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19981127_f_fr_u_00

27. November 1998 Freiburg Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-11-27 · Français CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 l'art. 143 LOJ, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est compétent tant ratione

loci que ratione materiae pour connaître de la présente cause.

Selon la défenderesse, N. S. n'aurait pas la qualité pour agir.

La clause 6.2. des conditions générales annexées au contrat de leasing du 18 octobre

1995 prévoit:

"Si l'assurance casco est conclue exceptionnellement par le preneur de leasing, ce dernier

s'engage a maintenir la couverture d'assurance pour toute la durée du contrat et cède a la

société de leasing les prétentions contre la société d'assurance" (dossier défenderesse

pièce n° 20).

Par conséquent, tant que dure la relation contractuelle, en vertu de cette disposition, c'est

la société de leasing, à l'époque A. Leasing SA, qui est en droit de faire valoir des

prétentions contre l'assureur casco, et non le preneur de leasing, N. S. en l'espèce.

Par courrier daté du 16 juin 1998, L. SA, anciennement A. Leasing SA, a déclaré céder à

N. Su. tous ses droits envers Axa Assurances avec effet au 16 novembre 1996, date du vol

du véhicule Opel Calibra 2.0 i - 16V.

Auparavant, par l'intermédiaire de son representant, Me M. R., le 18 mars 1998, N. S. avait

intenté une action en paiement contre son assurance casco, Axa Assurances. La

litispendance était dès lors crée (art. 125 lit. a CPC).

L'art. 126 lit. c CPC prévoit que, lorsque la litispendance est crée, l'aliénation en cours

d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas le qualité pour agir

ou pour défendre à l'action.

Axa Assurances considère qu'en raison de la disposition précitée, la cession des droits

de L. SA à N. S. du 16 juin 1999, postérieure à la litispendance, est inopérante pour modifier

la qualité pour agir, et ce malgré l'effet rétroactif que L. SA a tenté de donner à cette cession.

Cette qualité appartient donc encore et toujours à la société L. SA.

Il ne faut pas perdre de vue un fait important, soit la résiliation sans délai du contrat de

leasing par L. SA le 14 novembre 1997. De ce fait, toutes les dispositions contenues dans

les conditions générales du contrat de leasing sont devenues caduques, en particulier la

disposition 6.2. susmentionnée. Depuis la résiliation, N. S. est par conséquent à nouveau le

seul titulaire des prétentions contre la société d'assurance casco.

Partant, N. Su. a la qualité pour agir.

Selon l'art. 41 ch. 4 des conditions générales de l'UAP Assurances, l'assurance casco

couvre le dommage dû au vol. Ayant conclu une assurance casco auprès de l'UAP

Assurances, N. S. est donc assuré contre le vol de sa voiture.

En vertu de l'art. 8 CCS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les

faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

En matière d'assurance, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est

objectivement fondée. Celui-ci doit donc prouver l'existence du contrat ainsi que la réalisation

du risque assuré. Cependant, dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine

et la jurisprudence ont tempéré ce principe en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée,

mais qu'il suffit pour l'assuré d'établir la haute vraisemblance du fait qu'il allègue.

Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut

plus que de simples allégations. La simple prédominance de la vraisemblance d'une thèse

sur l'autre ne suffit pas. Par ailleurs, l'ayant droit est tenu de fournir des explications

cohérentes. En principe, il convient d'examiner, au vu des circonstances de la cause, quelle

est la thèse la plus crédible.

Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la

probabilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable. Cela vaut tout

particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit n'est pas en

E. 3 mesure de rapporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il se prévale d'indices

précis de l'existence du vol, soit de la réalisation du sinistre.

Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que

celle des autres possibilités.

Lorsque des doutes serieux existent quant à la crédibilité des indications données par

l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute

vraisemblance du sinistre

1.

L'existence d'un contrat d'assurance (casco complète) entre les deux parties est un fait qui

est nullement contesté. Le litige porte exclusivement sur la réalisation du risque assuré, savoir

le vol. Il faut également signaler que le montant de la valeur litigieuse (Fr. 22'050.--) ne prête

pas discussion, le demandeur et la défenderesse étant sur ce point d'accord.

Lors de la séance du Tribunal civil de la Gruyère du 11 septembre 1998, N. S. a déclaré:

"Le 16 novembre 1996, j'ai parqué ma voiture sur un parking de T., vers 22.00 heures et

nous sommes allé manger mon épouse et moi dans un restaurant. Vers 00.30 heures, nous

sommes sortis du restaurant et nous voulions reprendre possession de notre véhicule. Notre

intention était de dormir à T. ou dans les environs. C'est à ce moment-là que j'ai constaté la

disparition de la voiture. Sur place, il n'y avait plus aucune trace de ma voiture, même pas un

bris de glace. Je suis allé annoncer le vol de la voiture à un poste de police. Je me suis rendu

sur place avec un policier à qui j'ai montré l'endroit où ma voiture était stationnée"

(procès-verbal de la séance du 11 septembre 1998 page 2).

Toujours lors de la même séance, afin de préciser les circonstances dans lesquelles la

Police italienne a été mise au courant du vol, N. S. a poursuivi:

"Sitôt après avoir constaté le vol de ma voiture, j'ai vu arriver à côté de moi une voiture

italienne occupée par 4 personnes. J'ai demandé de l'aide aux occupants de cette voiture

dont l'un d'eux, soit une jeune fille, parlait un petit peu le français. Avec son Natel, cette

demoiselle a appelé la police. On m'a dit d'attendre l'arrivée d'un policier surplace. Nous

avons attendu longtemps et finalement deux policiers sont arrivés sur les lieux. Ils nous ont

prié de nous rendre au poste de police pour déposer une plainte pénale. Cette demoiselle et

les personnes qui l'accompagnaient sont restées jusqu'à 02.30 heures avec nous. "

(procès-verbal de la séance du 11 septembre 1998 page 4).

Lors de la séance du 27 novembre 1998, l'épouse du demandeur, S. S.-F., a déclaré:

"Au mois de novembre 1996, mon mari et moi, nous nous sommes rendus à Tu. pour

passer un week-end. Je me rappelle que nous avons garé notre voiture sur un parking. Je ne

sais plus s'il était gardé ou non. Après avoir mangé, nous avons voulu reprendre notre voiture

mais elle n'était plus là où nous l'avions laissée. Nous avons appelé un groupe de personnes

qui se dirigeaient vers leurs voitures et nous leur avons demandé si l'une d'elles parlait un peu

le français. Une fille de ce groupe parlait quelques mots de français.

_______

1JdT 1997, p. 812, n' 54

E. 4 Elle a appelé la police avec son Natel. Elle est restée avec nous jusqu'à l'arrivée d'une

patrouille. La fille nous a conduits au poste de police où j'ai rempli "la déclaration de vol ou de

perte". Depuis lors, je n'ai plus eu de nouvelles ni de la voiture, ni de la plainte pénale"

(procès-verbal de la séance du 27 novembre 1998 pages 1 et 2).

Le 18 novembre 1996, c'est-à-dire dès son retour en Suisse, S. S.-F. a rempli une

déclaration de sinistre à l'intention de son assureur casco, Axa Assurances, anciennement

UAP Assurances. Le 18 mars 1997, N. S. a également rempli un questionnaire détaillé à

l'intention de son assurance.

On constate que les récits du déroulement des faits des époux S. concordent, que ces

derniers ont immédiatement averti la Police italienne lors de la découverte du vol de leur

voiture (preuve en est la déclaration de vol ou perte rempli le soir-même et signée par un

agent de police) et qu'ils ont dès leur retour en Suisse pris contact avec leur assureur ainsi

que répondu aux questions de celui-ci. Par conséquent, les époux S. ont adopté le

comportement que l'on peut, voire même que l'on doit, attendre de personnes qui se font

voler leur véhicule à l'étranger. Pour le Tribunal de la Gruyère, dans des cas semblables, il

semble qu'il soit difficile de faire plus en vue d'établir l'état les faits.

De son côté, Axa Assurances estime que la voiture n'a pas été volée et que N. S. a

vraisemblablement vendu son véhicule à un tiers dans le but de toucher non seulement le prix

de vente, mais aussi la prestation de l'assurance. Elle base sa conviction sur les éléments et

indices suivants:

Axa Assurances, à l'époque UAP Assurances, a fait parvenir au demandeur un courrier le

25 novembre 1996. Elle lui demandait de fournir une attestation de police constatant au

moins que le véhicule n'a pas été retrouvé. A ce jour, aucune attestation n'a été fournie. Pour

Axa Assurances, il n'y a donc aucun indice sérieux permettant d'établir le vol.

Dans ses réponses au questionnaire du 17 mars 1997, le demandeur a tout d'abord nié

avoir effectué une ou des répliques des clés originales. Ce n'est qu'après avoir pris

connaissance de l'expertise D. permettant d'établir que les clés d'origine avaient été

dupliquées, que N. S. a admis avoir omis, par inadvertance, de restituer un double des clés.

Pour Axa Assurances, la deuxième clé restituée n'a pas été endommagée par

inadvertance; elle a vraisemblablement été volontairement cassée.

Le Tribunal de céans doit examiner si les éléments et indices avancés par Axa

Assurances permettent de mettre en doute la crédibilité des indications données par N. S. à

l'appui des faits qu'il allègue, ce qui signifierait qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance

du vol de son véhicule.

Pour Axa Assurances, N. S. n'a fourni aucun indice sérieux permettant d'établir le vol. En

particulier, il n'a fourni aucune attestation de police constatant que le véhicule n'a pas été

retrouvé. La preuve d'un vol est une preuve particulièrement difficile à établir, puisque l'objet

du vol à par définition disparu. Il faut se baser, comme expliqué au point III. 1 du présent

jugement, sur un faisceau d'indices. Dans le but d'établir le vol de son véhicule, N. S. a produit

l'original de la déclaration de vol ou de perte déposée auprès de la Police italienne. Par

contre, il n'a effectivement pas produit d'attestation de la Police constatant que sa voiture n'a

pas été retrouvée. Une telle attestation doit-elle être considérée comme un élément

déterminant en vue d'établir le vol (opinion de la défenderesse) ou comme un simple indice?

Pour le Tribunal de céans, on ne peut pas considérer cette attestation comme une preuve

irréfutable du vol, puisque, par exemple, même si le véhicule avait été en réalité vendu, la

Police devrait fournir un tel document s'il n'était pas retrouvé. Cette attestation est un simple

indice du vol qui, en l'occurrence, n'apporterait aucun élément vraiment nouveau par rapport à

la déclaration de vol ou de perte remplie par N. S., déclaration qui a été signée par un

fonctionnaire de la Police italienne. Par conséquent, le fait que le demandeur n'est pas

produit le document en question n'est pas déterminant. Le reproche formulé par Axa

Assurances à l'encontre du demandeur n'est pas justifié. De plus, lors de la séance du 11

E. 5 septembre 1998, N. S. a affirmé que s'il ne peut pas fournir l'attestation exigée, c'est parce

que la Police n'a jamais donnée suite à sa demande. Il importe encore d'ajouter que la Police

italienne n'a jamais contacté ni le demandeur ni la défenderesse pour les informer que le

véhicule volé avait été retrouvé. Quant aux plaques d'immatriculations équipant la voiture Opel

Calibra 2.0 i - 16V, elles n'ont pas davantage été retrouvées et restituées à l'Office de la

circulation.

Axa Assurances reproche à N. S. de ne pas avoir déclaré avoir effectué une ou des

répliques de la clé d'origine. Cette omission permet-elle d'émettre des doutes sérieux quant

au vol du véhicule de N. S.?

Il est indéniable qu'à la question n° 11 du questionnaire du 17 mars 1998, dont le libellé est

le suivant: "Avez-vous personnellement confectionner un double de la clé du véhicule?" N. S.

a répondu par la négative. Sur ce point, il n'a donc pas dit la vérité. Mais cette erreur peut

paraître compréhensible, puisque, au moment où il remplissait le questionnaire précité, N. S.,

selon ses dires, ne retrouvait plus le double en question. Vu les circonstances, il est évident

qu'il lui aurait été difficile d'expliquer à son assurance qu'il avait bel et bien effectué une copie

de la clé d'origine, mais qu'il ne la retrouvait plus. Il ne l'a retrouvé que lors de son

déménagement.

L'élément le plus déterminant, qui plaide en faveur du demandeur, est le fait que ce dernier

a pu fournir la copie de la clé d'origine à la défenderesse, lorsque celle-ci lui a fait savoir

qu'elle avait la preuve qu'au moins une réplique existait, et qu'il a également fourni une

explication tout a fait plausible en ce qui concerne l'existence de ce double (voir point

suivant). C'est pourquoi le Tribunal de la Gruyère est porté à croire que N. S. n'a pas effectué

plusieurs copies de la clé d'origine. Il n'existerait par conséquent que trois clés (deux clés

d'origine, dont une brisée, et une copie), toutes, actuellement, en possession du Tribunal de

céans, ce qui tendrait à démontrer que la voiture du demandeur n'a pas été mise en marche

avec une clé appartenant à celui-ci. Il s'agit donc bien d'un vol et non d'une escroquerie

montée de toutes pièces par le demandeur.

Le rapport de la D. démontre juste qu'au moins une copie des clés d'origine a été

effectuée et qu'il est possible, à l'aide de cette copie et d'un appareillage électronique, vu que

les clés d'origine Opel sont équipées d'un transpondeur, de faire démarrer la voiture. Une

telle théorie pourrait s'appliquer dans un bon nombre de cas de vols de voitures. Par contre,

en l'espèce, comme on l'a déjà vu, rien ne laisse supposer que N. S. ait agi de la sorte.

De plus, si l'on fait crédit aux déclarations du demandeur et à celles de son frère, F. S., le

double de la clé a été fait en décembre 1995. Or, le vol a eu lieu dans la nuit du 16 au 17

novembre 1996, soit près d'an plus tard. Si le demandeur avait eu l'intention de commettre

une escroquerie, il n'aurait pas attendu si longtemps avant de réaliser ses intentions illicites.

La défenderesse, affirme que la deuxième clé d'origine de l'Opel Calibra a été

volontairement cassée. A ce sujet, le rapport de la D. mentionne que la deuxième clé a été

brisée violemment lors d'un mouvement de rotation. Pendant de la séance du 27 novembre

1998, F. S., le frère de N. S., a tenu les propos suivants: "Lorsqu'il a acheté la voiture, mon

frère avait deux clés. Un jour, j'ai laissé la clé de ma voiture dans le coffre que j'avais fermé.

J'ai essayé de l'ouvrir avec la clé de l'Opel Calibra de mon frère. J'ai malheureusement forcé.

C'est la clé qui s'est cassée. Cela doit faire presque deux ans. Mon frère a ensuite fait faire

un double de sa clé ... . Si j'ai forcé pour ouvrir le coffre, c'est parce que j'étais énervé.

Finalement, après avoir cassé la clé de la Calibra, j'ai pris un tournevis et un marteau et j'ai

tout cassé. J'ai ensuite réparé mon coffre." (procès-verbal de la séance du 27 novembre

1998 page 3). On constate que les déclarations de F. S. et le rapport de la D. concordent,

puisque le premier cité affirme avoir brisé la clé en essayant d'ouvrir le coffre de sa voiture,

ce qui suppose en mouvement de rotation. De plus, lors de la séance de ce jour, F. S. a

donné l'impression au Tribunal de céans d'être un homme impulsif, voire même fougueux, et

à poigne (n'exerce-t-il pas la profession de marbrier), donc tout à fait capable de briser une

clé dans une serrure qui lui résiste. Il devait certainement être très agacé et excité le jour où il

E. 6 a cassé la clé, puisqu'il a ensuite pris un marteau et un tournevis pour ouvrir le coffre, ce qui

n'a fait qu'augmenter les dégâts.

Les allégations d'Axa Assurances n'ont pas permis d'établir des doutes sérieux quant à la

crédibilité des indications données par N. S. à l'appui des faits qu'il allègue. Pour le Tribunal

de céans, la vraisemblance de la survenance du vol l'emporte clairement sur celle d'une

escroquerie à l'assurance.

Dans le point III. 5. 2 du présent jugement, il a été établi que N. S. a omis de déclarer à son

assureur, Axa Assurances, qu'il avait fait dupliquer une de ses clés d'origine.

L'art. 40 LCA prévoit que, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire

l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou

restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas

ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi,

l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

Dans son mémoire du 22 mai 1998, Axa Assurances, affirme que les conditions

d'application de la disposition susmentionnée sont remplies, étant donné que N. S. n'a pas

indiqué en répondant au questionnaire envoyé par la défenderesse qu'il avait effectué une ou

des copies des clés d'origine (communications que lui impose l'art. 39 LCA).

Objectivement, l'art. 40 LCA suppose que l'ayant droit ait dissimulé ou déclaré

inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été

communiqués correctement. On ne tient pas compte de toute déclaration fausse faite

intentionnellement, mais seulement de celles qui ont une importance pour l'existence ou

l'étendue de l'obligation de l'assureur. Subjectivement, l'art. 40 LCA exige que la fausse

déclaration ait été faite dans le but d'induire l'assureur en erreur

2.

Dans le cas présent, il n'est déjà pas certain que la condition objective soit donnée. De

toute façon, subjectivement, le fait que N. S. ait caché à son assurance avoir dupliqué une

des clés d'origine ne signifie pas encore qu'il a voulu la tromper, puisque, selon toute

vraisemblance, le vol a effectivement eu lieu. Si telle était réellement son intention, il se serait

bien gardé d'informer la défenderesse de la découverte de la clé dupliquée lors de son

déménagement et de la lui transmettre. Ce cas de figure est similaire à celui présenté dans

le jugement précité, dans lequel le Tribunal du canton de Saint-Gall affirme que le fait qu'un

assuré produise un faux contrat de vente qui correspond à l'original, qui a été égaré, ne

signifie pas que ce dernier ait l'intention de tromper son assurance. Dans ce cas, le faux a un

contenu exact et n'est destiné qu'à servir de moyen de preuve

3.

Partant, les conditions d'application de l'art. 40 LCA ne sont pas remplies de sorte que la

demande doit être entièrement admise.

Conformément à l'art. 111 al. CPC, Axa Assurances est condamnée au paiement de la

totalité des dépens.

Dispositiv
  1. PRONONCE L'action introduite le 18 mars 1998 par N. S. à l'encontre d'Axa Assurances est admise. Partant, Axa Assurances est condamnée à verser à N. S. le montant de Fr. 22'050.-- avec intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 1996. Les dépens sont mis à la charge d'Axa Assurances. ______ 2 JdT 1992 I p. 756, n° 51 3 JdT 1992 I p. 756, n° 51 7 Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à Fr. 3'570.-- pour l'émolument et à Fr. 80.-- pour les débours, soit Fr. 3'650.-- au total.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt11998.doc Tribunal civil de la Gruyère, 27 novembre 1998, S. c. Axa Assurances SA, Lausanne Le 18 octobre 1995, le demandeur a acheté auprès du Garage S. SA, à La T.-de-T., un véhicule d'occasion Opel Calibra 2.0 i - 16 V. Cette voiture, achetée pour le prix de Fr. 24'500.--, TVA incluse, comptait, lors de l'acquisition, 19'500 km au compteur, la première mise en circulation datant du 10 mars 1995. Le véhicule a été financé au moyen d'un leasing souscrit auprès d'A. Leasing SA, contrat conclu le 18 octobre 1995. Le demandeur a conclu un contrat d'assurance casco complète auprès de UAP Assurances, société dont l'activité a été reprise le 28 octobre 1997 par Axa Assurances. Ce contrat a pris effet le 30 novembre 1995. Le 17 novembre 1996, à Tu., S. S.-F., épouse de N. S., a rempli une déclaration de vol dont la teneur est la suivante: "On nous a volé notre voiture, une Opel Calibra 2.0 16 V verte métallisée, n° de plaques ... FR. On a parqué sur la ligne droite, fermé à clé, sur la rue via Stradella ang. Via E. G., on l'a mise à 22h00 et on a été la recherché à 24h30, et là, on a constaté le vole, puis tout de suite on a appelé la police de la ville " (dossier demandeur pièce n° 5). Le 18 novembre 1996, S. S.-F. a rempli une déclaration de sinistre à l'attention de son assurance, l'UAP Assurances. Le 17 mars 1997, N. S. a rempli, avec l'aide de sa femme, un questionnaire ayant trait au vol de son véhicule. Le 22 juillet 1997, M. H., employé de D. Automobiles AG, a établi un rapport à la requête de la défenderesse. Il y constatait notamment qu'on avait procédé à une copie mécanique de la clé principale d'origine du véhicule volé et que la deuxième clé d'origine avait été brisée violemment lors d'un mouvement de rotation. Par courriers du 30 octobre 1997, du 24 novembre 1997 et, suite à une lettre de Me M. R., mandataire de N. S., du 16 février 1998, Axa Assurances a signifié à N. S. son refus de prendre en charge le vol de son véhicule. Le 14 novembre 1997, L. SA, auparavant A. leasing SA, a fait savoir à N. S. que, suite au vol de la voiture faisant l'objet du contrat de leasing, une Opel Calibra 2.0 i - 16V, elle résiliait sans délai ledit contrat. De plus, conformément aux conditions générales, elle réclamait des dommages et intérêts à hauteur de Fr. 17'624.--. Le 18 mars 1998, Me M. R., au nom de son client, a actionné en paiement Axa Assurances. Il concluait au versement d'un montant de Fr. 22'050.-- avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 1996 à N. S. par Axa Assurances. Le 22 mai 1998, Me J.-M. P., au nom d'Axa Assurances, a déposé un mémoire de réponse. Il y concluait au rejet de la demande déposée par N. S. 18 mars 1998. Par courrier daté du 16 juin 1998, L. SA a déclaré céder à N. S. tous ses droits envers Axa Assurances avec effet au 16 novembre 1996, date du vol du véhicule Opel Calibra 2.0 i - 16V. Lors de la séance du 11 septembre 1998, N. S. et au nom d'Axa Assurances, R. Re., inspecteur des sinistres, ont comparu. Afin d'entendre trois témoins, savoir F. S., M. S.-Ro. et S. S.-F., le Président a réassigné la cause sur le vendredi 27 novembre 1998. Motifs: En application de l'art. 28 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurances privées, l'art. 18 des conditions générales d'assurances de l'UAP et

2 l'art. 143 LOJ, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est compétent tant ratione loci que ratione materiae pour connaître de la présente cause. Selon la défenderesse, N. S. n'aurait pas la qualité pour agir. La clause 6.2. des conditions générales annexées au contrat de leasing du 18 octobre 1995 prévoit: "Si l'assurance casco est conclue exceptionnellement par le preneur de leasing, ce dernier s'engage a maintenir la couverture d'assurance pour toute la durée du contrat et cède a la société de leasing les prétentions contre la société d'assurance" (dossier défenderesse pièce n° 20). Par conséquent, tant que dure la relation contractuelle, en vertu de cette disposition, c'est la société de leasing, à l'époque A. Leasing SA, qui est en droit de faire valoir des prétentions contre l'assureur casco, et non le preneur de leasing, N. S. en l'espèce. Par courrier daté du 16 juin 1998, L. SA, anciennement A. Leasing SA, a déclaré céder à N. Su. tous ses droits envers Axa Assurances avec effet au 16 novembre 1996, date du vol du véhicule Opel Calibra 2.0 i - 16V. Auparavant, par l'intermédiaire de son representant, Me M. R., le 18 mars 1998, N. S. avait intenté une action en paiement contre son assurance casco, Axa Assurances. La litispendance était dès lors crée (art. 125 lit. a CPC). L'art. 126 lit. c CPC prévoit que, lorsque la litispendance est crée, l'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas le qualité pour agir ou pour défendre à l'action. Axa Assurances considère qu'en raison de la disposition précitée, la cession des droits de L. SA à N. S. du 16 juin 1999, postérieure à la litispendance, est inopérante pour modifier la qualité pour agir, et ce malgré l'effet rétroactif que L. SA a tenté de donner à cette cession. Cette qualité appartient donc encore et toujours à la société L. SA. Il ne faut pas perdre de vue un fait important, soit la résiliation sans délai du contrat de leasing par L. SA le 14 novembre 1997. De ce fait, toutes les dispositions contenues dans les conditions générales du contrat de leasing sont devenues caduques, en particulier la disposition 6.2. susmentionnée. Depuis la résiliation, N. S. est par conséquent à nouveau le seul titulaire des prétentions contre la société d'assurance casco. Partant, N. Su. a la qualité pour agir. Selon l'art. 41 ch. 4 des conditions générales de l'UAP Assurances, l'assurance casco couvre le dommage dû au vol. Ayant conclu une assurance casco auprès de l'UAP Assurances, N. S. est donc assuré contre le vol de sa voiture. En vertu de l'art. 8 CCS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière d'assurance, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est objectivement fondée. Celui-ci doit donc prouver l'existence du contrat ainsi que la réalisation du risque assuré. Cependant, dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée, mais qu'il suffit pour l'assuré d'établir la haute vraisemblance du fait qu'il allègue. Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut plus que de simples allégations. La simple prédominance de la vraisemblance d'une thèse sur l'autre ne suffit pas. Par ailleurs, l'ayant droit est tenu de fournir des explications cohérentes. En principe, il convient d'examiner, au vu des circonstances de la cause, quelle est la thèse la plus crédible. Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la probabilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable. Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit n'est pas en

3 mesure de rapporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il se prévale d'indices précis de l'existence du vol, soit de la réalisation du sinistre. Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités. Lorsque des doutes serieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre 1. L'existence d'un contrat d'assurance (casco complète) entre les deux parties est un fait qui est nullement contesté. Le litige porte exclusivement sur la réalisation du risque assuré, savoir le vol. Il faut également signaler que le montant de la valeur litigieuse (Fr. 22'050.--) ne prête pas discussion, le demandeur et la défenderesse étant sur ce point d'accord. Lors de la séance du Tribunal civil de la Gruyère du 11 septembre 1998, N. S. a déclaré: "Le 16 novembre 1996, j'ai parqué ma voiture sur un parking de T., vers 22.00 heures et nous sommes allé manger mon épouse et moi dans un restaurant. Vers 00.30 heures, nous sommes sortis du restaurant et nous voulions reprendre possession de notre véhicule. Notre intention était de dormir à T. ou dans les environs. C'est à ce moment-là que j'ai constaté la disparition de la voiture. Sur place, il n'y avait plus aucune trace de ma voiture, même pas un bris de glace. Je suis allé annoncer le vol de la voiture à un poste de police. Je me suis rendu sur place avec un policier à qui j'ai montré l'endroit où ma voiture était stationnée" (procès-verbal de la séance du 11 septembre 1998 page 2). Toujours lors de la même séance, afin de préciser les circonstances dans lesquelles la Police italienne a été mise au courant du vol, N. S. a poursuivi: "Sitôt après avoir constaté le vol de ma voiture, j'ai vu arriver à côté de moi une voiture italienne occupée par 4 personnes. J'ai demandé de l'aide aux occupants de cette voiture dont l'un d'eux, soit une jeune fille, parlait un petit peu le français. Avec son Natel, cette demoiselle a appelé la police. On m'a dit d'attendre l'arrivée d'un policier surplace. Nous avons attendu longtemps et finalement deux policiers sont arrivés sur les lieux. Ils nous ont prié de nous rendre au poste de police pour déposer une plainte pénale. Cette demoiselle et les personnes qui l'accompagnaient sont restées jusqu'à 02.30 heures avec nous. " (procès-verbal de la séance du 11 septembre 1998 page 4). Lors de la séance du 27 novembre 1998, l'épouse du demandeur, S. S.-F., a déclaré: "Au mois de novembre 1996, mon mari et moi, nous nous sommes rendus à Tu. pour passer un week-end. Je me rappelle que nous avons garé notre voiture sur un parking. Je ne sais plus s'il était gardé ou non. Après avoir mangé, nous avons voulu reprendre notre voiture mais elle n'était plus là où nous l'avions laissée. Nous avons appelé un groupe de personnes qui se dirigeaient vers leurs voitures et nous leur avons demandé si l'une d'elles parlait un peu le français. Une fille de ce groupe parlait quelques mots de français. _______ 1JdT 1997, p. 812, n' 54

4 Elle a appelé la police avec son Natel. Elle est restée avec nous jusqu'à l'arrivée d'une patrouille. La fille nous a conduits au poste de police où j'ai rempli "la déclaration de vol ou de perte". Depuis lors, je n'ai plus eu de nouvelles ni de la voiture, ni de la plainte pénale" (procès-verbal de la séance du 27 novembre 1998 pages 1 et 2). Le 18 novembre 1996, c'est-à-dire dès son retour en Suisse, S. S.-F. a rempli une déclaration de sinistre à l'intention de son assureur casco, Axa Assurances, anciennement UAP Assurances. Le 18 mars 1997, N. S. a également rempli un questionnaire détaillé à l'intention de son assurance. On constate que les récits du déroulement des faits des époux S. concordent, que ces derniers ont immédiatement averti la Police italienne lors de la découverte du vol de leur voiture (preuve en est la déclaration de vol ou perte rempli le soir-même et signée par un agent de police) et qu'ils ont dès leur retour en Suisse pris contact avec leur assureur ainsi que répondu aux questions de celui-ci. Par conséquent, les époux S. ont adopté le comportement que l'on peut, voire même que l'on doit, attendre de personnes qui se font voler leur véhicule à l'étranger. Pour le Tribunal de la Gruyère, dans des cas semblables, il semble qu'il soit difficile de faire plus en vue d'établir l'état les faits. De son côté, Axa Assurances estime que la voiture n'a pas été volée et que N. S. a vraisemblablement vendu son véhicule à un tiers dans le but de toucher non seulement le prix de vente, mais aussi la prestation de l'assurance. Elle base sa conviction sur les éléments et indices suivants: Axa Assurances, à l'époque UAP Assurances, a fait parvenir au demandeur un courrier le 25 novembre 1996. Elle lui demandait de fournir une attestation de police constatant au moins que le véhicule n'a pas été retrouvé. A ce jour, aucune attestation n'a été fournie. Pour Axa Assurances, il n'y a donc aucun indice sérieux permettant d'établir le vol. Dans ses réponses au questionnaire du 17 mars 1997, le demandeur a tout d'abord nié avoir effectué une ou des répliques des clés originales. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'expertise D. permettant d'établir que les clés d'origine avaient été dupliquées, que N. S. a admis avoir omis, par inadvertance, de restituer un double des clés. Pour Axa Assurances, la deuxième clé restituée n'a pas été endommagée par inadvertance; elle a vraisemblablement été volontairement cassée. Le Tribunal de céans doit examiner si les éléments et indices avancés par Axa Assurances permettent de mettre en doute la crédibilité des indications données par N. S. à l'appui des faits qu'il allègue, ce qui signifierait qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du vol de son véhicule. Pour Axa Assurances, N. S. n'a fourni aucun indice sérieux permettant d'établir le vol. En particulier, il n'a fourni aucune attestation de police constatant que le véhicule n'a pas été retrouvé. La preuve d'un vol est une preuve particulièrement difficile à établir, puisque l'objet du vol à par définition disparu. Il faut se baser, comme expliqué au point III. 1 du présent jugement, sur un faisceau d'indices. Dans le but d'établir le vol de son véhicule, N. S. a produit l'original de la déclaration de vol ou de perte déposée auprès de la Police italienne. Par contre, il n'a effectivement pas produit d'attestation de la Police constatant que sa voiture n'a pas été retrouvée. Une telle attestation doit-elle être considérée comme un élément déterminant en vue d'établir le vol (opinion de la défenderesse) ou comme un simple indice? Pour le Tribunal de céans, on ne peut pas considérer cette attestation comme une preuve irréfutable du vol, puisque, par exemple, même si le véhicule avait été en réalité vendu, la Police devrait fournir un tel document s'il n'était pas retrouvé. Cette attestation est un simple indice du vol qui, en l'occurrence, n'apporterait aucun élément vraiment nouveau par rapport à la déclaration de vol ou de perte remplie par N. S., déclaration qui a été signée par un fonctionnaire de la Police italienne. Par conséquent, le fait que le demandeur n'est pas produit le document en question n'est pas déterminant. Le reproche formulé par Axa Assurances à l'encontre du demandeur n'est pas justifié. De plus, lors de la séance du 11

5 septembre 1998, N. S. a affirmé que s'il ne peut pas fournir l'attestation exigée, c'est parce que la Police n'a jamais donnée suite à sa demande. Il importe encore d'ajouter que la Police italienne n'a jamais contacté ni le demandeur ni la défenderesse pour les informer que le véhicule volé avait été retrouvé. Quant aux plaques d'immatriculations équipant la voiture Opel Calibra 2.0 i - 16V, elles n'ont pas davantage été retrouvées et restituées à l'Office de la circulation. Axa Assurances reproche à N. S. de ne pas avoir déclaré avoir effectué une ou des répliques de la clé d'origine. Cette omission permet-elle d'émettre des doutes sérieux quant au vol du véhicule de N. S.? Il est indéniable qu'à la question n° 11 du questionnaire du 17 mars 1998, dont le libellé est le suivant: "Avez-vous personnellement confectionner un double de la clé du véhicule?" N. S. a répondu par la négative. Sur ce point, il n'a donc pas dit la vérité. Mais cette erreur peut paraître compréhensible, puisque, au moment où il remplissait le questionnaire précité, N. S., selon ses dires, ne retrouvait plus le double en question. Vu les circonstances, il est évident qu'il lui aurait été difficile d'expliquer à son assurance qu'il avait bel et bien effectué une copie de la clé d'origine, mais qu'il ne la retrouvait plus. Il ne l'a retrouvé que lors de son déménagement. L'élément le plus déterminant, qui plaide en faveur du demandeur, est le fait que ce dernier a pu fournir la copie de la clé d'origine à la défenderesse, lorsque celle-ci lui a fait savoir qu'elle avait la preuve qu'au moins une réplique existait, et qu'il a également fourni une explication tout a fait plausible en ce qui concerne l'existence de ce double (voir point suivant). C'est pourquoi le Tribunal de la Gruyère est porté à croire que N. S. n'a pas effectué plusieurs copies de la clé d'origine. Il n'existerait par conséquent que trois clés (deux clés d'origine, dont une brisée, et une copie), toutes, actuellement, en possession du Tribunal de céans, ce qui tendrait à démontrer que la voiture du demandeur n'a pas été mise en marche avec une clé appartenant à celui-ci. Il s'agit donc bien d'un vol et non d'une escroquerie montée de toutes pièces par le demandeur. Le rapport de la D. démontre juste qu'au moins une copie des clés d'origine a été effectuée et qu'il est possible, à l'aide de cette copie et d'un appareillage électronique, vu que les clés d'origine Opel sont équipées d'un transpondeur, de faire démarrer la voiture. Une telle théorie pourrait s'appliquer dans un bon nombre de cas de vols de voitures. Par contre, en l'espèce, comme on l'a déjà vu, rien ne laisse supposer que N. S. ait agi de la sorte. De plus, si l'on fait crédit aux déclarations du demandeur et à celles de son frère, F. S., le double de la clé a été fait en décembre 1995. Or, le vol a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre 1996, soit près d'an plus tard. Si le demandeur avait eu l'intention de commettre une escroquerie, il n'aurait pas attendu si longtemps avant de réaliser ses intentions illicites. La défenderesse, affirme que la deuxième clé d'origine de l'Opel Calibra a été volontairement cassée. A ce sujet, le rapport de la D. mentionne que la deuxième clé a été brisée violemment lors d'un mouvement de rotation. Pendant de la séance du 27 novembre 1998, F. S., le frère de N. S., a tenu les propos suivants: "Lorsqu'il a acheté la voiture, mon frère avait deux clés. Un jour, j'ai laissé la clé de ma voiture dans le coffre que j'avais fermé. J'ai essayé de l'ouvrir avec la clé de l'Opel Calibra de mon frère. J'ai malheureusement forcé. C'est la clé qui s'est cassée. Cela doit faire presque deux ans. Mon frère a ensuite fait faire un double de sa clé ... . Si j'ai forcé pour ouvrir le coffre, c'est parce que j'étais énervé. Finalement, après avoir cassé la clé de la Calibra, j'ai pris un tournevis et un marteau et j'ai tout cassé. J'ai ensuite réparé mon coffre." (procès-verbal de la séance du 27 novembre 1998 page 3). On constate que les déclarations de F. S. et le rapport de la D. concordent, puisque le premier cité affirme avoir brisé la clé en essayant d'ouvrir le coffre de sa voiture, ce qui suppose en mouvement de rotation. De plus, lors de la séance de ce jour, F. S. a donné l'impression au Tribunal de céans d'être un homme impulsif, voire même fougueux, et à poigne (n'exerce-t-il pas la profession de marbrier), donc tout à fait capable de briser une clé dans une serrure qui lui résiste. Il devait certainement être très agacé et excité le jour où il

6 a cassé la clé, puisqu'il a ensuite pris un marteau et un tournevis pour ouvrir le coffre, ce qui n'a fait qu'augmenter les dégâts. Les allégations d'Axa Assurances n'ont pas permis d'établir des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications données par N. S. à l'appui des faits qu'il allègue. Pour le Tribunal de céans, la vraisemblance de la survenance du vol l'emporte clairement sur celle d'une escroquerie à l'assurance. Dans le point III. 5. 2 du présent jugement, il a été établi que N. S. a omis de déclarer à son assureur, Axa Assurances, qu'il avait fait dupliquer une de ses clés d'origine. L'art. 40 LCA prévoit que, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Dans son mémoire du 22 mai 1998, Axa Assurances, affirme que les conditions d'application de la disposition susmentionnée sont remplies, étant donné que N. S. n'a pas indiqué en répondant au questionnaire envoyé par la défenderesse qu'il avait effectué une ou des copies des clés d'origine (communications que lui impose l'art. 39 LCA). Objectivement, l'art. 40 LCA suppose que l'ayant droit ait dissimulé ou déclaré inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été communiqués correctement. On ne tient pas compte de toute déclaration fausse faite intentionnellement, mais seulement de celles qui ont une importance pour l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur. Subjectivement, l'art. 40 LCA exige que la fausse déclaration ait été faite dans le but d'induire l'assureur en erreur 2. Dans le cas présent, il n'est déjà pas certain que la condition objective soit donnée. De toute façon, subjectivement, le fait que N. S. ait caché à son assurance avoir dupliqué une des clés d'origine ne signifie pas encore qu'il a voulu la tromper, puisque, selon toute vraisemblance, le vol a effectivement eu lieu. Si telle était réellement son intention, il se serait bien gardé d'informer la défenderesse de la découverte de la clé dupliquée lors de son déménagement et de la lui transmettre. Ce cas de figure est similaire à celui présenté dans le jugement précité, dans lequel le Tribunal du canton de Saint-Gall affirme que le fait qu'un assuré produise un faux contrat de vente qui correspond à l'original, qui a été égaré, ne signifie pas que ce dernier ait l'intention de tromper son assurance. Dans ce cas, le faux a un contenu exact et n'est destiné qu'à servir de moyen de preuve 3. Partant, les conditions d'application de l'art. 40 LCA ne sont pas remplies de sorte que la demande doit être entièrement admise. Conformément à l'art. 111 al. CPC, Axa Assurances est condamnée au paiement de la totalité des dépens. Par ces motifs PRONONCE L'action introduite le 18 mars 1998 par N. S. à l'encontre d'Axa Assurances est admise. Partant, Axa Assurances est condamnée à verser à N. S. le montant de Fr. 22'050.-- avec intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 1996. Les dépens sont mis à la charge d'Axa Assurances. ______ 2 JdT 1992 I p. 756, n° 51 3 JdT 1992 I p. 756, n° 51

7 Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à Fr. 3'570.-- pour l'émolument et à Fr. 80.-- pour les débours, soit Fr. 3'650.-- au total.