versera à Me O. C. une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt9199.doc Tribunal de Sion, 15 avril 1999, H. c. La Bâloise Assurance, Bâle Faits: Par mémoire-demande du 22 septembre 1997, R. H. a ouvert action en paie- ment contre la Bâloise Assurances et a pris les conclusions suivantes: "1. La Bâloise Assurances est reconnue devoir à titre d'indemnisation pour le sinistre subi par M. R. H. le 7 mars 1996, soit pour le vol de sa voiture Toyota Celica, 7000 fr. avec intérêts à 5 % dès le dépôt du mémoire-demande.

2. La Bâloise Assurances supportera tous les frais de procédure et de jugement." Au terme de sa réponse du 6 mars 1998, la défenderesse à conclu au rejet de l'action introduite avec suite de frais. Le demandeur a répliqué le 20 mars 1998, sans modifier ses précédentes conclusions. Le débat préliminaire s'est tenu le 29 avril 1998. Au débat de ce jour, la mandataire du demandeur n'a pas comparu; quant au conseil de la partie défenderesse, il a maintenu ses précédentes conclusions. Motifs: R. H. est propriétaire d'une Toyota Celica 2.0 GTI, immatriculée VS .., pour laquelle il a souscrit auprès de la Bâloise Assurances (ci-après: la Bâloise), une assu- rance responsabilité civile, casco partielle et accidents. Selon la police d'assurance établie le 27 décembre 1995, le contrat a déployé ses effets le 1er janvier 1996 et devait prendre fin le 31 décembre 2001. En vertu de l'article 7 ch. 2 let. a des conditions générales, la perte d'un véhicule en raison d'un vol, en particulier, est couverte par l'assurance casco partielle. Le 7 mars 1996, le demandeur a déposé auprès de la gendarmerie de la S. une plainte pénale contre inconnu pour le vol de son véhicule, prétendument commis le jour même, entre 14 h et 17 h 15, à la route de C. au G. S., à proximité de "Palexpo". La plainte mentionnait que la voiture avait été garée sur la voie publique, portières fermées. Le 15 mars 1996, H. a annoncé ce sinistre à la société défenderesse. En réponse au questionnaire de l'assureur du 21 mars suivant, le demandeur a indiqué que le permis de circulation et le contrat d'achat du véhicule se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Sur re- quête de renseignements complémentaires du 31 mai 1996 de la compagnie d'assuran- ces, l'assuré a précisé, le 10 juin 1996, qu'au moment de la disparition, il visitait avec son demi-frère, K. M'G., et un collègue de celui-ci, C. P., le salon de l'automobile à G. Il a ajouté que son demi-frère, à qui il avait prêté la Toyota pour une quinzaine de jours, l'avait précisement rejoint à cet endroit pour la lui restituer. Interrogé au sujet de la provenance du véhicule litigieux, H. a répondu qu'il l'avait acheté au prix de 8000 fr., avec un exem- plaire unique de la clé de contact, à R. C. A l'appui de ses allégations, le demandeur a déposé une facture relative à l'acquisition de la Toyota, datée du 15 novembre 1995, mentionnée "acquittée" et signée "C.". Interrogé par l'assureur sur les circonstances de cette vente, le vendeur a expliqué qu'il avait remis deux clés à l'acheteur. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à la suite de la disparition de la Toyota, la police française a relevé, dans un rapport du 14 janvier 1997, que la voiture signalée dis- parue avait été aperçue à A., à proximité du domicile de la famille H., par des fonctionnai- res de service, durant le mois de novembre 1996. Ayant eu connaissance du contenu de ce rapport et compte tenu des divergences entre les déclarations du demandeur et celles de C. au sujet du nombre de clés remises lors de

2 l'achat de la Toyota, la défenderesse a refusé, dans le courant de l'automne 1997, de prendre en charge le sinistre, au motif notamment que l'assuré n'avait pas rendu haute- ment vraisemblable la survenance du vol. Avant de signifier son refus, la Bâloise avait fait effectuer une étude graphologique de la facture du 15 novembre 1995, afin d'en déterminer l'auteur. Selon les conclusions de l'expert mandaté à cet effet, la comparaison entre ce document et différents autres cour- riers du demandeur a révélé, avec une très haute vraisemblance, que toutes Ies pièces comparées avaient été écrites par la même personne. Quant à la signature figurant sur la facture, elle ne correspondait ni à celle du demandeur, ni à celle de C. Lors de son audition du 11 février 1999, M'G. a expliqué que la facture déposée sous pièce 12 avait été établie, à la demande d'H., après la disparition du véhicule, par un ami de C. (également présent lors de l'achat de la Toyota), pour servir de justificatif aux pré- tentions de l'assuré envers la compagnie défenderesse. Il s'agissait en réalité d'un dupli- cata du contrat de vente initial qui, lui, se trouvait dans l'habitacle de la voiture lors de la disparition de celle-ci. Le demandeur a confirmé cette version des faits. C. a relevé qu'il possédait personnellement un certain nombre de formules identiques. Il était dès lors possible qu'il en ait remis un exemplaire à son ami en vue de la délivrance d'une nouvelle quittance. Précédemment, en août 1994, H. avait,déjà obtenu un dédommagement de la Bâloise de 7'605 fr., à la suite du vol d'une moto Yamaha FZX 750, assurée auprès de cette com- pagnie, signalé à Mmes le 13 août 1994. Cette moto avait été impliquée à la même pé- riode dans un accident survenu à A., le 10 août 1994. La présente cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile du 24 mars 1998, elle reste soumise à l'ancien droit de procédure (art. 317 CPC). En l'occurrence, les parties sont convenues de reconnaître la compétence des autorités judiciaires du for du domicile du demandeur au moment du sinistre. En conséquence, la compétence "ratione loci" du juge de céans est établie. Il résulte des conclusions du demandeur qu'il réclame à la défenderesse le paiement d'un montant de 7000 francs; cette somme détermine la valeur litigieuse et fonde la com- pétence de la présente autorité "ratione materiae" pour connaître du présent litige en première instance cantonale (art. 5 et 8 aCPC). Le demandeur invoque à l'appui de ses prétentions le contrat d'assurance casco par- tielle qu'il a souscrit pour sa Toyota auprès de la Bâloise et qui couvre en particulier le ris- que de vol. En vertu de l'article 40 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'assuré lors de prétentions frauduleuses, à savoir lorsque, dans le but d'induire l'assureur en erreur, l'ayant droit ou son représentant dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint les obligations de l'assureur. Il en va de même, lorsque l'assuré ne four- nit pas à l'assurance tout renseignement sur les faits de la cause propres à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du si- nistre (art. 39 LCA). L'application de l'article 40 LCA implique la réalisation de deux condi- tions: l'une objective - l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou à la valeur de l'objet assuré - et l'autre subjective - des déclarations faites consciemment par l'ayant droit en vue d'obtenir une prestation indue (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assu- reur, in SJ 1999 II 36, no 37; ci-après: SJ 1999 II 36, no 37). Conformément aux articles 8 CC et 39 LCA, il appartient à l'assuré de rendre vraisem- blable la survenance de l'événement couvert sur la base des circonstances de faits (cf. ATF du 21 mai 1996 publié in SJ 1996 p. 688). Si l'ayant droit n'a pas à apporter la preuve stricte de la réalisation du risque assuré, il convient cependant qu'il établisse - en particu- lier si l'assureur peut produire des indices contraires - la haute vraisemblance des faits qu'il allègue (Brehm, FJS 569, p. 7). De simples allégations ne suffisent pas. L'assuré est tenu de fournir des explications cohérentes. Au vu de toutes les circonstances de la cause, il convient d'examiner quelle est la thèse la plus vraisemblable. Ainsi, en matière de vol, même si la preuve stricte du sinistre ne peut être exigée, l'ayant droit doit au

3 moins apporter la preuve de l'existence d'indices précis qui parlent en faveur du vol. Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités. En conséquence, lorsque les déclarations des parties sont contra- dictoires et qu'il existe des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, il faut considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (SJ 1999 II 37 sv., no 41; JdT 1997 I 812 sv., no 54). En l'espèce, des doutes sérieux existent quant au bien-fondé des allégations du de- mandeur et quant à la survenance du vol annoncé. En effet, des fonctionnaires de la po- lice d'A. ont constaté la présence de la voiture, objet du contrat d'assurance, à proximité du domicile de la famille H., après l'annonce de la disparition dudit véhicule. Un rapport officiel établit ce fait. De plus, il sied de relever que le sinistre est survenu fort peu de temps après la conclusion du contrat d'assurance et moins de deux ans après le vol en France de la moto Yamaha de l'assuré pour lequel celui-ci avait été indemnisé par la compagnie défenderesse. Par ailleurs, le témoin C. a expliqué clairement qu'il avait remis deux clés à M'G. lors de l'achat de la Toyota; or, le demandeur a toujours soutenu n'avoir possédé qu'une seule clé. H. n'a également pas hésité à produire une quittance d'achat du véhicule litigieux dont il savait que l'auteur réel n'était pas la personne mentionnée sur le document et qui avait été établie, à sa demande, postérieurement à la survenance du sinistre, laissant ainsi croire à la défenderesse qu'il s'agissait du contrat original. Enfin, il sied de constater que le demandeur n'a fourni aucun indice précis accréditant la thèse du vol. En effet, il s'est contenté d'alléguer que sa voiture avait disparu le 7 mars 1996 à G. Le seul indice apporté pour établir le prétendu sinistre réside dans le témoi- gnage de son demi-frère M'G.; or, ce témoin est concerné à plus d'un titre dans la pré- sente affaire: il a d'abord servi d'intermédiaire lors de l'achat de l'automobile volée; puis il a utilisé celle-ci à de nombreuses reprises pour son propre compte; il était encore le con- ducteur du véhicule au moment de la survenance du sinistre. Qui plus est, il a été tenu au courant, dans le détail, du développement de la présente procédure: en possession du rapport de la police française du 14 mai 1997, il s'est rendu personnellement au commis- sariat d'A. pour obtenir des explications et il avait une connaissance précise des pièces du dossier ainsi que des questions qui allaient lui être posées lors de son audition en qualité de témoin. Eu égard à ces éléments et en raison des liens familiaux qui unissent le de- mandeur et M'G., les déclarations en justice de celui-ci doivent être prises avec beaucoup de circonspection et elles ne rendent à elles seules nullement crédibles avec suffisam- ment de vraisemblance les explications données par le demandeur. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n'a pas rendu hautement vraisemblable la survenance du sinistre, avec pour conséquence que l'action introduite doit être rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 302 aCPC et compte tenu du sort réservé à la demande, tous les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge d'H. Ceux-ci doivent être calculés en application de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (art. 47 al. 2 LTar). Les frais (art. 2 al. 1 LTar) s'élèvent à 1'160 francs. Ils comprennent 209 fr. 70 de dé- bours [(art. 2 al. 2 et 5 ss LTar: extrait CJ (23 fr.); éd. rapport de police GE (28 fr. 70); té- moins (103 fr.); huissier (55 fr.)] ainsi que l'émolument de justice qui, vu la valeur liti- gieuse, la difficulté de la cause, le nombre de séances d'instruction tenues, les frais de chancellerie, est arrêté à 950 fr. 30 (art. 2 al. 3, 11, 14 al. 1 LTar). Les frais sont entière- ment couverts par les avances effectuées par le demandeur; quant aux avances de la partie défenderesse, elles lui seront intégralement restituées. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y pré- tendre et ses frais d'avocat (art. 3 LTar).

4 Au vu du dossier, des écritures, du nombres de séances, des questions juridiques trai- tées, de la situation financière respective des parties, H. doit être condamné à verser à Me O. C. une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (honoraires et débours confondus). Par ces motifs,

1. La demande est rejetée. 2.Les frais de procédure et de jugement, par 1160 fr., sont mis à la charge de R. H., qui versera à Me O. C. une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.