opencaselaw.ch

19990203_f_ch_b_00

03. Februar 1999 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-02-03 · Français CH
Sachverhalt

déterminants pour son appréciation. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les juges précédents ont tenu compte du décès de son jeune demi-frère. Eu égard aux circonstances de l'espèce et, notamment, au fait que le détenteur ne porte aucune responsabilité fautive dans l'accident et que la mère de la demanderesse était la conductrice du véhicule (même si aucune faute n'a pu être établie à sa charge), il faut bien admettre que la cour cantonale, en fixant à 15’000 fr. l'indemnité pour tort moral, n'a pas violé le droit fédéral. Dans son second moyen, relatif à la perte de soutien, la demanderesse conteste l'appréciation des juges cantonaux, selon laquelle la défunte, si elle avait vécu, lui aurait consacré environ six heures par semaine, soit moins d'une heure par jour. Selon elle, l'expérience de la vie enseigne qu'une fillette de 11 ans bénéficie de l'attention et des soins de sa mère pendant au moins 3 à 4 heures par jour en moyenne, soit quelque 20 heures par semaine. Calculant la perte de soutien totale sur les mêmes bases que la coué cantonale, ainsi que la perte d'intérêts, la demanderesse sollicite, par conséquent, une augmentation de 149’172 fr., plus intérêts, des montants qui lui ont été alloués par les premiers juges. Les juges précédents n'ont pas déterminé concrètement le temps hebdomadaire consacré au ménage par la mère de la demanderesse, mais se sont fondés sur des statistiques. Cette appréciation peut être revue dans un recours en réforme (arrêt précité du 23 février 1994, SJ 1994 p. 589 consid. 4). On peut admettre avec la cour cantonale, qui s'est référée au consid. 4a de l'arrêt précité reproduit in SJ 1994 p. 589, qu'il faut compter 40,8 heures par semaine pour la tenue du ménage d'une famille de quatre personnes avec deux adolescents. Vu l'âge des deux enfants dont s'occupait la mère de la demanderesse (1 an et un peu plus de 10 ans) et les statistiques sur lesquelles elle s'est fondée, la cour cantonale a considéré, raisonnablement, que cette mère consacrait 40 heures par semaine à la tenue de son ménage. Lorsque le défunt subvenait, comme en l'espèce, par son travail ménager, à l'entretien d'un adulte et d'un ou de plusieurs enfants, les diverses prestations de soutien sont considérées comme indépendantes. En principe, chaque personne soutenue dispose d'une créance propre en réparation de son dommage (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 4e éd., n. 797; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, p. 49 à 51, 90). La fixation de la quote-part de soutien est une question de droit, qui dépend des circonstances de chaque cas. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'appréciation à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée. Se fondant sur les propositions de Stauffer/Schaetzle (op., cit., n. 806a, p. 263), la juridiction fédérale fixe généralement entre 38 et 49% la quote-part de la veuve (au du veuf) en concours avec deux enfants et entre 13 et 17% la quote-part de chacun des deux enfants. Le taux de 15% retenu en l'espèce par la cour cantonale pour la demanderesse correspond à la variante C de Stauffer/Schaetzle, qui est une variante moyenne (cf. l'arrêt non publié du 9 septembre 1998, dans la cause 4C.495/1997, consid. 7a). Faute de données plus, précises quant à la situation de la mère de la demanderesse, autres que le fait que celle n'exerçait aucune activité professionnelle, vivait en concubinage, avec l'appelé en cause, s'occupait exclusivement de la tenue de son ménage et veillait à l'éducation de ses deux enfants, il ne saurait être reproché à la cour

9 cantonale de s'être arrêtée, la quote-part moyenne retenue par Stauffer/Schaetzle. On ne peut donc pas lui faire grief d'avoir procédé à une appréciation contraire au droit fédéral. Les autres éléments entrant dans le calcul de la perte de soutien n'étant pas critiqués, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. IV. Sur les frais et dépens La demanderesse succombe dans ses conclusions tendant à faire augmenter de quelque 184’000 fr. le montant de 54’000 fr., en chiffres ronds, qui lui a été alloué. De son côté, la défenderesse a tenté sans succès d'obtenir la suppression de ce qui a été alloué à la demanderesse. Cela étant, la demanderesse et la défenderesse devront payer res- pectivement un émolument judiciaire de 6’000 fr. et de 2’500 fr. Entre ces parties, la répartition des dépens s’opérera à raison de 2/3 en faveur de la défenderesse et d’1/3 en faveur de la demanderesse, ce qui reviendra à allouer à la première des dépens réduits se montant à 2’500 fr. L'appelé en cause succombe dans ses conclusions actives et passives prises contre la défenderesse. Comme il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'aura pas à payer l'émolument afférent à ses conclusions. En revanche, il devra être reconnu débiteur de la défenderesse de 5’000 fr. à titre de dépens. Son avocat d'office recevra la même somme de la Caisse du Tribunal fédéral à titre d'honoraires. Enfin, la modification du jugement, attaqué en tant qu'il a trait à l'action récursoire de la défenderesse contre l'appelé en cause, justifie le renvoi du dossier à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale concernant ces deux parties. Par ces motifs, Le T r i b u n a l f é d é r a l

1. Rejette le recours de la demanderesse;

2. Rejette le recours de la défenderesse contre la demanderesse;

3. Admet le recours de la défenderesse contre l'appelé en cause, sous une réserve;

4. Rejette le recours joint de l'appelé en cause;

5. Maintient les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement attaqué. Annule le chiffre IV;

6. Réforme le jugement attaqué et complète son dispositif; par le chiffre 1bis suivant: 1bis. Les conclusions prises par la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances contre l'appelé en cause sont admises en ce sens que P. F. est tenu de relever la défenderesse de toute condamnation en capital et intérêts prononcée contre elle en faveur de la demanderesse R. G. P. F. est en outre débiteur de la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances de la somme de 26’847 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 1993;

7. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale concernant la défenderesse et l'appelé en cause;

8. Met un émolument judiciaire de 6’000 fr. à la charge de la demanderesse;

10

9. Met un émolument judiciaire de 2’500.- fr. à la charge de la défenderesse;

10. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens réduits;

11. Dit que l'appelé en cause versera à la défenderesse une indemnité de 5’000 fr. à titre de dépens;

12. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera à Me L. S. la somme de 5000.-- fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office;

13. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 9 cantonale de s'être arrêtée, la quote-part moyenne retenue par Stauffer/Schaetzle. On ne peut donc pas lui faire grief d'avoir procédé à une appréciation contraire au droit fédéral. Les autres éléments entrant dans le calcul de la perte de soutien n'étant pas critiqués, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. IV. Sur les frais et dépens La demanderesse succombe dans ses conclusions tendant à faire augmenter de quelque 184’000 fr. le montant de 54’000 fr., en chiffres ronds, qui lui a été alloué. De son côté, la défenderesse a tenté sans succès d'obtenir la suppression de ce qui a été alloué à la demanderesse. Cela étant, la demanderesse et la défenderesse devront payer res- pectivement un émolument judiciaire de 6’000 fr. et de 2’500 fr. Entre ces parties, la répartition des dépens s’opérera à raison de 2/3 en faveur de la défenderesse et d’1/3 en faveur de la demanderesse, ce qui reviendra à allouer à la première des dépens réduits se montant à 2’500 fr. L'appelé en cause succombe dans ses conclusions actives et passives prises contre la défenderesse. Comme il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'aura pas à payer l'émolument afférent à ses conclusions. En revanche, il devra être reconnu débiteur de la défenderesse de 5’000 fr. à titre de dépens. Son avocat d'office recevra la même somme de la Caisse du Tribunal fédéral à titre d'honoraires. Enfin, la modification du jugement, attaqué en tant qu'il a trait à l'action récursoire de la défenderesse contre l'appelé en cause, justifie le renvoi du dossier à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale concernant ces deux parties. Par ces motifs, Le T r i b u n a l f é d é r a l

1. Rejette le recours de la demanderesse;

2. Rejette le recours de la défenderesse contre la demanderesse;

3. Admet le recours de la défenderesse contre l'appelé en cause, sous une réserve;

4. Rejette le recours joint de l'appelé en cause;

5. Maintient les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement attaqué. Annule le chiffre IV;

6. Réforme le jugement attaqué et complète son dispositif; par le chiffre 1bis suivant: 1bis. Les conclusions prises par la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances contre l'appelé en cause sont admises en ce sens que P. F. est tenu de relever la défenderesse de toute condamnation en capital et intérêts prononcée contre elle en faveur de la demanderesse R. G. P. F. est en outre débiteur de la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances de la somme de 26’847 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 1993;

7. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale concernant la défenderesse et l'appelé en cause;

8. Met un émolument judiciaire de 6’000 fr. à la charge de la demanderesse;

E. 10 Dit que la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens réduits;

E. 11 Dit que l'appelé en cause versera à la défenderesse une indemnité de 5’000 fr. à titre de dépens;

E. 12 Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera à Me L. S. la somme de 5000.-- fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office;

E. 13 Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt899.doc Tribunal fédéral, 3 février 1999, G. c. Zurich, Compagnie d’Assurances, Zurich Faits: R. G., née le 14 novembre 1981, est la fille d'A.-M. G. et de G. G., qui ont divorcé le 15 mars 1990, l'autorité parentale sur l'enfant étant attribuée à la mère. Dès novembre 1990, A.-M. G. a vécu en concubinage avec P. F., à M. Le 24 janvier 1991, elle a mis au monde un garçon, prénommé Ga., que P. F. a reconnu. A.-M. G. et P. F. disposaient de trois véhicules, dont une Mitsubishi et une Toyota; ces deux voitures étaient utilisées indifféremment par eux. A.-M. G. se servait de la Mitsubishi pour ses déplacements personnels, notamment pour aller faire ses achats à L. Les frais afférents à ce véhicule ont été payés par les deux concubins, tandis que ceux concernant la Toyota ont été répartis par moitié entre P. F. et son père. Le 4 avril 1990, P. F. a signé, en qualité de preneur d'assurance, une "proposition de changement" d'assurance, auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances (ci-après: la Zurich), pour la voiture Mitsubishi immatriculée en plaques interchangeables. Cette police prévoyait notamment les couvertures responsabilité civile, casco partielle et accidents de tous les occupants et des secouristes, le capital assuré en cas de décès selon cette dernière couverture étant de 30'000 fr. La prime annuelle, de 1'626 fr.20, était payable "deux fois par an". A la question 3a de ladite proposition («Qui conduit le véhicule le plus fréquemment (nom, prénom)?»), le signataire a répondu: "P. F.". Le 11 novembre 1991, la Zurich, a adressé à P. F., entre autres assurés, un avis de prime avec échéance au 1er janvier 1992. La prime due par l'intéressé (869 fr.80 pour un semestre) n'a pas été payée à cette échéance. Le dimanche 16 février 1992, A.-M. G. et P. F. sont partis en vacances en Thaïlande. Ils sont revenus en Suisse le 12 mars 1992. P. F. avait requis l'office postal de M. de garder son courrier du lundi 17 février au samedi 14 mars 1992. Sous pli recommandé du 19 février 1992, la Zurich a adressé à P. F. - sans rappel préalable, conformément à sa pratique - une sommation reproduisant au verso le texte de l'article 20 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) et comportant, notamment, le passage suivant: "Nous vous prions donc de nous payer le montant de la prime arriérée dans les 14 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus de couverture d'assurance si la prime n'est pas acquittée dans ce délai." P. F. a retiré son courrier le 12 mars 1992, à son retour de vacances. Le 16 mars 1992, A.-M. et G. G. ont été victimes d'un accident de la circulation qui leur a coûté la vie. Alors qu'elle circulait sur la route Berne-Lausanne en direction de Lausanne, sur territoire de la commune d'E., A.-M. G., qui avait comme passager son fils Ga. a perdu la maîtrise de la Mitsubishi précitée dans une courbe à gauche: la voiture a dévié brusquement vers l'intérieur du tournant en amorçant un tête-à-queue et en traversant les voies réservées au trafic venant en sens inverse. L'arrière puis le côté droit du véhicule ont violemment heurté l'avant d'un train routier qui arrivait normalement en sens inverse. Sous la violence du choc, la voiture conduite par A.-M. G. a été repoussée sur la droite du camion; après avoir effectué un tour complet, elle s'est immobilisée sur la bande gazonnée, l'avant en direction du Ch.-à-G., et elle a pris feu. A l'endroit où l'accident s'est produit, la route, large de 12 m 45, comporte quatre voies de circulation; d'une déclivité de 4% environ vers Lausanne, elle ne présente pas de difficultés particulières pour le conducteur qui l'emprunte à une vitesse, de l'ordre de 80 km/h. Le motif pour lequel A.-M. G. a perdu la maîtrise de son véhicule n'a pas pu être élucidé.

2 Le 18 mars 1992 P. F. a payé la prime d'assurance en souffrance. La Zurich a versé au propriétaire du camion impliqué dans l'accident la somme de 26’847 fr.35 pour les dégâts subis par ce véhicule. La succession d'A.-M. G., liquidée par voie de faillite, a été suspendue faute d'actifs, puis clôturée. La Justice de Paix compétente a attribué à G. G. l'autorité parentale sur R. G. Celle-ci touche de l'AVS une rente d'orphelin d'un montant de 360 fr. par mois. La Zurich a informé P. F., par lettre du 8 mai 1992, que, du fait que la prime d'assurance était impayée au moment de l'accident, malgré l'avis contenu dans la sommation du 19 février 1992, elle ne pourrait pas intervenir dans le cadre du contrat d'assurance-occupants. Le 21 août 1992, le conseil de R. G. a envoyé à la Zurich une lettre accompagnée d'un calcul du dommage que sa mandante prétendait subir. Après un échange épistolaire, la Zurich a déclaré persister à considérer que la couverture d'assurance n'était plus acquise à P. F. à la date de l'accident, ajoutant qu'elle se bornerait à indemniser le propriétaire du camion, sous réserve de son recours intégral contre P. F. Pour ses démarches antérieures à l'ouverture du procès, le conseil de R. G. a établi une note d'honoraires de 3000 fr. Le 2 novembre 1992, R. G. a assigné la Zurich en paiement de 313’635 fr., intérêts en sus. La défenderesse a été autorisée à appeler en cause, P. F. Dans sa réponse du 23 août 1993, la défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Pour le cas où celle-ci serait néanmoins admise, elle a conclu à ce que l'appelé en cause soit tenu de la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en faveur de la demanderesse. La défenderesse a conclu, en outre, à ce que l'appelé en cause soit reconnu son débiteur de 50’000 fr. Dans son mémoire du 23 juin 1995, l'appelé en cause a requis le rejet des conclusions prises contre lui par la défenderesse et, reconventionnellement, le paiement par cette dernière de 10’000, fr. au titre de l'assurance-occupants. Par jugement du 5 juin 1997, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 53’669 fr.60, plus intérêts (chiffre I du dispositif), à titre de perte de soutien (35’699 fr.60), de réparation du tort moral (15’000 fr.) et de remboursement des frais d'avocat hors procès (3’000 fr.). Elle a arrêté les frais de justice à 3’250 fr. pour la demanderesse, à 4’050 fr. pour la défenderesse et à 3’575 fr. pour l'appelé en cause (chiffre II du dispositif). La cour cantonale a encore mis à la charge de la défenderesse les sommes de 8’150 fr. (chiffre III du dispositif) et de 8’887 fr.50 (chiffre IV du dispositif) à verser, respectivement, à la demanderesse et à l'appelé en cause pour leurs dépens. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (chiffre V du dispositif). La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le montant qui lui a été alloué soit augmenté de 35’000 fr. pour le tort moral et de 149’172 fr. pour la perte de soutien. La défenderesse propose le rejet du recours. La défenderesse exerce, elle aussi, un recours en réforme en vue d'obtenir le rejet des conclusions prises contre elle par la demanderesse. Elle sollicite également la réforme du jugement à l'égard de l'appelé en cause, concluant, d'une part, à ce que ce dernier soit tenu de la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en faveur de la demanderesse et, d'autre part, à ce qu'il soit reconnu son débiteur de 26’847 fr. La demanderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est dirigé contre elle, s'en remettant à justice en tant qu'il vise l'appelé en cause. De son côté, l'appelé en cause invite le Tribunal fédéral à rejeter les conclusions prises contre lui par la défenderesse, mais à admettre les conclusions prises par cette dernière contre la demanderesse. Agissant par la voie du recours joint, il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 10’000 fr., plus intérêts. La défenderesse propose le rejet du recours joint. Par décision du 16 octobre 1998, l'appelé en cause a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et son mandataire désigné comme avocat d'office.

3 Motifs: Selon la cour cantonale, les obligations du contrat d'assurance conclu par la défenderesse avec l'appelé en cause étaient suspendues le 16 mars 1992, jour de l'accident, conformément à l'art. 20 al. 3 LCA, en raison du paiement tardif de la prime, après sommation infructueuse. Dans son recours joint, l'appelé en cause conteste semblable opinion. La solution de ce problème litigieux conditionne la réponse à donner à certaines questions soulevées dans les autres recours. Il faut donc commencer par l'examen du recours joint. I. Sur le recours joint de l'appelé en cause Aux termes de l'art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3). Le délai de paiement prévu par l'article 20 al. 1 LCA ne commence pas à courir dès la notification ou la réception de la sommation, mais dès l'envoi de celle-ci (RBA XVIII n. 13, X n. 29; Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, p. 194/195). Comme le souligne la cour cantonale, il s'agit là d'un des rares cas d'application du principe de l'expédition en matière de computation des délais. C'est un système défavorable au destinataire de la déclaration de volonté, puisque la déclaration produit ses effets même si elle ne lui parvient pas ou lui parvient tardivement (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 135). Cependant, le texte légal, qui mentionne expressément que le délai de paiement part "de l'envoi de la sommation", est tout à fait clair et ne permet pas d'autre interprétation. Pour être valable, la sommation doit être parvenue à son destinataire. Toutefois, elle est réputée faite si la communication n'est pas parvenue au preneur d'assurance en raison d'une négligence de sa part (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. p. 114; RBA X n. 29), ou si elle ne lui est parvenue que tardivement. Fait preuve de négligence celui qui ne prend pas les mesures appropriées pour recevoir son courrier. A cet égard, il a été jugé que l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée et n'emporte aucune dérogation aux principes généraux de la notification des décisions ou déclarations envoyées sous pli recommandé, en tout cas pour celui qui doit s'attendre à recevoir un tel envoi (ATF 113 1b 87 consid. 2b, 107 V 187 consid. 2). En l'espèce, la sommation envoyée le 19 février 1992 est parvenue à l'appelé en cause après l'échéance du délai de paiement de la prime. Cette réception tardive est imputable à l'intéressé, lequel devait s'attendre à recevoir une sommation à la suite du non-paiement de la prime qu'il avait été invité à payer jusqu'au 1er janvier 1992 par avis du 11 novembre

1991. En effet, le blocage du courrier à l'office postal ne constitue pas une mesure appropriée pour recevoir son courrier. A plus forte raison en va-t-il ainsi lorsque, comme c'est ici le cas, le preneur d'assurance a déjà fait l'objet d'une procédure de sommation l'année précédente et qu'il n'ignore pas, dès lors, les graves conséquences que peut entraîner le défaut de paiement de prime en temps utile. Il va sans dire que, dans de telles circonstances l’assuré ne saurait invoquer sa bonne foi, comme l'appelé en cause le fait dans son recours joint. Ainsi, la cour cantonale a considéré à juste titre que les obligations issues du contrat d'assurance, liant la défenderesse à l'appelé en cause étaient suspendues le 16 mars 1992, jour de l'accident, en vertu de l'art. 20 al. 3 LCA. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en rejetant, pour ce motif, la conclusion de l'appelé en cause visant au paiement de l'indemnité de 10’000 fr. prévue par l'assurance-occupants. Le recours joint ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

4 II. Sur le recours de la défenderesse A l'appui de son recours en réforme, la défenderesse invoque cinq cas de violation du droit fédéral. Il convient d'examiner successivement le mérite des griefs qui s'y rattachent. Il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que le sort des prétentions de la demanderesse, en tant qu'elle recherche l'assureur couvrant la responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime sa mère, dépend du point de savoir si cette dernière était ou non codétentrice dudit véhicule. En effet, on admet généralement que le détenteur (ou codétenteur) ne peut pas s'en prendre à son assurance RC pour le dommage résultant d'un accident dont il est victime lui-même comme conducteur et que ses héritiers, à son décès, ne sauraient avoir plus de droits que lui contre son assurance RC (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière: commentaire, 3e ed., n. 2.5.2 ad art. 63 LCR et les références). Les juges précédents considèrent que la mère de la demanderesse n'était pas codédentrice de la Mitsubishi. La défenderesse soutient le contraire à l'appui de son premier grief. La loi fédérale sur la circulation routière ne retient pas un critère formel du détenteur, mais un critère matériel. Partant, la qualité de détenteur se détermine en fonction des circonstances du cas concret. Elle suppose la maîtrise sur le véhicule, comme aussi le fait de s'en servir dans son propre intérêt et à ses frais, par quoi l’on n'entend pas l'intérêt à une course particulière et isolée, mais, l'intérêt à l'emploi plus général du véhicule selon sa destination; la maîtrise sur le véhicule implique le pouvoir de décider si, dans quelles conditions et sous la conduite de qui le véhicule pourra circuler. Doit être considéré comme détenteur celui pour le compte et au risque financier duquel l'emploi du véhicule a lieu, qui en même temps en dispose réellement et directement ainsi que des personnes nécessaires à son emploi (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 ad art. 58 LCR et les arrêts cités). En cas de pluralité de personnes, la codétention sur un même véhicule n'est donnée que si la qualification de détenteur s'applique à toutes les personnes. La notion de codétention s'interprète de manière restrictive (ATF 117 II 609 consid. 3b). En l'espèce, la mère de la demanderesse utilisait parfois la Mitsubishi pour ses déplacements personnels et elle payait avec son concubin les frais afférents à ce véhicule. La fréquence d'utilisation n'a pas été établie. La mesure de la participation financière de l'intéressée ne ressort pas davantage du jugement attaqué; la défenderesse allègue donc en pure perte, dans son recours, qu'elle aurait porté sur la moitié des frais (art. 551al. 1 let. c OJ). Les deux circonstances relevées ne suffisent pas pour qualifier la personne visée de codétentrice du véhicule en question. Pareille qualification se justifie d'autant moins que ledit véhicule était assuré au nom du concubin, lequel avait précisé dans la proposition d'assurance que c'était lui qui l'utilisait le plus souvent. Au demeurant, il ne ressort pas des constatations de la cour cantonale que, la mère de la demanderesse ait utilisé cette voiture pour son compte et à son risque financier. A la seule différence du problème de la participation financière, la présente cause est assez proche de celle qui a donné lieu à l’ATF 101 II 133 consid. 3, dans lequel le Tribunal fédéral n'a pas reconnu la qualité de codétentrice à la maîtresse du détenteur formel, bien qu'elle possédât une clé de la voiture et disposât du véhicule, habituellement, pendant 10 à 15 jours par mois lors de voyages professionnels à l'étranger de son amant. Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral en déniant la qualité de codétentrice à la mère de la demanderesse. Se fondant sur l'art. 65 al. 3 LCR, la défenderesse fait valoir, dans un deuxième moyen, que la suspension du contrat d'assurance RC; en application de l'art. 20 al. 3 LCA, est opposable au conducteur et, par voie de conséquence, à ses héritiers. Sous cet angle, en effet, la situation du conducteur serait identique à celle du détenteur, alors que tel n'est pas le cas en matière de faute grave, hypothèse dans laquelle le recours de l'assureur ne peut être dirigé que contre l'auteur de cette faute.

5 L'argument avancé par la défenderesse n'est pas convaincant. En ce qui concerne le recours de l'assureur, lorsque détenteur et conducteur sont des personnes distinctes, la jurisprudence fédérale a posé une règle simple et claire: l'assureur qui a indemnisé le lésé ne peut se retourner que contre la personne qui répond du fait justifiant son recours (ATF 91 II 226 consid. 2; pour la justification de cette règle, cf. Brehm, Le contrat d'assurance RC, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997 n. 654 ss; voir aussi: Oftinger/ Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/2, p. 440 n. 227). Si le motif du recours réside dans la suspension de la garantie en raison du défaut de paiement de la prime et que le conducteur non détenteur n'a pas commis de faute, l'assureur ne peut pas s'en prendre à lui; pour récupérer ses prestations, il doit agir contre le débiteur de la prime, soit le preneur d'assurance, autrement dit celui qui a conclu l'assurance RC pour son compte ou pour le compte d'un tiers détenteur (Brehm, op. cit., n. 665). En l'occurrence, la conductrice du véhicule litigieux, si elle bénéficiait certes de la couverture d'assurance fournie par la défenderesse, au même titre que le détenteur de ce véhicule, n'était pas débitrice de la prime y afférente, dont le paiement incombait à l'appelé en cause. Or, la défenderesse invoque le non-paiement de la prime pour exiger le remboursement de ce qu'elle devra payer à la demanderesse. Le fait justifiant son recours n'est en rien imputable à la conductrice et l'accident qui a coûté la vie à cette dernière ne résulte pas d'une faute de la victime. Par conséquent, en l'espèce, la cour cantonale a exclu avec raison l'existence d'un cas de recours, au sens de l'art. 65 al. 3 LCR, en tant qu'il visait la mère de la demanderesse. La défenderesse conteste, par ailleurs, que la conductrice n'ait pas commis de faute grave. A son avis, aucune circonstance objective ne permet à considérer que l'accident ait pu être provoqué par autre chose qu'une perte de maîtrise fautive du véhicule: il n’a pas été allégué que la conductrice aurait pu être victime d'un malaise ou qu'elle aurait dû faire une manoeuvre d'urgence, en raison d'un obstacle sur la chaussée, de la présence d'un animal, voire du comportement d'un tiers; de surcroît, il est constant qu'aucun autre détenteur ou conducteur ne s'est trouvé impliqué fautivement dans l’accident et l'existence d'un défaut mécanique n'a pas été établie, ni même invoquée. Dès lors, pour la défenderesse, l'accident du 16 mars 1992 ne s'expliquerait que par la faute grave et exclusive de la conductrice qui en a été victime. La responsabilité du détenteur serait exclue dans cette hypothèse, en vertu de l’art. 59 al. 1 LCR. Dans le cas contraire, la faute caractérisée de la conductrice justifierait une ample réduction de l'indemnité allouée à la demanderesse. La cour cantonale souligne à juste titre, en se référant à Bussy/Rusconi (op. cit., n. 1.1 ad art. 59 LCR et les références), que le fardeau de la preuve d'une faute du lésé ou d'un tiers repose sur le détenteur, respectivement sur l'assureur qui couvre sa responsabilité civile. En l'espèce, relève-t-elle, les causes de l'accident n'ont pas été établies, si bien que la défenderesse n'a nullement prouvé que la mère de la demanderesse aurait commis une quelconque faute ni, a fortiori, une faute grave et exclusive, son argumentation se fondant sur de simples hypothèses relatives aux causes de l'accident. Les constatations de la cour cantonale touchant les circonstances et les causes de l'accident relèvent de l'appréciation des preuves; elles ressortissent au fait et lient la juridiction fédérale de réforme; la défenderesse les remet vainement en question (art. 55 al. 1 let. à OJ). Certes, le juge du fait peut admettre qu'un accident dont les détails ne sont pas connus s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 101 II 133 consid. 5a). Mais lorsque le juge estime ne rien pouvoir retenir quant au déroulement et aux causes d'un accident donné, même si l'expérience générale de la vie eût pu le conduire à retenir la façon la plus vraisemblable à ses yeux dont cet accident s'était produit, il procède à une déduction qui constitue une appréciation des preuves dans le cas concret et qui échappe au contrôle du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme (cf. ATF 117 II 256 consid. 2b). Les seules constatations du jugement attaqué concernant le déroulement de l'accident litigieux (perte de maîtrise, dans une courbe, déviation brusque du véhicule, amorce de

6 tête-à-queue et traversée des voies réservées aux véhicules circulant en sens inverse, choc, tour complet de la voiture et incendie) ne fournissent aucune indication sur la cause de la perte de maîtrise. Comme une perte de maîtrise, dont on ignore la cause, n'implique pas nécessairement une faute du conducteur, les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en considérant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la mère de la demanderesse. La défenderesse s'en prend ensuite au principe de l'indemnisation du tort moral subi par la demanderesse. Relevant que celle-ci faisait ménage commun avec sa mère et l'appelé en cause, elle soutient que la demanderesse et ce dernier étaient des familiers entre lesquels il n'y a, en principe, pas matière à allocation d'une indemnité pour tort moral en cas de responsabilité de l'un à l'égard de l'autre, la situation étant la même que si les intéressés avaient été des parents au sens légal du terme. Pour la défenderesse, la réparation du tort moral se justifie d'autant moins, en l'espèce, que la responsabilité du détenteur est purement causale et, qu'elle se rapporte à un accident qui a été provoqué par la mère de la demanderesse. A titre subsidiaire, la défenderesse invite le Tribunal fédéral à réduire à 10'000 fr. l'indemnité pour tort moral afin de tenir compte de la faute commise par la conductrice. Depuis le 1er janvier 1976, les prétentions des proches pour leur dommage corporel ne sont plus exclues de l'assurance RC obligatoire des véhicules (art. 63 al. 3 let. b LCR a contrario). Se pose ainsi la question de la mesure dans laquelle les proches de l'assuré peuvent obtenir une indemnité pour tort moral. Autrefois, la jurisprudence écartait la possibilité, de ce type d'indemnisation, en faisant valoir, entre autres motifs, qu'elle heurte les principes élémentaires qui sont à la base de l'union conjugale (arrêt M. c. époux N., du 17 septembre 1957, résumé in JdT 1958 I 452 n. 75). Depuis, elle s'est bornée à émettre des réserves, en exposant notamment que ce que des époux ont souffert ensemble ne doit pas conduire à des créances réciproques en réparation du tort moral. Mais elle a précisé que la réserve qui est de mise en ce domaine ne signifie toutefois pas que la réparation du tort moral serait d'emblée exclue entre parents ou proches (ATF 115 II 156 consid. 2a). Cette réserve de la jurisprudence est approuvée par une partie de la doctrine qui tend à limiter la liberté d'appréciation du juge d'une manière d'autant plus importante que les liens de parenté sont plus étroits (Brehm, op. cit., n. 401 et 402 et les auteurs cités). L'idée qui sous-tend cette réserve est d'éviter que le responsable ne profite - et ne puisse profiter plus tard d'une manière directe ou indirecte, même partiellement, des avantages financiers de l'indemnité pour tort moral (Brehm op. cit., n. 402). D'autres auteurs ne souscrivent pas à une telle réserve (cf. Beauvais, L'action des proches en réparation de la perte de soutien et du tort moral, thèse Fribourg 1987, p. 185/186, 190 ss et les auteurs cités). En l'espèce, la demanderesse n'est pas une proche du détenteur, mais apparaît tout au plus comme ayant été un familier de celui-ci à l'époque où l'accident s'est produit. Depuis lors, elle a vécu avec son père, qui s'est remarié. Elle ne porte en outre aucune responsabilité dans l'accident, si bien que l'on n'est pas dans une situation où le responsable pourrait profiter des avantages financiers de l'indemnité pour tort moral. Sa mère, la conductrice assurée, qui n'a pas été tenue pour responsable de l'accident, est décédée et ne pourra donc pas profiter elle-même desdits avantages financiers. Dès lors, la réserve formulée par la jurisprudence pour autant que l'on y souscrive encore - ne s'impose nullement en l'espèce. Aussi l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la demanderesse ne viole-t-il en rien le droit fédéral. Quant à la réduction de l'indemnité, elle ne peut pas être accordée puisqu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la mère de la demanderesse. Dans un dernier moyen, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 65 al. 3 LCR en refusant de lui allouer ses conclusions récursoires contre l'appelé en cause. En vertu de l'art. 65 al. 3 LCR, l'assureur RC peut recourir contre le preneur ou l'assuré dans la mesure où, dans le rapport interne d'assurance, il aurait pu refuser sa prestation

7 ou simplement la réduire (ATF 91 II 226 consid. 1 in fine). Il faut donc comparer ce que l'assureur est tenu de payer au lésé, en application des art. 58 et 62 LCR, avec ce qu'il aurait été tenu de payer sur la base des dispositions du contrat d'assurance, en ayant égard aux règles prévoyant des exceptions à son intervention. Pratiquement, chaque cas d'exception inopposable au lésé ouvre la voie au recours de l'assureur contre le preneur ou l'assuré (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.2 ad art. 65 LCR). En l'espèce, la défenderesse devra payer à la demanderesse, qui la recherche directement comme l'art. 65 al. 1 LCR l'autorise à le faire, la somme qui sera définitivement allouée à la lésée par le présent arrêt. L'art. 65 al. 2 LCR exclut qu'elle oppose à celle-ci l'exception de suspension de l'assurance pour non-paiement de la prime après sommation (art. 20 al. 3 LCA). En revanche, la défenderesse peut opposer une telle exception au preneur d'assurance responsable envers la lésée, soit en l'occurrence au détenteur appelé en cause. Elle a donc le droit de se retourner contre ce preneur d'assurance, en se fondant sur l'art. 65 al. 3 LCR (Brehm, op. cit., n. 663 et 665). L'opinion inverse, professée par les juges précédents, est contraire au droit fédéral. Le recours de la défenderesse sera donc admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en ce sens que sera constatée l’obligation incombant à l'appelé en cause de relever la défenderesse de toute condamnation en capital et intérêts. Toutefois, cette obligation ne s'appliquera pas aux frais et dépens, lesquels ne sont pas visés par la LCR ou le CO, car ils relèvent du seul droit de procédure cantonal. Il convient de préciser, pour éviter tout malentendu, que cette obligation de l'appelé en cause deviendra effective seulement après que la défenderesse aura indemnisé la demanderesse (Brehm, op. cit., n. 675). Les prétentions récursoires de la défenderesse envers l'appelé en cause comprennent aussi les 26’847 fr. que la première a payés au propriétaire du camion endommagé dans l'accident litigieux. On ignore la date de ce paiement. Les intérêts afférents à ce montant seront, en conséquence, alloués à la défenderesse dès le 23 août 1993, date du dépôt de ses conclusions devant la cour cantonale dans une écriture où était allégué le montant précité. III. Recours de la demanderesse La demanderesse fait valoir, tout d'abord, que l'indemnité pour tort moral de 15’000 fr., qui lui a été allouée par la cour cantonale, est beaucoup trop basse, au point de constituer une violation du droit fédéral (art. 47 CO). Elle souligne, à l'appui de ce premier grief, le fait que sa mère était divorcée, de sorte que son décès et celui de son petit-frère l'ont privée d'un jour à l'autre des deux seules personnes proches, avec qui elle vivait. Elle insiste aussi sur l'importance du rôle de la mère pour une jeune fille de 11 ans. A son avis, de telles circonstances justifieraient de porter à 50’000 fr. le montant de l'indemnité pour tort moral. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille du défunt une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de la souffrance ressentie par les proches et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale. Le Tribunal fédéral revoit librement le montant de l'indemnité pour tort moral; cependant, comme cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, la juridiction de réforme n'intervient que si la cour cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou en omettant de tenir compte de facteurs pertinents (arrêt non publié du 23 février 1994, dans la cause 4C.101/1993, reproduit in SJ 1994 p. 589 consid. 10a; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, 410 consid. 2a). Dans le cas particulier, la cour cantonale insiste sur la prudence avec laquelle doit intervenir toute comparaison, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée, dans une situation donnée, et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Elle relève, que la demanderesse n'a pas allégué de circonstances

8 faisant apparaître qu'elle aurait subi une atteinte supérieure à celle de toute fille de onze ans qui perd sa mère, avec qui elle vivait et qui l'éduquait et, dans une moindre mesure il est vrai, qui, est privée de son jeune demi-frère. Les juges cantonaux rappellent, en outre, les diverses indemnités qui ont été octroyées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence récente et qui sont indiquées au consid. 10b de l'arrêt du 23 février 1994 précité. On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation. Il n’apparaît pas qu'elle ait retenu des faits qui ne devaient pas l'être, ni omis des faits déterminants pour son appréciation. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les juges précédents ont tenu compte du décès de son jeune demi-frère. Eu égard aux circonstances de l'espèce et, notamment, au fait que le détenteur ne porte aucune responsabilité fautive dans l'accident et que la mère de la demanderesse était la conductrice du véhicule (même si aucune faute n'a pu être établie à sa charge), il faut bien admettre que la cour cantonale, en fixant à 15’000 fr. l'indemnité pour tort moral, n'a pas violé le droit fédéral. Dans son second moyen, relatif à la perte de soutien, la demanderesse conteste l'appréciation des juges cantonaux, selon laquelle la défunte, si elle avait vécu, lui aurait consacré environ six heures par semaine, soit moins d'une heure par jour. Selon elle, l'expérience de la vie enseigne qu'une fillette de 11 ans bénéficie de l'attention et des soins de sa mère pendant au moins 3 à 4 heures par jour en moyenne, soit quelque 20 heures par semaine. Calculant la perte de soutien totale sur les mêmes bases que la coué cantonale, ainsi que la perte d'intérêts, la demanderesse sollicite, par conséquent, une augmentation de 149’172 fr., plus intérêts, des montants qui lui ont été alloués par les premiers juges. Les juges précédents n'ont pas déterminé concrètement le temps hebdomadaire consacré au ménage par la mère de la demanderesse, mais se sont fondés sur des statistiques. Cette appréciation peut être revue dans un recours en réforme (arrêt précité du 23 février 1994, SJ 1994 p. 589 consid. 4). On peut admettre avec la cour cantonale, qui s'est référée au consid. 4a de l'arrêt précité reproduit in SJ 1994 p. 589, qu'il faut compter 40,8 heures par semaine pour la tenue du ménage d'une famille de quatre personnes avec deux adolescents. Vu l'âge des deux enfants dont s'occupait la mère de la demanderesse (1 an et un peu plus de 10 ans) et les statistiques sur lesquelles elle s'est fondée, la cour cantonale a considéré, raisonnablement, que cette mère consacrait 40 heures par semaine à la tenue de son ménage. Lorsque le défunt subvenait, comme en l'espèce, par son travail ménager, à l'entretien d'un adulte et d'un ou de plusieurs enfants, les diverses prestations de soutien sont considérées comme indépendantes. En principe, chaque personne soutenue dispose d'une créance propre en réparation de son dommage (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 4e éd., n. 797; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, p. 49 à 51, 90). La fixation de la quote-part de soutien est une question de droit, qui dépend des circonstances de chaque cas. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'appréciation à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée. Se fondant sur les propositions de Stauffer/Schaetzle (op., cit., n. 806a, p. 263), la juridiction fédérale fixe généralement entre 38 et 49% la quote-part de la veuve (au du veuf) en concours avec deux enfants et entre 13 et 17% la quote-part de chacun des deux enfants. Le taux de 15% retenu en l'espèce par la cour cantonale pour la demanderesse correspond à la variante C de Stauffer/Schaetzle, qui est une variante moyenne (cf. l'arrêt non publié du 9 septembre 1998, dans la cause 4C.495/1997, consid. 7a). Faute de données plus, précises quant à la situation de la mère de la demanderesse, autres que le fait que celle n'exerçait aucune activité professionnelle, vivait en concubinage, avec l'appelé en cause, s'occupait exclusivement de la tenue de son ménage et veillait à l'éducation de ses deux enfants, il ne saurait être reproché à la cour

9 cantonale de s'être arrêtée, la quote-part moyenne retenue par Stauffer/Schaetzle. On ne peut donc pas lui faire grief d'avoir procédé à une appréciation contraire au droit fédéral. Les autres éléments entrant dans le calcul de la perte de soutien n'étant pas critiqués, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. IV. Sur les frais et dépens La demanderesse succombe dans ses conclusions tendant à faire augmenter de quelque 184’000 fr. le montant de 54’000 fr., en chiffres ronds, qui lui a été alloué. De son côté, la défenderesse a tenté sans succès d'obtenir la suppression de ce qui a été alloué à la demanderesse. Cela étant, la demanderesse et la défenderesse devront payer res- pectivement un émolument judiciaire de 6’000 fr. et de 2’500 fr. Entre ces parties, la répartition des dépens s’opérera à raison de 2/3 en faveur de la défenderesse et d’1/3 en faveur de la demanderesse, ce qui reviendra à allouer à la première des dépens réduits se montant à 2’500 fr. L'appelé en cause succombe dans ses conclusions actives et passives prises contre la défenderesse. Comme il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'aura pas à payer l'émolument afférent à ses conclusions. En revanche, il devra être reconnu débiteur de la défenderesse de 5’000 fr. à titre de dépens. Son avocat d'office recevra la même somme de la Caisse du Tribunal fédéral à titre d'honoraires. Enfin, la modification du jugement, attaqué en tant qu'il a trait à l'action récursoire de la défenderesse contre l'appelé en cause, justifie le renvoi du dossier à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale concernant ces deux parties. Par ces motifs, Le T r i b u n a l f é d é r a l

1. Rejette le recours de la demanderesse;

2. Rejette le recours de la défenderesse contre la demanderesse;

3. Admet le recours de la défenderesse contre l'appelé en cause, sous une réserve;

4. Rejette le recours joint de l'appelé en cause;

5. Maintient les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement attaqué. Annule le chiffre IV;

6. Réforme le jugement attaqué et complète son dispositif; par le chiffre 1bis suivant: 1bis. Les conclusions prises par la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances contre l'appelé en cause sont admises en ce sens que P. F. est tenu de relever la défenderesse de toute condamnation en capital et intérêts prononcée contre elle en faveur de la demanderesse R. G. P. F. est en outre débiteur de la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances de la somme de 26’847 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 1993;

7. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale concernant la défenderesse et l'appelé en cause;

8. Met un émolument judiciaire de 6’000 fr. à la charge de la demanderesse;

10

9. Met un émolument judiciaire de 2’500.- fr. à la charge de la défenderesse;

10. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens réduits;

11. Dit que l'appelé en cause versera à la défenderesse une indemnité de 5’000 fr. à titre de dépens;

12. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera à Me L. S. la somme de 5000.-- fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office;

13. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.