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19990412_f_ju_o_00

12. April 1999 Jura Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-04-12 · Français CH
Dispositiv
  1. a.h. de la Chambre des assurances constate que l'action de droit administratif introduite le 9 avril 1998 par W. R. est devenue sans objet; dit que la procédure est gratuite; alloue au demandeur une indemnité de dépens de Fr 3'500.-, débours et TVA compris, à payer par la défenderesse.
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urt799.doc Tribunal cantonal du canton du Jura, 12 avril 1999, R. c. Helvetia Patria, actuellement Helsana Assurances SA, Bâle Faits/Motifs: Vu l'action de droit administratif introduite le 9 avril 1998 par W. R. contre la défenderesse tendant au versement par cette dernière des indemnités journalières découlant de son contrat d'assurance en cas de maladie; Attendu que, dans le délai imparti pour prendre position, la défenderesse a déclaré qu'elle allait verser les indemnités journalières jusqu'au 22 juin 1998, soit pendant le délai maximum de 720 jours prévu par le contrat; Attendu qu'après avoir obtenu le versement de ses indemnités journalières, le demandeur a déclaré le 11 janvier 1999 que l'on pouvait considérer que l'on se trouvait en présence d'un acquiescement, de sorte que le litige est devenu sans objet; Attendu que le demandeur a en outre réclamé le versement par la défenderesse d'une indemnité de dépens; Attendu que la défenderesse conteste devoir payer une indemnité de dépens au demandeur; elle allègue qu'en vertu de l'article 1 de l'annexe 6 des conditions générales d'assurance, toutes les personnes faisant partie du cercle des assurés sont couvertes dès l'entrée en vigueur du contrat, respectivement dès le début de leur emploi pour autant que chacune d'elles soit à ce moment-là apte au travail; si tel n'est pas le cas, la garantie d'assurance n'est accordée que lorsque cette personne est entièrement apte au travail; or, lors de son entrée au service de M. G., l'incapacité de travail du demandeur n'était pas complète, étant donné qu'un degré d'invalidité de 60 % était reconnu; au vu de la situation, la défenderesse a décidé de demander des pièces complémentaires à AI; à réception du dossier AI, elle a décidé délibérément de ne pas appliquer l'article 1 de l'annexe 6 des CGA; de plus, le dossier complet de cet office ne lui est parvenu que dans le courant du premier trimestre 1998, raison pour laquelle elle a pu notifier sa décision avant le 13 mai 1998; Vu l'article 155 let. a Cpa duquel il découle que le président d'une autorité collégiale statue comme juge unique sur les cas visés à l'article 142, cette disposition se rapportant aux procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour toute autre raison; Vu l'article 28 al. 2 LiLAMal duquel il découle que la procédure est gratuite; Vu l'article 228 Cpa aux termes duquel l'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement; Vu l'article 235 al. 2 Cpa prévoyant que les dispositions du Cpc sur les frais et dépens s'appliquent en outre subsidiairement et par analogie; Attendu qu'en procédure civile, la partie qui acquiesce en totalité doit en principe supporter les dépens de son adversaire, sous réserve des cas prévus à l'article 57 al. 3 Cpc (contestation entre parents) et 60 Cpc (Leuch, Marbach, Kellerhals, n. 4b ad art. 207 Cpc BE); attendu que cette dernière disposition prévoit que lorsque la demande n'a pas été provoquée par l'attitude du défendeur et que celui-ci en reconnaît immédiatement le bien-fondé, le demandeur doit en supporter les frais; Attendu que les conditions de cette dernière disposition ne sont pas données en l'espèce; en effet, avant d'introduire action, le demandeur a écrit à de nombreuses reprises à la défenderesse pour obtenir le paiement des indemnités en cause, notamment le 19 janvier 1998; à ce moment-là, l'Office de l'assurance-invalidité s'était prononcé; la défenderesse reconnaît du reste avoir reçu le dossier complet dans le premier trimestre 1998; or, la demande n'a été déposée auprès de la Chambre des assurances que le 9 avril 1998; dès lors, les frais d'avocat liés à l'introduction de cette procédure devant la

2 Chambre des assurances auraient pu être évités si la défenderesse s'était déterminée plus tôt qu'elle ne l'a fait; Attendu qu'il se justifie dès lors de faire supporter à la défenderesse les dépens du demandeur liés à la présente procédure; PAR CES MOTIFS Le Président a.h. de la Chambre des assurances constate que l'action de droit administratif introduite le 9 avril 1998 par W. R. est devenue sans objet; dit que la procédure est gratuite; alloue au demandeur une indemnité de dépens de Fr 3'500.-, débours et TVA compris, à payer par la défenderesse.