Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de Fr. 7'999.-- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1998;
E. 2 L'article 39 al. 1 LCA stipule qu'à la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les cir- constances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinis- tre. Cette disposition exige donc que l'ayant droit fournisse les informations concernant le contexte dans lequel l'événement assuré est survenu, les éléments qui sont à l'origine de l'événement ainsi que les renseignements sur la base desquels les conséquences effecti- ves ou probables du dommage ainsi que l'indemnisation à verser par l'assureur pourront être estimées (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, § 32, p. 173). Dans le domaine des assurances sociales, il est admis qu'en cas de versions contra- dictoires de l'assuré, on accorde la préférence à la première version, alors que l'assuré ignorait les conséquences juridiques possibles de ses propres faits; les explications nou- velles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (Ghé- lew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 319 ss; ATF 115 V 143; RAMA 1988 p. 363). Ce principe est susceptible d'être appliqué par analogie au cas présent. En l'espèce, R. G. a mentionné dans la déclaration de sinistre du 3 juin 1998 s'être re- tournée pour reprendre ses enfants qui se disputaient. La lettre du 23 juillet 1998 de son mandataire confirme cette version. A l'audience du 22 février 1999, R. G. a précisé avoir eu peur ensuite d'un cri très fort poussé tout à coup par son enfant Valentin et elle a instinctivement tourné la tête vers l'ar- rière pour voir ce qu'il se passait. Elle pense qu'en se retournant, instinctivement, elle a également tourné le volant à droite; le véhicule a alors mordu le côté droit de la chaussée et est sorti de la route. La demanderesse a expliqué que c'est ensuite de l'accident, qu'elle a déduit que le cri de Valentin provenait du fait que les enfants s'étaient chamaillés, raison pour laquelle elle a rempli de la sorte sa déclaration de sinistre. Ces deux versions ne sont pas contradictoires. Au contraire, l'explication donnée en audience s'intègre avec cohérence dans le déroulement de l'accident expliqué tout au long de la procédure et, notamment dans l'avis de sinistre. Aussi, s'agissant des faits contestés par la défenderesse, le déroulement suivant de l'accident doit être retenu. Avant l'accident, les deux enfants de la demanderesse avaient un comportement "nor- mal", sinon qu'ils discutaient peut-être un peu plus que d'habitude. Tout à coup, l'enfant Valentin a violemment crié. Par peur, la demanderesse a instinctivement tourné la tête pour constater ce qu'il se passait. La demanderesse a sans doute eu l'intention, dans un second temps, de remettre ses enfants à l'ordre. Toutefois, ce comportement est survenu ultérieurement et de manière subsidiaire, la demanderesse ayant au préalable réagi de manière instinctive suite à la peur causée par le cri de son enfant. Aux termes de l'article 14 al. 2 LCA, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute lorsque le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave. Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant-droit, la responsabilité de l'assureur demeure entière (article 14 al. 4 LCA). Le Tribunal fédéral a admis que la distinction bipartite entre faute grave et faute légère peut heurter l'expérience de la vie et qu'il y a également des fautes qualifiées de moyen- nes, qui, à l'instar des fautes légères, ne suffisent pas pour justifier l'application de l'article 14 al. 2 LCA (Brehnm, Le contrat d'assurance RC, p. 193, ch. 520; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, ad art. 59, ch. 1.7.). La définition de la faute grave par la doctrine et la jurisprudence est constante. Il y a faute grave lorsque son auteur, en violation des règles de prudence élémentaires, a négli- gé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 59, ch. 1.7.; Brehm, op.cit.,
p. 193, ch. 520; RBA XIX, no 72, p. 48).
E. 3 La faute grave au sens de l'article 14 al. 2 LCA doit donc constituer un manquement absolument inexcusable de la volonté et doit rester un phénomène exceptionnel (Viret Droit des assurances privés, p. 133; Brehm, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in JT 1978 p. 544). Un manque momentané d'attention et de réflexion pouvant survenir dans le comporte- ment habituel de toute personne raisonnable et consciencieuse se qualifie en principe comme faute légère (RBA XIV no 23). Toutefois, il se justifie de se montrer plus sévère et d'admettre la faute grave lorsque l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (ATF 92 II 250, p. 347 ss, JT 1967 I 343; RBA XVII no 15). La faute grave n'est, en général, pas réalisée lorsque le conducteur se trouve dans une situation d'urgence et qu'il adopte un comportement réactif et non cognitif (dans ce sens: Schaffhauser/Zellweger, op.cit., p. 86, ch. 1033; RBA XIX no 72, p. 410). Le fait qu'un accident soit relativement spectaculaire et entraîne un dommage important ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute grave. Dans un arrêt zurichois, il a été admis que le conducteur qui, se laissant distraire un instant par le mouvement d'un sac en plastique contenant un récipient de choucroute, n'estimait pas tout à fait correctement la distance qui le séparait d'un véhicule parqué et entrait en collision avec ce véhicule, ne commettait qu'une faute légère. Les juges ont notamment estimé que le conducteur avait eu, dans une situation d'urgence, un compor- tement réactif et non cognitif (RBA XIX no 72). Pour les mêmes motifs, le conducteur qui commet un accident en tentant de brosser les cendres de sa cigarette tombées sur son pantalon ne commet pas non plus une faute grave (arrêt cité dans RBA XIX op. cit.). Le conducteur d'une Ferrari qui circule certainement à une vitesse légèrement supé- rieure à 100 km/h (vitesse autorisée 100 km/h) dans un virage, qui peut être pris par ce type de voiture à cette vitesse, qui roule avec ses pneus droits hors de la chaussée et qui perd la maîtrise de son véhicule, ne commet pas non plus de faute grave car l'accident est dû à une courte inattention ou à un mouvement maladroit (RBA XIV no 54). Au cas d'espèce, la demanderesse a été effrayée par un cri soudain très fort de son enfant. Elle s'est ainsi trouvée dans une situation susceptible d'être ressentie par elle comme une situation d'urgence et elle a rapidement tourné la tête afin de constater ce qu'il se passait. Cette réaction étant manifestement réactive et non cognitive, R. G. n'a pas eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte. Par son comportement mistinctif, la demanderesse n'a pas violé les règles de la pru- dence élémentaire et, en conséquence, elle n'a pas commis de faute grave au sens de l'article 14 al. 2 LCA. Le comportement ultérieur à la situation d'urgence, à savoir l'intention supposée de la défenderesse de rabrouer ses enfants, ne permet pas non plus de conclure à une viola- tion grave des règles élémentaires de la prudence. En effet à l'instar de l'arrêt du conducteur de la Ferrari susmentionné, il y a lieu de constater que R. G., qui circulait à la vitesse autorisée sur un tronçon de route rectiligne, a eu un manque momentané d'attention et de réflexion pouvant survenir dans le comporte- ment habituel de toute personne confrontée à une telle situation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la faute de R. G. consiste en une erreur d'appréciation qui s'est produite en une fraction de seconde. Cette faute, qui est en relation de causalité adéquate avec l'accident, est certes caractérisée. Elle ne saurait toutefois être qualifiée de grave au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée. La défenderesse doit donc être condamnée à payer à la demanderesse une somme de Fr. 7'999.-- telle que réclamée et non contestée quant au montant. Cette somme corres- pond à la prestation refusée par l'assurance pour la prétendue faute grave de la deman- deresse, réduite toutefois pour des raisons de procédure.
E. 4 S'agissant des intérêts, il y a lieu de les allouer à 5% (article 73 al. 1 CO) dès le 26 juin 1998, lendemain de la lettre par laquelle la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle réduirait ses prestations pour faute grave. En effet, aux termes de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Toutefois, lorsque l'assureur reconnaît le bien-fondé de la prétention ou la conteste à tort, celle-ci devient immédiate- ment exigible et le délai de réflexion de l'article 41 LCA n'a plus de raison d'être (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, p. 115, ch. 342). Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la partie défenderesse qui succombe pour l'essentiel (article 56 al. 1 Cpcj). La partie défenderesse doit également être condamnée au remboursement des dépens de la partie demanderesse (article 57 Cpcj).
Dispositiv
- Le Juge condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de Fr. 7'999.--, plus intérêts à 5 % dès le 26 juin 1998; met les frais de la procédure fixés à Fr. 600.-- prélevés sur l'avance de la partie demande- resse, à la charge de la partie défenderesse; condamne la partie défenderesse à rembourser à la partie demanderesse lesdits frais judiciaires par Fr. 600.--; condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse ses dépens taxés globale- ment à Fr. 2'948.90.-- (y.c. débours et TVA); déboute la partie demanderesse de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt6499.doc Tribunal du district de Porrentruy, 2 mars 1999, G. c. Union Suisse, Compagnie générale d'assurances, Genève Faits: Par requête du 2 novembre 1998, R. G. a introduit une action en paiement con- tre Union Suisse, Compagnie générale d'assurances (ci-après: Union suisse), dont les conclusions tendent:
1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de Fr. 7'999.-- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1998;
2. Sous suite des frais et dépens. A l'audience du 22 février 1999, l'Union suisse a conclu au débouté pur et simple des conclusions de la demande, sous suite des frais et dépens. Jugement du Président du Tribunal I du district de Porrentruy en la cause R. G. contre Union Suisse, Compagnie générale d'assurances. Selon les déclarations de la demanderesse et les pièces produites en audience, les faits fondant la présente action en paiement sont les suivants: Le 31 mai 1998, à 17 heures 30 environ, R. G. circulait au volant de sa voiture, modèle BMW 3281 (JU ..), de F. en direction de C. Son mari était passager avant droit et ses deux enfants, âgés respectivement de 4 ans et 2 1/2 ans, avaient pris place à l'amère du véhicule. Alors qu'elle roulait sur une courte ligne droite à la vitesse autorisée, soit 80 km/h, son véhicule est sorti de la route à droite, en bas d'un talus, en tonneaux. Le montant total du dommage s'est élevé à Fr. 53'063.-- (valeur vénale majorée), le vé- hicule se trouvant à l'état d'épave. Suite à cet accident R. G. a rempli, en date du 3 juin 1998, un avis de sinistre à l'inten- tion de son assurance casco, l'Union suisse. Sous la rubrique "Comment le sinistre s'est-il produit?", la demanderesse a indiqué: "Je me suis retournée pour reprendre mes enfants qui se disputaient, j'ai mordu le talus à droite de la route et j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, puis j'ai dévalé celui-ci en tonneau". Par lettre du 25 juin 1998, la défenderesse a indiqué qu'elle réduisait de 20% ses prestations en raison de la faute grave de la demanderesse, à savoir le fait qu'elle n'a pas prêté attention à la circulation au moment où son véhicule a heurté le bord de la route. Suite à l'opposition de la demanderesse, la défenderesse a confirmé sa position par lettre du 6 juillet 1998. Par lettre du 23 Juillet 1998, le mandataire de R. G. a contesté l'existence d'une faute grave et a notamment indiqué: "Le fait que ma cliente se soit tournée en direction de ses enfants pour les rabrouer ne constitue pas un comportement correspondant à la notion de faute grave telle qu'elle est définie par la doctrine et la jurisprudence. Par lettres des 23 juillet 1998 et 3 août 1998, l'assurance a indiqué qu'elle maintenait la réduction de 20% de ses prestations pour faute grave, à savoir la réduction de Fr. 8'933.70. A l'audience, la défenderesse, par son mandataire, a contesté l'explication de la de- manderesse selon laquelle elle a été surprise par le cri soudain de son enfant Valentin et qu'elle a instinctivement tourné la tête pour voir ce qu'il se passait. Elle a constaté que cette version différait de celle avancée dans la déclaration de sinistre du 3 juin 1998 et dans la lettre de son mandataire du 23 juillet 1998, à savoir que la demanderesse s'était retournée pour "rabrouer" ses deux enfants qui se disputaient. Il s'agit, dès lors, d'établir les faits qui doivent être retenus.
2 L'article 39 al. 1 LCA stipule qu'à la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les cir- constances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinis- tre. Cette disposition exige donc que l'ayant droit fournisse les informations concernant le contexte dans lequel l'événement assuré est survenu, les éléments qui sont à l'origine de l'événement ainsi que les renseignements sur la base desquels les conséquences effecti- ves ou probables du dommage ainsi que l'indemnisation à verser par l'assureur pourront être estimées (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, § 32, p. 173). Dans le domaine des assurances sociales, il est admis qu'en cas de versions contra- dictoires de l'assuré, on accorde la préférence à la première version, alors que l'assuré ignorait les conséquences juridiques possibles de ses propres faits; les explications nou- velles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (Ghé- lew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 319 ss; ATF 115 V 143; RAMA 1988 p. 363). Ce principe est susceptible d'être appliqué par analogie au cas présent. En l'espèce, R. G. a mentionné dans la déclaration de sinistre du 3 juin 1998 s'être re- tournée pour reprendre ses enfants qui se disputaient. La lettre du 23 juillet 1998 de son mandataire confirme cette version. A l'audience du 22 février 1999, R. G. a précisé avoir eu peur ensuite d'un cri très fort poussé tout à coup par son enfant Valentin et elle a instinctivement tourné la tête vers l'ar- rière pour voir ce qu'il se passait. Elle pense qu'en se retournant, instinctivement, elle a également tourné le volant à droite; le véhicule a alors mordu le côté droit de la chaussée et est sorti de la route. La demanderesse a expliqué que c'est ensuite de l'accident, qu'elle a déduit que le cri de Valentin provenait du fait que les enfants s'étaient chamaillés, raison pour laquelle elle a rempli de la sorte sa déclaration de sinistre. Ces deux versions ne sont pas contradictoires. Au contraire, l'explication donnée en audience s'intègre avec cohérence dans le déroulement de l'accident expliqué tout au long de la procédure et, notamment dans l'avis de sinistre. Aussi, s'agissant des faits contestés par la défenderesse, le déroulement suivant de l'accident doit être retenu. Avant l'accident, les deux enfants de la demanderesse avaient un comportement "nor- mal", sinon qu'ils discutaient peut-être un peu plus que d'habitude. Tout à coup, l'enfant Valentin a violemment crié. Par peur, la demanderesse a instinctivement tourné la tête pour constater ce qu'il se passait. La demanderesse a sans doute eu l'intention, dans un second temps, de remettre ses enfants à l'ordre. Toutefois, ce comportement est survenu ultérieurement et de manière subsidiaire, la demanderesse ayant au préalable réagi de manière instinctive suite à la peur causée par le cri de son enfant. Aux termes de l'article 14 al. 2 LCA, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute lorsque le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave. Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant-droit, la responsabilité de l'assureur demeure entière (article 14 al. 4 LCA). Le Tribunal fédéral a admis que la distinction bipartite entre faute grave et faute légère peut heurter l'expérience de la vie et qu'il y a également des fautes qualifiées de moyen- nes, qui, à l'instar des fautes légères, ne suffisent pas pour justifier l'application de l'article 14 al. 2 LCA (Brehnm, Le contrat d'assurance RC, p. 193, ch. 520; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, ad art. 59, ch. 1.7.). La définition de la faute grave par la doctrine et la jurisprudence est constante. Il y a faute grave lorsque son auteur, en violation des règles de prudence élémentaires, a négli- gé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 59, ch. 1.7.; Brehm, op.cit.,
p. 193, ch. 520; RBA XIX, no 72, p. 48).
3 La faute grave au sens de l'article 14 al. 2 LCA doit donc constituer un manquement absolument inexcusable de la volonté et doit rester un phénomène exceptionnel (Viret Droit des assurances privés, p. 133; Brehm, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in JT 1978 p. 544). Un manque momentané d'attention et de réflexion pouvant survenir dans le comporte- ment habituel de toute personne raisonnable et consciencieuse se qualifie en principe comme faute légère (RBA XIV no 23). Toutefois, il se justifie de se montrer plus sévère et d'admettre la faute grave lorsque l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (ATF 92 II 250, p. 347 ss, JT 1967 I 343; RBA XVII no 15). La faute grave n'est, en général, pas réalisée lorsque le conducteur se trouve dans une situation d'urgence et qu'il adopte un comportement réactif et non cognitif (dans ce sens: Schaffhauser/Zellweger, op.cit., p. 86, ch. 1033; RBA XIX no 72, p. 410). Le fait qu'un accident soit relativement spectaculaire et entraîne un dommage important ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute grave. Dans un arrêt zurichois, il a été admis que le conducteur qui, se laissant distraire un instant par le mouvement d'un sac en plastique contenant un récipient de choucroute, n'estimait pas tout à fait correctement la distance qui le séparait d'un véhicule parqué et entrait en collision avec ce véhicule, ne commettait qu'une faute légère. Les juges ont notamment estimé que le conducteur avait eu, dans une situation d'urgence, un compor- tement réactif et non cognitif (RBA XIX no 72). Pour les mêmes motifs, le conducteur qui commet un accident en tentant de brosser les cendres de sa cigarette tombées sur son pantalon ne commet pas non plus une faute grave (arrêt cité dans RBA XIX op. cit.). Le conducteur d'une Ferrari qui circule certainement à une vitesse légèrement supé- rieure à 100 km/h (vitesse autorisée 100 km/h) dans un virage, qui peut être pris par ce type de voiture à cette vitesse, qui roule avec ses pneus droits hors de la chaussée et qui perd la maîtrise de son véhicule, ne commet pas non plus de faute grave car l'accident est dû à une courte inattention ou à un mouvement maladroit (RBA XIV no 54). Au cas d'espèce, la demanderesse a été effrayée par un cri soudain très fort de son enfant. Elle s'est ainsi trouvée dans une situation susceptible d'être ressentie par elle comme une situation d'urgence et elle a rapidement tourné la tête afin de constater ce qu'il se passait. Cette réaction étant manifestement réactive et non cognitive, R. G. n'a pas eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte. Par son comportement mistinctif, la demanderesse n'a pas violé les règles de la pru- dence élémentaire et, en conséquence, elle n'a pas commis de faute grave au sens de l'article 14 al. 2 LCA. Le comportement ultérieur à la situation d'urgence, à savoir l'intention supposée de la défenderesse de rabrouer ses enfants, ne permet pas non plus de conclure à une viola- tion grave des règles élémentaires de la prudence. En effet à l'instar de l'arrêt du conducteur de la Ferrari susmentionné, il y a lieu de constater que R. G., qui circulait à la vitesse autorisée sur un tronçon de route rectiligne, a eu un manque momentané d'attention et de réflexion pouvant survenir dans le comporte- ment habituel de toute personne confrontée à une telle situation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la faute de R. G. consiste en une erreur d'appréciation qui s'est produite en une fraction de seconde. Cette faute, qui est en relation de causalité adéquate avec l'accident, est certes caractérisée. Elle ne saurait toutefois être qualifiée de grave au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée. La défenderesse doit donc être condamnée à payer à la demanderesse une somme de Fr. 7'999.-- telle que réclamée et non contestée quant au montant. Cette somme corres- pond à la prestation refusée par l'assurance pour la prétendue faute grave de la deman- deresse, réduite toutefois pour des raisons de procédure.
4 S'agissant des intérêts, il y a lieu de les allouer à 5% (article 73 al. 1 CO) dès le 26 juin 1998, lendemain de la lettre par laquelle la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle réduirait ses prestations pour faute grave. En effet, aux termes de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Toutefois, lorsque l'assureur reconnaît le bien-fondé de la prétention ou la conteste à tort, celle-ci devient immédiate- ment exigible et le délai de réflexion de l'article 41 LCA n'a plus de raison d'être (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, p. 115, ch. 342). Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la partie défenderesse qui succombe pour l'essentiel (article 56 al. 1 Cpcj). La partie défenderesse doit également être condamnée au remboursement des dépens de la partie demanderesse (article 57 Cpcj). Par ces motifs Le Juge condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de Fr. 7'999.--, plus intérêts à 5 % dès le 26 juin 1998; met les frais de la procédure fixés à Fr. 600.-- prélevés sur l'avance de la partie demande- resse, à la charge de la partie défenderesse; condamne la partie défenderesse à rembourser à la partie demanderesse lesdits frais judiciaires par Fr. 600.--; condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse ses dépens taxés globale- ment à Fr. 2'948.90.-- (y.c. débours et TVA); déboute la partie demanderesse de toutes autres conclusions.